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title: "Décision TVA E.T.103.018 · Conservation des tickets de caisses enregistreuses"
description: "Conservation des tickets de caisses enregistreuses. Décision TVA n° E.T.103.018 du 27 juin 2002 de l'administration fiscale belge."
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# Conservation des tickets de caisses enregistreuses

**Numéro**

E.T.103.018

**Date**

27 juin 2002

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

93 paragraphes

**DECISION ET103018/2**

**Décision n° E.T. 103.018 dd. 27.06.2002 et 02.06.2003**

*Conservation des tickets de caisses enregistreuses*

La présente décision modifie la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 en matière de conservation des tickets de caisses enregistreuses. Sous le point A sont reprises l'ensemble des modifications apportées au texte initial du 27 juin 2002. Le texte coordonné de la décision (dans lequel les modifications décrites au point A ont été intégrées) figure sous le point B.

**A. Modifications apportées à la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002.**

Ces modifications entrent en vigueur à la date de la présente décision.

1\. Champ d'application.

Le champ d'application de la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 est limité aux assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse pour l'enregistrement des opérations pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée en vertu de la réglementation en matière de T.V.A., à l'exclusion de ceux qui sont tenus de délivrer à leur client une note ou un reçu par application de l'[article 22 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999. Le régime applicable aux assujettis visés par cette circulaire en matière de conservation des tickets de caisses enregistreuses fait l'objet de la décision n° E.T. 103.592 du 02 juin 2003.

2\. Dispense relative a la tenue du journal de recettes.

Les assujettis qui respectent intégralement les conditions énoncées au point I de la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 sont dispensés de la tenue d'un journal de recettes par siège d'exploitation comme prescrit à l'[article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) précité.

Cependant, que les assujettis disposent d'un seul ou de plusieurs sièges d'exploitation, ils doivent tenir, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'[article 1er, § 2, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) précité, un registre dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période. Ce registre doit répondre au prescrit de l'article 15, § 1er, de ce même arrêté royal.

3\. Conservation des données.

Les assujettis qui choisissent de ne pas faire usage du régime prévu au point I de la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 et qui ne sont pas tenus de délivrer à leur client une note ou un reçu visé par l'[article 22 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) précité et par la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, sont exclus du champ d'application de la décision n° E.T. 82.752 du 27 mars 1997 en matière de conservation des livres et documents sur disques optiques de type WORM pour la conservation des données mentionnées sur le ticket de caisse qu'ils délivrent à leur client.

**B. Texte coordonné de la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 et du 02 juin 2003.**

I. Les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse pour l'enregistrement des opérations pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée en vertu de la réglementation en matière de T.V.A., à l'exclusion de ceux qui sont tenus de délivrer à leur client une note ou un reçu visé par l'[article 22 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A. et par la circulaire n° 6 du 27 avril 1999 ( et qui font l'objet de la décision n° E.T. 103.592 du 02 juin 2003), ont, à partir du 1er juillet 2002, la possibilité de conserver uniquement de manière digitale les données des opérations qu'ils ont effectuées lorsqu'ils satisfont à toutes les conditions énoncées ci-après :

a) pour chaque opération effectuée, un ticket de caisse est immédiatement délivré au client. Ce ticket contient au minimum les données suivantes :

1° la date d'émission ;

2° un numéro d'ordre, de minimum 4 et maximum 8 positions, pris dans une suite ininterrompue de numéros. Cette suite peut, selon l'organisation administrative et technique de l'assujetti, être définie par caisse distincte, par série de caisses dans le même établissement ou pour toutes les caisses réunies dans le même établissement ;

3° l'identification de la caisse et, s'il y a plusieurs établissements, l'identification de l'établissement ;

4° la référence de l'article, le nombre de pièces par article et le montant total pour ce nombre de pièces, en tenant compte du prix affiché (T.V.A. comprise);

5° les réductions et les remboursements;

6° le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou, le cas échéant, le solde à payer au client ;

7° le montant de sécurisation de l'enregistrement relatif au ticket de caisse délivré, exprimé conformément au prescrit du point c), deuxième alinéa, infra (8 dernières positions) ;

b) les données mentionnées sur les tickets de caisse sont conservées de manière digitale ;

c) afin de garantir le caractère inaltérable du contenu des tickets de caisse délivrés, le système suivant est utilisé :

1° lors de la confection, par le système informatique, de l'enregistrement comprenant les totaux d'un ticket de caisse, un algorithme de sécurisation est appliqué à cet enregistrement. L'application de cet algorithme génère un montant de sécurisation qui est déterminé par une opération arithmétique fixe et bien déterminée ;

2° l'algorithme de sécurisation doit être appliqué par série de numéros d'ordre octroyée comme défini au point a), 2°, supra et de manière ininterrompue ;

3° tous les enregistrements auxquels l'algorithme de sécurisation est appliqué doivent immédiatement être enregistrés dans un fichier séparé possédant les caractéristiques suivantes : séquentiel (flat file), non compressé et non encrypté ;

4° chaque enregistrement de totaux est relié au précédent en incorporant le montant de sécurisation de l'enregistrement précédent dans le montant de sécurisation de l'enregistrement concerné. Ainsi, aucun enregistrement ne pourra plus être ultérieurement intercalé ou supprimé sans modifier le montant de sécurisation lui-même ;

5° dès qu'une ligne entière d'un ticket est élaborée, cet enregistrement ne peut, à aucune condition, plus être effacé ;

6° le montant de sécurisation est imprimé sur le ticket original qui est remis au client (voir également point a), 7°, supra) ;

7° l'enregistrement qui contient les totaux doit au minimum comprendre les données suivantes :

\- le montant de sécurisation de l'enregistrement précédent ;

\- la date de délivrance du ticket de caisse au client ;

\- le numéro d'ordre (minimum 4 et maximum 8 positions) ;

\- l'identification de la caisse et, s'il y a plusieurs établissements, l'identification de l'établissement;

\- la somme des montants totaux visés au point a), 4°, supra. Cette somme doit être reproduite comme champ signé avec 2 décimales ;

\- le montant total, T.V.A. comprise, à payer par le client ou, le cas échéant, le solde à payer au client. Ce montant doit être reproduit comme champ signé avec 2 décimales ;

\- le montant de sécurisation de l'enregistrement ;

Remarque :

\* pour les mouvements de caisse internes, le montant est repris deux fois dans la ligne de total. A la fois comme montant avant et après réductions ;

\* l'enregistrement des totaux peut éventuellement comprendre d'autres données.

8° l'algorithme de sécurisation doit être appliqué par le biais de l'opération arithmétique suivante.

La somme :

| - | du montant de sécurisation de l'enregistrement précédent | (99999999) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | de la date | (99999999) (format jjmmaaaa) |  |
| - | du numéro de l'établissement | (99999999) |  |
| - | du numéro de caisse | (99999999) |  |
| - | du numéro d'ordre du ticket | (99999999) |  |
| - | de la somme des montants totaux par article visés au point a), 4°, supra \* 100 | (S99999999) |  |
| - | du montant total du ticket \* 100 | (S99999999) |  |
| - | Total | (S999999999) |  |

**Les 8 dernières positions du résultat de cette addition sont ensuite prises comme valeur du montant de sécurisation.**

**Remarque :**

**Si d'autres données sont reprises dans l'enregistrement des totaux, celles-ci n'entrent pas en considération pour le calcul du montant de sécurisation ;**

d) à la fin de chaque période d'ouverture journalière de l'établissement de vente, un rapport financier (total Z) est généré par série de numéros d'ordre octroyée comme décrit au point a), 2°, supra. Ce rapport financier comporte au moins les indications suivantes :

1° l'identification de la (des) caisse(s) à laquelle (auxquelles) a trait ce rapport et, s'il y a différents établissements, l'identification de l'établissement ;

2° le moment précis (date, heure, minute) auquel le rapport a été généré ;

3° le numéro d'ordre du rapport, pris dans une série ininterrompue ;

4° la période à laquelle le rapport se rapporte;

5° la somme des montants totaux visés au point a), 4° supra;

6° le montant total des réductions et des remboursements ;

7° le montant total du chiffre d'affaires net, T.V.A. comprise ;

8° dans le cas où l'assujetti ne fait pas usage de la circulaire n°101 du 29 décembre 1970 et si toutes les données requises à cette fin ont déjà été calculées, une scission du montant total visé au n° 7 ci-avant, par taux de T.V.A. distinct ;

9° le montant de sécurisation de l'enregistrement de la dernière opération effectuée à laquelle a trait ce rapport, exprimé conformément au prescrit du point c), deuxième alinéa, supra (8 dernières positions) ;

e) les rapports visés au point d), supra sont conservés de manière digitale.

**Remarque**

Lorsqu'il est question, dans le texte ci-dessus, de conservation de manière digitale, sans autre spécification, l'administration ne pose aucune condition particulière en ce qui concerne les caractéristiques techniques de stockage et les supports informatiques à utiliser. Cependant, il va de soi que l'assujetti doit, entre autres, satisfaire aux conditions de l'[article 61 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) (par exemple la présentation des données digitales sous une forme lisible et intelligible, l'impression d'une copie sur papier dans le cas où l'agent contrôleur le demande, etc.).

II. Les assujettis qui respectent intégralement les conditions énoncées au point I sont

dispensés des obligations suivantes :

\- la confection d'une bande de contrôle sur papier (impression de sécurité) avec les données détaillées des opérations effectuées ;

\- la tenue d'un journal des recettes par siège d'exploitation comme prescrit à l'[article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, que les assujettis disposent d'un seul ou de plusieurs sièges d'exploitation, ils doivent tenir, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'[article 1er, § 2, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) précité, un registre dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période. Ce registre doit répondre au prescrit de l'article 15, § 1er, de ce même arrêté royal.

Enfin, durant la période visée à l'[article 14, § 2, 3°, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) précité, toutes les données visées au point I doivent pouvoir être communiquées pour un contrôle au siège d'exploitation où les opérations auxquelles ces données se rapportent ont été effectuées.

III.Les assujettis qui désirent faire usage du régime visé au point I doivent préalablement et par écrit en informer l'office de contrôle de la T.V.A. compétent en mentionnant la date à partir de laquelle ce régime sera appliqué pour la première fois.

Si l'administration constate, chez un assujetti, des infractions relatives aux obligations visées aux points I et II, elle lui accordera un délai de deux mois au minimum afin de procéder à la régularisation de sa situation. Si la régularisation n'est pas effectuée endéans le délai octroyé, l'administration pourra, pour l'avenir, exclure l'assujetti de ce régime.

IV. Les assujettis qui choisissent de ne pas faire usage du régime prévu au point I de la décision n° E.T. 103.018 du 27 juin 2002 et du 02 juin 2003 et qui ne sont pas tenus de délivrer à leur client une note ou un reçu visé par l'[article 22 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22) précité et par la circulaire n° 6 du 27 avril 1999, sont exclus du champ d'application de la décision n° E.T. 82.752 du 27 mars 1997 en matière de conservation des livres et documents sur disques optiques de type WORM pour la conservation des données mentionnées sur le ticket de caisse qu'ils délivrent à leur client.

V. Par application de l'[article 60, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), l'administration accepte que les données détaillées des opérations effectuées par l'assujetti pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée en vertu de la réglementation en matière de T.V.A., ne doivent être conservées à des fins fiscales que durant une période de cinq années calendrier à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date des opérations, à condition toutefois que cette période ne soit pas plus courte que celle définie à l'article 315 du CIR 92. Cette tolérance administrative vaut indépendamment du fait que l'assujetti fasse ou pas usage du régime prévu au point I, supra.

VI. La présente décision entre en vigueur au 1er juillet 2002.

VII. Mesure transitoire

Les assujettis qui ont l'intention d'appliquer le régime visé au point I au plus tard pour le 1er juillet 2003 et qui s'y engagent, par écrit, vis-à-vis de l'administration, de la manière prévue à l'alinéa suivant, ne doivent entre-temps pas tenir de journal des recettes par siège d'exploitation comme prescrit à l'[article 14, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'assujetti qui ne respecte pas strictement l'engagement qu'il a pris, l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation vaut, bien entendu, avec effet rétroactif au 1er avril 2002.

Les entreprises qui veulent faire usage de la mesure de transition susvisée doivent faire parvenir, avant le 1er octobre 2002, leur engagement par écrit d'appliquer le régime visé au point I au plus tard pour le 1er juillet 2003. Cet engagement doit référer à la présente décision et être adressé à :

Administration de l'AFER

Services centraux - secteur T.V.A.

Direction II/2

Boulevard du jardin Botanique, 50 bte 61

1010 Bruxelles

Le Directeur,

J. MARCKX

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 4 occurrences

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 4 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 2 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-018-conservation-tickets-caisses-enregistreuses-2d5b/documents?type=decisions-administratives) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-018-conservation-tickets-caisses-enregistreuses-2d5b/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-018-conservation-tickets-caisses-enregistreuses-2d5b/documents?type=commentaire)

« … en matière de droit économique, le montant total à payer avant arrondissement et le montant arrondi effectivement payé. C'est entre autres le cas pour les tickets de caisses qui sont générés par le système de caisses prévu dans les décisions TVA n° E.T.103.018 des 27.06.2002 et 02.06.2003 et E.T.103.592 du 02.06.2003. Pour l’adaptation des systèmes de caisse et des tickets de caisse, il peut être renvoyé à ce qui est prévu pour les systèmes de caisses enregistreuses (SCE) à l'addendum du 27.11.2019 à la circulaire E.T.124.727 (AGFisc 33/2016) … »

[Circulaire 2019/C/123 concernant l’arrondissement des montants à payer en matière](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-123-concernant-arrondissement-montants-payer-matiere-dd2b) Circulaire 27.11.2019

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-018-conservation-tickets-caisses-enregistreuses-2d5b/documents)
