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title: "Décision TVA E.T.100.722 · Régime applicable aux prestations d&#x27;hébergement et de soins aux chevaux"
description: "Régime applicable aux prestations d'hébergement et de soins aux chevaux. Décision TVA n° E.T.100.722 du 22 octobre 2001 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-722-regime-applicable-prestations-hebergement-soins-616e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-100-722-toepasbaar-btw-stelsel-stallen-verzorgen-c64e"
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# Régime applicable aux prestations d'hébergement et de soins aux chevaux

**Numéro**

E.T.100.722

**Date**

22 octobre 2001

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**DECISION ET100722**

**Décision n° E.T. 100.722 dd. 22.10.2001**

[La décision du 23 février 1993, n° E.T. 74.815, a dû être précisée et est remplacée par ce qui suit :](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-74-815-heberger-soigner-chevaux-hebergement-0e20)

*Régime applicable aux prestations d'hébergement et de soins aux chevaux*

> "La personne qui, moyennant rémunération, héberge des chevaux appartenant à des tiers dans des boxes qu'elle met à disposition à cet effet, s'engage aussi, généralement, à soigner ces chevaux. Une telle opération s'analyse pour le tout en une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er - et alinéa 2, 1° (en l'occurrence, travail matériel) - du Code de la TVA. Il en reste ainsi encore que l'exploitant des boxes conclue, soit par écrit, soit verbalement, deux conventions ayant pour objet, l'une, la mise à disposition de boxes et l'autre, la fourniture de soins aux chevaux, car, en raison de leur connexité, ces deux conventions forment un tout dont découle une prestation de services globale visée par la disposition précitée et qui, compte tenu précisément que ses éléments constitutifs sont indissociables, ne se prête pas à l'application de l'exemption de l'[article 44, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code précité.
>
> En revanche, lorsqu'un propriétaire de chevaux contracte avec deux prestataires de services différents, l'un se chargeant de l'hébergement et l'autre des soins, chacune des opérations suit son régime propre, que ces prestataires soient étrangers l'un à l'autre ou qu'une forme de complémentarité existe entre eux (p. ex. une personne morale d'une part et un de ses administrateurs en tant que personne physique d'autre part).
>
> En l'occurrence, l'opération ayant pour objet la fourniture de soins aux chevaux est visée à l'article 18, § 1 er, alinéa 1 er - et alinéa 2, 1° - précité, tandis que l'hébergement de ces animaux se situe dans le champ d'application de l'[article 18, § 1 er , alinéa 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) du Code. Ces opérations sont toutes deux soumises à la TVA selon les règles habituelles, l'exemption de l'[article 44, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code - qui est d'application stricte comme toute cause d'exemption - n'entrant pas en ligne de compte pour la mise à disposition des boxes eu égard aux circonstances dans lesquelles l'hébergement des chevaux est en règle assuré. En effet :
>
> \- l'exploitant des boxes, qui est en fait responsable de ses propres installations, s'engage au-delà des obligations d'un simple bailleur étant donné qu'il assure à tout le moins la surveillance régulière de ces boxes, voire des animaux, et qu'il se doit d'intervenir, hors la présence du propriétaire des animaux, en cas de problème survenant aux installations ou aux animaux;
>
> \- et, de son côté, le preneur voit ses droits restreints par rapport à ceux du contrat de bail, puisqu'il ne dispose pas à tout moment, de nuit comme de jour, d'un droit d'accès direct, c'est-à-dire sans l'intervention de l'exploitant des boxes - et exclusif aux boxes que ses chevaux occupent.
>
> La présente décision remplace toutes celles qui ont été prises précédemment en la matière."

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

## Doctrine administrative

11

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-722-regime-applicable-prestations-hebergement-soins-616e/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-722-regime-applicable-prestations-hebergement-soins-616e/documents?type=decisions-administratives)

« DECISION ET74815 Décision n° E.T. 74815 dd. 23.02.1993 Revue de la TVA, n° 106, page 1062-1063, n° 972 Cette décision est remplacée par la décision du 22 octobre 2001, n° E.T.100.722 Héberger et soigner des chevaux Lorsqu'une personne s'engage moyennant rémunération envers un ou plusieurs propriétaires de chevaux, à héberger et à soigner ces chevaux dans des boxes qu'elle met à disposition à cet effet, cette opération s'analyse pour le … »

[Héberger et soigner des chevaux, hébergement de chevaux](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-74-815-heberger-soigner-chevaux-hebergement-0e20) Décision administrative 23.02.1993

[Voir les 11 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-722-regime-applicable-prestations-hebergement-soins-616e/documents)
