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title: "Décision TVA E.T.10.837 · Perte totale. Partielle, perte partielle ou totale"
description: "Perte totale. Partielle, perte partielle ou totale. Décision TVA n° E.T.10.837 du 26 septembre 1972 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-10-837-teruggaaf-btw-teruggave-78fb"
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# Perte totale. Partielle, perte partielle ou totale

**Numéro**

E.T.10.837

**Date**

26 septembre 1972

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.10.837 dd. 26.09.1972**

**Revue de la TVA, n° 11, page 202**

*Perte totale. Partielle.*

La restitution prévue par l'[article 77, § 1er, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) , du Code, est accordée dès que la perte totale ou partielle de la créance du prix est certaine. La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas. En pratique, l'administration ne contestera pas qu'il en est ainsi lorsque le montant de la perte est inscrit au compte de "Pertes et Profits", pour autant que cette inscription se fasse à un moment où le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens de droit ou de fait, que sa créance est réellement irrécouvrable. En toute hypothèse, l'inscription de tout ou partie de la créance à un compte de "Provision pour créances douteuses" n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir la réalité de la perte.

En ce qui concerne plus particulièrement les pertes de créances par suite de faillite ou de concordat, la perte ne peut en principe être considérée comme certaine qu'au moment de la clôture de la liquidation. Ce n'est en effet, en règle, qu'à ce moment que le montant de la perte subie par le créancier peut être déterminé avec certitude. Toutefois, lorsque le créancier est en possession d'une attestation du liquidateur qui indique, pour les créances reprises dans la demande, le montant qui peut être considéré avec certitude comme ne pouvant donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, la perte peut, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.

Dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verserait ultérieurement à son fournisseur tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, ce dernier devrait reverser à l'Etat la T.V.A. correspondant au montant recouvré (v. [circ. 78/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d), no 30, alinéa 4).

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
