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title: "Commentaire TVA · Véhicules automobiles (01.04.2023), Topics particuliers"
description: "Véhicules automobiles. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er avril 2023."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-vehicules-automobiles-7939"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/specifieke-topics-autovoertuigen-30c9"
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# Véhicules automobiles (01.04.2023), Topics particuliers

**Date**

24 mai 2023

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

1945 paragraphes

LIVRE VI : Topics particuliers

Chapitre 16. Topics particuliers

## Section 3 – Véhicules automobiles

Mise à jour **01.04.2023** – Versions précédentes : \[01.01.2020\] \[01.04.2022\]

Structure

1\. Cadre législatif

2\. Introduction

3\. Le véhicule automobile en tant que bien d’investissement dans le chef d’un assujetti agissant en tant que tel, qui est établi en Belgique

4\. Le cycle de vie d’un véhicule automobile

5\. Entrée de véhicules dans le patrimoine d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

6\. Utilisation de véhicules par un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

7\. « Sortie » de véhicules du patrimoine économique d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

8\. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

9\. « Entrée », « utilisation et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne morale non assujettie

10\. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne physique non assujettie établie en Belgique

11\. Synthèses relatives aux obligations spécifiques aux acteurs du secteur automobile

12\. Régime de faveur accordé à certaines personnes invalides et handicapées

**Table des matières · 223 entrées**

1\. Cadre législatif

A. Extrait des dispositions du Code de la TVA

B. Extrait des dispositions des arrêtés royaux

2\. Introduction

A. Quels véhicules ?

a. Véhicules visés à ce topic particulier

b. Véhicules visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

c. Véhicules non visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

d. Véhicules « neufs » ou « non neufs » et véhicules d’occasion

B. Qui sont les acteurs intervenant dans le circuit économique des véhicules ?

a. Les assujettis ou non assujettis

b. Les assujettis occasionnels

c. Les assujettis soumis au même traitement TVA que les assujettis occasionnels

3\. Le véhicule automobile en tant que bien d’investissement dans le chef d’un assujetti agissant en tant que tel, qui est établi en Belgique

A. Le bien d’investissement – Critères

B. Naissance d’un bien d’investissement - Modes

a. Acquisition d’un véhicule comme bien d’investissement

b. Utilisation d’un véhicule comme bien d’investissement, non acquis comme tel

C. Affectation et utilisation d’un bien d’investissement - Distinction

a. Affectation d’un véhicule au patrimoine de l’entreprise

b. Utilisation à des fins économiques

c. Distinction entre l’affectation et l’utilisation

D. Déduction de la taxe afférente aux véhicules, dans le chef d’un assujetti visé à l’[article 4, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) – Limitations

a. Renvoi aux textes légaux pertinents

b. Détermination de l’utilisation d’un véhicule à des fins économiques

4\. Le cycle de vie d’un véhicule automobile

A. Quelles sont les étapes du cycle de vie d’un véhicule automobile ?

a. « Entrée » d’un véhicule

b. « Utilisation » d’un véhicule

c. « Sortie » d’un véhicule

B. Quelles sont les conséquences de la proportion selon laquelle un véhicule est affecté au patrimoine économique, à chacune des étapes de son cycle de vie ?

a. Affectation totale au patrimoine de l’entreprise

b. Affectation partielle au patrimoine de l’entreprise

c. Aucune affectation au patrimoine de l’entreprise

C. Quelle est l’utilité du calcul relatif au pourcentage d’utilisation professionnelle, à chacune des étapes du cycle de vie d’un véhicule ?

D. Quelles sont les conséquences de l’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à chacune des étapes du cycle de vie d’un véhicule ?

a. « Entrée » d’un véhicule

b. « Utilisation » d’un véhicule

c. « Sortie » d’un véhicule

5\. Entrée de véhicules dans le patrimoine d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

A. Acquisition « intérieure » de véhicules

a. Opération imposable

b. Base d’imposition

c. Redevable

B. Acquisition intracommunautaire de véhicules

a. Opération imposable

b. Présomption du caractère neuf d’un véhicule

c. Déduction de la taxe

d. Obligations déclaratives

e. Paiement de la TVA

C. Importation de véhicules

a. Opération imposable

b. Paiement de la taxe

c. Déduction de la taxe

d. Points d’attention

• Désignation du destinataire concernant le véhicule importé

• Base d’imposition de la TVA relative au véhicule importé

• Taux applicable aux véhicules importés

• Signal électronique e -705

D. Déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule utilisé comme bien d’investissement

a. Affectation et utilisation d’un véhicule – Eléments prépondérants

b. Utilisation initiale mixte de véhicules – Dispositions légales applicables

c. Utilisation initiale mixte d’un véhicule - Utilisation professionnelle supérieure à 50 % - Combinaison des articles [45, § 1erquinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code de la TVA

d. Synthèse : Pourcentage relatif à la déduction initiale, établi en fonction de l’utilisation professionnelle d’un véhicule totalement affecté au patrimoine économique

e. Activités économiques spécifiques liées aux véhicules, considérés comme biens d’investissement

• Véhicules destinés à la location

• Véhicules destinés au transport rémunéré de personnes

f. Situation de l’assujetti mixte

• Déduction selon la règle du prorata général

• Déduction selon la règle de l’affectation réelle

g. Situation de l’assujetti partiel

h. Synthèse : Assujetti avec droit à déduction partiel et application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

E. Déduction de la TVA grevant l’achat de véhicules destinés à la vente

a. Assujettis visés

b. Sociétés d’assurance

F. Exclusion de la déduction de la TVA dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire

G. Exercice du droit à déduction relatif aux véhicules - Points d’attention

a. Détention d’une facture régulière

b. Paiement à l’Etat de la TVA à déduire

6\. Utilisation de véhicules par un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

A. En matière de déduction, qu’en est-il des frais supportés par l’assujetti lors de l’utilisation d’un véhicule ?

a. Frais avec limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées

b. Frais sans limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées

c. Points d’attention

B. Véhicules pris en location

a. Localisation de la location de moyens de transport - Redevabilité – Bref aperçu schématique

b. Déduction de la taxe ayant grevé la location de véhicules

C. Mise à disposition d’un véhicule à un gérant, un administrateur ou un membre du personnel

a. Distinction fondamentale

b. Mise à disposition d’un véhicule à titre onéreux

• Qualification, localisation de l’opération et conséquences en matière de déduction

• Base d’imposition de l’opération

• Mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), par un assujetti mixte qui applique la règle du prorata général

c. Mise à disposition d’un véhicule à titre gratuit

• L’assujetti prend ce véhicule en location

• L’assujetti acquiert ce véhicule

D. Correction de la déduction initiale en cas d’usage mixte d’un véhicule, dès le départ

a. Révision « ordinaire » de la déduction initiale

b. Révision quinquennale propre aux biens d’investissement

c. Exemples (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 47 à 50)

E. Correction de la déduction initiale relative à un véhicule utilisé à des fins strictement professionnelles, dès le départ

a. Modification dans la répartition entre l’utilisation professionnelle et privée :

b. Application de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)

c. Période de taxation

d. Base d’imposition

e. Exemples (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 53 à 56)

F. Synthèse : Modification dans la répartition entre l’utilisation professionnelle et privée d’un véhicule soumis à la limitation de la déduction établie par l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

G. Cas d’application relatif à la régularisation des déductions

H. Mise à disposition de voitures de remplacement

I. Utilisation de véhicules en tant que voiture de direction ou de démonstration

a. Véhicules visés

b. Régime particulier – Assujettis concernés

J. Prélèvement de fournitures et de pièces détachées par un garagiste ou un carrossier en vue de réparer un véhicule lui appartenant et non destiné à la vente

a. Le garagiste utilise la voiture exclusivement à des fins étrangères à son activité économique

b. Le garagiste utilise la voiture tant à des fins professionnelles qu'à d’autres fins

7\. « Sortie » de véhicules du patrimoine économique d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

A. Livraison « intérieure » de véhicules

a. Opération imposable

b. Base d’imposition – Aperçu schématique

c. Base d’imposition spéciale ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 67 à 75).

• Tolérance administrative

• Inscription dans la déclaration périodique à la TVA

• Véhicules exclus

• Décharge de la responsabilité solidaire

• Révision de la déduction de la TVA en faveur de l’assujetti

d. Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire

B. Livraison intracommunautaire de véhicules

a. Livraison intracommunautaire exemptée de la TVA

b. Régime spécial des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

c. Régularisation de la déduction initiale

d. Obligations déclaratives

e. Preuve du bien-fondé de l’exemption prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

f. Formalités selon que l’immatriculation des véhicules est demandée ou pas

g. Livraison intracommunautaire de véhicules et régime particulier de la marge bénéficiaire chez un assujetti-revendeur

C. Exportation de véhicules

a. Exportation de véhicules par le vendeur ou pour son compte

b. Exportation de véhicules par l’acheteur non établi en Belgique ou pour son compte

c. Livraison de véhicules « Franco - frontière extérieure de la Communauté »

d. Vente en chaîne de véhicules

e. Preuve de l’exportation de véhicules

• Exportation de véhicules par ou pour le compte du vendeur ([article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

• Exportation de véhicules par l’acheteur non établi en Belgique ou pour son compte ([article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

f. Formalités selon que l’immatriculation des véhicules est demandée ou pas

• Exportation d’un véhicule (déjà ou pas encore immatriculé en Belgique) en vue de son expédition ou transport en dehors de la Communauté

• Exportation d’un véhicule sans immatriculation (ou sous le couvert d’une immatriculation en série normale qui lui a été attribuée avant la livraison à l’exportation)

g. Délai d’exportation de véhicules

• Exportation avec immatriculation temporaire

• Exportation sans immatriculation (ou en série normale)

h. Point d’attention : désignation de l’exportateur de véhicules

D. Livraison de voitures de direction ou de démonstration

a. Prélèvement taxable de véhicules utilisés temporairement à des fins d’investissement

b. Absence de prélèvement taxable de véhicules utilisés exceptionnellement à des fins d’investissement

c. Frais d’utilisation

d. Points d’attention

E. Prélèvement ou détention de véhicules

a. Prélèvement par un assujetti d’un véhicule pour ses besoins privés, pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique

b. Prélèvement par un assujetti d’un véhicule pour le transmettre à titre gratuit

c. Détention d’un véhicule par un assujetti en cas de cessation de son activité économique

F. Prélèvement de véhicules par un assujetti mixte

a. L’assujetti mixte applique la règle du prorata général

b. L’assujetti mixte applique la règle de l’affectation réelle

8\. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

A. Assujettis visés

B. Entrée de véhicules dans le patrimoine économique de l’assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodiques

a. Bref aperçu schématique

b. Dispositif de sécurité

c. Inscription dans les facturiers ou registres

d. Points d’attention

C. Utilisation de véhicules pris en location par un assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodique à la TVA

D. Sortie de véhicules du patrimoine économique de l’assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

a. Livraison en Belgique par un vendeur assujetti effectuant exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sans droit à déduction : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

b. Livraison en Belgique par un vendeur assujetti, petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

c. Livraison en Belgique, par un vendeur exploitant agricole soumis au régime particulier visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), d’un véhicule qu’il a utilisé dans son entreprise : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

d. Livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs - Droit à déduction limité – Moment de la naissance du droit à déduction

e. Livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs, exemptée par l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) : formalités à remplir

• Obligation d’émettre une facture

• Remplir les conditions d’exercice du droit à déduction (article 6 de l’arrêté royal n° 48, précité) :

• Déduction sous forme de restitution

f. Documents spécifiques relatifs aux opérations intracommunautaires ayant pour objet des moyens de transport neufs

9\. « Entrée », « utilisation et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne morale non assujettie

A. Entrée de véhicules dans le patrimoine de la personne morale non assujettie, établie en Belgique

a. Bref aperçu schématique

b. Dispositif de sécurité

c. Registre spécial et déclaration spéciale n° 629

d. Points d’attention

B. Utilisation, par une personne morale non assujettie établie en Belgique, de véhicules pris en location

C. Sortie de véhicules du patrimoine de la personne morale non assujettie établie en Belgique : aucune TVA due

a. Bref aperçu schématique

b. Livraison intracommunautaire de véhicules exemptée de la TVA ([article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) – Droit à déduction limité

10\. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne physique non assujettie établie en Belgique

A. Entrée de véhicules dans le patrimoine de la personne physique non assujettie établie en Belgique - Bref aperçu schématique

B. Utilisation, par une personne physique non assujettie établie en Belgique, de véhicules pris en location

C. Sortie de véhicules du patrimoine de la personne physique non assujettie établie en Belgique : aucune TVA due

a. Bref aperçu schématique

b. Droit à déduction dans le chef de l’assujetti occasionnel d’office - Exemple

11\. Synthèses relatives aux obligations spécifiques aux acteurs du secteur automobile

A. Documents à établir

B. Registres particuliers à tenir

C. Déclaration spéciale en matière d’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs (déclaration n° 446) et contrôle du paiement de la TVA exigible

a. Mode de déclaration

b. Moment et lieu de dépôt de la déclaration n° 446

c. Documents à produire lors du dépôt de la déclaration n° 446

d. Acquittement de la taxe

e. Contrôle du paiement de la TVA due

D. Immatriculation des véhicules

a. Vente d’un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique

b. Vente d’un véhicule qui a déjà été immatriculé en Belgique

E. Usage de plaques commerciales : attestations TVA

12\. Régime de faveur accordé à certaines personnes invalides et handicapées

A. Régime de faveur au profit des personnes invalides et handicapées

B. Personnes invalides et handicapées concernées

C. Moyen de locomotion personnel

D. Véhicules concernés par le régime de faveur

E. Travaux d’entretien et de réparation effectués sur des voitures automobiles destinées aux personnes invalides et handicapées

F. Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles destinées aux personnes invalides et handicapées

G. Démarches à entreprendre pour bénéficier du régime de faveur

a. Démarche 1 : signature du bon de commande

b. Démarche 2 : demande du formulaire ad hoc et son renvoi au SPF Finances

c. Démarche 3 : autorisation à remettre à la douane ou au vendeur

d. Démarche 4 : référence au formulaire de demande sur le document justifiant l’achat du véhicule

H. Restitution de la TVA de 6 % grevant l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de véhicules en cas d’application du régime de faveur

I. Révision triennale

\[Top\]

### 1. Cadre législatif

#### A. Extrait des dispositions du Code de la TVA

Article 8bis

Article 12, § 1er

Article 19, § 1er

Article 25ter

Article 33

Article 39

Article 39bis

Article 45, § 1er

Article 45, § 1erbis

Article 45, § 1erquinquies

Article 45, § 2

Article 48, § 2

#### B. Extrait des dispositions des arrêtés royaux

[Arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c)

[Arrêté royal n° 7 du 29.12.1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771)

[Arrêté royal n° 18 du 29.12.1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65)

[Arrêté royal n° 46 du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755)

Arrêté royal n° 48 du 29.12.1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) dans les conditions de l'[article 39bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

## \[Top\]

### 2. Introduction

#### A. Quels véhicules ?

##### a. Véhicules visés à ce topic particulier

Ce topic particulier concerne les **véhicules automobiles**, normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être, inclus dans les « **moyens de transport** », au sens de l’[article 38, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38) du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ne sont **pas** considérés comme des moyens de transport et ne sont, dès lors, **pas** concernés :

**•** les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs ([article 38, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38), précité) ;

• les engins de chantier comme les grues, les élévateurs, les auto-échelles, les bulldozers, les dumpers, les pelleteuses… ([question parlementaire écrite n° 248 de monsieur le Représentant Jean-Pierre De Clippele du 06.10.1992](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/248-tva-grues-transporteurs-charges-representant-d6a8)).

Plus précisément, ce topic particulier concerne les **véhicules terrestres à moteur :**

• d’une **cylindrée de plus de 48 centimètres cubes** ;

• ou d’une **puissance de plus de 7,2 kilowatts** ;

• **destinés au** **transport par route** de personnes et/ou de marchandises (combinaison des articles [8bis, § 2, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) et [45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code de la TVA).

Les données relatives à la cylindrée et à la puissance du moteur doivent apparaître sur la facture, (voir [article 5 , § 1er, 7°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée), pour :

• la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs, visée à l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) car ces données déterminent le champ d’application du régime spécifique relatif à ce type d’opérations ;

• la livraison de voitures ou de voitures mixtes, neuves ou d’occasion car ces données déterminent la nature et l’objet de l’opération avec, en outre, la marque, le modèle et le numéro de châssis.

**Ce topic particulier** **cible**, **chez un assujetti établi en Belgique, les implications en matière de TVA liées au cycle de vie** (achat, utilisation, revente) **de ces véhicules terrestres à moteur**, **désignés par le terme « véhicule »**, sauf indication contraire.

Les véhicules terrestres à moteur dont il est question dans ce topic particulier sont **susceptibles de circuler sur la voie publique** et **doivent**, en principe, **être immatriculés à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules** (ci-dessous, DIV), peu importe s’ils le sont effectivement (ceux exclusivement utilisés dans l’entreprise ne doivent pas l’être).

Sont, notamment, visés à ce topic particulier, les :

• voitures et voitures mixtes (breaks, station wagons…) ;

• motocyclettes et cyclomoteurs, à l’exclusion des cyclomoteurs à deux ou trois roues, qui ne répondent **pas** aux normes précitées (cylindrée, puissance du moteur) ;

• camping-cars, mobile-homes ;

• tracteurs et autres véhicules agricoles ;

• minibus ;

• autobus ;

• camions ;

• camionnettes (voir la définition à la sous-rubrique c, de cette rubrique).

Sous des appellations diverses et variées, cette énumération de véhicules fait apparaître une grande diversité de biens qui peuvent suivre, en matière de TVA, des règles différentes.

Ce ne sont pas toujours les mêmes véhicules automobiles qui sont visés, selon le domaine à commenter, tels le type d’opérations imposables, la localisation, les déductions, les obligations…, comme l’illustrent les exemples suivants :

• les camions entrent dans le régime des moyens de transport neufs ([article 8bis, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) tandis que l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) exclut les camions mais n’opère pas de distinction selon qu’une voiture est neuve ou pas ;

• les camionnettes sont des moyens de transport dans le cadre des échanges intracommunautaires de biens ([article 8bis, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) mais elles ne subissent pas la limitation de déduction à 50 % des taxes acquittées ([article 45, § 2, premier alinéa, f), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Elles ne suivent pas les mêmes méthodes de calcul que celles prévues pour les voitures, concernant la détermination de leur utilisation privée et professionnelle (voir titre 3, rubrique D, sous-rubrique b, de cette Section).

En outre, les critères de différenciation entre d’une part, les voitures et voitures mixtes et, d’autre part, les camionnettes et camions sont multiples :

• la masse maximale autorisée ([article 45, § 2, deuxième alinéa, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) ;

• l’espace réservé aux passagers et l’espace de chargement afin de distinguer la camionnette de la voiture mixte ([article 45, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

En revanche, ne constituent pas un critère général de différenciation entre les véhicules automobiles :

• la catégorie sous laquelle le véhicule est immatriculé, dans le cadre de la législation sur la circulation routière (voir, toutefois, l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) ;

• l’utilisation du véhicule automobile, exclusivement à des fins de transport de personnes ou exclusivement à des fins de transport de marchandises, ou encore à des fins mixtes (voir, toutefois, l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Afin d’éviter la dispersion et l’hétérogénéité, ce topic particulier, surtout axé sur les voitures et voiture mixtes, privilégie les deux principaux domaines suivants, applicables à ces véhicules terrestres à moteur :

• les échanges intracommunautaires de moyens de transport neufs, au sens de l’[article 8bis, §§ 1er et 2, premier alinéa, 1° et 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) ;

• la limitation de déduction à 50 % des taxes acquittées, prévue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

##### b. Véhicules visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

Sont visés par la limitation de déduction à 50 % des taxes acquittées, prévue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), les véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises : voitures, voitures mixtes (breaks, station wagons…), minibus.

Pour de plus amples informations au sujet des véhicules visés par les dispositions de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 10, titre 2, rubrique B ».

##### c. Véhicules non visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

• Véhicules exclus en raison de leurs caractéristiques techniques

Sont exclus de la limitation de principe de la déduction, en vertu de l’article 45, § 2, deuxième alinéa, a) à g), du Code de la TVA :

o les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg (les camions) ;

o les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise (les autobus, les autocars) ;

o les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires (les ambulances, fourgons cellulaires, corbillards) ;

o les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la DIV (les voitures de compétition sportives, telles les voitures de Formule 1) ;

o les véhicules spécialement aménagés pour le camping (les camping-cars, mobile-homes) ;

o les véhicules conçus et construits pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kilogrammes, dénommés « camionnettes » (voir la définition de la camionnette, ci - dessous) ;

o les cyclomoteurs et motocyclettes et, par assimilation, les « quads » qui relèvent de la

catégorie des « quadricycles légers » ou de celle des « quadricycles lourds ».

## Définition de la camionnette

Selon l’[article 45, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), par « camionnette », on entend :

o tout véhicule formé d'une cabine unique ou d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant respectivement deux ou six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 centimètres au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires ;

o tout véhicule formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 centimètres au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur d'empattement.

En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

• Véhicules exclus en raison de leur destination à l’exercice d’une activité économique spécifique

Sont exclus de la limitation de principe de la déduction, en vertu de l’article 45, § 2, deuxième alinéa, h) à j), du Code de la TVA :

o les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles ;

o les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque ;

o les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

• Véhicules neufs (voir sous-rubrique d, de cette rubrique) exclus en raison de leur destination attribuée lors de la revente : une livraison intracommunautaire exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Sont exclus de la limitation de principe de la déduction prévue à l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), les véhicules neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), autres que ceux visés à l’article 45, § 2, deuxième alinéa, a) à j), du Code de la TVA, qui font l'objet d'une livraison exemptée de la TVA, sur la base de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Pour de plus amples informations relatives aux véhicules exclus de la limitation de principe de la déduction, contenue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 10, titre 2, rubrique C ».

##### d. Véhicules « neufs » ou « non neufs » et véhicules d’occasion

Dans le cadre des échanges intracommunautaires, la notion de « véhicule neuf », opposée à celle de « véhicule non neuf », est particulièrement importante et relève de critères précis.

Dans le cadre des opérations intérieures, des importations et des exportations relatives à des véhicules, « ce qui n’est pas neuf au sens commun du terme est considéré comme d’occasion ».

En revanche, en matière d’échanges intracommunautaires ([article 15 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)), la notion de véhicule « neuf » ou « non neuf » est différente.

• Opérations intérieures, importations et exportations

Du point de vue des opérations intérieures, des importations et des exportations, un véhicule reste qualifié de « neuf » tant qu’il n’a pas été mis en circulation.

Un **véhicule** est considéré comme un bien **d’occasion dès qu’il a fait l’objet d’une utilisation et qu’il est susceptible de remploi** en l’état ou après réparation, peu importe son kilométrage ou la date de sa première mise en circulation.

Seul un véhicule d’occasion entre en considération pour le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ([article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)).

• Echanges intracommunautaires

Dans le cadre des échanges intracommunautaires, un véhicule terrestre à moteur est considéré comme « neuf » lorsqu’**au moins une des deux conditions suivantes** est respectée :

o la livraison de ce véhicule est effectuée dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de sa première mise en service (ce qui correspond, en principe, à la date de sa mise en circulation sur la voie publique) ;

o ce véhicule n’a pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ([article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)).

Par exemple, un véhicule terrestre à moteur est considéré comme « neuf lorsque depuis sa mise en service :

\* il a été utilisé pendant 3 mois et a parcouru 7.000 kilomètres ;

\* il a été utilisé pendant 7 mois et a parcouru 3.000 kilomètres.

La date de la première mise en circulation et le nombre de kilomètres parcourus doivent être mentionnés sur la facture ([article 5, § 1er, 7°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

Un véhicule terrestre à moteur est donc considéré comme « non neuf » lorsqu’aucune des deux conditions, précitées n’est remplie.

o Livraisons intracommunautaires

Afin qu’un moyen de transport soit susceptible de faire l’objet d’une **livraison intracommunautaire exemptée**, au sens de l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir titre 7, rubrique B, sous-rubrique b, de cette Section), il doit être prouvé que ce **moyen de transport est toujours neuf**, par un ensemble de documents justificatifs (par exemple, un exemplaire du dernier certificat d’immatriculation belge du véhicule ou de son certificat d’immatriculation dans l’Etat membre de destination ou un exemplaire de son certificat d’immatriculation temporaire spécial, prévu à l’article 4 de l’arrêté royal n° 48, précité).

Pour de plus amples informations à cet égard, il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 : Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, titre 6, rubrique C ».

o Acquisitions intracommunautaires

**Tout moyen de transport** qui fait l’objet d’une **acquisition intracommunautaire en Belgique** est **présumé être neuf**, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), sauf preuve contraire ([article 25ter, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ; (voir titre 5, rubrique B, sous-rubrique b, de cette Section).

o Ventes à distance

Quant au régime des **ventes à distance**, il n’est mis en œuvre que si **le véhicule** :

\* n’est **pas considéré comme neuf**, par application des critères d’ancienneté et de kilométrage, précités ; et

\* n’est pas livré avec application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, applicable aux seuls véhicules d’occasion (voir la définition ci -dessus, mentionnée dans le cadre des opérations intérieures).

Selon l’article 15, § 1 er, premier alinéa, 1°), du Code de la TVA, (sauf si le seuil prévu à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) était applicable) la livraison d’un véhicule « non neuf » provenant d’un autre Etat membre, non soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire est réputée, en principe, se situer en Belgique, pays d’arrivée de l’expédition ou du transport par le fournisseur ou pour son compte à destination de l’acheteur (il en va de même si le fournisseur intervient indirectement dans le transport).

Pour de plus amples informations à ce sujet, voir le « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 7: Vente à distances ».

#### B. Qui sont les acteurs intervenant dans le circuit économique des véhicules ?

##### a. Les assujettis ou non assujettis

Un véhicule peut être acheté ou vendu par :

• un assujetti :

o établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (avec droit à déduction total ou partiel) (voir titres 5 à 7, de cette Section) ;

o établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (sans droit à déduction) (voir titre 8, de cette Section).

• un non assujetti :

o personne morale (voir titre 9, de cette Section) ;

o personne physique (voir titre 10, de cette Section).

##### b. Les assujettis occasionnels

Un non assujetti acquiert **d’office** la qualité d’assujetti lorsqu’il effectue **occasionnellement**, à titre onéreux, la livraison d’un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 8bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)), ce qui lui permet d’obtenir un droit à déduction limité ([article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) ; (voir titre 9, rubrique C et titre 10, rubrique C, de cette Section).

##### c. Les assujettis soumis au même traitement TVA que les assujettis occasionnels

Dans les conditions énoncées à la sous-rubrique b, de cette rubrique, les assujettis non tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA sont soumis au même traitement TVA que les assujettis occasionnels avec droit à déduction limité (voir titre 8, rubrique D, sous-rubriques d à f, de cette Section).

Pour de plus amples informations relatives à la notion d’assujetti/de non assujetti, il est renvoyé au « Livre I : Assujetti et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti ».

#### *C. Quelles sont les opérations effectuées par les acteurs exerçant l’activité économique de vendeur de véhicules ?*

Qu’ils soient concessionnaires, multi-marques ou non, agents, garagistes réparateurs toutes marques, ces assujettis agissant en tant que tels réalisent tant des opérations soumises à la TVA, exemptées ou non, que des opérations non soumises en tant que telles ou effectuées à l’étranger, qui consistent en des :

• Livraisons de biens effectuées à titre onéreux

o Vente de véhicules neufs ou d’occasion, avec ou sans reprise de l’ancien, appartenant à l’acheteur (deux livraisons distinctes, en cas de reprise) ;

o Vente de carburants (pas de livraison intracommunautaire en tant que telle ; voir [circulaire n° 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) (n° E.T. 135.109), numéro 3.6.1.6.2.) ;

o Vente de pièces détachées avec ou sans installation ou montage (en cas d’installation ou montage, livraison pour le tout si la valeur de la pièce détachée atteint 50 % du prix total, non localisée au lieu de l’installation ou du montage mais au lieu de départ de l’expédition ou du transport subséquent, avec le cas échéant exemption pour cause de livraison intracommunautaire) ; (voir [circulaire n° 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) (n° E.T. 135.109), numéro 3.6.1.6.3.).

• Prestations de services effectuées à titre onéreux

o Réparations mécaniques ou de carrosserie (prestation de services pour le tout si le coût de la main-d’œuvre excède 50 % du prix total) localisée en Belgique ou à l’étranger, par application des articles 21, § 2 (B2B) et 21*bis*, § 2, 6°, c) (B2C), du Code de la TVA ;

o Car-wash (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 5, titre 3 ») ;

o Mise à disposition d’emplacements pour véhicules (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 3, titre 8 ») ;

o Commissions sur financements de véhicules exemptées de la TVA ([article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) ; (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 9 : Exemptions visées à l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), Section 26 »).

• Travaux fournis au client sous garantie, non soumis à la taxe

o Garantie légale (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 2, titre 5, rubrique B, sous-rubrique b ») ;

o Garantie complémentaire (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 2, titre 5, rubrique B, sous-rubrique c »).

• Travaux effectués sous garantie et dont le coût réclamé au fournisseur (importateur) a le caractère d’une indemnité, non soumise à la taxe (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 2, titre 6, rubrique D »).

\[Top\]

### 3. Le véhicule automobile en tant que bien d’investissement dans le chef d’un assujetti agissant en tant que tel, qui est établi en Belgique

#### A. Le bien d’investissement – Critères

Par biens d’investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision, on entend notamment les biens corporels, tel un véhicule, **destinés à être utilisés de manière durable comme instruments de travail ou moyens d’exploitation** ([article 6 de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée).

La notion de « bien d’investissement » est une **notion spécifique à la TVA**. A l’égard d’un véhicule automobile, elle s’apprécie donc en fonction de critères indépendants des points de vue comptable ou fiscal.

Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 12 : Correction du droit à déduction (révisions, prélèvements et utilisations), Section 5, titre 3, rubrique A » et à la [circulaire AAF n° 03/2007 du 15.02.2007](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2007-aaf-base-imposition-droit-deduction-7331), numéro 53.

Les véhicules pris en location ou en leasing ne constituent pas des biens d’investissement dans le chef du preneur mais bien dans le chef du prestataire.

Les taxes afférentes aux frais de fonctionnement relatifs à un tel véhicule – bien d’investissement – tels que le carburant, l’entretien ou la réparation de ce bien ne constituent pas des taxes ayant grevé un bien d’investissement, au sens du Code de la TVA.

En effet, par « taxes ayant grevé un bien d’investissement », on entend uniquement les taxes grevant l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration d’un bien d'investissement, en l’occurrence, un véhicule ([article 7, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art7), précité).

Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 12 : Correction du droit à déduction (révisions, prélèvements et utilisations), Section 5, titre 3, rubrique B ».

#### B. Naissance d’un bien d’investissement - Modes

Deux situations peuvent être distinguées :

##### a. Acquisition d’un véhicule comme bien d’investissement

Lorsqu’un véhicule est **acquis directement** comme bien d’investissement, le **mécanisme de révision** propre aux biens d’investissement, établi par l’[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) peut, le cas échéant, s’appliquer de plein droit.

##### b. Utilisation d’un véhicule comme bien d’investissement, non acquis comme tel

L’[article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) assimile à une livraison effectuée à titre onéreux, l’**utilisation** par un assujetti, **comme bien d’investissement**, d’un véhicule qu’il a, notamment, acquis ou importé autrement que comme bien d’investissement, lorsque ce véhicule a ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe.

La TVA ayant grevé cette utilisation n’est déductible que dans la mesure où le véhicule est utilisé pour effectuer des opérations imposables visées à l’[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) en tenant compte, le cas échéant, de la limitation de déduction, établie par l’[article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Une telle assimilation à une opération imposable permet de :

• générer une **TVA due dont la déduction est sujette à révision** ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)) ;

• fixer le **point de départ de la période de révision** ([article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9)).

Pour de plus amples informations au sujet de l’utilisation d’un véhicule, au sens de l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 12 : Corrections du droit à déduction (révisions, prélèvements et utilisations), Section 2, titre 4 ».

#### C. Affectation et utilisation d’un bien d’investissement - Distinction

L’étendue du droit à déduction relatif à un véhicule diffère selon :

• la proportion dans laquelle il est affecté au patrimoine de l’entreprise ;

• son pourcentage d’utilisation à des fins économiques.

##### a. Affectation d’un véhicule au patrimoine de l’entreprise

L’affectation au patrimoine de l’entreprise résulte de la volonté initiale de l’assujetti lors de l’achat du véhicule. Elle est figée dans le temps : est exclu définitivement, le droit à déduction de la TVA afférente à la partie non affectée au patrimoine de l’entreprise.

Du choix d’affecter un véhicule totalement, partiellement ou pas du tout au patrimoine de l’entreprise, dépendra :

• l’étendue du droit à déduction lors de l’affectation de ce véhicule au patrimoine économique ;

• l’étendue de la régularisation des déductions, en cas de changement du pourcentage d’utilisation à des fins économiques pendant le cycle de vie de ce véhicule ;

• le montant de la base d’imposition de la livraison en cas de revente de ce véhicule.

**Seuls les assujettis personnes physiques ont le choix** d’intégrer totalement, partiellement ou pas du tout un bien d’investissement, tel qu’un véhicule, au patrimoine de leur entreprise (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Laszlo Bakcsi contre Finanzamt Fürstenfeldbruck, affaire [C-415/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret), du 08.03.2001).

En cas d’intégration partielle du véhicule au patrimoine de l’entreprise, il est question de deux patrimoines distincts : l’un professionnel, l’autre privé.

Le véhicule – bien d’investissement - **acquis par une personne morale** est **obligatoirement** **affecté totalement à l’entreprise** étant donné qu’une personne morale n’a pas de patrimoine privé ([circulaire AFER n° 05/2005 (n° E.T.108.691) du 31.01.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07), numéro 3.7).

Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 4 ».

##### b. Utilisation à des fins économiques

Le droit à déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule s’établit non seulement en fonction de la **partie affectée au patrimoine** de l’entreprise de l’assujetti mais également de l’**utilisation** qui en est faite par l’assujetti.

Au moment de cette acquisition, l’assujetti - **agissant en tant que tel** – doit déterminer dans quelle mesure le véhicule sera utilisé pour les **besoins de son activité économique**.

##### c. Distinction entre l’affectation et l’utilisation

L’utilisation mixte du véhicule (usage privé/professionnel) est une notion fluctuante dans le temps, contrairement à l’affectation de ce bien d’investissement, c’est-à-dire son acquisition en tant qu’assujetti pour les besoins de son activité économique qui, ne devant s’analyser qu’une seule fois, a un caractère définitif. En effet, l’intention de l’assujetti personne physique d'affecter un bien d'investissement au patrimoine de son entreprise doit être appréciée en fonction du montant repris dans la grille 83 de la déclaration périodique à la TVA, dès lors que ce montant fait définitivement office de quotité affectée à l’activité économique (voir Notice explicative pour la rédaction des déclarations périodiques à la TVA, du 01.01.2014, n° 160 et [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 12).

#### D. Déduction de la taxe afférente aux véhicules, dans le chef d’un assujetti visé à l’[article 4, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) – Limitations

##### a. Renvoi aux textes légaux pertinents

• Déduction et limitations de la déduction

| [Article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | Etablissement du droit à déduction par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques - Principe de destination |
| --- | --- |
| [Article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | Limitation de la déduction dans le chef d’un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques, lors de la livraison intracommunautaire d’un véhicule neuf exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) |
| [Article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | Limitation de la déduction pour les biens d’investissement à usage mixte dès le départ, qui font partie du patrimoine économique, en fonction de l’utilisation à des fins économiques |
| [Article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | « Plafond » de déduction à 50 % pour les véhicules concernés par cette disposition (voir aussi ci-dessous) |
| [Article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | Limitation de la déduction lors d’une livraison intracommunautaire exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), en lieu et place du plafond de déduction à 50 % |
| [Article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) | Limitation de la déduction par un assujetti mixte |

• Corrections des déductions

| [Article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) | Taxation du prélèvement ou de la détention du véhicule qui sort du patrimoine économique de l’assujetti (assimilation à une livraison de biens effectuée à titre onéreux) |
| --- | --- |
| [Article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) | Taxation de l’usage privé du bien d’investissement qui est maintenu dans le patrimoine économique de l’assujetti (assimilation à une prestation de services effectuée à titre onéreux) |
| [Article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) | Révision des déductions, spécifique aux biens d’investissement |

##### b. Détermination de l’utilisation d’un véhicule à des fins économiques

• Détermination de l’utilisation à des fins économiques d’un **véhicule autre qu’une camionnette**

A titre liminaire, il convient de combiner les limitations résultant :

o de l’affectation du véhicule autre qu’une camionnette au patrimoine de l’entreprise ;

o et de l’utilisation économique de ce véhicule (voir titre 3, rubrique C, de cette Section).

Il convient de rappeler que l'utilisation privée d'un moyen de transport couvre également le trajet domicile-lieu de travail de l'assujetti ou de tout autre utilisateur.

L’administration a prévu trois méthodes de calcul permettant de déterminer le pourcentage d’utilisation à des fins économiques d’un véhicule autre qu’une camionnette et, par conséquent, son pourcentage d’utilisation à des fins privées.

Sont non seulement concernés, de tels véhicules utilisés par l’assujetti lui-même à des fins étrangères à son activité économique mais également ceux qu’il met **gratuitement** à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre de son personnel (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 89 à 105).

Lesdites méthodes de calcul s’appliquent afin de déterminer l’étendue du droit à déduction relatif à un tel véhicule.

o **En quoi consiste la méthode 1 : méthode du décompte réel – registre des trajets ?**

L'assujetti tient quotidiennement un registre des trajets par saisie manuelle (par exemple un carnet) ou d'une manière automatisée (par exemple, un système GPS adapté) ;

o **En quoi consiste la méthode 2 : méthode semi-forfaitaire ?**

L’utilisation d’une formule spécifique élaborée par l’administration :

(% Privé = ((Distance domicile – lieu de travail x 2 x 200 + 6.000) / Distance totale) x 100) ;

o **En quoi consiste la méthode 3 : méthode du forfait général de 35 % ?**

Le pourcentage professionnel est fixé à 35 %.

La méthode 3 est subordonnée à trois conditions d’application cumulatives :

\* cette méthode doit être appliquée, pendant une période de quatre ans, à tous les moyens de transport motorisés, destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises (acquis ou pris en location), utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins, pour autant qu’ils n’en soient pas exclus (voir le point, ci - dessous relatif à l’utilisation d’une camionnette à des fins économiques) ;

\* le forfait ne vaut que pour un véhicule par utilisateur ;

\* le véhicule doit effectivement être utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique.

Pour de plus amples informations à cet égard, il est renvoyé à la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 106 à 122 et au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 8, titre 4, rubrique D ».

o **Adaptation de la méthode 2 semi-forfaitaire, à titre exceptionnel et provisoire**

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au confinement, au chômage temporaire et au développement du télétravail à la suite de la COVID 19, monsieur le ministre des Finances a autorisé les assujettis, qui utilisent habituellement la méthode de calcul 2 semi-forfaitaire, à exercer leur droit à déduction conformément au forfait général existant de 35 % (voir la méthode 3, ci - dessus).

Ces assujettis peuvent également combiner les méthodes semi-forfaitaire et forfaitaire.

Ces mesures ne valent que **pour l’année civile 2020**.

A partir de l'année civile 2021, les assujettis concernés peuvent de nouveau appliquer la méthode de calcul 2 semi-forfaitaire. Ils ne doivent donc **pas tenir compte** de l’obligation d’utiliser le forfait général de 35 % pendant au moins quatre années civiles, à compter de l’année civile 2020 ([question parlementaire orale n° 55012203C de monsieur le Représentant Joy Donné du 13.01.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55012203c-calcul-semi-forfaitaire-deduction-tva-f4ff)).

• Détermination de l’utilisation d’une **camionnette** à des fins économiques

Outre la méthode 1, précisée ci-dessus, qui peut également être appliquée aux camionnettes, un régime distinct les concernant a été mis en place. Ce dernier consiste en deux forfaits.

o Camionnettes qui sont principalement utilisées comme instruments de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité économique

A l’égard des camionnettes fiscales qui sont principalement utilisées comme instruments de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité économique, l’administration accepte que l’assujetti détermine l’usage professionnel au moyen d’un forfait général (méthode 4 - 85 %) : le pourcentage professionnel est fixé à 85 %.

o Camionnettes qui ne sont pas principalement utilisées comme instruments de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité économique

En ce qui concerne les camionnettes fiscales qui ne sont pas principalement utilisées comme instruments de travail ou moyens d’exploitation dans le cadre de l’activité économique, l’usage professionnel peut être déterminé au moyen d’un forfait général (méthode 4 - 35 %) : le pourcentage professionnel est fixé à 35 %.

Cette méthode 4 - 35 % est subordonnée à deux conditions d’application cumulatives :

\* le forfait ne vaut que pour un véhicule par utilisateur ;

\* le véhicule doit effectivement être utilisé comme instrument de travail ou comme moyen d’exploitation dans le cadre de l’activité économique.

Pour de plus amples informations à cet égard, il est renvoyé à la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 128 à 132 et au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 8, titre 4, rubrique E ».

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### 4. Le cycle de vie d’un véhicule automobile

#### A. Quelles sont les étapes du cycle de vie d’un véhicule automobile ?

Le cycle de vie d’un véhicule automobile commence dès son « entrée » dans l’entreprise acquéreuse et se termine à sa « sortie », en passant par son « utilisation » dans cette entreprise.

##### a. « Entrée » d’un véhicule

Un véhicule « entre », par hypothèse, dans l’entreprise d’un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA, en ce sens qu’il entre dans son patrimoine économique.

Le véhicule peut ainsi avoir été :

• acheté en Belgique, neuf ou d’occasion (acquisition « intérieure ») ;

• acquis intra - communautairement, neuf ou non neuf (en concordance avec les critères précis énoncés à l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) ;

• importé, neuf ou d’occasion.

Le véhicule peut avoir été acheté en vue d’être :

• utilisé comme bien d’investissement ;

• revendu ;

• dans un premier temps, revendu mais est ultérieurement utilisé comme bien d’investissement (voir titre 3, rubrique B, de cette Section).

##### b. « Utilisation » d’un véhicule

L’utilisation d’un véhicule peut varier au fil du temps. Par exemple, il fait d’abord l’objet d’une utilisation strictement professionnelle et par après, d’un usage mixte (professionnel et privé).

Par ailleurs, peut également fluctuer, l’utilisation d’un véhicule mis à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel :

• **à titre onéreux** (utilisation initiale strictement professionnelle) ; (voir titre 6, rubrique C, de cette Section) ;

• **à titre gratuit** :

o dès l’achat du véhicule (utilisation initiale mixte ; voir titre 6, rubrique D, de cette Section) ;

o au cours de l’utilisation du véhicule (utilisation initiale strictement professionnelle ; voir titre 6, rubrique E, de cette Section).

Ces fluctuations exigent la mise en œuvre de mécanismes correctifs de la déduction.

##### c. « Sortie » d’un véhicule

La « sortie » d’un véhicule signifie qu’il sort du patrimoine de l’assujetti à l’occasion, notamment :

• d’une livraison de biens à titre onéreux :

o intérieure, qu’il soit neuf ou d’occasion ;

o intracommunautaire, en distinguant selon qu’’il est neuf ou non ;

o en vue d’une exportation, qu’il soit neuf ou d’occasion.

• d’un prélèvement à des fins privées, assimilé à une livraison à titre onéreux.

#### B. Quelles sont les conséquences de la proportion selon laquelle un véhicule est affecté au patrimoine économique, à chacune des étapes de son cycle de vie ?

##### a. Affectation totale au patrimoine de l’entreprise

Lorsqu’un véhicule est affecté totalement au patrimoine de l’entreprise d’un assujetti, le droit à déduction est, au moment de son acquisition, en principe, total, sous réserve d’éventuelles limitations de ce droit, établies en fonction de l’utilisation économique du véhicule et avec application éventuelle du plafond de 50 % de la taxe acquittée (voir [article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Au cours de l’utilisation de ce véhicule, des corrections de la déduction initiale sont susceptibles d’être opérées en cas de modifications dans les conditions régissant son utilisation.

En cas de revente dudit véhicule, la TVA est due sur la totalité du prix.

##### b. Affectation partielle au patrimoine de l’entreprise

Lorsqu’un véhicule est affecté partiellement au patrimoine de l’entreprise d’un assujetti personne physique, la déduction grevant son achat n’est potentiellement déductible qu’à concurrence de cette affectation, sous réserve de l’utilisation à des fins économiques qui en est faite.

Au cours de l’utilisation de ce véhicule, des corrections de la déduction initiale sont susceptibles d’être opérées en cas de modifications dans les conditions régissant son utilisation.

En cas de revente de ce véhicule, la TVA est due en principe sur la partie du prix relative au pourcentage à concurrence duquel il est affecté au patrimoine économique (voir la tolérance administrative reproduite au titre 7, rubrique A, sous-rubrique c, de cette Section).

##### c. Aucune affectation au patrimoine de l’entreprise

Lorsqu’un véhicule n’est pas affecté au patrimoine de l’entreprise d’un assujetti, la TVA grevant son acquisition n’est jamais déductible.

Au cours de l’utilisation de ce véhicule :

• il ne saurait être question d’une quelconque correction de déduction de la TVA ayant grevé son achat, à défaut de droit à déduction à ce moment ;

• l’assujetti peut déduire la TVA grevant les dépenses liées à l’exploitation et à l’entretien du véhicule non affecté au patrimoine de l’entreprise (frais de réparation, achat de carburant…) selon l’utilisation du véhicule dans le cadre de l’exercice d’une activité économique et en tenant compte de la limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Laszlo Bakcsi, affaire [C-415/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret), du 08.03.2001, point 33 ; [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 9).

En cas de revente de ce véhicule, aucune TVA n’est due sur la livraison.

#### C. Quelle est l’utilité du calcul relatif au pourcentage d’utilisation professionnelle, à chacune des étapes du cycle de vie d’un véhicule ?

Le calcul relatif au pourcentage d’utilisation professionnelle d’un véhicule présente de l’importance pour la détermination :

• de l’étendue du droit à déduction lors de l’achat et de l’utilisation de ce véhicule ;

• du montant de la base d’imposition relative à la mise à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit de ce véhicule à un gérant, un administrateur ou un membre du personnel (voir titre 6, rubriques C, D et E, de cette Section) ;

• du calcul de la révision de la déduction initialement opérée ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)).

#### D. Quelles sont les conséquences de l’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à chacune des étapes du cycle de vie d’un véhicule ?

##### a. « Entrée » d’un véhicule

L’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) établit un « plafond » en matière de déduction à l’égard d’un véhicule visé par cette disposition, à l’occasion de son :

• acquisition « intérieure » ;

• acquisition intracommunautaire ;

• importation,

et en fonction de son utilisation par l’assujetti à des fins économiques mais sans jamais dépasser 50 % des taxes dues ou acquittées.

##### b. « Utilisation » d’un véhicule

• Limitation de la déduction

La même limitation de principe que celle reprise à la sous-rubrique a, de cette rubrique subsiste en ce qui concerne la TVA ayant grevé la location ou le leasing d’un véhicule.

La déduction est limitée de la même façon pour les taxes grevant l’utilisation d’un véhicule (carburant, entretiens, réparations, pièces détachées…).

• Limitation de la taxation relative à la mise à disposition d’un véhicule à des fins privées

Compte tenu de la limitation de déduction qu’elle implique, l’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) a une incidence, dans le sens d’une modération de la taxation, notamment quant à la détermination de la base d’imposition relative à la mise d’un véhicule à la disposition d’un gérant, administrateur ou membre du personnel, à des fins privées.

Cette mise à disposition à des fins privées peut s’effectuer selon deux manières distinctes :

o **à titre onéreux** : la base d’imposition minimale de cette opération, qualifiée de location, est la valeur normale ([article 33, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33)) ;

Si l’utilisation professionnelle atteint ou dépasse 50 %, il ne convient pas de comparer le prix réclamé avec une quelconque base d’imposition minimale (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 158 à 165 et titre 6, rubrique C, de cette Section) ;

o **à titre gratuit** :

\* dès l’achat du véhicule : déduction limitée ([article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) ; le cas échéant, révision de cette déduction (voir titre 6, rubrique D, de cette Section) ;

\* en cours d’utilisation du véhicule : l’utilisation privée est taxée si elle dépasse 50 % ([article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)).

La base d’imposition correspond aux dépenses engagées ([article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33)).

Comme précisé ci-dessus, si l’utilisation professionnelle atteint ou dépasse 50 %, l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) n’est pas applicable (voir titre 6, rubrique E, de cette Section et [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 175 et 176).

##### c. « Sortie » d’un véhicule

L’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) permet de réduire la base d’imposition relative à la livraison d’un véhicule lors de sa revente ou lors de son prélèvement à des fins privées ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 67 à 74).

En outre, en cas d’application du plafond de 50 % de la taxe acquittée prévu par cette disposition légale, une régularisation est prévue sous forme d’une déduction complémentaire, lors de la livraison intracommunautaire d’un véhicule neuf, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir titre 7, rubrique B, sous-rubrique c, de cette Section).

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### 5. Entrée de véhicules dans le patrimoine d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

Les véhicules peuvent être destinés à :

• la vente (grille 81 de la déclaration périodique à la TVA) ;

• être utilisés en tant que bien d’investissement (grille 83 de la déclaration périodique à la TVA).

Les véhicules pris en location ou en leasing ne constituent pas un bien d’investissement dans le chef du locataire ou du preneur (les loyers ou les redevances sont inscrits en grille 82 de la déclaration périodique à la TVA). N’entrant pas dans le patrimoine de ce preneur, ils sont repris dans ce topic, au titre 6, de cette Section, consacré à « l’utilisation » du véhicule.

#### A. Acquisition « intérieure » de véhicules

##### a. Opération imposable

L’exécution d’un contrat qui entraîne l’entrée d’un véhicule dans le patrimoine de l’assujetti concerné (le plus souvent, la vente) donne lieu, contrairement au régime intracommunautaire, à **une seule opération imposable**, à savoir une livraison d’un bien :

• localisée en Belgique, dite « intérieure » par facilité, afin de la distinguer de la :

o livraison intracommunautaire d’un bien ;

o livraison d’un bien expédié ou transporté en dehors de la Communauté (exportation).

• effectuée à titre onéreux ;

• par un assujetti agissant en tant que tel ([article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)).

##### b. Base d’imposition

La TVA est due à la suite de la livraison de ce véhicule, neuf ou d’occasion, selon les distinctions respectives suivantes :

• soit sur la contrepartie totale obtenue ou à obtenir par le vendeur (articles [26, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), et [28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) du Code de la TVA) ;

• soit sur la marge bénéficiaire obtenue par l’acheteur-revendeur lors de la vente du véhicule d’occasion, s’il applique le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), dont les modalités d’exécution, fixées par l’arrêté royal n° 53 du 23.12.1994 relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité, sont commentées dans la [circulaire 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498).

##### c. Redevable

Le redevable est, en principe, le vendeur sauf application du report de perception dans le chef de l’acquéreur, prévu à l’[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (ce qui suppose, notamment, que le vendeur ne soit pas établi en Belgique).

Par ailleurs, l’acquéreur peut être solidairement tenu au paiement de la taxe, dans les situations prévues à l’[article 51bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis).

Pour de plus amples informations relatives à la notion de « biens » et de « livraison de biens », il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Sections 3 et 4 ».

#### B. Acquisition intracommunautaire de véhicules

L’entrée d’un véhicule dans le patrimoine de l’assujetti concerné peut également se produire à la suite de son achat dans un autre Etat membre de la Communauté.

##### a. Opération imposable

La notion « d’acquisition intracommunautaire » est commentée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 3, titre 3 et Section 6, titre 1 » et dans la [circulaire n° 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), numéro 4.

En résumé, l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule est imposable ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) si :

• l’acheteur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie ;

• l’acquisition est effectuée à titre onéreux ;

• l’acquisition a lieu en Belgique.

La qualité du vendeur doit aussi être prise en considération.

L’acquisition intracommunautaire d’un véhicule (neuf ou non neuf), effectuée à titre onéreux en Belgique, par un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA (hypothèse retenue dans le titre 5, de cette Section), est en principe soumise à la taxe en Belgique lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel dans son Etat membre, non soumis au régime de la franchise de taxe des petites entreprises ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Toutefois, un régime particulier a été instauré à l’égard des **moyens de transport neufs** en vue de s’assurer qu’en toute hypothèse, **la TVA revienne à l’Etat membre de destination**.

Pour de plus amples informations relatives à la notion de moyen de transport neuf, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires – Section 2, titre 1, rubrique F ».

Les acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de voitures neuves qui ont lieu en Belgique sont en règle toujours soumises à la TVA belge, quelle que soit la qualité du vendeur dans l’Etat membre d’origine et celle de l’acquéreur en Belgique ([article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). Les acquisitions intracommunautaires visées ici sont passibles de la TVA belge (dès le premier euro), sans application d’un seuil relatif aux acquisitions.

Dès lors, même si le vendeur, établi dans un autre Etat membre, n’a pas la qualité d’assujetti en vertu des règles normales en matière d’assujettissement, l’acquisition à titre onéreux d’un véhicule neuf, par un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA, est néanmoins taxée en Belgique.

Dans ce cas, concernant la livraison intracommunautaire dudit moyen de transport neuf, ce vendeur est un assujetti occasionnel d’office.

A cet égard, l’assujetti soumis au régime de la franchise de taxe des petites entreprises, suit le même régime que l’assujetti occasionnel.

Les conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique sont détaillées au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires - Section 4 ».

L’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport d’occasion n’est pas soumise à la TVA en Belgique si le bien a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport, conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). Cette hypothèse n’est envisageable que dans la situation où le moyen de transport n’est pas neuf, au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). En effet, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs, qui sont exemptées de la taxe, sont exclues du régime de la marge bénéficiaire.

En cas d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, il est renvoyé au « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers - Section 6 ».

##### b. Présomption du caractère neuf d’un véhicule

L’[article 25ter, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) établit une importante présomption légale réfragable : « *Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l’objet en Belgique d’une acquisition intracommunautaire ou d’une opération y assimilée par l’article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2°.* ».

Dès lors, tout moyen de transport qui arrive en Belgique dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire (y compris une affectation y assimilée dans le cadre d’un transfert) est présumé neuf, sauf preuve contraire à fournir par l’acquéreur, par tous les moyens de droit commun, à l’exception du serment. Par voie de conséquence, l’acquisition intracommunautaire à titre onéreux de ce moyen de transport sera passible de la taxe en Belgique, conformément à l’[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Pour de plus amples informations à cet égard, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1, rubrique F et Section 4, titre 4, rubrique A ».

##### c. Déduction de la taxe

Afin de pouvoir déduire la taxe supportée en amont sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule, l'assujetti acquéreur doit disposer d'une facture émise par son fournisseur, selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat membre à partir duquel ce bien est expédié ou transporté et inscrire la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible ([article 3, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité). Cette facture doit contenir au minimum un certain nombre de mentions, notamment :

• le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA des parties en cause dans l'opération ;

• la nature et la quantité des véhicules acquis, de sorte qu’ils puissent être individualisés ;

• le prix et ses accessoires ;

• la mention par l'acquéreur de tous les autres éléments qui doivent figurer sur la facture, conformément à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité.

Lorsque, sauf auto-facturation, l'acquéreur n'est pas encore en possession d'une facture le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible en vertu de l'[article 25sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies), il doit se délivrer à lui-même un document ([article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité). Dans sa déclaration périodique à la TVA, il doit reprendre la TVA due se rapportant à cette acquisition (grille 55). Il peut alors, sur la base de ce document, exercer son droit à déduction dans la même déclaration (grille 59).

En cas d’application du dispositif de sécurité en matière de perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, établi par l'[article 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art2) de l’[arrêté royal n° 46 du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A due y afférente](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755), l'assujetti doit, le cas échéant, être en possession d'une déclaration spéciale (déclaration n° 446) en vue d’exercer son droit à déduction (voir sous-rubrique e, de cette rubrique).

##### d. Obligations déclaratives

## Inscription dans la déclaration périodique à la TVA :

Outre l’inscription en grille 81 ou 83 selon les distinctions précitées, l’assujetti indique en :

• grille 86 : la base d’imposition de l’acquisition intracommunautaire du véhicule ([article 26bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis)) pour laquelle la taxe est due par le déclarant ([article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) ;

• grille 55 : le montant de la taxe due sur cette acquisition intracommunautaire, déclarée en grille 86 ;

• grille 59 : le montant de la TVA déductible pour cette opération (article 45, § 1 er, et, le cas échéant, 45, § 1 er*quinquies*, et 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA).

##### e. Paiement de la TVA

L’assujetti concerné acquitte la TVA relative à son acquisition intracommunautaire d’un véhicule (neuf ou non neuf) de la manière habituelle, via sa déclaration périodique à la TVA (n° 625).

Si au moment où la taxe est exigible, il ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles [53, § 1er, premier alinéa, 2°, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater), du Code de la TVA, il doit déposer une déclaration spéciale (n° 446) auprès du bureau de douane de son choix et acquitter la TVA concernée auprès de ce bureau (articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art2) et [8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-article-b77d) de l’arrêté royal n° 46, précité ; voir titre 11, rubrique C, de cette Section).

#### C. Importation de véhicules

Au lieu d’acheter le véhicule en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté, l’assujetti concerné peut l’importer en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers.

Pour de plus amples informations relatives à la notion « d’importation », il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 2, titre 2 ».

##### a. Opération imposable

Un véhicule importé peut entrer dans la Communauté, soit par la Belgique, soit par un autre Etat membre.

En vertu de l’[article 3 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3), l’importation d’un bien, tel un véhicule, au sens de l’[article 23, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), n’est imposable en Belgique que si elle a lieu en Belgique ([article 23, §§ 2 à 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)).

C’est le cas si la Belgique constitue :

• le premier lieu d’entrée dans la Communauté ([article 23, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)) ;

• l’Etat membre de sortie du véhicule d’un des régimes prévus par la législation douanière, visés à l’[article 23, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ou d’un des régimes fiscaux visés à l’[article 23, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23).

Par exemple, le véhicule sort, en Belgique, du régime de transit externe lorsque, depuis son entrée dans la Communauté, il a été placé sous ce régime, conformément à la législation douanière (voir l’[article 23, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) pour le transit communautaire interne).

Il convient de noter que le régime d’importation temporaire en franchise partielle des droits à l’importation n’est pas visé à l’[article 23, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23).

La mise en libre pratique sur le plan douanier s’accompagne, en règle générale, de la mise en consommation du point de vue de la TVA avec paiement de celle-ci, sauf en cas d’exemption (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 2, titre 1, rubriques B et C »).

La déclaration de mise en consommation dudit véhicule doit être effectuée dans un bureau de douane au moyen d’un Document Unique (D.U.). La facture d’achat établie par le fournisseur de ce véhicule ainsi que le bon de commande, le document de transport, la preuve du paiement… doivent également être présentés à ce bureau de douane.

Dès que ledit véhicule est déclaré à la douane pour la mise en libre pratique et à la consommation, la douane vise la case « W » de la demande d’immatriculation du véhicule si celle-ci est établie au nom de la personne qui a importé ce véhicule.

Les conditions sous lesquelles les importations de véhicules sont soumises à la TVA en Belgique sont détaillées au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 2, titre 3 ».

Il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Sections 3 et 5 » pour de plus amples informations relatives au lieu et au moment de l’importation d’un véhicule.

##### b. Paiement de la taxe

En matière d’importation de biens, tels des véhicules, la réglementation prévoit deux manières de s’acquitter de la TVA due, constatée sur la déclaration de mise en consommation (formulaire « Document Unique ») :

• paiement à la douane lors du dépôt de la déclaration pour la consommation ([article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) du 29.12.1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée) ;

Le paiement de la taxe au Bureau unique de l’Administration générale des Douanes et Accises peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la déclaration pour la consommation est déposée (article 1er de l’arrêté ministériel n° 6 du 04.03.1993 accordant des délais pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui est due en raison de l’importation de biens).

• ou report de paiement dans la déclaration périodique à la TVA, moyennant autorisation de l’Administration ([article 5, §§ 3 à 6, de l’arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d), précité).

Le régime du report de paiement de la taxe due à l’importation dans la déclaration périodique à la TVA est explicité au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 5, titre 3, rubrique E ».

En résumé, le paiement s’effectue par inscription de la TVA due dans la grille 57 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la déclaration de mise en consommation a été acceptée par la douane, lorsque le destinataire est titulaire d’une autorisation de report de paiement à l’intérieur du pays, ce qui lui permet de ne pas acquitter la TVA à la douane ([circulaire n° 03/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46), mise à jour 2008 dans la [circulaire AFER n° 01/2008 (n° E.T. 675.5) du 02.01.2008](https://juriel.be/fr/circulaires/1-2008-afer-importation-mise-consommation-paiement-2bf4), numéros 1 à 5 et son addendum dans la [circulaire AGFisc n° 30/2012 (n° E.T. 122.812) du 28.09.2012](https://juriel.be/fr/circulaires/30-2012-agfisc-importation-remboursement-paiement-anticipation-2876)).

Le destinataire peut alors exercer son droit à déduction dans la grille 59 de la même déclaration que celle dans laquelle il a acquitté la TVA due en grille 57 (voir la sous-rubrique c, de cette rubrique).

##### c. Déduction de la taxe

• Importation avec paiement de la TVA au moment de la déclaration en douane ([article 3, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité)

En ce qui concerne la manière selon laquelle une déclaration en douane doit être souscrite et les mentions à y apporter, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations, Section 4, titre 2, rubrique B, sous-rubriques b et c ».

Afin de pouvoir déduire la taxe grevant l’importation d’un véhicule, l'assujetti en question doit être en possession d'une déclaration de mise en consommation (papier ou électronique), qui le désigne comme destinataire et qui constate le paiement de la TVA auprès des services de la douane concernés.

• Importation avec report de paiement à l’intérieur du pays ([article 3, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité)

A l'appui de l'inscription en grille 57 de sa déclaration périodique à la TVA, l'assujetti concerné doit être en possession d'une déclaration de mise en consommation, le désignant comme destinataire et dans laquelle il invoque le report de paiement envisagé à la sous-rubrique b, de cette rubrique.

Cette inscription permet à l'assujetti d'exercer son droit à déduction dans la grille 59 de la même déclaration périodique à la TVA.

##### d. Points d’attention

## • Désignation du destinataire concernant le véhicule importé

Le destinataire, a-t-il été correctement désigné, conformément à l’[article 6 de l’arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b), précité ?

Le destinataire est, principe, l’acquéreur ou le cessionnaire à qui le véhicule est expédié au moment où la taxe est exigible ou, à défaut, le propriétaire du véhicule à ce moment.

D’autres personnes peuvent, à certaines conditions, opter pour la qualité de destinataire (pour leur qualité, voir l’[article 6, § 2, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b), précité).

La désignation correcte du destinataire est importante, non seulement afin de connaître l’identité du redevable de la TVA à l’importation et de celui qui est en droit, le cas échéant, de la déduire mais aussi pour calculer la base d’imposition de la TVA relative au véhicule importé.

## • Base d’imposition de la TVA relative au véhicule importé

Le destinataire, a- t-il repris les éléments suivants dans la base imposable ?

o les impôts, droits, prélèvements et autres taxes, tel que prescrit à l’[article 34, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) ;

o les frais accessoires (par exemple les frais de formalités douanières) cités à l’[article 34, § 2, premier alinéa, 2° et deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34).

## • Taux applicable aux véhicules importés

En principe, le taux normal de 21 % de la TVA est applicable aux véhicules à moteur importés.

Toutefois, l’importation de véhicules automobiles, considérés comme des objets de collection, est passible du taux réduit de 6 % de la TVA (rubrique XXI, § 1 er, du tableau A, de l’annexe à [l’arrêté royal n° 20 du 20.07.70 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces tau](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) x).

Pour l’application de cette rubrique et compte tenu de l’évolution législative en la matière (voir la [décision n° E.T. 118.301 du 07.02.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644) mais aussi la nouvelle réglementation reproduite à la circulaire n° 2018/C/87 du 05.07.2018 relative aux véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique et émanant de l’Administration générale des Douanes et Accises), depuis le 01.01.2014, date d’entrée en vigueur du Règlement d’exécution (UE) n° 1001/2013, sont considérés comme objet de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique, les véhicules automobiles qui répondent aux critères suivants :

o ils se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension, ni du moteur ou des ailes… Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules automobiles modernisés ou modifiés sont exclus ;

o ils sont âgés d’au moins 30 ans ;

o ils correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Si ces exigences ne sont pas rencontrées, le taux de 21 % de la TVA s’applique lors de l’importation de ces véhicules.

Si les trois critères ci-dessus sont remplis cumulativement, sont considérées comme étant respectées, les quatre caractéristiques suivantes requises pour faire partie d’une collection :

o être relativement rare ;

o ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale ;

o faire l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;

o présenter une grande valeur.

Cependant, les véhicules automobiles pour lesquels les autorités douanières établissent qu’ils ne répondent pas à une ou plusieurs de ces caractéristiques ne sont pas classés comme objet de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique et sont donc exclus du taux réduit de 6 % de la TVA.

Cette position inclut également en tant que pièce de collection :

o les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique ;

o les véhicules automobiles de compétition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.

## • Signal électronique e -705

Un signal électronique e - 705 doit être envoyé par la Douane vers la DIV, par une procédure de transfert électronique de données, même si le véhicule a déjà été auparavant immatriculé en Belgique (voir aussi le titre 11, rubrique D, de cette Section).

#### D. Déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule utilisé comme bien d’investissement

##### a. Affectation et utilisation d’un véhicule – Eléments prépondérants

En matière d’étendue du droit à déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule, outre son affectation au patrimoine de l’entreprise de l’assujetti, le pourcentage relatif à son utilisation à des fins économiques est, également, prépondérant (application de l’[article 45, §§ 1erquinquies et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Pour de plus amples informations relatives à l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 5 ».

##### b. Utilisation initiale mixte de véhicules – Dispositions légales applicables

L’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que l’assujetti ne peut déduire la TVA grevant les véhicules automobiles faisant partie du patrimoine de son entreprise et **utilisés comme bien d’investissement** **à usage mixte dès leur achat**, que dans la mesure où il les utilise pour les besoins de son activité économique.

L’application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) requiert que l’usage mixte de ces véhicules soit fixé dès le départ. En cas de modifications ultérieures relatives à la proportion entre leur usage privé et professionnel, les corrections des déductions initiales s’effectuent via les révisions de ces déductions ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)), sauf en cas de taxation de leur prélèvement ou de leur détention, prévues à l’[article 12, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12).

Une utilisation mixte suppose que les véhicules soient utilisés tant à des fins professionnelles que :

• pour les besoins privés de l’assujetti ou pour des fins étrangères à son activité économique ;

• pour les besoins privés d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel à qui ces véhicules sont mis **gratuitement** à disposition.

Dès l’acquisition de ces véhicules, toute déduction de la TVA y afférente est donc exclue, à concurrence de leur usage à des fins étrangères à une activité économique, fixé dès le départ.

Le champ d’application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) est commenté dans la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 6 à 23.

L’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne s’applique **pas** si :

• l’utilisateur d’un véhicule, par exemple un membre du personnel de l’assujetti, est tenu au paiement d’un loyer, ce qui signifie que cette mise à disposition s’effectue **à titre onéreux** ;

• l’utilisation initiale d’un véhicule est **exclusivement** à des fins économiques ;

La déduction de la TVA doit alors être effectuée selon les autres règles en la matière ([article 45, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). En cas de modifications ultérieures relatives à l’utilisation de ce véhicule (utilisation mixte), il convient de taxer l’usage privé en vertu de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) si celui-ci dépasse 50 %.

• l’assujetti n’est pas propriétaire du véhicule, utilisé partiellement à des fins étrangères à son activité économique.

##### c. Utilisation initiale mixte d’un véhicule - Utilisation professionnelle supérieure à 50 % - Combinaison des articles [45, § 1erquinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code de la TVA

L’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) peut, dans certaines situations, influencer le droit à déduction relatif à un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Pour rappel**, l’**[**article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) **n’est à mettre en œuvre que si le véhicule automobile est utilisé à concurrence de plus de 50 % à des fins économiques**.

Dès lors, lorsque le véhicule, qui fait partie intégralement du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti, est utilisé à des fins économiques à concurrence de maximum 50 %, l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne s’applique pas. Dans ce cas, au moment de l’acquisition du véhicule, le droit à déduction est limité à concurrence de son utilisation à des fins économiques, conformément à l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par exemple, un véhicule est acquis par un assujetti qui l’intègre totalement dans son patrimoine économique mais ne l’utilise, dès le départ en tant que bien d’investissement, qu’à concurrence de 45 % aux fins de son activité économique.

Dans cette situation, le droit à déduction de la TVA est limité à 45 %.

*A contrario*, si le véhicule, visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) est :

• affecté intégralement au patrimoine de l’entreprise de l’assujetti, et

• est utilisé à des fins économiques à concurrence de plus de 50 %,

il convient de combiner la limitation prévue à l’article 45, §1 er*quinquies* avec celle contenue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par exemple, un véhicule est acquis par un assujetti qui l’intègre totalement dans son patrimoine économique et qui l’utilise, dès le départ en tant que bien d’investissement, à concurrence de 65 % aux fins de son activité économique.

Dans cette situation, le droit à déduction est limité dans une première étape à 65 %, par application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Le véhicule étant utilisé pour plus de 50 % à des fins économiques, il convient, lors d’une deuxième étape, de se référer à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Le droit à déduction de la TVA afférente à ce véhicule est donc limité à 50 %.

##### d. Synthèse : Pourcentage relatif à la déduction initiale, établi en fonction de l’utilisation professionnelle d’un véhicule totalement affecté au patrimoine économique

|  | Déduction dans le cas d’une utilisation professionnelle totale | Déduction dans le cas d’une utilisation professionnelle partielle |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) | Maximum 50 % ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) | Utilisation professionnelle ≤50 %Utilisation professionnelle >50 % | Pourcentage d’utilisation professionnelle ([article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) Pourcentage d’utilisation professionnelle, limité à 50 % ([article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) |
| Autre véhicule | 100 % ([article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) | Pourcentage d’utilisation professionnelle ([article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) |  |

##### e. Activités économiques spécifiques liées aux véhicules, considérés comme biens d’investissement

Cet aspect de la déduction est commenté au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 10, titre 2, rubrique C ».

## • Véhicules destinés à la location

L’[article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prévoit une exception à la limitation du droit à déduction. Par conséquent, est autorisé, en principe, un droit à la déduction totale de la TVA grevant la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de véhicules destinés à être donnés en location par **un assujetti dont l’activité économique (spécifique) consiste en des locations de véhicules automobiles, accessibles à quiconque**.

L’offre doit être orientée vers le public mais elle ne doit pas obligatoirement être faite à une clientèle illimitée ([décision n° E.T. 113.611 du 07.11.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-611-droit-deduction-moyens-transport-location-29f2)).

Cette disposition vise les entreprises « spécialisées » dans la location de véhicules, celle-ci constituant leur activité habituelle (pas nécessairement l’activité unique ou la plus importante), pour autant que ces véhicules soient destinés à être effectivement donnés en location (ou en leasing) et reçoivent cette destination.

Si un véhicule est utilisé, en tout ou en partie, à d’autres fins, telle que l’utilisation pour les besoins propres de l’assujetti ou ceux du personnel, l’exception prévue à l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne s’applique pas.

L’exception à la limitation du droit à déduction ne couvre pas les situations suivantes :

o les assujettis qui louent des véhicules de temps en temps ;

o les assujettis qui se limitent à louer des véhicules à, par exemple, des actionnaires, administrateurs, gérants ou membres du personnel ;

o l’utilisation de véhicules dans les conditions de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

## • Véhicules destinés au transport rémunéré de personnes

L’[article 45, § 2, deuxième alinéa, j), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prévoit une exception à la limitation du droit à déduction, en l’occurrence, en principe, un droit à la déduction totale de la TVA grevant la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de **véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes**.

Cette disposition vise, de manière générale, les entreprises de taxis dont l’exploitation est soumise à l’approbation par une administration communale.

En outre, la déduction de la taxe peut être opérée dans la mesure de l'utilisation du véhicule aux fins de l'activité économique, sans être limitée à 50 % des taxes acquittées, comme le prévoit l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), dans les situations suivantes :

o un exploitant d’une entreprise de taxis utilise ses véhicules de manière accessoire mais de façon durable à des fins privées ;

o une entreprise de taxis utilise accessoirement son véhicule pour le transport rémunéré de petits objets (paquets, documents...) ; ([décision n° E.T. 56.717 du 03.02.1987](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-56-717-transport-petits-objets-exploitant-taxis-2a8d)).

L'administration adopte comme règle de considérer qu'une activité de transport de petits objets est accessoire à l'activité d'exploitant de taxis dans la mesure où elle génère un chiffre d'affaires n'excédant pas 15 % du total des chiffres d'affaires relatifs aux activités de taxi et de transport rémunéré de petits objets ([décision n° E.T. 71.849 du 24.03.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-71-849-transport-colis-tva-9acf)) ;

o l’activité économique d’une entreprise consiste à transporter des personnes en limousine ([question parlementaire écrite n° 57 de monsieur le Sénateur Alain Destexhe du 20.02.1996](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/57-deduction-droit-limitee-automobile-taxi-0f05)) ;

o un véhicule « ancêtre » ou de « collection » est mis à disposition à titre onéreux et est utilisé exclusivement à l’occasion de cérémonies de mariage, à condition qu’il ne soit conduit que par l’assujetti (propriétaire) ou un membre de son personnel.

Quant aux conditions à remplir pour qu’un véhicule automobile soit considéré comme « de collection », il convient de se référer à la [décision n° E.T. 118.301 du 07.02.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644) ainsi qu’à la nouvelle réglementation en la matière, reproduite à la circulaire n° 2018/C/87 du 05.07.2018 relative aux véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique et émanant de l’Administration générale des Douanes et Accises (voir rubrique C, sous-rubrique d, de ce titre).

Les exceptions à la limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées, contenues à l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), sont explicitées au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 10, titre 2, rubrique C ».

##### f. Situation de l’assujetti mixte

L’assujetti mixte ne peut déduire la TVA grevant l’achat d’un véhicule qu’en appliquant soit la règle du prorata général ([article 46, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46)) soit, par dérogation à cette règle, celle de l’affectation réelle des biens et des services reçus ([article 46, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46)).

La notion d’ « assujetti mixte » est commentée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti, Section 8, titre 1 ». Les dispositions particulières relatives aux déductions opérées par un assujetti mixte font l’objet d’un commentaire au « « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 15 ».

## • Déduction selon la règle du prorata général

Chez un assujetti mixte qui opère la déduction selon la règle du prorata général, lors de la détermination de l’étendue du droit à déduction de la TVA afférente à un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), une **double limitation** doit intervenir.

La première limitation résulte de l’application de :

o l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (utilisation à des fins économiques supérieure à 50 %) ;

o ou de celle de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (utilisation à des fins économiques inférieure ou égale à 50 %).

La seconde limitation résulte de l’application du prorata général, calculé conformément à l’[article 46, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) et aux articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) à [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art18) de l’arrêté royal n° 3, précité.

Cette double limitation est obligatoire ([Arrêt de la Cour de Cassation n° C.01.0422.N du 02.10.2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence/limitation-vehicules-automobiles-interference-application-cassation-bruxelles-2003-10-02-ef2c)).

## Exemple

En 2021, achat d’un véhicule pour 10.000 euros + 2.100 euros de TVA, par un assujetti mixte qui l’intègre dans son patrimoine économique et qui opère son droit à déduction selon la règle du prorata général.

Le prorata provisoire (qui correspond au prorata définitif de 2020) atteint 60 %.

o 1 ère hypothèse : le véhicule est utilisé à concurrence de 80 % pour son activité d’assujetti (application de la méthode de calcul 2, semi - forfaitaire).

TVA déductible :

1 ère limitation : application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) : 2.100 x 50 %, soit 1.050 euros.

2 ème limitation : application du prorata général : 1.050 x 60 %, soit 630 euros.

o 2 ème hypothèse : le véhicule est utilisé à concurrence de 25 % pour son activité d’assujetti.

TVA déductible :

1 ère limitation : application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) : 2.100 x

25 %, soit 525 euros.

2 ème limitation : application du prorata général : 525 x 60 %, soit 315 euros.

## • Déduction selon la règle de l’affectation réelle

L’administration peut autoriser l’assujetti, à sa demande, à choisir la règle de l’affectation réelle pour opérer son droit à déduction.

Elle peut, le cas échéant, l’obliger à utiliser cette règle quand la règle du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe ([Arrêt de la Cour de Cassation n° C.01.0301.N du 02.10.2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence/affectation-reelle-competence-juge-cassation-bruxelles-2003-10-02-a7f9)).

Les différentes situations suivantes peuvent se présenter :

o le véhicule est exclusivement utilisé dans le cadre des opérations n’ouvrant aucun droit à déduction : pas de déduction ;

o le véhicule est exclusivement utilisé dans le cadre des opérations ouvrant droit à déduction : mêmes règles que celles en vigueur à l’égard de l’assujetti avec droit à la déduction totale (avec application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), s’il s’agit d’un véhicule visé par cette limitation) ;

o le véhicule est utilisé, à la fois, dans le cadre des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction : un prorata « spécial » doit, en principe, être déterminé. Il peut l’être en fonction de n’importe quel critère pertinent qui puisse évaluer, au plus près de la réalité des opérations, l’utilisation du véhicule pour les besoins de l’activité ouvrant droit à déduction (par exemple, en fonction des kilomètres parcourus).

Lorsque la déduction de la TVA ne peut pas s’opérer sur la base d’un prorata spécial, la [décision n° E.T.100.117 du 17.05.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-117-combinaison-articles-code-tva-26bb) permet toutefois que le prorata général puisse être appliqué. Cela signifie qu’une double limitation de la déduction de la TVA s’impose.

##### g. Situation de l’assujetti partiel

L’assujetti partiel opère la déduction de la TVA grevant l’acquisition d’un véhicule en appliquant l’[article 45, §§ 1er et 1erquinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et en tenant compte de la limitation prévue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) s’il s’agit d’un véhicule visé par cette limitation.

Le calcul du pourcentage relatif à la déduction doit refléter objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités : l’activité économique et l’activité non économique (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG contre Finanzamt Göttingen, affaire [C-437/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-437-06-arret), du 13.03.2008, point 37).

La notion d’ « assujetti partiel » est exposée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti, Section 8, titre 2 ».

Les règles particulières relatives aux déductions opérées par un assujetti partiel font l’objet d’un commentaire au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 16 ».

##### h. Synthèse : Assujetti avec droit à déduction partiel et application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

| Type d’assujetti | Limitation de la déduction | TVA déductible |
| --- | --- | --- |
| Assujetti mixte | Prorata général de déduction (PGD) ; (articles [45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code de la TVA) | 50 % x PGD |
|  | Affectation réelle : prorata spécial de déduction (PSD) (articles [45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code de la TVA) | 50 % x PSD |
| Assujetti partiel | Utilisation du véhicule à la fois à des fins économiques et à d’autres fins ([article 45, §§ 1er et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) | Pourcentage d’utilisation à des fins économiques avec un maximum de 50 % |

#### E. Déduction de la TVA grevant l’achat de véhicules destinés à la vente

##### a. Assujettis visés

L’[article 45, § 2, deuxième alinéa, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prévoit une exception à la limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées.

Dès lors, est autorisé, en principe, un droit à la déduction totale de la TVA grevant l’achat, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de véhicules destinés à être vendus par **un assujetti dont l’activité économique consiste à vendre des véhicules automobiles**.

Sont notamment visés, les concessionnaires, les négociants en véhicules d’occasion, les agents, les distributeurs, les importateurs et toute autre personne dont l’activité économique consiste à vendre de tels véhicules.

Cette disposition vise les entreprises « spécialisées » dans la vente de véhicules, celle-ci représentant leur activité habituelle, pour autant que ces véhicules soient effectivement destinés à être vendus.

Si un véhicule est affecté, en tout ou en partie, à un autre usage, tel que l’utilisation pour les besoins propres de l’assujetti ou pour les besoins de son personnel, l’exception prévue à l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne s’applique pas.

Les voitures de direction ou de démonstration sont soumises à un régime particulier (voir titre 6, rubrique I et titre 7, rubrique D, de cette Section).

Les entreprises qui vendent occasionnellement des véhicules, sans en faire leur activité économique, ne bénéficient pas de cette exception à la limitation de la déduction (par exemple, la vente d’un véhicule qui a été utilisé comme bien d’investissement dans l’entreprise).

##### b. Sociétés d’assurance

Les sociétés d’assurance sont des assujettis sans droit à déduction pour leurs opérations d’assurance et de réassurance, en vertu de l’[article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (sauf application de l’[article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). Toutefois, elles bénéficient de la qualité d’assujetti avec droit à déduction lorsqu’elles vendent régulièrement des véhicules cédés par leurs assurés en cas de vol ou de dégradation.

Pour l’application de la TVA, les sociétés d’assurance sont considérées comme des entreprises spécialisées dans la vente de véhicules. Elles peuvent déduire la TVA qui a été portée en compte par les assurés, sans que la limitation à 50 % des taxes acquittées ne s’applique, à condition qu’elles n’utilisent pas le véhicule délaissé pour les besoins de leur entreprise.

Ceci est également applicable lorsque la compagnie d’assurance, agissant comme assureur crédit et du fait de l’insolvabilité de l’acheteur, devient propriétaire du véhicule de ce dernier, en raison de la subrogation dans les droits du vendeur ou de la société de financement.

#### F. Exclusion de la déduction de la TVA dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire

L’[article 45, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prévoit que l’assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée lors de l’achat d’un véhicule d’occasion qui lui a été livré par un autre assujetti-revendeur avec application du régime particulier de la marge bénéficiaire ([article 58, § 4, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)) ; ([circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéro 64).

Cette exclusion est justifiée par les particularités de ce régime particulier. En effet, dans le cadre de ce régime, la base d’imposition est constituée par la marge bénéficiaire obtenue par l’assujetti-revendeur ([article 2 de l’arrêté royal n° 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e#ar53-art2), précité) ; (voir « Livre V : Régimes particuliers - Chapitre 15 : Régimes particuliers - Section 6 »).

#### G. Exercice du droit à déduction relatif aux véhicules - Points d’attention

Les conditions de l’exercice du droit à déduction, prévues aux articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) à [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) de l’arrêté royal n° 3, précité, sont-elles respectées ?

##### a. Détention d’une facture régulière

Afin de pouvoir déduire la taxe grevant les biens et les services reçus, relatifs à un véhicule, l'assujetti doit détenir une facture émise conformément aux articles [53, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [53decies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), du Code de la TVA et contenant les mentions visées à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité (voir l’[article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité).

Cependant, l’Administration s’est conformée à *la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui, en matière d'exercice du droit à déduction*, a nuancé l'importance de la force probante d'une facture régulière. En cette matière, le fond prime sur la forme ([circulaire 2017/C/64 du 12.10.2017 relative à la facture, condition de l’exercice du droit à déduction en matière de TVA](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-64-facture-condition-exercice-droit-deduction-6ecd) (n° E.T. 131.409)).

A l’égard des factures justifiant la déduction de la TVA relative aux véhicules, l’Administration a pris position dans les cas suivants :

• A propos d’un véhicule facturé au nom du conjoint : [décision n° E.T.17.998 du 14.04.1976](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-17-998-investissements-acquis-conjoint-tva-investissement-bfc9) ;

• A propos d’un véhicule acheté par une société de droit commun (société simple) : [question parlementaire écrite n° 65 de monsieur le Sénateur Alfons Verbist du 22.02.1977](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/65-deduction-droit-condition-limitee-automobile-c8b2).

##### b. Paiement à l’Etat de la TVA à déduire

La TVA à déduire relative à certaines opérations à l’entrée et à la sortie en lien avec des véhicules doit être au préalable payée à l’Etat via son inscription, à titre de taxe due, dans la déclaration périodique à la TVA :

• Opérations imposables à l’entrée : inscription de la taxe due dans les grilles :

o 55 : acquisition intracommunautaire ;

o 57 : importation avec report de paiement à l’intérieur du pays (en l’absence de l’autorisation relative au report de paiement, détenir un document d’importation qui désigne le déclarant comme destinataire et constate le paiement de la taxe).

• Opérations imposables à la sortie avec report de perception : inscription de la taxe due dans la grille 56.

\[Top\]

### 6. Utilisation de véhicules par un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

#### A. En matière de déduction, qu’en est-il des frais supportés par l’assujetti lors de l’utilisation d’un véhicule ?

La déduction de la TVA grevant les frais liés à l’exploitation d’un véhicule est fonction de l’utilisation de ce dernier dans le cadre de l’exercice d’une activité économique.

En effet, le fait de ne pas affecter un véhicule au patrimoine économique n’empêche pas l’assujetti de pouvoir déduire, selon les règles habituelles, la TVA grevant les dépenses liées à l’exploitation et à l’entretien de ce véhicule (frais de réparation, achat de carburant…), utilisé dans l’exercice de son activité soumise à la TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Laszlo Bakcsi, affaire [C-415/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret), du 08.03.2001, point 33 ; [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 9).

##### a. Frais avec limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées

La limitation de la déduction de la TVA à 50 % des taxes acquittées est applicable aux achats de biens et services, considérés comme se rapportant aux véhicules visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) lorsque ces derniers sont utilisés pour les besoins de l’activité économique, notamment, aux achats :

• de carburants, d’huile de graissage et d’autres produits destinés à être consommés par ces véhicules. Pour l’application de la TVA, la livraison d’électricité en vue d’être consommée par un véhicule électrique est considérée comme constituant des « frais de carburant » ([circulaire 2021/C/113 du 20.12.2021 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations des services relatives à ces stations de recharge,](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-113-concernant-installation-stations-recharge-destinees-25f7) numéro 3.1.) ;

• de pièces détachées, d’accessoires, d’équipements, de pneus, destinés à de tels véhicules (par exemple, l’achat d’un porte-bagage) ;

• de biens et services relatifs à l’amélioration et à l’aménagement de tels véhicules (par exemple, l’achat d’un auto- radio placé dans un tel véhicule ([décision n° E.T.19.245 du 28.01.1975](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-19-245-vehicules-recepteur-radio-tva-vehicule-8c99)), la remise en peinture d’un véhicule utilisé comme bien d’investissement) ;

• de services qui consistent dans la réparation, l’entretien et le nettoyage de ces véhicules, en ce compris les fournitures de pièces et d’accessoires utilisés pour effectuer ces prestations (par exemple, la simple réparation de pneus, la réparation du moteur avec installation de pièces et d’accessoires remplaçant ceux qui sont usagés) ;

• d’appareils de mobilophonie, installés ou à installer de manière fixe ([question parlementaire écrite n° 145 de madame la Représentante Annemie Van de Casteele du 10.11.1995](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/145-frais-professionnels-voiture-reforme-representant-fddb)) ;

• de kits « mains libres », le cas échéant, placés ou installés ([décision n° E.T. 101.400 du 30.11.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-400-deduction-regime-applicable-kit-mains-1d5b)) ;

• de systèmes GPS, d’alarme et d’air conditionné, le cas échéant, installés ;

• de dispositifs LPG ou de toits ouvrant avec installation ou montage.

##### b. Frais sans limitation de la déduction à 50 % des taxes acquittées

La limitation de la déduction de la TVA à 50 % des taxes acquittées, visée à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), n’est **pas** applicable aux achats de biens et services, **non** considérés comme se rapportant aux véhicules visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), notamment :

• à l’apposition de publicité (une couleur d’un ton déterminé, la dénomination ou raison sociale de la firme, des mentions à caractère publicitaire) sur un véhicule automobile, qui constitue un service de publicité ([décision n° E.T.129.852 du 15.06.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-852-apposition-publicite-voiture-deduction-tva-53f9)) ;

• à l’achat avec , le cas échéant, installation ou montage d’un appareil de mobilophonie pouvant être utilisé comme téléphone portable ;

• à la redevance périodique due pour le mobilophone (fixe ou portable) et au prix des communications ([décision n° E.T. 54.978 du 28.01.1986](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-54-978-installation-mobilophone-voiture-tva-5731)) ;

• aux frais de construction et d’entretien d’un garage ([question parlementaire écrite n° 921 de monsieur le Représentant Tony Van Parys du 18.02.1994](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/921-tva-vehicules-garage-frais-deduction-d457)) ;

• à la location ou l’utilisation d’emplacements de parking et de garages ([décision n° E.T.108.474 du 09.12.2004](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-474-deduction-tva-frais-parking-5ffb)) ;

• aux frais de péage : l'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et du droit de les utiliser est une prestation de services visée à l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 15°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (décision n° E.T.103.391 du 27.10.2005) ;

• aux frais de taxis ([décision n° E.T.13.098 du 08.11.1972](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-13-098-taxis-tva-taxi-2ad5)) ;

• aux frais d’avocats intervenant dans un litige impliquant l’utilisation d’un véhicule ([circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T.124.411) du 20.11.2013, numéros 198 à 200](https://juriel.be/fr/circulaires/47-2013-agfisc-mise-jour-avocat-redevable-e4c1)).

##### c. Points d’attention

Lors de la fourniture de certains biens et services relatifs aux véhicules, les documents suivants doivent être émis :

• en ce qui concerne les livraisons de carburant dont le paiement s'effectue au moyen de la carte BANCONTACT :

o soit une facture simplifiée, émise immédiatement ;

o soit un ticket émis immédiatement et une facture récapitulative, établie mensuellement (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 4, rubrique F » et [circulaire n° 09/1983 du 13.07.1983](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1983-b5d9)).

• une note ou un reçu, au moment de l’achèvement de la prestation de lavage de voitures, voitures mixtes, minibus et voitures de camping, conformément à l’[article 22, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22), précité (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 5, titre 3 »).

#### B. Véhicules pris en location

Concernant les règles de localisation reprises à l’[article 21 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), relatives à la location de moyens de transport par un assujetti établi en Belgique, déposant des déclarations périodiques à la TVA, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8, titre 1, rubrique B, sous-rubrique a, titre 2, titre 3, rubrique E ».

##### a. Localisation de la location de moyens de transport - Redevabilité – Bref aperçu schématique

| Durée | Localisation en Belgique | Redevable en Belgique (1) |
| --- | --- | --- |
| Courte(≤ 30 jours) | Mise du véhicule à la disposition effective du preneur, en Belgique ([article 21, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Le preneur (2) |
| Autre | Siège de l’activité économique du preneur établi en Belgique ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Le preneur (3) |

*(1) Si le prestataire n’est pas établi en Belgique (si le prestataire est établi en Belgique, il est, en principe, le redevable, en vertu de l’*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*)*

*(2)* [*Article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

*(3)* [*Article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

##### b. Déduction de la taxe ayant grevé la location de véhicules

L'assujetti concerné exerce son droit à déduction de la TVA afférente à la location de véhicules, conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et, le cas échéant, à l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à l’exclusion de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

## Exemple

Un assujetti utilise un véhicule pris en location, visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à concurrence de 70 % à des fins économiques. Le droit à déduction de la TVA grevant les loyers du véhicule est limité à 50 %, conformément à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Si cet assujetti utilise le véhicule à concurrence de 30 % à des fins économiques, le droit à déduction de la TVA est limité à 30 %.

#### C. Mise à disposition d’un véhicule à un gérant, un administrateur ou un membre du personnel

##### a. Distinction fondamentale

Par hypothèse, la mise à disposition du véhicule ne résulte pas d’une livraison d’un bien, en l’absence de transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire ([article 10, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)).

A défaut d’une livraison d’un bien, une telle mise à disposition doit être considérée comme une prestation de services ([article 18, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)).

En vertu de l’[article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), cette prestation de services, lorsqu’elle a lieu en Belgique, n’est soumise à la taxe que si elle est effectuée :

• à titre onéreux ;

• par un assujetti agissant en tant que tel (condition remplie, par hypothèse).

La distinction fondamentale à opérer concernant une telle mise à disposition est celle entre son **caractère onéreux** et son **caractère gratuit** (voir « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 6, titre 1 »).

##### b. Mise à disposition d’un véhicule à titre onéreux

## • Qualification, localisation de l’opération et conséquences en matière de déduction

Lorsqu’un assujetti met, à titre onéreux, un véhicule à la disposition d’un gérant, administrateur ou membre de son personnel en vue de l’utiliser à des fins privées, il effectue une prestation de **location,** visée à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et soumise à la taxe lorsqu’elle est localisée en Belgique.

L’assujetti concerné (propriétaire ou preneur en leasing ou… du véhicule) cède en permanence à une des personnes précitées (y compris pour ses déplacements privés), en contrepartie d’un loyer et pour une durée convenue, le droit d’utiliser ce véhicule et d’en exclure d’autres personnes.

En matière de localisation, lorsque le véhicule est, à titre onéreux, mis à disposition de l’utilisateur pour une durée supérieure à 30 jours, la location est taxable à l’endroit où le preneur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle ([article 21bis, § 2, 7°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) ; (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Q., affaire [C-288/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-288-19-arret), du 20.01.2021, points 53 à 56).

Au plan de la déduction, l’administration considère, dans ce cas précis, que l’assujetti, qui met à disposition ce bien d’investissement, n’exerce aucune activité économique spécifique de location, au sens de l’[article 45, § 2, deuxième alinéa, i), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ([décision n° E.T.113.611 du 07.11.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-611-droit-deduction-moyens-transport-location-29f2)).

Dès lors, si le véhicule mis à disposition dans ces circonstances est visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), le droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition ou sa location, de même que la fourniture de biens et de services en rapport avec ce véhicule, est limité à 50 % au maximum.

En effet, pour rappel, l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable dans le cas d’une telle mise à disposition à titre onéreux et le droit à déduction est, le cas échéant, limité par l’application d’autres dispositions contenues à l’[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 32 à 39).

## • Base d’imposition de l’opération

o Véhicules visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) - Base minimale d’i*m*position : la valeur normale ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 42 et 157 à 164)

La contrepartie réclamée en échange de la mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à un gérant, à un administrateur ou à un membre du personnel, ne peut pas être inférieure à la valeur normale, dans les circonstances décrites à l'[article 33, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33).

L’administration accepte que le calcul de cette valeur normale soit basé sur une des formules suivantes, selon le cas :

\* **((Prix d'achat / 5) + Frais) x (50 % - % Professionnel))** si le véhicule est acquis par l’assujetti avec application d’une base d’imposition non réduite ;

Si l’utilisation du véhicule à des fins économiques atteint ou dépasse 50 %, la valeur normale de l’utilisation privée ne doit pas être déterminée. Dans ce cas, le prix réclamé ne doit pas être comparé avec une quelconque base minimale d’imposition.

Le pourcentage d’utilisation à des fins économiques est, en principe, déterminé distinctement pour chaque véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

\* **((Base d'imposition spéciale / 5 + Frais)) x (50 % - % Professionnel))** si le véhicule est acquis par l’assujetti avec application d’une base d’imposition spéciale (réduite de moitié par rapport à la base calculée selon les règles habituelles) ; (voir titre 7, rubrique A, sous-rubrique c, de cette Section) ; ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 161) ;

\* **((Loyer) + Frais) x (50 % - % Professionnel))** si le véhicule est pris en location par l’assujetti

Si l’utilisation du véhicule à des fins économiques atteint ou dépasse 50 %, la valeur normale de l’utilisation privée ne doit pas être déterminée.

Dans ce cas, le prix réclamé ne doit pas être comparé avec une quelconque base minimale d’imposition. Le pourcentage d’utilisation à des fins économiques est, en principe, déterminé distinctement pour chaque véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

\* **((Prix de revient moyen x (50 % - % Professionnel moyen))** si l’assujetti utilise la mesure de simplification relative à la catégorie des véhicules visée à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (le but étant de déterminer une valeur normale moyenne).

o Véhicules non visés à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) - Base minimale d’imposition : les dépenses engagées ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 166 et 167)

La valeur normale de la mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule non visé à l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), à un gérant, à un administrateur ou à un membre du personnel ne peut être inférieure au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation, conformément à l'[article 32, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32).

L’administration admet que la valeur normale de l’utilisation privée soit alors calculée comme suit :

\* **((Prix d'achat / 5) + Frais) x (100 % - % Professionnel))** si le véhicule est acquis par l’assujetti ;

\* **((Loyer) + Frais) x (100 % - % Professionnel))** si le véhicule est pris en location par l’assujetti.

## • Mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), par un assujetti mixte qui applique la règle du prorata général

A l’égard de la mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule visé à l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à un gérant, à un administrateur ou à un membre du personnel, par un assujetti mixte qui applique la règle du prorata général, la valeur normale est calculée comme suit :

\* **((Prix d'achat / 5) + Frais) x (50 % - % Professionnel) x % Prorata)** si le véhicule est acquis par l’assujetti avec application d’une base d’imposition non réduite ;

\* **((Loyer) + Frais) x (50 % - % Professionnel)** **x %Prorata)** si le véhicule est pris en location par l’assujetti ;

\* **((Base d'imposition spéciale / 5 + Frais)) x (50 % - % Professionnel) x % Prorata)** si le véhicule est acquis par l’assujetti avec application d’une base spéciale.

Pour quelques exemples d’application, il est renvoyé à la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 182 à 187.

o Mise à disposition à titre onéreux d’un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), par un assujetti mixte *qui* applique la règle de l’affectation réelle

L’administration admet que l’assujetti mixte, qui exerce son droit à déduction selon la règle de l’affectation réelle et qui utilise un véhicule exclusivement dans le secteur n’ouvrant pas droit à déduction, ne soumette pas à la taxe la mise à disposition à titre onéreux de ce véhicule à un gérant, à un administrateur ou à un membre du personnel.

En cas d’application de cette tolérance, l’assujetti renonce à toute déduction de la TVA supportée en amont se rapportant à ce véhicule. Ce choix vaut à l’égard de tous les véhicules que l’assujetti met à disposition dans ces circonstances ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 189 et pour quelques exemples d’application en la matière, numéros 190 à 193).

##### c. Mise à disposition d’un véhicule à titre gratuit

La sous-rubrique b, de cette rubrique a fait apparaître que la mise, à titre onéreux, d’un véhicule, par un assujetti, à la disposition d’un gérant, administrateur ou membre de son personnel, dans les circonstances pré - décrites, constitue une location d’un bien.

A défaut de loyers à payer, la mise à disposition à titre gratuit ne peut être taxée, en vertu de l’[article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), en tant que prestation de **location** effectuée à titre onéreux, visée à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Toutefois, l’utilisation d’un véhicule affecté à l’entreprise, pour les besoins privés du gérant, de l’administrateur ou du membre du personnel est, **par assimilation**, traitée comme une prestation de services effectuée à titre onéreux, à certaines conditions ([article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)).

Ainsi, d’une part, le véhicule utilisé à de telles fins doit avoir ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe ([article 19, § 1er, in fine, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)).

D’autre part, l’utilisation gratuite d’un tel véhicule ne peut avoir été la cause d’une limitation de la déduction de la taxe supportée en amont. Si c’est le cas, est sans objet, la taxation d’une opération à la sortie, assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux puisque cette taxation vise à corriger une déduction devenue excédentaire. Il convient de distinguer selon que ce véhicule a été pris en location ou acquis par l’assujetti.

## • L’assujetti prend ce véhicule en location

Le véhicule concerné, pris en location ou en leasing par l’assujetti qui permet au gérant, à l’administrateur ou au membre de son personnel de l’utiliser gratuitement pour ses déplacements privés, n’est pas considéré comme un bien d’investissement.

Son utilisation privée est, dans cette mesure, prise en considération par la limitation de la déduction de la TVA afférente au service reçu, sur la base de l’article 45, § 1 er, et, le cas échéant, de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qui établit un plafond de déduction (50 %).

Dans ce cas, l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) n’est pas applicable.

## • L’assujetti acquiert ce véhicule

o Utilisation mixte dès le départ

Le véhicule concerné, acquis par l’assujetti qui, lors de l’achat, l’affecte à son patrimoine économique et permet au gérant, à l’administrateur ou au membre de son personnel de l’utiliser gratuitement pour leurs déplacements privés, est considéré comme un bien d’investissement.

Il est alors tenu compte de l’**utilisation mixte du véhicule dès le départ**, en limitant la déduction de la TVA y afférente à due concurrence, en vertu de l’article 45, § 1er*quinquies*, et, le cas échéant, de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). Vu cette limitation, ladite mise à disposition n’entraîne pas une taxation d’une opération à la sortie, en tant qu’opération assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

Les variations ultérieures éventuelles du pourcentage d’utilisation professionnelle/privée du véhicule sont régularisées par le mécanisme de la révision des déductions, prévu à l’[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48). Dans cette hypothèse d’une utilisation mixte dès le départ, l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) n’est pas applicable.

o Utilisation totalement professionnelle dès le départ

La situation visée est celle où un véhicule, acheté par l’assujetti en tant que bien d’investissement, connaît dès le départ une utilisation totalement professionnelle (avec au maximum 50 % de TVA déductible, le cas échéant) et est ensuite, durant son cycle de vie, mis gratuitement à disposition du bénéficiaire concerné, pour ses déplacements privés.

Cette utilisation privée d’un bien d’investissement, qui n’a pas fait l’objet d’une utilisation mixte lors de l’achat, donne lieu à taxation, sur la base de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

Cette taxation n’intervient que si l’utilisation privée du véhicule est supérieure à 50 %, dans le cas où ce bien a subi la limitation de déduction de moitié, établie par l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). En outre, ladite taxation cesse à l’expiration de la période de révision des déductions de cinq ans, spécifique aux biens d’investissement, prévue à l’[article 48, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48).

Pour de plus amples informations, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont - Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 7 ».

Ladite utilisation privée, assimilée à une prestation imposable par l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), ne répond toutefois pas à la définition d’une location, rappelée à la sous-rubrique b, de cette rubrique.

A défaut de critère dérogatoire de localisation, comme celui prévu pour la location d’un moyen de transport, cette prestation de services est taxable à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ([article 21bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) ; (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Q., affaire [C-288/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-288-19-arret), du 20.01.2021, point 46).

La base d’imposition est constituée par le montant des dépenses engagées par l’assujetti ([article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33)).

#### D. Correction de la déduction initiale en cas d’usage mixte d’un véhicule, dès le départ

##### a. Révision « ordinaire » de la déduction initiale

Si à la fin de l’année de l’achat d’un véhicule, il s’avère que son utilisation réelle à des fins économiques (par application des méthodes 1 ou 2 déterminées par l’administration : registre des trajets ou forfait personnalisé (voir titre 3, rubrique D, sous-rubrique b, de cette Section) est autre que celle fixée initialement, il convient, le cas échéant, d’opérer une révision de la déduction initialement opérée, dans la déclaration périodique à la TVA à déposer au plus tard pour le 20 avril de l’année suivante ([article 8, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art8), précité).

Cette révision porte sur la différence entre le pourcentage d’utilisation du véhicule estimé initialement et son pourcentage réel relatif à la même année. Elle s’opère sur la totalité de la TVA acquittée au moment de l’achat de ce véhicule.

Le montant de la TVA, révisé en faveur de l’Etat, fait l’objet d’une inscription en grille 61 de la déclaration périodique à la TVA ; celui révisé en faveur de l’assujetti s’inscrit en grille 62 de cette déclaration.

##### b. Révision quinquennale propre aux biens d’investissement

Une révision de la déduction de la TVA grevant le véhicule en tant que bien d’investissement doit aussi être effectuée pour chaque année de la période de révision restant à courir si le pourcentage utilisé pour la déduction initiale est différent de celui des quatre autres années restant à courir durant la période de révision ([article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10)).

Ladite révision s’opère à concurrence d’un cinquième de la TVA initialement déduite, pour chaque année suivante au cours de laquelle intervient un changement d’utilisation ([article 11, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b), de [l’arrêté royal n° 3).](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c)

Cette révision s’effectue en une fois si la nouvelle utilisation du véhicule ne permet plus aucune déduction ([article 11, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)) et elle n’est pas applicable en cas de taxation d’un prélèvement à des fins privées (voir titre 7, rubrique E, de cette Section).

Sont concernés par cette révision, les véhicules, qui dès leur achat, sont :

• utilisés par l’assujetti de manière mixte ;

• mis **gratuitement** par l’assujetti à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre de son personnel (utilisation initiale mixte).

##### c. Exemples (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 47 à 50)

**•** **Exemple 1**

Une société achète dans le courant de l'année 2020 un véhicule pour le mettre gratuitement à la disposition du HR-manager.

Le prix d'achat du véhicule est de 50.000 euros + 10.500 euros de TVA.

A la fin de l’année 2020, il ressort du registre des trajets tenu de façon détaillée qu’au cours de cette année, 30.000 km ont été parcourus, dont 8.000 km correspondent aux déplacements effectués dans le cadre de sa fonction de HR-manager.

La voiture est dans cette hypothèse utilisée à des fins économiques par le HR-manager à concurrence de 27 % (= 8.000 / 30.000). Par conséquent, l'[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) limitera le droit à déduction de la TVA grevant l'achat du véhicule à 10.500 euros x 27 % = 2.835 euros.

Au moment de l’achat, la société a évalué le nombre de kilomètres professionnels à 50 % et a, par conséquent, porté en déduction 50 % de la TVA due.

Dans la déclaration périodique à la TVA à déposer au plus tard le 20.04.2021, une révision de cette déduction doit être opérée, calculée comme suit ([article 8, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art8), précité) :

(10.500 x 50 %) – (10.500 x 27 %) = 2.415 euros en faveur de l'Etat.

L'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) n'est pas applicable à l'utilisation privée du véhicule, compte tenu, dans la présente hypothèse, de l’utilisation mixte dès le départ.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 27 %, conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par conséquent, une révision de la déduction de ces taxes doit également être opérée dans la déclaration périodique à la TVA, à déposer au plus tard le 20.04.2021.

Si pour l'année 2021, on constate que l'ampleur de l'utilisation privée s'écarte de la répartition établie pour l'année 2020 (s’il est question, par exemple, de 40 % d'utilisation à des fins économiques), une révision de la déduction de la TVA ayant grevé l’achat du véhicule doit être effectuée, conformément à l'[article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10).

Cette révision s'effectue année par année ([article 11, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)) et est calculée comme suit pour l'année 2021 :

((10.500 euros x 40 %) - (10.500 euros x 27 %)) / 5 = 273 euros en faveur de l'assujetti, à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA à déposer au plus tard le 20.04.2022.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 40 %, conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par conséquent, une révision de la déduction de ces taxes doit également être effectuée dans la déclaration périodique à la TVA, à déposer au plus tard le 20.04.2022.

**•** **Exemple 2**

Une société achète dans le courant de l'année 2020 un véhicule pour le mettre gratuitement à la disposition d’un collaborateur technique.

Le prix d'achat du véhicule est de 20.000 euros + 4.200 euros de TVA.

L'utilisation à des fins économiques du véhicule est définitivement établie à 56 %, par application de la méthode 2.

Suite à l’application combinée de l’[article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), le droit à déduction de la TVA grevant l'achat du véhicule est, par conséquent, limité à 4.200 euros x 50 % = 2.100 euros.

Au moment de l’achat, la société a évalué le nombre de kilomètres professionnels à 50 % et a, par conséquent, porté en déduction 50 % de la TVA due, de sorte qu’aucune révision de cette déduction ne doit être effectuée pour l’année 2020.

L'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) n'est pas applicable à l'utilisation privée du véhicule, compte tenu, dans la présente hypothèse, de l’utilisation mixte dès le départ.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 50 %, conformément à l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Si pour l'année 2021, on constate que l'ampleur de l'utilisation privée s'écarte de la répartition établie pour l'année 2020 (s’il est question, par exemple, de 45 % d'utilisation à des fins économiques), une révision de la déduction de la TVA ayant grevé l’achat du véhicule doit être effectuée, conformément à l'[article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité.

Cette révision s'effectue année par année ([article 11, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)) et est calculée comme suit pour l'année 2021 :

((4.200 euros x 50 %) - (4.200 euros x 45 %)) / 5 = 42 euros en faveur de l'Etat, à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA à déposer au plus tard le 20.04.2022.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 45 %, conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par conséquent, une révision de cette déduction doit également être effectuée dans la déclaration périodique à la TVA à déposer au plus tard le 20.04.2022.

Pour rappel, un véhicule dont l’assujetti n’est pas propriétaire ne constitue pas un bien d’investissement dans son chef.

Par conséquent, la déduction de la TVA ayant grevé les biens et les services relatifs à ce véhicule s’effectue sur la base de l’article 45, § 1 er et/ou § 2, premier alinéa, du Code de la TVA. L’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne s’applique pas.

**•** **Autre exemple relatif à un véhicule dont le pourcentage de l’utilisation réelle ou effective à des fins économiques n’est pas modifié en cours de cycle de vie**

Un véhicule pris en location est utilisé pour les besoins de l’activité économique à concurrence :

o de 75 % : la TVA grevant les loyers n’est déductible qu’à concurrence de 50 %, sur la base de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ;

o de 30 % : la TVA grevant les loyers n’est déductible qu’à concurrence de 30 %, sur la base de l’[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

#### E. Correction de la déduction initiale relative à un véhicule utilisé à des fins strictement professionnelles, dès le départ

##### a. Modification dans la répartition entre l’utilisation professionnelle et privée :

L’hypothèse envisagée est celle où un véhicule est, dès le début, utilisé à des fins strictement professionnelles, ce qui inclut un véhicule mis **à titre onéreux** à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel.

Dans ce cas, l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’a pas été appliqué et la déduction s’est opérée sur la base de l’article 45, § 1 er et/ou § 2, premier alinéa, du Code de la TVA.

Par après, ce véhicule est utilisé à des fins privées ou est mis **gratuitement** à la disposition d’un gérant, d’un administrateur ou d’un membre du personnel, ce qui entraîne une modification dans la répartition entre l’utilisation professionnelle et privée.

Il convient alors d’opérer une régularisation de la déduction initiale par le biais de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), uniquement applicable **si l’utilisation ultérieure à des fins étrangères à l’activité économique est supérieure à 50 %,** dans le cas où la déduction de la TVA a été limitée sur la base de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

La taxation se limite à la différence entre les 50 % et le pourcentage d’utilisation à des fins étrangères à l’activité économique. Dès lors, aucune régularisation n’interviendra tant que l’usage privé du véhicule ne dépasse pas les 50 %.

##### b. Application de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)

L’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) assimile, sous certaines conditions, à une prestation de services soumise à la taxe, l’utilisation d’un véhicule automobile pour les besoins privés de l’assujetti, ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

L’application de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) requiert les conditions détaillées ci-dessous.

• Un véhicule en tant que bien d’investissement, ce qui est le cas s’il est acheté pour être utilisé de manière durable comme instrument de travail ou moyen d’exploitation.

• Une affectation totale ou partielle de ce véhicule au patrimoine de l’entreprise.

Pour rappel, il convient de remarquer que le choix laissé à l’assujetti, personne physique, en matière d’affectation patrimoniale, est totalement indépendant de la question de l’utilisation professionnelle du véhicule.

L’affectation patrimoniale d’un véhicule ne doit s’analyser qu’une seule fois et est immuable.

En cas d’affectation partielle d’un véhicule au patrimoine de l’entreprise, seule la partie affectée est prise en considération pour l’application du régime de la TVA et ouvre un droit à déduction à due concurrence, sous réserve toutefois de l’utilisation à des fins économiques qui en est faite.

La partie de ce véhicule non affectée au patrimoine professionnel est définitivement exclue d’un quelconque droit à déduction ou droit à une révision de la déduction en faveur de l’assujetti ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 13).

• Une utilisation privée ou à titre gratuit de ce véhicule, **non** prévue au moment de son acquisition, ce qui équivaut à l’absence, à ce moment, d’une :

o utilisation par l’assujetti lui-même à des fins étrangères à son activité économique (besoins privés…) ;

o utilisation gratuite par un autre utilisateur (par exemple, un gérant, un administrateur ou un membre du personnel sans contrepartie pour la mise à disposition du véhicule).

En effet, si l’utilisation d’un véhicule à des fins étrangères à l’activité économique est prévisible au moment de l’achat, c’est la limitation prévue à l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) qui doit s’appliquer. Dès lors, l’application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) exclut d’office la taxation prévue à l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

• Un droit à déduction (même partiel) de la TVA ayant grevé l’acquisition de ce véhicule.

En effet, lorsqu’aucune TVA n’a pu être déduite initialement, l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ne s’applique pas.

##### c. Période de taxation

L’administration a décidé, qu’à partir du 01.01.2014, l’application de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ne sera exigée que pendant la durée de la période de révision ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 173).

##### d. Base d’imposition

En cas d’application de l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), la base d’imposition doit être déterminée conformément à l’[article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), à savoir sur la base des dépenses engagées, compte tenu de l’utilisation du véhicule.

##### e. Exemples (voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 53 à 56)

**•** **Exemple 1**

Une société achète dans le courant de l'année 2020 un véhicule pour le mettre, **à titre onéreux**, à la disposition du HR-manager. Pour l'utilisation privée, le HR-manager verse un montant de 2.000 euros, plus TVA par an (correspondant à la valeur normale).

Le prix d'achat du véhicule est de 50.000 euros + 10.500 euros de TVA.

La société effectue une prestation de services de location visée à l'[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

La TVA ayant grevé l'achat du véhicule est déductible à maximum 5.250 euros, quel que soit le nombre de kilomètres privés parcourus par le HR-manager (application de l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

A partir du 01.01.2021, le contrat de travail du HR-manager est modifié de telle façon qu'il ne doit plus payer aucun montant.

Vu qu'initialement, l'[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n'était pas applicable, l'utilisation du véhicule à titre gratuit doit le cas échéant être taxée, sur la base de l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

L'utilisation à des fins économiques du véhicule est établie à 35 %, par application de la méthode 3.

Etant donné que l'utilisation privée est supérieure à 50 %, l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) doit effectivement être appliqué.

La base d'imposition de la taxation doit être déterminée de la manière suivante :

(50.000 euros x (50 % - 35 %)) / 5 = 1.500 euros.

Par conséquent, en l’espèce, la TVA due atteint 1.500 euros x 21 % = 315 euros.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 35 %, conformément à l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

**•** **Exemple 2**

Une société achète dans le courant de l'année 2020 un véhicule pour le mettre, **à titre onéreux,** à la disposition d'un collaborateur technique.

Pour l'utilisation privée, ce membre du personnel verse un montant de 400 euros par an plus TVA (correspondant à la valeur normale).

Le prix d'achat du véhicule est de 10.000 euros + 2.100 euros de TVA.

La société effectue une prestation de services de location visée à l'[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé l'achat du véhicule est limité à maximum 1.050 euros, quel que soit le nombre de kilomètres privés parcourus par le collaborateur (application de l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

A partir du 01.01.2021, le contrat de travail du collaborateur technique est modifié de telle façon qu'il ne doit plus payer aucun montant.

Vu qu'initialement, l'[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n'était pas applicable, l'utilisation du véhicule à titre gratuit doit, le cas échéant, être taxée, sur la base de l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

Par application de la méthode 2, l’utilisation privée du véhicule est établie à 44 %. Par conséquent, l’utilisation à des fins économiques s’élève à 56 %.

Etant donné que l'utilisation privée ne dépasse pas 50 %, l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ne doit pas être appliqué.

Le droit à déduction de la TVA grevant les biens et services relatifs au véhicule (frais d'entretien, essence...) est, par ailleurs, également limité à 50 %, conformément à l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

#### F. Synthèse : Modification dans la répartition entre l’utilisation professionnelle et privée d’un véhicule soumis à la limitation de la déduction établie par l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

| Utilisation initiale | Nouveau pourcentage d’utilisation professionnelle | Prise en compte de la nouvelle quotité d’utilisation privée : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | par l’assujetti | par un gérant, administrateur, membre du personnel |  |
|  |  |  | sans loyer (4) | avec loyer (4) |
| Mixte | ≥ 50 % | Néant (5) |  | Taxation de la location Base : loyer |
|  | < 50 % | Révision de la déduction ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)) |  | Taxation de la location Base minimum au-delà de 50 % d’utilisation privée : valeur normale (articles [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) et [33, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), du Code de la TVA) |
| 100 % professionnelle | ≥ 50 % | Néant (5) |  | Taxation de la location Base : loyer |
|  | < 50 % | Utilisation privée › 50 %, donc taxation ([article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)) Base : dépenses engagées ([article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33)) |  | Taxation de la location Base minimum au-delà de 50 % d’utilisation privée : valeur normale (articles [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) et [33, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), du Code de la TVA) |

*(4) Pour la distinction entre opération « à titre onéreux » et « à titre gratuit », voir la* [*circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015*](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd)*, numéros 32 à 38.*

*(5) Compte tenu de la limitation de la déduction visée à l’*[*article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*.*

#### G. Cas d’application relatif à la régularisation des déductions

En 2019, une personne physique ayant la qualité d’assujetti avec droit à déduction achète un véhicule pour le prix de 30.000 euros + 6.300 euros de TVA.

• 1 ère hypothèse : Le véhicule est affecté intégralement au patrimoine de l’entreprise.

En 2019, l’utilisation à des fins économiques initiale s’élève à 100 %.

En 2020, l’utilisation à des fins économiques diminue à 80 %.

En 2021, l’utilisation à des fins économiques diminue à 30 %.

En 2019, vu que le véhicule est affecté totalement au patrimoine de l’entreprise et que dès le début, l’utilisation à des fins économiques atteint 100 %, il n’est pas question d’utilisation mixte et l’[article 45, 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable.

Lors de l’achat, le montant de la TVA déductible s’élève à : 3.150 euros (50 % de 6.300 euros, sur la base de l’[article 45, §§ 1er et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

En 2020, aucune correction ne doit être opérée malgré le fait que l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’a pas été appliqué lors de l’achat, étant donné que l’utilisation économique du véhicule atteint toujours au moins 50 %.

En 2021, une régularisation doit être opérée :

o vu que l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’était pas applicable lors de l’achat ;

o et que l’utilisation à des fins autres qu’économiques s’élève à plus de 50 %.

La taxation de l’utilisation privée, prévue à l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), s’effectue sur la base des dépenses engagées, comme prescrit à l’[article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) :

30.000 euros x 1/5 x (70 – 50) % x 21 % = 252 euros de TVA à payer.

• 2 ème hypothèse : Le véhicule est une nouvelle fois affecté intégralement au patrimoine de l’entreprise.

En 2019, l’utilisation à des fins économiques initiale s’élève à 80 %.

En 2020, l’utilisation à des fins économiques diminue à 70 %.

En 2021, l’utilisation à des fins économiques atteint 100 %.

En 2022, l’utilisation à des fins économiques diminue à 40 %.

En 2019, vu que le véhicule est affecté totalement au patrimoine de l’entreprise et que son utilisation initiale à des fins économiques est inférieure à cette affectation, il est question d’une utilisation mixte. Dès lors, l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) est applicable.

Lors de l’achat, le montant de TVA déductible s’élève à : 3.150 euros (50 % de 6.300 euros), sur la base de l’[article 45, §§ 1erquinquies et 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

En 2020, malgré le fait que l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) a été appliqué lors de l’achat, aucune régularisation n’est à opérer étant donné que l’utilisation du véhicule à des fins économiques atteint toujours au moins 50 %.

En 2021, malgré le fait que l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) a été appliqué lors de l’achat, aucune régularisation n’est à opérer étant donné que l’utilisation du véhicule à des fins économiques atteint toujours au moins 50 %.

En 2022, une régularisation doit être opérée :

o puisque l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) a été appliqué lors de l’achat ;

o et que l’utilisation du véhicule à des fins économiques est inférieure à celle au moment de l’achat et, en outre, descend sous le plafond de 50 %.

La taxation s’effectue par le biais d’une révision de la déduction initiale ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité) :

6.300 euros x 1/5 x (50 – 40) % = 126 euros de TVA à payer.

• 3 ème hypothèse : le véhicule est affecté à concurrence de 40 % au patrimoine de l’entreprise.

En 2019, l’utilisation initiale à des fins économiques s’élève à 40 %.

En 2020, l’utilisation à des fins économiques atteint 70 %.

En 2021, l’utilisation à des fins économiques diminue à 20 %.

En 2019, vu que la partie du bien d’investissement affectée au patrimoine de l’entreprise est uniquement utilisée **dès le départ** à des fins strictement professionnelles, il n’est pas question d’utilisation mixte et l’[article 45, 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable.

Lors de l’achat, la déduction doit dans ce cas être opérée conformément aux autres règles prévues en matière de déduction. Le montant de la TVA déductible s’élève à 1.260 euros : 6.300 euros x 40 % ([article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) x 50 % ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) ; (à cet égard, voir [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015 - Annexe 2](https://juriel.be/fr/circulaires/agfisc-annexe-investissement-usage-mixte-e5c7), FAQ numéros 8 et 9).

En 2020, aucune régularisation ne doit être opérée :

o puisque l’utilisation à des fins économiques (70 %) est supérieure au pourcentage à concurrence duquel le véhicule est affecté au patrimoine de l’entreprise (40 %) ;

o et que l’affectation au patrimoine de l’entreprise a un caractère définitif.

En 2021, une régularisation doit être opérée :

o puisque l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’a pas été appliqué lors de l’achat ;

o et que l’utilisation à des fins économiques est inférieure au pourcentage à concurrence duquel le véhicule est affecté au patrimoine de l’entreprise.

La taxation de l’utilisation privée du véhicule, prévue à l’[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), s’effectue sur la base des dépenses engagées, tel que prescrit par l’[article 33, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) : 30.000 euros x 1/5 x 20 % x 21 % = 252 euros de TVA à payer.

• 4 ème hypothèse : Le véhicule est affecté à concurrence de 80 % au patrimoine de l’entreprise.

En 2019, l’utilisation initiale à des fins économiques s’élève à 60 %.

En 2020, l’utilisation à des fins économiques atteint 90 %.

En 2021, l’utilisation à des fins économiques diminue à 30 %.

En 2019, vu que l’utilisation initiale à des fins économiques est inférieure au pourcentage à concurrence duquel la voiture est affectée au patrimoine de l’entreprise, il est question d’une utilisation mixte. L’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) doit donc s’appliquer.

Lors de l’achat, le montant de la TVA déductible s’élève à 2.520 euros : 6.300 euros x 80 % (partie affectée au patrimoine de l’entreprise, selon l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) x 50 % ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

En 2020, aucune régularisation ne doit être opérée. En effet, l’utilisation à des fins économiques reste au- dessus du plafond de déduction, fixé à 50 % et établi par l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

En 2021, une régularisation doit être opérée vu :

o que l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) a été appliqué ;

o et que l’utilisation du véhicule à des fins économiques est inférieure à celle au moment de l’achat et, en outre, descend sous le plafond de 50 %.

La taxation s’effectue par le biais d’une révision de la déduction initiale ([article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [article 10, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité) :

6.300 euros x 1/5 x 80 % x (50 – 30) % = 201,60 euros de TVA à payer.

## Remarque

Dans le cas où l'assujetti a opté pour la méthode 3 (le forfait général de 35 %, commenté à la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 120 à 122), il va de soi qu'aucune révision de la déduction initiale ne doit être opérée, une fois que la déduction reste figée à 35 %.

#### H. Mise à disposition de voitures de remplacement

Une voiture de remplacement est une voiture « de courtoisie » que le négociant en véhicules, le carrossier… met à la disposition de son client pendant la durée de l’entretien ou de la réparation de son véhicule ou dans l’attente de la livraison d’un véhicule neuf qu’il a commandé.

Selon la [décision n° E.T.113.611 du 07.11.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-611-droit-deduction-moyens-transport-location-29f2), la limitation de la déduction prévue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable quand un assujetti :

• met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la réparation ou l’entretien du véhicule de ces derniers ;

• met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la livraison d’un nouveau véhicule ;

• met à la disposition de ses clients des voitures de remplacement dans le cadre d’un service d’assistance ;

• met des véhicules à la disposition de sociétés liées.

## I. Utilisation de véhicules en tant que voiture de direction ou de démonstration

##### a. Véhicules visés

Lorsqu’un négociant en véhicules ou tout autre acteur du secteur automobile spécialisé dans cette vente acquiert un véhicule destiné à la vente, il est en droit d’exercer un droit à la déduction totale de la TVA (voir titre 5, rubrique E, de cette Section).

Un tel acteur dans le secteur automobile utilise souvent ce véhicule comme voiture de direction, de démonstration ou de remplacement.

Une voiture de direction ou de démonstration est une voiture qu’un constructeur ou un négociant du secteur automobile prélève de son stock, en vue de l’utiliser pour ses besoins privés, pour les besoins privés de son personnel ou en tant que bien d’investissement à des fins économiques. Elle est, en principe, vendue à bref délai.

##### b. Régime particulier – Assujettis concernés

**Théoriquement**, le prélèvement ou l’utilisation d’un véhicule concerné en tant que bien d’investissement doit être taxé selon l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12).

La TVA due sur ce prélèvement ou cette mise en service n’est déductible qu’à concurrence de 50 % maximum.

**Toutefois**, un régime particulier a été élaboré pour les voitures de direction et de démonstration qui aboutit soit à une absence de taxation, soit à une taxation moindre différée ([circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95)) ; (voir titre 7, rubrique D, de cette Section).

Peuvent bénéficier de ce régime particulier :

• les constructeurs ou assembleurs de voitures et voitures mixtes destinées à la vente ;

• les négociants au détail en voitures et voitures mixtes neuves dont ils sont propriétaires ;

• les négociants en voitures et voitures mixtes d’occasion ;

• les intermédiaires à la vente rémunérés à la commission à condition qu’ils justifient être intervenus dans la vente d’au moins 24 voitures et/ou voitures mixtes neuves pendant une période de 24 mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande d’application du régime particulier est parvenue au service de gestion du centre PME ou GE dont ils relèvent.

#### J. Prélèvement de fournitures et de pièces détachées par un garagiste ou un carrossier en vue de réparer un véhicule lui appartenant et non destiné à la vente

##### a. Le garagiste utilise la voiture exclusivement à des fins étrangères à son activité économique

Si le véhicule à réparer, non destiné à la vente, est utilisé exclusivement à des fins autres que son activité économique, le prélèvement par le garagiste ou le carrossier de pièces détachées et de fournitures sur son stock est assimilé à une livraison imposable ([article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)). La TVA est due sur le prix d’achat des biens ou de biens similaires, déterminé au moment où s’effectue le prélèvement ([article 33, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33)).

Le garagiste ou le carrossier ne peut pas déduire cette taxe mais il ne doit pas revoir la déduction qu'il a initialement opérée lors de l'achat des fournitures et des pièces prélevées.

Quant au travail de réparation lui-même, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'assimile, en l'occurrence, à une prestation de services au sens du Code de la TVA.

##### b. Le garagiste utilise la voiture tant à des fins professionnelles qu'à d’autres fins

En cas d’usage mixte du véhicule à réparer, non destiné à la vente, l'utilisation des fournitures et des pièces détachées que le garagiste ou le carrossier prélève sur son stock, ne constitue pas une livraison de biens ou une prestation de services au sens du Code de la TVA.

Mais le garagiste ou le carrossier est tenu de revoir, conformément à l'[article 5, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art5), précité, la déduction qu'il a initialement opérée lors de l'achat de ces pièces et fournitures. En définitive, la situation se présente, au point de vue de la déduction, comme si le garagiste les avait destinées immédiatement lors de leur achat à la réparation de sa voiture. A cet égard, les dispositions de l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ne peuvent être perdues de vue.

Toutefois, pour éviter les difficultés auxquelles donne lieu une révision des déductions, le garagiste peut appliquer l'[article 12, § 1er, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), précité, ce qui entraîne dans son chef l'exigibilité de la taxe sur le prix d’achat des pièces et fournitures prélevées ou sur celui de biens similaires.

Cependant, cette taxe est déductible partiellement par le garagiste, conformément aux dispositions de l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Comme dans le cas où le garagiste ou le carrossier utilise le véhicule exclusivement à des fins étrangères à son activité économique, le travail de réparation effectué n'entraîne pas l'exigibilité de la taxe ([décision TVA n° E.T.20.953 du 19.01.1976](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-20-953-biens-tva-bien-74d9)).

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### 7. « Sortie » de véhicules du patrimoine économique d’un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

#### A. Livraison « intérieure » de véhicules

##### a. Opération imposable

Lorsqu’un assujetti livre des véhicules, affectés en tant que bien d’investissement à son patrimoine économique, il agit en tant qu’assujetti.

Un assujetti agit en tant que tel lorsqu’il effectue des opérations dans le cadre de son activité imposable (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt J.P. contre Finanzamt Schrobenhausen, affaire [C-24/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-15-arret), du 20.10.2016, point 31).

Pour de plus amples informations relatives à la notion de livraison de biens, en l’occurrence de véhicules, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 4 ».

##### b. Base d’imposition – Aperçu schématique

| Nature du véhicule vendu | Base d’imposition |
| --- | --- |
| Bien d’investissement | • la partie du prix relative à la quotité affectée au patrimoine de l’entreprise ou, au choix,• la base d’imposition spéciale, si les conditions sont remplies (6) |
| Marchandise | • régime normal : prix total (7)• régime particulier : la marge bénéficiaire pour les véhicules d’occasion livrés par un assujetti-revendeur (8) |

*(6) Voir sous-rubrique c, de cette rubrique*

*(7) articles* [*26, § 1er, 27 et 28*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) *du Code de la TVA*

*(8)* [*article 58, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) *; arrêté royal n° 53, précité – Voir sous-rubrique d, de cette rubrique*

##### c. Base d’imposition spéciale ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 67 à 75).

## • Tolérance administrative

Depuis le 01.01.2011, l’administration admet, qu’en cas de revente d’un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code la TVA, la TVA ne soit calculée que sur une base d’imposition égale à 50 % du prix réclamé à l’acheteur. A cet égard, il n’y a pas lieu de vérifier si la déduction - au moment de l’achat - a été limitée, sur la base de l’article 45, § 1 er ou § 1 er*quinquies* ou de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Par conséquent, dès qu’un assujetti a bénéficié d’un droit à déduction lors de l’achat, que ce soit à concurrence de maximum 50 % ou d’un pourcentage inférieur, il peut, **sans se soucier du pourcentage à concurrence duquel le véhicule est affecté au patrimoine de l’entreprise**, invoquer la tolérance administrative – facultative – qui l’autorise à ne taxer que la moitié de la base imposable habituelle.

L’assujetti qui vend un véhicule visé par la tolérance administrative n’est nullement tenu d’appliquer celle-ci.

**•** **Inscription dans la déclaration périodique à la TVA**

La base d’imposition, limitée à la moitié du prix de vente (hors TVA), doit être mentionnée en grille 03 de la déclaration périodique à la TVA. La TVA due est reprise en grille 54 et la différence est mentionnée en grille 00 de la même déclaration.

## • Véhicules exclus

Sont exclus de ladite tolérance, les véhicules automobiles :

o qui ont été acquis sans TVA ;

o pour lesquels aucun droit à déduction n’a pu être exercé. Par exemple, un achat :

\* auprès d’un particulier ;

\* avec application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, visé à l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) ([décision n° E.T.119.650/3 du 11.12.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-650-3-modification-legale-1er-janvier-articles-39ca) ; [question parlementaire écrite n° 5-5973 de monsieur le Représentant Bart Tommelein du 23.03.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-5973-bien-investissement-droit-deduction-vehicule-c02b) et [question parlementaire écrite n° 5-7778 de monsieur le Sénateur Yoeri Vastersavendts du 17.01.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-7778-tva-revente-exclue-tolerance-administrative-d81b)).

## • Décharge de la responsabilité solidaire

Par application de l’[article 51bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis), l’acquéreur, en tant que cocontractant de la personne qui est redevable de la TVA envers l’Etat, est solidairement tenu avec elle au paiement de la TVA.

L’administration accepte que l’acquéreur d’un véhicule, auquel la tolérance administrative, précitée, a été appliquée, soit déchargé de cette responsabilité, sauf en cas de collusion entre les parties, si le vendeur apporte, sur la facture, la mention « Base d'imposition spéciale, application de la décision n° E.T. 119.650 du 20.10.2011 » ou « Base d’imposition spéciale, application de la [circulaire n° 36 du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd) » ([circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéro 75).

## • Révision de la déduction de la TVA en faveur de l’assujetti

Lors de la revente d’un véhicule dans les cinq ans à compter du 1 er janvier de l’année relative à son achat, l’usage de la tolérance précitée n’exclut pas l’application d’une révision de la déduction initiale en faveur de l’assujetti ([article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité). Celle-ci s’opère en une fois sur la différence entre le pourcentage d’utilisation du véhicule à des fins économiques (déduction initiale opérée lors de l’achat) et 50 %, dans le cas où la quotité affectée au patrimoine de l’entreprise est supérieure à la quotité utilisée professionnellement ([article 11, § 3, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)) ; (voir l’exemple, ci-dessous).

Les variations, intervenues dans l’utilisation à des fins économiques du véhicule pendant la période de révision quinquennale, n’ont aucune influence sur le calcul de la révision à opérer, le cas échéant, en cas de revente de ce véhicule.

Ce principe reste valable même si le pourcentage d’utilisation économique du véhicule est descendu, pour une ou plusieurs années, en dessous de celui relatif à son utilisation initiale.

La révision de la déduction initiale en faveur de l’assujetti est soumise à une triple limitation :

o **quant à la cause de la révision de cette déduction** :

Ladite révision ne peut intervenir dans la mesure où la limitation initiale du droit à déduction résulte de l’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) ;

o **dans le temps** :

La revente du véhicule doit intervenir pendant la période de révision et seulement à concurrence du nombre d’années restant à courir avant l’expiration de cette période de révision ;

o **quant au montant** :

Le montant des taxes qui peut être porté en déduction supplémentaire en vertu de la révision est limité au montant obtenu en appliquant, à la base d’imposition de la livraison du véhicule à la revente, le taux auquel a été calculée la TVA à l’achat du véhicule dont la déduction est sujette à révision ([article 10, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10)).

## Exemple

En 2020, un assujetti personne physique achète un véhicule visé à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) pour 24.200 euros (20.000 euros + 4.200 euros de TVA).

Le véhicule est revendu en 2021 pour un montant conventionnel de 16.000 euros.

o 1 ère hypothèse : le véhicule est affecté à **100 % au patrimoine de l’entreprise** et, par application de la méthode 3, relative au forfait général, l’utilisation à des fins économiques s’élève à 35 %.

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule s’élève à 1.470 euros (4.200 euros x 35 %), par application de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (utilisation mixte dès le départ).

Si l’assujetti choisit d’appliquer la tolérance précitée lors de la revente du véhicule, il calculera la TVA sur la moitié de la valeur conventionnelle, soit sur 8.000 euros (peu importe qu’au moment de l’acquisition du véhicule, le pourcentage de déduction de 35 % ait été appliqué), ce qui aboutit à un résultat de 1.680 euros de TVA due.

En outre, vu l’utilisation mixte du véhicule dès son acquisition, l’assujetti pourra opérer une révision de la déduction initiale en sa faveur (sur la base de l’[article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10)) :

4.200 euros x 4/5 x (50 % - 35 %) = 504 euros.

o 2 ème hypothèse : le véhicule est affecté à **35 % au patrimoine de l’entreprise** et, par application de la méthode 3 relative au forfait général, l’utilisation à des fins économiques s’élève à 35 %. Il n’y a donc pas d’utilisation mixte.

Le droit à déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule s’élève à 735 euros (4.200 euros x 35 % (affectation au patrimoine de l’entreprise) x 50 % ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45))).

Lors de la revente du véhicule, l’assujetti calcule la TVA sur le montant de 16.000 euros x 35 % (affectation au patrimoine de l’entreprise) x 50 % = 2.800 euros, ce qui aboutit à un résultat de 588 euros de TVA due

Aucune révision de la déduction initiale en faveur de l’assujetti ne peut être effectuée. En effet, pour la **partie non affectée au patrimoine de l’entreprise, l’assujetti ne bénéficie d’aucun droit à déduction et ce, de manière définitive**, ce qui exclut toute révision de déduction en sa faveur.

##### d. Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire

**•** **Renvoi**

Pour les conditions d’application et le fonctionnement du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux véhicules d’occasion, il est renvoyé au « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers, Section 6 ».

**•** **Points d’attention**

o Achat de véhicules d’occasion

\* Production d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule ;

\* Etablissement d’un bordereau d’achat (ou réception d’une facture) ([circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéros 68 à 70) ;

\* Inscription du véhicule dans le registre des achats ([circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéros 77 à 81).

o Stock des véhicules d’occasion

Etablissement de l’inventaire annuel des véhicules d’occasion ([article 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e#ar53-art3), précité).

o Vente de véhicules d’occasion

\* Inscription des livraisons de véhicules d’occasion dans la colonne relative au régime de la marge bénéficiaire du facturier de sortie et du journal des recettes ;

\* Tenue d’un registre de comparaison ([circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéros 82 à 84) ;

\* Inscription dans la grille 00 de la déclaration périodique à la TVA, à des fins de statistiques :

Soit, en cas de **marge** bénéficiaire **positive**, le prix d’achat des biens vendus au cours de l’année écoulée (de la période de déclaration), dans la dernière déclaration de l’année ou de l’exercice comptable si la base d’imposition est calculée par période de déclaration (dans chaque déclaration périodique si la base d’imposition est calculée par livraison).

Soit, en cas de **marge** bénéficiaire **négative**, le prix d’achat des biens vendus au cours de l’année écoulée (au cours de la période) moins la marge négative, dans la dernière déclaration de l’année ou de l’exercice comptable si la base d’imposition est calculée par période de déclaration (dans chaque déclaration périodique si la base d’imposition est calculée par livraison).

#### B. Livraison intracommunautaire de véhicules

Plutôt que de rester sur le territoire belge, les véhicules, vendus par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, sont transportés ou expédiés depuis la Belgique vers un autre Etat membre de la Communauté.

##### a. Livraison intracommunautaire exemptée de la TVA

Parmi les conditions de fond de l’exemption, outre le transport ou l’expédition d’un véhicule de Belgique vers un autre Etat membre, il convient de citer celle qui consiste à ce que l’acquéreur :

• soit identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui dans lequel l’expédition ou le transport commence ;

• ait communiqué son numéro de TVA au fournisseur ([article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Par le biais de l’[article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), une condition de fond supplémentaire est ajoutée, à savoir que l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne s’applique pas lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à ses obligations relatives au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Il s’ensuit que le fournisseur doit soumettre à temps ce relevé à la TVA et que celui-ci doit contenir les informations correctes exigées concernant ces livraisons.

Pour un commentaire approfondi concernant les conditions relatives à l’exemption de la TVA des livraisons intracommunautaires de véhicules dans l’Etat membre d’origine, prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 : Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, titre 6, rubrique B » et à la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109), numéro 3.6.](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) avec ses addenda à la [circulaire 2021/C/26 du 12.03.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 - 9](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-26-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-98c8)) et à la [circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 - 10](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c)), numéro 2.

Quant à l’exemption de la TVA relative au transfert de véhicules, au sens de l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), telle que déterminée à l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), elle est commentée au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3, titre 8 ».

Les opérations intracommunautaires en chaîne et le régime simplifié des opérations triangulaires sont commentés au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 9 : Opérations triangulaires intracommunautaires » et à la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109), numéro](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) 7 avec son addendum à la [circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 -](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c) 10).

##### b. Régime spécial des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

En matière intracommunautaire, la notion de « moyen de transport neuf » est une notion spécifique (voir la définition au titre 2, rubrique A, sous-rubrique d, de cette Section).

Pour ce type de moyens de transport, un régime intracommunautaire spécial a été instauré le 01.01.1993 afin de s’assurer, qu’en toute hypothèse, la taxe revienne à l’Etat membre de destination.

L’exemption de la TVA relative à la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs est fondée sur deux exemptions de la TVA selon la qualité de l’acquéreur, à savoir celles prévues à l’article 39*bis,* premier alinéa, 1°, et 2°, du Code de la TVA :

• L’exemption contenue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) vise les assujettis et les personnes morales non assujetties tenus de soumettre à la taxe, dans l’Etat membre d’arrivée, toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ;

• L’exemption contenue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) vise les assujettis et les personnes morales non assujetties non tenus de soumettre à la taxe, dans l’Etat membre d’arrivée, leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises ou toute autre personne non assujettie.

##### c. Régularisation de la déduction initiale

L’[article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que la limitation de principe de la déduction, prévue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable aux véhicules « neufs » faisant l’objet d’une livraison intracommunautaire exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n’était pas exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

## Exemple :

Un assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA achète en janvier 2020 un véhicule neuf qui est **affecté totalement au patrimoine de l’entreprise**, en tant que bien d’investissement.

Prix d’achat : 40.000 euros + 8.400 euros de TVA.

Afin de déterminer l’utilisation à des fins économiques dudit véhicule, l’assujetti utilise la méthode 1 (registre des trajets) ; (voir titre 3, rubrique D, sous-rubrique b, de cette Section, [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 106 à 109 et « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction, Section 8, titre 4, rubrique D »).

• 1 ère hypothèse : l’utilisation à des fins économiques s’élève à 70 %

En mai 2020, le véhicule, moyennant un montant de 35.000 euros, fait l’objet d’une livraison intracommunautaire exemptée de la TVA, en vertu de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Au moment de l’achat de ce véhicule, l’assujetti a pu déduire (toute condition requise étant remplie) 4.200 euros de TVA, soit 50 % de 8.400 euros ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

En raison de la livraison intracommunautaire du véhicule, le montant de la déduction maximale atteint 7.350 euros (35.000 x 21 %).

L’assujetti est en droit d’opérer une déduction complémentaire de 3.150 euros (7.350 – 4.200) en sa faveur, à inscrire en grille 62 de sa déclaration périodique à la TVA.

• 2 ème hypothèse : l’utilisation à des fins économiques atteint 30 %

En mai 2020, le véhicule, moyennant un montant de 35.000 euros, fait l’objet d’une livraison intracommunautaire exemptée de la TVA, en vertu de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Au moment de l’achat du véhicule, l’assujetti a pu déduire 2.520 euros de TVA (8.400 x 30 %).

En raison de la livraison intracommunautaire du véhicule, le montant de la déduction maximale atteint 7.350 euros (35.000 x 21 %).

L’assujetti est en droit d’opérer une déduction complémentaire de 4.830 euros (7.350 – 2.520) en sa faveur, via l’inscription de ce montant en grille 62 de sa déclaration périodique à la TVA.

• 3 ème hypothèse : l’utilisation à des fins économiques atteint 80 %

En mai 2020, le véhicule, moyennant un montant de 15.000 euros, fait l’objet d’une livraison intracommunautaire exemptée de la TVA, en vertu de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Au moment de l’achat, l’assujetti a pu déduire (toute condition requise étant remplie) 4.200 euros de TVA, soit 50 % de 8.400 euros ([article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

En raison de la livraison intracommunautaire du véhicule, le montant de la déduction maximale atteint 3.150 euros (15.000 x 21 %).

L’assujetti doit opérer une régularisation en faveur de l’Etat pour un montant de 1.050 euros (4.200 - 3.150).

## Remarque

A l’égard des camionnettes ayant subi une limitation de déduction initiale pour cause d’usage mixte, la seule régularisation possible, en cas de livraisons intracommunautaires, relève d’une révision des déductions, visée à l’[article 10, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité.

##### d. Obligations déclaratives

Les livraisons intracommunautaires de véhicules, exemptées de la TVA, doivent être reprises, selon le cas, dans :

• la déclaration périodique à la TVA, en grille 46, quelle que soit la disposition invoquée, prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (sans déduction des notes de crédits, à reprendre distinctement en grille 48) ;

• le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires lorsque les livraisons sont exemptées sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (avec le code « L » et après déduction des notes de crédit ou d’autres documents de régularisation établis dans les cas visés à l’[article 77, § 1er, 1° à 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

Dans ce cas, les acquéreurs sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens dans l’Etat membre d’arrivée du véhicule.

Ils ont donc communiqué un numéro d’identification à la TVA valable à leur vendeur belge ([article 53sexies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), du Code la TVA ; [arrêté royal n° 50 du 11.12.2019 relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-decembre-releve-operations-intracommunautaires-e402), entré en vigueur le 01.01.2020) ;

• la liste d’informations trimestrielle, s’il s’agit de livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs, exemptées en vertu de l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Dans le cadre de cette disposition, les acquéreurs ne sont pas tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens.

Ils n’ont donc pas communiqué, à leur vendeur, un numéro de TVA valable dans un autre Etat membre ([article 53sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) ; [article 3 de l’arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f), précité ; [circulaire AFER n° 31/2010 (n° E.T. 115.343) du 14.04.2010](https://juriel.be/fr/circulaires/31-2010-afer-operation-intracommunautaire-instrument-financier-3bdc)).

##### e. Preuve du bien-fondé de l’exemption prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

• Pièces justificatives relatives à l’exemption d’une livraison intracommunautaire d’un véhicule

En vue d’apporter la preuve d’une exemption de la TVA pour cause de livraison intracommunautaire d’un véhicule, le fournisseur assujetti doit, à tout moment, être en possession de tous les documents justifiant :

o la réalité de la livraison du véhicule. Ces documents comprennent entre autres les contrats, bons de commande, factures et les documents de paiement (article 2 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l’exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, entré en vigueur le 01.01.2020) ;

o l’authenticité de l’expédition ou du transport du véhicule depuis la Belgique vers un autre Etat membre, par le vendeur, l’acquéreur ou pour leur compte : dès lors, cette preuve doit émaner des documents commerciaux usuels constatant l’existence de l’expédition ou du transport du véhicule vers un autre Etat membre. Tout document justificatif est admis mais aucun document particulier n’est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant. Ces documents comprennent, entre autres, les bons de commande, les factures des transporteurs, les documents de transport, les documents de paiement y relatifs, les contrats, les documents d'assurance… (voir [article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité).

Sont, par exemple, également admis, une copie du certificat d'immatriculation du véhicule dans l'Etat membre d'arrivée, une copie des documents délivrés à l'acquéreur par les autorités compétentes de l'Etat membre d'arrivée dans le cadre de l'acquisition intracommunautaire du véhicule, tels qu'une preuve du paiement de la TVA, une confirmation de l'acquisition, un reçu ou une preuve (de la réception) du dépôt de la déclaration/notification de l'acquisition intracommunautaire, les éventuelles formalités douanières... (Voir [question parlementaire écrite n° 603 de monsieur le Représentant Josy Arens du 08.09.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/603-livraisons-intracommunautaires-moyens-transport-neufs-d1e5)).

Pour de plus amples renseignements à cet égard, il est renvoyé à la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109), numéro 3.6.](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) et à ses addenda à la [circulaire 2021/C/26 du 12.03.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 - 9](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-26-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-98c8)) et à la [circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 -](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c) 10).

• Présomptions légales réfragables d’expédition ou du transport d’un véhicule vers un autre Etat membre

Tous les législateurs européens, y compris belges, ont établi des présomptions légales réfragables d’expédition ou de transport de biens vers un autre Etat membre, en faveur du fournisseur, sauf preuve contraire fournie par l’Administration :

o L’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), précité

Au plan européen, les présomptions légales réfragables sont établies par l’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis). Cependant, ces présomptions ne peuvent pas être invoquées lorsque le vendeur ou l’acheteur transporte lui-même le moyen de transport (en le conduisant ou par ses propres moyens) ; (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), numéro 3.6.1.4.3. et son addendum à la [circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 - 10](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c)), numéro 2) ;

o Le document de destination

Le législateur belge a également instauré une présomption légale réfragable, liée à la possession :

\* du document de destination relatif au véhicule transporté vers un autre Etat membre ;

\* et de la facture relative à ce transport, lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur ([article 3, § 3, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité ; voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109), numéro](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) 3.6.1.4.4. et son addendum à la [circulaire 2021/C/26 du 12.03.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109 - 9](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-26-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-98c8))).

##### f. Formalités selon que l’immatriculation des véhicules est demandée ou pas

Les livraisons intracommunautaires de véhicules neufs ou non neufs, exemptées de la TVA en vertu de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), sont soumises aux formalités particulières suivantes, qui varient selon que leur immatriculation est demandée ou pas.

• Immatriculation du véhicule (déjà ou pas encore immatriculé en Belgique) en vue de son expédition ou transport vers un autre Etat membre, qui doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui de l’immatriculation (article 4, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 48, précité).

Seuls une **marque d'immatriculation temporaire** et un **certificat d'immatriculation temporaire** peuvent être demandés (article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 48).

• Absence d’immatriculation du véhicule (non encore immatriculé en Belgique) avant son expédition ou transport vers un autre Etat membre : information écrite au Conseiller des douanes auprès de la DIV (article 4, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 48 ; [circulaire AFER n° 40/2005 (n° E.T. 110.062) du 30.09.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/40-2005-afer-moyen-transport-vehicule-terrestre-1347), numéros 17 à 23).

##### g. Livraison intracommunautaire de véhicules et régime particulier de la marge bénéficiaire chez un assujetti-revendeur

| Véhicule considéré comme neuf, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) | • Exemption prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)• Régime de la marge bénéficiaire exclu |
| --- | --- |
| Véhicule non considéré comme neuf, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) | • Taxation sous le régime de la marge bénéficiaire• Option pour le régime normal : le cas échéant, exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) |

#### C. Exportation de véhicules

Le véhicule vendu par un assujetti établi en Belgique, déposant des déclarations périodiques à la TVA, quitte le territoire de la Communauté ([article 1er, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

En ce qui concerne les conditions de l’exemption établie par l’[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2 ». Seule l’exemption au stade de l’exportation de véhicules est abordée à la rubrique C, de ce titre ([article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)).

##### a. Exportation de véhicules par le vendeur ou pour son compte

Sont susceptibles d’être exemptées pour cause d’exportation, les opérations relatives aux véhicules expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le vendeur avec ses propres moyens de transport ou par un tiers qui effectue le transport sur ordre et pour le compte du vendeur ([article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)).

## Exemple

Un assujetti établi à Bruxelles (garagiste) vend un véhicule à un assujetti établi uniquement en Tunisie. Le garagiste belge se charge du transport du véhicule vers la Tunisie.

La livraison a lieu en Belgique, à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

La livraison devrait être soumise à la taxe, en vertu de l’[article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2).

Toutefois, elle bénéficie de l’exemption visée à l’[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), en raison de l’exportation du véhicule par le vendeur.

Cette livraison exemptée pour cause d’exportation doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA du garagiste, en grille 47.

##### b. Exportation de véhicules par l’acheteur non établi en Belgique ou pour son compte

Sont susceptibles d’être exemptées pour cause d’exportation, les opérations relatives aux véhicules expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l’acheteur non établi en Belgique avec ses propres moyens de transport ou par un tiers qui effectue le transport sur ordre et pour le compte de cet acheteur ([article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)).

Il convient de souligner que dans cette dernière situation, l'acheteur ne peut être établi en Belgique.

L’administration admet, par mesure de tolérance, qu’est considéré comme un « acheteur non établi » en Belgique, la personne qui a décidé de s’établir à l’étranger à bref délai.

L’exemption prévue à l’article [article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) peut trouver à s’appliquer dès le moment où le départ pour l’étranger peut être considéré comme certain ([circulaire n° 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da), numéro 56/2).

Sont exclus de cette exemption, les biens transportés par l’acheteur lui-même et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de tout moyen de transport à usage privé ([article 39, § 1er, 2°, in fine, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)).

## Exemple

Même cas que sous la sous-rubrique a, de cette rubrique mais l’acheteur tunisien se charge du transport.

La livraison a lieu en Belgique, à l’endroit où le véhicule se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

La livraison devrait être soumise à la taxe, en vertu de l’[article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2).

Toutefois, elle bénéficie de l’exemption visée à l’[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), en raison de l’exportation du véhicule par l’acheteur non établi en Belgique.

La livraison exemptée pour cause d’exportation doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA du garagiste, en grille 47.

##### c. Livraison de véhicules « Franco - frontière extérieure de la Communauté »

Parfois, le vendeur a l'obligation contractuelle de livrer des véhicules à un endroit situé à la frontière extérieure de la Communauté en mettant ceux-ci à cet endroit, à la disposition de son cocontractant. Un exemple type de cette opération est la livraison sous incoterm FOB (Free On Board).

Dans ce cas, le vendeur n'exporte pas lui-même les véhicules. En principe, une telle livraison ne peut alors être exemptée de la TVA que sur la base de l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), à savoir lorsque l'acheteur n'est pas établi en Belgique et qu'il exporte lui-même les véhicules ou les fait exporter pour son compte.

Néanmoins, l'administration admet l'application de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) lorsque le fournisseur a l'obligation contractuelle de livrer les véhicules à la frontière extérieure de la Communauté (c’est-à-dire à un endroit où se trouve un bureau de douane de sortie de la Communauté), dans la mesure où, dès le départ du transport par le fournisseur ou pour son compte, il est établi que les véhicules seront exportés.

Par conséquent, n'est pas visée, la livraison de véhicules qui sont stockés dans un endroit situé à l'intérieur de la Communauté, même à la frontière extérieure de celle-ci mais pour lesquels le fournisseur ne connaît pas la destination finale, par exemple, parce que son client lui-même n'a pas encore trouvé d'acheteur.

Cette tolérance administrative est basée sur la fiction qui consiste à déjà considérer comme se situant en dehors de la Communauté, le lieu de délivrance des véhicules par le vendeur à l’acheteur, ce qui est aussi virtuellement le cas.

Dans la logique de cette fiction, les livraisons subséquentes de véhicules sont réputées se situer en dehors de la Communauté. Ces livraisons ne sont donc pas soumises à la taxe.

Le cas échéant, la personne se trouvant dans la chaîne après le fournisseur qui a appliqué la tolérance devra apporter la preuve de l'exemption pour cause d’exportation (voir sous-rubrique d, de cette rubrique).

##### d. Vente en chaîne de véhicules

**Une vente en chaîne** consiste en plusieurs livraisons de biens successives au cours desquelles les véhicules sont transportés ou expédiés directement du premier vendeur chez l’acquéreur final alors qu’aucun lien contractuel direct n’existe entre eux.

Lors de telles ventes, il convient de déterminer dans quelle livraison se rattache le transport.

En effet, une seule d’entre elles est une livraison avec transport, les autres étant des livraisons sans transport.

Seule la livraison avec transport peut bénéficier d’une exemption pour cause d’exportation.

##### e. Preuve de l’exportation de véhicules

L’exemption visée à l’[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ne peut être sollicitée que si les conditions d’application et les formalités fixées à [l’arrêté royal n° 18 du 29.12.1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) sont remplies.

Un système obligatoire d’échange électronique de données a été mis en place entre le bureau de douane d’exportation et le bureau de sortie, pour la constatation de la sortie de véhicules déclarés à l’exportation (Export Control System ou ECS) ; (Règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18.12.2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913 du Conseil établissant le code des douanes communautaire).

La preuve de l’exportation d’un véhicule doit pouvoir être apportée par l’exportateur, en sa qualité de redevable de la TVA, due sur la livraison qu’il effectue à partir de la Belgique vers un pays ou un territoire tiers, par un ensemble de documents concordants justifiant la réalité de celle-ci, même si l’acheteur non établi en Belgique se charge du transport vers le pays ou le territoire tiers.

## • Exportation de véhicules par ou pour le compte du vendeur ([article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

Une copie de la facture de vente ou, à défaut d’une facture de vente, une note d'envoi contenant toutes les mentions devant être apposées sur une facture de vente, doit être remise au bureau de douane où, conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation, une déclaration d'exportation de véhicules doit être déposée sur un formulaire « Document unique », généré par le système PLDA (Paperless Douane et Accises) ; ([article 2 de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art2), précité).

Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, de paiement ainsi que la déclaration d'exportation précitée ([article 3 de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art3)).

## • Exportation de véhicules par l’acheteur non établi en Belgique ou pour son compte ([article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

Une copie de la facture de vente ou, à défaut d’une facture de vente, une note d'envoi contenant toutes les mentions devant être apposées sur une facture de vente, doit être remise au bureau de douane où, conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation, une déclaration d'exportation de véhicules doit être déposée sur un formulaire « Document unique », généré par le système PLDA (Paperless Douane et Accises).

L'acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possession des véhicules en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, à son vendeur établi en Belgique, un accusé de réception qui doit mentionner la date de la remise des véhicules, la description de ceux-ci et le pays de destination.

Le même document doit être délivré au vendeur par une tierce personne lorsque la prise de possession des véhicules en Belgique est réalisée par ladite tierce personne qui déclare, dans ce document, agir pour le compte de son donneur d'ordre, soit l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ([article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art5)).

Indépendamment de ce document, les bons de commande, les documents de transport, de paiement ainsi que la déclaration d'exportation, précitée doivent être produits par le vendeur, à titre de preuve de l’exportation des véhicules ([article 6, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art6)).

Le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les véhicules ont été exportés dans les conditions prévues ([article 6, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art6), précité).

##### f. Formalités selon que l’immatriculation des véhicules est demandée ou pas

Les véhicules terrestres à moteur, au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), dont la livraison est exemptée dans les conditions de l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), sont soumis aux formalités particulières suivantes qui varient selon que leur immatriculation est demandée ou pas.

## • Exportation d’un véhicule (déjà ou pas encore immatriculé en Belgique) en vue de son expédition ou transport en dehors de la Communauté

Seuls une **marque d'immatriculation temporaire et un certificat d'immatriculation temporaire** peuvent être demandés ([article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4)).

## • Exportation d’un véhicule sans immatriculation (ou sous le couvert d’une immatriculation en série normale qui lui a été attribuée avant la livraison à l’exportation)

Afin d’établir le caractère communautaire d’un véhicule terrestre à moteur qui n’a jamais été immatriculé en Belgique et ne l’est pas non plus en vue de son exportation, le vendeur doit informer par écrit le Conseiller des douanes auprès de la DIV ([article 4, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) ; [circulaire AFER n° 40/2005 (n° E.T. 110.062) du 30.09.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/40-2005-afer-moyen-transport-vehicule-terrestre-1347), numéros 17 à 23).

##### g. Délai d’exportation de véhicules

## • Exportation avec immatriculation temporaire

L’exportation d’un véhicule doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu ([article 4, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) ; [circulaire AFER n° 40/2005 (n° E.T. 110.062) du 30.09.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/40-2005-afer-moyen-transport-vehicule-terrestre-1347), numéro 11).

## • Exportation sans immatriculation (ou en série normale)

L’exportation est réalisée par :

o le vendeur ou pour son compte : aucun délai n’est explicitement prévu. L’usage d’un tel véhicule en Belgique n’est toutefois pas autorisé, sauf en vue de son exportation ;

o l’acheteur non établi en Belgique ou pour son compte : immédiatement après la mise à disposition du véhicule et, en tout état de cause, dans le délai strictement nécessaire au transport du bien en dehors de la Communauté ([circulaire n° 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da), numéro 60).

##### h. Point d’attention : désignation de l’exportateur de véhicules

L’exportateur de véhicules en matière de TVA et celui en matière de douane ne sont pas toujours les mêmes personnes.

D’un point de vue TVA, l’exportateur est la personne qui livre des biens, en l’occurrence, des véhicules, en exemption de TVA pour cause d’exportation. Le vendeur assujetti, en sa qualité de redevable, doit pouvoir justifier le droit à l’exemption qu’il invoque.

D’un point de vue douanier, l’article 1 (19) du Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 du 28.07.2015 définit la personne qui peut prendre la qualité d’exportateur. Il s’agit, en règle, de la personne qui est directement responsable du transport des marchandises, en l’occurrence, des véhicules, en dehors de l’Union Européenne (numéro EORI (Economie Operator’s registration and identification) de l’exportateur à reprendre en case 2 de la déclaration d’exportation).

Le nom et le numéro de TVA de l’exportateur au sens du droit de la TVA doit toujours être mentionné dans la case 44 de la déclaration d’exportation, même si une seule et même personne est à la fois l’exportateur d’un point de vue douanier et l’exportateur d’un point de vue TVA.

Cette mesure, entrée en vigueur le 01.05.2016, est commentée dans la [décision n° E.T. 129.169 du 20.05.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-169-entree-vigueur-nouveau-code-douanes-8963).

#### D. Livraison de voitures de direction ou de démonstration

##### a. Prélèvement taxable de véhicules utilisés temporairement à des fins d’investissement

Vu que les véhicules destinés à la vente et utilisés comme voitures de direction ou de démonstration sont vendus à bref délai, un régime particulier a été instauré par la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95) en faveur, notamment, des constructeurs et négociants en ces véhicules (voir titre 6, rubrique I, de cette Section).

En pratique, ce régime ne s’applique qu’aux voitures et voitures mixtes neuves acquises et utilisées temporairement en tant que biens d’investissement et, contrairement à ce qui est mentionné sous le numéro 14 de la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95), quel que soit la plaque d’immatriculation sous le couvert de laquelle elles sont utilisées (une plaque d’immatriculation ordinaire, une plaque « marchand » ou même une plaque « essai ») ; ([décision n° E.T. 107.150 du 15.05.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242)).

Dès lors, ce régime ne s’applique pas aux:

• voitures ou voitures mixtes, prises en leasing afin d’être utilisées comme voitures de direction ou de démonstration ([question parlementaire écrite n° 725 de monsieur le Représentant Denis D’Hondt du 15.06.2001](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/725-prelevement-voitures-garagistes-hondt-5a34)) ;

• voitures ou voitures mixtes qui ne sont plus destinées à la vente et qui sont affectées de manière définitive à des fins d’investissement mais le fait qu’elles soient ou non reprises comme bien d’investissement dans la comptabilité ne constitue pas un critère distinctif ([décision n° E.T. 107.150 du 15.05.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242)).

• autobus, autocars, camions, camionnettes, voitures automobiles pour compétitions sportives ou pour l’amusement des enfants et aux véhicules spécialement aménagés pour le camping, y compris ceux constitués d’unités dissociables ([circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95), numéro 9).

Quant aux véhicules d’occasion destinés à la vente et utilisés comme voiture de direction ou de démonstration, en pratique, ils échappent aux règles ordinaires de prélèvement, d’utilisation et de limitation de la déduction, précitées (quel que soit le moment où ils sont revendus ou cessent d’être utilisés à des fins d’investissement, aucune TVA n’est réclamée sur le prélèvement ou l’utilisation de ces véhicules).

Dans le cadre du régime particulier en question, il convient d’opérer les distinctions suivantes :

• **Livraison du véhicule dans les trois mois après sa première mise en circulation**

La déduction totale initiale de la TVA, exercée au moment de l’achat du véhicule est maintenue et par conséquent :

o le véhicule reste considéré comme faisant partie du stock ;

o la TVA n’est pas due en raison de son prélèvement ;

o aucune des méthodes permettant de déterminer l’utilisation du véhicule à des fins économiques, prévues dans la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), aux numéros 106 à 122, ne doit être appliquée.

• **Livraison du véhicule plus de trois mois, mais moins de dix-huit mois après la date de sa première mise en circulation**, sans que ce délai ne soit ultérieur au 31.12 de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu cette première mise en circulation

Le véhicule est considéré comme étant d’occasion. Dès lors, le négociant en véhicules neufs concerné doit régulariser la TVA qui n'a pas été perçue lors de sa mise en service ou en circulation comme voiture de direction ou de démonstration.

Contrairement à ce qui est mentionné sous le numéro 19 de la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95), l a base d'imposition « spéciale » de ce prélèvement est égale à la différence «positive » entre le prix d'achat (le cas échéant, diminué de la remise accordée à ce négociant par le constructeur) et le prix de vente du véhicule concerné.

On ne tient donc pas compte du prix de catalogue de ce véhicule. Le taux de TVA à prendre en considération est celui qui était en vigueur au moment de la première mise en circulation du véhicule neuf.

La TVA ainsi régularisée est déductible par ce négociant, en tenant compte du pourcentage d’utilisation à des fins économiques du véhicule ([article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) et de la limitation à 50 %, établie par l'[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

D’autre part, dès le premier jour qui suit la période de trois mois, à compter de la première mise en circulation du véhicule, l’assujetti concerné est tenu de déterminer l’utilisation à des fins économiques de ce véhicule, selon l’une des méthodes prévue dans la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), aux numéros 106 à 122.

## Exemple

Le 17.03.2020, un négociant en véhicules neufs prélève de son stock et met en circulation une voiture neuve, sous le couvert d’une plaque « marchand ».

Prix d’achat du véhicule : 50.000 euros hors TVA.

Le 15.09.2020, ce véhicule est vendu pour le prix de 45.000 euros hors TVA.

Prélèvement :

Base d’imposition : 50.000 – 45.000 = 5.000 euros ;

TVA due : 21 % de 5.000 = 1.050 euros.

Déduction :

1 ère hypothèse : utilisation à des fins économiques du véhicule : 100 %

Déduction de 50 % maximum soit 1.050 x 50 % = 525 euros ;

2ème hypothèse : utilisation à des fins économiques du véhicule : 70 %

Déduction de 50 % maximum soit 1.050 x 50 % = 525 euros ;

3 ème hypothèse : utilisation à des fins économiques du véhicule : 35 % (méthode 3)

Déduction : 1.050 x 35 % = 367,50 euros.

## Remarque

Si le véhicule avait été vendu pour plus de 50.000 euros, aucune TVA ne serait due sur le prélèvement (la différence entre le prix d’achat et le prix de vente est négative).

• **Livraison du véhicule plus de dix-huit mois après sa première mise en circulation** (ou après le 31.12 de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu cette première mise en circulation).

La TVA qui n'a pas été versée lors de la mise en service ou en circulation du véhicule doit être régularisée. Elle est calculée sur le prix d'achat ou, à défaut, sur le prix de revient.

## Exemple

Même exemple que celui-ci-dessus mais le véhicule n’est toujours pas vendu en date du 17.09.2021, date d’expiration du délai de dix-huit mois.

Prélèvement :

Base d’imposition : 50.000 euros ;

TVA due : 21 % de 50.000 = 10.500 euros.

Déduction :

Une déduction de la TVA est opérée en fonction de l’utilisation du véhicule à des fins économiques (méthodes de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd), numéros 106 à 122) et de la limitation maximale de 50 %, établie par l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

##### b. Absence de prélèvement taxable de véhicules utilisés exceptionnellement à des fins d’investissement

**L’utilisation exceptionnelle et de courte durée** d’un véhicule destiné à la vente par un constructeur ou un négociant en véhicules, pour effectuer des essais en vue de la vente de ce véhicule, n’est pas considérée comme une opération visée à l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). En effet, **le véhicule ne peut pas être considéré comme un bien d’investissement** puisqu’il n’est pas utilisé de manière durable comme instrument de travail ou moyen d’exploitation ([décision n° E.T. 107.150 du 15.05.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242)).

Par conséquent :

• le véhicule reste exclusivement destiné à la vente ;

• la TVA acquittée au moment de son achat a été et reste déductible totalement ;

• le régime particulier prévu par la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95) est sans objet.

Pour de plus amples informations relatives à ce régime particulier, il est renvoyé à la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95), sauf en ce qui concerne les numéros 14 et 19 dont les modifications sont reprises à la sous-rubrique a, de cette rubrique.

##### c. Frais d’utilisation

Le régime particulier, décrit à la sous-rubrique a, de cette rubrique, n’est applicable qu’à la TVA ayant grevé l’acquisition du véhicule, utilisé ultérieurement comme voiture de direction ou de démonstration et ne s’étend pas aux frais d‘utilisation de ce véhicule.

Les frais d’utilisation de ce véhicule restent visés par la limitation de déduction à 50 %, contenue à l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), que ce véhicule soit utilisé ou pas sous le couvert du régime particulier, prévu à la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95) ([question parlementaire écrite n° 725 de monsieur le Représentant Denis D’Hondt du 15.06.2001](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/725-prelevement-voitures-garagistes-hondt-5a34)).

##### d. Points d’attention

• Etablissement d’un document constatant le prélèvement du véhicule, au moment de la régularisation relative au véhicule prélevé ([article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3), précité).

• Tenue d’un registre spécial reprenant les prélèvements de véhicules, devant être effectués dans le cadre du régime particulier.

L’inscription d’un tel prélèvement dans le registre spécial peut tenir lieu de « rédaction » du document constatant le prélèvement, aux conditions fixées au numéro 30 de la [circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95).

#### E. Prélèvement ou détention de véhicules

Au lieu d’être vendu et livré, le véhicule peut faire l’objet d’un prélèvement ou encore d’une détention par un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques, si ce dernier cesse son activité.

L’[article 12, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) détermine les opérations assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux.

Pour de plus amples informations à ce sujet, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 12 : Corrections du droit à déduction (révisions, prélèvements et utilisations), Section 2 ».

##### a. Prélèvement par un assujetti d’un véhicule pour ses besoins privés, pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique

L’[article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) dispose que :

> *« Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :*
>
> *1° le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe ;*
>
> (…) ».

Est visé, le simple fait matériel consistant à « **prélever** » un véhicule de l'entreprise ou, en d'autres termes, à **l'« enlever » de l'actif de l'entreprise**, sans tenir compte d’un délai de révision des déductions initiales, relatif à un bien d’investissement.

Le prélèvement d’un véhicule, visé à l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), est soumis à la taxe lorsque les conditions suivantes sont remplies **cumulativement** :

• ce véhicule a été acquis avec application de la TVA ou a été fabriqué dans l’entreprise ;

• le prélèvement doit être effectué par un assujetti avec droit à déduction qui, lors de l'introduction de ce véhicule dans le patrimoine de son entreprise, avec application de la TVA (achat à l'intérieur du pays, importation, acquisition intracommunautaire ou fabrication dans l’entreprise), a pu déduire intégralement ou partiellement cette taxe ;

Par exemple, le prélèvement d’un véhicule à des fins privées n’est pas taxé si son achat a été effectué avec application du régime de la marge bénéficiaire ([article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)) ou si son achat a été réalisé auprès d’un particulier.

• le prélèvement doit porter sur un bien meuble (dans le cas présent, un véhicule) ;

• le véhicule prélevé doit être utilisé pour les besoins privés de l’assujetti, pour les besoins privés de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

La taxation par prélèvement, ne s'applique que pour une **affectation totale et définitive** du véhicule aux fins privées de l’assujetti, aux fins privées de son personnel et, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.

##### b. Prélèvement par un assujetti d’un véhicule pour le transmettre à titre gratuit

L’[article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) dispose que :

> *« Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :*
>
> *(…)*
>
> *2° le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe ;* (…) ».

Le prélèvement d’un véhicule, visé à l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) est soumis à la taxe lorsque les conditions suivantes sont remplies **cumulativement** :

• ce véhicule a été acquis avec application de la TVA ou a été fabriqué dans l’entreprise ;

• le prélèvement doit être effectué par un assujetti avec droit à déduction qui a pu déduire intégralement ou partiellement la taxe vu que le véhicule était initialement destiné à son activité économique.

Le véhicule prélevé est, par exemple, transmis à titre gratuit à un organe de direction (gérant ou administrateur) autre qu’un membre du personnel, à un client ou à un fournisseur, à un membre de la famille de l’assujetti personne physique.

##### c. Détention d’un véhicule par un assujetti en cas de cessation de son activité économique

L’[article 12, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) dispose que :

> *« Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux :*
>
> *(…)*
>
> *5° la détention d'un bien par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe ; cette disposition ne s'applique pas en cas de continuation par les ayants droit de l'activité d'assujetti dans les conditions de l'article 11. ».*

Afin que l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) s’applique, les conditions suivantes doivent être remplies **cumulativement** :

• L’assujetti doit cesser complètement et définitivement toute activité économique assujettie à la TVA ;

Pour l’application de l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), la notion d’assujetti doit toujours être comprise dans le sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

Cela implique que l’assujetti qui devient salarié ou appointé tombe dans le champ de la disposition concernée lorsqu’il détient un véhicule vu qu’il n’exerce plus d’activité économique de manière indépendante.

En revanche, l’assujetti qui passe d’une activité économique d’assujetti avec droit à déduction à une activité d’assujetti exclusivement sans droit à déduction (par exemple, une activité économique exemptée par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) n’est pas visé par l’[article 12, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Dans ce cas, une révision de la déduction de la TVA afférente au véhicule devra être opérée, si la période de révision quinquennale n’est pas expirée ([article 10, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité).

• L’assujetti (son ayant-droit) doit détenir lui-même, comme propriétaire, un ou plusieurs véhicules après la cessation de l’activité économique de l’entreprise ;

La détention d’un véhicule est une situation purement passive alors que le prélèvement à des fins privées, visé à la sous-rubrique a), de cette rubrique, présume une consommation privée. Or, en cas de cessation de l’activité économique, cette présomption ne peut jouer que si le bien, par sa nature, est destiné à satisfaire des besoins privés, ce qui est le cas d’un véhicule.

En cas de cessation définitive de l’activité économique, la disposition en cause permet de taxer la simple détention, par l’assujetti ou son ayant-droit sans qu’il ne s’en serve, de biens non susceptibles d’appropriation privée, tel un camion semi-remorque.

De ce fait, il est sans importance que le véhicule détenu ait été affecté à la vente ou ait été utilisé comme bien d’investissement, auquel cas, il doit encore être utilisable au moment de la cessation de l’activité économique.

Dans ce cas, l’assujetti renonce à vendre ou n’a pas trouvé d’acquéreur pour le véhicule qu’il détient encore. En effet, l’assujettissement ne prend fin qu’à la clôture de la liquidation.

• Le véhicule détenu ou ses éléments constitutifs doivent avoir ouvert un droit à la déduction complète ou partielle de la TVA.

#### F. Prélèvement de véhicules par un assujetti mixte

##### a. L’assujetti mixte applique la règle du prorata général

Au moment de l’acquisition d’un véhicule, l’assujetti mixte qui applique la règle du prorata général a opéré un droit à déduction de la TVA avec une **double limitation** ([Arrêt de la Cour de Cassation n° C 03/4 du 02.10.2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence/limitation-vehicules-automobiles-interference-application-cassation-bruxelles-2003-10-02-ef2c)).

La première limitation résulte de l’application de l’[article 45, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (utilisation à des fins économiques supérieure à 50 %) ou de l’[article 45, § 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) (utilisation à des fins économiques inférieure ou égale à 50 %) et la deuxième limitation résulte de l’application de l’[article 46, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

Lors du prélèvement de véhicules de l’entreprise, cet assujetti mixte peut appliquer la base d’imposition spéciale (voir rubrique A, sous-rubrique c, de ce titre), combinée à la révision de la déduction initiale en sa faveur, prévue à l’[article 10, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), précité.

##### b. L’assujetti mixte applique la règle de l’affectation réelle

L’assujetti mixte qui applique la règle de l’affectation réelle :

• ne doit pas opérer de prélèvement taxé à l’égard d’un véhicule qu’il a utilisé exclusivement pour son secteur d’activité ne lui ouvrant pas de droit à déduction ;

• doit appliquer l’[article 12, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) au véhicule qu’il a utilisé pour son secteur d’activité lui ouvrant droit à déduction. La base d’imposition spéciale est applicable (voir rubrique A, sous-rubrique c, de ce titre).

\[Top\]

### 8. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

#### A. Assujettis visés

Sont visés au titre 8, de cette Section :

• les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sans droit à déduction ;

• les petites entreprises soumises au régime de la franchise de taxe en faveur des petites entreprises, visées à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) ;

• les exploitants agricoles soumis au régime particulier visé l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57).

#### B. Entrée de véhicules dans le patrimoine économique de l’assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodiques

##### a. Bref aperçu schématique

| Opération taxée en Belgique |  | Véhicule | Redevable | Déclaration de l’acquéreur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livraison intérieure |  | Neuf ou d’occasion | Vendeur | Néant |
| Echange intracommunautaire | Acquisition intracommunautaire | Neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | Acquéreur | 629 (11) ou 446 (12) |
|  |  | Non neuf | Acquéreur | 629 (13) |
|  | Vente à distance (14) | Non neuf | Vendeur | Néant |
| Importation |  | Neuf ou d’occasion | Destinataire (15) | Document unique |

*(11) Déclaration visée à l’*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) *si l’acquéreur doit taxer toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (dépassement du seuil ou option pour la taxation de tels achats) :*

*Grille 72 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*Application éventuelle du dispositif de sécurité en cas de non-respect de certaines conditions (voir sous-rubrique b, de cette rubrique)*

*(12) Respect des obligations relatives à la déclaration de l’acquisition intracommunautaire et au paiement de la TVA due y afférente (arrêté royal n° 46, précité) ; (pas de dépassement du seuil d’acquisitions intracommunautaires ni d’option pour la taxation de tels achats) ; (voir sous-rubrique b, de cette rubrique et* « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 6, titre 4, rubrique A »)

*(**13) Déclaration visée à l’*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) *: taxation uniquement si dépassement du seuil d’acquisitions intracommunautaires ou option pour la taxation de tels achats :*

*Grille 71 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*Application éventuelle du dispositif de sécurité en cas de non-respect de certaines conditions (voir sous-rubrique b, de cette rubrique)*

*(14) Application de l’*[*article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) *chez l’acheteur non tenu de taxer toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (pas de dépassement du seuil d’achats intracommunautaires ni d’option pour la taxation de tels achats)*

*(15) En principe, l’acquéreur (*[*article 6, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b)*, précité) à qui est expédié le véhicule au moment où la taxe est exigible et, à défaut d’acquéreur, le propriétaire du véhicule à ce moment*

##### b. Dispositif de sécurité

Si le redevable de la TVA sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule (neuf ou non neuf) ne remplit pas ses obligations relatives au dépôt de la déclaration spéciale (n° 629) et au paiement de la TVA, la douane peut exiger le paiement immédiat de la TVA due sur cette acquisition intracommunautaire, sur la base d’une déclaration n° 446, réservée, notamment, aux particuliers.

##### c. Inscription dans les facturiers ou registres

• Inscription dans le facturier d’entrée de la petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe

La petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe est dispensée de la tenue d’un facturier d’entrée, si les documents relatifs aux véhicules acquis sont conservés dans les conditions de l’[article 14, § 4, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), précité.

• Inscription dans le registre spécial, en vue d’établir la déclaration spéciale n° 629

Doivent tenir le registre spécial prévu à l’[article 14, § 5, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), s’ils sont redevables de la TVA, notamment, sur leurs acquisitions intracommunautaires de véhicules :

o les assujettis qui effectuent des opérations exemptées de la taxe, conformément à l’article 44, ne leur ouvrant aucun droit à déduction ;

o les assujettis qui bénéficient du régime particulier pour exploitants agricoles, visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57).

##### d. Points d’attention

• Concernant le véhicule déjà immatriculé en Belgique mais qui fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou d’une importation, un signal électronique e - 705 doit être envoyé à la DIV, via l’application web de l’Administration Générale des Douanes et Accises.

• Si l’acquéreur souhaite faire immatriculer (à son nom) dans le répertoire de la DIV le véhicule neuf acquis intra - communautairement, il doit présenter, au service de douane, une demande d’immatriculation établie à son nom ([article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art4), précité).

#### C. Utilisation de véhicules pris en location par un assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodique à la TVA

En ce qui concerne les règles de localisation de la prestation de services consistant, pour un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, à prendre en location des moyens de transport, reprises à l’[article 21 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8, titre 1, rubrique B, sous-rubrique a, titre 2 et titre 3, rubrique E ».

Un bref aperçu schématique relatif aux règles de localisation et de redevabilité en cette matière est présenté ci-dessous :

| Durée | Localisation en Belgique | Redevable |
| --- | --- | --- |
| Courte(maximum 30 jours) | Mise du véhicule à la disposition effective du preneur en Belgique ([article 21, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Prestataire (16) |
| Autre | Siège de l’activité économique du preneur établi en Belgique ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Prestataire/Preneur (17) |

*(16) Avec application, le cas échéant, de l’*[*article 5, § 1er, premier alinéa, 2° ou 3°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)*, de* [l’arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068)*.*

*Paiement sur la base de la déclaration spéciale n° 629 (*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)*) :*

*Grille 76 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*Ou, à défaut, paiement directement par virement.*

*(17) Le prestataire, s’il est établi en Belgique (*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*)*

*Le preneur, si le prestataire n’est pas établi en Belgique : application de l’*[*article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

*Paiement sur la base de la déclaration spéciale n° 629 (*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)*) avec tenue du registre spécial (*[*article 14, § 5, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed)*, précité) :*

*Grille 75 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due.*

#### D. Sortie de véhicules du patrimoine économique de l’assujetti établi en Belgique, non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

##### a. Livraison en Belgique par un vendeur assujetti effectuant exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sans droit à déduction : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

| Livraison intérieure | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) |
| --- | --- | --- |
| Livraison intracommunautaire | Véhicule neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | [Article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (18) |
|  | Véhicule non neuf | [Article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) |
| Livraison vers un pays ou territoire tiers (exportation) | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) |

*(18) Déclaration n° 447 par le vendeur (article 1**er**, de l’arrêté royal n° 48, précité).*

##### b. Livraison en Belgique par un vendeur assujetti, petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

| Livraison intérieure | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) |
| --- | --- | --- |
| Livraison intracommunautaire | Véhicule neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | [Article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (19) |
|  | Véhicule non neuf | [Article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) |
| Livraison vers un pays ou un territoire tiers (exportation) | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) |

*(19) Déclaration n° 447 par le vendeur (article 1**er**, de l’arrêté royal n° 48, précité)*

##### c. Livraison en Belgique, par un vendeur exploitant agricole soumis au régime particulier visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), d’un véhicule qu’il a utilisé dans son entreprise : aucune TVA due – Renvoi à la disposition légale pertinente

| Livraison intérieure | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) et [article 2, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f), précité (pas de compensation forfaitaire) |
| --- | --- | --- |
| Livraison intracommunautaire | Véhicule neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | [Article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (20) |
|  | Véhicule non neuf | [Article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) et [article 2, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f), précité (pas de compensation forfaitaire) Application de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) si les conditions sont remplies (pas de compensation forfaitaire) Exclusion de l’application de l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) en cas de vente à distance intracommunautaire localisée dans l’Etat membre d’arrivée des biens, conformément à l’[article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ([article 2, § 4, de l’arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f), précité) |
| Livraison vers un pays ou un territoire tiers (exportation) | Véhicule neuf ou d’occasion | [Article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) et [article 2, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f), précité (pas de compensation forfaitaire) |

*(20) Déclaration n° 447 par le vendeur (article 1**er**, de l’arrêté royal n° 48, précité)*

Pour les particularités liées au régime agricole visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), il est renvoyé au « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers, Section 4 ».

##### d. Livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs - Droit à déduction limité – Moment de la naissance du droit à déduction

Un assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ne peut exercer un droit à déduction que dans certaines limites, lorsqu’il effectue la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf et ce, conformément à l’[article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) :

> *« En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1**er**, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1**er**, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. ».*

• Limitation de l’étendue du droit à déduction

Les limites contenues à l’[article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) présentent les caractéristiques suivantes :

o Première limite : nature des taxes déductibles

Sont déductibles, les taxes ayant grevé l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de moyens de transport neufs.

En revanche, ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé les biens et/ou les services relatifs à la cession d’un véhicule (par exemple, les frais de publicité, les frais de courtage ou de transport, les frais d’entretien ou de réparation pour la remise en l’état du véhicule) ;

o Deuxième limite : montant de la déduction

Le montant de la taxe déductible est calculé en appliquant, à la base d’imposition de la livraison intracommunautaire exemptée de la TVA par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), le taux de TVA applicable en Belgique au moment de cette vente, plafonné au montant de la TVA payée au moment de l’achat.

• Naissance du droit à déduction

Le droit à déduction de la taxe ayant grevé la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule automobile ne prend naissance, par dérogation à l’[article 2 de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2), précité, qu’au moment où s’opère la livraison de ce véhicule, dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (article 5 de l’arrêté royal n° 48, précité).

##### e. Livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs, exemptée par l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) : formalités à remplir

## • Obligation d’émettre une facture

La facture émise doit reprendre :

o la mention « Livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf : exemption de la TVA en vertu de l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) » ou une mention équivalente ;

o les mêmes mentions que doit habituellement contenir une facture émise par un assujetti déposant des déclarations périodiques, hormis le numéro de TVA ;

o les données contenues à l’[article 8bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), à savoir, la date de la première mise en service, le cas échéant, le nombre de kilomètres déjà parcourus, la marque, le modèle, la cylindrée, la puissance du moteur et le numéro de châssis.

## • Remplir les conditions d’exercice du droit à déduction (article 6 de l’arrêté royal n° 48, précité) :

o être en possession de la facture d’achat, du document d’importation ou de la déclaration spéciale n° 446 relative à l’acquisition intracommunautaire du véhicule ;

o être en possession du double de la facture de vente émise lors de la livraison intracommunautaire du véhicule ;

o apporter la preuve que le véhicule était « neuf » au moment de sa livraison intracommunautaire (par exemple, au moyen de la copie du dernier certificat d’immatriculation belge du véhicule, l’indication du nombre de kilomètres parcourus repris au compteur kilométrique…) ;

o apporter la preuve que le véhicule a été livré dans un autre Etat membre (preuve du transport).

## • Déduction sous forme de restitution

L’assujetti non tenu au dépôt de déclarations périodiques déduit la TVA à récupérer sous forme de restitution. La déclaration 447 tient lieu de demande de restitution, du moins si les conditions prescrites par l’article 6 de l’arrêté royal n° 48 sont remplies au moment du dépôt de cette déclaration (article 7 de l’arrêté royal n° 48).

##### f. Documents spécifiques relatifs aux opérations intracommunautaires ayant pour objet des moyens de transport neufs

| Déclaration n° 446 | Déclaration à la douane pour y acquitter la TVA sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule neuf par des personnes non tenues au dépôt de déclarations périodiques n° 625 (ou de déclarations spéciales n° 629) |
| --- | --- |
| Déclaration n° 447 | Déclaration à la TVA, par toute personne non tenue au dépôt de déclarations périodiques n° 625, pour récupérer la TVA lors de la livraison intracommunautaire d’un véhicule neuf, exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) |

\[Top\]

### 9. « Entrée », « utilisation et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne morale non assujettie

#### A. Entrée de véhicules dans le patrimoine de la personne morale non assujettie, établie en Belgique

##### a. Bref aperçu schématique

| Opération taxée en Belgique |  | Véhicule | Redevable | Déclaration de l’acquéreur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livraison intérieure |  | Neuf ou d’occasion | Vendeur | Néant |
| Echange intracommunautaire | Acquisition intracommunautaire | Neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) (21) | Acquéreur | 629 (22) 446 (23) |
|  |  | Non neuf | Acquéreur | 629 (24) |
|  | Vente à distance (25) | Non neuf | Vendeur | Néant |
| Importation |  | Neuf ou d’occasion | Destinataire (26) | Document unique |

*(21) Si l’acquéreur souhaite faire immatriculer (à son nom), dans le répertoire de la DIV, le véhicule neuf acquis intra - communautairement, il doit présenter, au service de douane, une demande d’immatriculation établie à son nom (*[*article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art4)*, précité)*

*(22) Déclaration visée à l’*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) *si l’acquéreur doit taxer toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (dépassement du seuil ou option pour la taxation de tels achats) :*

*Grille 72 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*Application éventuelle du dispositif de sécurité en cas de non-respect de certaines conditions (voir sous-rubrique b, de cette rubrique)*

*(23) Arrêté royal n° 46 si l’acquéreur ne doit pas taxer toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (pas de dépassement du seuil ni d’option pour la taxation des acquisitions intracommunautaires de biens) ; (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, rubrique A »)*

*(24) Déclaration visée à l’*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) *: taxation uniquement si dépassement du seuil ou option pour la taxation :*

*Grille 71 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*Application éventuelle du dispositif de sécurité en cas de non-respect de certaines conditions (voir sous-rubrique b, de cette rubrique)*

*(25) Application de l’*[*article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) *: l’acquéreur n’est pas redevable de la TVA sur ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs (pas de dépassement de seuil d’achats intracommunautaires ni d’option pour la taxation de tels achats)*

*(26) En principe, l’acquéreur à qui est expédié le véhicule au moment où la taxe est exigible et, à défaut d’acquéreur, le propriétaire du véhicule à ce moment (*[*article 6, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b)*, précité)*

##### b. Dispositif de sécurité

Si le redevable de la TVA sur l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule (neuf ou non neuf) ne remplit pas ses obligations relatives au dépôt de la déclaration spéciale (n° 629) et au paiement de la TVA, la douane peut exiger le paiement immédiat de la TVA due sur cette acquisition intracommunautaire, sur la base d’une déclaration n° 446, réservée, notamment, aux particuliers.

##### c. Registre spécial et déclaration spéciale n° 629

Si la personne morale non assujettie est redevable de la TVA sur des prestations de services relatives à un véhicule, localisées en Belgique, en vertu du critère général de localisation établi par l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ([article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) ; (voir rubrique B, de ce titre), elle est tenue de :

• compléter le registre spécial prévu par l’[article 14, § 6, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), précité ;

• déposer la déclaration spéciale n° 629 ([article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)).

##### d. Points d’attention

• Un signal électronique e-705 doit être demandé via l’application web de l’Administration Générale des Douanes et Accises pour un véhicule déjà immatriculé en Belgique mais qui fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou d’une importation ;

• Si l’acquéreur souhaite faire immatriculer (à son nom), dans le répertoire de la DIV, le véhicule neuf acquis intra - communautairement, il doit présenter, au service de douane, une demande d’immatriculation établie à son nom ([article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art4), précité ; voir titre 11, rubrique C, de cette Section).

#### B. Utilisation, par une personne morale non assujettie établie en Belgique, de véhicules pris en location

En ce qui concerne les règles de localisation de la prestation de services consistant, pour une personne morale non assujettie établie en Belgique, à prendre en location des moyens de transport, reprises aux articles [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8, titre 1, rubrique B, sous-rubrique a, titre 2 et titre 3, rubrique E ainsi que titre 4, rubrique F ».

**Aperçu schématique relatif aux règles de localisation et de redevabilité en matière de location de moyens de transport par une personne morale non assujettie**

| Qualité du preneur | Durée de la location | Localisation en Belgique | Redevable |
| --- | --- | --- | --- |
| Personne morale non assujettie identifiée à la TVA ou tenue de l’être ([article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Courte (30 jours maximum) | Mise du véhicule à la disposition effective du preneur en Belgique ([article 21, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Prestataire (27) |
|  | Autre | Siège de l’activité économique du preneur établi en Belgique ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) | Prestataire/Preneur (28) |
| Personne morale non assujettie non identifiée à la TVA ou non tenue de l’être | Courte (30 jours maximum) | Mise du véhicule à la disposition effective du preneur en Belgique ([article 21bis, § 2, 7°, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) | Prestataire (29) |
|  | Autre | Lieu d’établissement du preneur en Belgique ([article 21bis, § 2, 7°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) | Prestataire (29) |

*(27) Avec application, le cas échéant, de l’*[*article 5, § 1er, premier alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)*, précité*

*Paiement par le preneur sur la base de la déclaration spéciale n° 629 (*[*article 53ter, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)*) :*

*Grille 76 : base d’imposition*

*Grille 80 : taxe due*

*(28) Le prestataire, s’il est établi en Belgique (*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*)*

*Le preneur si le prestataire n’est pas établi en Belgique (*[*article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*)*

*(29) Avec application, le cas échéant, de l’*[*article 5, § 1er, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

*Paiement par le preneur*

#### C. Sortie de véhicules du patrimoine de la personne morale non assujettie établie en Belgique : aucune TVA due

##### a. Bref aperçu schématique

Bien que, par hypothèse, les livraisons de véhicules, effectuées par une personne morale non assujettie établie en Belgique, soient localisées en Belgique, aucune TVA n’est due pour les raisons exposées ci-dessous, selon le type de livraisons et de véhicules.

| Livraison intérieure | Véhicule neuf ou d’occasion | Vendeur non assujetti Livraison non imposable |
| --- | --- | --- |
| Livraison intracommunautaire | Véhicule neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | Vendeur assujetti occasionnel d’office ([article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) Livraison exemptée ([article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) (30) (31) |
|  | Véhicule non neuf | Vendeur non assujetti Livraison non imposable |
| Livraison vers un pays ou territoire tiers (exportation) | Véhicule neuf ou d’occasion | Vendeur non assujetti Pas d’opération imposable ([article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)), d’où aucune cause d’exemption prévue à l’[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) |

*(30) Déclaration n° 447 par le vendeur (article 1**er**, de l’arrêté royal n° 48, précité)*

*(31) Quelle que soit la qualité de l’acheteur*

##### b. Livraison intracommunautaire de véhicules exemptée de la TVA ([article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) – Droit à déduction limité

Au moment de l’acquisition d’un véhicule, la personne morale non assujettie n’a pu opérer aucun droit à déduction.

Lorsque la livraison de ce véhicule est effectuée dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), l’assujetti occasionnel, au sens de l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), peut exercer, dans certaines limites, un droit à déduction ([article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)), sur la base d’une déclaration n° 447 (voir article 6 de l’arrêté royal n° 48).

Pour de plus amples informations, il est renvoyé au titre 8, rubrique D, sous-rubrique d, de cette Section.

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### 10. « Entrée », « utilisation » et « sortie » de véhicules dans le chef d’une personne physique non assujettie établie en Belgique

#### A. Entrée de véhicules dans le patrimoine de la personne physique non assujettie établie en Belgique - Bref aperçu schématique

| Opération taxée en Belgique |  | Véhicule | Redevable | Déclaration de l’acquéreur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livraison intérieure |  | Neuf ou d’occasion | Vendeur | Néant |
| Echange intracommunautaire | Acquisition intracommunautaire | Neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | Acquéreur | 446 (32) |
|  | Vente à distance | Non neuf (33) | Vendeur | Néant |
| Importation |  | Neuf ou d’occasion | Destinataire (34) | Document unique |

*(32) Respect des obligations relatives à la déclaration de l’acquisition intracommunautaire et au paiement de la TVA due y afférente (arrêté royal n° 46, précité) ; (voir titre 11, rubrique b, de cette Section)*

*(33) Le régime des ventes à distance (*[*article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)*), ne peut s’appliquer que si le véhicule livré ne doit pas être considéré comme neuf*

*(34) En principe, l’acquéreur (*[*article 6, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 7*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b)*, précité) à qui le véhicule est expédié au moment où la taxe est exigible et, à défaut d’acquéreur, le propriétaire du véhicule à ce moment*

#### B. Utilisation, par une personne physique non assujettie établie en Belgique, de véhicules pris en location

En ce qui concerne les règles de localisation relatives à la prestation de services consistant, pour une personne physique non assujettie établie en Belgique, à prendre en location des moyens de transport, reprises à l’[article 21bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8, titre 3, rubrique E, titre 4, rubrique F ».

Suit, ci-dessous, un bref aperçu schématique relatif aux règles de localisation et de redevabilité en cette matière.

| Durée de la location | Localisation en Belgique | Redevable |
| --- | --- | --- |
| Courte (maximum 30 jours) | Mise du véhicule à la disposition effective du preneur en Belgique ([article 21bis, § 2, 7°, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) | Prestataire (35) |
| Autre | Domicile ou résidence habituelle du preneur en Belgique ([article 21bis, § 2, 7°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) | Prestataire (35) |

*(35) Avec application, le cas échéant, de l’*[*article 5, § 1er, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)*, précité : paiement par le preneur via un virement.*

#### C. Sortie de véhicules du patrimoine de la personne physique non assujettie établie en Belgique : aucune TVA due

##### a. Bref aperçu schématique

Bien que, par hypothèse, les livraisons de véhicules suivantes aient lieu en Belgique, aucune TVA n’est due pour les raisons exposées ci-dessous, selon le type de livraisons et de véhicules.

| Livraison intérieure | Véhicule neuf ou d’occasion | Vendeur non assujetti Livraison non imposable |
| --- | --- | --- |
| Livraison intracommunautaire | Véhicule neuf (maximum 6 mois ou 6.000 km) | Vendeur assujetti occasionnel d’office ([article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) Livraison exemptée ([article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) (36) |
|  | Véhicule non neuf | Vendeur non assujetti Livraison non imposable |
| Livraison vers un pays ou territoire tiers (exportation) | Véhicule neuf ou d’occasion | Vendeur non assujetti. Pas d’opération imposable ([article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)), d’où aucune cause d’exemption prévue à l’[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) |

*(36) Déclaration n° 447 par le vendeur (voir arrêté royal n° 48, précité)*

##### b. Droit à déduction dans le chef de l’assujetti occasionnel d’office - Exemple

Un particulier achète, en juin 2021, un véhicule neuf pour 40.000 euros + 8.400 euros de TVA.

En novembre 2021, il la revend à un particulier français pour 35.000 euros.

Les frais d’annonce de la vente se sont élevés à 50 euros + 10,50 euros de TVA.

Le coût du transport du véhicule à destination du particulier français est de 300 euros + 63 euros de TVA.

En tant qu’assujetti occasionnel d’office, le particulier belge peut exercer un droit de déduction de la TVA de 7.350 euros (35.000 x 21 %) ; ([article 45, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

S’il avait pu revendre la voiture au particulier français pour 45.000 euros, le montant de la TVA déductible, du fait de la livraison intracommunautaire de ce bien aurait été de 8.400 euros, c’est-à-dire : 45.000 x 21 % (9.450 euros), plafonné à 8.400 euros (TVA payée au moment de l’achat).

A cet égard, voir le titre 8, rubrique D, sous-rubrique d, de cette Section.

\[Top\]

### 11. Synthèses relatives aux obligations spécifiques aux acteurs du secteur automobile

#### A. Documents à établir

• Une facture obligatoire, même à un client particulier (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 3, rubrique C » et pour les mentions obligatoires à y apposer, voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 5, rubrique A ») ;

• Une facture simplifiée (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 4, rubrique F ») ;

• Un document de prélèvement (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 4, rubrique A, sous-rubrique b, titre 5, rubrique E ») ;

• Un bordereau d’achat à un particulier ou à un assujetti non tenu d’émettre une facture (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 4, titre 4, rubrique C ») ;

• Un bordereau d’achat, dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire (voir « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers - Section 6, titre 3, rubrique A, titre 6, rubrique A ») ;

• Une note ou un reçu (lavage de voitures) ; (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe, Section 5, titre 3 »).

#### B. Registres particuliers à tenir

• Registre TVA des véhicules à moteur (par siège d’exploitation), à la fois dans le cadre du régime normal de la TVA et du régime particulier de la marge bénéficiaire : articles [28](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) et [29](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art29) de l’arrêté royal n° 1, précité ; circulaire n° 2018/C/47 du 19.04.2018 relative au registre TVA des véhicules à moteur (n° E.T. 130.170) ;

• Registre spécial des véhicules de direction ou de démonstration, uniquement dans le cadre du régime normal de la TVA ([circulaire n° 09/1985 du 30.07.1985](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1985-9f95)) ;

• Registre des achats (ou facturier d’entrée adapté), spécifiquement dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire : [circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéros 77 à 81 ;

• Registre de comparaison, spécifiquement dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire : [circulaire n° 02/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498), numéro 82.

#### C. Déclaration spéciale en matière d’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs (déclaration n° 446) et contrôle du paiement de la TVA exigible

##### a. Mode de déclaration

Lorsque celui qui acquiert intracommunautairement un moyen de transport neuf n'est tenu au dépôt, ni de la déclaration périodique à la TVA - mensuelle ou trimestrielle - (déclaration visée à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) ni de la déclaration spéciale à la TVA (n° 629) pour ses acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires (déclaration visée à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)) il doit en tant que redevable de la taxe exigible de ce chef, renseigner cette acquisition au moyen d'une déclaration spécifique ([article 1er de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art1), précité). Il s'agit de la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs (déclaration n° 446).

Lorsque celui qui acquiert intracommunautairement un moyen de transport neuf est tenu au dépôt de la déclaration périodique à la TVA - mensuelle ou trimestrielle -ou de la déclaration spéciale à la TVA (n° 629) pour ses acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires, le mode de déclaration et d'acquittement de la TVA exigible y relative est en principe identique au régime applicable pour ses acquisitions intracommunautaires taxables de biens ordinaires. Dans certains cas, il est cependant dérogé à ce mode de déclaration et d'acquittement de la taxe, et ceci pour les acquisitions intracommunautaires taxables tant de moyens de transport neufs que de moyens de transport non neufs. Cela se produit lorsqu'il est établi que l'acquéreur ne remplit pas régulièrement ses obligations en matière de TVA. La déclaration et le mode de paiement de la taxe s'effectuent alors de la manière déterminée à l'alinéa précédent, peu importe que le véhicule acquis intracommunautairement soit neuf ou non ([article 2 de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art2)).

##### b. Moment et lieu de dépôt de la déclaration n° 446

La déclaration n° 446 doit être déposée auprès de n'importe quel bureau de douane belge avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur et préalablement à l'introduction de la demande d'immatriculation du véhicule ([article 7 de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art7)).

##### c. Documents à produire lors du dépôt de la déclaration n° 446

Lors du dépôt de la déclaration n° 446, l'acquéreur est tenu de présenter la facture émise par le fournisseur relativement à la livraison ainsi que toutes les autres pièces établissant que les mentions de cette facture sont exactes et qui, plus généralement, confirment les données à reprendre dans la déclaration n° 446. Ces pièces sont, entre autres, les bons de commande établis ou reçus par l’acquéreur, les contrats, les documents d'envoi, de transport et les preuves de paiement relatifs au moyen de transport et à son acquisition intracommunautaire ([article 4, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art4)).

Lorsque cet acquéreur désire faire immatriculer le véhicule à son nom dans le répertoire de la DIV, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, il doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom ([article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art4), précité).

##### d. Acquittement de la taxe

La taxe due doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur. Lorsque l'exigibilité de la taxe apparaît au vu de la déclaration spéciale n° 446 et que cette déclaration est déposée dans le délai imparti précisé à la sous-rubrique b, de cette rubrique, la taxe doit être acquittée au moment où cette déclaration est déposée. Le paiement peut être effectué en espèces auprès du responsable du bureau de douane où la dite déclaration est déposée ou par carte bancaire, carte de crédit ou chèque certifié ([article 8 de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-article-b77d)).

##### e. Contrôle du paiement de la TVA due

Toute personne redevable de la TVA en raison de l’acquisition intracommunautaire d’un véhicule doit, en vertu des articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art1) et [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755#ar46-art5) de l’arrêté royal n° 46, se présenter au bureau de douane belge de son choix en vue :

• d’acquitter la TVA exigible en raison de cette acquisition intracommunautaire ou d’assurer un contrôle ultérieur de ce paiement ;

• de faire vérifier si en tant qu’acquéreur déposant des déclarations périodiques ou spéciales (629), elle remplit régulièrement ses obligations en matière de TVA (si ce n’est pas le cas, elle doit déposer une déclaration spéciale 446) ;

• de présenter la facture émise par le fournisseur et toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions qui y figurent sont exactes et qui confirment les données reprises dans la déclaration spéciale 446, si celle-ci doit être déposée.

Toutefois, aucune présentation à un bureau de douane n’est exigée à l’égard des personnes concernées qui ont obtenu l’autorisation d’envoyer à la DIV, par une procédure de transfert électronique de données, la vignette établissant le caractère communautaire de ce véhicule (par exemple, un constructeur de véhicules ou un importateur officiel).

#### D. Immatriculation des véhicules

##### a. Vente d’un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique

Un signal électronique e-705 doit être envoyé de la Douane vers la DIV par une procédure de transfert électronique de données, afin d’établir le caractère communautaire d’un véhicule qui n’a jamais été immatriculé en Belgique.

Il en est de même d’un véhicule qui fait l’objet d’une importation ou d’une acquisition intracommunautaire en Belgique alors qu’il y a déjà été auparavant immatriculé. En effet, dans cette hypothèse, le véhicule en question est censé n’avoir jamais été immatriculé en Belgique.

##### b. Vente d’un véhicule qui a déjà été immatriculé en Belgique

Il s’agit d’un véhicule pour lequel un certificat d’immatriculation belge a déjà été délivré au nom d’un usager précédent et qui n’a jamais fait l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire.

Etant donné que le caractère intracommunautaire de ce véhicule a déjà été établi, ce dernier ne doit pas faire l’objet d’un signal électronique e-705 via l’Administration Générale des Douanes et Accises.

Depuis la suppression de la vignette 904, en date du 22.07.2019, la correcte application des règles TVA est, désormais, assurée par :

• les contrôles réalisés par les services douaniers avant l’émission du signal électronique e-705 ;

• les renseignements fournis par la DIV (dans le cadre, par exemple, de demandes d’immatriculation de véhicules qui ne pouvaient bénéficier que d’une immatriculation temporaire en Belgique mais qui y font cependant l’objet d’une demande d’immatriculation définitive ultérieure) ;

• la possibilité de mettre en place des enquêtes ciblées, relatives au secteur concerné.

#### E. Usage de plaques commerciales : attestations TVA

|  | Plaques « marchand » | Plaques« professionnelles » | Plaques « essai » |
| --- | --- | --- | --- |
| Bénéficiaires éventuels | Négociants dans le commerce de gros ou de détail de véhicules automobiles | Personnes exerçant la profession de carrossier ou de réparateur de véhicules ou de remorques | Constructeurs reconnus par les autorités compétentes en matière d’homologation dans le cadre de la procédure de conformité de la production |
| Première plaque | Pas d’« attestation TVA » | Pas d’« attestation TVA » |  |
| Renouvellement des plaques | « Attestation TVA ». Demande à reproduire chaque année (entre 01.10 et 28/29.02) Produire auprès du service de gestion du Centre PME ou GE compétent douze copies de factures de vente de véhicules. Plus précisément, pour chaque demande de renouvellement de plaques, douze véhicules doivent avoir été vendus (aussi à l’exportation ou en régime intracommunautaire) au cours des douze mois qui précédent la demande | « Attestation TVA » (validité du 01.01 au 31.12) à demander entre 01.10 et 28/29.02 Aucun justificatif à produire |  |
|  | Ne pas avoir contrevenu aux dispositions douanières ou fiscales en détenant ou en utilisant les plaques « marchand » à renouveler | Ne pas avoir contrevenu aux dispositions douanières ou fiscales en détenant ou en utilisant les plaques « essai » ou « professionnelles » à renouveler |  |
| Plaques supplémentaires | « Attestation TVA » à obtenir après avoir demandé le renouvellement des plaques « marchand » existantes | Pas d’« attestation TVA » |  |
|  | Ne pas avoir contrevenu aux dispositions douanières ou fiscales en détenant ou en utilisant les plaques « marchand » |  |  |

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### 12. Régime de faveur accordé à certaines personnes invalides et handicapées

Pour une analyse complète du régime établi en faveur des personnes invalides et handicapées, en matière automobile, il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 3, titre 22 » ainsi qu’aux précisions apportées par la [circulaire n° 2019/C/23 du 13.03.2019 relative à la notion d’ « utilisation comme moyen de locomotion personnel » dans le cadre du régime de faveur en matière de TVA accordé à certaines personnes invalides ou handicapées (n° E.T. 22.470)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9).

Les lignes directrices relatives à ce régime sont énoncées ci-dessous.

#### A. Régime de faveur au profit des personnes invalides et handicapées

Pour autant que les conditions soient réunies, certaines personnes invalides et handicapées peuvent bénéficier d’un régime de faveur lors de :

• **l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation d’une voiture automobile neuve ou d’occasion** utilisée pour le transport par route, comme moyen de locomotion personnel : application du **taux réduit de 6 %** **de la TVA.**

La TVA acquittée au moment de l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de la voiture peut être **restituée** sur la base de l’[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77).

• **l’utilisation de cette voiture** : application du **taux réduit de la TVA de 6 %** aux travaux d’entretien et de réparation ainsi qu’à l’achat de pièces détachées, d’équipements et d’accessoires, relatifs à cette voiture.

La TVA acquittée n’est **pas restituable**.

Le taux réduit de 6 % de la TVA est applicable conformément à la **rubrique XXII, du tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal numéro 20, précité, auquel il est renvoyé.

#### B. Personnes invalides et handicapées concernées

Sont concernés par le régime de faveur, prévu pour les personnes invalides et handicapées :

• les invalides de guerre militaires ou civils qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 50 % au moins ;

• les personnes frappées de cécité complète ;

• les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs ;

• les personnes ayant subi l'amputation des membres supérieurs (y compris celles qui sont amputées des deux mains à partir du poignet) ;

• les personnes atteintes d'une invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs.

#### C. Moyen de locomotion personnel

Le bénéfice des avantages fiscaux accordé à certaines catégories de personnes invalides ou handicapées qui utilisent une voiture automobile pour le transport par route de personnes est un **droit strictement personnel qui n'est accordé qu'à ces personnes elles-mêmes**.

La voiture ne peut pas être utilisée en l'absence de la personne invalide ou handicapée, sauf dans certaines situations (voir [question parlementaire écrite n° 320 de madame la Représentante Leen Dierick du 28.03.201](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-5973-bien-investissement-droit-deduction-vehicule-c02b) 1 et [circulaire n° 2019/C/23 du 13.03.2019](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) relative à la notion d’ « utilisation comme moyen de locomotion personnel » dans le cadre du régime de faveur en matière de TVA accordé à certaines personnes invalides ou handicapées (n° E.T. 22.470), numéros 9 à 11) :

• le véhicule est conduit par le(la) conjoint(e) (ou toute autre personne faisant partie du ménage) de la personne handicapée au nom de laquelle le véhicule est immatriculé et qui n’est pas capable de conduire ce véhicule, si l’état de santé de cette personne rend la possession de ce véhicule indispensable et qu’il s’agisse de l’**unique véhicule du ménage** ;

**•** dans les cas autres que ceux précités, lorsque la personne handicapée, dépendante de la destination et des circonstances, n’est pas capable de conduire elle-même ce véhicule et la personne qui la transporte jusque sa destination (école, travail, hôpital) ne peut pas l’attendre sur place. Dès lors, le conducteur va ramener la voiture au domicile de la personne handicapée, sans la présence de celle-ci à bord et repartira ultérieurement la rechercher ;

• un membre de la famille ou un tiers utilise seul le véhicule pour faire les courses de la personne handicapée, qui, pour des raisons de santé, est immobilisée à son domicile.

Lorsque la personne invalide ou handicapée est un mineur d’âge ou est placée sous statut de minorité prolongée, des dispositions particulières ont été prévues (voir [circulaire n° 2019/C/23 du 13.03.2019](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) relative à la notion d’«utilisation comme moyen de locomotion personnel» dans le cadre du régime de faveur en matière de TVA accordé à certaines personnes invalides ou handicapées (n° E.T. 22.470), numéros 14 et 15).

L’avantage du taux réduit de la TVA de 6 % ne peut être revendiqué, par bénéficiaire, que **pour une seule voiture à la fois**. Celle-ci doit en principe être inscrite, auprès de la DIV, au nom de la personne invalide ou handicapée même.

L’avantage en question suppose l’utilisation par l’acquéreur de la voiture importée, acquise dans un autre Etat membre ou achetée dans le pays comme moyen de locomotion personnel **pendant une période de trois ans**, prenant cours le premier jour du mois durant lequel l’importation, l’acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu.

#### D. Véhicules concernés par le régime de faveur

**Seules les voitures automobiles, destinées au transport par route de personnes**, donnent droit à des avantages fiscaux. Ce sont les voitures, les voitures mixtes (type station-wagon ou break), les minibus et les véhicules lents (dénommés aussi « voitures sans permis »).

L’affectation du véhicule, telle qu’elle résulte de sa nature, est déterminante pour qu’il soit qualifié de voiture automobile pour le transport sur route de personnes.

Les véhicules qui, de par leur nature, sont destinés à un usage récréatif tels que les mobile-homes, les camping-cars ou les caravanes ne répondent pas à cette définition ([Arrêt de la Cour de Cassation n° F.18.0092.N/1 du 24.05.2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-taux-reduit-cassation-bruxelles-2019-05-24-681f)).

Dans des situations exceptionnelles, des avantages fiscaux peuvent être octroyés pour une camionnette pourvue de vitres latérales à l’instar des camionnettes non pourvues de telles vitres (voir [décision n° E.T. 113.117 du 13.07.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/avantages-fiscaux-certaines-categories-personnes-36ee)). C’est le cas si l’utilisation d'une camionnette est justifiée par les nécessités de la locomotion personnelle de la personne invalide ou handicapée lorsque les déplacements doivent s’effectuer, en raison de l’état de santé de l’intéressé, sans que celui-ci ne quitte son fauteuil roulant, ce qu’une attestation du médecin doit confirmer.

#### E. Travaux d’entretien et de réparation effectués sur des voitures automobiles destinées aux personnes invalides et handicapées

Les travaux d’entretien et de réparation effectués aux véhicules visés à la rubrique D, de ce titre sont soumis au taux réduit de 6 % de la TVA, moyennant la production au réparateur de l’attestation 717B, délivrée par le team gestion compétent lors de l’introduction de la demande de restitution de la TVA concernant l’achat de ces véhicules (voir rubrique H, de ce titre).

Lorsque la personne invalide ou handicapée doit faire réaliser, par une firme spécialisée, des travaux de transformation et/ou d’adaptation au véhicule acheté avant de pouvoir l’utiliser en tant que personne handicapée, le taux réduit de 6 % de la TVA est, également, applicable.

Il est rappelé que la TVA acquittée sur l’ensemble de ces travaux ne peut toutefois pas être restituée.

Cette situation contraste avec celle de l’achat d’une voiture déjà transformée ou adaptée en fonction de l’invalidité, situation dans laquelle l’achat est intégralement soumis au taux réduit de

6 % de la TVA et entraîne un remboursement intégral.

Il en va de même lors de l’importation/acquisition intracommunautaire en Belgique d’un véhicule déjà transformé et/ou adapté en fonction de l’invalidité. Toutes les formalités sont, alors, réglées via le formulaire n° 716.1, délivré par l’administration (voir rubrique G, de ce titre).

#### F. Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles destinées aux personnes invalides et handicapées

Les autoradios, haut-parleurs et antennes pour ces radios ([décision n° E.T. 78.623 du 25.01.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-623-avantages-fiscaux-prevus-profit-certaines-c876)), les triangles de secours, les pneus et chambres à air pour roues de toutes sortes ([décision n° E.T. 53.113 du 09.05.19](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-623-avantages-fiscaux-prevus-profit-certaines-c876) 85), sont, notamment, considérés comme des pièces détachées.

En revanche, les produits consommables, tels les carburants, l’huile de graissage, l’antigel et les produits de peinture ne constituent pas des pièces détachées, équipements et accessoires des voitures concernées. L’achat de ces produits est, dès lors, soumis à la TVA au taux de 21 % (sauf s’ils sont fournis dans le cadre de travaux d’entretien et de réparation d’un véhicule).

Le taux réduit de 6 % de la TVA est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires susmentionnés à titre exemplatif, importés, acquis intra - communautairement ou achetés dans le pays, par les personnes invalides ou handicapées désignés à la rubrique B, de ce titre et pour les besoins des voitures visées.

Le bénéfice de ce taux réduit de 6 % de la TVA est subordonné à l’émission d'une facture à la personne invalide ou handicapée et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une attestation n° 717B, délivrée par l’administration et identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué.

En outre, le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation n° 717B ainsi que la dénomination du team « gestion » PME dont cette attestation émane.

#### G. Démarches à entreprendre pour bénéficier du régime de faveur

Afin de bénéficier de l’avantage du taux réduit de TVA lors de l’importation, l’acquisition intracommunautaire ou l’achat dans le pays d’une voiture, les démarches suivantes doivent être entreprises (voir FAQ sur le site Web du SPF Finances) :

##### a. Démarche 1 : signature du bon de commande

La personne invalide ou handicapée conclut le contrat d’achat (écrit ou oral) de sa voiture afin de prendre connaissance des données essentielles de son véhicule (marque, modèle, année, cylindrée, etcetera) ainsi que de l’identité du vendeur.

##### b. Démarche 2 : demande du formulaire ad hoc et son renvoi au SPF Finances

Il convient de téléphoner au Contact Center du SPF Finances en vue de recevoir des informations écrites au sujet de l’octroi de l’avantage relatif au taux réduit ainsi que le formulaire de demande 716.1, qu’il convient de compléter, de signer et de renvoyer par courrier postal ou par voie électronique au SPF Finances. En signant le formulaire de demande 716.1, la personne invalide ou handicapée s’engage formellement à respecter les conditions prévues en la matière, à la rubrique XXII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité.

##### c. Démarche 3 : autorisation à remettre à la douane ou au vendeur

L’invalide ou la personne handicapée doivent **produire**, à la douane ou au vendeur, l’autorisation envoyée par le SPF Finances après vérification des conditions précitées, au plus tard au moment de la livraison (de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation) du véhicule.

##### d. Démarche 4 : référence au formulaire de demande sur le document justifiant l’achat du véhicule

Le document d'importation, la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou la facture d'achat et son double doivent être **dressés** **au nom de l'invalide ou de la personne handicapée**, ou, le cas échéant, de son **représentant légal** et mentionner la **date du formulaire n° 716,** son **numéro de référence** et la **dénomination officielle du team « gestion » PME** qui l'a délivré.

Après avoir vérifié si le dossier est en ordre, le team gestion PME compétent délivrera l’**attestation n° 717B** qui permet à l’invalide ou à la personne handicapée :

• d'acheter ou d'importer, au taux réduit de 6 % de la TVA, les **pièces et accessoires** pour le véhicule ;

• de faire effectuer, au taux réduit de 6 % de la TVA, **les travaux d'entretien et de réparation du véhicule.**

#### H. Restitution de la TVA de 6 % grevant l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de véhicules en cas d’application du régime de faveur

Conformément **à l’**[**article 77, § 2, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)**, les personnes invalides ou handicapées visées à la rubrique B, de ce titre obtiennent la restitution du taux réduit de 6 % perçue lors de l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation** en Belgique d’un véhicule destiné à leur locomotion personnelle et pour lequel le régime de faveur est applicable. Cette restitution est traitée au « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 14 : Restitutions de la taxe, Sections 3, 4 et 5 ».

Afin d’obtenir cette restitution, les démarches à entreprendre, par la personne invalide ou handicapée, sont détaillées dans une FAQ sur le site Web du SPF Finances.

Il convient de s’adresser, sur rendez-vous, au team gestion PME compétent qui prodiguera son aide afin de compléter le document nécessaire.

## Point d’attention

La personne invalide ou handicapée ne peut pas obtenir la restitution de la TVA si elle achète sa voiture auprès d'un assujetti revendeur avec application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ([article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)).

## I. Révision triennale

Si, **durant la période de trois ans** prenant cours le premier jour du mois au cours duquel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est :

• affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de la personne invalide ou handicapée ;

• cédée par la personne invalide ou handicapée,

cette personne est tenue de verser à l'Etat la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans.

A partir du moment où l’un de ces événements se produit, la personne invalide ou handicapée n’a plus droit au taux réduit de 6 % de la TVA lors de l’achat de pièces automobiles ou lors de travaux d'entretien et de réparation. Il est sans importance que cette modification de la situation ait lieu pendant ou après la période de révision de trois ans. Elle perd de toute façon son droit au tarif favorable.

Si l’affectation du véhicule à d’autres fins que la locomotion personnelle de la personne invalide ou handicapée ou la cession du véhicule se produisent en dehors de la période de révision de trois ans, aucune TVA ne doit être régularisée.

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## Textes cités

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[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 170 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 44 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 29 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 20 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 18 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 18 occurrences

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 11 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 11 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 11 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 10 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 10 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 10 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 9 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 9 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 8 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 7 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 7 occurrences

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 7 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 7 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 7 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 6 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 6 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 6 occurrences

[AR no 3 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) 5 occurrences

[AR no 46 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 5 occurrences

[AR no 7 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b) 5 occurrences

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 4 occurrences

[AR no 22 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f) 4 occurrences

[AR no 31 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) 4 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 4 occurrences

[AR no 18 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 3 occurrences

[AR no 46 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 3 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 3 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 3 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 3 occurrences

[AR no 18 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 2 occurrences

[AR no 3 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[AR no 46 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 2 occurrences

[AR no 46 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-article-b77d) 2 occurrences

[AR no 52 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 2 occurrences

[AR no 7 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) 2 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 2 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 2 occurrences

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 2 occurrences

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 38](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 45bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis) 2 occurrences

[AR no 18 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) 1 occurrence

[AR no 1 art. 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence

[AR no 3 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 46 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 1 occurrence

[AR no 46 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-decembre-declaration-acquisition-intracommunautaire-moyens-6755) 1 occurrence

[AR no 48 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) 1 occurrence

[AR no 53 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e) 1 occurrence

[AR no 53 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e) 1 occurrence

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) 1 occurrence

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[CTVA art. 53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater) 1 occurrence

[C-415/98, arrêt du 8 mars 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret) 3 occurrences

[C-288/19, arrêt du 20 janvier 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-288-19-arret) 2 occurrences

[C-24/15, arrêt du 20 octobre 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-15-arret) 1 occurrence

[C-437/06, arrêt du 13 mars 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-437-06-arret) 1 occurrence
