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title: "Commentaire TVA · Régimes particuliers applicables aux opérations de commerce électronique transfrontières entre entreprises"
description: "Régimes particuliers applicables aux opérations de commerce électronique. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er janvier 2022."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/specifieke-topics-bijzondere-regelingen-toepassing-d6d5"
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# Régimes particuliers applicables aux opérations de commerce électronique transfrontières entre entreprises

**Date**

29 mars 2022

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

1319 paragraphes

Commentaire TVA - Topics particuliers. Régimes particuliers applicables aux opérations de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs (01.01.2022)

LIVRE VI : Topics particuliers

Chapitre 16. Topics particuliers

## Section 10 – régimes particuliers applicables aux opérations de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs

Mise à jour **01.01.2022** – Version précédente : \[01.01.2021\]

**Table des matières · 140 entrées**

1\. Ancien régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique - Mini-guichet unique en matière de TVA (Mini-one-stop shop)

A. Cadre législatif

a. Aperçu des dispositions des directives européennes

b. Aperçu des dispositions du Code de la TVA

B. Portée du régime particulier

a. Au 01.01.2015

b. Au 01.01.2019

C. Régime applicable pour les assujettis non établis dans la Communauté (régime particulier MOSS non UE) ([article 58ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter))

a. Caractéristiques du régime particulier MOSS non UE

a.1. Au 01.01.2015

a.2. Au 01.01.2019

b. Conditions d'application du régime particulier.

b.1. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

b.1.1. Enregistrement

b.1.2. Modification

b.1.3. Cessation

b.1.4. Radiation

b.2. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS non EU en Belgique

b.2.1. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58ter, § 3, alinéa 1er (ancien) du Code de la TVA).

b.2.2. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58ter, § 4, alinéa 1er (ancien) du Code de la TVA).

b.2.3. Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art 58ter, § 5, alinéas 1 et 2 (ancien) du Code de la TVA).

b.2.4. Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58ter, § 5, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).

b.2.5. Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58ter, § 6 (ancien) du Code de la TVA).

b.3. Droit à déduction

D. Régime applicable pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans l’Etat membre de consommation (régime particulier MOSS UE) ([article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater))

a. Caractéristiques du régime particulier MOSS UE

a.1. Au 01.01.2015

a.2. Au 01.01.2019

b. Conditions d'application du régime particulier.

b.1. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

b.1.1. Enregistrement

b.1.2. Modification et cessation

b.1.3. Radiation

b.2. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS EU en Belgique

b.2.1. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58quater, § 3, alinéa 1er (ancien) du Code de la TVA).

b.2.2. Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58quater, § 4, alinéa 1er (ancien) du Code de la TVA).

b.2.3. Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art. 58quater, § 5, alinéas 1 à 3 (ancien) du Code de la TVA).

b.2.4. Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58quater, § 5, alinéa 4 (ancien) du Code de la TVA).

b.2.5. Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58quater, § 6 (ancien) du Code de la TVA).

b.3. Droit à déduction

b.4. Opérations MOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

E. Facturation

a. Entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018

a.1. Législation applicable

a.2. Prestations localisées en Belgique ou localisées dans un pays tiers

a.3. Prestations localisées dans un autre Etat membre

b. A partir du 01.01.2019

b.1. Législation applicable

2\. Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime d’importation/guichet unique pour les importations ou IOSS)

A. Généralités

B. Définitions

a. Opérations visées

b. Intermédiaire

c. Etat membre d’identification

d. Etat membre de consommation

C. Qui peut se prévaloir du régime d’importation ?

a. Désignation d’un intermédiaire

D. Quels biens peuvent bénéficier du régime d’importation ?

E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous l’IOSS

a. L’assujetti qui s’inscrit à l’IOSS n’a pas recours à un intermédiaire

b. L’assujetti qui s’inscrit à l’IOSS a recours à un intermédiaire

F. Conditions d’applications du régime particulier IOSS

a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

a.1. Enregistrement

a.2. Modification

a.3. Numéro d’identification

a.4. Cessation

a.5. Radiation

b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier IOSS en Belgique

c. Exemples pratiques

d. Droit à déduction

e. Opérations IOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

G. Facturation

a. Règles de facturation – Etat membre compétent

a.1. Règle générale

a.2. Dérogation

b. Obligation de facturer

c. Exemples

3\. Régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens (régime UE ou OSS Union)

A. Généralités

B. Définitions

a. Assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation

b. Assujetti non établi dans l'Etat membre d’identification

c. Etat membre de consommation

C. Qui peut se prévaloir du régime UE ?

D. Quels biens peuvent bénéficier du régime UE ?

E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous le Régime UE pour les biens

F. Conditions d’application du régime UE pour les biens

a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

a.1. Enregistrement

a.2. Modification

a.3. Numéro d’identification

a.4. Cessation

a.5. Radiation

b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens (régime UE ou OSS Union)

c. Exemples pratiques

d. Droit à déduction

e. Opérations (ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens) inscrites dans le régime particulier (régime UE ou OSS Union) à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

G. Facturation

a. Règles de facturation – Etat membre compétent

a.1. Règle générale

a.2. Dérogation

b. Obligation de facturer

c. Exemples

4\. Régimes particuliers pour les prestations de services B2C (régime UE ou OSS Union et régime non UE ou OSS non-Union)

A. Généralités

B. Définitions

a. Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté

b. Assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation

c. Etat membre d’identification

d. Etat membre de consommation

C. Qui peut se prévaloir des régimes particuliers pour les prestations de services B2C ?

D. Quels services peuvent bénéficier des régimes UE et non UE ?

E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous les régimes particuliers pour les prestations de services B2C

F. Conditions d’application des régimes particuliers UE et non UE pour les prestations de services B2C

a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

a.1. Enregistrement

a.2. Modification

a.3. Numéro d’identification

a.4. Cessation

a.5. Radiation

b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans les régimes particuliers UE et non UE pour les prestations de services B2C

c. Exemples pratiques

d. Droit à déduction

e. Opérations (prestations de services B2C) inscrites dans les régimes particuliers (régime UE ou régime non UE) à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

G. Facturation

a. Règles de facturation – Etat membre compétent

a.1. Règle générale

a.2. Dérogation

b. Obligation de facturer

c. Exemples

### 1. Ancien régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique - Mini-guichet unique en matière de TVA (Mini-one-stop shop)

Ce régime du Mini guichet unique (MOSS) relatif aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties a été d’application entre le 01.01.2015 et le 30.06.2021.

A partir du 01.07.2021, ce régime a été remplacé par un régime de guichet unique (OSS) et a été étendu à d’autres services fournis à des personnes non assujetties, aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et aux ventes à distance intracommunautaires de biens. Pour un commentaire sur ces nouvelles dispositions, il est renvoyé aux titres 2, 3 et 4 de cette Section.

#### A. Cadre législatif

##### a. Aperçu des dispositions des directives européennes

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (version consolidée comprenant notamment les modifications apportées par les directives 2008/8/CE du Conseil du 12.02.2008 et 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017)

##### b. Aperçu des dispositions du Code de la TVA

[Article 18, § 1er, alinéa 2, 14° et 16°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

[Article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)

[Article 21bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)

[Article 21bis, § 2, 9°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)

[Article 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies)

[Article 58bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58bis)

[Article 58ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)

[Article 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)

#### B. Portée du régime particulier

##### a. Au 01.01.2015

L’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12.02.2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée modifie, avec effet au 01.01.2015, un certain nombre de règles relatives au lieu d’imposition des services de **télécommunication**, de **radiodiffusion et de télévision** et des **services fournis par voie électronique** à des personnes **non assujetties.**

C’est ainsi qu’à partir du 01.01.2015, ces trois catégories de services fournis à des personnes non assujetties sont **imposées dans l’Etat membre où le preneur du service est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle** (ci-après dénommé "Etat membre de consommation"), indépendamment de l’endroit où est établi le prestataire.

L'article 21*bis*, § 2, 9° (tel qu’il était applicable au 31.12.2018) du Code de la TVA, dispose en ce sens. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet :

•des services de télécommunication,

•des services de radiodiffusion et de télévision,

•des services fournis par voie électronique.

Par ailleurs, l’article 21, § 2, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA localisait déjà la prestation de services fournie à un assujetti agissant en tant que tel à l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Il ressort de la lecture conjointe de ces deux articles du Code de la TVA qu’au 01.01.2015, toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique seront localisées à l’endroit où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle ([Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-947-services-telecommunication-radiodiffusion-television-fournis-1363)*)*.

Le Code de la TVA apporte également des précisions quant à la définition des services visés :

•sont considérés comme **services de télécommunication**, les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux ([art. 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)) ;

•sont notamment considérés comme des **services fournis par voie électronique**, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique ([art. 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)).

Un « service fourni par voie électronique » répond donc aux critère suivants [Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-947-services-telecommunication-radiodiffusion-television-fournis-1363) :

•il est fourni sur l’Internet ou sur un réseau électronique (c’est-à-dire que la prestation de ce service doit dépendre de l’Internet ou d’un réseau analogue) ;

•la nature de la prestation de service en cause doit dépendre fortement de la technologie de l’information utilisée pour l’effectuer (c’est-à-dire que le service doit être largement automatisé, demander une intervention humaine minimale et être impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information).

Les prestations de service fournies par voie électronique font l’objet d’un commentaire détaillé dans la [circulaire n°AAF9/2003 du 12.08.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2003-aaf-aaf9-commerce-electronique-35f4) concernant le commerce électronique.

L’opérateur qui fournit ce type de service à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne a en principe l’obligation de se faire identifier à la TVA dans tous les Etats membres où sont localisés ces services et dans lesquels il n’est pas déjà établi ou identifié ([Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-947-services-telecommunication-radiodiffusion-television-fournis-1363)*)*.

En vue de simplifier les obligations des prestataires de services concernés et d’éviter qu’ils ne doivent s’identifier dans chaque Etat membre pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations TVA, l’article 5, 15), de la directive 2008/8/CE introduit un régime particulier **facultatif**, dit « Mini One Stop Shop » (MOSS), qui permet à ces assujettis de remplir toutes leurs obligations via un seul Etat membre d’identification (dépôt d’une seule déclaration électronique trimestrielle qui reprend par Etat membre concerné le chiffre d’affaire réalisé et la TVA due).

Cependant, si l’assujetti opte pour le régime MOSS, il doit adhérer à ce régime dans l’ensemble des Etats membres concernés. Il ne s’agit pas d’un régime facultatif au regard des Etats membres individuels.

Deux systèmes de mini-guichets uniques sont mis en place :

•un régime non-UE pour les opérateurs non européens qui ne disposent dans l’Union européenne ni d’un établissement stable ni d’une identification à la TVA : **régime MOSS non UE**. Ce régime particulier de consommation est repris dans l’[article 58ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) (voir section 3) ;

•un régime UE pour les opérateurs européens et les opérateurs non européens qui disposent d’un établissement stable sur le territoire de l’Union européenne : **régime MOSS UE**. Ce régime particulier de consommation est repris dans l’[article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (voir section 4).

**Ne sont pas visés par ce régime MOSS** ([Avis TVA du 26.06.2014 concernant la localisation du service pour les services électroniques, services de télécommunication et services de radiodiffusion et de télévision fournis à des non-assujettis à la TVA - MOSS](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/localisation-service-services-electroniques-telecommunications-6a0f)) **:**

•les services prestés à des clients qui sont établis en dehors de l’Union européenne. La localisation du service reste, après le 01.01.2015, le pays où le client est établi ;

•les services prestés à des clients belges par un assujetti établi et identifié à la TVA en Belgique. Ces services doivent être repris dans la déclaration périodique à la TVA habituelle ;

•les services prestés dans des Etats membres où l’entreprise dispose d’un établissement stable. Ces services doivent être repris dans la déclaration périodique à la TVA habituelle dans l’Etat membre de l’établissement stable.

##### b. Au 01.01.2019

L’article 1 er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée introduit, **avec effet au 01.01.2019** :

•une dérogation sous certaines conditions à la localisation des services de **télécommunication**, de **radiodiffusion et de télévision** et des **services fournis par voie électronique** à des personnes **non assujetties** par des **prestataires établis** ou ayant leur domicile, résidence habituelle dans un **Etat membre** différent de celui du preneur.

Afin d’éviter que les « micro-entreprises » ne doivent s’identifier à la TVA dans l’Etat membre de résidence de leur client non assujetti ou de reprendre cette opération dans la déclaration MOSS dès la première vente, il a été décidé d’introduire un seuil unique qui s’appliquera dans l’ensemble des Etats membres. Ainsi, les « micro-entreprises » dont le chiffre d’affaire annuel issu des prestations fournies par voie électronique ne dépasse pas 10.000 EUR au cours d’une année civile auront la faculté d’appliquer la TVA de l’Etat membre dans lequel ils sont établis.

Les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique sont donc localisés à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique suivant la règle générale prévue à l’[article 21bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) lorsque les conditions suivantes sont réunies (article 21*bis*, § 2, 9°, alinéa 2 (nouveau), du Code de la TVA) :

\- le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre;

\- les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a);

\- la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Puisque dans les conditions d’application, il est prévu que le prestataire ne peut être établi que dans un seul Etat membre, cette dérogation ne vise que le régime MOSS UE.

Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil de 10.000 euros est dépassé, la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé est localisée à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Les assujettis qui n’ont pas dépassé le seuil de 10.000 euros et dont les prestations sont normalement localisées à l’endroit où ils ont établi le siège de leur activité économique peuvent opter pour que ses prestations soient localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

•par dérogation, dans la situation où le prestataire se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus par les articles 58*ter* ou 58*quater*, (anciens) du Code de la TVA, les **règles de facturation** de l’Etat membre d’identification seront applicables et non plus celles de l’Etat membre de consommation (article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau), du Code de la TVA) ;

•la définition de la notion « assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » est modifiée pour : *assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable* (article 58*ter*, § 1 er, 1° (modifié), du Code de la TVA).

Dès lors, une entreprise non établie dans l’Union européenne mais disposant d’un enregistrement à la TVA dans l’Union européenne peut désormais utiliser le régime non-européen.

#### C. Régime applicable pour les assujettis non établis dans la Communauté (régime particulier MOSS non UE) ([article 58ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter))

##### a. Caractéristiques du régime particulier MOSS non UE

## a.1. Au 01.01.2015

Conformément à l’article 58*bis* (ancien) du Code de la TVA, un régime de mini-guichet unique existe déjà depuis le 01.01.2003 pour les prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent des prestations électroniques à des preneurs non assujettis établis dans l’Union européenne (régime connu sous le nom de « VAT on e-services » - VOES).

Le 01.01.2015, ce régime a été étendu aux prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision à des preneurs de services non assujettis établis dans l’Union européenne et s’appellera dorénavant le régime MOSS non UE. Ce régime permet à un prestataire de services établi en dehors de la Communauté, lorsqu’il fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services par voie électronique à un preneur non assujetti établi dans la Communauté, de remplir ses obligations déclaratives à partir d’un point unique, à savoir l’Etat membre d’identification de son choix.

L’[article 58ter, §§ 1er et 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) (tel qu’il était applicable jusqu’au 31.12.2018) relatif au régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté dispose dès lors ce qui suit :

§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et qui n'est pas tenu d'être identifié à la TVA;

2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.

§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Le régime particulier MOSS non UE est donc réservé à tout opérateur qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE ou qui ne dispose pas d’un établissement stable sur ce territoire, et qui n’est pas immatriculé ni par ailleurs tenu de s’identifier à la TVA dans l’Union européenne.

Par conséquent, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique non UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de la Communauté mais qui disposent d’un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE mais peuvent s’inscrire dans le régime MOSS UE à leur choix dans un des Etats membres où ils disposent d’un établissement stable ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui sont identifiés ou devraient être identifiés dans un des Etats membres de l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE et sont tenus de se faire identifier dans tous les Etats membres où ils fournissent des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à un preneur non assujetti.

L’assujetti qui a établi le siège principal de son activité économique en dehors de l’Union européenne et qui remplit les conditions peut s’inscrire sous le régime MOSS non UE dans l’Etat membre de son choix.

Celui qui a décidé de s’inscrire sous le régime MOSS non UE belge reprend dans sa déclaration MOSS toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il effectue pour un preneur de service non assujetti établi dans l’Union européenne, y compris les prestations localisées en Belgique.

Ne rentrent pas dans le régime MOSS non UE les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti établi dans un pays tiers fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …). Etant donné que pour effectuer ce type d’opération, l’assujetti non établi dans l’Union européenne a l’obligation de se faire identifier dans tous les Etats membre où sont localisées ces opérations, il est d’office exclu du régime MOSS non UE jusqu’au 31.12.18.

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont effectuées pour un preneur de services assujetti établi dans un autre Etat membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS non UE belge (opérations localisées dans l’Etat membre du preneur par application de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS non UE est **facultatif**. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS non UE peut décider de se faire identifier dans les différents Etats membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les Etats membres où elle a effectué ce type d’opérations.

## a.2. Au 01.01.2019

La définition de la notion « assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » est modifiée pour : *assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable*.

Dès lors, une entreprise non établie dans l’Union européenne mais disposant d’un enregistrement à la TVA dans l’Union européenne (par exemple parce qu’elle y effectue des opérations soumises à la TVA autres que les prestations visées dans le MOSS) peut utiliser le régime non-européen à partir du 01.01.2019. Elle n’est plus tenue de se faire identifier dans tous les Etats membres où elle fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à un preneur non assujetti.

Cette modification consiste en une simple adaptation des obligations relatives au régime non-UE résultant de la modification du champ d’application de celui-ci. Le nouveau 5° de l’[article 58ter, § 3, alinéa 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) impose dès lors dorénavant à l’assujetti non établi dans Communauté d’introduire une déclaration indiquant qu’il n’est pas établi et ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire de la Communauté sans plus aucune référence à une quelconque identification à la TVA dans un Etat membre.

L’[article 58ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) (tel qu’il était applicable jusqu’au 30.06.2021) dispose dès lors comme suit :

§ 1 er. Pour l'application du présent article, on entend par:

1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;

2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté.

§ 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

§ 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

L'assujetti visé à l'alinéa 1 er doit fournir en outre les informations suivantes :

1° nom,

2° adresse postale,

3° adresses électroniques y compris les sites internet,

4° le numéro fiscal national, le cas échéant,

5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable.

Le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est communiqué par voie électronique.

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies.

§ 4. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté informe par voie électronique du moment où il cesse son activité en qualité d'assujetti ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.

Le numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié lorsque :

1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

§ 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

§ 6. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1 er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.

§ 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.

§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.

Toutefois, les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti établi dans un pays tiers fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …) restent exclues du régime MOSS non UE et l’assujetti non établi dans l’Union européenne a toujours l’obligation de se faire identifier dans tous les Etats membre où sont localisées ces opérations.

##### b. Conditions d'application du régime particulier.

## b.1. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

## *b.1.1.* *Enregistrement*

L’assujetti dont le siège principal est situé en dehors de l’Union européenne et qui n’y est pas établi (1) qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne peut choisir librement l’Etat membre dans lequel il s’enregistre dans le régime MOSS non UE.

*(1)* *ni identifié à la TVA du 01.01.2015 au 31.12.2018*

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification doit informer par voie électronique la Belgique du moment où il commence son activité imposable (art. 58*ter*, § 3, alinéa 1 (ancien) du Code de la TVA).

L’enregistrement au régime MOSS non UE belge qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement.

Ce portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti et pour son mandataire.

L'assujetti doit fournir en outre les informations suivantes (art. 58*ter*, §3, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA):

1° nom,

2° adresse postale,

3° adresses électroniques y compris les sites internet,

4° le numéro fiscal national, le cas échéant,

5° une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu’il n’y dispose pas d’un établissement stable.

En pratique, l’enregistrement dans le module MOSS d’Intervat requiert les champs obligatoires suivants :

•Nom,

•Dénomination commerciale,

•Siège de l’activité commerciale,

•Adresse postale (rue, n°, boîte, code postal, localité et pays),

•Données de contact (identité de la personne de contact, adresse électronique et n° de téléphone),

•Données bancaires (titulaire du compte, BIC(SWIFT) code, n° de compte bancaire IBAN/OBAN),

•Date de début du régime particulier MOSS.

Le cas échéant, il est également demandé l’adresse du site internet et l’ancien numéro d’identification.

L’assujetti demandeur de l’enregistrement doit déclarer sur l’honneur :

•du 01.01.2015 au 31.12.2018, qu’il n’est pas titulaire d’un numéro d’identification à la TVA dans la Communauté ;

•au 01.01.2019, qu’il n’est pas établi dans l’Union Européenne

et qu’il a pris connaissance de toutes les dispositions légales du Mini Guichet Unique (MOSS) en cochant les cases adéquates.

L’Etat membre d’identification procèdera à certaines vérifications relatives aux données d’inscription fournies afin de s’assurer que l’assujetti remplit les conditions applicables au régime choisi. Il vérifiera à tout le moins si l’assujetti est déjà inscrit auprès du MOSS dans un autre Etat membre, ou si une période d’exclusion est toujours d’application.

A l’issue de ces vérifications, l’Etat membre d’identification est en droit de refuser une inscription au MOSS. L’assujetti peut recourir aux procédures nationales pour faire appel de cette décision.

Le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté (numéro d'identification à 10 chiffres précédé des lettres EU) est communiqué par voie électronique (art. 58*ter*, § 3, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).

L’inscription devient effective le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel l’assujetti a informé l’Etat membre d’identification de son souhait de recourir au mini-guichet unique. Ainsi, si l’assujetti informe l’Etat membre de son souhait de recourir à ce régime et qu’il fournit les informations requises en date du 15.02.2019, il pourra l’utiliser pour les services fournis à partir du 01.04.2019.

Cependant, dans certains cas, l’assujetti pourra commencer à fournir ses services dans le cadre de ce régime avant cette date. Si tel est le cas, le mini-guichet unique sera applicable à compter de la date de cette première prestation, pour autant que l’assujetti ait informé l’Etat membre d’identification qu’il a commencé ses activités à ce titre au plus tard le dix du mois qui suit celui de la première prestation. Cette échéance est également d’application pour toute modification des données d’inscription lorsque l’assujetti a déjà informé l’Etat membre d’identification de son souhait de commencer ses services à compter du début du trimestre suivant, mais qu’il a en réalité déjà commencé ses prestations avant cette date. Si l’assujetti ne respecte pas ce délai, il est tenu de s‘immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) où ses clients sont situés.

Par exemple, supposons que l’assujetti fournit sa première prestation à une personne non assujettie en date du 01.03.2019. Pour autant que l’Etat membre d’identification en soit informé au plus tard le 10.04.2019, l’assujetti pourra bénéficier du régime particulier à compter du 01.03.2019, lequel couvrira toutes les prestations ultérieures.

## *b.1.2.* *Modification*

L'assujetti notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies (art. 58*ter*, § 3, alinéa 4 (ancien) du Code de la TVA).

Les modifications des données d’inscription doivent parvenir au plus tard le 10 du mois qui suit les changements. Seul le numéro individuel d’identification à la TVA ne peut être modifié.

Tout assujetti appliquant le régime MOSS non UE peut modifier son Etat membre d’identification à tout moment sans qu’une période de blocage soit appliquée. Il s’agit d’une désinscription délibérée préalable à une réinscription. L’assujetti doit dès lors se désinscrire auprès de l’ancien Etat membre d’identification et suivre la procédure d’inscription en vigueur dans le nouvel Etat membre d’identification, selon les règles habituelles.

Par exemple, un assujetti suisse s’est inscrit dans le régime MOSS en Allemagne à compter du 01.01.2015. Il souhaite s’inscrire dans le régime MOSS en Belgique en date du 21.03.2019. Pour continuer à recourir au MOSS, l’assujetti sera tenu de se désinscrire de ce régime en Allemagne et de se réinscrire en Belgique. La date de sa désinscription du MOSS en Allemagne et de sa réinscription en Belgique est le 21.03.2019. L’assujetti doit informer les deux Etats membres de cette modification au plus tard le 10.04.2019.

En l’absence de notification des deux Etats membres dans le délai imparti, l’assujetti sera tenu de déclarer la TVA et de s’acquitter de cette dernière dans chaque Etat membre où il possède des clients pour les prestations effectuées à partir du 21.03.2019, et une période d’exclusion sera appliquée selon les règles habituelles.

La même procédure s’applique lorsque l’assujetti passe du régime UE ou régime non UE (ou vice-versa).

## *b.1.3.* *Cessation*

L’assujetti informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58*ter*, § 4, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA).

Pour se désinscrire de ce régime, l’assujetti est tenu d’informer l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’y recourir. Ainsi, si un assujetti souhaite se désinscrire du régime à compter du 01.07.2019, il doit en informer l’Etat membre d’identification avant le 15.06.2019.

Dès lors qu’un assujetti cesse d’utiliser le régime MOSS, les obligations liées aux prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques pour lesquels la TVA s’avère exigible à compter de la date de désinscription sont réglées auprès des Etats membres de consommation.

L’assujetti est exclu du régime qu’il quitte dans tout Etat membre et pour une durée de deux trimestres civils.

## *b.1.4.* *Radiation*

L'assujetti est exclu de ce régime particulier et son numéro d’identification est radié d’office lorsque (art. 58*ter*, § 4, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA) :

1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

En pratique, si l’assujetti n’a pas effectué de prestations relevant du régime MOSS pendant huit trimestres civils consécutifs, la présomption de fin d’activité visée au point 2° de l’article 58*ter*, § 4, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA peut être invoquée.

La cause d’exclusion prévue au point 4° de ce même article joue si au moins une des situations suivantes se produit :

•des rappels de déclaration ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

•des rappels de paiement ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;

•après une demande de l’Etat membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’Etat membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres.

Bien que tout Etat membre puisse demander à l’Etat membre d’identification d’exclure l’assujetti, seul l’Etat membre d’identification peut prendre la décision d’exclure ou non ce dernier. Tout assujetti peut faire appel d’une décision d’exclusion selon les procédures nationales en vigueur dans l’Etat membre d’identification.

## La période d’exclusion

La période d’exclusion est la période durant laquelle l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer l’un de deux régimes ou les deux au titre du mini-guichet unique. Une période d’exclusion ne s’applique que dans les cas suivants :

•lorsque l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti ne s’est pas conformé de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, la période d’exclusion est de huit trimestres civils à compter de la date de cessation. Cette période d’exclusion s’applique au régime UE et au régime non UE ;

•si l’assujetti est exclu parce qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier concerné, aucune période d’exclusion ne s’applique ;

•si l’assujetti est réputé avoir cessé ses activités soumises au régime particulier du fait qu’il n’a effectué aucune prestation relevant de ce régime pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, aucune période d’exclusions ne s’applique.

## Date de prise d’effet de l’exclusion

Lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Si l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévisions ou des services électroniques, ou s’il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, l’exclusion prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision d’exclusion par voie électronique. Cependant, lorsque l’exclusion résulte du transfert de siège ou d’établissement stable de l’assujetti, elle prend effet à compter de la date de ce transfert, pour autant que les informations relatives au transfert soient communiquées par l’assujetti aux deux Etats membres au plus tard le dix du mois qui suit le transfert.

## b.2. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS non EU en Belgique

## *b.2.1.* *Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58ter, § 3, alinéa 1**er* *(ancien) du Code de la TVA).*

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement comme précité.

## *b.2.2.* *Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58ter, § 4, alinéa 1**er* *(ancien) du Code de la TVA).*

## *b.2.3.* *Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art 58ter, § 5, alinéas 1 et 2 (ancien) du Code de la TVA).*

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans la Communauté visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, libellée en euros, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné. Cette déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre.

L’échéance fixée pour le dépôt de la déclaration reste inchangée, même si elle tombe un week-end ou un jour férié. Une déclaration ne peut être déposée avant son échéance.

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Déclaration.

Un Pdf reprenant l’ensemble des informations de la déclaration par Etat membre de consommation est généré automatiquement et à signer électroniquement par le déposant. Ce Pdf vaut accusé de réception.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour la période à laquelle elle se rapporte et pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due :

•le montant total hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées,

•le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition,

•les taux de TVA applicables,

•le montant total de la taxe due.

Les prestations visées sont toutes les prestations effectuées au sein de l’Union européenne au titre de ce régime, y compris dans l’Etat membre d’identification.

Chaque déclaration MOSS est autonome. Cela signifie que toute modification du contenu de cette déclaration doit se faire via une déclaration corrective (correction possible durant une période de 3 ans) et ne peut pas être effectuée dans une déclaration MOSS suivante.

Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les trente jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration, l’Etat membre d’identification lui rappellera, par voie électronique, qu’il est tenu de déposer une déclaration et de s’acquitter du paiement correspondant. Les rappels ultérieurs seront envoyés par le(s) Etat(s) membre(s) de consommation qui fixe(nt) les éventuels frais et pénalités engendrés par un dépôt tardif selon ses règles et procédures.

Les services exemptés dans un Etat membre de consommation par un des articles [131](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-131) à [135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) de la directive 2006/112/CE (comme par exemple dans le domaine de la formation en ligne) ou par l’[article 151 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) (services fournis dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ou à des organismes internationaux) ne doivent pas être repris dans la déclaration MOSS.

## *b.2.4.* *Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58ter, § 5, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).*

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée, soit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné.

Seul le numéro de compte spécifique et la référence structurée unique par déclaration qui sont mentionnés dans l’accusé de réception généré automatiquement par l’application MOSS peuvent être utilisés.

Aucun étalement de paiement ou tout autre mécanisme de paiement différé ne peut être proposé par l’Etat membre d’identification.

L’administration belge se charge de répartir la TVA ainsi perçue entre les différents Etats membres dans lesquels les opérations sont réputées avoir lieu sur base des données fournies par l'opérateur.

Si l’assujetti ne procède pas au paiement ou ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant, l’Etat membre d’identification envoie un rappel par voie électronique le dixième jour qui suit la date d’échéance du paiement.

Les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’Etat membre de consommation concerné. Lorsque l’Etat membre de consommation émet un rappel, l’assujetti ne peut plus payer la TVA due à l’Etat membre d’identification et doit verser ce montant directement à l’Etat membre de consommation. Si l’assujetti verse malgré tout le montant dû à l’Etat membre d’identification, cet argent ne sera pas redistribué par l’Etat membre d’identification à l’Etat membre de consommation mais sera remboursé à l’assujetti.

Les éventuels frais et pénalités engendrés par un paiement tardif ne relèvent pas du MOSS et sont fixés par l’Etat membre de consommation, selon ses règles et procédures.

## *b.2.5.* *Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58ter, § 6 (ancien) du Code de la TVA).*

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration (art 58*ter*, § 6, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA).

L’[article 26bis, § 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0) précité apporte des précisions quant à la teneur de la comptabilité. Pour chaque opération, le prestataire inscrit :

•un numéro d'ordre,

•la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération,

•le nom et l'adresse du preneur de services,

•la description du service fourni,

•l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due,

•le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

A la fin de chaque période de déclaration, il doit également inscrire, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'[article 58ter, § 6, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation (art [58ter, § 6, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) du Code de la TVA).

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni ([art. 58ter, § 6, alinéa 3 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

## b.3. Droit à déduction

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76). ([art. 58ter, § 7 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

Pour les périodes comprises entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté ne pouvait obtenir le remboursement de cette TVA par l'Etat membre dans lequel la TVA en amont a été acquittée que selon les modalités prévues par la treizième directive CE.

Les modalités de la demande en restitution sont réglées par l'[art. 9, § 3, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée : *Pour obtenir la restitution de la taxe, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier visé à l'*[*article 58ter*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) *du Code doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.*

A partir du 01.01.2019, l’assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté mais qui est identifié dans un ou plusieurs Etats membres peut désormais utiliser le régime particulier MOSS non EU. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui n’est pas identifié dans l’Etat membre dans lequel la TVA en amont a été acquittée peut obtenir le remboursement de cette TVA suivant les modalités prévues dans la treizième directive.

Par contre, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui est identifié à la TVA en Belgique déduit les montants de TVA belge qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA.

De la même manière, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui est identifié à la TVA dans un autre Etat membre déduit les montants de TVA supportés dans cet Etat membre qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

#### D. Régime applicable pour les assujettis établis dans la Communauté mais non dans l’Etat membre de consommation (régime particulier MOSS UE) ([article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater))

##### a. Caractéristiques du régime particulier MOSS UE

## a.1. Au 01.01.2015

L’article 58*quater*, § 1 er, alinéa 1 er (tel qu’il était applicable jusqu’au 31.12.2018) du Code de la TVA, relatif au régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’Etat membre de consommation définit les notions suivantes :

•"assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ;

•"Etat membre d'identification" : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable.

Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes art. 58*quater*, § 1 er, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA).

L’article 58*quater*, § 2 (ancien) du Code de la TVA, permet à tout opérateur non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique dans un des Etats membres de l’Union européenne ou qui a établi le siège de son activité hors de l’Union européenne mais qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’UE qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un autre Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle de se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. L’opérateur ne peut recourir au régime MOSS pour des services fournis dans un Etat membre où il dispose d’un établissement (siège de l’activité économique ou établissement stable).

Peuvent par conséquent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en Belgique ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique. Dans la mesure où ces assujettis disposent de plusieurs établissements stables dans l’Union européenne, ils peuvent s’inscrire dans l’Etat membre de leur choix.

A l’inverse, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique dans un autre Etat membre de l’Union européenne (même s’ils disposent en Belgique d’un établissement stable, d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable), ces assujettis ne peuvent s’inscrire dans le système MOSS que dans l’Etat membre où est établi le siège principal de leur activité économique ;

•les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne et qui ne disposent pas d’un établissement stable en Belgique (même s’ils ont fait agréer en Belgique un représentant responsable).

L’assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou l’assujetti non européen qui dispose d’un établissement stable en Belgique peut utiliser le régime du mini-guichet unique UE belge exclusivement pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il fournit à un preneur de service non assujetti établi dans un Etat membre dans lequel il n’est pas établi. Cela signifie par conséquent que ne peuvent pas rentrer dans le système du MOSS les prestations de ce type qu’il fournit à un client non assujetti établi en Belgique (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge) et à un client non assujetti établi dans un Etat membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA à déposer dans cet Etat membre).

De même ne rentrent pas dans le système MOSS les opérations localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …).

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont fournies à un preneur de services assujetti établi dans un autre Etat membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS UE belge (opérations localisées dans l’Etat membre du preneur pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS UE est **facultatif**. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS UE peut décider de se faire identifier dans les différents Etats membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les Etats membres où elle a effectué ce type d’opérations. Toutefois, si elle opte pour le régime MOSS UE, elle doit appliquer ce régime pour toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’elle fournit à des non assujettis et qui sont localisées dans des Etats membres où elle n’est pas établie, y compris les Etats membres où elle est identifiée sans y être établie.

## a.2. Au 01.01.2019

L’article 1 er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens introduit, **avec effet au 01.01.2019** une dérogation sous certaines conditions à la localisation des services de **télécommunication**, de **radiodiffusion et de télévision** et des **services fournis par voie électronique** à des personnes **non assujetties** par des **prestataires établis** ou ayant leur domicile, résidence habituelle dans un **Etat membre** différent de celui du preneur.

Pour éviter que certaines entreprises ne soient confrontées à l’obligation de s’enregistrer dans le système MOSS dès la première opération couverte par ce régime, il a été décidé d’introduire un seuil unique de 10.000 Euros (chiffre d’affaires annuel) qui s’appliquera à l’ensemble des Etats membres.

L’ alinéa 2 de l’article 21*bis*, § 2, 9° (nouveau) du Code de la TVA prévoit dorénavant **un seuil au niveau communautaire de 10.000 euros** jusqu’auquel les opérations visées sont localisées dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de ces services et restent soumises aux règles TVA applicables dans cet Etat membre. Il s’agit donc d’un retour partiel à l’application de la règle générale en matière de localisation des prestations de services en faveur de non-assujettis, prévue à l’[article 21bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis).

L’article 21*bis*, § 2, 9° (nouveau) du Code de la TVA dispose dorénavant comme suit :

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet :

a) des services de télécommunication,

b) des services de radiodiffusion et de télévision,

c) des services fournis par voie électronique.

Toutefois, l’alinéa 1 er ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le prestataire est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre ;

b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui visé au a) ;

c) la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10.0000 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’un année civile, le seuil visé à l’alinéa 2, c), est dépassé, l’alinéa 1 er s’applique dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle ce seuil est dépassé.

Les assujettis susceptibles de bénéficier des dispositions de l’alinéa 2, peuvent opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément à l’alinéa 1 er. Cette option couvre une période d’au moins deux années civiles.

Le Roi détermine les modalités d’application des dispositions des alinéas 3 et 4, notamment la communication des informations visées à l’alinéa 3 et les modalités d’exercice de l’option visée à l’alinéa 4.

Le paragraphe 2 de l’article 58*quater* (ancien) du Code de la TVA a également été adapté afin d’éviter toute ambiguïté quant aux assujettis visés par la mesure, il y est spécifiquement fait mention du paragraphe 3 du même article du Code de la TVA :

§ 2. Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation et visé au paragraphe 3 qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

En effet, cet ajout précise que le régime MOSS UE ne peut être utilisé que pour le versement de la TVA qui est due sur les services qui sont présumés, aux fins de la TVA, être localisés dans un Etat membre autre que celui dans lequel le prestataire de service est établi.

En raison de la modification de la règle de localisation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques (article 21*bis*, § 2, 9° (nouveau) du Code de la TVA précité), il sera possible, sous certaines conditions, contrairement aux règles anciennes, que de tels services fournis à des clients non-assujettis établis dans un autre Etat membre ne soient pas localisés dans cet Etat membre mais dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de services. La TVA qui peut éventuellement être due sur ces services dans l’Etat membre d’établissement du prestataire de services ne peut, bien entendu, être versée par le biais du régime MOSS UE, mais doit le cas échéant être reprise dans la déclaration TVA nationale du prestataire de services.

*1.* *Chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal au seuil de 10.000 EUR*

Si le chiffre d’affaires en services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et en services électroniques à des personnes non assujetties établies dans un autre Etat membre réalisé par l’assujetti belge inscrit dans le MOSS n’a pas dépassé 10.000 euros au cours de l’année 2018, les prestations de ce type qu’il réalise à partir du 1 er janvier 2019 sont en principe localisées au lieu où il a établi le siège de son activité économique et sont donc soumises à la TVA belge (article 21*bis*, § 1 er (nouveau) du Code de la TVA). Puisqu’il n’effectue plus des services de ce type localisés dans d’autres Etats membres, l’assujetti doit se désinscrire du système MOSS.

L’assujetti a toutefois la possibilité d’opter pour que ces prestations de services soient localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, conformément à l’article 21*bis*, § 2, 9°, alinéa 2 (nouveau) du Code de la TVA. L’assujetti qui n’atteint pas le seuil et choisit d’opter et de rester dans le système MOSS est tenu à cette option pour une période d’au moins deux années civiles à partir de la date de l’option.

L’assujetti belge visé par cette nouvelle disposition qui ne fait pas part à l’administration de son choix est présumé ne pas avoir opté et est donc exclu du régime MOSS. Toutefois, s’il dépasse le seuil de 10.000 euros au cours de l’année 2019, ses prestations sont alors à nouveau localisées à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, conformément à l’article 21*bis*, § 2, 9°, alinéa 1 er (nouveau) du Code de la TVA. Pour l’opération qui lui fait dépasser le seuil et pour les opérations suivantes, l’assujetti peut se réinscrire dans le système MOSS.

*2.* *Chiffre d’affaire annuel supérieur au seuil de 10.000 EUR*

Si le seuil de 10.000 EUR est dépassé, l'obligation de s'enregistrer et de déclarer les prestations MOSS par le biais du système MOSS est maintenue. L’assujetti continue à bénéficier de la simplification administrative offerte par ce régime et applique la TVA de l’Etat membre de consommation pour les prestations MOSS.

##### b. Conditions d'application du régime particulier.

## b.1. Enregistrement, modification, cessation et radiation en Belgique

## *b.1.1.* *Enregistrement*

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, informe du moment où il commence une activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué (art. 58*quater*, § 3, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA).

Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1 er (art. 58*quater*, § 3, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA).

L’enregistrement au régime MOSS qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée par l’intermédiaire du numéro d’identification à la TVA belge via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement.

Ce portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti et pour son mandataire.

L'assujetti doit fournir en outre les informations suivantes (art. 58*ter*, § 3, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA) :

•nom,

•adresse postale,

•adresses électroniques y compris les sites internet,

•le numéro fiscal national, le cas échéant,

•une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

En pratique, l’enregistrement dans le module MOSS d’Intervat requiert les champs obligatoires suivants :

•Nom,

•Dénomination commerciale,

•Siège de l’activité commerciale,

•Adresse postale (rue, n°, boîte, code postal, localité et pays),

•Données de contact (identité de la personne de contact, adresse électronique et n° de téléphone),

•Données bancaires (titulaire du compte, BIC(SWIFT) code, n° de compte bancaire IBAN/OBAN),

•Date de début du régime particulier MOSS.

Le cas échéant, il est également demandé l’adresse du site internet et l’ancien numéro d’identification.

L’assujetti demandeur de l’enregistrement doit certifier sur l’honneur qu’il n’est pas titulaire d’un numéro d’identification à la TVA dans la Communauté et qu’il a pris connaissance de toutes les dispositions légales du Mini Guichet Unique (MOSS) en cochant les cases adéquates.

L’Etat membre d’identification procèdera à certaines vérifications relatives aux données d’inscription fournies afin de s’assure que l’assujetti remplit les conditions applicables au régime choisi. Il vérifiera à tout le moins si l’assujetti est déjà inscrit auprès du MOSS dans un autre Etat membre, ou si une période d’exclusion est toujours d’application.

A l’issue de ces vérifications, l’Etat membre d’identification est en droit de refuser une inscription au MOSS. L’assujetti peut recourir aux procédures nationales pour faire appel de cette décision.

Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 1° (art. 58*quater*, § 3, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).

L’inscription devient effective le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel l’assujetti a informé l’Etat membre d’identification de son souhait de recourir au mini-guichet unique. Ainsi, si l’assujetti informe l’Etat membre de son souhait de recourir à ce régime et qu’il fournit les informations requises en date du 15.02.2019, il pourra l’utiliser pour les services fournis à partir du 01.04.2019.

Cependant, dans certains cas, l’assujetti pourra commencer à fournir ses services dans le cadre de ce régime avant cette date. Si tel est le cas, le mini-guichet unique sera applicable à compter de la date de cette première prestation, pour autant que l’assujetti ait informé l’Etat membre d’identification qu’il a commencé ses activités à ce titre au plus tard le dix du mois qui suit celui de la première prestation. Cette échéance est également d’application pour toute modification des données d’inscription lorsque l’assujetti a déjà informé l’Etat membre d’identification de son souhait de commencer ses services à compter du début du trimestre suivant, mais qu’il a en réalité déjà commencé ses prestations avant cette date. Si l’assujetti ne respecte pas ce délai, il est tenu de s‘immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans le(s) Etat(s) membre(s) où ses clients sont situés.

Par exemple, supposons que l’assujetti fournit sa première prestation à une personne non assujettie en date du 01.03.2019. Pour autant que l’Etat membre d’identification en soit informé au plus tard le 10.04.2019, l’assujetti pourra bénéficier du régime particulier à compter du 01.03.2019, lequel couvrira toutes les prestations ultérieures.

## *b.1.2.* *Modification et cessation*

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3 précité, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58*quater*, § 4, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA).

Les modifications des données d’inscription doivent parvenir au plus tard le 10 du mois qui suit les changements. Seul le numéro individuel d’identification à la TVA ne peut être modifié.

Tout assujetti appliquant le régime MOSS UE peut modifier son Etat membre d’identification en choisissant un autre Etat membre dans lequel il dispose d’un établissement stable, pour autant que le siège de son activité économique ne soit toujours pas établi dans l’UE. Dans ce cas, l’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes. Il s’agit d’une désinscription délibérée préalable à une réinscription. L’assujetti doit dès lors se désinscrire auprès de l’ancien Etat membre d’identification et suivre la procédure d’inscription en vigueur dans le nouvel Etat membre d’identification, selon les règles habituelles.

Pour se désinscrire de ce régime, l’assujetti est tenu d’informer l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’y recourir. Ainsi, si un assujetti souhaite se désinscrire du régime à compter du 01.07.2019, il doit en informer l’Etat membre d’identification avant le 15.06.2019.

Dès lors qu’un assujetti cesse d’utiliser le régime MOSS, les obligations liées aux prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques pour lesquels la TVA s’avère exigible à compter de la date de désinscription sont réglées auprès des Etats membres de consommation.

L’assujetti est exclu du régime qu’il quitte dans tout Etat membre et pour une durée de deux trimestres civils.

## *b.1.3.* *Radiation*

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque (art. 58*quater*, § 4, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA) :

1° il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;

3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

En pratique, si l’assujetti n’a pas effectué de prestations relevant du régime MOSS pendant huit trimestres civils consécutifs, la présomption de fin d’activité visée au point 2° de l’article 58*ter*, § 4, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA peut être invoquée.

La cause d’exclusion prévue au point 4° de ce même article joue si au moins une des situations suivantes se produit :

•des rappels de déclaration ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel;

•des rappels de paiement ont été émis à son intention par l’Etat membre d’identification pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité de la TVA déclarée pour chacun de ces trimestres civils dans les dix jours suivant l’émission du rappel, sauf lorsque le solde impayé est inférieur à 100 EUR pour chaque trimestre civil;

•après une demande de l’Etat membre d’identification ou de l’État membre de consommation et un mois après un rappel ultérieur de l’Etat membre d’identification, il n’a pas mis à disposition, par voie électronique, les registres.

Bien que tout Etat membre puisse demander à l’Etat membre d’identification d’exclure l’assujetti, seul l’Etat membre d’identification peut prendre la décision d’exclure ou non ce dernier. Tout assujetti peut faire appel d’une décision d’exclusion selon les procédures nationales en vigueur dans l’Etat membre d’identification.

## La période d’exclusion

La période d’exclusion est la période durant laquelle l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer l’un de deux régimes ou les deux au titre du mini-guichet unique. Une période d’exclusion ne s’applique que dans les cas suivants :

•lorsque l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

•lorsque l’assujetti ne s’est pas conformé de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, la période d’exclusion est de huit trimestres civils à compter de la date de cessation. Cette période d’exclusion s’applique aux deux régimes ;

•si l’assujetti est exclu parce qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier concerné, aucune période d’exclusion ne s’applique ;

•si l’assujetti est réputé avoir cessé ses activités soumises au régime particulier du fait qu’il n’a effectué aucune prestation relevant de ce régime pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, aucune période d’exclusions ne s’applique.

## Date de prise d’effet de l’exclusion

Lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Si l’assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévisions ou des services électroniques, ou s’il ne se conforme pas de manière systématique aux règle relatives au régime particulier, l’exclusion prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de notification de la décision d’exclusion par voie électronique. Cependant, lorsque l’exclusion résulte du transfert de siège ou d’établissement stable de l’assujetti, elle prend effet à compter de la date de ce transfert, pour autant que les informations relatives au transfert soient communiquées par l’assujetti aux deux Etats membres au plus tard le dix du mois qui suit le transfert.

## b.2. Obligations du prestataire qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier MOSS EU en Belgique

## *b.2.1.* *Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il commence une activité économique soumise au régime MOSS (art. 53octies, § 2 et art. 58quater, § 3, alinéa 1**er* *(ancien) du Code de la TVA).*

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Enregistrement comme précité.

## *b.2.2.* *Informer l’administration, par voie électronique, du moment où il cesse cette activité ou la modifie de manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier (art. 58quater, § 4, alinéa 1**er* *(ancien) du Code de la TVA).*

## *b.2.3.* *Déposer trimestriellement une déclaration pour toutes les opérations relevant de ce régime particulier (art. 58quater, § 5, alinéas 1 à 3 (ancien) du Code de la TVA).*

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, libellée en euros, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné. Cette déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre.

L’échéance fixée pour le dépôt de la déclaration reste inchangée, même si elle tombe un week-end ou un jour férié. Une déclaration ne peut être déposée avant son échéance.

Ces informations doivent être communiquées via le portail Intervat > module MOSS > Déclaration.

Un Pdf reprenant l’ensemble des informations de la déclaration par Etat membre de consommation est généré automatiquement et à signer électroniquement par le déposant. Ce Pdf vaut accusé de réception.

Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA et, pour la période à laquelle elle se rapporte et pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due :

•le montant total hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées,

•le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition,

•les taux de TVA applicables,

•le montant total de la taxe due.

Parmi les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique, la déclaration MOSS doit donc reprendre deux types de transactions distinctes, ventilées par Etat membre de consommation :

•celles effectuées par l’établissement principal belge de l’assujetti (opérations effectuées par l’établissement stable belge s’il s’agit d’un assujetti établi hors UE) ;

•celles effectuées par les établissements stables dont cet assujetti dispose dans d’autres Etats membres. Est alors également mentionné le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de chaque établissement.

Il est rappelé que seuls les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques soumis à la TVA dans des Etats membres où il n’est pas établi, que ce soit par l’établissement principal belge ou par ses autres établissements stables, peuvent être repris dans la déclaration MOSS. Ainsi, les services de ce type fournis à des consommateurs privés dans un Etat membre où l’assujetti a un établissement stable sont déclarés dans la déclaration de TVA nationale de cet établissement et non via le MOSS.

Exemple :

•un assujetti A possède son siège en Italie et des établissements stables en France et en Belgique ;

•il fournit des services de télécommunication à partir de son siège à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

•l’établissement stable situé en Belgique fournit des services de télécommunication à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

•l’assujetti A reprend les prestations effectuées en Allemagne dans sa déclaration MOSS en Italie, mais il doit déclarer les prestations effectuées en France dans la déclaration TVA nationale de l’établissement stable français.

Les opérations soumises à la TVA en Belgique sont reprises dans la déclaration périodique belge et les opérations soumises à la TVA dans un Etat membre où l’assujetti dispose d’un établissement stable seront reprises dans la déclaration périodique à déposer dans cet Etat membre.

Chaque déclaration MOSS est autonome. Cela signifie que toute modification du contenu de cette déclaration doit se faire via une déclaration corrective (correction possible durant une période de 3 ans) et ne peut pas être effectuée dans une déclaration MOSS suivante.

Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les trente jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration, l’Etat membre d’identification lui rappellera, par voie électronique, qu’il est tenu de déposer une déclaration et de s’acquitter du paiement correspondant. Les rappels ultérieurs seront envoyés par le(s) Etat(s) membre(s) de consommation qui fixe(nt) les éventuels frais et pénalités engendrés par un dépôt tardif selon ses règles et procédures.

Les services exemptés dans un Etat membre de consommation par un des articles [131](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-131) à [135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) de la directive 2006/112/CE (comme par exemple dans le domaine de la formation en ligne) ou par l’[article 151 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) (services fournis dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ou à des organismes internationaux) ne doivent pas être repris dans la déclaration MOSS.

## *b.2.4.* *Acquitter la taxe due afférente à la déclaration dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration (art. 58quater, § 5, alinéa 4 (ancien) du Code de la TVA).*

L'assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation acquitte la TVA lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée, soit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre concerné.

Seul le numéro de compte spécifique et la référence structurée unique par déclaration qui sont mentionnés dans l’accusé de réception généré automatiquement par l’application MOSS peuvent être utilisés.

Aucun étalement de paiement ou tout autre mécanisme de paiement différé ne peut être proposé par l’Etat membre d’identification.

L’administration belge se charge de répartir la TVA ainsi perçue entre les différents Etats membres dans lesquels les opérations sont réputées avoir lieu sur base des données fournies par l'opérateur.

Si l’assujetti ne procède pas au paiement ou ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant, l’Etat membre d’identification envoie un rappel par voie électronique le dixième jour qui suit la date d’échéance du paiement.

Les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’Etat membre de consommation concerné. Lorsque l’Etat membre de consommation émet un rappel, l’assujetti ne peut plus payer la TVA due à l’Etat membre d’identification et doit verser ce montant directement à l’Etat membre de consommation. Si l’assujetti verse malgré tout le montant dû à l’Etat membre d’identification, cet argent ne sera pas redistribué par l’Etat membre d’identification à l’Etat membre de consommation mais sera remboursé à l’assujetti.

Les éventuels frais et pénalités engendrés par un paiement tardif ne relèvent pas du MOSS et sont fixés par l’Etat membre de consommation, selon ses règles et procédures.

## *b.2.5.* *Tenir une comptabilité des opérations relevant du régime (art. 58quater, § 6 (ancien) du Code de la TVA).*

L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration (art 58*quater*, § 6, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA).

L’[article 26bis, § 1er de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0) précité apporte des précisions quant à la teneur de la comptabilité. Pour chaque opération, le prestataire inscrit :

•un numéro d'ordre,

•la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération,

•le nom et l'adresse du preneur de services,

•la description du service fourni,

•l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due,

•le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.

A la fin de chaque période de déclaration, il doit également inscrire, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période.

Le paragraphe 2 de ce même article concerne l’assujetti soumis au régime MOSS UE qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables dans d’autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis. Sa comptabilité doit alors également mentionner le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d’un tel établissement.

Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'[article 58quater, § 6, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation (art 58*quater*, § 6, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA).

Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (art 58*quater*, § 6, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).

## b.3. Droit à déduction

Aucune déduction n’est possible via cette déclaration MOSS comme prévu dans l’article 58*quater*, § 7, alinéa 1 er (ancien) du Code de la TVA : l'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis.

Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution de la TVA en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités imposables relevant dudit régime, conformément à l'[article 76, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) et selon les règles normales (art. 58*quater*, § 7, alinéa 2 (ancien) du Code de la TVA).

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA en Belgique, il pourra obtenir le remboursement de la TVA belge en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12.02.2008 (voir arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement). Cette demande doit être introduite via le portail Intervat > module VATREFUND > Ma Déclaration.

L’assujetti non établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’est fait identifier à la TVA en Belgique, déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA (article 58*quater*, § 7, alinéa 3 (ancien) du Code de la TVA).

A l’inverse, l’assujetti établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire les TVA étrangères en amont dans sa déclaration MOSS UE.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA dans ces Etats membres, il pourra obtenir le remboursement de ces TVA étrangères en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12.02.2008.

L’assujetti établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également dans un autre Etat membre des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’y est fait identifier à la TVA déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

## b.4. Opérations MOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

Trois cas de figure seront examinés afin de déterminer quelles opérations déclarées dans la déclaration MOSS doivent également être reprises dans la déclaration périodique belge ([Décision n° ET.126.947 du 22.12.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-947-services-telecommunication-radiodiffusion-television-fournis-1363)*)*.

*1.* *L’assujetti a son siège principal en Belgique*

Les opérations réalisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration MOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Etant donné que la déclaration MOSS n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemple :

La société de droit belge X, assujetti mensuel, active dans le secteur des télécommunications, a déposé une déclaration MOSS pour le 1 er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations qu’elle a effectuées en France et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 20.000 EUR et des opérations que son établissement stable polonais a effectuées en République tchèque et en Slovaquie pour une valeur de 15.000 EUR.

La société X reprend un montant de 35.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

*2.* *L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique*

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration MOSS et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Il est également admis que l’établissement stable belge tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemples :

1\. La société norvégienne Y, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1 er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 10.000 EUR et des opérations que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark et en Suède pour une valeur de 50.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 10.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

2\. La société italienne Z, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1 er trimestre 2019. Cette déclaration comprend des opérations que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 EUR et des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas et en France pour une valeur de 30.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 30.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2019 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2019.

*3.* *L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable*

L’assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans son Etat membre pour le régime MOSS et qui dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les opérations réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration MOSS.

#### E. Facturation

##### a. Entre le 01.01.2015 et le 31.12.2018

## a.1. Législation applicable

Pour déterminer quelles sont les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis, il y a lieu d’abord de se référer à l’[article 53decies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) pour déterminer quel pays est compétent pour fixer les règles de facturation.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE précitée.

Il est à remarquer que la dérogation prévue à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’opération est localisée dans la Communauté puisque le redevable de la TVA est le prestataire et non son client non assujetti.

Par contre, la dérogation prévue à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée est applicable dans la situation où la prestation fournie à un client non assujetti est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

Cela signifie donc que l’Administration belge n’est compétente pour fixer les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis que dans la situation où la prestation est soit localisée en Belgique, soit localisée dans un pays tiers. Si, par contre, l’opération est localisée dans un autre Etat membre, seul cet Etat membre sera compétent.

## a.2. Prestations localisées en Belgique ou localisées dans un pays tiers

Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’[article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti **ou une personne morale non assujettie.**

Par contre, ni l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ni l’[article 1er de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne prévoient d’obligation de facturer pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour une personne physique qui destine ces opérations à son usage privé.

Cela signifie donc que tout assujetti qui effectue des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour des personnes morales non assujetties établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne a l’obligation de facturer. Cette facture doit, en règle, comporter toutes les mentions prévues à l’[article 5 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité.

A l’inverse, tout assujetti qui effectue des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour des personnes physiques non assujetties qui agissent à titre privé, établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne n’a aucune obligation de facturer.

## a.3. Prestations localisées dans un autre Etat membre

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), les règles de facturation pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique à une personne non assujettie établie dans un autre Etat membre sont soumises aux règles fixées par cet Etat membre. Il appartient par conséquent au prestataire belge qui fournit ce type de services de s’adresser aux autorités fiscales de l’Etat membre concerné pour déterminer si la prestation doit faire l’objet d’une facturation et si c’est le cas des mentions devant figurer sur cette facture.

##### b. A partir du 01.01.2019

## b.1. Législation applicable

L’article 1 er de la directive 2017/2455 du Conseil du 05.12.2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens introduit, **avec effet au 01.01.2019**, une modification quant aux règles de facturation : **ce sont les règles de facturation de l’Etat membre d’identification qui seront applicables** et non plus celles de l’Etat membre de consommation.

Le respect par les entreprises des obligations en matière de facturation fixées par les différents Etats membres de consommation s’avérait particulièrement contraignant. En effet, s’agissant de services couverts par les régimes particuliers UE et non-UE actuels, les prestataires de services devaient appliquer les règles en matière de facturation de l’Etat membre de consommation, conformément à l’[article 219bis de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-219bis).

Cette nouvelle disposition prévoit donc que, par dérogation aux règles normalement applicables en matière de facturation, les règles applicables sont celles de l’Etat membre d’identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles [58ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) et [58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) du Code de la TVA.

L’objectif est de réduire au minimum les charges administratives en matière de facturation pesant sur les entreprises effectuant des opérations transfrontalières.

Ainsi, l’[article 53decies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) du Code la TVA est complété par un alinéa 3 qui introduit une deuxième dérogation à la règle générale prévue à l’alinéa 1 er et dispose dès lors comme suit dans son entièreté :

1 er. La facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.

Par dérogation à l’alinéa 1 er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l’absence d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque :

1° le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE ou son établissement stable dans ledit Etat membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l’[article 192bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-192bis) de cette directive, et que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Toutefois, dans ce cas, lorsque l’acquéreur ou le preneur émet lui-même la facture, l’alinéa 1 er s’applique ;

2° la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

Par dérogation à l’alinéa 1 er, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel le prestataire ou le fournisseur qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus par les articles 58*ter* et 58*quater (anciens)*, est identifié.

Exemples :

1\. La société A, établie en Belgique, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services de télécommunication. Elle effectue le 01.03.2019 un service de télécommunication pour le compte d’un organisme public luxembourgeois, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne morale non assujettie.

2\. La société B, établie en Belgique, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services électroniques. Elle effectue le 15.03.2019 un service électronique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Slovaquie.

Conformément à l’article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société B ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne physique non assujettie.

3\. La société C, établie aux Pays-Bas, est inscrite dans le régime MOSS EU parce qu’elle effectue des services électroniques. Elle effectue le 20.03.2019 un service électronique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique.

Conformément à l’article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, les Pays-Bas sont compétents pour fixer les règles de facturation. Il appartient à l’administration fiscale néerlandaise de déterminer si la société C doit émettre une facture.

4\. La société D, établie au Canada, est inscrite en Belgique dans le régime MOSS NON EU pour des services de radiodiffusion et de télévision. Elle effectue un service de radiodiffusion pour le compte d’une commune française, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société D doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne morale non assujettie.

5\. La société E, établie en Norvège, est inscrite en Suède dans le régime MOSS NON EU pour des services électroniques. Elle effectue un service électronique pour le compte d’un organisme public belge, personne morale non assujettie.

Conformément à l’article 53*decies*, § 1 er, alinéa 3 (nouveau) du Code de la TVA, la Suède est compétente pour fixer les règles de facturation. Il appartient à l’administration fiscale suédoise de déterminer si la société E doit émettre une facture.

### 2. Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime d’importation/guichet unique pour les importations ou IOSS)

#### A. Généralités

La modification de la réglementation en matière de TVA concernant les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers a pour objectif de garantir que les achats de biens par des particuliers qui sont envoyés directement de territoires tiers ou de pays tiers vers un Etat membre soient systématiquement taxés.

En ce qui concerne la TVA, ces achats donnent lieu à deux opérations imposables : d'une part, une livraison de biens (le transfert du pouvoir de disposer d'un bien en tant que propriétaire, en l'occurrence, la vente) et, d'autre part, une importation (la simple introduction du bien sur le territoire de la Communauté qui constitue un fait imposable en soi).

Il a déjà été expliqué que la réglementation TVA est adaptée, avec date d’effet au 01.07.2021, afin que ces achats donnent toujours lieu à une taxation de principe, soit sur la livraison en tant que telle (la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) soit sur l’importation, soit dans certaines circonstances même sur les deux. Dans ce contexte, l'exonération à l'importation concernant les biens contenus dans des envois de faible valeur (moins de 22 euros) est supprimée. L’exemption de droit de douane pour l’importation dans la Communauté de biens dont la valeur n’excède pas 150 euros est toutefois maintenue.

Afin de limiter autant que possible la charge administrative supplémentaire pesant sur les opérateurs, est instauré un nouveau régime de guichet unique intitulé « *Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers* » (le régime d’importation dans le cadre du système OSS) qui permettra de déclarer et de payer de manière simplifiée, dans un seul et même Etat membre, la TVA due dans l’Union européenne sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Le but principal de ce nouveau système facultatif est d’éviter au fournisseur de devoir se faire identifier à la TVA dans tous les Etats membres dans lesquels il réalise des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et dans lesquels il n’est pas déjà établi ou identifié.

Ce régime doit permettre aux fournisseurs qui vendent des biens expédiés ou transportés à partir d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à des acquéreurs situés dans l’UE de percevoir auprès de l’acquéreur la TVA sur les ventes à distance de biens contenus dans des envois dont la valeur n’excède pas 150 euros et de déclarer et payer cette TVA par l’intermédiaire du guichet unique pour les importations (IOSS).

L’[article 58quinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge (articles 369 *terdecies* à 369 *quinvicies* de la section 4, chapitre 6, titre XII, de la directive 2006/112/CE) détaille le régime particulier lié au système OSS et applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Dans le cadre de ce régime particulier, la livraison de biens (vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque inférieure à 150 euros est taxée selon les modalités prévues dans le régime particulier, tandis que l'importation des biens faisant l'objet de la livraison est exonérée. La dénomination reprise dans la réglementation relative à l'importation est donc quelque peu trompeuse à cet égard : l’importation est exemptée tandis que seule la livraison de biens (ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) est taxée. Contrairement aux deux autres régimes particuliers du système OSS (voir titres 3 et 4 de cette Section), il s'agit bien entendu du seul régime qui comprend des opérations qui donnent lieu à une importation (même si elle n'est pas taxée).

Le régime d'importation IOSS est un régime facultatif afin que l’assujetti ait toujours la possibilité d'appliquer le régime normal de TVA. Dans ce cas, il devra s'identifier aux fins de la TVA dans tous les Etats membres où il effectue des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA (respectivement les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et, le cas échéant, les importations), identification qui, le cas échéant, peut aller de pair avec l’obligation de désigner un représentant responsable dans les Etats membres concernés.

Par ailleurs, le régime d’importation IOSS est également un régime optionnel global. L'[article 58quinquies, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369quaterdecies, § 1er, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quaterdecies)) dispose ainsi que, lorsque les assujettis ont recours à ce régime particulier, celui-ci s'applique à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui relèvent du champ d'application de ce régime.

#### B. Définitions

##### a. Opérations visées

En vue d'une délimitation précise du champ d'application matériel, l’[article 58quinquies, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) prévoit que pour l'application du régime particulier, nonobstant la définition figurant à l'[article 1er, § 20, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers couvrent exclusivement des biens autres que des produits soumis à accise contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. Il est renvoyé au point D. « Quels biens peuvent bénéficier du régime d’importation ? » ci-après.

##### b. Intermédiaire

Par « intermédiaire », on entend une personne établie sur le territoire de la Communauté, désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par ce régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti (voir point D. précité) ([article 58quinquies, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies)).

##### c. Etat membre d’identification

L’article 58*quinquies*, § 1 er, 3 °, du Code de la TVA définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « Etat membre d’identification » pour l’application du régime d’importation. Cette notion est expliquée plus en détail au point E. « Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous l’IOSS » ci-après.

##### d. Etat membre de consommation

Compte tenu de la nature des opérations qui peuvent être incluses dans le présent régime, l'« Etat membre de consommation » doit être compris comme l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens vers le client. C'est en effet là que les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui peuvent être reprises dans le régime d'importation sont réputées avoir lieu aux fins de la TVA ([article 58quinquies, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies)).

#### C. Qui peut se prévaloir du régime d’importation ?

Compte tenu des différentes modalités selon lesquelles les fournisseurs peuvent faire usage de ce régime, l'[article 58quinquies, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 quaterdecies, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quaterdecies)) établit toutefois une distinction entre les catégories de personnes suivantes :

\- l'assujetti établi sur le territoire de la Communauté ;

\- l'assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du conseil du 16.03.2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (ci-après : « directive 2010/24/UE ») et par le règlement (UE) n° 904/2010 du conseil du 07.10.2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : « règlement 904/2010 ») ;

\- l'assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté qui est représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté.

A cet égard, l’[article 58quinquies, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) ne stipule qu’aucun assujetti ne peut désigner plusieurs intermédiaires en même temps.

Les deux premières catégories d’assujettis peuvent bénéficier du régime particulier sans devoir désigner d'intermédiaire, même si elles gardent la possibilité de le faire. Les assujettis établis dans un pays tiers avec lequel l’Union n’a pas conclu d’accord relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et le règlement 904/2010 ne peuvent utiliser ce régime qu’à la condition expresse qu’ils aient recours à un intermédiaire.

Sur la base de la présomption prévue à l'[article 13bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), les interfaces électroniques qui y sont visées qui facilitent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 euros sont censées avoir reçu les biens et les avoir livrés elles-mêmes. Aux fins de ce régime, elles sont donc considérées comme des fournisseurs de ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et ont accès, aux mêmes conditions que tout autre fournisseur (compte tenu du lieu d’établissement), au régime particulier d’importation.

##### a. Désignation d’un intermédiaire

Conformément à l’[article 58quinquies, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge, les assujettis (fournisseurs et interfaces électroniques) qui ne sont pas établis dans l’UE ou dans un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de TVA sont tenus de désigner un intermédiaire pour pouvoir se prévaloir du régime d’importation. Les assujettis qui sont établis dans l’UE sont libres de désigner un intermédiaire mais ils ne sont pas tenus de le faire.

L’intermédiaire doit être un assujetti établi sur le territoire de la Communauté. Il doit remplir toutes les obligations prévues dans le régime d’importation applicables au fournisseur ou à l’interface électronique qui l’a désigné, y compris le dépôt des déclarations de TVA via le guichet unique pour les importations et le paiement de la TVA sur les ventes à distance de biens importés de faible valeur. L’intermédiaire reçoit, à côté de son propre numéro d’identification à la TVA pour l’application du régime, un numéro d’identification à la TVA spécifique pour le régime d’importation pour chaque assujetti pour lequel il est désigné ([article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies)).

Il convient de relever que l’intermédiaire n’est pas nécessairement la personne qui dépose les déclarations en douane de mise en libre pratique.

Pour les conditions d’agrément de l’intermédiaire en Belgique, il est renvoyé au point E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous l’IOSS ci-après.

#### D. Quels biens peuvent bénéficier du régime d’importation ?

Le régime d'importation s'applique aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers au sens de l'[article 1er, § 20, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui remplissent un certain nombre de conditions supplémentaires.

Les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers concernent donc les livraisons de biens :

\- qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur (y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens), depuis un territoire tiers ou un pays tiers vers un destinataire dans un Etat membre ;

\- pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'[article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), ou pour toute autre personne non assujettie ;

\- qui sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l’[article 8bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

Les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont couvertes par le régime d’importation pour autant qu’elles répondent aux conditions complémentaires suivantes :

\- les biens importés sont contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 euros ;

\- les biens ne sont pas des produits soumis à accises visés à l'[article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

La valeur intrinsèque des biens est définie comme suit :

\- pour les marchandises commerciales : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent ;

\- pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne.

Tous les autres coûts connexes, outre le transport et l’assurance, qui ne reflètent pas la valeur des biens eux-mêmes doivent également être exclus de la valeur intrinsèque, dès lors qu’ils sont indiqués séparément et clairement sur la facture (par exemple, coûts d’outillage, droits de licence, taxe à l’exportation, etc.). Par « autres taxes et impositions », on entend toute taxe ou imposition perçue sur la base de la valeur des biens ou en sus d’une taxe ou d’une imposition appliquée à ces biens.

#### E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous l’IOSS

Les règles en matière de détermination de l’Etat membre d’identification dans le cadre du régime d'importation dépendent de la qualité de l’assujetti et de la nature des opérations qu’il réalise. En tout Etat de cause, il ne peut y avoir qu’un seul Etat membre d’identification aux fins du présent régime particulier, ce qui signifie également qu’un assujetti ne peut désigner qu’un seul intermédiaire en même temps.

##### a. L’assujetti qui s’inscrit à l’IOSS n’a pas recours à un intermédiaire

L’[article 58quinquies, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) ([article 369 terdecies, alinéa 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369terdecies), [3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), de la directive 2006/112/CE) fixe ces règles comme suit pour les assujettis qui n’ont pas recours à un intermédiaire :

\- lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique dans l’Etat membre, il s’agit de l’Etat membre concerné ;

\- lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, il s’agit de l’Etat membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier ;

\- lorsque l’assujetti n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, il s’agit de l’Etat membre dans lequel il choisit de s’identifier pour l'application du régime d'importation ; il est rappelé que seul un assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du conseil du 16.03.2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du conseil du 07.10.2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers peut s’inscrire dans l’IOSS sans avoir recours à un intermédiaire.

##### b. L’assujetti qui s’inscrit à l’IOSS a recours à un intermédiaire

Les règles suivantes sont applicables lorsque l’assujetti qui se prévaut du régime d’importation a recours à un intermédiaire (selon le cas obligatoire ou facultatif) qui doit être établi sur le territoire de la Communauté ([article 58quinquies, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 terdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369terdecies), [3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), de la directive 2006/112/CE)) :

\- lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, il s'agit de l'Etat membre concerné ;

\- lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, il s'agit de l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Lorsque l’assujetti ou son intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il est lié par sa décision relative à l’indication de l’Etat membre d'établissement pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Le vendeur (ou fournisseur présumé) s’identifie dans le régime par voie électronique

| Lieu d’établissement | Type d’identification | État membre d’identification |
| --- | --- | --- |
| Siège d’activité dans l’UE. | Identification directe : possibilité d’être représenté par un intermédiaire mais pas d’obligation. | EM du siège d’activité du vendeur (ou du fournisseur présumé). Si choix d’un intermédiaire, identification dans l’EM du siège d’activité UE de l’intermédiaire ou de son établissement stable UE\* si son siège d’activité se situe hors UE. |
| Siège d’activité hors UE mais établissement stable dans l’UE. | Identification directe : possibilité d’être représenté par un intermédiaire mais pas d’obligation. | EM de l’établissement stable\* du vendeur (ou du fournisseur présumé). Si choix d’un intermédiaire, identification dans l’EM du siège d’activité UE de l’intermédiaire ou de son établissement stable UE\* si son siège d’activité se situe UE. |
| Siège d’activité hors UE et pas d’établissement stable dans l’UE. | Identification indirecte : obligation d’être représenté par un intermédiaire établi dans l’UE. | EM du siège d’activité UE de l’intermédiaire ou de son établissement stable UE\* si son siège d’activité se situe hors UE. |
| Siège d’activité dans un pays tiers avec lequel il existe un accord de coopération (telle la Norvège). | Identification directe : possibilité d’être représenté par un intermédiaire mais pas d’obligation. | EM choisi par le vendeur. Si choix d’un intermédiaire, identification dans l’EM du siège d’activité UE de l’intermédiaire ou de son établissement stable UE\* si son siège d’activité se situe UE. |

\* S’il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l’intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit.

#### F. Conditions d’applications du régime particulier IOSS

##### a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

## a.1. Enregistrement

L’[article 58quinquies, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge précise que l’assujetti qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification ou un intermédiaire agissant pour son compte, informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l’adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.

Conformément à l’[article 369 septdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septdecies), [1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-1), de la directive 2006/112/CE, la déclaration de l’assujetti n’ayant pas recours à un intermédiaire comporte les éléments d'identification suivants :

1° nom,

2° adresse postale,

3° adresse électronique et sites internet,

4° le numéro d’identification à la TVA ou le numéro fiscal national.

Conformément à l’[article 369 septdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septdecies), [2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), de la directive 2006/112/CE, la déclaration de l'intermédiaire comporte les éléments d'identification qui le concernent suivants :

1° nom,

2° adresse postale,

3° adresse électronique,

4° le numéro d’identification à la TVA.

Conformément à l’[article 369 septdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septdecies), [3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), de la directive 2006/112/CE, la déclaration de l’intermédiaire comporte, pour chaque assujetti qu’il représente, les éléments d'identification suivants :

1° nom,

2° adresse postale,

3° adresse électronique et sites internet,

4° le numéro d’identification à la TVA ou le numéro fiscal national,

5° le numéro individuel d’identification à la TVA attribué à l'intermédiaire.

## a.2. Modification

Conformément à l’[article 58quinquies, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 sexdecies de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369sexdecies)), tout assujetti ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie toute modification concernant les éléments d'identification visés aux alinéas 1 er à 3 de l’article précité à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1 er du même article.

## a.3. Numéro d’identification

L’[article 58quinquies, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369octodecies)), prévoit qu’un numéro individuel d'identification à la TVA est attribué à l'assujetti visé à l’[article 58quinquies, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies), précité, pour l'application de ce régime particulier.

L’attention est attirée sur le fait que ce numéro individuel attribué (IMxxxyyyyyyz) diffère du numéro d’identification à la TVA attribué à l’assujetti sur la base de l’[article 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).

A cet égard, il importe de préciser qu’une interface électronique ne se verra attribuer qu’un seul numéro d’identification individuel (IMxxxyyyyyyz), indépendamment du nombre de fournisseurs sous-jacents pour lesquels elle facilite les ventes à distance de biens de faible valeur importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Dans un premier temps, l’assujetti qui souhaite devenir un intermédiaire dans le cadre de ce régime, doit introduire à cet effet une demande préalable. Après validation de la demande, un numéro individuel d'identification (INxxxyyyyyyz) est attribué à l'intermédiaire visé à l’[article 58quinquies, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies), précité ([article 58quinquies, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge). Ce numéro diffère du numéro d’identification à la TVA attribué à cet intermédiaire, en tant qu’’assujetti, sur la base de l’[article 50, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).

Dans un deuxième temps, cet intermédiaire reçoit, pour l’application de ce régime particulier, pour chaque assujetti qu’il représente, un numéro individuel d'identification à la TVA (IMxxxyyyyyyz) ([article 58quinquies, § 4, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge).

L’assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté ni dans un pays avec lequel des instruments juridiques d’assistance mutuelle ont été conclus conformément à l'[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification et qui n’effectue aucune autre opération pour laquelle il est redevable de la TVA :

\- ne doit pas se faire identifier à la TVA sur la base de l’[article 50, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) ;

\- et est déchargé de désigner un représentant responsable établi en Belgique (voir [article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)). En l’espèce, ce rôle est endossé en tout Etat de cause par l’intermédiaire.

Les numéros d'identification attribués conformément aux alinéas 1 er, 2 et 3 de l’[article 58quinquies, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) précité sont communiqués aux personnes concernées par voie électronique et sont exclusivement utilisés par celles-ci pour l'application de ce régime particulier dans les contacts avec l’administration.

Après vérification par l’administration du respect des conditions d’accès à ce régime, le numéro d’identification TVA ainsi attribué (IMxxxyyyyyyz) servira au fournisseur ou à l’interface électronique ayant choisi de recourir au régime d’importation à déclarer toutes les ventes à distance de biens importés à des acquéreurs situés dans l’ensemble de l’UE aux fins de l'IOSS.

Ce numéro sera communiqué aux autorités douanières dans la déclaration en douane afin de permettre la mise en libre pratique des biens dans l’UE en exonération de TVA. Il est important que le fournisseur ou l’interface électronique, en tant que fournisseur présumé, veille à ce que le numéro d’identification TVA aux fins de l'IOSS soit transmis de manière sécurisée aux autorités douanières tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La communication du numéro d’identification TVA (IMxxxyyyyyyz) aux fins de l'IOSS devrait être limitée au minimum nécessaire de sorte que ce numéro ne devrait être transmis qu’aux parties de la chaîne d’approvisionnement qui en auront besoin pour la mise en libre pratique dans l’Etat membre d’importation.

Le numéro d’identification TVA aux fins de l'IOSS se compose de 12 caractères alphanumériques. De plus amples informations sur la manière de s’inscrire au guichet unique pour les importations et sur la structure du numéro d’identification TVA aux fins de l'IOSS sont disponibles sur le portail du guichet unique en matière de TVA.

Conformément à l’[article 57quinquies, § 2, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies) (introduit par le Règlement d’exécution n° 2019/2026 du conseil du 21.11.2019), lorsqu’un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’Etat membre d’identification de son intention d’appliquer le régime d’importation, ce régime particulier s’applique à partir du jour où est attribué à l’assujetti ou à l’intermédiaire le numéro individuel d’identification TVA pour le régime d’importation, conformément à l’[article 369 octodecies, § 1er et 3, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369octodecies).

## a.4. Cessation

Conformément à l’[article 58quinquies, § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 sexdecies de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369sexdecies)), l’assujetti ou son intermédiaire informe par voie électronique du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie en manière telle qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.

Conformément à l’[article 57octies, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57octies), l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte informe l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. Cette communication prend effet à compter du premier jour du mois suivant et l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer le régime pour les livraisons effectuées à compter de cette date.

Conformément à l’[article 57septies, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57septies), lorsque l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte ne répond plus aux conditions pour l’identification dans un Etat membre, l’Etat membre dans lequel il a été identifié cesse alors d’être l’Etat membre d’identification. Toutefois, si cet assujetti ou son intermédiaire continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, il désigne un nouvel Etat membre d’identification compétent conformément aux règles décrites ci-avant. En cas de changement d’Etat membre d’identification, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti ou son intermédiaire cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’Etat membre précédemment désigné comme l’Etat membre d’identification.

## a.5. Radiation

L’[article 58quinquies, § 5, alinéas 2 et 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 novodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369novodecies), [1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-1) et [3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), de la directive 2006/112/CE) prévoit en outre des cas dans lesquels l'identification de l’assujetti pour l'application du régime particulier est radiée.

Une telle radiation intervient dans les cas suivants :

1\. l'assujetti ou, le cas échant, l'intermédiaire informe qu’il ne réalise plus d’opérations visées par ce régime ou il peut être présumé, par d'autres moyens, qu'il ne réalise plus de telles opérations ;

2\. l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du régime ;

3\. de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles du régime.

L’assujetti qui a recours à un intermédiaire est radié de l’identification à la TVA (IMxxxyyyyyyz) lorsque :

1\. l'intermédiaire informe que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ou il peut être présumé, par d'autres moyens, qu'il ne réalise plus de telles opérations ;

2\. cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

3\. de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier ;

4\. l’intermédiaire informe l’Etat membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.

Conformément à l’[article 58, paragraphe 3, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58), l'exclusion de l'assujetti du régime particulier prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti, sauf dans les situations suivantes :

\- lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement ;

\- lorsque l’exclusion résulte d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, elle prend effet à compter du lendemain du jour où la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti.

A l’exclusion de cela, l’[article 58, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58) précise que le numéro individuel d’identification TVA (IMxxxyyyyyyz) demeure valable pendant la durée nécessaire pour l’importation des biens qui ont été livrés avant la date d’exclusion, durée qui ne peut toutefois excéder deux mois à partir de cette date.

En outre, l’[article 58quinquies, § 5, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 novodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369novodecies), [2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), de la directive 2006/112/CE) prévoit que l'identification à la TVA (INxxxyyyyyyz) de l'intermédiaire lui-même pour l'application du régime particulier est également radiée dans les cas suivants :

\- il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut de ce régime particulier pendant une période de deux trimestres civils consécutifs ;

\- il ne remplit plus les autres conditions requises pour agir en tant qu’intermédiaire ;

\- il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives à ce régime particulier.

Lorsqu’un intermédiaire remplit l’un des critères de radiation définis à l’[article 58quinquies, § 5, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies), l'identification de cet intermédiaire pour le régime particulier ainsi que l'identification des assujettis représentés par cet intermédiaire sont radiées.

Conformément à l'[article 58, paragraphe 5, alinéa 4, du règlement d'exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58), la radiation de l'identification d’un intermédiaire pour l'application du régime prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision de radiation a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et aux assujettis qu’il représente, sauf dans les situations suivantes :

\- lorsque la radiation résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable (de sorte qu'il n'est plus établi dans la Communauté), elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement ;

\- lorsque l’exclusion de l’intermédiaire résulte d’une non-conformité systématique avec la réglementation relative à ce régime, elle prend effet à compter du lendemain du jour où la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’intermédiaire et assujettis qu’il représente.

##### b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier IOSS en Belgique

L’[article 58quinquies, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge (articles 369vicies et article 369unvecies de la directive 2006/112/CE) reprend les obligations applicables pour le régime d’importation en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la TVA due dans les différents Etats membres de consommation concernés pour les opérations couvertes par ce régime.

Les obligations relatives à la déclaration et au paiement de la TVA due dans le cadre du présent régime doivent être remplies par l’assujetti (ou, dans le cadre de ce régime, le cas échéant par l’intermédiaire) **sur base mensuelle**, qu’il ait ou non effectué des opérations taxables durant la période concernée (dans ce cas, une déclaration « néant » devra être introduite conformément à l’[article 59bis, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-59bis)).

La déclaration mentionne le numéro d'identification à la TVA de l’assujetti (IMxxxyyyyyyz) et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total (de la base d'imposition), hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la TVA correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la taxe due pour les opérations visées par ce régime.

Cette déclaration doit être déposée au plus tard avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration. Elle inclut toutes les ventes à distance extra-communautaires de biens réalisées par l’assujetti pendant cette période, y compris celles effectuées par ses établissements stables dans d'autres Etats membres.

La TVA due doit être acquittée dans le même délai que celui dans lequel cette déclaration devait être déposée.

Les éventuelles modifications à apporter à cette déclaration après le dépôt de celle-ci sont incluses dans une déclaration ultérieure dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration ultérieure doit préciser l’Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.

##### c. Exemples pratiques

1\. Un vendeur belge vend des vêtements (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Les vêtements payés sur le site au mois de juillet sont transportés, à partir d’une usine en Inde, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur belge. Les chaussures rentrent dans l’UE par l’aéroport de Zaventem en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur belge souhaite utiliser le régime I-OSS.

| Avant les ventes en ligne | Au moment des ventes en ligne | Au point d’entrée dans l’UE | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente |
| --- | --- | --- | --- |
| Le vendeur belge s’identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges. | Le vendeur belge porte en compte la TVA belge(21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands. | A l’arrivée des biens à l’aéroport de Zaventem, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des vêtements. Si tout est conforme, les vêtements sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation. | Le vendeur belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en Belgique). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

2\. Un vendeur belge vend des vêtements (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Il possède également un établissement stable en Espagne qui vend des vêtements (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Espagne et au Portugal. Les vêtements payés sur le site internet belge au mois de juillet sont transportés, à partir d’une usine en Chine, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur belge. Les vêtements rentrent dans l’UE par le port de Rotterdam en août et sont ensuite acheminés vers les clients. Les vêtements payés sur le site internet espagnol au mois de juillet sont transportés, à partir d’une usine en Corée du Sud, par un transporteur agissant pour le compte de l’établissement stable espagnol. Les vêtements rentrent dans l’UE par le port d’Algésiras en août et sont ensuite acheminés vers les clients. Le vendeur belge souhaite utiliser le régime I-OSS

| Avant les ventes en ligne | Au moment des ventes en ligne | Au point d’entrée dans l’UE | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente |
| --- | --- | --- | --- |
| Le vendeur belge s’identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d’activité économique principal) par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges. | Le vendeur belge porte en compte la TVA belge(21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands. L’établissement espagnol porte en compte la TVA espagnole à ses clients espagnols et la TVA portugaise à ses clients portugais. | A l’arrivée des biens au port de Rotterdam et au port d’Algésiras, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières néerlandaises et espagnoles vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des vêtements. Si tout est conforme, les vêtements sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation. | Le vendeur belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet :- qu’il a réalisées (y compris celles localisées en Belgique) ;- que son établissement stable espagnol a réalisées (y compris celles localisées en Espagne).La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

3\. Un vendeur canadien, non établi dans l’UE, vend des chaussures (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Les chaussures payées sur le site au mois de juillet sont transportées, à partir de son usine au Canada, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur canadien. Les chaussures rentrent dans l’UE par le port d’Anvers en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur canadien souhaite utiliser le régime I-OSS. Il doit obligatoirement désigner un intermédiaire établi dans l’UE. Il choisit un intermédiaire belge.

| Avant les ventes en ligne | Au moment des ventes en ligne | Au point d’entrée dans l’UE | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente |
| --- | --- | --- | --- |
| L’intermédiaire belge identifie le vendeur canadien dans le régime I-OSS en Belgique (EM du siège d’activité de l’intermédiaire) par voie électronique. Un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) est attribué, via l’intermédiaire, au vendeur canadien par les autorités belges. | Le vendeur canadien doit porter en compte la TVA belge (21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands. | A l’arrivée des biens au port d’Anvers, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des chaussures. Si tout est conforme, les chaussures sont mises en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation. | L’intermédiaire belge dépose la déclaration électronique I-OSS du vendeur canadien en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires effectuées par le vendeur canadien au mois de juillet. La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

4\. Un vendeur norvégien, non établi dans l’UE, vend des articles de sport (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Suède, au Danemark et en Allemagne. Les articles de sport payés sur le site au mois de juillet sont transportés, à partir de son usine en Norvège, par avion pour le compte du vendeur norvégien. Les articles de sport rentrent dans l’UE par l’aéroport de Copenhague (Danemark) en août et sont ensuite acheminés vers les clients. Le vendeur norvégien souhaite utiliser le régime I-OSS. Comme il est établi dans un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE, il décide de s’inscrire directement en Belgique, sans avoir recours à un intermédiaire.

| Avant les ventes en ligne | Au moment des ventes en ligne | Au point d’entrée dans l’UE | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente |
| --- | --- | --- | --- |
| Le vendeur norvégien s’identifie dans le régime I-OSS en Belgique par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges. | Le vendeur norvégien porte en compte la TVA suédoise à ses clients suédois, la TVA danoise à ses clients danois et la TVA allemande à ses clients allemands. | A l’arrivée des biens à l’aéroport de Copenhague, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières danoises vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des articles de sport. Si tout est conforme, les articles de sport sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation. | Le vendeur norvégien dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

5\. Un vendeur vend des chaussures (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 euros) à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne par le biais d’un site d’e-commerce belge (plateforme). Les chaussures payées sur le site au mois de juillet sont transportées, à partir d’une usine au Royaume-Uni (Angleterre), pour le compte du vendeur par train. Les chaussures rentrent dans l’UE par la gare de Bruxelles-Midi en août et sont ensuite acheminées vers les clients. La plateforme belge, considérée comme le fournisseur présumé, souhaite utiliser le régime I-OSS.

| Avant les ventes en ligne | Au moment des ventes en ligne | Au point d’entrée dans l’UE | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente |
| --- | --- | --- | --- |
| La plateforme belge s’identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique. Elle reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges. | La plateforme belge porte en compte la TVA belge (21 %) aux clients belges, la TVA française aux clients français et la TVA allemande aux clients allemands. | A l’arrivée des biens à la gare de Bruxelles midi, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des chaussures. Si tout est conforme, les chaussures sont mises en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation. | La plateforme belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en Belgique). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

##### d. Droit à déduction

Conformément à l’[article 58quinquies, § 8, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) belge ([article 369 quatervicies de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quatervicies)), l'assujetti visé au paragraphe 3, alinéa 1 er, n’est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l’Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis.

Toutefois, l’assujetti qui se prévaut de ce régime particulier peut bénéficier de la restitution visée à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) belge et selon les règles normales.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA en Belgique, l’assujetti établi dans un autre Etat membre pourra obtenir le remboursement de la TVA belge en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008 (voir arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement).

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier et qui n’est pas identifié à la TVA en Belgique pourra obtenir le remboursement de cette TVA suivant les modalités prévues dans la treizième directive.

L’assujetti non établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’est fait identifier à la TVA en Belgique, déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA ([article 58quinquies, § 8, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies)).

A l’inverse, l’assujetti établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire les TVA étrangères en amont dans sa déclaration IOSS.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA dans ces Etats membres, il pourra obtenir le remboursement de ces TVA étrangères en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008.

L’assujetti établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également dans un autre Etat membre des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’y est fait identifier à la TVA déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

##### e. Opérations IOSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

Trois cas de figure seront examinés afin de déterminer quelles sont les opérations déclarées dans la déclaration IOSS qui doivent également être reprises dans la déclaration périodique belge.

## e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les ventes à distance extracommunautaires réalisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration IOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique que l’assujetti a reprises dans sa déclaration IOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent également être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Exemple :

La société de droit belge X, assujetti mensuel, a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend les ventes à distance extracommunautaires qu’elle a effectuées en France et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 20.000 euros ainsi que les ventes à distance extracommunautaires qu’elle a effectuées en Belgique pour une valeur de 50.000 euros et des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable polonais a effectuées en République tchèque et en Slovaquie pour une valeur de 15.000 euros.

La société X reprend un montant de 85.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

## e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration IOSS et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Exemples :

1\. La société américaine Y, qui effectue des ventes à distance extracommunautaires, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime de l’IOSS et a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 10.000 euros et en Belgique pour une valeur de 15.000 euros et des opérations que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark et en Suède pour une valeur de 50.000 euros et en Belgique pour une valeur de 10.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 25.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

2\. La société italienne Z, qui effectue des ventes à distance extracommunautaires, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime de l’IOSS et a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend des ventes à distance extracommunautaires que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 euros et des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas et en France pour une valeur de 30.000 euros et en Belgique pour une valeur de 50.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 80.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

## e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L’assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans son Etat membre pour le régime IOSS et qui est identifié à la TVA en Belgique par une identification à la TVA directe ou via un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration IOSS.

L’assujetti établi dans un pays tiers qui s’est inscrit, via un intermédiaire, pour le régime IOSS soit dans un autre Etat membre soit en Belgique et qui est identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable ou par une identification à la TVA directe sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration IOSS.

#### G. Facturation

##### a. Règles de facturation – Etat membre compétent

## a.1. Règle générale

L’Etat membre compétent en matière de facturation est, en règle, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l’Etat membre dans lequel l’opération est réputée être effectuée à des fins TVA, c’est-à-dire pour les ventes à distance extracommunautaires de biens, selon le cas l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport ou l’Etat membre d’importation des biens.

## a.2. Dérogation

Par dérogation à cette règle, l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) précise que l’Etat membre compétent est celui dans lequel l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers visé du système OSS au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime UE, non-UE ou régime d’importation) est identifié pour l'application de ce régime.

Le lieu où l’opération en question est réputée avoir lieu aux fins de la TVA n'a pas d'importance ; celle-ci peut donc également avoir lieu dans un Etat membre autre que celui dans lequel l'assujetti est identifié aux fins du régime particulier.

Cette règle a pour objectif d’aligner, en termes de compétence territoriale, les règles relatives à la déclaration, au paiement et à la facturation des opérations pour lesquelles l’assujetti fait usage d’un de ces régimes particuliers.

Concrètement, cela signifie que la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) lorsque :

\- la vente à distance extracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti établi en Belgique qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) (régime « IOSS - Régime d’importation ») en Belgique soit de manière directe soit via un intermédiaire et qui se prévaut de ce régime, que la vente à distance extracommunautaire de biens soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique ;

\- la vente à distance extracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti non établi dans l’Union européenne qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) (régime « IOSS - Régime d’importation ») en Belgique soit via un intermédiaire soit de manière directe et qui se prévaut de ce régime, que la vente à distance extracommunautaire de biens soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique ;

\- la vente à distance extracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) (régime « IOSS - Régime d’importation ») en Belgique via un intermédiaire et qui se prévaut de ce régime, que la vente à distance extracommunautaire de biens soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique.

##### b. Obligation de facturer

Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’[article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ;

2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1 er ou 2, pour toute personne \[physique\] non assujettie, sauf lorsqu’il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (régime OSS (régime UE ou OSS Union) pour les ventes à distance intracommunautaires de biens) ;

3° et 4° …

Enfin, l’article 53, § 2, alinéa 5 prévoit que le Roi peut imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l’alinéa 1 er.

C’est ainsi que l’[article 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que l’assujetti tenu d'émettre une facture en vertu de l'[article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), [14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles [17, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22bis, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, sur tout ou partie du prix de l'opération :

1° les livraisons :

a. de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping ;

b. de yachts, bateaux et canots de plaisance ;

c. d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur ;

…

3° les opérations énumérées à l'article 20, § 2 ;

4° les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'[article 64, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) ;

…

9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros ;

10° les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations.

Pour que la disposition dérogatoire prévue à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) trouve à s’appliquer, il faut donc :

\- que la Belgique soit compétente pour fixer les règles de facturation conformément à l’[article 53decies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) ;

\- que l’obligation générale de facturer prévue à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ne soit pas applicable parce que l’opération ne suit pas les règles de localisation dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens suivant les règles fixées à l'[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ;

\- **que l’opération soit localisée en Belgique**.

##### c. Exemples

1\. La société A, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens des Etats-Unis vers la France (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un assujetti exonéré français (non tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens). Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Roissy (France) et sont ensuite acheminés vers le client assujetti exonéré en France.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en France ([article 33, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33)). A doit donc porter en compte la TVA française à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime d’importation – IOSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société A doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance extracommunautaire de biens pour un assujetti.

2\. La société B, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens du Royaume-Uni (Angleterre) vers l’Allemagne (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Allemagne. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Bierset (Belgique) et sont ensuite acheminés vers le client particulier en Allemagne.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Allemagne ([article 33, b), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33)). B doit donc porter en compte la TVA allemande à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime d’importation – IOSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société B doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance extracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie.

3\. La société C, établie aux Pays-Bas, est inscrite dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens du Japon vers la Belgique (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Zaventem (Belgique) et sont ensuite acheminés vers le client particulier en Belgique.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Belgique ([article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). C doit donc porter en compte la TVA belge à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), les Pays-Bas sont compétents pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime d’importation – IOSS. Il appartient à l’administration fiscale néerlandaise de déterminer si la société C doit émettre une facture.

4\. La société D, établie en Chine, est inscrite en Belgique dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens de Chine vers l’Autriche (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Autriche. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Vienne (Autriche) et sont ensuite acheminés vers le client particulier en Autriche.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Autriche ([article 33, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33)). D doit donc porter en compte la TVA autrichienne à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime d’importation – IOSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société D doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance extracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie.

5\. La société X, établie en Pologne, a vendu des biens à un particulier non assujetti résidant en Slovaquie par l’intermédiaire de la plateforme E, établie en Belgique qui s’est inscrite en Belgique dans le Régime d’importation – IOSS. Pour cette vente à distance extracommunautaire de biens effectuée par la société X (valeur qui ne dépasse pas 150 euros), la plateforme E est, conformément à l’[article 13bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), réputée avoir reçu et livré ces biens elle-même. Les biens, en provenance de Russie rentrent dans l’UE par l’aéroport de Varsovie (Pologne) et sont ensuite acheminés vers le client particulier en Slovaquie.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Slovaquie ([article 33, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33)). E doit donc porter en compte la TVA slovaque à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrite la plateforme dans le Régime d’importation – IOSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la plateforme E doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance extracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie.

6\. La société F, établie en Italie, effectue une vente à distance extracommunautaire de biens du Maroc vers la Belgique (valeur qui dépasse 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Rome (Italie) et sont ensuite acheminés vers le client particulier belge. La société F est désignée comme destinataire dans la déclaration d’importation déposée en Italie.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Belgique ([article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). F doit donc porter en compte la TVA belge à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la vente à distance extracommunautaire est réputée être effectuée. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société E doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance extracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie.

7\. La société G, établie en Belgique, ne s’est pas inscrite en Belgique dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens d’Australie vers la Belgique (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Zaventem (Belgique), et sont ensuite acheminés vers le client particulier belge. La société G est désignée comme destinataire dans la déclaration d’importation.

La livraison est réputée se situer dans l’Etat membre d’importation des biens, c’est-à-dire en Belgique ([article 14, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). G doit donc porter en compte la TVA belge à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la vente à distance extracommunautaire est réputée être effectuée. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société F ne doit pas émettre une facture puisque la vente à distance extracommunautaire de biens qu’elle effectue pour une personne physique non assujettie n’est pas visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) mais est visée à l’[article 14, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

8\. La société H, établie aux Etats Unis, ne s’est pas inscrite dans le Régime d’importation – IOSS pour ses ventes à distance extracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance extracommunautaire de biens des Etats-Unis vers la Belgique (valeur qui ne dépasse pas 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Zaventem (Belgique), et sont ensuite acheminés vers le client particulier belge. Le client particulier est désigné comme destinataire dans la déclaration d’importation à son nom (application du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation prévu à l’[article 58sexies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58sexies)).

La livraison est réputée se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, c’est-à-dire aux Etats-Unis ([article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la vente à distance extracommunautaire est réputée être effectuée. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société H ne doit pas émettre une facture puisque la vente à distance extracommunautaire de biens qu’elle effectue pour une personne physique non assujettie n’est pas visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) mais est visée à l’[article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

9\. La société I, établie en Belgique, effectue une vente à distance extracommunautaire de biens de Turquie vers l’Espagne (valeur qui dépasse 150 euros) pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Espagne. Les biens sont importés en Espagne au nom de la société I. Les biens rentrent dans l’UE par l’aéroport de Madrid ( Espagne) et sont ensuite acheminés vers le client particulier espagnol . La société I est désignée comme destinataire dans la déclaration d’importation déposée en Espagne.

La livraison est réputée se situer dans l’Etat membre d’importation des biens, c’est-à-dire en Espagne ([article 14, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). I doit donc porter en compte la TVA espagnole à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l’Espagne est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la vente à distance extracommunautaire est réputée être effectuée. Il appartient à l’administration fiscale espagnole de déterminer si la société I doit émettre une facture.

### 3. Régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens (régime UE ou OSS Union)

#### A. Généralités

Le régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens est un régime optionnel de simplification, l’assujetti étant toujours libre de décider d'appliquer le régime de TVA normal et de s’identifier à la TVA dans tous les Etats membres dans lesquels il a réalisé des opérations visées par le régime particulier, pour lesquelles il est redevable de la TVA.

A partir du 01.07.2021, le champ d’application de ce régime UE ou OSS Union englobe :

\- d’une part les ventes à distance intracommunautaires et certaines livraisons de biens nationales), en fonction des circonstances dans lesquelles ces opérations sont effectuées ;

\- d'autre part, les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques (services TBE) fournis par des assujettis qui ont établi le siège de leur activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y disposent d'un établissement stable à des non-assujettis établis ou qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre (et qui, par conséquent sont réputés avoir lieu dans cet Etat membre, conformément à l'[article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)), déjà couverts par l’ancien régime du Mini-guichet unique (MOSS) ainsi que toute une série d’autres services fournis à des non-assujettis. Pour une explication de ce nouveau régime pour les services, il est renvoyé au titre 4 de cette Section.

En outre, le régime UE ou OSS Union est un régime optionnel global. L’[article 58quater, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), précise que, lorsqu'un assujetti en fait usage, ce régime particulier est applicable à toutes ses opérations effectuées dans la Communauté qui tombent dans le champ d'application de ce régime particulier. La nature hétérogène de ce régime particulier, qui, par rapport aux autres régimes particuliers du système OSS, couvre des catégories d’opérations très différentes, ne permet pas non plus d’appliquer le régime particulier à une seule ou à quelques catégories du régime particulier et d’appliquer les règles de TVA ordinaires pour les autres catégories.

#### B. Définitions

##### a. Assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation

Il s’agit d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ([article 58quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

##### b. Assujetti non établi dans l'Etat membre d’identification

•Lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d’un seul établissement stable dans la Communauté, l’Etat membre d’identification est l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable.

•Lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu’il y dispose de plus d’un établissement stable, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

•Lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un seul Etat membre, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

•Lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs Etats membres, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre à partir duquel des biens sont expédiés ou transportés auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ([article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

##### c. Etat membre de consommation

•En cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l’Etat membre de consommation est l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.

•En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre, l’Etat membre de consommation est ledit Etat membre ([article 58quater, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

#### C. Qui peut se prévaloir du régime UE ?

Peuvent se prévaloir du présent régime particulier :

1° les assujettis, peu importe où ils sont établis, qui effectuent des ventes à distance intracommunautaires de biens, y compris les assujettis visés à l'[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) (les réputés vendeurs) qui facilitent par l'utilisation d'une interface électronique de telles livraisons effectuées par des assujettis non établis dans la Communauté à des personnes non-assujetties ;

2° les assujettis, peu importe où ils sont établis, qui facilitent par l'utilisation d'une interface électronique des livraisons de biens, conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) (les réputés vendeurs), lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre.

Ce régime particulier est applicable à tous les biens ainsi fournis dans la Communauté par les assujettis concernés ([article 58quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

Du point de vue des assujettis, peuvent donc se prévaloir de ce régime en fonction des opérations qu’ils réalisent, les assujettis suivants :

1\. les assujettis établis dans la Communauté pour la déclaration et le paiement de la TVA due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens qu’ils réalisent ;

2\. les assujettis non établis sur le territoire de la Communauté pour la déclaration et le paiement de la TVA due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens qu’ils réalisent ;

3\. les interfaces électroniques facilitateurs au sens de l’[article 13bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), établies ou non sur le territoire de la Communauté, pour la déclaration et le paiement de la TVA due.

#### D. Quels biens peuvent bénéficier du régime UE ?

Le régime UE ou OSS Union s'applique aux ventes à distance intracommunautaires de biens au sens de l'[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

Les ventes à distance intracommunautaires de biens concernent donc les livraisons de biens :

\- qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur (y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens), à partir d'un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

\- pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'[article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), ou pour toute autre personne non assujettie ;

\- qui sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l’article 8*bis*, § 2, ou des produits soumis à accise lorsque leur livraison est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

Le régime UE ou OSS Union s’applique également aux livraisons de biens effectuées dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, pour lesquelles l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même au sens de l’[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13).

Sont donc visées les opérations suivantes effectuées par l’utilisation d’une interface électronique, qui sont réputées être effectuées par cette interface électronique :

\- les ventes à distance intracommunautaires de biens, pour une personne non assujettie, qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur non établi sur le territoire de la Communauté (y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens), qui ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service ;

\- les ventes de biens, pour une personne non assujettie, qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur non établi sur le territoire de la Communauté (y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l’expédition ou le transport des biens), lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre, qui ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

#### E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous le Régime UE pour les biens

Les règles en matière de détermination de l’Etat membre d’identification dans le cadre du régime UE ou OSS Union pour les biens dépendent de la qualité de l’assujetti. En tout Etat de cause, il ne peut y avoir qu’un seul Etat membre d’identification aux fins du présent régime particulier.

L’[article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) ([article 369bis, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis)) fixe ces règles comme suit pour les assujettis qui n’ont pas recours à un intermédiaire :

\- lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d’un seul établissement stable dans la Communauté, il s’agit de l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, de l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable ;

\- lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu’il y dispose de plus d’un établissement stable, il s’agit de l’Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ;

\- lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un seul État membre, il s’agit de l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;

\- lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres, il s’agit de l’État membre à partir duquel des biens sont expédiés ou transportés auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

| Lieu d’établissement | Type d’identification | État membre d’identification |
| --- | --- | --- |
| Siège d’activité dans l’UE | Identification directe | EM du siège d’activité du vendeur (ou du fournisseur présumé) |
| Siège d’activité hors UE mais établissement stable situé dans l’UE | Identification directe | EM de l’établissement stable\* du vendeur (ou du fournisseur présumé) |
| Siège d’activité hors UE et pas d’établissement stable situé dans l’UE | Identification directe | EM à partir duquel les biens sont transportés\*\* |

\* S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) choisit celui qu'il utilisera. Ce choix est obligatoire pour le fournisseur jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit l'année au cours de laquelle le choix est effectué.

\*\* S'il y a plusieurs lieux de stockage, le vendeur (ou le fournisseur présumé) choisit l’Etat membre qu'il utilisera. Ce choix engage le vendeur (ou le fournisseur présumé) jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année au cours de laquelle le choix a été effectué.

#### F. Conditions d’application du régime UE pour les biens

##### a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

## a.1. Enregistrement

L’[article 58quater, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) belge précise que l’assujetti qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l’adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.

L'article 3 et l'annexe 1 du Règlement d’exécution (UE) 2020/194 du 12.02.2020 indiquent les informations détaillées à fournir lors de l’inscription.

## a.2. Modification

Conformément à l'article 4 et l'annexe 1 du Règlement d’exécution (UE) 2020/194 du 12.02.2020, tout assujetti notifie toute modification concernant les éléments d'identification à l'adresse électronique visée (adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué).

## a.3. Numéro d’identification

Conformément à l’[article 57 sexies du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57sexies), l’Etat membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime UE ou OSS Union au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles [214](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-214) et [215](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215) de la directive 2006/112/CE.

Concrètement, conformément à l’[article 58quater, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) :

\- les assujettis établis en Belgique utilisent pour leur inscription le numéro individuel d'identification à la TVA qui leur est attribué conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code de la TVA (numéro précédé des lettres BE) ;

\- les assujettis établis hors de l’Union européenne utilisent pour leur inscription le numéro individuel d'identification à la TVA qui leur a été attribué conformément à l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, a, du Code de la TVA (numéro précédé des lettres BE) ;

\- les assujettis établis hors de l’Union européenne qui ne disposent pas encore de numéro d’identification à la TVA, doivent préalablement au commencement de leur activité couverte par ce régime, faire les formalités en vue de se faire attribuer un numéro d’identification individuel à la TVA, précédé des lettres BE, conformément à l’article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, b, du Code de la TVA. Ils utiliseront ensuite ce numéro pour leur inscription.

En ce qui concerne les assujettis (y compris les interfaces électroniques) qui ne sont établis ni dans la Communauté ni dans un pays avec lequel des instruments juridiques d’assistance mutuelle ont été conclus conformément à l'[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) qui choisissent la Belgique comme Etat membre d’identification, cette formalité sera soumise à la désignation obligatoire préalable d’un représentant responsable conformément à l’[article 55, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

L’[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) n’envisage actuellement cette obligation que dans les cas où il s’agit d’opérations soumises à la TVA en Belgique (cas dans lesquels la Belgique est donc l’Etat membre de consommation). Toutefois, dans le cadre du régime UE ou OSS Union, des assujettis visés à l'[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) peuvent avoir la Belgique comme Etat membre d'identification sans pour autant qu’ils réalisent des opérations soumises à la TVA en Belgique. Ce serait notamment le cas lorsque la Belgique est uniquement le ou un Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens, qui sont réputées, aux fins de la TVA, avoir lieu dans l’Etat membre où l’expédition ou le transport cesse.

Dans le cadre du nouveau régime, la désignation d’un représentant responsable en Belgique doit s’envisager en plus dans la logique du système qui veut que l’assujetti qui fait usage de ce régime n’ait de contact qu’avec un seul Etat membre, à savoir l’Etat membre d’identification et non avec chacun des Etats membres de consommation.

Par conséquent, l’[article 55, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) est modifié afin de prévoir, dans un nouvel alinéa 2, l’obligation pour les assujettis visés à l’[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) de désigner un représentant responsable établi en Belgique préalablement à la réalisation d’opérations couvertes par le régime particulier visé à l’[article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), c’est-à-dire lorsque la Belgique est l’Etat membre d’identification dans le cadre du régime UE ou OSS Union (et lorsque l'assujetti en question n'effectue donc pas nécessairement des opérations soumises à la taxe en Belgique).

Conformément à l’[article 57quinquies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies), lorsqu’un assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime UE ou OSS Union, ce régime particulier s’applique à partir du premier jour du trimestre civil suivant. Toutefois, lorsque la première livraison de biens ou prestation de services devant relever du régime UE ou OSS Union a lieu avant cette date, le régime particulier s’applique à partir de la date de la première livraison ou prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’Etat membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première livraison ou prestation.

## a.4. Cessation

L’assujetti qui cesse son activité couverte par ce régime ou qui ne remplit plus les conditions d’utilisation de celui-ci en informe par voie électronique l’administration, conformément à l’[article 58quater, § 5, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater).

Conformément à l’[article 57octies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57octies), l’assujetti informe l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Conformément à l’[article 57septies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57septies), lorsque l’assujetti ne répond plus aux conditions pour continuer à être identifié pour l'application du régime particulier dans l'Etat membre dans lequel il a été identifié, cet Etat membre cesse alors d’être l’Etat membre d’identification.

Toutefois, si cet assujetti continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, il désigne un nouvel Etat membre d’identification compétent conformément aux règles décrites ci-avant.

En cas de changement volontaire d’Etat membre d’identification, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’Etat membre précédemment désigné comme l’Etat membre d’identification ou à partir de la date à laquelle cet assujetti cesse d’expédier ou de transporter des biens au départ de cet Etat membre.

## a.5. Radiation

L’[article 58quater, § 5, alinéa 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) énumère les cas dans lesquels l'assujetti qui se prévaut du régime particulier en est exclu.

Une telle exclusion intervient dans les cas suivants :

1° l'assujetti informe qu'il ne réalise plus d’opérations visées par ce régime ou il peut être présumé, par d'autres moyens, qu'il ne réalise plus de telles opérations ;

2° l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du régime ;

3° de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles du régime.

Conformément à l’[article 58, § 2, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58), cette exclusion prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti. Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, ou du lieu de départ de l’expédition ou du transport, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.

##### b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens (régime UE ou OSS Union)

L’[article 58quater, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) belge reprend les obligations en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la TVA due dans les différents Etats membres de consommation concernés pour les livraisons de biens couvertes par ce régime.

L’attention est attirée sur le fait que cette déclaration (régime UE ou OSS Union) reprend également les prestations de services B2C effectuées par un assujetti établi dans la Communauté couvertes par ce régime particulier. Il est renvoyé à ce sujet à la Section 4, titre F., point *b.* « *Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans les régimes particuliers UE et non UE pour les prestations de services B2C* » ci-après.

Le premier alinéa de l’[article 58quater, § 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), précité, prévoit que l’assujetti qui peut se prévaloir du présent régime particulier est tenu, **pour chaque trimestre civil**, de déposer, par voie électronique, une déclaration, que les opérations couvertes par ce régime particulier aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, **au plus tard avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable** visée par cette déclaration. Si aucune opération taxable n’a été effectuée durant la période imposable, une déclaration « néant » devra être introduite conformément à l’[article 59 bis, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-59bis).

Selon le deuxième alinéa du même article, la déclaration doit ainsi mentionner le numéro d'identification à la TVA de l’assujetti et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total (de la base d'imposition), hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la TVA correspondante ventilé par taux d’imposition et le montant total de la taxe due pour les livraisons de biens suivantes, couvertes par ce régime particulier, effectuées pendant la période imposable :

1° les ventes à distance intracommunautaires de biens qui ont lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ;

2° les livraisons de biens visées à l’article 13*bis*, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même Etat membre.

L’[article 58quater, § 6, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) prévoit, en ce qui concerne la déclaration des ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que pour les livraisons de biens nationales réalisées en faveur d’une personne non assujettie par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), que, outre la ventilation des données qui doivent être reprises dans la déclaration conformément à l'alinéa 2 précité, une ventilation supplémentaire de ces données doit être effectuée lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'Etats membres autres que la Belgique (Etat membre d'identification).

Lorsque les données visées à l'[article 58quater, § 6, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) imposent une ventilation selon l'Etat membre de consommation (c'est-à-dire pour les livraisons : l'Etat membre où l'expédition ou le transport prend fin), l’alinéa 3 de cette disposition prévoit une ventilation supplémentaire de ces informations par Etat membre (autre que la Belgique) à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés.

Par conséquent, pour chacune des ventes à distance intracommunautaire, la déclaration devra dès lors indiquer, sur la base de l’[article 58quater, § 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), les mentions concernées ventilées tant par Etat membre de départ de l'expédition ou du transport que par Etat membre de consommation (dans le cas d'espèce l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport).

Concrètement, ce troisième alinéa prévoit que lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'Etats membres autres que la Belgique par l’assujetti qui peut se prévaloir du régime UE ou OSS Union, la déclaration comporte également le montant total, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la TVA correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons suivantes couvertes par ce régime particulier, pour chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés :

1° les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) ;

2° les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens visées à l'alinéa 2, 2°, de l’article 58*quater*, § 6, effectuées par un assujetti conformément à l'[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis).

Les alinéas 4 et 5 de l’[article 58quater, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) prévoient que pour les livraisons visées ci-dessus à l’alinéa 2, 1° et 2°, la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. La déclaration comporte les informations visées dans ce paragraphe, ventilées par Etat membre de consommation.

L’alinéa 7 de l’[article 58quater, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) stipule que lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1 er de l’article précité. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

Enfin, l’alinéa 8 de l’[article 58quater, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) spécifie que l'assujetti qui peut se prévaloir du régime particulier UE acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

##### c. Exemples pratiques

1\. L’entreprise A, établie en Belgique, expédie directement au cours du 3 e trimestre 2021 des biens à partir de la Belgique à destination de clients particuliers établis en Belgique, en France et aux Pays-Bas. A est tenue de soumettre ses ventes à distance dans l’EM d’arrivée des biens. L’entreprise A souhaite utiliser le régime OSS.

| Avant les ventes | Au moment des ventes (ventes à distance) | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où s’est produite la vente |
| --- | --- | --- |
| Le vendeur belge A s’identifie dans le régime OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | Le vendeur belge porte en compte la TVA française à ses clients français et la TVA néerlandaise à ses clients néerlandais. | Le vendeur belge dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses ventes à distance intracommunautaires du 3e trimestre.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre, le vendeur belge déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs à ses ventes internes en Belgique dans sa déclaration périodique belge. |

2\. L’entreprise B, établie en Belgique, expédie directement au cours du 3 e trimestre 2021 des biens à partir de la Belgique à destination de clients particuliers établis en Belgique, en Espagne et au Portugal. B est tenue de soumettre ses ventes à distance dans l’EM d’arrivée des biens. Elle dispose d’un établissement stable en Espagne. L’entreprise B souhaite utiliser le régime OSS.

| Avant les ventes | Au moment des ventes (ventes à distance) | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où s’est produite la vente |
| --- | --- | --- |
| Le vendeur belge B s’identifie dans le régime OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | Le vendeur belge porte en compte la TVA espagnole à ses clients espagnols et la TVA portugaise à ses clients portugais. | Le vendeur belge dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses ventes à distance intracommunautaires du 3e trimestre (y compris celles localisées en Espagne, malgré le fait qu’il y dispose d’un établissement stable).La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre, le vendeur belge déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs à ses ventes internes en Belgique dans sa déclaration périodique belge. |

3\. L’entreprise C, établie en Belgique, expédie directement au cours du 3 e trimestre 2021 des biens à partir de la Belgique à destination de clients particuliers établis en Allemagne, en Autriche et en Belgique. Elle dispose également d’un établissement stable en France à partir duquel elle expédie des biens à destination de clients particuliers établis en France, en Italie et en Belgique. C est tenue de soumettre ses ventes à distance dans l’EM d’arrivée des biens. L’entreprise C souhaite utiliser le régime OSS.

| Avant les ventes | Au moment des ventes (ventes à distance) | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où s’est produite la vente |
| --- | --- | --- |
| Le vendeur belge C s’identifie dans le régime OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | Le vendeur belge porte en compte la TVA allemande à ses clients allemands et la TVA autrichienne à ses clients autrichiens. L’établissement stable français porte en compte la TVA italienne à ses clients italiens et la TVA belge à ses clients belges. | Le vendeur belge dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant les ventes à distance intracommunautaires du 3e trimestre :- qu’il a réalisées ;- que son établissement stable français a réalisées (y compris celles localisées en Belgique, malgré le fait qu’il y est établi).La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre :- le vendeur belge déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs à ses ventes internes en Belgique dans sa déclaration périodique belge ;- son établissement stable français déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs à ses ventes internes en France dans sa déclaration périodique française. |

4\. L’entreprise D, établie en Chine, expédie directement au cours du 3 e trimestre 2021 des biens à partir d’un lieu de stockage en Belgique à destination de clients particuliers établis aux Pays-Bas, au Danemark et en Belgique. L’entreprise D souhaite s’inscrire dans le OSS.

| Avant les ventes | Au moment des ventes (ventes à distance) | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où s’est produite la vente |
| --- | --- | --- |
| Le vendeur chinois D s’identifie dans le régime OSS en Belgique (EM où se trouve son lieu de stockage) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge.Préalablement à l’inscription, il a dû se faire identifier à la TVA en Belgique via un représentant responsable ([art. 50, § 1er, al. 1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), et [55, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code de la TVA). | Le vendeur chinois porte en compte la TVA néerlandaise à ses clients néerlandais et la TVA danoise à ses clients danois. | Le vendeur chinois dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses ventes à distance intracommunautaires du 3e trimestre.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre, le vendeur chinois déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs à ses ventes internes en Belgique dans sa déclaration périodique belge. |

5\. L’entreprise E, établie aux Etats-Unis, expédie directement au cours du 3 e trimestre 2021 des biens à partir d’un lieu de stockage en Belgique à destination de clients particuliers établis au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Belgique.

Les biens sont vendus via la plateforme Y, établie en Belgique. En tant que plateforme intervenant dans des ventes à distance communautaires réalisées par une entreprise non établie dans la Communauté, Y est réputée avoir reçu et livré elle-même les biens (fournisseur présumé). La plateforme Y souhaite s’inscrire dans le OSS.

| Avant les ventes | Au moment des ventes (ventes à distance et ventes nationales) | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où s’est produite la vente |
| --- | --- | --- |
| La plateforme belge Y s’identifie dans le régime OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | La plateforme belge Y porte en compte la TVA luxembourgeoise à ses clients luxembourgeois, la TVA française à ses clients français et la TVA belge à ses clients belges. | La plateforme belge Y dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant les opérations effectuées par l’entreprise américaine E pour lesquelles elle est fournisseur présumé au sens de l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), à savoir :- les ventes à distance intracommunautaires du 3e trimestre ;- les livraisons de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport sont situés en Belgique effectuées au cours du 3e trimestre.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

##### d. Droit à déduction

Conformément à l’[article 58quater, § 8, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) belge ([article 369 undecies de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369undecies)), l'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l’Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ces opérations couvertes par ce régime particulier.

Toutefois, l’assujetti qui se prévaut de ce régime particulier peut bénéficier de la restitution visée à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) belge et selon les règles normales.

L’assujetti non établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’est fait identifier à la TVA en Belgique, déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique à la TVA ([article 58quater, § 8, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA en Belgique, l’assujetti établi dans un autre Etat membre pourra obtenir le remboursement de la TVA belge en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008 (voir arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement).

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier qui n’est pas identifié à la TVA en Belgique ou qui est identifié à la TVA en Belgique uniquement sur la base de l’[article 50, § 1er, 3°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) parce qu’il effectue dans d’autres Etat membres que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) pourra obtenir le remboursement de cette TVA suivant les modalités prévues dans la treizième directive.

A l’inverse, l’assujetti établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire les TVA étrangères en amont dans sa déclaration OSS.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA dans ces Etats membres, il pourra obtenir le remboursement de ces TVA étrangères en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008.

L’assujetti établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également dans un autre Etat membre des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’y est fait identifier à la TVA déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

##### e. Opérations (ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens) inscrites dans le régime particulier (régime UE ou OSS Union) à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

Trois cas de figure seront examinés afin de déterminer quelles sont les opérations déclarées dans la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) qui doivent également être reprises dans la déclaration périodique à la TVA belge.

## e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les ventes à distance intracommunautaires réalisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Les ventes à distance intracommunautaires réalisées en Belgique que l’assujetti a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent également être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

L’interface électronique établie en Belgique qui a repris dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) des livraisons de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport sont situés dans un même Etat membre pour lesquelles elle est le fournisseur présumé au sens de l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) doit inscrire ces opérations (y compris celles réalisées par les établissements stables dont elle dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

L’interface électronique établie en Belgique qui a repris dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) des livraisons de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport sont situés en Belgique pour lesquelles elle est le fournisseur présumé au sens de l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) doit également inscrire ces opérations (y compris celles réalisées par les établissements stables dont elle dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Etant donné que la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations OSS (régime UE ou OSS Union) que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemple :

La société de droit belge X, assujetti mensuel, a déposé une déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) pour les ventes à distance réalisées au cours du 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend les ventes à distance intracommunautaires localisées aux Pays-Bas pour une valeur de 15.000 euros et en Allemagne pour une valeur de 25.000 euros ainsi que les ventes à distance intracommunautaires localisées en Belgique pour une valeur de 5.000 euros et des ventes à distance intracommunautaires effectuées par son établissement stable français localisées en Espagne pour une valeur de 12.000 euros et en Italie pour une valeur de 8.000 euros.

La société X reprend un montant de 65.000 euros en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

## e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Exemples :

1\. La société japonaise Y, qui effectue des ventes à distance intracommunautaires, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et a déposé une déclaration OSS pour le 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend des ventes à distance intracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 12.000 euros et en France pour une valeur de 25.000 euros et des ventes à distance intracommunautaires que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark pour une valeur de 7.000 euros, en Autriche pour une valeur de 15.000 euros et en Belgique pour une valeur de 10.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 37.000 euros en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

2\. La société italienne Z, qui effectue des ventes à distance intracommunautaires, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et a déposé une déclaration OSS pour le 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend des ventes à distance intracommunautaires que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 euros et des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées en France pour une valeur de 30.000 euros et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 15.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 45.000 euros en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

## e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L’assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans son Etat membre pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et qui est identifié à la TVA en Belgique par une identification à la TVA directe ou via un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique à la TVA belge les ventes à distance intracommunautaires réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union).

L’assujetti établi dans un pays tiers qui s’est inscrit pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) soit dans un autre Etat membre soit en Belgique et qui est identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable ou par une identification à la TVA directe sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique à la TVA belge les ventes à distance intracommunautaires réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union).

#### G. Facturation

##### a. Règles de facturation – Etat membre compétent

## a.1. Règle générale

L’Etat membre compétent en matière de facturation est, en règle, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l’Etat membre dans lequel l’opération est réputée être effectuée à des fins TVA, c’est-à-dire pour les ventes intracommunautaires de biens, selon que le seuil de 10.000 euros est ou non dépassé, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ou l’Etat membre de départ.

## a.2. Dérogation

Par dérogation à cette règle, l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) précise que l’Etat membre compétent est celui dans lequel l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers visé du système OSS au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime UE, non-UE ou régime d’importation) est identifié pour l'application de ce régime.

Le lieu où l’opération en question est réputée avoir lieu aux fins de la TVA n'a pas d'importance ; celle-ci peut donc également avoir lieu dans un Etat membre autre que celui dans lequel l'assujetti est identifié aux fins du régime particulier.

Cette règle a pour objectif d’aligner, en termes de compétence territoriale, les règles relatives à la déclaration, au paiement et à la facturation des opérations pour lesquelles l’assujetti fait usage d’un de ces régimes particuliers.

Concrètement, cela signifie que la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) lorsque :

\- la vente à distance intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti établi en Belgique qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (régime « OSS - Régime de l’Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, que la vente à distance intracommunautaire de biens soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique ;

\- la vente à distance intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti non établi dans l’Union européenne qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (régime « OSS - Régime de l’Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, que la vente à distance intracommunautaire de biens soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique ;

\- la vente dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien livré se situent dans le même Etat membre est effectuée par un assujetti établi en Belgique qui facilite la livraison de biens conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) (fournisseur présumé) qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (régime « OSS - Régime de l’Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, que la vente soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique ;

\- la vente dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien livré se situent dans le même Etat membre est effectuée par un assujetti non établi dans l’Union européenne qui facilite la livraison de biens conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) (fournisseur présumé) qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (régime « OSS - Régime de l’Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, que la vente soit localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique.

##### b. Obligation de facturer

Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’[article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ;

2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1 er ou 2, pour toute personne \[physique\] non assujettie, sauf lorsqu’il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (régime OSS (régime UE ou OSS Union) pour les ventes à distance intracommunautaires de biens) ;

3° et 4° …

Enfin, l’article 53, § 2, alinéa 5 prévoit que le Roi peut imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l’alinéa 1 er.

C’est ainsi que l’[article 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que l’assujetti tenu d'émettre une facture en vertu de l'[article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), [14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles [17, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22bis, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, sur tout ou partie du prix de l'opération :

1° les livraisons :

a. de véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping ;

b. de yachts, bateaux et canots de plaisance ;

c. d'avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables, et d'autres aéronefs analogues, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur ;

…

3° les opérations énumérées à l'article 20, § 2 ;

4° les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'[article 64, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) ;

…

9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros ;

10° les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations.

Pour que la disposition dérogatoire prévue à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) trouve à s’appliquer, il faut donc :

\- que la Belgique soit compétente pour fixer les règles de facturation conformément à l’[article 53decies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) ;

\- que l’obligation générale de facturer prévue à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ne soit pas applicable comme par exemple pour les ventes à distance intracommunautaires de biens reprises dans les déclarations Régime de l’Union -OSS ;

\- **que l’opération soit localisée en Belgique**.

##### c. Exemples

1\. La société A, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens de Belgique en France pour le compte d’un assujetti franchisé français (non tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens).

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en France ([article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société A doit donc porter en compte la TVA française à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société A doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance intracommunautaire de biens pour un assujetti.

2\. La société B, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens de Belgique vers l’Allemagne pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Allemagne.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Allemagne ([article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société B doit donc porter en compte la TVA allemande à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société B ne doit pas émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance intracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie, pour laquelle elle se prévaut du Régime de l’Union - OSS.

3\. La société C, établie aux Pays-Bas, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens des Pays-Bas vers la Belgique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Belgique ([article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société C doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), les Pays-Bas sont compétents pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime de l’Union - OSS. Il appartient à l’administration fiscale néerlandaise de déterminer si la société C doit émettre une facture.

4\. La société D, établie en Chine, est inscrite en Belgique dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens. Elle dispose de lieu de stockage en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Autriche pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Autriche.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Autriche ([article 33, a), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33)). La société D doit donc porter en compte la TVA autrichienne à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le fournisseur dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société D ne doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une vente à distance intracommunautaire de biens visée à l’[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie, pour laquelle elle se prévaut du Régime de l’Union - OSS.

5\. La société X, établie en Suisse, a vendu des biens à un particulier non assujetti résidant en Belgique par l’intermédiaire de la plateforme E, établie en Belgique qui s’est inscrite en Belgique dans le Régime de l’Union - OSS. Pour la vente effectuée par la société X, la plateforme E est, conformément à l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), réputée avoir reçu et livré ces biens elle-même. Les biens sont transportés d’un lieu de stockage en Belgique (Namur) vers le client particulier en Belgique (Hasselt).

La livraison effectuée par la plateforme E, en tant que fournisseur présumé, est réputée se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, c’est-à-dire en Belgique ([article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). E doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrite la plateforme dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la plateforme E ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une livraison interne à une personne physique non assujettie.

6\. La société F, établie en Italie, ne s’est pas inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens de l’Italie vers la Belgique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique. Les biens ne sont pas soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. F est établi uniquement en Italie.

Première hypothèse : La société F dépasse, au cours de l'année civile en cours, ou a dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10 000 euros fixé à l’[article 59quater de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater) (cfr. articles [15, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), et [21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA) pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens et pour ses prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ses services fournis par voie électronique ou a opté pour la taxation dans l’Etat membre d’arrivée. C ne se prévaut pas du Régime de l’Union – OSS.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire en Belgique ([article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société F doit donc porter en compte la TVA belge à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens est réputée être effectuée, c’est-à-dire la Belgique. L'opération en cause doit donc faire l'objet d'une facture en vertu de l'[article 53, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), puisque la société F a effectué une vente à distance intracommunautaire de biens visée à l’[article 15, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour une personne physique non assujettie, pour laquelle elle ne se prévaut pas du Régime de l’Union - OSS.

Deuxième hypothèse : La société F ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, ou n’a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10 000 euros fixé à l’[article 59quater de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater) (cfr. articles [15, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), et [21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA) pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens et pour ses prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ses services fournis par voie électronique ou n’a pas opté pour la taxation dans l’Etat membre d’arrivée.

La livraison est réputée se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, c’est-à-dire en Italie (articles [32, alinéa 1er et 59quater](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32) de la directive 2006/112/CE – cfr. [article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et [article 15, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société F doit donc porter en compte la TVA italienne à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens est réputée être effectuée, c’est-à-dire en Italie. Il appartient à l’administration fiscale italienne de déterminer si la société F doit émettre une facture.

7\. La société G, établie en Belgique, ne s’est pas inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour ses ventes à distance. Elle effectue une vente à distance intracommunautaire de biens de Belgique vers le Danemark pour le compte d’un particulier non assujetti résidant au Danemark. Les biens ne sont pas soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58). La société G est établie uniquement en Belgique.

Première hypothèse : La société G dépasse, au cours de l'année civile en cours, ou a dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10 000 euros fixé à l’[article 15, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens et à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) pour ses prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ses services fournis par voie électronique ou a opté pour la taxation dans l’Etat membre d’arrivée.

La livraison est réputée se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, c’est-à-dire au Danemark ([article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société G doit donc porter en compte la TVA danoise à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens est réputée être effectuée. Il appartient à l’administration fiscale danoise de déterminer si la société G doit émettre une facture. L’article 220, alinéa 1 er, point 2), de la directive 2006/112/CE, prévoit en tout cas l’obligation de facturer dans cette situation.

Deuxième hypothèse : La société G ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, et n’a dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10 000 euros fixé à l’[article 15, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) pour ses ventes à distance intracommunautaires de biens et à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) pour ses prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ses services fournis par voie électronique et n’a pas opté pour la taxation dans l’Etat membre d’arrivée.

La livraison est réputée se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, c’est-à-dire en Belgique ([article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et [article 15, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). La société G doit donc porter en compte la TVA belge à son client.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la facturation est soumise aux règles applicables dans l’Etat membre dans lequel la livraison de biens est réputée être effectuée, c’est-à-dire en Belgique. L’obligation de facturer prévue à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) n’est pas applicable puisque la livraison de biens avec transport n’est pas localisée conformément à l'[article 15, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) mais conformément à l’[article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

Toutefois, en vertu de l'[article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-16-755b) précité, G doit pouvoir communiquer à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de ses livraisons de biens et de ses prestations de services qui interviennent pour le calcul du seuil de 10.000 euros.

### 4. Régimes particuliers pour les prestations de services B2C (régime UE ou OSS Union et régime non UE ou OSS non-Union)

#### A. Généralités

Les régimes particuliers applicables aux prestations de services B2C sont des régimes optionnels de simplification, l’assujetti étant toujours libre de décider d'appliquer le régime de TVA normal et de s’identifier à la TVA dans tous les Etats membres dans lesquels il a réalisé des opérations visées par les régimes particuliers, pour lesquelles il est redevable de la TVA.

A partir du 01.07.2021, le champ d’application du régime UE ou OSS Union englobe :

\- d'une part, les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques (services TBE) fournis par des assujettis communautaires à des non-assujettis établis ou qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre (et qui, par conséquent sont réputés avoir lieu dans cet Etat membre, conformément à l'[article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)), déjà couverts par l’ancien régime du Mini-guichet unique (MOSS) ainsi que toute une série d’autres services fournis à des non-assujettis ;

\- d’autre part les ventes à distance intracommunautaires et certaines livraisons de biens nationales, en fonction des circonstances dans lesquelles ces opérations sont effectuées. Pour une explication de ce nouveau régime pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, il est renvoyé au titre 3 de cette Section.

En outre, le régime UE ou OSS Union est un régime optionnel global. L’[article 58quater, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), précise que, lorsqu'un assujetti en fait usage, ce régime particulier est applicable à toutes ses opérations effectuées dans la Communauté qui tombent dans le champ d'application de ce régime particulier.

La nature hétérogène de ce régime particulier, qui, par rapport aux autres régimes particuliers du système OSS, couvre des catégories d’opérations très différentes, ne permet pas non plus d’appliquer le régime particulier à une seule ou à quelques catégories du régime particulier et appliquer les règles de TVA ordinaires pour les autres catégories.

Le régime non UE ou OSS non Union couvert par l’[article 58ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter), est également un régime de simplification optionnel, l’assujetti non établi dans la Communauté étant toujours libre de décider d'appliquer le régime de TVA normal et de s’identifier à la TVA dans tous les Etat membres dans lesquels il a réalisé des prestations de services visées à l'[article 21bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) pour lesquelles il est redevable de la TVA (ce qui va de pair, le plus souvent, avec l'obligation de faire agréer un représentant responsable).

#### B. Définitions

##### a. Assujetti non établi sur le territoire de la Communauté

Il s’agit d’un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable ([article 58ter, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

##### b. Assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation

Il s’agit d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ([article 58quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

##### c. Etat membre d’identification

•Lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d’un seul établissement stable dans la Communauté, l’Etat membre d’identification est l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable (régime UE ou OSS Union, [article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

•Lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu’il y dispose de plus d’un établissement stable, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes (régime UE ou OSS Union, [article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

•Lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’Etat membre d'identification est l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté (régime non UE ou OSS non-Union, [article 58ter, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

##### d. Etat membre de consommation

Il s’agit de l’Etat membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément à l’[article 21bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) (article 58*ter*, § 1 er, 3°, et [article 58quater, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

#### C. Qui peut se prévaloir des régimes particuliers pour les prestations de services B2C ?

Peuvent se prévaloir des présents régimes particuliers :

\- les assujettis non établis sur le territoire de la Communauté qui fournissent des prestations de services en faveur de personnes non assujetties qui sont établies dans un Etat membre, y ont leur domicile ou leur résidence habituelle (personnes morales qui ne sont pas assujetties au sens de l’[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ou particuliers non assujettis) qui sont localisées dans la Communauté sur base de l'[article 21bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) (régime non UE ou OSS non Union, [article 58ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)) ;

\- les assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non établis dans l’Etat membre de consommation qui fournissent des services à des personnes non assujetties (personnes morales qui ne sont pas assujetties au sens de l’[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ou particuliers non assujettis). Conformément à la définition reprise à l’[article 58quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), cela vise les assujettis qui sont établis dans la Communauté mais pas dans l’Etat membre où les services sont réputés avoir lieu aux fins de la TVA conformément à l’[article 21bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) (régime UE ou OSS Union, [article 58quater, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

#### D. Quels services peuvent bénéficier des régimes UE et non UE ?

Il s’agit **de tous les services** visés à l’[article 21bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), **à l’exception des services qui sont localisés dans un Etat membre où le prestataire de services a son siège d’activité principal ou dispose d’un établissement stable**.

Pour une explication détaillée sur ces services, il est renvoyé à la Section 1, titre B., point *a*.

Cela signifie **qu’un assujetti ne peut jamais reprendre dans la déclaration** régime UE ou OSS Union **des prestations de services B2C localisées dans un Etat membre où il a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable**.

Ces règles diffèrent de celles applicables pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, où l’assujetti reprend dans la déclaration régime UE ou OSS Union **toutes** **les ventes à distance intracommunautaires de biens** qu’il a réalisées **y compris celles localisées dans un Etat membre où il a établi le siège de son activité économique ou dans lequel il dispose d’un établissement stable.**

#### E. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous les régimes particuliers pour les prestations de services B2C

Dans le cadre du régime UE ou OSS Union, les règles en matière de détermination de l’Etat membre d’identification pour les services dépendent de la qualité de l’assujetti et de la nature des opérations qu’il réalise. Il ne peut y avoir qu’un seul Etat membre d’identification aux fins du présent régime particulier.

Les articles [58ter, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter), et [58quater, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), du Code de la TVA (articles [358bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-358bis) et [369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis), de la directive 2006/112/CE) fixent ces règles comme suit :

\- lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d’un seul établissement stable dans la Communauté, l’Etat membre d’identification est l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable (régime UE ou OSS Union, [article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)) ;

\- lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu’il y dispose de plus d’un établissement stable, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes (régime UE ou OSS Union, [article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)) ;

\- lorsque l’assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable, l’Etat membre d'identification est l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté (régime non UE ou OSS non-Union, [article 58ter, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

| Lieu d’établissement | Type d’identification | État membre d’identification |
| --- | --- | --- |
| Siège d’activité dans l’UE | Identification directe | EM du siège d’activité du prestataire |
| Siège d’activité hors UE mais établissement stable situé dans l’UE | Identification directe | EM de l’établissement stable\* du prestataire |
| Siège d’activité hors UE et pas d’établissement stable situé dans l’UE | Identification directe | EM laissé au choix du prestataire\*\* |

\* S'il dispose de plusieurs établissements stables, le prestataire choisit celui qu'il utilisera. Ce choix est obligatoire pour le fournisseur jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit l'année au cours de laquelle le choix est effectué.

\*\*Le prestataire choisit l’Etat membre qu'il utilisera.

#### F. Conditions d’application des régimes particuliers UE et non UE pour les prestations de services B2C

##### a. Enregistrement, modification, numéro d’identification, cessation et radiation en Belgique

## a.1. Enregistrement

Dans le cadre du régime UE ou OSS Union, l’[article 58quater, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) précise que l’assujetti qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l’adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.

L'article 3 et l'annexe 1 du Règlement d’exécution (UE) 2020/194 du 12.02.2020 indique les informations détaillées à fournir lors de l’inscription.

Pour le prestataire de services qui se prévaut du régime non UE ou OSS non-Union et qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification, un numéro individuel d'identification à la TVA EU lui est attribué pour l'application de ce régime particulier. Ce numéro d’identification lui est communiqué par voie électronique ([article 58ter, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

Le prestataire doit utiliser pour toutes les prestations B2C qu’il effectue dans la Communauté le numéro d’identification à la TVA EU qui lui a été attribué.

## a.2. Modification

Conformément à l'article 4 et l'annexe 1 du Règlement d’exécution (UE) 2020/194 du 12.02.2020, tout assujetti notifie toute modification concernant les éléments d'identification à l'adresse électronique visée (adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué).

Dans le cadre du régime non UE ou OSS non-Union, le prestataire de services non établi sur le territoire de la Communauté doit également notifier par voie électronique toute modification concernant les informations fournies ([article 58ter, § 3, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

## a.3. Numéro d’identification

Conformément à l’[article 57sexies du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57sexies), l’Etat membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime UE ou OSS Union au moyen de son numéro d’identification TVA visé aux articles [214](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-214) et [215](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215) de la directive 2006/112/CE.

Concrètement, conformément à l’[article 58quater, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), les assujettis établis en Belgique utilisent pour leur inscription le numéro individuel d'identification à la TVA qui leur est attribué conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) (numéro précédé des lettres BE).

Pour le prestataire de services qui se prévaut du régime non UE ou OSS non-Union et qui choisit la Belgique comme Etat membre d’identification, un numéro individuel d'identification à la TVA EU lui est attribué pour l'application de ce régime particulier. Ce numéro d’identification lui est communiqué par voie électronique ([article 58ter, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter)).

Conformément à l’[article 57 quinquies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies), lorsqu’un assujetti informe l’Etat membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime UE ou régime Union ou non UE ou régime non-Union en matière de prestations de services B2C, ces régimes particuliers s’appliquent à partir du premier jour du trimestre civil suivant.

Toutefois, lorsque la première prestation de services devant relever du régime UE ou régime Union ou non UE ou régime non-Union a lieu avant cette date, le régime particulier s’applique à partir de la date de la première prestation, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime soient communiquées par l’assujetti à l’Etat membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant la première prestation.

## a.4. Cessation

L’assujetti qui cesse son activité couverte par le régime UE ou OSS Union ou le régime non UE ou OSS non-Union ou qui ne remplit plus les conditions d’utilisation de ceux-ci en informe par voie électronique l’administration, conformément aux articles [58ter, § 5, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter), et [58quater, § 5, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater), du Code de la TVA.

Conformément à l’[article 57octies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57octies), l’assujetti informe l’Etat membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime. La cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Conformément à l’[article 57septies, § 1er, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57septies), lorsque l’assujetti ne répond plus aux conditions pour continuer à être identifié pour l'application du régime particulier dans l'Etat membre dans lequel il a été identifié, cet Etat membre cesse alors d’être l’Etat membre d’identification. Toutefois, si cet assujetti continue de remplir les conditions nécessaires pour appliquer ce régime particulier, il désigne un nouvel Etat membre d’identification compétent conformément aux règles décrites ci-avant.

En cas de changement volontaire d’Etat membre d’identification, ce changement prend effet à partir de la date à laquelle l’assujetti cesse d’avoir le siège de son activité économique ou de disposer d’un établissement stable dans l’Etat membre précédemment désigné comme l’Etat membre d’identification ou à partir de la date à laquelle cet assujetti cesse d’expédier ou de transporter des biens au départ de cet Etat membre.

## a.5. Radiation

L’[article 58quater, § 5, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) énumère les cas dans lesquels le prestataire de services qui se prévaut du régime UE ou OSS Union en est exclu.

Une telle exclusion intervient dans les cas suivants :

1\. l'assujetti informe qu'il ne réalise plus d’opérations visées par ce régime ou il peut être présumé, par d'autres moyens, qu'il ne réalise plus de telles opérations ;

2\. l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du régime ;

3\. de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles du régime.

L’[article 58ter, § 5, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) prévoit les cas dans lesquels le prestataire de services qui se prévaut du régime non UE ou OSS non-Union en est exclu.

Une telle exclusion intervient dans les cas suivants :

1\. l’assujetti informe qu'il ne fournit plus de services couverts par ce régime particulier ;

2\. il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;

3\. l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4\. de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

Conformément à l’[article 58, § 2, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58), cette exclusion prend effet, tant pour le régime UE ou OSS Union que le régime non UE ou OSS non-Union, le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la décision d’exclusion a été communiquée par voie électronique à l’assujetti. Toutefois, lorsque l’exclusion résulte d’un changement du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable, ou du lieu de départ de l’expédition ou du transport, elle prend effet à la date à laquelle intervient ce changement.

##### b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans les régimes particuliers UE et non UE pour les prestations de services B2C

Les articles 58*ter*, § 6, (régime non UE ou OSS non-Union) et 58*quater*, § 6, (régime UE ou OSS Union), du Code de la TVA, reprennent les obligations en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la TVA due dans les différents Etats membres de consommation concernés pour les prestations de services couvertes par ces régimes particuliers.

L’attention est attirée sur le fait que, pour un assujetti établi dans la Communauté, la déclaration régime UE ou OSS Union reprend non seulement les prestations de services B2C mais également les ventes à distance intracommunautaires de biens couvertes par ce régime particulier. Il est renvoyé à ce sujet à la Section 3, titre F., point *b. Obligations déclaratives et de paiement de l’assujetti qui a choisi de s’inscrire dans le régime particulier pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et certaines livraisons de biens (régime UE ou OSS Union)* ci-avant.

Par contre, l’assujetti qui n’est pas établi dans la Communauté qui effectue des prestations de services B2C et des ventes à distance intracommunautaires de biens doit utiliser deux déclarations différentes pour déclarer ces opérations. La déclaration régime non UE ou OSS non Union reprendra uniquement les prestations de services B2C qu’il a effectuées. La déclaration régime UE ou OSS Union reprendra les ventes à distance intracommunautaires de biens couvertes par ce régime particulier qu’il aura effectuées (voir Section 3, titre F., point *b.* précité ci-avant).

Le premier alinéa de l’article 58*ter*, § 6, (régime non UE ou OSS non-Union) et le premier alinéa de l’article 58*quater*, § 6, (régime UE ou OSS Union), prévoient que l’assujetti qui peut se prévaloir des présents régimes particuliers est tenu, **pour chaque trimestre civil**, de déposer, par voie électronique, une déclaration, que les opérations couvertes par ces régimes particuliers aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, **au plus tard avant la fin du mois qui suit l’expiration de la période imposable** visée par cette déclaration. Si aucune opération taxable n’a été effectuée durant la période imposable, une déclaration « néant » devra être introduite conformément à l’[article 59 bis, du règlement d’exécution n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-59bis).

Le deuxième alinéa de l’article 58*ter*, § 6, (régime non UE ou OSS non Union) et le deuxième alinéa de l’article 58*quater*, § 6, (régime UE ou OSS Union) prévoient que cette déclaration comporte le numéro d'identification à la TVA aux fins de l’application de ce régime particulier et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total, hors TVA, des prestations de services couvertes par ce régime particulier effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la TVA correspondante, ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due figurent également sur la déclaration.

L’alinéa 3 de l’article 58*ter*, § 6, (régime non UE ou OSS non-Union) et l’alinéa 7 de l’article 58*quater*, § 6, (régime UE ou OSS Union), du Code de la TVA stipulent que lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1 er des articles précités. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

Enfin, l’alinéa 4 de l’article 58*ter*, § 6, (régime non UE ou OSS non-Union) et l’alinéa 8 de l’article 58*quater*, § 6, (régime UE ou OSS Union), du Code de la TVA spécifient que l'assujetti qui peut se prévaloir du régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

##### c. Exemples pratiques

1\. L’entreprise A, établie en Belgique, effectue des travaux immobiliers pour des particuliers. Ces prestations sont localisées à l’endroit où ce bien immeuble est situé (article 47 de la directive 2006-112-CE - [article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). Les bâtiments où sont effectués ces travaux sont situés en Belgique, en France et aux Pays-Bas. L’entreprise A souhaite utiliser le régime OSS UE.

| Avant les prestations de service | Au moment des prestations de service | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où se sont produites les prestations |
| --- | --- | --- |
| Le prestataire belge A s’identifie dans le régime OSS UE en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | Le prestataire belge porte en compte la TVA française à ses clients français et la TVA néerlandaise à ses clients néerlandais. | Le prestataire belge dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses prestations de services du 3e trimestre localisées en France et aux Pays-Bas.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre, le prestataire belge déclare le chiffre d’affaires et la TVA relatifs aux prestations de service localisées en Belgique dans sa déclaration périodique belge. |

2\. L’entreprise B, établie en Belgique, effectue des prestations de transport de passagers localisées à l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues (article 48 de la directive 2006-112-CE - [article 21bis, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). Elle effectue des transports de Belgique vers l’Italie en traversant la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la France et l’Italie. Elle dispose d’un établissement stable en Pologne qui effectue également des prestations de transport de passagers (B2C). L’établissement stable polonais effectue des transports de Pologne vers la Croatie en traversant la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, la Slovénie et la Croatie. L’entreprise B souhaite utiliser le régime OSS UE.

| Avant les prestations de service | Au moment des prestations de service | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où se sont produites les prestations |
| --- | --- | --- |
| Le prestataire belge B s’identifie dans le régime OSS UE en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique via son n° d’identification à la TVA belge. | Le prestataire belge porte en compte la TVA luxembourgeoise, française et italienne à ses clients luxembourgeois, français et italiens. L’établissement stable polonais porte en compte la TVA tchèque, autrichienne, slovène et croate à ses clients tchèques, autrichiens, slovènes et croates. | Le prestataire belge dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses prestations de services du 3e trimestre localisées au Grand-Duché de Luxembourg, en France, en Italie, en république tchèque, en Autriche en Slovénie et en Croatie.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai.Par contre, le chiffre d’affaires et la TVA relatifs aux prestations de services effectuées par son établissement principal belge qui sont localisées en Belgique ainsi que le chiffre d’affaires et la TVA relatifs aux prestations de services effectuées par son établissement stable polonais qui sont localisées en Pologne doivent être déclarés dans la déclaration périodique que B et son établissement stable déposent respectivement en Belgique et en Pologne. |

3\. L’entreprise C, établie au Canada, effectue des services fournis par voie électronique pour des particuliers. Ces prestations sont localisées à l’endroit où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence normale (article 58 de la directive 2006-112-CE - [article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). Les preneurs sont établis en Belgique, au Danemark et en Suède. L’entreprise C souhaite utiliser le régime OSS non UE.

| Avant les prestations de service | Au moment des prestations de service | Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre où se sont produites les prestations |
| --- | --- | --- |
| Le prestataire canadien C s’identifie dans le régime OSS en Belgique par voie électronique. Un numéro individuel d'identification à la TVA EU lui est attribué. | Le prestataire canadien porte en compte la TVA belge, danoise et suédoise à ses clients belges, danois et suédois. | Le prestataire canadien dépose une déclaration électronique OSS en Belgique pour le 30 octobre au plus tard, reprenant ses prestations de services du 3e trimestre localisées en Belgique, au Danemark et en Suède.La TVA en découlant doit être payée dans le même délai. |

##### d. Droit à déduction

Conformément à l’article 58*ter*, § 8, (régime non UE ou OSS non Union) et 58*quater*, § 8, (régime UE ou OSS Union), du Code de la TVA belge (articles [368](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-368) et [369 undecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369undecies) de la directive 2006/112/CE), l'assujetti qui se prévaut d’un de ces régimes particuliers n’est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l’Etat membre de consommation les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ces opérations couvertes par ces régimes particuliers.

Toutefois, l’assujetti qui se prévaut d’un de ces régimes particuliers peut bénéficier de la restitution visée à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) belge et selon les règles normales.

L’assujetti non établi en Belgique, qui se prévaut d’un de ces régimes particuliers et qui effectue également en Belgique des opérations non soumises à ces régimes particuliers pour lesquelles il s’est fait identifier à la TVA en Belgique, déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ces régimes particuliers dans la déclaration périodique à la TVA (article 58*ter*, § 8, alinéa 2 et [article 58quater, § 8, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA en Belgique, l’assujetti établi dans un autre Etat membre pourra obtenir le remboursement de la TVA belge en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008 (voir arrêté royal n° 56 du 09.12.2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement).

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut d’un de ces régimes particuliers qui n’est pas identifié en Belgique ou qui est identifié à la TVA en Belgique uniquement sur la base de l’[article 50, § 1er, 3°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) parce qu’il effectue dans d’autres Etat membres que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut d’un des régimes particuliers visés aux articles 58*ter* et 58*quater* pourra obtenir le remboursement de cette TVA suivant les modalités prévues dans la treizième directive.

A l’inverse, l’assujetti établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier n’est pas autorisé à déduire les TVA étrangères en amont dans sa déclaration OSS.

Dans la mesure où il n’est pas identifié à la TVA dans ces Etats membres, il pourra obtenir le remboursement de ces TVA étrangères en amont selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE du conseil du 12.02.2008.

L’assujetti établi en Belgique, qui se prévaut de ce régime particulier et qui effectue également dans un autre Etat membre des opérations non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il s’y est fait identifier à la TVA déduit les montants de TVA qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier dans la déclaration périodique qu’il dépose dans cet Etat membre.

##### e. Opérations (prestations de services B2C) inscrites dans les régimes particuliers (régime UE ou régime non UE) à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

Trois cas de figure seront examinés afin de déterminer quelles sont les opérations déclarées dans la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) qui doivent également être reprises dans la déclaration périodique belge.

## e.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les prestations de services localisées dans d’autres Etats membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Etant donné que la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations OSS (régime UE ou OSS Union) que globalement dans la déclaration périodique à la TVA du dernier mois de chaque trimestre.

Exemple :

La société de droit belge X, assujetti mensuel, a déposé une déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) pour les prestations de services B2C réalisées au cours du 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend les prestations de services B2C localisées aux Pays-Bas pour une valeur de 15.000 euros et en Allemagne pour une valeur de 25.000 euros et des prestations de services B2C effectuées par son établissement stable français localisées en Espagne pour une valeur de 12.000 euros et en Italie pour une valeur de 8.000 euros.

La société X reprend un montant de 60.000 euros en grille 47 de sa déclaration de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

## e.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration OSS (régime UE ou OSS Union) et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Exemples :

1\. La société japonaise Y, qui effectue des prestations de services B2C, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et a déposé une déclaration OSS pour le 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend des prestations de services B2C que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 12.000 euros et en France pour une valeur de 25.000 euros et des prestations de services B2C que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark pour 7.000 euros et en Autriche pour une valeur de 15.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 37.000 euros en grille 47 de sa déclaration de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

2\. La société italienne Z, qui effectue des prestations de services B2C, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et a déposé une déclaration OSS pour le 3 e trimestre 2021. Cette déclaration comprend des prestations de services B2C que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 euros et des prestations de services B2C que son établissement stable belge a effectuées en France pour une valeur de 30.000 euros et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 15.000 euros.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 45.000 euros en grille 47 de sa déclaration de septembre 2021 à déposer pour le 20 octobre 2021.

## e.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L’assujetti établi dans un autre Etat membre qui s’est inscrit dans son Etat membre pour le régime de l’OSS (régime UE ou OSS Union) et qui est identifié à la TVA en Belgique par une identification à la TVA directe ou via un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les prestations de services B2C réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration OSS (régime UE ou OSS Union).

L’assujetti établi dans un pays tiers qui s’est inscrit pour le régime de l’OSS (régime non UE) soit dans un autre Etat membre soit en Belgique et qui est identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable ou par une identification à la TVA directe sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les prestations de services B2C réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration OSS (régime non UE).

#### G. Facturation

##### a. Règles de facturation – Etat membre compétent

## a.1. Règle générale

L’Etat membre compétent en matière de facturation est, en règle, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l’Etat membre dans lequel l’opération est réputée être effectuée à des fins TVA, c’est-à-dire pour les ventes intracommunautaires de biens, selon que le seuil de 10.000 euros est ou non dépassé, l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ou l’Etat membre de départ.

## a.2. Dérogation

Par dérogation à cette règle, l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) précise que l’Etat membre compétent est celui dans lequel l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers visé du système OSS au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE (régime UE, non-UE ou régime d’importation) est identifié pour l'application de ce régime.

Le lieu où l’opération en question est réputée avoir lieu aux fins de la TVA n'a pas d'importance ; celle-ci peut donc également avoir lieu dans un Etat membre autre que celui dans lequel l'assujetti est identifié aux fins du régime particulier.

Cette règle a pour objectif d’aligner, en termes de compétence territoriale, les règles relatives à la déclaration, au paiement et à la facturation des opérations pour lesquelles l’assujetti fait usage d’un de ces régimes particuliers.

Concrètement, cela signifie que la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) lorsque :

\- la prestation de services fournie à une personne non assujettie est effectuée par un assujetti établi en Belgique qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) (régime « OSS - Régime de l’Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, qui est localisée dans un autre Etat membre ;

\- la prestation de services fournie à une personne non assujettie est effectuée par un assujetti non établi dans l’Union européenne qui s’est inscrit dans le régime particulier visé à l’[article 58ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) (régime « OSS - Régime non-Union ») en Belgique et qui se prévaut de ce régime, qui est localisée dans un autre Etat membre ou en Belgique.

##### b. Obligation de facturer

Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l’assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’[article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), est tenu d’émettre une facture à son cocontractant et d’en établir une copie ou de s’assurer qu’une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu’il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie ;

2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 1 er ou 2, pour toute personne \[physique\] non assujettie, sauf lorsqu’il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE (régime OSS (régime UE ou OSS Union) pour les ventes à distance intracommunautaires de biens) ;

3° et 4° …

Enfin, l’article 53, § 2, alinéa 5 prévoit que le Roi peut imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l’alinéa 1 er.

C’est ainsi que l’[article 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que l’assujetti tenu d'émettre une facture en vertu de l'[article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services énumérées ci-après pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, émet une facture lorsque ces opérations ont lieu en Belgique conformément aux articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), [14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA, ou lorsque, avant l'opération, la taxe est exigible par application des articles [17, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22bis, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, sur tout ou partie du prix de l'opération :

…

3° les opérations énumérées à l'article 20, § 2 ;

4° les livraisons de biens et les prestations de services destinées à l'érection d'un bâtiment visé à l'[article 64, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) ;

…

9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125 euros ;

10° les opérations de déménagement ou de garde-meuble et les prestations accessoires à ces opérations.

Pour que la disposition dérogatoire prévue à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) trouve à s’appliquer, il faut donc :

\- que la Belgique soit compétente pour fixer les règles de facturation conformément à l’[article 53decies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) ;

\- que l’obligation générale de facturer prévue à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ne soit pas applicable comme par exemple pour les services B2C ;

\- **que l’opération soit localisée en Belgique**.

##### c. Exemples

1\. La société A, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS parce qu’elle effectue des services de télécommunication. Elle effectue un service de télécommunication pour le compte d’un organisme public luxembourgeois, personne morale non assujettie non identifiée à la TVA.

La prestation est réputée se situer à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, c’est-à-dire au Grand-Duché de Luxembourg ([article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société A doit donc porter en compte la TVA luxembourgeoise à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le prestataire dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société A doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne morale non assujettie.

2\. La société B, établie en Belgique, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour des travaux immobiliers qu’elle effectue dans d’autres Etats membres. Elle effectue pour le compte d’un particulier non assujetti une prestation consistant en des travaux immobiliers sur un bâtiment situé en France.

La prestation est réputée se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble, c’est-à-dire en France ([article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société B doit donc porter en compte la TVA française à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le prestataire dans le Régime de l’Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société B ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne physique non assujettie. Il est à remarquer que l’obligation prévue à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) d’émettre une facture pour des travaux immobiliers effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé n’est pas applicable puisque l’opération n’est pas localisée en Belgique.

3\. La société C, établie au Grand-Duché de Luxembourg, est inscrite dans le Régime de l’Union - OSS pour la vente de droit d’accès à des spectacles localisés dans d’autres Etats membres. Elle effectue pour le compte d’un particulier non assujetti une prestation consistant à donner un droit d’accès (ticketing) à un spectacle musical en Belgique.

La prestation est réputée se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu, c’est-à-dire en Belgique ([article 21bis, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société C doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), le Grand-Duché de Luxembourg est compétent pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le prestataire dans le Régime de l’Union - OSS. Il appartient à l’administration fiscale luxembourgeoise de déterminer si la société C doit émettre une facture.

4\. La société D, établie au Canada, est inscrite en Belgique dans le Régime Non-Union - OSS pour des services électroniques. Elle effectue un service électronique pour le compte d’un particulier non assujetti résidant en Belgique.

La prestation est réputée se situer à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, c’est-à-dire en Belgique ([article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société D doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le prestataire dans le Régime Non-Union - OSS. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société B ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne physique non assujettie.

5\. La société E, établie au Royaume-Uni, est inscrite en Belgique dans le Régime Non-Union - OSS pour des travaux immobiliers qu’elle effectue pour le compte de personnes physiques non assujetties dans des Etats membres. Elle effectue pour le compte d’un particulier non assujetti une prestation consistant en des travaux immobiliers sur un bâtiment situé en Belgique.

La prestation est réputée se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble, c’est-à-dire en Belgique ([article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société E doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel s’est inscrit le prestataire dans le Régime Non-Union - OSS. Conformément à l’[article 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), pris en exécution de l’[article 53, § 2, alinéa 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société E doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services localisée en Belgique consistant en des travaux immobiliers effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

6\. La société F, établie en France, effectue pour le compte d’un particulier non assujetti une prestation consistant à donner un droit d’accès (ticketing) à une pièce de théâtre en Belgique. La société F ne s’est pas inscrite dans le Régime de l’Union - OSS.

La prestation est réputée se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu, c’est-à-dire en Belgique ([article 21bis, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société F doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la prestation (droit d’accès à une activité culturelle) est réputée être effectuée. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société F ne doit pas émettre de facture puisqu’elle a effectué une prestation de services pour une personne physique non assujettie.

7\. La société G, établie aux Pays-Bas effectue pour le compte d’un particulier non assujetti une prestation consistant en des travaux immobiliers sur un bâtiment situé en Belgique. La société G ne s’est pas inscrite dans le Régime de l’Union - OSS.

La prestation est réputée se situer à l’endroit où est situé le bien immeuble, c’est-à-dire en Belgique ([article 21bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société G doit donc porter en compte la TVA belge à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), la Belgique est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la prestation (travail immobilier) est réputée être effectuée. Conformément à l’[article 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), pris en exécution de l’[article 53, § 2, alinéa 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), la société G doit émettre une facture puisqu’elle a effectué une prestation de services localisée en Belgique consistant en des travaux immobiliers effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

8\. La société H, établie en Belgique, effectue un transport intracommunautaire de biens d’Allemagne en Belgique pour le compte d’un particulier non assujetti. La société H ne s’est pas inscrite dans le Régime de l’Union - OSS.

La prestation est réputée se situer au lieu de départ du transport de biens lorsqu’il s’agit d’un transport intracommunautaire de biens, c’est-à-dire en Allemagne ([article 21bis, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). La société H doit donc porter en compte la TVA allemande à son acheteur.

Conformément à l’[article 53decies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l’Allemagne est compétente pour fixer les règles de facturation, en tant qu’Etat membre dans lequel la prestation (transport intracommunautaire de biens) est réputée être effectuée. Il appartient à l’administration fiscale allemande de déterminer si la société H doit émettre une facture.

\[Top\]

## Textes cités

60

[CTVA art. 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) 47 occurrences

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 44 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 33 occurrences

[CTVA art. 58quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quinquies) 29 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 27 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 27 occurrences

[CTVA art. 58ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58ter) 24 occurrences

[CTVA art. 13bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) 15 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 12 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 10 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 9 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 8 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) 6 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3) 6 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 5 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 33](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-33) 5 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 58](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-58) 5 occurrences

[CTVA art. 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) 3 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 3 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 3 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369septdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369septdecies) 3 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 57octies](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57octies) 3 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 57quinquies](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57quinquies) 3 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 57septies](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57septies) 3 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 59bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-59bis) 3 occurrences

directive 2017/2455 art. 1 3 occurrences

[AR no 1 art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-26bis-b0f0) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-1) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 131](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-131) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 214](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-214) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 215](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369novodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369novodecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369octodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369octodecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369quaterdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quaterdecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369sexdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369sexdecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369terdecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369terdecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369undecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369undecies) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 59quater](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 57sexies](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-57sexies) 2 occurrences

[AR no 1 art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-16-755b) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 4 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

[CTVA art. 58sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 192bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-192bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 219bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-219bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 32](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 358bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-358bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 368](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-368) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 369quatervicies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369quatervicies) 1 occurrence

directive 2008/8 art. 5 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-regimes-applicables-operations-2534/documents?type=circulaires)

« … une explication détaillée de ce régime spécial OSS, il est renvoyé à la Circulaire 2021/C/72 du 27.07.2021 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs (relations B2C) et au Commentaire TVA, Livre VI, Chapitre 16, Section 10, titres 2, 3 et 4 . E. Remarque 67. Le volet TVA s’applique mutatis mutandis aux agents de football qui représentent des entraîneurs de football ou qui interviennent dans le transfert d’un entraîneur de football. Réf. interne : 729.281 - 138.001 »

[Circulaire 2022/C/98 relative aux indemnités attribuées aux footballeurs et aux agents](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-98-indemnites-attribuees-footballeurs-agents-football-e33f) Circulaire 28.09.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-regimes-applicables-operations-2534/documents)
