---
title: "Décision TVA E.T.10.746 · Avion. Activités diverses, activité aéronautique"
description: "Avion. Activités diverses, activité aéronautique. Décision TVA n° E.T.10.746 du 2 mars 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-10-746-avion-activites-diverses-tva-activite-aa4b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-10-746-vrijstellingen-btw-vrijstelling-46b6"
---

# Avion. Activités diverses, activité aéronautique

**Numéro**

E.T.10.746

**Date**

2 mars 1973

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.10.746 dd. 02.03.1973**

**Revue de la TVA, n° 12, page 277**

*Avion. Activités diverses.*

L'application de l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code en ce qui concerne les sociétés d'aviation qui ont des activités multiples, doit être faite compte tenu de ce qui suit.

1\. Portée de l'[article 42, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code.

Les livraisons et les importations d'appareils destinés à être utilisés par des exploitants autorisés de transports aériens ne sont exemptes de la T.V.A. que si ces appareils sont effectivement utilisés pour l'exploitation de transports aériens. En d'autres termes, il ne suffit pas qu'un appareil soit utilisé par un exploitant autorisé de transports aériens pour que l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code puisse être appliqué. Il faut en outre que l'appareil serve à l'exploitation de transports aériens. Ainsi, un appareil destiné à l'enseignement du pilotage n'est pas visé par l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code, même s'il est acquis ou importé par un exploitant autorisé de transports aériens.

2\. Exploitants autorisés de transports aériens.

Les exploitants belges de transports aériens non réguliers, dont il est question dans la décision n° E.T. 11.516, du 10 mai 1972

V. Revue n° . 8, p. 383, 311, voir l'[art. 42, § 1, 2° du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

, sont:

\- les détenteurs d'autorisations générales d'exploitation de taxis aériens;

\- les détenteurs d'autorisations spéciales d'exploitation de transports aériens non réguliers.

Ces autorisations qui sont accordées par l'administration de l'aéronautique mentionnent les marques de nationalité et d'immatriculation des appareils qui servent à l'exploitation.

Cette administration délivre également des autorisations d'effectuer des travaux aériens autres que le transport (photographie, publicité, propagande, épandage, etc.). Seules les autorisations spécifiques d'exploiter des transports aériens confèrent la qualité d'exploitant autorisé pour l'application de l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code.

3\. Utilisation d'un appareil pour plusieurs activités.

Si un même appareil est utilisé pour l'exploitation autorisée de transports aériens et pour une ou plusieurs autres activités (école de pilotage, publicité, etc.), l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code peut être invoqué pour les opérations d'entrée relatives à cet appareil, à condition que celui-ci soit utilisé principalement pour l'activité de transports aériens. Par contre, si cet appareil est principalement utilisé pour d'autres activités que celle de transports aériens autorisés, l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code ne peut être invoqué pour les opérations d'entrée relatives à cet appareil, bien que celui-ci soit accessoirement utilisé pour l'exploitation autorisée de transports aériens.

## Textes cités

1

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 8 occurrences
