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title: "24 mai 2023 · Commentaire TVA · Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires (15.05.2023)"
description: "Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 15 mai 2023."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-operations-intracommunautaires-chaine-d924"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/specifieke-topics-intracommunautaire-ketentransacties-intracommunautair-93ae"
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# Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires (15.05.2023)

**Date**

24 mai 2023

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

514 paragraphes

Commentaire TVA - Topics particuliers. Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires (15.05.2023)

LIVRE VI : Topics particuliers

Chapitre 16. Topics particuliers

## Section 9 – Opérations intracommunautaires en chaîne et opérations triangulaires intracommunautaires

Mise à jour **15.05.2023** - Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.07.2021\] \[01.04.2022\]

**Table des matières · 51 entrées**

1\. Terminologie et remarques

A. Notion d’opérations intracommunautaires en chaîne et d’opérations triangulaires intracommunautaires

B. Opérateur intermédiaire

C. Opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)

D. Remarque générale

2\. Principes généraux de l’opération triangulaire intracommunautaire

A. Une seule des livraisons est une livraison avec transport intracommunautaire

B. Livraison à laquelle le transport intracommunautaire est attribué

a. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier fournisseur A

b. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B

i. Règle générale

ii. Règle dérogatoire

c. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C

i. Règle générale

ii. Règle dérogatoire

d. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur D

C. Traitement TVA d’opérations triangulaires non simplifiées

a. La Belgique est l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1)

b. La Belgique est l’Etat membre dans lequel l’opérateur intermédiaire est établi (Etat membre 2)

c. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3)

3\. Mesures de simplification pour les opérations triangulaires intracommunautaires

A. Mesures de simplification contenues dans la directive TVA

B. Mesures de simplification belges

C. Fonctionnement et conditions du régime de simplification en Belgique si la Belgique est l'État membre d'arrivée des biens

a. Situation dans laquelle le régime simplifié peut être appliqué

b. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique

c. Conditions

d. Traitement TVA si les conditions sont réunies

D. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique si la Belgique n'est ni l'Etat membre de départ ni l'arrivée des marchandises (Etat membre 2)

a. Situation

b. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique

c. Conditions de non-application du dispositif de sécurité

d. Traitement TVA si les conditions sont remplies

4\. Fausses opérations triangulaires

A. L’opérateur intermédiaire B est établi dans l’Etat membre de départ des biens

a. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

b. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

B. Les biens restent dans l’Etat membre d’achat

C. L’opérateur intermédiaire est établi dans un pays tiers

a. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

b. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

5\. Régime simplifié des opérations triangulaires dans une opération en chaîne de plus de trois parties

A. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

a. Principe

b. Régime de simplification

B. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

a. Principe

b. Régime de simplification

C. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la troisième livraison (C-D)

a. Principe

b. Pas de possibilité d’appliquer le régime de simplification

### 1. Terminologie et remarques

#### A. Notion d’opérations intracommunautaires en chaîne et d’opérations triangulaires intracommunautaires

Une **opération en chaîne** est une suite de livraisons (livraisons successives) de biens pour lesquelles les biens sont expédiés ou transportés directement du premier fournisseur à destination de l'acquéreur final, entre lesquels il n'existe aucun lien contractuel direct.

Une **opération intracommunautaire en chaîne** est une expédition ou un transport intracommunautaire. Les biens sont ainsi expédiés ou transportés directement du premier fournisseur dans un Etat membre au dernier acquéreur dans un autre Etat membre, par ou pour le compte d'une des parties de la chaîne.

Le fait que la partie de la chaîne qui prend en charge le transport fasse appel à plusieurs tiers (plusieurs transporteurs), dont chacun est responsable d'une partie du transport, n'exclut pas en soi un transport direct de la première partie à la dernière. C'est par exemple le cas, lorsque la partie qui prend en charge le transport fait effectuer une partie du transport par route par une société de transport, et l’autre partie de ce transport par bateau par une autre société. Le fait que plusieurs moyens de transport soient impliqués dans le transport (par exemple différents camions, bateaux, avions) n'empêche pas en soi un transport direct de la première partie à la dernière.

L’**opération triangulaire** est une opération en chaîne de trois parties : le premier fournisseur A livre des biens à la partie B, qui va, à son tour, les revendre à la parie C ; les biens sont transportés ou expédiés directement de A à destination de C entre lesquels il n’existe aucun lien contractuel direct.

On parle d’une **opération triangulaire intracommunautaire** lorsque les trois parties concernées sont établies et/ou (le cas échéant) identifiées à la TVA dans trois Etats membres différents. Les biens font l’objet d’un transport intracommunautaire ou d’une expédition intracommunautaire. Cela signifie que les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur à destination de l’acquéreur final dans un autre Etat membre, par ou pour le compte de l’une des parties de la chaîne.

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le Code de la TVA belge prévoient diverses mesures de simplification relatives à certaines situations déterminées d’opérations triangulaires intracommunautaires (explicitées ci-dessous). On parle alors **d’opérations triangulaires intracommunautaires simplifiées**.

#### B. Opérateur intermédiaire

L’**opérateur** **intermédiaire** est un fournisseur différent du premier dans une opération en chaîne.

#### C. Opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)

L'**intermédiaire au sens de l'**[**article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (voir [article 36bis, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36bis), précitée) est un fournisseur au sein d’une vente en chaîne autre que le premier fournisseur de cette chaîne, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.

#### D. Remarque générale

Dans les **exemples et les situations** envisagés dans cette section, il est toujours **supposé** (sauf indication contraire) que :

• les biens ne sont pas soumis au régime de la marge bénéficiaire ;

• il ne s’agit pas de livraisons avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte ;

• la livraison intracommunautaire de biens est exemptée sur la base de l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée et de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

• les fournisseurs successifs intervenant dans la chaîne sont des assujettis qui :

o sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;

o sont tenus de soumettre à la TVA toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens ;

o n’ont pas d’établissement stable dans d’autres Etats membres que l’Etat membre dans lequel ils sont établis ;

o ne sont pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises.

Ceci vaut également pour l’acquéreur final de la chaîne, sauf indication contraire.

Cette section ne tient **pas** compte, sauf indication contraire, des complications pouvant résulter de l’application de **régimes particuliers** tels que, essentiellement, le régime des moyens de transport neufs, des produits soumis à accises, le régime des ventes à distance, le régime du travail à façon ou encore du régime applicable au « groupe des quatre ».

Le commentaire ci-dessous a pour objectif d’expliquer la position de l’administration Belge à l’égard des livraisons et acquisitions intracommunautaires qui relèvent de sa compétence conformément à la réglementation Belge. L’administration Belge n’est pas compétente pour se prononcer sur les opérations taxables relevant de la compétence d’un autre Etat membre. Le commentaire ci-dessous, relatif aux livraisons et acquisitions intracommunautaires qui sont localisées dans d’autres Etats membres, a un but purement didactique et se fondent, autant que possible, sur notre compréhension de la réglementation Européenne en la matière, sans toutefois être contraignant (les assujettis doivent s’adresser aux Etats membres concernés).

### 2. Principes généraux de l’opération triangulaire intracommunautaire

#### A. Une seule des livraisons est une livraison avec transport intracommunautaire

Lors d’une opération intracommunautaire en chaîne (notamment l’opération triangulaire intracommunautaire), le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire ne peut être attribué(e) qu’à une seule des livraisons successives.

Le transport intracommunautaire suppose que les biens en provenance d’un Etat membre soient transportés ou expédiés à destination d’un acquéreur dans un autre Etat membre. Seule la livraison à laquelle le transport intracommunautaire est attribué est qualifiée de livraison avec transport. Les autres livraisons sont des livraisons forcées sans transport (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt EMAG Handel, affaire [C-245/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-245-04-arret), du 06.04.2006).

#### B. Livraison à laquelle le transport intracommunautaire est attribué

Comme cela a été précisé, lors d’une opération intracommunautaire en chaîne (notamment l’opération triangulaire intracommunautaire), le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire ne peut être attribué(e) qu’à une seule livraison.

Afin de déterminer à quelle livraison de l’opération en chaîne le transport intracommunautaire doit être attribué, il est important de savoir **par ou pour le compte de quelle partie** de la chaîne le transport ou l'expédition est effectué(e). Normalement, il s’agit de la partie qui organise le transport ou l'expédition (soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte), c'est-à-dire la personne qui effectue le transport elle-même pour son propre compte ou qui conclut un contrat avec un tiers à cette fin.

Selon les conclusions de l'avocat général Kokott dans l'affaire [C-401/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-401-18-conclusions) devant la Cour de Justice, le facteur déterminant est de savoir qui, dans la chaîne, supporte le risque de perte ou de dommage des biens durant le transport (1). Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, entraîner des difficultés pratiques. Par exemple, le risque de perte ou de dommage peut être partagé entre le vendeur et l'acheteur à certains stades de la chaîne de transport selon l'incoterm utilisé. Dans de tels cas, il serait difficile d'identifier un seul assujetti au sein de la chaîne qui supporte le risque de perte ou de dommage des biens pendant le transport. Dans de tels cas, il est tenu compte de l'assujetti de la chaîne qui transporte lui-même les biens ou qui prend les dispositions en concluant les contrats nécessaires avec un tiers pour le transport des biens (2).

*(1) Il n'est pas pertinent que l’assujetti concerné ait souscrit une assurance contre ce risque.*

*(2) Sauf dans les cas où l'assujetti concerné peut prouver, à la satisfaction de l'administration, que le transport a été effectué ou que le contrat de transport a été conclu pour le compte d'un autre assujetti de la chaîne qui, dans les faits, supporte les risques de perte ou de dommage des biens pendant le transport.*

Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte du **premier fournisseur**, le transport sera toujours attribué à la **première livraison**.

Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte du **dernier acquéreur**, le transport sera toujours attribué à la **dernière livraison**.

Lorsque les biens sont transportés par ou pour le compte d'un **opérateur intermédiaire** (voir titre 1, rubrique B), il est plus difficile de déterminer si le transport doit être attribué à la livraison qu'il reçoit ou à la livraison qu'il effectue lui-même.

Afin d'éviter des approches divergentes entre les Etats membres, qui pourraient conduire à une double taxation ou à une non-taxation, et d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques, le législateur Européen a adopté de nouvelles règles, entrées en vigueur le 01.01.2020, déterminant à quelle livraison le transport est attribué.

Ces règles sont reprises dans le nouvel [article 36bis de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36bis), précitée, qui a été transposé à l’[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

Ces règles déterminent à quelle livraison le transport doit être attribué **lorsque le transport ou l'expédition est effectué(e) par ou pour le compte de l’opérateur intermédiaire** (ou de l'un des opérateurs intermédiaires s'ils sont plusieurs). Cet opérateur intermédiaire est alors désigné comme étant l’« opérateur intermédiaire au sens de l'[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) » (voir titre 1, rubrique C).

L’[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) a **exclusivement** pour objectif de déterminer à quelle livraison le transport doit être attribué. A cet égard, il convient de remarquer que l’[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) n’impose aucune exigence spécifique quant au statut du dernier client et n’exclut, dès lors, pas que ce dernier client ait le statut de non-assujetti (voir Rapport du 18.03.2021 fait au nom de la Commisssion des finances et du budget par Monsieur Joris Vandenbroucke relatif au projet de loi du 04.03.2021 modifiant le Code la taxe sur la valeur ajoutée en ci qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services (DOC 55 1820/002, p.24-27).

L’[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ne s’applique pas aux situations visées à l’[article 13bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) ([article 14, § 5, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). Sont plus précisément concernées les situations dans lesquelles un assujetti facilite, via une interface électronique, des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 euros, ou des livraisons de biens dans la Communauté par un assujetti non établi dans la Communauté à un non-assujetti, et est réputé avoir reçu et livré lui-même ces biens.

Ci-dessous, un exemple simplifié permettant de déterminer à quelle livraison de biens le transport devrait, en pratique, être attribué dans le cas d'une opération intracommunautaire en chaîne.

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3, qui, à son tour, revend les biens à un assujetti D, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 4. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de D dans l’Etat membre 4.

##### a. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier fournisseur A

Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du premier fournisseur A, le transport ne peut être attribué qu'à la première livraison (A-B), puisque B est le seul avec lequel A contracte.

Dans ce cas :

• la première livraison (A-B) est une livraison intracommunautaire effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de B, dans l’Etat membre 4 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport effectuée par B qui a lieu dans l’Etat membre 4 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport effectuée par C qui a lieu dans l’Etat membre 4.

##### b. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B

Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du premier opérateur intermédiaire B, le transport peut être attribué tant à première livraison (A-B) qu’à la deuxième livraison (B-C).

B est, dans ce cas, l’« opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ». Pour l’application de cette disposition, B doit fournir la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés **par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte**. B doit être en mesure de prouver le transport en tant que tel ainsi que ce dernier a été effectué par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte.

Si la Belgique est l’Etat membre 1, il convient de noter que cette preuve est en soi distincte de la preuve de transport à fournir dans le cadre de l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

La partie appliquant l’exemption qui peut être la même partie que l’opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), doit, pour sa part, être en mesure de fournir la preuve que les conditions d’exemption ont été remplies (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 »).

Si la règle générale s’applique (voir point i), ci-dessous), le transport sera attribué à la livraison A-B et A devra prouver à l’administration que les conditions d’exemption prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont réunies, de sorte que A pourra exempter la livraison intracommunautaire. Cela signifie, notamment, que A devra fournir la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d’un autre Etat membre et que le transport ou l’expédition a été effectué(e) par ou pour le compte de B (étant donné que l’application de l’exemption prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) exige, notamment, que les biens aient été transportés ou expédiés par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acquéreur). Par conséquent, B devra non seulement fournir la preuve à A que le transport a effectivement eu lieu, mais aussi qu’il a organisé le transport (c’est-à-dire que le transport ou l’expédition a été effectué(e) par ou pour le compte de B).

##### i. Règle générale

Selon la règle générale, le transport doit être attribué à la première livraison (A-B) (voir [article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Dans ce cas :

• la première livraison (A-B) est une livraison intracommunautaire effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de B, dans l’Etat membre 4 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.

## ii. Règle dérogatoire

Supposons que B ait un numéro d'identification à la TVA dans l’Etat membre 1 et qu'il communique ce numéro d’identification à la TVA à A dans le cadre de la première livraison (A-B). La deuxième livraison (B-C) est alors une livraison avec transport par dérogation à la règle principale (voir [article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

En ce qui concerne les opérations taxables effectuées sur le territoire belge (c'est le cas si la Belgique est l’Etat membre 1 ou 4), la position de l'administration Belge est la suivante :

• B peut communiquer son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 de quelque façon que ce soit à A pour autant que le moyen utilisé prouve que cette communication a bien été reçue par A (par exemple, un échange de courriers électroniques). Cette communication ne doit pas nécessairement être renouvelée à chaque opération individuelle. Ainsi, par exemple, B peut communiquer une seule fois son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 à A afin qu’il soit utilisé pour toutes les livraisons à destination d’un Etat membre donné.

• La communication par B de son numéro d'identification à la TVA devrait, en principe, avoir lieu avant que n’intervienne le fait générateur. Dans le cas contraire, la règle générale de l'[article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) s'applique, en principe (voir point i).

Toutefois, il ne peut être exclu que B communique son numéro d’identification à la TVA de l’EM1 à A après que ne soit intervenu le fait générateur afin de corriger spontanément son erreur (c'est le cas, par exemple, si B a initialement communiqué par erreur un numéro d’identification à la TVA d’un autre Etat membre). A l’inverse, il se peut que B ait au départ communiqué accidentellement son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 1 à A et souhaite corriger cette erreur en l’informant de son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 (la règle générale s’applique alors). Les corrections nécessaires concernant la facturation, la déclaration, … doivent, évidemment, être effectuées (3).

• A et B doivent conserver la preuve de cette communication et la présenter à la demande de l'administration. Il peut s’agir de toute forme de communication écrite (électronique ou non) démontrant que le numéro d’identification a bien été communiqué.

En l'absence d'une telle preuve, la règle générale de l'[article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) est applicable (voir point i).

Toutefois, si A ou B ne disposent pas d'une telle preuve, la règle de l'[article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) reste applicable pour autant que :

o le numéro d'identification à la TVA de B de l’Etat membre 1 soit mentionné sur la facture qui lui a été délivrée par A ; ET

o la TVA due dans l’Etat membre 1 a été portée en compte sur cette facture (4). Lorsque le report de perception de la TVA est applicable, la facture doit mentionner « Autoliquidation » (voir [article 226](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-226), 11*bis* de la directive 2006/112/CE, précitée, et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir [article 5, § 1er, 9°bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), de [l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f)). En cas d'exemption, la facture doit contenir une référence à la disposition pertinente de la directive ou à la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exemptée de la taxe, ou à toute autre mention indiquant que l'opération est exemptée (voir article 226, 11), de la directive 2006/112/CE, précitée et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir [article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

*(3) Il est recommandé de vérifier si l'autre Etat membre concerné (Etat membre 1 ou 4, selon le cas) accepte cette position.*

*(4) Cela signifie que la comptabilité de A et de B (comptabilité TVA de l’Etat membre 1) doit correspondre à la facture émise.*

En cas d'application de la règle dérogatoire :

• la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de C, dans l’Etat membre 4 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.

##### c. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C

Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du deuxième opérateur intermédiaire C, le transport peut être attribué tant à deuxième livraison (B-C) qu’à la troisième livraison (C-D).

C est, dans ce cas, l’« opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ». Pour l’application de cette disposition, C doit disposer de la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés **par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte**. C doit être en mesure de prouver le transport en tant que tel ainsi que ce dernier a été effectué par lui-même ou par un tiers agissant pour son compte.

Si la Belgique est l’Etat membre 1, il convient de noter que cette preuve est en soi distincte de la preuve de transport à fournir dans le cadre de l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

La partie appliquant l’exemption qui peut être la même partie que l’opérateur intermédiaire au sens de l’[article 14, § 5, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), doit, pour sa part, être en mesure de fournir la preuve que les conditions d’exemption ont été réunies (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 »).

Si la règle générale s’applique (voir point i), ci-dessous), le transport sera attribué à la livraison B-C et B devra prouver à l’administration que les conditions d’exemption prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont remplies, de sorte que B pourra exempter la livraison intracommunautaire. Cela signifie, notamment, que B devra fournir la preuve que les biens ont été transportés ou expédiés en dehors de la Belgique à destination d’un autre Etat membre et que le transport ou l’expédition a été effectuée(e) par ou pour le compte de C (étant donné que l’application de l’exemption prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) exige, notamment, que les biens aient été transportés ou expédiés par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acheteur). Par conséquent, C devra non seulement fournir la preuve à B que le transport a effectivement eu lieu, mais aussi que C a organisé le transport (c’est-à-dire que le transport ou l’expédition a été effectué(e) par ou pour le compte de C).

##### i. Règle générale

Selon la règle prévue à l’[article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), le transport doit être attribué à la deuxième livraison (B-C).

Dans ce cas :

• la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de C, dans l’Etat membre 4 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 4.

## ii. Règle dérogatoire

Supposons que C ait un numéro d'identification à la TVA dans l’Etat membre 1 et qu'il communique ce numéro d’identification à la TVA à A dans le cadre de la deuxième livraison (B-C). La troisième livraison (C-D) est alors la livraison avec transport par dérogation à la règle principale (voir [article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

En ce qui concerne les opérations taxables effectuées sur le territoire belge (c'est le cas si la Belgique est l’Etat membre 1 ou 4), la position de l'administration belge est la suivante :

• C peut communiquer son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 de quelque façon que ce soit à B pour autant que le moyen utilisé prouve que cette communication a bien été reçue par B (par exemple, un échange de courriers électroniques). Cette communication ne doit pas nécessairement être renouvelée à chaque transaction individuelle. Ainsi, par exemple, C peut communiquer une seule fois son numéro d'identification à la TVA de l’Etat membre 1 à B afin qu’il soit utilisé pour toutes les livraisons à destination d’un Etat membre donné.

• La communication par C de son numéro d'identification à la TVA devrait, en principe, avoir lieu avant que n’intervienne le fait générateur. Dans le cas contraire, la règle générale de l'[article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) s'applique, en principe (voir point i).

Toutefois, il ne peut être exclu que C communique son numéro d’identification à la TVA de l’EM1 à B après que ne soit intervenu le fait générateur afin de corriger spontanément son erreur (c'est le cas, par exemple, si C a initialement communiqué par erreur un numéro d’identification à la TVA d’un autre Etat membre). A l’inverse, il se peut que C ait au départ communiqué accidentellement son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 1 à B et souhaite corriger cette erreur en l’informant de son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 (la règle générale s’applique alors). Les corrections nécessaires concernant la facturation, la déclaration, … doivent, évidemment, être effectuées (5).

• B et C doivent conserver la preuve de cette communication et la présenter à la demande de l'administration. Il peut s’agir de toute forme de communication écrite (électronique ou non) démontrant que le numéro d’identification a bien été communiqué.

En l'absence d'une telle preuve, la règle générale de l'[article 14, § 5, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) est applicable (voir point i).

Toutefois, si B ou C ne disposent pas d'une telle preuve, la règle de l'[article 14, § 5, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) reste applicable pour autant que :

o le numéro d'identification à la TVA de C de l’Etat membre 1 soit mentionné sur la facture qui lui a été délivrée par B ; ET

o la TVA due dans l’Etat membre 1 a été portée en compte sur cette facture (6). Lorsque le report de perception de la TVA est applicable, la facture doit mentionner « Autoliquidation » (voir [article 226](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-226), 11*bis* de la directive 2006/112/CE, précitée et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir [article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité). En cas d'exemption, la facture doit contenir une référence à la disposition pertinente de la directive ou à la disposition nationale correspondante en vertu de laquelle l'opération est exemptée de la taxe, ou à toute autre mention indiquant que l'opération est exemptée (voir article 226, 11), de la directive 2006/112/CE, précitée, et, lorsque la Belgique est l’Etat membre 1 : voir [article 5, § 1er, 10°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

*(5) Il est recommandé de vérifier si l'autre Etat membre concerné (Etat membre 1 ou 4, selon le cas) accepte cette position.*

*(6) Cela signifie que la comptabilité de A et de B (comptabilité TVA de l'Etat membre 1) doit correspondre à la facture émise.*

En cas d'application de la règle dérogatoire :

• la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison intracommunautaire qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de D, dans l’Etat membre 4.

##### d. Le transport des biens est effectué par ou pour le compte du dernier acquéreur D

Lorsque le transport intracommunautaire ou l'expédition intracommunautaire des biens est effectué(e) par ou pour le compte du dernier acquéreur D, le transport ne peut être attribué qu'à la troisième livraison (C-D), puisque C est le seul avec lequel D contracte.

Dans ce cas :

• la première livraison (A-B) est une livraison locale sans transport effectuée par A qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la deuxième livraison (B-C) est une livraison locale sans transport effectuée par B qui a lieu dans l’Etat membre 1 ;

• la troisième livraison (C-D) est une livraison intracommunautaire effectuée par C qui a lieu dans l’Etat membre 1 et qui occasionne une acquisition intracommunautaire, dans le chef de D, dans l’Etat membre 4.

#### C. Traitement TVA d’opérations triangulaires non simplifiées

##### a. La Belgique est l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1)

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA en Belgique, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A en Belgique à destination de C dans l’Etat membre 3.

## Le transport est attribué à la première livraison (A-B) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu en Belgique, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), pour autant que les conditions de cette exemption soient réunies (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 »), ce qui signifie que :

• la livraison est effectuée par un assujetti A qui n’est pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises et la livraison n'est pas soumise au régime de la marge bénéficiaire ;

• la livraison est effectuée pour un assujetti B qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;

• B communique son numéro d’identification à la TVA valable attribué par un autre Etat membre que la Belgique à A ;

• les biens sont transportés vers un autre Etat membre par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;

• A reprend l’opération dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge et le dépose dans les délais.

Le premier fournisseur A doit inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 46) et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui y est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1, point b), i), 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE, précitée).

En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre 3 et de communiquer son numéro d’identification à la TVA, attribué par cet Etat membre à A.

L’opérateur intermédiaire B effectue ensuite une livraison sans transport dans l’Etat membre 3 à l’acquéreur final C (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) qui est, en principe, soumise à la TVA dans l’Etat membre 3.

## Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire sans transport qui a lieu en Belgique (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) et qui est soumise à la TVA en Belgique. Il est tenu, en tant que redevable, d’acquitter la TVA due sur cette livraison via sa déclaration périodique à la TVA (voir articles [51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu en Belgique, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), pour autant que les conditions de cette exemption soient réunies (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 »), ce qui signifie que :

• la livraison est effectuée par un assujetti A qui n’est pas soumis au régime particulier pour les petites entreprises et la livraison n'est pas soumise au régime de la marge bénéficiaire ;

• la livraison est effectuée pour un assujetti B qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;

• B communique son numéro d’identification à la TVA valable attribué par un autre Etat membre que la Belgique à A ;

• les biens sont transportés vers un autre Etat membre par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;

• A reprend l’opération dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge et le dépose dans les délais.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue en Belgique, l’opérateur intermédiaire B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique et d’inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 46) et dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, qu’il doit déposer tous deux en Belgique.

L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui, en principe, est soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1, point b), i), 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE, précitée).

##### b. La Belgique est l’Etat membre dans lequel l’opérateur intermédiaire est établi (Etat membre 2)

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA en Belgique, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C dans l’Etat membre 3.

## Le transport est attribué à la première livraison (A-B) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui est, en principe, soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1, point b), i), 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE, précitée). En principe, B est tenu de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre 3.

L’opérateur intermédiaire B (premier acquéreur et deuxième fournisseur) effectue ensuite une livraison sans transport dans l’Etat membre 3 à l’acquéreur final C (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) qui est, en principe, soumise à la TVA dans cet Etat membre.

## Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.

L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, l’opérateur intermédiaire B est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.

L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) qui, en principe, est soumise à la TVA (voir articles 2, paragraphe 1, point b), i), 20, premier alinéa, et 40 de la directive 2006/112/CE, précitée).

##### c. La Belgique est l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3)

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.

## Le transport est attribué à la première livraison (A-B) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique et de communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à A.

L’opérateur intermédiaire B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible.

L’opérateur intermédiaire B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui y est, en principe, soumise à la TVA.

Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.

Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (ils appartiennent au « groupe de quatre »), le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas et B est tenu d’émettre une facture avec TVA belge (qui comporte toutes les mentions de l’[article 5 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

Dans ce dernier cas, B doit s'identifier à la TVA en Belgique et acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA (opération en grille 01, 02 ou 03 et TVA due en grille 54) relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1 er, 1°, et 53, § 1 er, premier alinéa, 2 ° et 3 °, du Code de la TVA).

## Le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C) :

Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.

L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.

L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui, en principe, est soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire cette acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles [51, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de TVA). C doit alors acquitter la TVA relative à cette acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir [article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)).

Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). La livraison intracommunautaire effectuée par l’opérateur intermédiaire B n’est alors pas exemptée par l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, et est, en principe, soumise à la TVA dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsqu’il intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir [article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis)), la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique ([article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ne peut pas s’appliquer étant donné que les biens sont expédiés depuis un autre Etat membre que celui dans lequel B est établi.

### 3. Mesures de simplification pour les opérations triangulaires intracommunautaires

#### A. Mesures de simplification contenues dans la directive TVA

Lors d’une opération triangulaire intracommunautaire, non simplifiée, l’assujetti, opérateur intermédiaire B est, en principe, toujours tenu de s'identifier à la TVA dans :

• l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1) lorsque le transport est attribué à la deuxième livraison (B-C), en raison de la livraison intracommunautaire qu'il y effectue ;

• l’Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) lorsque le transport est attribué à la première livraison (A-B), en raison de l'acquisition intracommunautaire qu'il y effectue.

Dans ce dernier cas, c’est-à-dire lorsque le transport est attribué à la première livraison (A-B), le législateur Européen a prévu des mesures de simplification qui évitent à B de se faire identifier à la TVA dans l'Etat de l'arrivée des biens (Etat membre 3) sous certaines conditions :

• l'acquisition intracommunautaire effectuée par B dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) n'est pas taxable (voir [article 141 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-141), précitée) ;

• la perception de la TVA due par B relativement à la deuxième livraison (B-C) dans l'Etat membre 3 est reportée dans le chef de l’assujetti ou la personne morale non assujettie, acquéreur final identifié à la TVA dans l’Etat membre 3 (voir l'[article 197 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-197), précitée).

#### B. Mesures de simplification belges

Les mesures de simplification prévues par la directive 2006/112/CE, précitée, ont été transposées dans le Code de la TVA belge aux :

• article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3° ;

• article 25*quinquies*, § 3, troisième alinéa ;

• [article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

## [Article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) :

> *« (…)*
>
> *Par dérogation à l'alinéa 1**er**, ne sont pas soumises à la taxe :*
>
> *(…)*
>
> *3°* *les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre lorsque les conditions suivantes sont réunies :*
>
> *a)* *l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti ;*
>
> *b)* *les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un*
>
> *Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ;*
>
> *c)* *le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;*
>
> *d)* *ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1**er**, 2°, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique ;*
>
> *(…) »*

## [Article 25quinquies, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) :

> *« (…)*
>
> *Sans préjudice du § 2, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens, visée à l'article 25ter, § 1**er**, est toutefois réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au § 2.*
>
> *Si néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du § 2, dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, après avoir été soumise à la taxe en application de l'alinéa 1**er**, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.*
>
> *Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au § 2, lorsque les conditions suivantes sont réunies :*
>
> *1°* *l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;*
>
> *2°* *l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins de la livraison subséquente de ces biens effectuée dans un autre Etat membre par cet assujetti ;*
>
> *3°* *les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un*
>
> *Etat membre autre que la Belgique à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ;*
>
> *4°* *le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination ;*
>
> *5°* *ce destinataire a été désigné, par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par cet assujetti ;*
>
> *6°* *l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique a rempli, pour la livraison qu'il effectue dans les conditions prédécrites outre l'obligation prévue au 5°, l'obligation de déclaration prévue à l'article 53sexies, § 1**er**, 2°.*
>
> *(…) »*

## [Article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) :

> *« (…)*
>
> *§ 2. Par dérogation au § 1**er**, 1°, la taxe est due :*
>
> *…*
>
> *2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1**er**, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1**er* *contienne les mentions à déterminer par le Roi ;*
>
> *(…) »*

#### C. Fonctionnement et conditions du régime de simplification en Belgique si la Belgique est l'État membre d'arrivée des biens

##### a. Situation dans laquelle le régime simplifié peut être appliqué

A vend des biens à B, qui les revend à son tour à C.

• A est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 1.

• B est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 2 qui n’est pas établi en Belgique.

• C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique (assujetti déposant ou membre du « groupe des quatre » avec un numéro d’identification à la TVA belge) et qui est tenu ou pas d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.

Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.

Le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B).

Dans ce cas d’opération triangulaire intracommunautaire, pour laquelle le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B), B effectue, dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Belgique) :

• une acquisition intracommunautaire de biens taxable ;

• et ensuite une livraison sans transport à l’acquéreur final (voir aussi titre 2, section C, ci-dessus).

Par conséquent, B doit, en principe, s’identifier à la TVA en Belgique, communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à A et déposer des déclarations périodiques à la TVA.

##### b. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique

Le régime de simplification permet que, dans les conditions prévues à la sous-rubrique c ci-dessous :

• l'acquisition intracommunautaire de biens que B effectue en Belgique n'est pas taxable (article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3 °, du Code de la TVA) ;

• la perception de la TVA sur la livraison subséquente sans transport effectuée par B est reportée dans le chef de l’acquéreur final C.

C est donc désigné comme le redevable de la TVA ([article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) et la TVA due doit être versée au Trésor via sa déclaration périodique à la TVA belge ou sa déclaration spéciale.

##### c. Conditions

Le régime de simplification s'applique dans les conditions suivantes :

• **L’acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la TVA dans un autre Etat membre (qui plus est un autre Etat membre que celui de départ du transport ou de l’expédition des biens)** (voir article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3 °, première phrase et b), du Code de la TVA).

L’opérateur intermédiaire B n’est pas établi dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique), mais est identifié à la TVA dans un autre Etat membre (Etat membre 2) (cette disposition s’applique également à un assujetti identifié en Irlande du Nord et disposant d’un numéro d’identification à la TVA comportant le préfixe XI) que l’Etat membre de départ (Etat membre 1) ou l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) ([circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° ET 135.109-10)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c), point 5).

Lorsque B est, à la fois établi et/ou identifié à la TVA dans l'Etat membre de départ des biens (Etat membre 1) et dans un autre Etat membre que l'Etat membre de départ ou d'arrivée des biens (Etat membre 2), B peut appliquer le régime de simplification décrit ci-dessus à condition, bien évidemment, que toutes les conditions soient remplies et que le transport soit attribué à la première livraison (A-B) (voir à cet égard Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bühler, affaire [C-580/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-16-arret), du 19.04.2018, point 42).

Si B n'est pas établi dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3), mais qu'il y est identifié à la TVA, il a le choix : soit il fait application du régime normal (exposé ci-dessus) soit du régime de simplification (sous réserve que toutes les autres conditions soient également remplies).

• **L'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens en Belgique par l'opérateur intermédiaire B** (article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3 °, a), du Code de la TVA).

Le régime de simplification ne peut donc s'appliquer que si le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire des biens du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3) est attribué(e) à la première livraison. (A-B).

Cela signifie que le régime de simplification ne peut jamais s'appliquer lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de :

o l’acquéreur final C ;

o l’opérateur intermédiaire B, pour autant que le transport ou l'expédition soit attribué(e) à la deuxième livraison (B-C).

Le fait que la deuxième livraison (B-C) sans transport soit une livraison avec installation ou montage de biens par ou pour le compte de B ne constitue en soi pas un obstacle à l’application du régime de simplification ([Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) (n° ET 135.109), point 7.4.3.3.2).

• **Les biens ainsi acquis par l’opérateur intermédiaire B sont directement transportés ou expédiés à partir d'un autre Etat membre (Etat membre 1)** que celui dans lequel il est identifié à la TVA (Etat membre 2) **à destination de l’acquéreur final C, pour lequel B effectue la livraison subséquente (B-C)** (article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3 °, b), du code de la TVA).

Il doit s’agir d’une opération triangulaire intracommunautaire, ce qui signifie que les biens font l'objet de deux livraisons successives par deux assujettis différents (A et B), pour lesquelles les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur A (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3).

• **L’acquéreur final C est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique** (article 25*ter*, § 1 er, deuxième alinéa, 3 °, c) du Code de la TVA).

En d'autres termes, l’acquéreur final C est :

o un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (visé à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de TVA) et qui est identifié à la TVA en Belgique ;

o un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, mais qui est identifié(e)(e) à la TVA en Belgique (par exemple, un membre du « groupe des quatre » avec un numéro d'identification TVA belge).

Pour que le régime de simplification soit applicable, il suffit que C soit un assujetti ou une personne non assujettie ayant un numéro d'identification TVA belge. Il n'est donc pas nécessaire qu’il :

o soit établi en Belgique ;

o ait fait agréer, en Belgique, un représentant responsable s'il n'y est pas établi ;

o qu’il soit tenu de soumettre la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique.

Le report de perception de la taxe visé à l'[article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), prévu dans le cadre des opérations triangulaires simplifiées, a donc un effet plus important sur ce point que le report dit « généralisé » de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Cette dernière disposition ne peut s'appliquer que si l’acquéreur est un assujetti établi en Belgique qui tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique pour lequel un représentant responsable a été agréé.

• **L’acquéreur final C est désigné comme le redevable de la TVA pour la deuxième livraison (B-C) effectuée par l'opérateur intermédiaire B** ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, d), Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

L’opérateur intermédiaire B doit désigner l’acquéreur final C comme le redevable de la TVA pour la deuxième livraison (B-C) au moyen d'une mention explicite sur la facture qu'il doit délivrer à ce dernier.

Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11*bis*), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir [article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité, lorsque B n’est pas établi dans la Communauté ou en cas d’auto-facturation).

La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.

La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.

En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation ».

En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire [C-247/21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-247-21-arret), du 08.12.2022 ; [Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50 (n° E.T. 140.234)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-51-completant-modifiant-operation-intracommunautaire-exoneration-17e7), point 1).

##### d. Traitement TVA si les conditions sont réunies

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, car :

• la livraison est effectuée par un assujetti (A) ;

• la livraison est effectuée pour un assujetti (B) qui agit en tant que tel dans un autre Etat membre et qui est tenu d’y soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;

• B communique son numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué par l’Etat membre 2, à A ;

• les biens sont transportés vers un autre Etat membre par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;

• A reprend cette livraison de manière conforme dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans l’Etat membre 1.

L’opérateur intermédiaire B communique son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 à son fournisseur A et il effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui n’est pas taxable (articles [25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). B n’est pas tenu de s’identifier à la TVA en Belgique ni d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans une déclaration périodique à la TVA belge.

B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui est soumise à la TVA.

B doit désigner C comme le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu'il doit délivrer à ce dernier.

C doit acquitter la TVA sur la deuxième livraison (B-C) (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) via :

• sa déclaration périodique à la TVA visée à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), s'il s'agit d'un assujetti tenu au dépôt de telles déclarations ;

• sa déclaration spéciale à la TVA visée à l'[article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), s'il est un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie.

#### D. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique si la Belgique n'est ni l'Etat membre de départ ni l'arrivée des marchandises (Etat membre 2)

##### a. Situation

A vend des biens à B, qui les revend à son tour à C.

• A est un assujetti identifié à la TVA dans l’Etat membre 1 ;

• B est un assujetti identifié à la TVA en Belgique qui n’est pas établi dans l’Etat membre 3 ;

• C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est identifié(e) à la TVA dans l’Etat membre 3.

Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C dans l’Etat membre 3.

Le transport des biens est attribué à la première livraison (A-B).

##### b. Fonctionnement du régime de simplification en Belgique

Si les conditions sont remplies, le régime de simplification dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) aura pour conséquence que l’opérateur intermédiaire B ne devra pas s'y identifier à la TVA.

Lors de l'application du régime de simplification, B communiquera son numéro d'identification à la TVA belge valable à son fournisseur A.

Sur la base du numéro d'identification TVA belge fourni par B, A peut appliquer l'exemption pour les livraisons intracommunautaires (voir [article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée) dans l'Etat membre de départ des biens (Etat membre 1), pour autant que toutes les conditions soient réunies. Pour l'application de l'exemption pour livraisons intracommunautaires, il n'est, en effet, pas nécessaire que le numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur ait été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens.

Lorsqu'un assujetti effectue une acquisition intracommunautaire sous son numéro d'identification à la TVA belge dans un autre Etat membre, le **dispositif de sécurité** ([article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)) permet, en principe, de soumettre cette acquisition intracommunautaire à la TVA en Belgique, même si les biens ne sont pas transportés ou expédiés en Belgique. Ce n'est que si l’assujetti peut démontrer que l'acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens qu'il peut obtenir le remboursement de la TVA belge (voir Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Facet, affaires jointes [C- 536/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret) et [C-539/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret), du 22.04.2010) (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5: Acquisitions intracommunautaires, Section 6, titre 1, rubrique B »).

Cependant, l'[article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) empêche l'application du dispositif de sécurité dans le cas d'une opération triangulaire simplifiée.

##### c. Conditions de non-application du dispositif de sécurité

• **L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée dans un autre Etat membre (Etat membre 3) par un assujetti B qui est identifié à la TVA en Belgique** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

La Belgique n'est ni l'Etat membre de départ des biens ni l'Etat membre d'arrivée des biens.

L’opérateur intermédiaire effectue l'acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3) sous son numéro d'identification à la TVA belge.

• **L'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée en vue d'une livraison subséquente de ces biens dans cet autre Etat membre (Etat membre 3) par l'opérateur intermédiaire B** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

Le régime de simplification ne peut donc s'appliquer que si le transport intracommunautaire ou l’expédition intracommunautaire du premier fournisseur A (Etat membre 1) à l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3) est attribué(e) à la première livraison. (A-B).

Cela signifie que le régime de simplification ne peut jamais s'appliquer lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué par ou pour le compte de :

o l’acquéreur final C ;

o l’opérateur intermédiaire B, pour autant que le transport ou l'expédition soit attribué à la deuxième livraison (B-C) (voir titre 2, rubrique B).

• **Les biens acquis par l'opérateur intermédiaire B sont transportés ou expédiés directement à partir d'un autre Etat membre que la Belgique (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C (Etat membre 3)** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 3°, le code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

Il doit s’agir d’une opération triangulaire intracommunautaire, ce qui signifie que les biens font l'objet de deux livraisons successives par deux assujettis différents (A et B), lorsque les biens sont transportés ou expédiés directement du premier fournisseur A) (Etat membre 1) à destination de l’acquéreur final C dans un autre Etat membre (Etat membre 3).

• **L’acquéreur final C est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la TVA dans l'Etat membre de destination (Etat membre 3)** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

Pour l’application du régime de simplification, il suffit que l’acquéreur final C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie qui dispose d’un numéro d'identification TVA attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3).

• **L’acquéreur final C est désigné par l'opérateur intermédiaire B comme le redevable de la TVA due relativement à la livraison (B-C) fournie par B** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

L’opérateur intermédiaire B doit désigner l’acquéreur final C comme le redevable de la TVA due relativement à la deuxième livraison (B-C) sur la base d'une mention explicite sur la facture qu'il doit délivrer à ce dernier.

Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11*bis*), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir [article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité, lorsque la Belgique est l’Etat dans lequel le fournisseur a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison, sauf en cas d’auto-facturation).

La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.

La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.

En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation ».

En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire [C-247/21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-247-21-arret), du 08.12.2022 ; [Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50 (n° E.T. 140.234)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-51-completant-modifiant-operation-intracommunautaire-exoneration-17e7), point 1).

• **L'opérateur intermédiaire B a rempli les obligations de déclaration visées à l'**[**article 53sexies, § 1er, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) **pour la livraison qu'il effectue (B-C)** ([article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

L’opérateur intermédiaire B doit inscrire la livraison (B-C) faite à l’acquéreur final C dans son relevé à la TVA des opérations intracommunautaires belge avec le code « T ».

L’[article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) précise les modalités selon lesquelles la preuve de la taxation dans l’Etat membre de destination du transport intracommunautaire ou de l’expédition intracommunautaire doit être apportée en renvoyant aux obligations spécifiques auxquelles l’acquéreur doit se conformer lors du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. De telles obligations relatives aux relevés à la TVA des opérations intracommunautaires doivent être considérées comme étant des conditions formelles.

Or, en vertu du principe de neutralité fiscale, l’omission par un assujetti de se conformer à la condition formelle prévue à l’[article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) ne saurait conduire à remettre en question l’application de l’[article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), si les conditions de fond énoncées audit 25*quinquies*, § 3, troisième alinéa, 1° à 5°, du Code de la TVA sont par ailleurs satisfaites (voir à cet égard Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bühler, affaire [C-580/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-16-arret), du 19.04.2018, points 44 et suivants).

Cependant, il existe deux cas de figure dans lesquels le non-respect d’une condition formelle n’implique pas que le dispositif de sécurité soit écarté par application de l’[article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies). Il s’agit de :

o la violation d’une exigence formelle lorsqu’un assujetti a intentionnellement participé à une fraude fiscale qui a mis en péril le fonctionnement du système commun de la TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bühler, affaire [C-580/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-16-arret), du 19.04.2018, point 56) ;

Il ne peut pas invoquer le principe de neutralité fiscale pour bénéficier de l'exemption de la TVA. Ceci vaut également :

\* en cas d’abus (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Maks Pen, affaire [C-18/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-13-arret), du 13.02.2014, point 26) ;

\* lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bonik, affaire [C-285/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-11-arret) du 06.12.2012, points 38 et 39 ; Arrêt Maks Pen, affaire [C-18/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-13-arret), du 13.02.2014, point 27 ; Arrêt PPUH, affaire [C-277/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-277-14-arret), du 22.10.2015, point 48).

o la violation d’une exigence formelle a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Euro Tyre, affaire [C-21/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-21-16-arret), du 09.02.2017, points 38, 39 et 42 ; Arrêt Bühler, affaire [C-580/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-16-arret), du 19.04.2018, point 59).

##### d. Traitement TVA si les conditions sont remplies

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

L’opérateur intermédiaire B communique son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur A et il effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) sous son numéro d’identification à la TVA belge, qui n’est pas soumise à la TVA (voir [article 141 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-141), précitée).

B effectue ensuite une livraison sans transport dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Etat membre 3) à destination de l’acquéreur final C (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) qui est soumise à la TVA.

B doit désigner C comme le redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu'il doit délivrer à ce dernier.

C doit acquitter la TVA relativement à la deuxième livraison (B-C) (voir [article 197 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-197), précitée).

B doit, de plus :

• inscrire l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA belge visée à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) :

o opération à l’entrée : base d’imposition dans les grilles 81, 82 ou 83 et la grille 86, aucune TVA due à reprendre en grille 55

o opération à la sortie : grille 46 (7)

• inscrire l’opération à la sortie dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires tel que visé à l’[article 53sexies, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) avec la mention du code « T » dans la colonne « Code ».

*(7) Pour ces opérations, le moment auquel la taxe devient exigible (qui détermine la déclaration à la TVA dans quelle l’opération doit être reprise) devrait, en principe, être fixé selon la législation de l’Etat membre dans lequel a lieu la livraison. Toutefois, il est admis que leur soient appliquées les mêmes règles que celles relatives aux livraisons intracommunautaires de biens.*

### 4. Fausses opérations triangulaires

#### A. L’opérateur intermédiaire B est établi dans l’Etat membre de départ des biens

Situation :

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.

##### a. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.

B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible.

B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à l’acquéreur final C (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui y est, en principe, soumise à la TVA.

Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu(e) au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (par exemple, un membre du « groupe des quatre »), le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas.

Dans ce dernier cas, B, qui est, en principe, déjà identifié à la TVA en Belgique en raison de l’acquisition intracommunautaire qu’il y effectue, doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles [51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

## Régime de simplification

Lorsque B est identifié à la TVA dans un autre Etat membre que la Belgique ou dans l’Etat membre 1, il peut appliquer le régime de simplification (voir titre 3, rubrique C, ci-dessus) si toutes les conditions sont réunies.

Le fait que B soit aussi établi dans l’Etat membre 1, n’empêche pas l’application du régime de simplification. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émette une facture qui mentionne explicitement, au moyen de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C).

Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime de simplification, il suffit que C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique. Il n'est donc pas nécessaire qu’il :

• soit établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;

• soit tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.

##### b. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.

L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire cette acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles [51, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

Lorsque C est un assujetti qui n’est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (voir articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). C doit alors acquitter la TVA relative à l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir [article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)).

Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). La livraison intracommunautaire effectuée par B n’est alors pas exemptée par l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, et est, en principe, taxée dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir [article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis)), précité, et que le seuil communautaire de 10.000 euros pour les micro-entreprises (voir [article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)) n’est pas applicable, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique ([article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)).

#### B. Les biens restent dans l’Etat membre d’achat

Situation :

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA en Belgique, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend, à son tour, les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A en Belgique à destination de C en Belgique.

Dans cette situation, il n’y a pas de transport intracommunautaire étant donné que les biens ne quittent pas la Belgique. Quelle que soit la livraison à laquelle le transport est attribué dans cette vente en chaîne (8), les deux livraisons ont lieu en Belgique et sont soumises à la TVA en Belgique.

*(8) Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte de l'opérateur intermédiaire B, les règles de l'*[*article 14, § 5, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) *ne s'appliquent pas (voir titre 2, rubrique B) car il n'est pas question de transport intracommunautaire. Toutefois, en l'espèce, cela ne pose pas de problème, puisque les deux livraisons ont lieu en Belgique.*

Etant donné que l’opérateur intermédiaire B n’est pas établi en Belgique et que l’acquéreur final C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.

Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas.

Dans ce dernier cas, B doit s'identifier à la TVA en Belgique et acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles [51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

#### C. L’opérateur intermédiaire est établi dans un pays tiers

Situation :

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi dans un pays tiers, qui vend, à son tour les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de C en Belgique.

##### a. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

## Principe

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

Le premier fournisseur A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

L’opérateur intermédiaire B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.

B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible.

B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à C (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui est, en principe, soumise à la TVA en Belgique.

Etant donné que B n'est pas établi en Belgique et que C est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C) est reportée dans le chef de C (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.

Lorsque C est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas.

Dans ce dernier cas, B, qui est, en principe, déjà identifié à la TVA en Belgique en raison de l’acquisition intracommunautaire qu’il y effectue, doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles [51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

## Régime de simplification

Lorsque B, est identifié à la TVA dans un autre Etat membre que la Belgique ou l’Etat membre 1, il peut appliquer le régime de simplification (voir titre 3, rubrique C, ci-dessus) si toutes les conditions sont réunies.

Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émette une facture qui mentionne explicitement, au moyen de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C).

Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime de simplification, il suffit que C soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique. Il n'est donc pas nécessaire qu’il :

• soit établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;

• soit tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.

##### b. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

Le premier fournisseur A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui est soumise à la TVA dans cet Etat membre 1.

L’opérateur intermédiaire B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, s’y faire identifier à la TVA.

L’acquéreur final C effectue une acquisition intracommunautaire de biens dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui, en principe, est soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire cette acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et d’acquitter la TVA due via cette déclaration (voir articles [51, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

Lorsque C est un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie qui est tenue de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, C effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). C doit alors acquitter la TVA relative à l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir [article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)).

Lorsque C est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » et qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). La livraison intracommunautaire effectuée par B n’est alors pas exemptée par l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, et est, en principe, soumise à la TVA dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir [article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis)), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique ([article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ne peut pas s’appliquer étant donné que B n’est pas établi dans la Communauté.

### 5. Régime simplifié des opérations triangulaires dans une opération en chaîne de plus de trois parties

Lorsque des biens font l'objet d'une vente en chaîne entre plus de trois parties, toutes identifiées à la TVA dans différents Etats membres, et que les biens sont transportés directement du premier fournisseur dans l'Etat membre de départ au dernier acquéreur dans l'Etat membre d'arrivée par ou pour le compte de l'une des parties (autre que le dernier acquéreur), la question se pose de savoir si le régime simplifié des opérations triangulaires peut être appliqué à deux livraisons successives (pour laquelle la première de ces deux livraisons est la livraison avec transport) entre trois parties de la chaîne.

Les autorités fiscales de l’Etat membre de départ et de l’Etat membre de destination déterminent souverainement les obligations qui incombent aux opérateurs respectifs qui y effectuent des opérations taxables.

Il appartient également aux autorités fiscales de l’Etat membre d’arrivée des biens de déterminer si le régime simplifié prévu pour les opérations triangulaires, décrit au titre 3, peut s’appliquer aux trois opérateurs.

Les lignes directrices du 113e Comité de la TVA du 03.06.2019 montrent que la plupart des Etats membres acceptent une telle application pour autant que toutes les conditions du régime simplifié pour les opérations triangulaires s'appliquent.

La Belgique accepte l'application du régime simplifié des opérations triangulaires sur son territoire (9) pour deux livraisons successives (entre 3 partie) faisant partie d'une opération intracommunautaire en chaîne plus longue, pour autant, bien entendu, que toutes les conditions soient réunies (voir titre 3, rubrique C). Ceci est illustré par l'exemple simplifié suivant :

*(9) C'est-à-dire lorsque la Belgique est l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens.*

Situation :

Un assujetti A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1, vend des biens à un assujetti B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2, qui revend les biens à un assujetti C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 3, qui, à son tour, revend les biens à un assujetti D, établi et identifié à la TVA en Belgique. Les biens sont transportés ou expédiés directement de A dans l’Etat membre 1 à destination de D en Belgique.

#### A. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la première livraison (A-B)

##### a. Principe

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

A effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

B effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). En principe, B est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique.

B est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible.

B effectue ensuite une livraison sans transport en Belgique à C (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui est, en principe, soumise à la TVA en Belgique. B, en tant que redevable, doit acquitter la TVA relative à cette livraison au Trésor ([article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) via sa déclaration périodique à la TVA ([article 53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)). Le report de perception visé à l’[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s’applique pas étant donné que C n’est pas établi en Belgique ou n’y a pas fait agréer un représentant responsable conformément à l’[article 55, §§ 1 ou 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

Enfin, C effectue une livraison sans transport en Belgique à D (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui est, en principe, soumise à la TVA en Belgique.

Etant donné que C n'est pas établi en Belgique et que D est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA due relative à la troisième livraison (C-D) est reportée dans le chef de D (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.

Lorsque D est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas.

Dans ce dernier cas, C, doit se faire identifier à la TVA en Belgique et il doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles [51, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

##### b. Régime de simplification

Cependant, si C, est identifié à la TVA en Belgique, il est admis que le régime de simplification (voir titre 3, rubrique C, ci-dessus) puisse s’appliquer entre les trois premiers opérateurs (A-B-C) si toutes les conditions sont réunies.

B ne doit alors pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 2 et qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A.

B doit émettre une facture qui mentionne explicitement, au moyen de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C).

#### B. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la deuxième livraison (B-C)

##### a. Principe

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui y est soumise à la TVA.

B effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, B est tenu, au préalable, s’y faire identifier à la TVA.

C effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). En principe, C est tenu, au préalable, de s’identifier à la TVA en Belgique. Il est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et doit acquitter la TVA due via sa déclaration périodique à la TVA (articles [51, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

Enfin, C effectue une livraison sans transport en Belgique à D (voir [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) qui est, en principe, soumise à la TVA en Belgique.

Etant donné que C n'est pas établi en Belgique et que D est un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (tel que visé à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), la perception de la TVA relative à la troisième livraison (C-D) est reportée dans le chef de D (voir [article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), de sorte que ce dernier est désigné comme le redevable de la TVA.

Lorsque D est une personne morale non assujettie ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le report de perception de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne s'applique pas.

Dans ce dernier cas, C, doit se faire identifier à la TVA en Belgique et il doit acquitter la TVA due via la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible (voir articles 51, § 1 er, 1°, et 53, § 1 er, premier alinéa, 2 ° et 3 °, du Code de la TVA).

##### b. Régime de simplification

Cependant, si B, est identifié à la TVA dans l’Etat membre de départ des biens (Etat membre 1), le régime de simplification (voir titre 3, rubrique C, ci-dessus) peut être appliqué entre les trois derniers opérateurs (B-C-D) si toutes les conditions sont réunies.

C ne doit alors pas se faire identifier à la TVA en Belgique. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 3 et qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à B.

C doit émettre une facture qui mentionne explicitement, au moyen de la mention « Autoliquidation », que D est le redevable de la TVA relative à la troisième livraison (C-D).

Pour être complet, il est à noter que, pour l’application du régime de simplification, il suffit que D soit un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la TVA en Belgique. Il n'est donc pas nécessaire qu’il :

• soit établi en Belgique ou y ait fait agréer un représentant responsable ;

• soit tenu de soumettre toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA en Belgique.

#### C. Le transport ou l’expédition est attribué(e) à la troisième livraison (C-D)

##### a. Principe

Les règles qui déterminent à quelle livraison le transport est attribué sont commentées au titre 2, rubrique B.

A effectue une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui y est soumise à la TVA.

B effectue ensuite une livraison sans transport qui a lieu dans l’Etat membre 1 (voir [article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précitée) et qui y est soumise à la TVA.

Enfin, C effectue une livraison intracommunautaire avec transport qui a lieu dans l’Etat membre 1, c’est-à-dire à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport (voir [article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), précitée).

Cette livraison peut bénéficier de l’exemption pour livraisons intracommunautaires prévue à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, si les conditions d’application sont réunies.

En raison de la livraison intracommunautaire qu’il effectue dans l’Etat membre 1, C est tenu, au préalable, de s’y faire identifier à la TVA.

D effectue une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivée des biens (Belgique) qui est, en principe, soumise à la TVA (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). Il est tenu d’inscrire l’acquisition intracommunautaire dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible et doit acquitter la TVA due via cette déclaration périodique à la TVA (articles [51, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [53, § 1er, premier alinéa, 2° et 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code de la TVA).

Lorsque D est un assujetti qui n’est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ou une personne morale non assujettie qui est tenu(e) de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, D effectue également une acquisition intracommunautaire de biens taxable (articles [25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et [25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code de la TVA). D doit alors acquitter la TVA relative à l'acquisition intracommunautaire de biens via une déclaration spéciale à la TVA (voir [article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)).

Lorsque D est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui appartient au « groupe des quatre » qui n'est pas tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est pas taxable (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

La livraison intracommunautaire effectuée par C n’est alors pas exemptée par l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, et est en principe soumise à la TVA dans l'Etat membre 1. Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de C, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir [article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis)), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique ([article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ne peut pas s’appliquer étant donné que les biens sont expédiés depuis un autre Etat membre que celui dans lequel C est établi.

##### b. Pas de possibilité d’appliquer le régime de simplification

Le régime de simplification prévu pour les opérations triangulaires intracommunautaires (voir titre 3, ci-dessus) ne peut être appliqué ni par B ni par C puisque le transport ou l'expédition des biens est attribué(e) à la dernière livraison (C-D).

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## Textes cités

31

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 34 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 30 occurrences

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 27 occurrences

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 20 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 20 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 18 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 32](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32) 13 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 31](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31) 10 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 9 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 8 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 7 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 5 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 4 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 5bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-5bis) 4 occurrences

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 2 occurrences

directive TVA 2006/112 art. 11bis 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 141](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-141) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 197](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-197) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 226](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-226) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 36bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36bis) 2 occurrences

[CTVA art. 13bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[C-580/16, arrêt du 19 avril 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-580-16-arret) 4 occurrences

[C-18/13, arrêt du 13 février 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-13-arret) 2 occurrences

[C-247/21, arrêt du 8 décembre 2022](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-247-21-arret) 2 occurrences

[C-21/16, arrêt du 9 février 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-21-16-arret) 1 occurrence

[C-245/04, arrêt du 6 avril 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-245-04-arret) 1 occurrence

[C-277/14, arrêt du 22 octobre 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-277-14-arret) 1 occurrence

[C-285/11, arrêt du 6 décembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-11-arret) 1 occurrence

[C-401/18, conclusions de l'avocat général du 3 octobre 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-401-18-conclusions) 1 occurrence

[C-536/08 et C-539/08, arrêt du 22 avril 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret) 1 occurrence
