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title: "Communication · Bâtiments anciens transformés, Info 14.10.04/1"
description: "Bâtiments anciens transformés, bâtiment ancien transformé. Communication du 14 octobre 2004 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/batiments-anciens-transformes-aaf-info-45ae"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/verbouwde-oude-gebouwen-afz-info-12ef"
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# Bâtiments anciens transformés, Info 14.10.04/1, bâtiment ancien transformé · Bâtiments anciens transformés,circulaire AAF no 24/2002

**Date**

14 octobre 2004

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

## Info 14.10.04/1

**14.10.2004 - Informations et communications (A.F.E.R.-T.V.A.)**

*Bâtiments anciens transformés -* [*circulaire AAF n° 24/2002*](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf)

La problématique des bâtiments anciens transformés qui, compte tenu de la nature ou de l'importance des transformations, peuvent dans certains cas être considérés comme des bâtiments neufs dont la cession peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, est traitée au chapitre V de la [circulaire AAF n° 24/2002](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf) du 6 décembre 2002.

Dans le cas où, nonobstant l'importance et l'ampleur des travaux effectués, l'utilisation ou l'occupation du bâtiment pendant la réalisation des travaux n'est pas interrompue, la cession de ces bâtiments n'est pas soumise, selon une interprétation stricte de la législation, à la TVA. L'administration admet toutefois que la cession de tels bâtiments puisse être soumise à la TVA aux conditions qu'elle a définies sous le n° 59 de la circulaire précitée.

Pour ce qui concerne l'application de la règle des 60 p.c. (voir Manuel de la TVA n° 152/2, troisième cas), l'administration estime que ce seuil doit être atteint au plus tard au moment de l'achèvement des travaux. Il importe de préciser que la condition supplémentaire prévue sous le n° 59 de la circulaire susvisée implique que seul le montant des travaux de transformation effectués à compter de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle a lieu la déclaration préalable visée à l'[article 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c), entre en ligne de compte pour le calcul dudit seuil.

Dans le cas où un bâtiment ancien transformé est considéré comme neuf parce que celui-ci a été modifié dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et le cas échéant, sa destination (voir Manuel de la TVA n° 152/2, premier cas), ne sont également à prendre en considération que les modifications radicales que le bâtiment a subi à compter de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle la déclaration préalable en question a été déposée.

## Textes cités

1

[AR no 14 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c) 1 occurrence
