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title: "Décision TVA E.T.100.360 · Logiciels"
description: "Logiciels. Décision TVA n° E.T.100.360 du 29 novembre 2002 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-100-360-software-btw-53e3"
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# Logiciels

**Numéro**

E.T.100.360

**Date**

29 novembre 2002

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

24 paragraphes

**Décision TVA n° E.T. 100.360 dd. 29.11.2002**

*Logiciels - Importations et opérations intracommunautaires*

## I. Importation de logiciels

Le régime de T.V.A. applicable à l'importation en Belgique de logiciels standards ou spécifiques sur un support matériel a été exposé dans les réponses que Monsieur le Ministre des Finances a données aux questions parlementaires n°s 528 de Monsieur le Représentant De Clippele du 22 avril 1993 (v. Revue de la T.V.A. n° 106, pp. 1042-1044) et 1241 de Monsieur le Représentant Daems du 11 février 1998 (v. Revue de la T.V.A. n° 135, pp. 438-443).

Par sa décision n° E.T.101.848 du 13 février 2002, l'Administration a modifié son analyse du traitement fiscal à réserver à la fourniture d'un logiciel standard cédé sur un support matériel.

Selon cette décision, la fourniture d'un logiciel standard sur un support matériel (disquettes, CD-Rom,…) assortie de la licence usuelle comportant l'interdiction de copie et de diffusion et n'autorisant l'installation que sur un nombre de postes de travail correspondant au nombre de supports fournis, constitue toujours une livraison de biens visée à l'[article 10, § 1 er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)

En revanche, lorsqu'un seul exemplaire d'un logiciel standard sur support matériel est remis par la société détentrice des droits sur le logiciel, en exécution d'une convention par laquelle ladite société accorde à son client des licences lui permettant d'équiper de ce logiciel différents postes de travail, l'opération s'analyse pour le tout en une prestation de services visée par l'[article 18, § 1 er, alinéa 1 er et alinéa 2, 7°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

Cette solution reste valable même si, en fonction des caractéristiques de l'entreprise du client, la fourniture porte non pas sur un seul exemplaire du logiciel sur son support matériel mais sur quelques exemplaires, (p. ex. un support matériel par service ou par étage), pour autant que le nombre de supports matériels remis au client reste minime par rapport au nombre de licences accordées.

La décision E.T.101.848 ne remet toutefois pas en question le caractère mobilier des logiciels standards ou spécifiques présentés sur leur support matériel. Comme c'était déjà le cas dans le passé, ces logiciels sont toujours considérés comme des biens meubles corporels pour l'application de la T.V.A. En cas d'importation en Belgique, ces logiciels sont donc soumis à la T.V.A. en vertu de l'[article 3 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) même lorsque leur fourniture s'analyse comme une prestation de services.

En vertu de l'[article 34, § 1 er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34), la base d'imposition à la T.V.A. due à l'importation est constituée par la valeur en douane des biens importés.

Suite à l'abrogation le 19 mars 2002 de l'article 167 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant les dispositions d'application du Code des douanes communautaire, la règle spécifique de détermination de la valeur en douane des logiciels qui permettait de ne tenir compte que du coût ou de la valeur du support matériel de ces logiciels, et donc pas du coût ou de la valeur des données contenues sur ce support, à condition que ce coût ou cette valeur soit distingué du coût ou de la valeur du support informatique considéré, n'existe plus.

Ce sont dès lors les dispositions générales en matière de détermination de la valeur prévues par le Code des douanes communautaire, selon lesquelles la valeur en douane est, en règle, définie sur la base de la valeur transactionnelle des biens importés, qui s'appliquent désormais.

Aussi, la base d'imposition à la T.V.A. à prendre en considération pour l'importation de logiciels sur leur support matériel se compose du prix de vente total de ce logiciel (valeur du support matériel et des données y installées).

Toutefois, afin d'éviter dans toute la mesure du possible des situations de double taxation, il a été décidé de limiter la base d'imposition à la T.V.A. due à l'importation de logiciels spécifiques et de logiciels standards dont la fourniture doit, selon la décision n° E.T.101.848 précitée, être considérée comme une prestation de services visée par l'[article 18, § 1 er, alinéa 1 er et alinéa 2, 7°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) à la seule valeur du support matériel, que cette valeur soit ou non distinguée de la valeur des données que contient ce support.

En outre, aux termes de l'[article 34, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34), sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :

· les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;

· les frais accessoires, tels que les frais de commission, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens en Belgique ou vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où inter vient le fait générateur de la taxe.

## II. Livraisons et acquisitions intracommunautaires de logiciels

Pour ce qui concerne l'envoi de logiciels standards ou spécifiques sur un support matériel d'un autre Etat Membre vers la Belgique ou de la Belgique vers un autre Etat Membre, les règles suivantes s'appliquent par analogie avec le régime intérieur applicable en Belgique.

Sur le plan intracommunautaire, si la cession du logiciel est considérée comme une livraison d'un bien au sens de la décision n° E.T.101.848, les règles prévues pour les livraisons intracommunautaires et les acquisitions intracommunautaires de biens s'appliquent. Cela signifie en général que :

· la livraison intracommunautaire est exemptée de la T.V.A. dans l'Etat membre de départ du transport des biens et que l'acquisition intracommunautaire est taxable dans l'Etat membre de destination des biens si l'acquéreur y est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens et qu'il est, en outre, satisfait à toutes les autres conditions prévues à l'[article 39bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et à l'arrêté royal n° 52;

· la livraison intracommunautaire est taxable dans l'Etat membre de départ si l'acheteur n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens;

· le régime particulier des ventes à distance peut s'appliquer si la livraison est effectuée à des personnes qui ne sont pas tenues de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens et qui satisfont à toutes les autres conditions d'application de ce régime.

Si, en revanche, la cession du logiciel n'est pas considérée comme la livraison d'un bien conformément à la décision n° E.T.101.848, mais constitue, dans sa totalité, une prestation de services, les dispositions relatives à la localisation des prestations de services s'appliquent. L'envoi éventuel de supports matériels ne constitue dans ce cas ni une livraison d'un bien, ni un transfert au sens de l'[article 12 bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

## Textes cités

7

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 2 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

règlement 2454/93 art. 167 1 occurrence
