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title: "Communication · Article 72, alinéa 2, du Code de la T.V.A. est annulé"
description: "Article 72, alinéa 2, du Code de la T.V.A. est annulé par un arrêt de la Cour constitutionnel. Communication du 3 avril 2014 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/article-72-alinea-code-annule-1363"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/artikel-72-lid-btw-wetboek-7bcd"
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# Article 72, alinéa 2, du Code de la T.V.A. est annulé

**Date**

3 avril 2014

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Avis TVA.** [**Article 72, alinéa 2, du Code de la T.V.A.**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) **est annulé par un arrêt de la Cour constitutionnel du 3 avril 2014.**

Arrêt de la Cour constitutionnel n° 61/2014 dd. 03.04.2014

Numéro du rôle 5626

Ne pas encore publié dans le Moniteur Belge(1)

Le texte de l'article 72, alinéa 2, est inséré à partir du 1 er novembre 2012 par l'article 14 de la loi du 20 octobre 2012.

Dans son arrêt, la Cour annule l'article 14 de la loi du 20 octobre 2012.

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(1) Les arrêts portant annulation de la norme attaquée ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une annulation a un effet rétroactif, c'est-à-dire que la norme annulée doit être réputée n'avoir jamais existé. Si nécessaire, la Cour constitutionnelle peut atténuer l'effet rétroactif de l'annulation en maintenant les effets de la norme annulée.

Les actes et les règlements ainsi que les décisions judiciaires qui sont fondés sur les dispositions annulées, continuent d’exister. Toutefois, outre les voies de recours ordinaires encore éventuellement ouvertes aux intéressés, la loi prévoit la possibilité de rétracter les décisions juridictionnelles ou les mesures administratives fondées sur une norme annulée par la suite, pour autant que la demande soit formée dans les six mois à partir de la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur Belge. Le ministère public et les parties intéressées disposent de voies de recours extraordinaires à cet effet.

## Textes cités

1

[CTVA art. 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) 1 occurrence
