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title: "Commentaire TVA · Taux de la taxe (01.11.2025)"
description: "Taux de la taxe. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er novembre 2025."
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# Taux de la taxe (01.11.2025)

**Date**

12 novembre 2025

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

3232 paragraphes

Commentaire TVA. Taux de la taxe (01.11.2025)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

## Chapitre 7 : Taux de la taxe

Mise à jour **01.11.2025** - Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.04.2020\] \[01.11.2021\] \[01.06.2023\] \[01.07.2024\]

## Structure

Section 1. Cadre législatif

Section 2. Introduction

Section 3. Biens soumis au taux de TVA de 6 %

Section 4. Services soumis au taux de TVA de 6 %

Section 5. Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 12 %

Section 6. Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 0 % et autres livraisons soumises à un régime particulier

Section 7. Services constituant l’accessoire d’une convention complexe

Section 8. Frais de transport, d’assurances, de commission et d’emballages ordinaires et usuels relatifs à des biens soumis à des taux différents

Section 9. Régime des ensembles composés de plusieurs objets

Section 10. Examen des articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) et [38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) du Code de la TVA

Section 11. Dispositions temporaires

Section 12. Que doit faire un assujetti lorsqu’il a appliqué un taux de TVA trop élevé (ou trop bas) ?

Section 13. Historique des modifications de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, précité

**Table des matières · 206 entrées**

Section 1 - Cadre législatif

1\. Extrait des dispositions du Code de la TVA

2\. Extrait des dispositions des arrêtés royaux

Section 2 - Introduction

1\. Structure de la législation belge en matière de taux de TVA

2\. La réglementation TVA Européenne en matière de taux de TVA

Section 3 - Biens soumis au taux de TVA de 6 %

1\. Animaux vivants

2\. Viandes et abats

3\. Poissons, crustacés, coquillages et mollusques

4\. Lait et produits de la laiterie, œufs et miel

5\. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

6\. Fruits comestibles ; écorces d’agrumes et de melons

7\. Produits végétaux

A. Le bois

B. Les arbres, buissons, arbustes, plantes d’ornement et fleurs

C. Le lin

D. Exclusion des aliments pour petits animaux de compagnie

8\. Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules

9\. Graisses et huiles

10\. Autres produits alimentaires

11\. Rubrique abrogée

12\. Aliments pour animaux et déchets, engrais et produits d’origine animale

A. Aliments pour animaux et exclusion des aliments pour petits animaux de compagnie

B. Les engrais

C. Produits d’origine animale utilisés pour la reproduction

D. La laine

13\. La distribution d’eau

14\. La livraison d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur

15\. Rubrique abrogée

16\. Rubrique abrogée

17\. Les médicaments et dispositifs médicaux

A. Les médicaments

B. Les ouates, gazes, bandes et articles analogues

C. Condoms

D. Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline ; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline

E. Les poches à sang

F. Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif

G. Les substances viscoélastiques

18\. Rubrique abrogée

19\. Journaux, publications et livres

20\. Rubrique abrogée

21\. Objets d’arts, de collection et d’antiquité

A. Importations

B. Livraisons de biens

C. Acquisitions intracommunautaires

D. Biens visés

E. Remarque

22\. Voitures automobiles pour invalides. Pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures.

A. Quels sont les automobilistes en situation de handicap qui peuvent bénéficier de ce régime de faveur ?

B. Qu’entend-on par « moyen de transport personnel de l’acquéreur » ?

C. Quels sont les véhicules automobiles qui peuvent bénéficier du régime de faveur ?

D. Quelles sont les démarches qui doivent être entreprises pour pouvoir bénéficier du régime de faveur ?

a. Démarche 1

b. Démarche 2

c. Démarche 3

d. Démarche 4

e. Démarche 5

E. Que doit faire la personne en situation de handicap pour obtenir la restitution de la TVA de 6 % grevant l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du véhicule ?

F. Régularisations à effectuer par la personne invalide ou handicapée

G. Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles pour personnes en situation de handicap

23\. Divers

A. Les cercueils (chiffre 1 de la rubrique XXIII)

B. Les appareils d’orthopédie et les autres dispositifs ou appareils médicaux (chiffre 2 de la rubrique XXIII)

a. Les appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales)

b. Les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires)

c. Les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres

d. Les appareils pour faciliter l'audition aux personnes sourdes et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

e. Le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des couches et couches - culottes pour les enfants âgés de moins de six ans

f. Les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées

C. Les rééducateurs ambulatoires ; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades (chiffre 3, de la rubrique XXIII)

D. Les appareils aérosol et le matériel individuel pour l'administration du mucomyst (chiffre 4, de la rubrique XXIII)

E. Le matériel anti- escarres (chiffre 5, de la rubrique XXIII)

F. Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les personnes aveugles (chiffre 6, de la rubrique XXIII)

G. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques (chiffre 7, de la rubrique XXIII)

H. Les glucomètres et leurs accessoires (chiffre 8, de la rubrique XXIII)

I. Les chiens d’assistance (chiffre 9, de la rubrique XXIII)

J. Produits destinés à la protection hygiénique (chiffre 10, de la rubrique XXIII)

K. Défibrillateurs externes (chiffre 11, de la rubrique XXIII)

L. Bicyclettes (électriques) (chiffre 12, de la rubrique XXIII – abrogé avant l’entrée en vigueur)

M. Prothèses capillaires (chiffre 13, de la rubrique XXIII)

N. les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes (chiffre 14, de la rubrique XXIII)

24\. Biens livrés par des organismes à caractère social

A. Conditions relatives aux biens livrés

B. Conditions relatives à la nature, l’objet et la gestion des organismes visés

C. Conditions relatives à la nature des opérations effectuées par les organismes

D. Exécution d’opérations exclues

25\. Livraison d’un logement après démolition et reconstruction

Section 4 - Services soumis au taux de TVA de 6 %

1\. Services agricoles

2\. Transports

3\. Entretien et réparation

4\. Rubrique abrogée

5\. Installations culturelles, sportives ou de divertissement

6\. Droits d’auteur, exécution de concerts et de spectacles

A. Droits d’auteur

B. Exécution de concerts et de spectacles

C. Exclusion des prestations de services relatives à la publicité

7\. Hôtels, camping

A. Fourniture de logements meublés

B. Mise à disposition d’un emplacement de camping

8\. Travaux immobiliers affectés à des logements privés

A. Quels sont les biens immobiliers visés à la rubrique XXXI ?

a. Le bien immobilier est un immeuble d’habitation

b. L’immeuble d’habitation est utilisé, après l’exécution des travaux, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé

c. Habitations privées d’une ancienneté de plus de 10 ans

B. A qui les travaux doivent-ils être fournis et facturés ?

a. Un « consommateur final » - Explication générale de la notion

b. Certains établissements à caractère social énumérés à la rubrique XXXI, § 2

C. Quelles sont les opérations qui entrent en considération pour l’application du taux de 6 %, conformément à la rubrique XXXI ?

a. Généralités

b. Travail immobilier (rubrique XXXI, § 3, 1° et 2°)

c. Opérations expressément reprises à la rubrique XXXI, § 3, 3°, même si elles ne constituent pas des travaux immobiliers

d. Autres opérations qui peuvent entrer en considération pour le taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI

D. Quelles opérations sont-elles exclues du taux réduit de TVA de 6 % ?

a. Opérations non affectées au logement proprement dit (rubrique XXXI, § 4, 1°)

b. Opérations relatives aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires (rubrique XXXI, § 4, 2°)

c. Opérations relatives de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière (rubrique XXXI, § 4, 3°)

d. Autres exemples d’opérations non visées à la rubrique XXXI

e. Pratique abusive ou constructions artificielles en matière immobilière

9\. Logements privés pour personnes handicapées

A. Quelles sont les opérations qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% sur la base de la rubrique XXXII ?

B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII ?

C. A qui les opérations doivent-elles être fournies et facturées ?

D. Quelle est la destination qui doit être donnée au bâtiment d’habitation par les preneurs cités à la rubrique C ?

E. Quelles sont les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXXII ?

F. Particularités concernant la facture sur laquelle le taux de TVA de 6 % est appliqué

G. Remarque finale

10\. Etablissements pour personnes handicapées

A. Quelles sont les opérations qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% sur la base de la rubrique XXXIII ?

B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXIII ?

C. A qui les opérations doivent-elles être fournies et facturées ?

D. Quelle est la destination qui doit être donnée au complexe d’habitation par les preneurs cités à la rubrique C ?

E. Quelles sont les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXXIII ?

F. Particularités concernant la facture sur laquelle le taux de TVA de 6 % est appliqué

G. Remarque finale

11\. Divers

A. La location de certains biens

B. Prestations de services des entrepreneurs de pompes funèbres

C. Le dressage de chiens d'assistance et les prestations de services des médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance

D. La stérilisation des chats par un vétérinaire (pour mémoire)

12\. Services fournis par des organismes à caractère social

A. Conditions relatives aux services prestés

B. Conditions relatives à la nature, l’objet et la gestion des organismes visés

C. Conditions relatives à la nature des opérations effectuées par les organismes

D. Exécution d’opérations exclues

13\. Logement dans le cadre de la politique sociale

A. Quelles sont les opérations visées à la rubrique XXXVI ?

B. Quels sont les logements privés visés à la rubrique XXXVI ? A qui ou par qui les opérations doivent-elles être livrées et facturées ?

a. Cas des constructions neuves (rubrique XXXV, § 1er, 1°)

b. Cas des travaux immobiliers et d’opérations y assimilées (rubrique XXXVI, § 1er, 2°)

c. Cas du leasing immobilier et de la location immobilière avec taxation optionnelle (rubrique XXXVI, § 1e, 3°)

C. Quelles sont les opérations explicitement exclues de la rubrique XXXVI ?

D. Remarques finales

14\. Démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation

15\. Rénovation et réparation de logements privés

16\. Petits services de réparation

A. La réparation de bicyclettes

B. La réparation de chaussures et d’articles en cuir

C. La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison

17\. Bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves

Section 5 - Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 12 %

1\. Restaurant et restauration

A. Généralités

B. Certains cas particuliers

a. Tolérance concernant la fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques

b. Amuse-bouches et friandises

c. Etals ambulants ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle

d. Taux de TVA applicables à un service de restauration (catering)

e. Taux de TVA applicables à une livraison de nourriture et/ou de boissons accompagnée d’une mise à disposition de biens meubles

f. Demi-pension ou pension complète dans des établissements hôteliers

C. Prix global pour repas et boissons fournis à l’occasion d’un service de restaurant ou de restauration (catering)

D. Dérogation temporaire pour cause de pandémie du virus Covid-19 (pour mémoire)

2\. Rubrique abrogée

3\. Phytopharmacie

4\. Rubrique abrogée

5\. Rubrique abrogée

6\. Margarine

7\. Pneumatiques et chambres à air

8\. Rubrique abrogée

9\. Télévision payante

10\. Logement dans le cadre de la politique sociale

A. Quelles sont les opérations visées à la rubrique X, du tableau B ?

B. Quels sont les logements privés, visés à la rubrique X, du tableau B ? A qui ou par qui les opérations doivent-elles être livrées et facturées ?

a. Cas des constructions neuves (rubrique X, § 1er, A)

b. Cas des travaux immobiliers et des opérations y assimilées (rubrique X, § 1er, B)

c. Cas du leasing immobilier et de la location immobilière avec taxation optionnelle (rubrique X, C)

C. Quelles sont les opérations exclues de la rubrique X, du tableau B ?

D. Remarques finales

11\. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée

Section 6 - Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 0 % et autres livraisons soumises à un régime particulier

1\. Publications périodiques (rubrique I, tableau C)

2\. Matières et produits de récupération

3\. Prestations de services pro-deo fournies par les avocats et les huissiers de justice

Section 7 - Services constituant l’accessoire d’une convention complexe

Section 8 - Frais de transport, d’assurances, de commission et d’emballages ordinaires et usuels relatifs à des biens soumis à des taux différents

Section 9 - Régime des ensembles composés de plusieurs objets

Section 10 – Examen des articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) et [38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) du Code de la TVA

1\. Dispositions légales

2\. A quel moment le taux de TVA applicable est-il déterminé ?

3\. Portée de l’[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter)

Section 11 – Dispositions temporaires

1\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques pour les mains (jusque et y compris le 31.12.2022)

2\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour les services de restaurant et de restauration (jusque et y compris le 30.09.2021)

3\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 0 % pour les vaccins contre la Covid-19 et aux dispositifs médicaux (jusque et y compris le 31.12.2022)

4\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (jusque et y compris le 31.12.2023)

5.Taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur pour les logements occupés depuis moins de 10 ans (jusqu’au 31.12.2023 ; pour pompes à chaleur jusqu’au 31.12.2024 inclus)

6\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons d’électricité (jusqu’au 31.03.2023)

7\. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons de gaz naturel via des réseaux de chaleur (jusqu’au 31.03.2023)

## Section 12 - Que doit faire un assujetti lorsqu’il a appliqué un taux de TVA trop élevé (ou trop bas) ?

**Section 13 - Historique des modifications de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, précité**

\[Top\]

## Section 1 - Cadre législatif

### 1. Extrait des dispositions du Code de la TVA

[Article 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37)

[Article 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38)

[Article 38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis)

[Article 38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter)

### 2. Extrait des dispositions des arrêtés royaux

[Arrêté royal numéro 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e)

\[Top\]

## Section 2 - Introduction

Est reproduite ci-dessous, une énumération des règles les plus importantes en matière d’application des taux de TVA en Belgique. L’objectif est de communiquer à un public aussi large que possible les informations essentielles relatives à l’application des taux de TVA et ceci sur la base des principales sources fiscales accessibles via la banque de données fiscales www.fisconetplus.be.

### 1. Structure de la législation belge en matière de taux de TVA

Les dispositions légales relatives aux taux de TVA sont reprises dans le Code de la TVA belge, aux articles 37 à 38*ter* inclus.

L’[article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) détermine que (version 03.11.2022) :

> « *§ 1**er**. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.*
>
> *Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.*
>
> *§ 2. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 1er. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge. ».*

Les règles relatives à la confirmation par la loi d’arrêtés royaux en matière de taux ont été modifiées par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Pour de plus amples informations, il est renvoyé à la [circulaire 2023/C/34 du 21.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44) (n° E.T. 140.055).

En exécution de cet [article 37, l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (confirmé par la loi du 27.05.1971, Moniteur belge du 20.10.1971), fixe les taux de TVA et détermine la répartition des biens et des services selon ces taux.

Conformément à l’article 1 er (version au 01.04.2019) de l’arrêté royal n° 20 précité, **le taux normal** de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux biens et aux services visés par le Code de la TVA, est fixé à **21 %.**

Par dérogation à cette prépondérance, la taxe est perçue au taux réduit de :

•**6 % en ce qui concerne les biens et les services énumérés au tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. Toutefois, ce taux réduit ne peut s’appliquer lorsque les services visés à ce tableau A constituent l’accessoire d’une convention complexe ayant principalement pour objet d’autres services ;

•**12 % en ce qui concerne les biens et les services énumérés au tableau B,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

•**0 % pour les biens et services énumérés au tableau C**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

De ce qui précède, il apparaît que :

•lors de l’instauration et la détermination d’un taux de TVA, il doit être tenu compte de la réglementation TVA européenne en matière de taux de TVA (voir titre 2, ci-dessous) (voir également la [question parlementaire écrite n° 2.157 de madame la Représentante Isabelle Galant du 22.03.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2157-intentions-commission-europeenne-reformer-legislation-b0a8)) ;

•l’[article 1er de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), précité traduit une hiérarchisation dans la fixation du taux de TVA applicable (voir aussi la [circulaire AAF n° 3/2007 du 15.02.2007, numéros 71 à 73](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2007-aaf-base-imposition-droit-deduction-7331)). Le taux normal de la TVA est fixé à 21 %. C’est uniquement si un bien ou un service est visé au tableau A, au tableau B ou au tableau C de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, que le taux réduit de TVA, respectivement de 6 %, de 12 % ou de 0 %, est applicable. La charge de la preuve incombe à la personne qui revendique l'application du taux réduit de TVA (voir aussi la [question parlementaire orale n 10.991 de monsieur le Représentant Jacques Chabot du 28.03.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10991-taux-travaux-amenagement-renovation-lofts-268d)).

Les biens et les services, repris aux tableaux A et B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité et qui peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % ou de 12 %, sont exposés ci-dessous, aux Sections 3 à 5 incluse.

Les biens et services soumis à un **taux zéro** sont examinés à la Section 6, ci-dessous. Il s'agit, d'une part, des **journaux quotidiens et hebdomadaires** énumérés au tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et, d'autre part, des régimes particuliers qui entraînent l'application d'une exemption avec maintien du droit à déduction. Ces régimes particuliers concernent certains **produits de récupération** et des **prestations de services pro déo** fournis par les avocats et les huissiers de justice.

Les articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) et [38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) du Code de la TVA sont traités à la Section 10.

Les dispositions temporaires relatives aux taux de TVA sont examinées à la Section 11 (par exemple, le taux réduit temporaire de TVA de 6 % pour la démolition, la reconstruction et la livraison de logements sur l’ensemble du territoire belge, qui était d’application du 01.01.2021 au 31.12.2023 inclus).

### 2. La réglementation TVA Européenne en matière de taux de TVA

Conformément à l’[article 37 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) belge, il convient de prendre en considération la réglementation édictée en la matière par la Communauté Européenne lors de la détermination d’un taux de TVA. Ci-dessous, suit un bref aperçu des dispositions essentielles de la réglementation TVA européenne dont il convient de tenir compte, à cette occasion.

La réglementation TVA européenne relative à l’application des taux de TVA est reprise aux articles 93 à 129bis inclus ainsi qu’à l’[**annexe III**](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-dessous, « directive 2006/112/CE »).

La Commission Européenne avait exprimé la volonté de procéder à une réforme en profondeur des dispositions de la directive 2006/112/CE relatives aux taux de TVA (voir, à cet égard, les [questions parlementaires orales jointes n° P2.556 de monsieur le Représentant Benoît Dispa et n° P2557 de madame la Représentante Griet Smaers du 18.01.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/p2556-retour-taux-reduits-tva-competences-8fa6), [n° 25.233 de madame la Représentante Griet Smaers du 22.05.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/25233-avancement-reforme-tarifs-tva-orale-edfe), [n° 27.649 de madame la Représentante Griet Smaers du 28.11.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27649-reforme-taux-tva-orale-griet-1a8f) et [question parlementaire écrite n° 7-830 de monsieur le Sénateur Gaëtan Van Goidsenhoven du 12.11.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/7-830-sterilisation-chats-baisse-taxe-valeur-182d)).

En 2022, la réglementation européenne en matière de taux de TVA a donc été substantiellement modifiée par la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022 modifiant les directives 2066/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de TVA (voir le Journal officiel de l’Union Européenne du 06.04.2022). La plupart des modifications sont entrées en vigueur le 06.04.2022.

En vertu des articles [96](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) et [97](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-97) de la directive 2006/112/CE, les États membres doivent appliquer un **taux normal de TVA** qui **ne peut être inférieur à 15 %**.

Sur la base de l’article 98, paragraphe 1, modifié, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent appliquer **deux taux réduits au maximum**. Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est **pas inférieur à 5 %** et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III de la directive précitée.

Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de 24 points figurant à l’annexe III.

Dans les conditions prévues à l’article 98, paragraphe 2, modifié, de ladite directive, outre les deux taux réduits, les États membres peuvent, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et bénéficier d’une exemption avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à certaines livraisons de biens et prestations de services (à savoir, en fait, un taux de 0 %).

L’annexe III, qui énumère les livraisons de biens et les prestations de services pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA, a, elle aussi, été modifiée en profondeur.

Il ressort du libellé de l’[article 98 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) que l’introduction de taux réduits de TVA n’est pas obligatoire. Il s’agit d’une faculté offerte aux états membres, par dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable. Selon une jurisprudence constante, les dispositions dérogeant à un principe doivent être interprétées de manière stricte (voir, par exemple, Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Oxycure Belgium, affaire [C-573/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-573-15-arret), du 09.03.2017, point 25 et Arrêt Commission contre France, affaire [C-492/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-492-08-arret), du 17.06.2010, point 35 et jurisprudence y citée).

A maintes reprises, la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que la possibilité offerte aux états membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services, sur la base de l’[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE, repose sur l’objectif sous-jacent d’améliorer, pour les consommateurs finaux, l’accessibilité des biens et des services essentiels correspondant à des objectifs d’intérêt social (ou sociétal) (1).

*(1) Voir, par exemple,* Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commission européenne contre le Royaume des Pays-Bas, affaire [C-41/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-41-09-arret), du 03.03.2011, point 52*,* Arrêt Commission européenne contre la République de France, affaire [C-479/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-479-13-arret), du 05.03.2015, point 32 et Arrêt Commission européenne contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, affaire [C-161/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-161-14-arret), du 04.06.2015, point 25*.*

S'agissant de l'application des taux réduits de TVA aux catégories de biens et de services figurant à l'[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu'il appartient aux États membres, sous réserve de respecter le principe de **neutralité fiscale** inhérent au système commun de la TVA, de déterminer plus précisément parmi les livraisons de biens et les prestations de services incluses dans les catégories de l'annexe III précitée, celles auxquels le taux réduit s'applique (2).

*(2)* *Voir par exemple,* Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau Westelbien, affaire [C-442/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-442-05-arret), du 03.03.2008, points 42-43*,* Arrêt P.M.L. et E.P., affaires jointes [C-454/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-454-12-arret) et C-455/12, du 27.02.2014, point 44 *et* Arrêt K.O., affaire [C-219/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-219-13-arret), du 11.09.2014, point 23*.*

En ce qui concerne le principe de neutralité fiscale, il convient de rappeler que celui-ci s'oppose à ce que des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent donc en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente du point de vue de la TVA (voir, par exemple, la [question parlementaire écrite n° 1.120 de madame la Représentante Leen Dierick du 14.07.2016](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1120-demandes-financement-emanant-artisans-leen-1b45)). Afin de déterminer si des biens ou des prestations de services sont semblables, il convient de tenir principalement compte **du point de vue du consommateur moyen**. Des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu'ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d'un critère de comparabilité dans l'utilisation et lorsque les différences existantes n'influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l'un ou à l'autre desdits biens ou prestations de services. En d’autres termes, il convient d’examiner si les livraisons de biens et les prestations de services concernées sont interchangeables du point de vue du consommateur moyen. En effet, dans ce cas, l’application de taux de TVA différents peut influencer le choix du consommateur, ce qui constituerait donc une violation du principe de neutralité fiscale (3).

(3) *Voir par exemple,* Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt K.O., affaire [C-219/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-219-13-arret), du 11.09.2014, points 24-25 *et jurisprudence y citée,* Arrêt Phantasialand, affaire [C-406/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-406-20-arret), du 09.09.2021, Arrêt B AG, affaire [C-515/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-515-20-arret), du 03.02.2022*, point 45 et jurisprudence qui y est citée,* Arrêt YD, affaire [C-146/22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-146-22-arret), du 05.10.2023, points 49-54 *et* Arrêt Valentina Heights, affaire [C-733/22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-733-22-arret), du 08.02.2024, points 53-59*.*

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## Section 3 - Biens soumis au taux de TVA de 6 %

## Remarques préalables :

Pour la lisibilité de ce texte, nous parlerons uniquement de « livraisons » mais, sauf mention contraire, le taux réduit s’applique également à **l’acquisition intracommunautaire** ou à **l’importation** du bien en question.

En outre, il est fait référence à l’[article 38bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) qui détermine le taux de TVA applicable aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens, en fonction du taux applicable aux livraisons de ces mêmes biens. L’[article 38bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) permet, dans le cadre des dispositions temporaires et des rubriques de l’arrêté royal n° 20 de se référer uniquement aux biens ou aux livraisons de biens, sans qu’il soit nécessaire de faire systématiquement référence aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens.

Lorsqu’il est mentionné, dans ce commentaire, qu’un bien « n’est pas visé à la présente rubrique », il peut être vérifié que ce bien n'est pas repris dans une autre rubrique des tableaux A, B ou C et qu'il est, dès lors, soumis à un taux réduit de TVA.

### 1. Animaux vivants

Conformément à la **rubrique I**, du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des animaux vivants suivants :

> *« 1° Les animaux des espèces bovines, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine ; les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi - gros ; les cervidés ; les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie.*
>
> *2° Les volailles ; les pigeons domestiques ; les lapins domestiques. »*

En ce qui concerne particulièrement les **chevaux**, il convient de remarquer que seuls les chevaux suivants sont soumis à la TVA au taux de 6 % :

•les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi - gros ;

•les chevaux vendus, acquis intracommunautairement ou importés pour la boucherie.

Par exemple, sont visées, les races de **chevaux de trait** suivantes : les Trait belge, Trait néerlandais, Percheron, Augeron, Nivernais, Ardennais, Auxois, Brabançon, Boulonnais, Shire, Clysdedale, Suffolk, Trait du Rhin, *etcetera*.

En outre, le **taux normal de 21 %** est applicable, sans aucune contestation possible, aux chevaux des races habituellement utilisées comme **chevaux de selle** (pur-sang, demi-sang, parmi lesquels les chevaux de trait légers, poneys), même si, en fait, ces chevaux ne seront jamais montés soit parce qu’ils sont utilisés pour les courses de trot, soit parce qu’ils sont destinés à l’élevage. Cependant, **le taux de TVA de 6 %** est applicable lorsque de tels chevaux sont vendus, acquis intracommunautairement ou importés **pour la boucherie**.

En ce qui concerne les **autres animaux énumérés à la rubrique I, chiffre 1°,** le taux réduit de TVA de 6 % est applicable à la livraison de ces animaux vivants, qu’ils soient destinés à être élevés comme du bétail ou comme animal domestique. La livraison des animaux précités, destinés à vivre à l’état sauvage ou dans un zoo ou dans un endroit similaire, est également visée à la rubrique I.

Par « **volailles** » au sens du chiffre 2°, de la rubrique I, on entend, par exemple : les poules, les coqs, les canards, les oies, les faisans, les perdrix, les dindes, les pintades, les autruches, les émeus, *etcetera* vivants, ainsi que les jeunes des animaux précités, qu'ils soient élevés pour la ponte, pour leur viande, pour leurs plumes ou à toute autre fin (par exemple, pour l'ornement).

Seuls les **pigeons domestiques** (quelle que soit leur destination, telle que celle de pigeons de basse-cour, pigeons d’ornement, pigeons voyageurs) et les **lapins domestiques** (qu’ils soient élevés pour leur viande, leur fourrure ou à toute autre fin) peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 %. Les pigeons sauvages, les lapins sauvages et les lièvres sont exclus du taux réduit de TVA de 6 %.

Cependant, l’application du taux de TVA de 6 % est limitée aux **animaux vivants**, **explicitement repris** à la rubrique I. Ainsi, par exemple, est soumise à la TVA au taux normal de 21 %, la livraison de chiens, de chats, d’abeilles (voir la [question parlementaire écrite n° 387 de madame la Représentante Thérèse Snoy et d'Oppuers du 16.05.2011](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/387-taux-animaux-vivants-therese-snoy-6665)), de perruches, de canaris, *etcetera*. Toutefois, sur la base de la rubrique XXIII, du tableau A, la livraison de **chiens-guides pour personnes aveugles et de chiens d’assistance** peut bénéficier du taux de TVA de 6 % (voir Section 3, titre 23).

### 2. Viandes et abats

Conformément à la **rubrique II**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des viandes et abats suivants :

> *« 1° Les viandes et abats comestibles de toutes espèces, même préparés ou conservés.*
>
> *2° Les boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux. »*

Il ne s’agit pas ici de la livraison d’animaux vivants, destinés à la production de viande. La livraison d’animaux vivants est, en effet, prévue à la rubrique I, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (voir titre 1, ci-dessus).

Afin de vérifier si un certain bien est visé ou non à cette rubrique, la classification correspondante au chapitre 2, postes 16.01, 16.02 ou 05.04 du tarif Douanier d'Usage est déterminante.

Par conséquent, **les viandes et les abats comestibles** ne sont visés à la rubrique II, 1°, que s’ils sont propres à la consommation humaine, alors que **les boyaux, les vessies et les estomacs d’animaux** visés à la rubrique II, 2°, peuvent être destinés tant à la consommation humaine qu’à la consommation animale (qu’ils soient destinés ou non à des animaux de compagnie au sens de la [circulaire n° 16/1982 du 13.12.1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e), numéros 25 et suivants).

Concernant l’application de la présente rubrique II, il ne convient cependant pas d’opérer la distinction selon que le produit provient ou non d’un animal soumis au taux de TVA de 6 % (par exemple, la livraison de cuisses de grenouilles, de viande de kangourou, *etcetera* est soumise au taux de TVA de 6 % bien que la livraison de ces animaux vivants soit soumise à la TVA au taux normal de 21 %). Pour le reste, il importe peu que les biens soient proposés en une pièce, hachés en morceaux, moulus, conditionnés sous forme de saucisses ou en tant que mélanges de certains types de viande. Les préparations de viandes ou d’abats comestibles sont uniquement visés par cette rubrique II si la quantité de viande est supérieure à 20 % en poids de la préparation. Si la quantité de viande requise n’est pas atteinte, le taux de 6 % peut encore être d’application sur la base d’une autre rubrique du tableau A, par exemple la rubrique X (si le bien est destiné à la consommation humaine).

A titre d'exemple, il convient de noter qu'une carcasse (c'est-à-dire la totalité d'un animal mort) d'un poussin ou d'un coquelet d’un jour n'est pas considérée à ce stade comme de la viande ou comme d’abats comestibles au sens de la rubrique II.

## Viandes et abats comestibles consommés par des animaux

Lorsque les biens visés à la rubrique II, chiffre 1, ne sont pas offerts à la vente comme étant destinés à un animal (autrement dit, lorsque, entre autres, ni l’emballage ni l’étiquette ne les présente comme étant destinés à un animal et qu’ils ne sont pas, *a priori*, préparés pour un animal) et qu’ils conviennent à la consommation humaine, l’application du taux de 6 % peut être acceptée.

Les préparations de viandes et d’abats (par exemple de la viande mélangée à du riz/légumes et minéraux), pour l’alimentation d’animaux, peuvent seulement être visées à la rubrique II si la teneur en quantité de viande est atteinte (notamment plus de 20 % du poids de la préparation), si les préparations sont propres à la consommation humaine **et** que celles-ci ne sont destinées à la consommation par un animal.

Lorsque ces préparations de viandes et d’abats sont destinées à l’alimentation animale et sont classées sous le poste 23.09 du tarif d’usage, il est renvoyé à la rubrique XII, chiffre 7, du tableau A.

En ce qui concerne les biens qui sont mis en vente en tant qu’aliments pour animaux, référence doit en outre être faite à la [décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-901-taux-tva-applicable-livraison-produits-d5df). La législation dont il est question au numéro 3 de cette décision doit néanmoins être remplacée par la législation « alimentation pour animaux » consultable sur le site web du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (https://www.health.belgium.be -> Animaux et végétaux -> Animaux – Alimentation animale). Pour autant que cette alimentation est mise sur le marché conformément à la législation « alimentation pour animaux », l’administration accepte de la considérée comme « aliments préparées » au sens de la rubrique XII, chiffre 7, du tableau A. Par conséquent le taux de 6 % est d’application si de tels produit sont offerts à la vente comme alimentation pour animaux, autres que les petits animaux de compagnie. Le taux de 21% est néanmoins d’application si ces produits sont offerts à la vente pour des petits animaux de compagnie (voir aussi titre 7, rubrique D, ci-dessous).

### 3. Poissons, crustacés, coquillages et mollusques

Conformément à la **rubrique III**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des poissons, crustacés, coquillages et mollusques suivants :

> *« Les poissons, crustacés et mollusques pour la consommation humaine, y compris les coquillages, mêmes préparés ou conservés, à l’exception :*
>
> *a)* *du caviar et des succédanés de caviar (4) ;*
>
> *b)* *des langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l’eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non ;*
>
> *c)* *des préparations et plats préparés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués. »*

*(4) Les succédanés de caviar sont des produits consommés comme caviar et préparés à base d’œufs de poisson autres que l’esturgeon (tels que, par exemple, le saumon, la truite, le lompe et similaires).*

Aux fins de l’application de cette rubrique III, il convient de souligner au préalable que seuls les biens **destinés à la consommation humaine** peuvent bénéficier de l’application du taux réduit de TVA de 6 %. Tant les poissons, crustacés, coquillages et mollusques vivants que morts sont visés.

Ne sont, par exemple, **pas** visés à la présente rubrique III du tableau A :

•les déchets de poissons et les poissons morts reconnus impropres à la consommation humaine ;

•les poissons, crustacés et mollusques destinés à la consommation animale ;

•la livraison de poissons d’ornement (voir [question parlementaire écrite n° 219 de madame la Représentante Magda De Meyer du 15.01.2004](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/219-taux-poissons-ornement-meyer-interet-d5b1)) ;

•les mammifères marins ainsi que leur chair ;

•la livraison de crustacés, fruits de mer et mollusques destinés à des fins ornementales (par exemple, en raison de leur couleur ou de leur forme et, notamment, ceux qui sont conservés dans un aquarium) et non à la consommation humaine.

Les biens énumérés aux **lettres a), b) et c) de la rubrique III** sont soumis au taux de TVA de **21 %.**

En revanche, restent soumis à la TVA au taux de 6 %, les produits visés à la lettre b) qui, décortiqués (la chair seule), ont subi une manipulation autre que la cuisson à l’eau (ou à la vapeur), la réfrigération, la congélation, le séchage, la salaison ou le saumurage. Il s’agit ici, par exemple :

•de produits conservés dans du vinaigre ou du vin et des assaisonnements ;

•de la chair de langoustes, homards, crabes et écrevisses en boîte, pasteurisée ou stérilisée ;

•des salades de crabe, salades de homard et salades de fruits de mer ;

•des sandwichs au crabe ;

•des mousses de crabe, de langouste ou de homard.

Pour autant qu’elle soit destinée à la consommation humaine, la livraison des biens cités ci-dessous est, également, soumise à la TVA au taux de 6 % sur la base de la rubrique III (voir [circulaire n° 7/1980 du 05.08.1980](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1980-4e9b)) :

•toutes les espèces de crevettes (crevettes grises, crevettes roses, scampis) ;

•les langoustines, aussi appelées crevettes nordiques ;

•les moules ;

•les palourdes (clams) ;

•les seiches (poulpes, calamars) ;

•les encornets ;

•les buccins ou bulots ;

•les escargots ;

•les coquilles Saint-Jacques ;

•les escargots de Bourgogne.

Lors de la livraison d’un **plateau de fruits de mer** contenant, d’une part, des denrées alimentaires soumises au taux de TVA de 6 % - si elles sont livrées séparément - et, d’autre part, des fruits de mer et/ou des mollusques et/ou des préparations et plats exclus de ce taux réduit, le **prix doit être ventilé** aux de la perception de la TVA. Si cette ventilation n’est pas opérée, la perception n’est régulière que si l’ensemble est taxé au taux de TVA le plus élevé.

### 4. Lait et produits de la laiterie, œufs et miel

Conformément à la **rubrique IV**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des aliments suivants :

> *« 1° Le lait et les produits de la laiterie (yoghourt, crème de lait, beurre, fromages, caillebotte, boissons à base de lait, etcetera).*
>
> *2°* *Les œufs d’oiseaux et les jaunes d’œufs.*
>
> *3°* *Le miel naturel. ».*

Par « **produits de la laiterie** » au sens de cette rubrique, on entend, en principe, les aliments dont le lait constitue l’ingrédient essentiel. C’est le cas lorsque les produits contiennent **au moins 85% de lait standardisé ou écrémé.**

A titre de simplification, il est permis de considérer que le yoghourt, le lait, le fromage blanc, le babeurre, le lait caillé, le képhir ou autres laits fermentés ou acidifiés auxquels des substances aromatiques, des (jus de) fruits ou d’autres additifs ont été ajoutés, gardent également le caractère de produits de la laiterie visés à cette rubrique IV, chiffre 1, pour autant qu’il ne s’agisse pas de boissons d’une valeur nutritive inférieure à deux grammes de protéines par 100 ml (voir la [décision n° E.T. 95.802 du 30.05.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-802-produits-laiterie-additionnes-autres-substances-8eee)).

Tombent par exemple, également, sous l’application de la rubrique IV, chiffre 1, précitée :

•le petit lait ;

•le lait et les produits de la laiterie sous forme de poudre.

Le chiffre 2 de cette rubrique IV soumet, au taux de TVA de 6 %, les œufs d’oiseaux et les jaunes d’œufs. En revanche, c’est sur la base de la rubrique X, chiffre 17, du tableau A, que les blancs d’œufs sont soumis à la TVA au taux de 6 %, lorsque ceux-ci sont destinés à la consommation humaine.

Conformément au chiffre 3 de la rubrique IV en question, le miel naturel est soumis à la TVA au taux de 6 %. Les succédanés du miel et les mélanges de succédanés du miel et de miel naturel sont, de même, soumis à la TVA au taux de 6 % mais en vertu de la rubrique X, chiffre 4, du tableau A.

### 5. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Conformément à la **rubrique V**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens suivants :

> *« Les légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, même préparés ou conservés, et leurs plants. ».*

Les champignons et les truffes comestibles relèvent aussi de cette rubrique V. Il en va de même des milieux et des substrats de culture, inoculés avec un mycélium de champignons ou de pleurotes, destinés à des fins alimentaires.

### 6. Fruits comestibles ; écorces d’agrumes et de melons

Conformément à la **rubrique VI**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des produits suivants :

> *« 1° Les fruits comestibles, même préparés ou conservés.*
>
> *2° Les écorces* d’agrumes *et de melons, même préparées ou conservées. ».*

## Exemples

•la livraison de pulpes de fruits congelées, destinées entre autres à concocter des jus de fruits, est soumise à la TVA au taux de 6 % ;

•les baies de goji sont soumises au taux de 6%.

### 7. Produits végétaux

Conformément à la **rubrique VII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des produits végétaux suivants :

*« 1° Les céréales.*

*2°* *Les graines et fruits oléagineux, même concassés.*

*3°* *Les graines, spores et fruits à ensemencer.*

*4°* *Les betteraves à sucre (même en cossettes) ; les cannes à sucre.*

*5°* *Les racines de chicorée.*

*6°* *Le houblon.*

*7°* *Les plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages d’insecticide, parasiticides ou similaires.*

*8°* *Les caroubes ; les noyaux de fruits et les produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine.*

*9°* *Les pailles et balles de céréales, brutes, même hachées.*

*10°* *Les betteraves et autres racines fourragères : le foin, le trèfle, les choux fourragers et les autres produits fourragers similaires.*

*11°* *Les osiers.*

*12°* *Le bois sur pied ; les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ; le bois de chauffage ; les déchets de bois.*

*13°* *Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins.*

*14°* *Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d’ornement vivants et autres plantes d’ornement vivantes ; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l’horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins ; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.*

*15°* *Le lin.*

*Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. ».*

#### A. Le bois

La notion « **déchets de bois** », visée au chiffre 12, de la rubrique VII, précitée, est explicité dans la [décision n° E.T. 85.164 du 09.01.1997 et du 08.05.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-85-164-ecorces-arbres-emondes-broyees-boomschors-79a4) ainsi que dans la [décision n° E.T. 104.297 du 18.09.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-104-297-taux-tva-interet-ea2b).

La livraison de pellets de bois, qui servent de source de chaleur aux poêles à pellets, est aussi visée à cette rubrique VII.

Certains couvre-sols sont fabriqués à partir de déchets de bois (par exemple des écorces) et peuvent donc bénéficier du taux de TVA de 6 %. Toutefois, de tels couvre-sols ne doivent pas avoir subi de traitement (tels qu’une coloration, un vernissage, un traitement imperméabilisant, *etcetera*).

Selon les circonstances, **les** **opérations relatives aux arbres et au bois** sont soumises à la TVA, soit au taux réduit de 6 % (sur la base de la rubrique VII ou de la rubrique XXIV (services agricoles), du tableau A, ou en application de l’[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter)), soit au taux de 21 %. Il est renvoyé aux questions parlementaires écrites [n° 510 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 17.11.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/510-abattage-elevage-arbres-tarif-seghin-eb40) et [n° 516 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 24.11.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/516-abattage-elagage-arbres-taux-tva-7331). Ces questions parlementaires traitent, par exemple, du taux de TVA applicable à l’abattage des arbres, au sciage ou au tronçonnage en planches, à la taille des arbres, à l’essouchement et au débardage du bois.

À titre informatif, il est également fait référence à l’Arrêt B AG, affaire [C-515/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-515-20-arret), du 03.02.2022 de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

#### B. Les arbres, buissons, arbustes, plantes d’ornement et fleurs

Les chiffres 13 et 14 de la rubrique VII, précités font l'objet de la [circulaire 2019/C/92 du 19.09.2019 concernant le taux de TVA applicable aux arbres et plantes livrés pour l’aménagement et l'entretien de jardins (E.T. 135.324)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e), à laquelle il est fait référence.

Avec entrée en vigueur au 01.04.2019, les chiffres 13 et 14 ont été modifiés afin que certains arbres et plantes fournis lors de l’aménagement et de l'entretien des jardins puissent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %. Cette modification des taux est également traitée dans la [circulaire 2019/C/92](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e), précitée. Cette dernière remplace, en outre, la [circulaire n° 4/1997 du 13.05.1997](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1997-remplacee-taux-interet-plante-ornementale-c0a6). Voir également la [question parlementaire écrite n° 1.472 de monsieur le Représentant Malik Ben Achour du 11.05.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1472-tva-entretien-espaces-verts-appartenant-b93e) relative à l’entretien des espaces verts appartenant aux sociétés de logement social.

En ce qui concerne les **arrangements floraux**, il est néanmoins fait référence à la [question parlementaire écrite n° 137 de madame la Représentante Leen Dierick du 08.01.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/137-tva-applicable-arrangements-floraux-leen-316c), ainsi qu’à la [circulaire 2020/C/41 du 09.03.2020 relative au taux de TVA applicable à la livraison de produits de l’horticulture (n° E.T. 136.886)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-41-taux-tva-applicable-livraison-produits-3084), qui remplace partiellement la [circulaire 2019/C/92](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e) précitée.

Le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison de **sapins de Noël,** vendus (ou importés) munis de racines vivantes, avec ou sans mottes de terre. Les sapins de Noël présentés dans un état qui les rend manifestement impropres à la replantation (tige branchée, racines stérilisées à l'eau bouillante, *etcetera*) sont à considérer comme des feuillages coupés pour ornement.

Lorsqu'ils sont frais, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont subi aucune préparation en vue de leur conservation, ces sapins sont passibles du taux de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique VII, chiffre 14 (voir [décision n° E.T. 65.064 du 26.03.1996](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-65-064-sapins-noel-sapin-a985)).

Seules les fleurs coupées fraîches et les verdures fraîches qui n’ont subi aucun traitement en vue de leur conservation sont visées au chiffre 14, de la rubrique VII. Les fleurs et les verdures séchées, blanchies, teintes ou traitées d’une autre manière sont soumises à la TVA au taux normal de 21 % (voir [question parlementaire écrite n° 119 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnéa du 07.03.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/119-taux-tva-fleurs-coupees-francois-610f), ainsi que la [circulaire 2020/C/41](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-41-taux-tva-applicable-livraison-produits-3084), précitée)

Les **greffons** d’arbres fruitiers, d’arbres, d’arbustes, d’arbrisseaux, de buissons d’ornement ou d’autres plantes d’ornement bénéficient du taux de TVA de 6 % en vertu de la disposition inscrite à la rubrique VII, chiffre 14 (voir la [décision n° E.T. 87.565 du 21.01.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-565-greffons-tva-greffon-6ff1), la [question parlementaire écrite n° 907 de monsieur le Sénateur De Meyer du 02.12.1994](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/907-taux-tva-droits-licence-greffons-f51c) et la [circulaire 2019/C/92](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e), précitée).

#### C. Le lin

Par **« lin** » au sens du chiffre 15, de cette rubrique VII, il convient d'entendre le lin brut ou travaillé mais non filé, en d’autres termes, le lin brut, roui, brisé, teillé, peigné ou autrement préparé mais non filé (voir [décision n° E.T. 77.289 du 10.06.1993](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-289-taux-lin-laine-non-cardee-0cef)). Selon une tolérance administrative, **les étoupes et déchets de lin** provenant du lin brut, roui, brisé, teillé, peigné ou ayant subi une autre préparation primaire, mais non filé, sont soumis à la TVA au taux de 6 %. En revanche, les déchets de filage, de bobinage ou de tissage du lin ainsi que les effilochés de lin restent passibles du taux normal de la TVA qui s'élève à 21 % (voir [décision n° E.T. 77.289/2 du 21.01.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-289-2-taux-dechets-lin-laine-tva-5797)).

Le lin teillé est visé au chiffre 15 de la rubrique VII précitée et est donc soumis au taux de TVA de 6 %. Conformément à l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter), la prestation de service consistant dans le teillage de la paille de lin est soumise au taux de TVA applicable au bien considéré dans l'état où il se trouve après l'exécution de l'opération.

#### D. Exclusion des aliments pour petits animaux de compagnie

Lorsque les biens énumérés à cette rubrique VII sont offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie, ils sont exclus du taux de TVA de 6% et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 %.

Cette exclusion des biens offerts en vente comme **« aliments pour chiens (…) et autres petits animaux de compagnie »** (dernier alinéa des rubriques VII, VIII et XII, du tableau A) est aussi traitée dans la [décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-901-taux-tva-applicable-livraison-produits-d5df) (qui se rapporte, notamment, aux compléments et additifs alimentaires destinés à l’alimentation des animaux) et dans la [circulaire n° 16/1982 du 13.12.1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e), numéros 25 à 27.

Afin de déterminer si cette exclusion est applicable, il convient de vérifier si le bien à vendre est offert comme nourriture spécifique pour de tels animaux. Dans la pratique, une telle offre suppose que l’aliment soit emballé ou préparé en vue de cette destination précise ou encore qu’il soit offert pour cette destination aux clients. La destination finale que l’acheteur donne au bien n’est, en revanche, pas importante lors de la détermination du taux de TVA. Lorsqu’il est mentionné sur l’emballage que le bien est autant destiné à un petit animal de compagnie qu’à d’autres animaux, le taux normal de la TVA est applicable.

Cependant, l’administration accepte que **les aliments exclusivement destinés aux animaux de laboratoire** ne tombent pas sous le coup de l’exclusion précitée lorsque la composition de ces aliments, en raison de la destination particulière qui en est donnée, diffère de celle des aliments classiques pour animaux familiers. En outre, ces aliments doivent être livrés à un laboratoire dans un emballage spécifique qui mentionne leur destination particulière pour les animaux de laboratoire et qui exclut, par conséquent, toute transaction via les commerçants en alimentation ordinaire.

Ajoutons que les produits qui sont présentés à la vente comme aliments pour **poissons d'ornement** sont aussi exclus des rubriques VII, VIII et XII, précitées (voir [décision n° E.T. 69.076 du 21.04.1993](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-69-076-aliments-poissons-ornement-tva-aliment-d032)).

**Les litières végétales pour petits animaux de compagnie**, en ce compris celles composées de paille très finement hachée ou broyée et pressée ensuite sous forme de pellets, sont, également, soumises à la TVA au taux normal de 21 % (voir [décision n° E.T. 82.709 du 23.08.1995](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-82-709-litieres-vegetales-petits-animaux-compagnie-2324)).

### 8. Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules

Conformément à la **rubrique VIII**, **du tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des produits suivants :

> *« 1° Les farines, gruaux, semoules et flocons, de céréales, de légumes secs, de fruits, de pommes de terre ou d’autres racines et tubercules ; les grains de céréales mondés, perlés, concassés ou aplatis ; les germes de céréales, même en farines.*
>
> *2°* *Le malt, même torréfié.*
>
> *3°* *Les amidons et fécules, à l’exception des produits rendus solubles ou torréfiés, des produits transformés en colles, ainsi que des produits constituant des articles de parfumerie ou de toilette préparés ou des apprêts préparés.*
>
> *Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. ».*

Lorsque les biens énumérés à cette rubrique VIII sont offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie, ils sont exclus du taux de 6 % de la TVA et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 %.

Cette exclusion des biens offerts en vente comme *«* ***aliments pour chiens (…) et autres petits animaux de compagnie »*** (dernier alinéa des rubriques VII, VIII et XII, du tableau A) est aussi traitée dans la [décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-901-taux-tva-applicable-livraison-produits-d5df) (qui se rapporte, notamment, aux compléments et additifs alimentaires destinés à l’alimentation des animaux) et dans la [circulaire n° 16/1982 du 13.12.1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e), numéros 25 à 27.

Afin de déterminer si cette exclusion est applicable, il convient de vérifier si le bien à vendre est offert comme nourriture spécifique pour de tels animaux. Dans la pratique, une telle offre suppose que l’aliment soit emballé ou préparé en vue de cette destination précise ou encore qu’il soit offert pour cette destination aux clients. La destination finale que l’acheteur donne au bien n’est, en revanche, pas importante lors de la détermination du taux de TVA.

Lorsqu’il est mentionné sur l’emballage que le bien est autant destiné à un petit animal de compagnie qu’à d’autres animaux, le taux normal de la TVA est applicable.

Cependant, l’administration accepte que **les aliments exclusivement destinés aux animaux de laboratoire** ne tombent pas sous le coup de l’exclusion précitée lorsque la composition de ces aliments, en raison de la destination particulière qui en est donnée, diffère de celle des aliments classiques pour animaux familiers. En outre, ces aliments doivent être livrés à un laboratoire dans un emballage spécifique qui mentionne leur destination particulière pour les animaux de laboratoire et qui exclut, par conséquent, toute transaction via les commerçants en alimentation ordinaire.

Ajoutons que les produits qui sont présentés à la vente comme **aliments pour poissons d'ornement** sont aussi exclus des rubriques VII, VIII et XII, précitées (voir [décision n° E.T. 69.076 du 21.04.1993](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-69-076-aliments-poissons-ornement-tva-aliment-d032)).

### 9. Graisses et huiles

Conformément à la **rubrique IX**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des graisses et huiles suivantes :

> *« 1° Les graisses et huiles animales, brutes, fondues, pressées ou raffinées.*
>
> *2°* *Les huiles végétales fixes, brutes, épurées ou raffinées.*
>
> *3°* *Les huiles et graisses animales ou végétales, hydrogénées, solidifiées ou durcies, même raffinées mais non préparées.*
>
> *4°* *Les graisses alimentaires préparées, à l’exception de la margarine. ».*

Par exemple, sont visées : l’huile d’olive, l’huile de colza (y compris l’huile de colza pure, utilisée comme carburant routier à condition qu’elle n’ait pas subi de modification chimique), ***les produits utilisés pour le graissage des formes de cuisson (voir la*** [décision n° E.T. 35.025 du 05.10.1988](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-35-025-produits-utilises-graissage-formes-cuisson-baaa)***),*** **etcetera*****.***

**Les matières grasses utilisées pour la friture,** ainsi que ces mêmes matières usagées qui sont vendues en tant que telles, sont également soumises à la TVA au taux de 6 %, sur la base de la rubrique IX.

Toutefois, les graisses et huiles transformées en **produits de parfumerie ou de beauté,** ainsi que les graisses et huiles présentées comme de tels produits (ceci ressort, par exemple, de l’emballage ou de l’étiquette) ou dont il apparaît clairement qu’ils sont destinés à un tel but, sont soumis à la TVA au taux de 21 %. Il en va de même des huiles essentielles et des solutions de ces huiles, sauf lorsque celles-ci sont exclusivement destinées à la consommation humaine (orale) (dans ce dernier cas, elles sont visées au chiffre 17, de la rubrique X, du tableau A).

**La margarine** est exclue de l’application du taux réduit de TVA de 6 % mais est soumise à la TVA au **taux de 12 %** sur la base de la rubrique VI, du tableau B.

### 10. Autres produits alimentaires

Conformément à la **rubrique X**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des produits alimentaires suivants :

*« 1° Le café, même torréfié ou décaféiné ; le thé, le maté ; les épices.*

*2°* *La pectine et les produits liquides ou en poudre à base de pectine, destinés à la fabrication des confitures et gelées.*

*3°* *Les extraits et jus de viande.*

*4°* *Les sucres, sirops et mélasses, même caramélisés, aromatisés ou additionnés de colorants ; les sucreries ; les succédanés du miel.*

*5°* *Le cacao en fèves, en masse ou en pain (pâtes de cacao) ou en poudre ; le beurre de cacao ; le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao.*

*6°* *Les extraits de malt ; les préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires ; les pâtes alimentaires ; le tapioca ; les produits à base de céréale obtenus par le soufrage ou le grillage ; les produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie ; les hosties, cachets pour médicaments et produits similaires.*

*7°* *Les purées et pâtes de fruits, confitures, gelées et marmelade.*

*8°* *La chicorée torréfiée, les autres succédanés torréfiés du café, et leurs extraits.*

*9°* *Les extraits ou essences de café, de thé ou de maté ; les préparations à base de ces extraits ou essences.*

*10°* *La farine de moutarde et la moutarde préparée.*

*11°* *Les sauces ; les condiments et assaisonnements composés.*

*12°* *Les préparations pour soupes, potages ou bouillons ; les soupes, potages ou bouillons, préparés.*

*13°* *Les levures naturelles, vivantes ou mortes ; les levures artificielles préparées ; les cultures de micro- organismes destinées à la fabrication de produits alimentaires.*

*14°* *Les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles.*

*15°* *Le sel destiné à la consommation humaine.*

*16°* *La gélatine alimentaire en feuilles minces dites fines.*

*17°* *Les produits pour la consommation humaine, non dénommés ci-avant.*

*De cette rubrique sont exclues les bières d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. ».*

En ce qui concerne le chiffre 4, de cette rubrique X, il est précisé que **les sirops** sont des solutions de sucre épaisses et visqueuses additionnées de substances aromatiques. Afin d’être considérée comme sirop, la solution doit se composer d'au moins 50 % de sucre (voir [décision n° E.T. 84.818 du 06.10.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-818-produits-alimentaire-liquides-tva-produit-69d8)).

Au sujet du chiffre 15, de cette rubrique X, il est souligné que « *l****e sel destiné à la consommation humaine*** **»** doit être identifié sous la dénomination « sel », « sel de cuisine » ou « sel de table » et ne peut pas contenir moins de 98 % de NaCl ni plus de 1 % de teneur en humidité. Cependant, lorsque, seule, la dénomination « sel de cuisine » est utilisée, le taux de NaCl peut atteindre un minimum de 95 % et la teneur en humidité, un maximum de 5 %. Les sels destinés à d’autres usages sont soumis à la TVA au taux de 21 % (par exemple, le sel à déverser sur les routes, le sel destiné au détartrage, les sels de bain, *etcetera*).

S’agissant du chiffre 16, de cette rubrique X, il est précisé que **la gélatine** en poudre, utilisée pour la consommation humaine, est également soumise au taux de 6 % (voir [décision n° E.T. 4.477 du 29.04.1971](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-4-477-taux-tva-interet-5b2d)).

Concernant le chiffre 17, « ***Les produits pour la consommation humaine, non dénommés ci-avant*** *»*, de cette rubrique X, il convient de remarquer ce qui suit. Sur la base de cette disposition, tous les produits **proposés à la vente afin d’être consommés par l’être humain, par voie orale** sont imposables au taux de 6 % de la TVA pour autant, toutefois, qu’ils ne soient pas déjà repris ailleurs dans un des tableaux A ou B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité ou exclus expressément du taux de 6 % (par exemple : le caviar, les homards, les huîtres, *etcetera* (voir rubrique III, du tableau A) et la margarine (expressément mentionnée à la rubrique VI, du tableau B)).

Par conséquent, afin d’entrer en considération pour l’application du taux réduit de TVA de 6 %, conformément au chiffre 17, de la rubrique X, un produit doit satisfaire à **deux conditions** : il doit être **destiné à la consommation humaine** et cette consommation doit s’effectuer **par voie orale** (c’est par la bouche). Néanmoins, tous les produits administrés par la bouche ne peuvent pas être considérés comme un produit alimentaire destiné à la consommation humaine. Il s’agit d’une question de fait qui doit être traitée au cas par cas. En tout cas, les produits inhalés ou pulvérisés dans le nez ne sont pas visés au chiffre 17, de la rubrique X, précitée.

En revanche, l’alimentation entérale par sonde pour l’homme est soumise à la TVA au taux de 6 %.

Sont, également, soumis au taux de 6 % :

•**les compléments alimentaires et les préparations qui contiennent des vitamines et/ou des minéraux**, offerts en vente pour la consommation humaine par voie orale sous forme de comprimés, pilules, capsules, perles, ampoules, pastilles, dragées, cachets, poudres (à dissoudre ou non avant la consommation), mélanges de plantes pour la préparation de tisanes ;

•**les compléments alimentaires liquides et les produits similaires qui sont habituellement vendus dans les** magasins de produits naturels, diététiques et de régimes (par exemple, certaines teintures végétales, extraits d'herbes et préparations contenant des vitamines ou des minéraux). Cependant, lorsque ces compléments alimentaires ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % volume, le taux de 6 % de la TVA ne peut être appliqué que si les compléments alimentaires sont présentés en petites ampoules ou dans un emballage dont il apparaît que la quantité maximale de prise journalière est de 1 cuillerée ou 15 ml. **(voir** [décision n° E.T. 58.251 du 21.09.1987](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-58-251-produits-consommation-humaine-vitamines-mineraux-b965) **et** [décision n° E.T. 84.818 du 06.10.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-818-produits-alimentaire-liquides-tva-produit-69d8)**) ;**

•**les préparations pour sauces**, constituées du jus de cuisson de truffes additionné de sel (voir [décision n° E.T. 63.649 du 01.09.1988](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-63-649-preparations-sauces-constituees-jus-cuisson-313d)) ;

•**la glace** (l’eau potable congelée, sous forme solide ou sous la forme de glace en flocons) qui est offerte en vente pour être consommée par l’être humain par voie orale (par exemple, les glaçons pour les boissons rafraîchissantes). La glace qui n’est pas destinée à la consommation humaine par voie orale (par exemple, celle visant à réfrigérer du poisson, des bouteilles, *etcetera*) est, en revanche, soumise à la TVA au taux normal de 21 %.

•**les glaces de consommation** (comme, par exemple, les sorbets et bâtonnets glacés), destinées à être consommées sous forme congelées, et ce peu importe si elles contiennent de l’alcool ou non.

•concernant les produits qui ne sont pas destinés à être consommés comme tels par l’être humain mais qui sont utilisés comme **ingrédients ou additifs** (dénommés **produits semi-finis**) lors de la préparation domestique ou industrielle de produits pour la consommation humaine, ainsi que les *coatings* non-comestibles, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 109.424 du 07.12.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-424-taux-tva-251e).

Dans un souci d’exhaustivité, il est également fait référence à l’Arrêt Staatssecretaris van Financiën contre X, affaire [C-331/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-331-19-arret), du 01.10.2020, de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », qui figurent à l’[annexe III, point 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii), de la directive 2006/112/CE.

### 11. Rubrique abrogée

**La rubrique XI,** du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, a été abrogée par l’arrêté royal du 11.08.1972.

### 12. Aliments pour animaux et déchets, engrais et produits d’origine animale

Conformément à la **rubrique XII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens suivants :

> *« 1° Le sang desséché.*
>
> *2°* *Les farines et poudres de viandes ou d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques ; les cretons.*
>
> *3°* *Les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de grains de céréales et de légumineuses.*
>
> *4°* *Les pulpes de betteraves, les bagasses de cannes à sucre et les autres déchets de sucrerie ; les drêches de brasserie et de distillerie ; les résidus d'amidonnerie et les résidus similaires.*
>
> *5°* *Les tourteaux, les grignons d'olives et les autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces.*
>
> *6°* *Les produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux (marcs de pommes et d'autres fruits, etc.).*
>
> *7°* *Les préparations fourragères mélassées ou sucrées et les autres aliments préparés pour animaux ; les autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.).*
>
> *8°* *Les engrais.*
>
> *9°* *Les produits d'origine animale utilisés pour la reproduction ;*
>
> *10°* *La laine, non cardée ni peignée.*
>
> *Sont exclus de cette rubrique, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d'aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie. ».*

#### A. Aliments pour animaux et exclusion des aliments pour petits animaux de compagnie

En principe, les biens énumérés à la rubrique XII, à l’exception du chiffre 8 au chiffre 10 inclus, sont des produits destinés à l’alimentation des animaux. Il est, notamment, renvoyé à la [décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-901-taux-tva-applicable-livraison-produits-d5df).

Lorsque les biens énumérés à la rubrique XII sont offerts en vente comme aliments pour chiens, chats, oiseaux en cage tels que les perroquets et les oiseaux chanteurs, pour poissons d’aquarium, pour hamsters, cobayes et autres petits animaux de compagnie, ils sont exclus du taux de TVA de 6 % et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 %.

Cette exclusion des biens offerts en vente comme **« aliments pour chiens (…) et autres petits animaux de compagnie »** (dernier alinéa des rubriques VII, VIII et XII, du tableau A) est aussi traitée dans la [décision n° E.T. 108.901 du 15.02.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-901-taux-tva-applicable-livraison-produits-d5df) (qui se rapporte, notamment, aux compléments et additifs alimentaires destinés à l’alimentation des animaux) et dans la [circulaire n° 16/1982 du 13.12.1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e), numéros 25 à 27.

Afin de déterminer si cette exclusion est applicable, il convient de vérifier si le bien à vendre est offert comme nourriture spécifique pour de tels animaux. Dans la pratique, une telle offre suppose que l’aliment soit emballé ou préparé en vue de cette destination précise ou encore qu’il soit offert pour cette destination aux clients. La destination finale que l’acheteur donne au bien n’est, en revanche, pas importante lors de la détermination du taux de TVA.

Lorsqu’il est mentionné sur l’emballage que le bien est autant destiné à un petit animal de compagnie qu’à d’autres animaux, le taux normal de la TVA est applicable.

Cependant, l’administration accepte que **les aliments exclusivement destinés aux animaux de laboratoire** ne tombent pas sous le coup de l’exclusion précitée lorsque la composition de ces aliments, en raison de la destination particulière qui en est donnée, diffère de celle des aliments classiques pour animaux familiers. En outre, ces aliments doivent être livrés à un laboratoire dans un emballage spécifique qui mentionne leur destination particulière pour les animaux de laboratoire et qui exclut, par conséquent, toute transaction via les commerçants en alimentation ordinaires.

En outre, les produits qui sont présentés à la vente comme **aliments pour poissons d'ornement** sont aussi exclus des rubriques VII, VIII et XII, précitées (voir [décision n° E.T. 69.076 du 21.04.1993](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-69-076-aliments-poissons-ornement-tva-aliment-d032)). Les biens offerts à la vente comme appâts pour poissons (à l’exception des poissons d’ornement et des poissons pour bassins de jardins) peuvent, s’ils sont visés à la rubrique XII, être soumis à la TVA au taux de 6 % (par exemple, les appâts composés d’aliments pour animaux, de déchets de boulangerie et similaires).

#### B. Les engrais

Le taux de TVA applicable à la livraison **d’engrais et d’amendements du sol** est amplement commenté dans la [circulaire 2018/C/32 du 08.03.2018 concernant le taux de TVA sur les engrais](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-32-concernant-taux-tva-engrais-mise-8459) à laquelle il est renvoyé. Cette circulaire a été modifiée par la [circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025 relative à la mise à jour de la circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-22-mise-jour-concernant-taux-tva-c505) (n° 140.190).

Il convient de remarquer que **le terreau** est soumis à la TVA au taux normal de 21 %. Le terreau, la tourbe ou leurs mélanges auxquels ont été ajoutés des engrais en proportion telle que la composition obtenue emprunte son caractère essentiel aux engrais, sont des engrais soumis à la TVA au taux de 6 %.

**Le lombricompost**, qui est obtenu après transformation par des lombrics, soit de 100 % de fumier, soit d'un mélange contenant au moins 50 % de fumier, est soumis à la TVA au taux de 6 % (voir [question parlementaire écrite n° 271 de madame la Représentante Mieke Vogels du 19.05.1989](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/271-taux-reduit-tableau-rubrique-xii-3f0f)).

En outre, l’administration admet que les engrais ou amendements du sol provenant des **ressources naturelles de la ferme,** mis sur le marché ou utilisés dans leur état naturel et livrés comme engrais ou amendement du sol, puissent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Il s’agit principalement d’excréments d'animaux de la ferme, par exemple, du fumier de cheval non transformé.

**Les activateurs de compost** ne sont pas visés à cette rubrique XII, chiffre 8 et donc, sont soumis à la TVA au taux de 21 % à moins qu’ils ne soient visés à une autre rubrique des tableaux A ou B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité. Dans ce cas, le taux de 6 % ou de 12 % peut s’appliquer respectivement.

Depuis le 01.04.2018, la livraison de **pesticides à usage agricole mélangés à un engrais** sont soumis à la TVA au taux de 12 % sur la base de la rubrique III, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité (voir aussi la [circulaire 2018/C/32 du 08.03.2018 concernant le taux de TVA sur les engrais](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-32-concernant-taux-tva-engrais-mise-8459), numéro 3.2.). Il s’agit par exemple d’un biostimulant qui relève de la législation relative aux « produits phytopharmaceutiques » dont la demande de dérogation comme « produits fertilisants » est refusée, et d’un engrais traité avec un produit phytopharmaceutique. A cet égard, le site Phytoweb (Produits fertilisants | Phytoweb) ou les services du SPF Santé Publiques (Nos compétences | Phytoweb) peuvent être consultés (voir la [circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025 relative à la mise à jour de la circulaire 2018/C/32 du 08.03.2022 concernant le taux de TVA sur les engrais](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-22-mise-jour-concernant-taux-tva-c505) (n° E.T. 140.190).

En ce qui concernent les fertilisants UE, il convient de remarquer que le règlement (UE) 2019/1009 du 05.06.2019 établissant les règles relatives à leur mise à disposition sur le marché est entré en vigueur le 16.07.2022.

#### C. Produits d’origine animale utilisés pour la reproduction

La livraison de sperme d’animaux utilisé pour la reproduction est soumise à la TVA au taux de 6%. C’est, par exemple, le cas de la livraison de sperme de cheval, peu importe que celui-ci provienne de ou soit destiné aux chevaux de course et de selle ou aux chevaux de trait, gros ou semi - gros.

Cependant, si le sperme est livré à l’occasion d’un **service d’insémination artificielle**, cette prestation n’est, alors, soumise à la TVA au taux de 6 % que si elle concerne un service agricole, tel que visé à la rubrique XXIV, du tableau A. Par conséquent, la prestation de services liée à l’insémination artificielle ne peut entrer en considération pour le taux de TVA de 6 % que si cette dernière se rapporte aux animaux repris à la rubrique I, du tableau A. L’insémination artificielle de chevaux de course et de selle est donc soumise à la TVA au taux normal de 21 % contrairement à l’insémination de chevaux de trait gros ou semi - gros.

#### D. La laine

Par « **la laine, non cardée ni peignée** », visée au chiffre 10 de la rubrique XII, il convient d’entendre (voir la [décision n° E.T. 77.289 du 10.06.1993](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-289-taux-lin-laine-non-cardee-0cef)) :

•la fibre naturelle recouvrant les ovins, en suint, dégraissée ou carboni­sée, même blanchie ou teinte, mais ni peignée ni cardée ;

•les poils fins non cardés ni peignés, bruts ou non, dégraissés ou même teints, d'alpaga, de lama, de vigogne, de chameau, de yack, de chèvre mohair (ou chèvre d'Angora), de chèvre du Tibet, de chèvre de Cachemire ou de chèvres similaires (à l'exclusion des chèvres communes) ou de lapin angora.

Les **déchets de laine** sont, par tolérance administrative, soumis à la TVA au taux de 6 % lorsque ces déchets proviennent de laine au stade où celle-ci est, elle-même, passible du taux de TVA de 6 %. Seuls les déchets qui sont obtenus lors du triage et du lavage sont soumis à la TVA au taux de 6 %.

Par conséquent, les déchets de peignage, de cardage, de filage, de retordage, de bobinage, de tissage, de tricotage, *etcetera*, ainsi que les effilochés de laine sont passibles du taux normal de TVA de 21 % (voir [décision n° E.T. 77.289/2 du 21.01.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-289-2-taux-dechets-lin-laine-tva-5797)).

### 13. La distribution d’eau

Conformément à la **rubrique XIII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison de :

*« L’eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations ».*

Pour l'application de la rubrique XIII, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la livraison d'eau est effectuée par une société de distribution d'eau (par exemple, une intercommunale) ou par un autre assujetti. Pour l'application du taux de 6 %, l'essentiel est qu'il s'agisse **d'eau ordinaire naturelle (froide ou chaude) fournie au moyen de canalisations** (voir [décision n° E.T. 98.997 du 10.11.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-997-distribution-eau-tva-85e3)).

La livraison d’eau ordinaire naturelle, fournie en bouteilles ou dans d’autres récipients, n’est pas visée à cette rubrique XIII mais est, en revanche, visée au chiffre 17, de la rubrique X, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité lorsque l’eau est destinée à la consommation humaine.

Dans la relation entre la société de distribution et le propriétaire du bâtiment, les frais de **raccordement au réseau d'eau** sont considérés comme des frais qui, encore qu'ils soient portés en compte distinctement, sont nécessaires et inhérents à la livraison de l'eau de sorte qu'ils constituent, dans cette relation, un élément du prix de cette livraison. Dans ce cas, le raccordement au réseau d'eau est soumis à la TVA au taux de 6 % vu que l'eau ordinaire naturelle fournie au moyen de canalisations est passible de ce taux en application de la rubrique XIII, précitée (voir [décision n° E.T. 100.909 du 28.01.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-909-frais-raccordement-reseau-eau-electricite-7903)). Dans le même sens, il est renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 313 de monsieur le Représentant Hendrik Bogaert du 19.02.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/313-taux-reduit-pct-infrastructure-egouttage-59cf) relative au raccordement ou à la connexion au réseau d’égouttage, la [question parlementaire écrite n° 353 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 10.03.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/353-base-imposition-taux-reduit-pct-9a5f) relative à la réclamation d’une contribution pour la collecte et le transport des eaux usées et la [question parlementaire orale n° 55015223C de monsieur le Représentant Dieter Vanbesien du 31.03.2021 applicable au contrôle d'installations d'eau](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55015223c-taux-tva-applicable-controle-installations-8661).

La **réception du système privatif d’évacuation des eaux** peut être effectuée par des organismes qui se chargent de la livraison d’eau potable et de la gestion des égouts, mais également par d’autres d’experts reconnus. Quand **la réception est effectuée par l’organisme qui livre aussi l’eau potable et qui gère le réseau d’égouttage**, les montants portés en compte à l’abonné/au consommateur d'eau, pour ladite réception constituent un élément du prix de la livraison d’eau potable (étant la prestation principale) et ce conformément à l’[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26). Par conséquence, ces montants sont soumis au taux de 6 %, conformément à la rubrique XIII, du tableau A. Cependant, si la réception est effectuée **par un expert indépendant** (donc pas le fournisseur d’eau potable ni le gestionnaire des égouts), cette opération ne peut être considérée comme un élément du prix de la livraison d’eau potable mais elle doit être considéré comme une opération indépendante. La réception du système privatif d’évacuation des eaux n’est mentionnée nulle part aux tableaux A, B ou C, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité et est donc soumise au taux normal de TVA de 21 % (voir aussi question parlementaire écrite n° 6-2.072 de monsieur le Sénateur Lode Vereeck du 10.01.2019 et [question parlementaire écrite n° 449 de madame la Représentante Leen Dierick du 21.05.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/449-reglement-tva-controle-evacuation-eau-f1f0)).

### 14. La livraison d’électricité, de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur

La rubrique XIV, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, est rédigé comme suit :

> *« § 1**er**. À partir du 1**er* *avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.*
>
> *À partir du 1**er* *juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison d'électricité dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004.*
>
> *Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.*
>
> *Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés.*
>
> *§ 2. À partir du 1**er* *avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 inclus, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur.*
>
> *A partir du 1**er* *juillet 2023, le taux réduit est applicable à la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non-professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l'article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.*
>
> *Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *juillet 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.*
>
> *Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative du type déterminé de clients concernés. ».*

La rubrique XIV, du tableau A a été rétablie par la Loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (Moniteur belge du 29.03.2023).

Concrètement, la rubrique XIV, du tableau A prévoit l’application d’un taux réduit de TVA :

•à partir du 01.04.2023 et jusqu’au 30.06.2023 inclus, pour la livraison d’électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client personne physique ;

•à partir du 01.07.2023, pour la livraison d’électricité dans le cadre du contrat de consommation non professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l’article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27.12.2004 ;

•à partir du 01.04. 2023 et jusqu’au 30.06.2023 inclus, pour la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible et de chaleur via des réseaux de chaleur ;

•à partir du 01.07.2023, pour la livraison de gaz naturel utilisé comme combustible dans le cadre du contrat de consommation non professionnelle au sens de et selon les modalités visées à l’article 420, §§ 5 et 5/1, de la loi-programme du 27.12.2004 et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client personne physique.

La [circulaire 2023/C/64 du 26.06.2023 relative au taux réduit de TVA pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur (n° E.T. 140.195)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-64-taux-reduit-tva-livraisons-electricite-2eb1) traite de **l’introduction du taux réduit permanent de TVA de 6 % pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur**. En outre, il est également fait référence aux réponses aux questions fréquemment posées contenues dans la [circulaire 2023/C/65 du 26.06.2023 FAQ relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023 (Mise à jour) (n° E.T. 140.195 FAQ)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-65-faq-taux-reduit-tva-livraisons-a961).

La [circulaire 2023/C/60 du 19.06.2023 relative au taux réduit de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz (n° E.T. 140.251)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-60-taux-reduit-tva-livraison-chaleur-7355) traite de l’application du taux de TVA de 6 % pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz utilisant un système dénommé ***Central Heating Management (CHM)***.

La Section 11, titres 6 et 7, ci-dessous, qui concerne le taux réduit temporaire de TVA de 6 % pour la livraison d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur tel que prévu aux articles 1 er*bis* et 1 er*bis*/1 de l’arrêté royal. Les articles susmentionnés étaient en vigueur jusqu’au 31.03.2023.

### 15. Rubrique abrogée

La **rubrique XV**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n°20, précité, a été abrogée par l’arrêté royal du 29.12.1992.

### 16. Rubrique abrogée

La **rubrique XVI**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n°20, précité, a été abrogée par l’arrêté royal du 17.03.1992.

### 17. Les médicaments et dispositifs médicaux

Conformément à la **rubrique XVII**, du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens suivants :

*« 1° a) Les médicaments tels que définis à l'article 1**er**, § 1**er**, 1), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain :*

*-* *pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;*

*-* *en ce qui concerne les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;*

*b)* *Les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE :*

*-* *pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;*

*-* *en ce qui concerne les médicaments vétérinaires homéopathiques, qui peuvent être mis sur le marché après qu'ils ont été enregistrés ou autorisés au moyen d'une autorisation, émise soit par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué conformément aux dispositions de ce règlement ou de la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires et de ses arrêtés d'exécution, soit par la Commission européenne conformément aux dispositions du droit de l'Union ;*

*c)* *Le sang et les dérivés de sang :*

*-* *d'origine humaine, visés à l'article 1**er**, § 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'humain ou pour un autre usage thérapeutique ou prophylactique, non visés sous a) ;*

*-* *d'origine animale, destinés à être utilisés pour la transfusion à l'animal ou pour un autre usage vétérinaire, non visé sous b) ;*

*d)* *Les préparations magistrales et officinales par les pharmaciens :*

*-* *à usage humain, telles que visées à l'article 6quater, § 3, alinéa 1**er**, 1°) et 2°), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain ;*

*-* *à usage vétérinaire, telles que visées à l'article 2, paragraphe 6, b) et c), du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.*

*2°* *(...)*

*3°* *Les ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, etcetera), incorporant un médicament ayant une action accessoire à celle du dispositif, ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales ; les trousses et boîtes de secours garnies, ainsi que les biens similaires, pour soins de première urgence.*

*4°* *Les condoms.*

*5°* *Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline ; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline.*

*6°* *Les poches à sang contenant des anticoagulants.*

*7°* *Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif.*

*8°* *Les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire. ».*

En ce qui concerne les chiffres 1, 3, 4, 6 et 8 de cette rubrique, les précisions qui figurent ci-dessous peuvent être apportées.

#### A. Les médicaments

L’article 25 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023) a remplacé le chiffre 1 de la rubrique XVII.

À propos du **chiffre 1**, de la **rubrique XVII**, précitée, on peut ajouter ce qui suit :

•les médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché (ou d'une autorisation d'importation parallèle) et les médicaments homéopathiques et les médicaments traditionnels à base de plantes enregistrés sont repris dans la base de données des médicaments autorisés de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS). Deux bases de données sont disponibles : l’une pour les médicaments à usage humain et l’autre pour les médicaments à usage vétérinaire (voir https://base dedonnéesdesmédicaments.be/usage-humain et https://basededonnéesdesmédicaments.be/usage-veterinaire). En outre, les médicaments doivent être dotés d’un emballage extérieur (ou conditionnement primaire) sur lequel figure les mentions requises par la législation sur les médicaments, y compris le numéro d’enregistrement ou d’autorisation tel que repris dans la base de données de l’AFMPS.

•**l’oxygène médical gazeux** disposant d'une autorisation de mise sur le marché est soumis à la TVA au taux réduit de 6 %. La somme réclamée par le fournisseur de cet oxygène, pour la mise à disposition, au domicile du patient, du réservoir (fût cryogénique) destiné à contenir ce type de produit, constitue un élément de la base d'imposition de la livraison du produit et est donc également soumise au taux de 6 %. Il est, aussi, renvoyé à la [décision n° E.T. 97.817 du 10.01.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-817-taux-reduit-tableau-rubrique-xvii-0852).

•**les moyens de contraception et les contraceptifs préventifs** (la pilule contraceptive, le patch contraceptif, le stérilet, *etcetera*) peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % s’ils sont visés au chiffre 1, a) ou chiffre 4, de la rubrique XVII, du tableau A. Pour de plus amples informations, il est renvoyé à la [décision n° E.T.129.926 du 19.09.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-926-taux-tva-contraceptifs-preventifs-moyens-4a49).

•les concentrés de dialyse rénale ne peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % que s’ils disposent d’une autorisation de mise sur le marché au sens de la rubrique XVII, chiffre 1, a), du tableau A (voir la [question parlementaire écrite n° 360 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 09.04.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/360-taux-tva-reduit-applicable-dialyse-c9e0).

•quand un produit n’est pas visé au chiffre 1, a) ou d) de la rubrique XVII, ci-dessus et que le produit est proposé à la vente afin d’être consommé par l’être humain, **exclusivement par voie orale**, l’administration admet, alors, que, conformément au chiffre 17, de la rubrique X, du tableau A, le taux réduit de 6 % de la TVA soit applicable pour autant :

◦qu’il ne s’agisse pas de bières d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % ni d’autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % ;

et

◦que le produit ne soit pas repris dans une autre rubrique du tableau A ou B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité ou exclu explicitement de l’application d’un taux réduit de TVA.

•une distinction claire est faite entre le sang et les dérivés de sang destinés à l’usage humain, d’une part, et l’usage vétérinaire, d’autre part. Le sang humain doit être destiné à être utilisé pour la transfusion à un être humain et le sang animal doit l’être pour la transfusion à un animal ou pour un autre usage vétérinaire

Pour de plus amples informations sur le sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

#### B. Les ouates, gazes, bandes et articles analogues

À propos du **chiffre 3, de la rubrique XVII**, précitée, on peut ajouter ce qui suit :

•**Les ouates, gazes, bandes et articles analogues** sont passibles du taux de 6 % lorsqu’ils sont **imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques**.

S’ils ne sont pas imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, le taux de 6 % est uniquement applicable lorsque ces biens sont **conditionnés pour la vente au détail et destinés à des fins médicales ou chirurgicales**. Les deux conditions doivent être remplies simultanément.

**« La vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales »** suppose que les biens soient présentés dans leur emballage définitif pour la vente directe aux utilisateurs et qu'en raison de leur conditionnement, de la publicité dont ils font l'objet (brochures et autres supports similaires) et - généralement - de la manière dont ils sont mis en vente, ils sont incontestablement destinés à être employés à des fins médicales ou chirurgicales. L'utilisation à des fins médicales ou chirurgicales implique de subir une intervention chirurgicale, une maladie ou une infirmité dans le chef de l'utilisateur (voir la [décision n° E.T. 60.792 du 06.06.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-60-792-taux-tva-27a1)).

•L’administration admet que le **matériel plastique thermomoulable**, offert en vente sous la forme d'une étroite bande enroulée qui, une fois chauffée, est placée autour d'un bras ou d'une jambe comme un bandage ou un pansement ordinaire, soit soumis à la TVA au taux réduit de 6 %, sur la base du chiffre 3, de la présente rubrique XVII, du tableau A (voir la [décision n° E.T. 80.898 du 29.08.1995](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-898-tva-cf21)).

## *Les orthèses médico-chirurgicales*

Pour autant qu’elles ne soient pas déjà visées à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A, certaines orthèses (bandages et articles de soutien analogues, certains bas à varices) peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % sur la base du chiffre 3, première partie, de la rubrique XVII, pour autant qu'elles soient conditionnées pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales. Pour des explications complémentaires, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 60.792 du 06.06.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-60-792-taux-tva-27a1) qui, en outre, concerne, également, le taux de TVA applicable à la livraison de ceintures orthopédiques (voir titre 23, ci-dessous) et qui énumère divers exemples de biens soumis au taux de TVA de 21 %.

•**Certaines préparations liquides ou présentées sous forme de gels, poudres, pâtes** et produits analogues, qui ne sont pas des médicaments et qui sont appliquées sur des plaies ou autour de stomies, peuvent être considérées comme des pansements dans le sens du chiffre 3, de la rubrique XVII, précitée. Il s’agit de pansements « primaires », utilisés en combinaison avec un second pansement « fixe » pour les soins des plaies ouvertes. Ce second pansement recouvre donc complètement la plaie et le pansement primaire. Toutefois, l'attention est attirée sur le fait que tous les produits destinés aux soins de plaies ne peuvent pas être considérés comme des pansements primaires pour les plaies. Pour de plus amples informations, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 52.092 du 28.06.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-092-preparations-liquides-presentees-sous-forme-45c0).

•L’administration admet que **les boules d'ouate de cellulose blanche** présentées sous leur conditionnement de vente au détail soient passibles du taux réduit de TVA de 6 % lorsque l'emballage mentionne clairement que ces ouates sont exclusivement destinées à des fins médicales ou chirurgicales (voir [décision n° E.T. 80.163 du 18.04.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-163-taux-tva-e720)).

Les ouates et articles analogues, destinés à un usage hygiénique, sont soumis au taux normal

de TVA de 21 %, même s’ils sont utilisés dans les hôpitaux ou les cliniques.

•L’administration admet que les **bandelettes nasales** consistant en bandelettes autocollantes constituées de deux lamelles insérées entre deux sparadraps, qui sont présentées dans un conditionnement pour la vente au détail à des fins médicales (utilisées pour améliorer la respiration en cas de congestion nasale, de rhinites dues à une allergie et en vue de prévenir ou de réduire les ronflements) soient visées au chiffre 3, de la rubrique XVII et, par conséquent, puissent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % (voir [décision n° E.T. 91.745 du 14.05.1998](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-91-745-bandelettes-nasales-tva-bandelette-nasale-1038)).

•**Les linges de champ opératoire** destinés à couvrir le corps du patient dans le cadre d'interventions chirurgicales d'une manière telle que le champ opératoire soit laissé découvert, qui sont emballés de façon stérile et conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, sont considérés, quelle que soit la matière dont ils sont constitués (couches de cellulose, textile, *etcetera*), comme des biens passibles du taux de 6 % (voir [décision n° E.T. 80.957 du 01.08.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-957-tva-ff98)).

L’administration admet, également, que les draps jetables en papier ou en ouate de cellulose (disposables), destinés à recouvrir les tables d’opération, les tables d’auscultation et les civières, soient soumis à la TVA au taux de 6 % (voir [décision n° E.T. 23.580 du 22.03.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-23-580-taux-tva-interet-062f)).

**Les alèses, les draps, les protège-matelas et les articles similaires utilisés par des personnes souffrant d’incontinence** restent cependant soumis à la TVA au taux normal de 21 %. Certains draps jetables (draps de protection) sont aussi bien utilisés pour couvrir les tables d'opération, les tables d'auscultation et les civières que pour protéger la literie (articles à usage unique destinés à protéger la literie). Etant donné l'usage polyvalent de ces draps jetables (aussi bien destinés à recouvrir les civières et les tables d'auscultation ou d'opération qu'à protéger la literie), il est admis qu'ils soient passibles de la taxe au taux de 6 %, conformément à la [décision n° E.T. 23.580 du 22.03.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-23-580-taux-tva-interet-062f), précitée. Pour des explications supplémentaires, en particulier au sujet de cette tolérance administrative, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 81.473 du 05.11.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-81-473-taux-tva-interet-54fb).

•**Les trousses et boîtes de secours garnies ainsi que les biens similaires pour soins de première urgence** sont soumis à la TVA au taux de 6 %. Sont visés, les trousses, boîtes et articles similaires comprenant en petites quantités des médicaments d’usage courant (désinfectant, teinture d’iode, arnica, *etcetera*), des articles de pansement et éventuellement quelques instruments, tels que ciseaux ou brucelles, utiles lors des soins de première urgence. On notera que la vente séparée d’un produit qui peut se retrouver dans un kit de premier secours (par exemple, la vente séparée d’un alcool désinfectant, d’une pommade à l’arnica, *etcetera*) est soumise à la TVA au taux applicable à ce bien. Ainsi, la livraison séparée d’alcool désinfectant est soumise à la TVA au taux de 21 %, sauf s‘il dispose, en tant que médicament, d’une autorisation de mise sur le marché au sens de la rubrique XVII, chiffre 1. La livraison d’une boîte vide est soumise à la TVA au taux de 21 %.

•**Les packs chauds ou froids pour la thérapie par le chaud/par le froid** (à savoir, en principe, des compresses contenant une sorte de gel qui peut être refroidi ou réchauffé et appliquées sur des blessures afin de résorber un gonflement ou une douleur) ne sont pas visés à une rubrique des tableaux A, B ou C et, par conséquent, sont soumis à la TVA au taux de 21 % [(question parlementaire écrite n° 176 de monsieur le Représentant Jo Vandeurzen du 01.12.1995).](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/176-tva-taux-reeducateurs-ambulatoires-appareil-3e4e) Les emplâtres chauffants ou les patches chauffants apposés sur la peau dans le traitement d’une blessure, sont, par contre, soumis à la TVA au taux de 6 %, sur la base du chiffre 3, de la rubrique XVII.

#### C. Condoms

À propos du **chiffre 4, de la rubrique XVII**, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 129.926 du 19.09.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-926-taux-tva-contraceptifs-preventifs-moyens-4a49) concernant les contraceptifs préventifs et les moyens de contraception ainsi qu’à la [question parlementaire écrite n° 441 de monsieur le Représentant Xavier Winkel du 19.02.1993](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/441-tva-preservatifs-winkel-preservatif-3489).

#### D. Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline ; les aiguilles stériles jetables pour stylos injecteurs d'insuline

#### E. Les poches à sang

À propos du **chiffre 6, de la rubrique XVII**, il convient de remarquer que seules **les poches à sang qui contiennent des anticoagulants** sont soumises à la TVA au taux de 6 %. Celles-ci sont des poches destinées soit au prélèvement, soit à la conservation de sang humain, portant clairement sur leur emballage qu’elles contiennent des anticoagulants (solutions anticoagulantes).

#### F. Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif

Il s’agit d’un ciment à durcissement rapide destiné à être utilisé dans l’arthroplastie (chirurgie des articulations) et dans la fixation des prothèses osseuses, qui contient un antibiotique, ce qui entraîne une action antimicrobienne sur le site d’implantation.

#### G. Les substances viscoélastiques

Enfin, **le chiffre 8, de la rubrique XVII,** précitée, vise exclusivement l**es substances viscoélastiques stériles,** destinées à des fins médicales ou chirurgicales humaines ou vétérinaires. Ainsi, par exemple, les produits contenant de **l’acide hyaluronique** et destinés à des fins médicales ou chirurgicales précitées sont soumis à la TVA au taux de 6 %. Les produits à base d’acide polylactique ne sont pas visés ici.

De telles substances sont notamment utilisées pour remplacer le liquide articulaire (synovia) et en chirurgie oculaire.

Les produits à base d’acide polylactique ne sont, par exemple, pas visés ici.

### 18. Rubrique abrogée

**La rubrique XVIII**, du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, est abrogée par l’arrêté royal du 17.03.1992.

### 19. Journaux, publications et livres

Conformément à la **rubrique XIX**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens suivants :

> *« 1° Les livres, brochures, dépliants et publications similaires, en ce compris les atlas.*
>
> *2°* *Les journaux et publications périodiques, même illustrés, pour lesquels le taux réduit de 0 p.c. visé au Tableau C, rubrique I, n'est pas applicable.*
>
> *3°* *Les albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier pour enfants.*
>
> *4°* *Les partitions, illustrées ou non.*
>
> *Le taux réduit est applicable aux publications visées à l'alinéa 1er, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont mises à la disposition du lecteur, à savoir :*
>
> *1°* *sur papier ou carton ou sur tout autre support physique ;*
>
> *2°* *par voie électronique.*
>
> *Sont exclues de cette rubrique, les publications qui :*
>
> *1°* *sont consacrées entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité ;*
>
> *2°* *consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. ».*

La rubrique XIX, du tableau A, a été modifiée avec effet au 01.04.2019 (voir la loi du 13.04.2019 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux pour certaines publications (Moniteur belge du 26.04.2019)).

**L'impression** de journaux ou de publications périodiques visés à la rubrique XIX, chiffre 2, est, d’une part, une prestation de services ayant pour objet l'impression d'un journal ou d'une publication périodique lorsque la personne qui commande l'impression fournit le papier nécessaire à l'exécution du travail commandé ou, d’autre part, une vente lorsque l'imprimeur fournit lui-même ce papier.

Dans les deux cas, cette opération est soumise à la taxe au taux de 6 %, soit par application de l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) lorsqu'il s'agit d'un travail à façon, soit en vertu de la rubrique XIX lorsqu'il s'agit d'une vente (voir la [décision n° E.T. 4.952 du 09.03.1971](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-4-952-journaux-publications-livres-tva-publication-5dfd)).

Le **graphisme** intégral ou partiel d’ouvrages constitue, en règle, une prestation de services au sens de l’[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et est, en principe, soumis à la TVA au taux normal de 21 %. Cependant, dans certaines circonstances, le taux réduit de 6 % peut être appliqué à ce service. C’est, par exemple, le cas à l’égard des prestations de lay-out d’ouvrages lorsque le service fourni consiste en la cession ou la concession de droits d’auteur (rubrique XXIX, du tableau A) et n’a pas trait au lay-out d’ouvrages publicitaires.

L’imprimeur qui réalise une certaine quantité de travaux d’impression, visés à la rubrique XIX, du tableau A pour le compte d’un client et qui les livre à ce dernier, effectue, au sens de l’[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), une livraison de biens soumise à la TVA au taux réduit de 6 %. Le coût du graphisme de ces imprimés, encouru par cet imprimeur qui a assuré lui-même l’impression ou qui l’a sous-traitée à une firme spécialisée, fait partie intégrante de la base d’imposition des imprimés livrés et est, ainsi imposé au taux de ceux-ci, en application de l’[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) (voir [question parlementaire orale n° 4-921 de monsieur le Sénateur André Van Nieuwkerke du 19.05.2009)](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/4-921-tva-sein-secteur-graphisme-orale-cebd).

Le travail exécuté par un façonnier et consistant à **relier,** sous forme de recueil, des procès-verbaux non manuscrits d'un conseil de CPAS est, conformément à l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter), passible du taux de 6 % (voir [décision n° E.T. 118.312 du 23.05.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-312-taux-tva-travail-facon-recueil-3bc0)).

### 20. Rubrique abrogée

**La rubrique XX,** du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n°20, précité, a été abrogée par l’arrêté royal du 29.12.1992.

### 21. Objets d’arts, de collection et d’antiquité

La **rubrique XXI**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, dispose que :

*« § 1**er**. Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au § 2 ci-après.*

*Le taux réduit s'applique également :*

*1°* *aux livraisons d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après :*

*a)* *effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ;*

*b)* *effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée ;*

*2°* *aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après, lorsque le vendeur dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis :*

*a)* *est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur ;*

*b)* *ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.*

*§ 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par :*

*1°* *« objets d'art » :*

*a)* *les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion :*

*-* *des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires ;*

*-* *des articles manufacturés décorés à la main ;*

*-* *des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues ;*

*b)* *les gravures, estampes et lithographies, originales ;*

*c)* *les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste ; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;*

*d)* *les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;*

*e)* *les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire ;*

*f)* *les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire ;*

*g)* *les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus ;*

*2°* *« objets de collection » :*

*a)* *les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;*

*b)* *les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;*

*3°* *« objets d'antiquité » : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge. ».*

L’application du taux réduit de TVA prévu à la rubrique XXI est tributaire de la **nature de l’opération** (importation, livraison de biens ou acquisition intracommunautaire) et varie selon la **catégorie des biens concernés** (objets d’art, de collection ou d’antiquité).

#### A. Importations

Les importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité provenant de pays tiers sont soumis à la TVA au taux de 6 %, quelle que soit la qualité du destinataire, celle du vendeur ou celle du fournisseur établi dans le pays tiers.

#### B. Livraisons de biens

Les livraisons des seuls **objets d’art** définis à la rubrique XXI, § 2, 1°, précitée sont soumises à la TVA au taux réduit de 6 % lorsqu’elles sont effectuées :

•par leur auteur ou ses ayants droit ;

ou

•à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux de TVA de 6 % repris à la rubrique XXI ne s’applique donc pas à l’égard de la livraison, en Belgique, d’objets de collection et d’antiquités. Les livraisons, en Belgique, de tels biens sont, en principe, soumises à la TVA au taux normal de 21 %.

Par « **livraisons effectuées par leur auteur ou par son (ses) ayant(s) droit** », on entend uniquement les livraisons effectuées par l’artiste qui a créé lui-même l’œuvre d’art ou par l’(les) héritier (s) de cet artiste. A cet égard, l’administration admet, pour l’application des taux de TVA et à titre provisoire, que la qualité d’auteur ou d’ayant droit puisse être reconnue aux personnes morales, à l’égard des objets d’arts réalisés par leurs propres artistes, ce qui suppose que ces derniers soient membres actifs, associés actifs, gérants ou encore membres du personnel qui sont eux-mêmes artistes. Dans le même ordre d’idées, l’administration admet que l’atelier, qui a conçu une tapisserie d’art ou un textile mural, puisse être considéré comme auteur de l’œuvre. A ce sujet, il convient de ne pas distinguer selon que l’atelier ou l’acheteur de l’œuvre soit tenu de verser ou non des droits d’auteur à l’artiste qui a fourni le carton original (Informations et Communications, Revue TVA n° 140, page 153).

A propos des livraisons « **par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur** », on entend uniquement les livraisons concernées effectuées par un assujetti dont l’activité économique ne consiste pas en l’acquisition ou l’importation habituelle en vue de la revente de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection et d’antiquités et qui, en outre, vend incidemment un objet d’art :

•qu’il a lui-même importé ou ;

•qui lui a été livré par l’auteur ou par son (ses) ayant(s) droit ou encore ;

•pour lequel, lors de son acquisition, il a pu porter intégralement en déduction la taxe en amont.

#### C. Acquisitions intracommunautaires

Les acquisitions intracommunautaires d’**objets d’art,** eux-mêmes mentionnés au § 2, 1°, de cette rubrique, sont soumises à la TVA au taux réduit de 6 % lorsque le vendeur dans l’état membre du départ de l’expédition ou du transport des biens acquis est :

•l’auteur ou un de ses ayants droit ;

•ou un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d’art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux réduit de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXI, ne s’applique donc pas à l’égard des acquisitions intracommunautaires d’objets de collection et d’antiquité.

#### D. Biens visés

Les biens qui, en fonction de l’opération TVA concernée (voir rubriques A, B et C, ci-dessus), peuvent entrer en ligne de compte pour l’application du taux réduit de 6 %, sont :

•les objets d’art (rubrique XXI, § 2, 1°) ;

•les objets de collection (rubrique XXI, § 2, 2°) ;

•les objets d’antiquité (rubrique XXI, § 2, 3°).

Pour plus d’explications concernant ces biens, il est renvoyé au paragraphe concerné de la rubrique XXI.

Par ailleurs, les quelques précisions qui suivent peuvent être apportées.

•Concernant les **véhicules automobiles et les motocyclettes** qui sont à considérer comme

des objets de collection et dont l’importation peut entrer en considération pour l’application du taux réduit de 6 %, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 118.301 du 07.02.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644) qui abroge et remplace la [décision n° E.T. 88.085 du 22.09.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-88-085-objets-collection-objet-bff7). Dans un souci d'exhaustivité, il est également fait référence à la circulaire 2018/C/87 du 05.07.2018 relative aux véhicules à moteur pour les collections à intérêt historique ou ethnographique (Administration Générale des Douanes et Accises).

•Seules les statues décrites à la rubrique XXI, § 2, 1°, c, du tableau A, qui sont livrées par l'auteur (en l'occurrence celui qui crée la statue) ou par ses ayants droit, peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %. A cet égard, **le fondeur** qui, sur l'ordre de l'artiste (statuaire), coule le bronze dans le moule façonné par l'artiste ne peut être considéré comme l'auteur de la statue. La remise à l'artiste, par le fondeur, de la statue coulée dans le bronze est dès lors passible du taux normal de TVA de 21 % (voir [décision n° E.T. 45.758 du 27.02.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-45-758-couler-statues-fondeur-tva-8119)).

•L’importation de **pièces de monnaie et les médailles commémoratives** peut être soumise au taux de TVA de 6 % lorsque ces dernières constituent des objets de collection présentant un intérêt numismatique. A cet égard, on retrouve de plus amples informations dans la [décision n° E.T. 41.569 du 05.07.1989](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-41-569-pieces-monnaie-medailles-commemoratives-tva-7f4d) (étant donné le libellé actuel de la rubrique XXI, cette décision doit être nuancée en ce sens que seules les **importations d’objets de collection** peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 %).

Cependant, ne sont pas visées les pièces de monnaie détenues comme placement, ni les pièces de monnaies montées en bijoux, ni les pièces de monnaies tombant sous l’application de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

•En ce qui concerne **l’importation** **d’objets de collection présentant un intérêt zoologique**, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 52.601 du 31.05.1985](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-601-taux-tva-interet-8b6d).

•Est soumise à la TVA au taux réduit de 6 %, **l’importation de** **trophées de chasse**, considérés comme objets de collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. En revanche, les peaux et les cuirs ne peuvent être considérés comme des objets de collection et leur importation est, par conséquent, soumise à la TVA au taux normal de 21 % (voir [question parlementaire écrite n° 405 de monsieur le Représentant Stef Goris du 22.06.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/405-trophees-chasse-importation-taux-tva-7825)).

•**Les vitraux** ne sont pas visés à la rubrique XXI (voir [question parlementaire écrite n° 350 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 23.05.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/350-taux-reduit-vitrail-tableau-rubrique-42f2)). L'opération ayant pour objet la livraison et le placement de vitraux dans un bâtiment, en manière telle que ces vitraux deviennent immeubles par nature, constitue un travail immobilier au sens de l'[article 19, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19). Cependant, cette opération peut, sous certaines conditions, être soumise à la TVA au taux de 6 % en vertu des rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, du tableau A ou au taux de 12 % conformément aux rubriques X ou XI, du tableau B.

•Un **tatouage** n’est pas visé à la rubrique XXI (voir [question parlementaire écrite n° 397 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 04.02.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/397-taux-reduit-tatouage-tableau-rubrique-6877)).

•Les **photographies prises par l'artiste**, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, sont considérées comme des objets d’arts.

Des photographies sont signées au sens de la rubrique XXI lorsque l'artiste qui a pris les photos les a signées de son nom soit à la main, soit au moyen de son empreinte, de sa marque ou d'un signe d'identification similaire.

Une photographie unique ne peut être considérée comme étant numérotée au sens de la rubrique XXI que pour autant qu'elle ait été munie, par l'artiste qui l'a prise ou sous son contrôle, d'une mention de laquelle il apparaît qu'il s'agit d'un exemplaire unique (voir [question parlementaire écrite n° 1.523 de monsieur le Représentant Stéphane De Clerck du 26.10.1998](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1523-taux-reduit-tableau-rubrique-xxi-8012)).

Il est également fait référence, à titre d'information, à la Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Regards Photographiques, affaire [C-145/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-18-arret), du 05.09.2018.

•Cependant, **les autres rubriques du tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité **prévalent** sur la rubrique XXI de ce tableau. En d'autres termes, lorsqu'on est en présence de biens qui sont visés sans restriction par une disposition spécifique dudit tableau A, ce qui est, par exemple, le cas pour les livres, visés par la rubrique XIX (voir titre 19), le taux de 6 % s'applique aussi bien à leur livraison dans le pays et à leur acquisition intracommunautaire, qu'à leur importation.

•Dans un souci d’exhaustivité, il est, également, renvoyé au **régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire tel que visé à l’**[**article 58, § 4, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) **et à l’arrêté royal n° 53 du 23.12.1994** relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité, qui fait l’objet de la [circulaire n° 1/1995 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1995-d48c). Pour de plus amples informations, voir le « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers ».

#### E. Remarque

Il convient de remarquer que la [circulaire 2022/C/30](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-30-pieces-monnaie-considerees-comme-objets-ba17) du 17.03.2022 relative aux pièces de monnaie considérées comme objets de collection eu sens de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (E.T. 138.959) ne concerne pas les « objets de collection » visés à la rubrique XXI du tableau A. Cette circulaire commente uniquement l’exemption de TVA visée à l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

### 22. Voitures automobiles pour invalides. Pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures.

Conformément à la **rubrique XXII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens repris ci-dessous.

***« Section première. - Voitures automobiles pour invalides.***

*§ 1**er**. Le taux réduit de 6 % est applicable, aux conditions ci-après et sous réserve de la régularisation prévue au § 5, aux voitures automobiles pour le transport sur route de personnes, lorsqu'elles sont importées, acquises intracommunautairement ou achetées dans le pays pour être utilisées comme moyen de locomotion personnelle, par une des personnes désignées ci-après :*

*1°* *les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 % au moins ;*

*2°* *les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.*

*§ 2. Le bénéfice du taux réduit ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays comme moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu.*

*§ 3. Est censé affecter la voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle :*

*1°* *l'invalide ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe ;*

*2°* *l'invalide ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal ;*

*3°* *l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays avec application des avantages en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture le bénéfice des mêmes avantages.*

*§ 4 L'octroi du taux réduit, lors de l'importation, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'achat dans le pays du véhicule est subordonné à la réunion des conditions de forme suivantes :*

*1°* *l'invalide ou le handicapé doit produire préalablement à l'importation, à l'acquisition intracommunautaire ou à la livraison du véhicule, au chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, un certificat indiquant celle des catégories d'invalides ou de handicapés, visées au § 1**er**, à laquelle il appartient et délivré :*

*a)* *pour les invalides de guerre, par les autorités qui ont accordé la pension d'invalidité ;*

*b)* *pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par le Ministre dont ce service relève ou par son délégué ;*

*c)* *pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par le Ministre des Finances ou son délégué ;*

*d)* *pour les autres personnes, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué ;*

*2°* *cet office, après vérification de ce certificat et moyennant l'engagement écrit de l'invalide ou du handicapé d'utiliser exclusivement le véhicule comme moyen de locomotion personnelle, lui remet un document, rédigé dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, autorisant l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison du véhicule au taux réduit ;*

*3°* *l'invalide ou le handicapé doit produire, à la douane ou au vendeur, au plus tard au moment de l'importation, du dépôt de la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou de la livraison du véhicule, le document visé sous 2° ;*

*4°* *le document d'importation, la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs ou la facture d'achat et son double doivent être dressés au nom de l'invalide ou du handicapé, ou, le cas échéant, de son représentant légal et mentionner la date du document visé sous 2°, son numéro de référence et la dénomination de l'office de contrôle qui l'a délivré ;*

*5°* *le document visé sous 2° est joint par la douane au document d'importation ou au volet C de la déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs conservé au bureau des douanes, ou par le vendeur au double de la facture qu'il conserve.*

*§ 5. Si, durant la période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou est cédée par l'invalide ou le handicapé, celui-ci est tenu de verser à l'état la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans.*

*Ce versement ne doit, toutefois, pas être opéré :*

*1°* *en cas de décès de l'invalide ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêche définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers ;*

*2°* *en cas d'accident grave survenu au véhicule, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave ;*

*3°* *plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié.*

*Le versement de taxes qu'entraîne la régularisation s'opère sur la base d'une déclaration, rédigée dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que l'invalide ou le handicapé adresse à l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, dans le mois de la date du changement d'affectation ou de la date de cession de la voiture.*

*Les taxes à verser doivent être payées dans le mois à compter de la date à laquelle l'avis de paiement est envoyé à la personne invalide ou handicapée par le service désigné par le ministre des Finances ou son délégué. Le paiement est effectué comme indiqué au chapitre 1**er* *de l'arrêté royal du 17.02.2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.*

***Section II - Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles pour invalides.***

*Le taux réduit de 6 % est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importés, acquis intracommunautairement ou achetés dans le pays par les personnes désignées à la section première ci-avant, pour les besoins des voitures qui y sont visées.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné à l’émission d'une facture à l'acheteur et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation, précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane. »*

## Remarques préalables

Conformément à la directive 2006/112/CE, un taux réduit de TVA peut uniquement être appliqué en cas de mention explicite à l’annexe III de la directive, précitée (voir [article 98 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98)).

Les véhicules destinés aux invalides ou handicapés ne sont pas visés à l’annexe III, précitée. Toutefois, dans le cadre de la suppression des frontières fiscales, la Commission Européenne a, en 1992, donné l’autorisation à la Belgique de maintenir, dans le cadre de sa politique sociale, son régime de faveur (introduit au 01.01.1970) à la condition expresse que la Belgique ne modifie pas ce régime (clause de standstill). Toute extension du régime de faveur existant à, par exemple, d’autres catégories de personnes handicapées, est exclue. Une éventuelle modification de ce régime de faveur ne peut aller que dans le seul sens d’une limitation de ce régime, voire de sa suppression pure et simple (voir, par exemple, les [questions parlementaires orales jointes n° 6.235 de madame la Représentante Griet Smaers et n° 7.354 de madame la Représentante Griet Smaers du 17.11.2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/6235-taux-tva-reduit-personnes-handicapees-f679) et la [question parlementaire orale n° 9.333 de madame la Représentante Griet Smaers du 09.03.2016](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/9333-taux-tva-reduit-handicapes-orale-4e62)).

Conformément à **l’**[**article 77, § 2, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), certaines catégories de personnes invalides ou handicapées obtiennent la **restitution** du taux réduit de 6 % perçue lors de l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation en Belgique d’un véhicule destiné à leur locomotion personnelle et pour lequel le régime de faveur est applicable. Cette restitution est traitée au « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 14 : Restitutions de la taxe ».

Le site Web du SPF Finances contient une liste des questions fréquemment posées (FAQ) relatives à ce régime de faveur.

#### A. Quels sont les automobilistes en situation de handicap qui peuvent bénéficier de ce régime de faveur ?

Moyennant le respect de toutes les conditions, le taux réduit de TVA de 6 % est applicable aux voitures automobiles pour le transport sur route de personnes, lorsqu’elles sont importées, acquises intracommunautairement ou achetées dans le pays pour être utilisées comme moyen de locomotion personnelle par une des personnes désignées ci-dessous (il doit évidemment s’agir d’une opération taxable et taxée en Belgique) :

•les **invalides de guerre** militaires ou civils, qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 50 % au moins ;

•les personnes frappées de **cécité complète** ;

•les personnes frappées de **paralysie entière des membres supérieurs** ;

•les personnes ayant subi **l'amputation des membres supérieurs** (y compris celles qui sont amputées des deux mains à partir du poignet) ;

•les personnes atteintes d'une **invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs**.

Les personnes suivantes sont considérées comme **invalides de guerre** :

•les invalides des guerres mondiales 1914-1918 et 1940-1945 ;

•les personnes qui sont devenues invalides au cours de la période de mobilisation du 25.08.1939 au 09.05.1940 ;

•les personnes dont l'invalidité a été contractée du fait de leur détention, pour des motifs politiques, au cours des deux guerres mondiales ;

•les personnes dont l'invalidité a été contractée en dehors du territoire belge du fait de leur activité dans le corps expéditionnaire pour la Corée ;

•les personnes dont l'invalidité provient de blessures reçues au cours des événements qui se sont produits au Congo, au Burundi et au Rwanda et qui bénéficient, à ce titre, d'une pension visée par les lois du 06.08.1962 et du 06.07.1964.

#### B. Qu’entend-on par « moyen de transport personnel de l’acquéreur » ?

Il résulte du texte même des dispositions réglant le régime de faveur dont il s'agit (rubriques XXII et XXVI, du tableau A et [article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) en matière de restitution de la TVA), que le bénéfice des avantages fiscaux accordés à certaines catégories d’automobilistes en situation de handicap qui utilisent une voiture automobile pour le transport sur route de personnes est un **droit strictement personnel**, qui **n'est accordé qu'à la personne en situation de handicap elle-même**.

Le régime de faveur ne peut être autorisé que pour un seul véhicule à la fois par bénéficiaire. Le véhicule doit, en principe, être immatriculé auprès de la DIV au nom de la personne en situation de handicap elle-même.

Rien ne s'oppose à ce que cette personne se déplace dans cette voiture en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers.

En revanche, la voiture ne peut, en règle, être utilisée en l'absence de la personne en situation de handicap. C'est en effet en raison des difficultés de locomotion de ce dernier que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé.

La [circulaire 2019/C/23 du 13.03.2019 relative à la notion d’« utilisation comme moyen de locomotion personnel » dans le cadre du régime de faveur en matière de TVA accordé à certaines personnes invalides ou handicapées (n° E.T. 122.470)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) traite plus en détail de la notion d'« utilisation comme moyen de locomotion personnel » et en particulier des cas dans lesquels une personne autre qu'une personne en situation de handicap utilise le moyen de transport pour lequel les règles d'attribution sont invoquées. Cette [circulaire 2019/C/23](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) remplace les [circulaires AFER n° 15/2004 (n° E.T. 100.223) et AREC n° 3/2004 (IR/IV-4/48.165) du 10.03.2004](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9) et intègre l'arrêt de la [Cour Constitutionnelle n° 148/2007 du 28.11.2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-circulation-vehicule-immatricule-nom-cour-constitutionnelle-all-2007-11-28-d182).

L’avantage du taux réduit ne peut être revendiqué que **pour une seule voiture à la fois** et suppose l’utilisation par l’acquéreur de la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays comme **moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans**, **prenant cours** **le premier jour du mois durant lequel l’importation, l’acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu.**

En outre, afin de bénéficier du régime fiscal de faveur pour une voiture à double usage, un minibus ou une camionnette, le bénéficiaire doit s’engager par écrit à ne jamais utiliser le véhicule ni pour le transport de biens (excepté les effets personnels) ni pour le transport rémunéré de personnes.

Par exemple, est censé affecter la voiture à **d’autres fins que sa locomotion personnelle :**

•la personne en situation de handicap qui paie la taxe de circulation alors qu’il peut bénéficier de l’exemption de cette taxe ;

•la personne en situation de handicap dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal ;

•la personne en situation de handicap qui, alors qu’il utilise encore la voiture importée, acquise intracommunautairement ou achetée dans le pays avec application des avantages fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture le bénéfice des mêmes avantages.

## Cas particulier : la personne en situation de handicap est un mineur d’âge ou est placé sous statut de minorité prolongée

Cette problématique est commentée dans la [circulaire 2019/C/23](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9), précitée.

Les enfants en situation de handicap sont, pour l'utilisation du véhicule, toujours dépendants d'une personne majeure. Aussi, le véhicule est-il conduit la plupart du temps par le **représentant légal** de l'invalide ou du handicapé, **mineur d'âge** ou placé sous **statut de minorité prolongée** (voir [décision n° E.T. 116.207 du 05.05.2009](https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-116-207-gunstregeling-invaliden-gehandicapten-btw-3389)).

Ce représentant légal est par ailleurs chargé de l'exécution de tous les actes juridiques relatifs au véhicule que la personne en situation de handicap ne peut pas poser lui-même à la suite de son incapacité.

Lorsque la personne en situation de handicap est mineur d’âge ou placé sous statut de minorité prolongée, ledit régime de faveur en matière de TVA doit être demandé par le représentant responsable de l’enfant (par exemple, ses parents). Bien, qu’en règle, les parents ont tous les deux le droit de demander le bénéfice du régime de faveur dont il s’agit pour leur enfant, l’octroi de ce régime ne peut être autorisé que pour un seul véhicule par bénéficiaire (en l’occurrence, l’enfant mineur).

L'administration admet que le véhicule soit utilisé sans la présence de l'enfant invalide ou handicapé, mineur d’âge ou placé sous le statut de minorité prolongée, pour autant que :

•le véhicule soit utilisé par le représentant légal de la personne en situation de handicap ;

•le ménage ne dispose pas d’un autre véhicule.

La réunion de ces deux conditions est nécessaire et suffisante pour ouvrir le droit aux avantages fiscaux susvisés. Aucune preuve complémentaire relative à la nature des déplacements pour lesquels le véhicule est utilisé par le représentant légal ne peut être exigée.

Cet assouplissement sera maintenu jusqu’au moment où la personne en situation de handicap concernée bénéficiera soit de l’allocation de remplacement de revenus soit de l’allocation d’intégration visée par la loi du 27.02.1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (Moniteur belge du 01.04.1987).

Vu la condition d'utilisation du véhicule concerné pour les besoins de la locomotion personnelle de la personne en situation de handicap, il est inhérent à l'application du régime de faveur qu’en cas de **divorce**, seul peut demander l'octroi du régime de faveur, le parent chez qui l'enfant est domicilié et où il séjourne, en principe, essentiellement.

Cependant, lorsque l'hébergement de l'enfant concerné est réparti de manière égalitaire entre les deux parents, alors que celui-ci est domicilié chez l'un d'entre eux, l'administration de la TVA a décidé que, lors de la demande d'application du régime de faveur, une convention ou une décision judiciaire désignant le parent autorisé à introduire une telle demande, doit être présentée à l'administration. Si tel n'est pas le cas, l'administration de la TVA impose que seul le parent chez qui l'enfant est légalement domicilié puisse demander le bénéfice dudit régime en matière de TVA (voir [décision n° E.T. 121.528 du 22.07.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-528-regime-faveur-personnes-invalides-handicapees-f113)).

Conformément aux dispositions légales en matière de TVA et ce, contrairement à celles relatives à la taxe de circulation, le bénéfice des avantages fiscaux est notamment subordonné à la condition que le véhicule soit immatriculé au nom de la personne en situation de handicap ou de son représentant légal si cette personne est âgée de moins de 18 ans ou placée sous statut de minorité prolongée.

Lorsque le véhicule est immatriculé au nom du représentant légal de l'enfant mineur d'âge, le véhicule doit, à moins que l'enfant soit placé sous statut de minorité prolongée, être immatriculé au nom de celui-ci dès qu'il atteint sa majorité. Toutefois, dans ce cas, l'administration admet le maintien de l'immatriculation au nom du représentant légal jusqu'au moment où le véhicule concerné sera remplacé (voir [décision n° E.T. 116.207 du 05.05.2009)](https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-116-207-gunstregeling-invaliden-gehandicapten-btw-3389).

#### C. Quels sont les véhicules automobiles qui peuvent bénéficier du régime de faveur ?

Seules les voitures automobiles, destinées au transport de personnes sur la route, donnent droit à des avantages fiscaux. Ce sont les voitures, les voitures mixtes (type station-wagon ou *break*), les minibus et les véhicules lents (ce qu'on appelle aussi les « voitures sans permis »).

Dans des situations exceptionnelles, des avantages fiscaux peuvent être octroyés pour une **camionnette pourvue de vitres latérales**, à l’instar des camionnettes non pourvues de telles vitres (voir [décision n° E.T. 113.117 du 13.07.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-117-avantages-fiscaux-certaines-categories-personnes-8a7b)). C’est le cas si l’utilisation d'une camionnette est **justifiée pour les besoins de la locomotion personnelle** de la personne en situation de handicap. Une **attestation du médecin** doit le confirmer (par exemple, l’état de santé de la personne ne permet pas qu’il quitte son fauteuil roulant pendant ses déplacements).

Les véhicules suivants ne donnent, par exemple, **pas** droit à un avantage fiscal :

•les véhicules qui sont utilisés pour le transport rémunéré de personnes (taxis, *uber*, *etcetera*) ;

•les véhicules qui sont utilisés pour le transport de biens ;

•les motor-homes, les véhicules de camping, caravanes, camping-cars, *etcetera* ;

•les motocyclettes, les cyclomoteurs (même équipés d'une carrosserie).

En outre, les remorques ne peuvent pas non plus bénéficier de ce taux réduit.

#### D. Quelles sont les démarches qui doivent être entreprises pour pouvoir bénéficier du régime de faveur ?

L’avantage du taux réduit de TVA lors de **l’importation, l’acquisition intracommunautaire ou l’achat** dans le pays d’une voiture est uniquement octroyé si les conditions de forme qui suivent sont cumulativement remplies.

##### a. Démarche 1

La personne en situation de handicap conclut le contrat (écrit ou verbal) d’achat de sa voiture afin de prendre connaissance des données essentielles de son véhicule (marque, modèle, année, cylindrée, *etcetera*) ainsi que de l’identité du vendeur.

##### b. Démarche 2

La personne en situation de handicap contacte par téléphone le Contact Center du SPF Finances (au numéro de téléphone : 02 572 57 57). Le SPF Finances lui envoie alors une lettre par la poste contenant de plus amples informations et le **formulaire de demande 716.1**. Le formulaire de demande complété, daté et signé doit ensuite être envoyé au SPF Finances :

•soit par la poste au :

SPF Finances – AGFisc PME

Avenue du Prince de Liège, 133 – boîte 575

5100 Jambes

•soit en ligne via MyMinfin > Mes interactions > Répondre à une demande

En signant le formulaire de demande, la personne en situation de handicap s’engage formellement à :

•immatriculer le véhicule à son nom ou au nom de son représentant légal (si la personne est mineure), et à demander l’exonération de la taxe de circulation (à moins que le bénéficiaire soit un invalide de guerre qui perçoit une pension d’invalide d’au moins 50 % mais moins que 60 % ou qu’il s’agisse d’un « véhicule lent ») ;

•n’utiliser le véhicule que pour son transport personnel ;

•ne jamais utiliser le véhicule pour le transport de marchandises, à l’exception de bagages et autres biens personnels, ni pour le transport rémunéré de personnes ;

•ne disposer que d’un seul véhicule à la fois sous le régime TVA de faveur ;

•présenter une attestation du médecin qui justifie l’utilisation du type de véhicule en cas de véhicule léger de transport (camionnette) ;

•informer immédiatement le team gestion PME compétent de tout changement de destination du véhicule ou de sa vente.

##### c. Démarche 3

Si la personne en situation de handicap remplit toutes les conditions, elle recevra une autorisation du SPF Finances qui devra être remise au concessionnaire automobile.

##### d. Démarche 4

La personne en situation de handicap doit faire parvenir cette autorisation au vendeur (ou aux autorités douanières) au plus tard au moment de la livraison (ou de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation).

##### e. Démarche 5

Le vendeur (ou l’agent des douanes) mentionne sur la facture de vente ou son double (ou sur la déclaration spéciale à la TVA en matière d’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf et ses copies) :

•la date du formulaire n° 716.1 ;

•le numéro de référence de ce formulaire ;

•la dénomination officielle du tem gestion PME qui a délivré le formulaire.

Si la personne en situation de handicap est un mineur d’âge, la facture (ou le document utilisé pour le paiement de la TVA lors de l’acquisition intracommunautaire ou lors de l’importation) est rédigée :

•soit au nom du représentant légal (père, mère ou tuteur) qui a déclaré sur le formulaire n° 716.1 agir pour le compte de l’enfant ;

•soit au nom de l’enfant, avec mention du nom de la personne (père, mère tuteur) qui a agit comme représentant légal.

## Remarque 1

Si, lors de la conclusion du contrat de vente du véhicule, le vendeur demande un acompte à la personne en situation de handicap sans que celui-ci ne dispose déjà de l'accord de l’administration (au moyen du formulaire n° 716.1), le taux de TVA de 21 % est censé s’appliquer sur l'acompte.

Cependant, pour des raisons pratiques, si la personne en situation de handicap fournit le certificat d'invalidité au vendeur, l'administration admet que la TVA sur l'acompte soit perçue au taux de 6 %. Le vendeur le mentionne alors sur les différents exemplaires du contrat, sur le bon de commande, sur la facture délivrée pour cet acompte et sur le double de cette facture.

## Remarque 2

Lorsque la personne en situation de handicap doit faire réaliser, par une firme spécialisée, des **travaux de transformation et/ou d’adaptation** au véhicule acheté avant de pouvoir l’utiliser en tant que personne handicapée, le taux réduit de TVA de 6 % est applicable. A cet égard, l’administration délivre l’**attestation n° 717** lors de l’octroi de l’autorisation, via le formulaire n° 716.1, d’appliquer le taux réduit de TVA pour la livraison, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation en Belgique du véhicule concerné.

Dans ce cas, la TVA de 6 %, déjà payée pour les travaux de transformation, n’est pas remboursable.

Cette situation contraste avec celle de l’achat d’une voiture déjà transformée ou adaptée à l’invalidité. Dans ce cas, l’achat est intégralement soumis au taux de TVA de 6 %. Il en va de même lors de l’importation / acquisition intracommunautaire en Belgique d’un véhicule déjà transformé et/ou adapté à l’invalidité. Toutes les formalités sont, alors, réglées via le formulaire n° 716. En outre, la TVA payée est entièrement remboursable.

#### E. Que doit faire la personne en situation de handicap pour obtenir la restitution de la TVA de 6 % grevant l’achat, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du véhicule ?

La personne en situation de handicap doit téléphoner au Contact Center du SPF Finances. Le SPF Finances envoie ensuite au demandeur une lettre par courrier contenant de plus amples informations et le formulaire de demande 716.3. Le formulaire complété, daté et signé doit alors être transmis au SPF Finances :

•soit par la poste à :

SPF Finances – AGFisc PME

Avenue du Prince de Liège 133 – boîte 575

5100 Jambes

•soit en ligne via MyMinfin > Mes interactions > Répondre à une demande

Les documents suivants sont requis :

•la facture d'achat (et la note de crédit éventuelle), la déclaration spéciale à la TVA ou le document d'importation de la voiture achetée (et les éventuels documents correctifs) ;

•l’attestation d’invalidité (lorsqu’elle est requise par le formulaire de demande) ;

•le certificat d’immatriculation, l’exonération de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation de la voiture ;

•la facture d’achat et la facture de vente (ou la preuve de la reprise par le garage) de la voiture précédente ;

•l’attestation 717B originale de la voiture précédente ;

•les preuves de paiement.

A partir de la livraison, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation en Belgique du véhicule, l’intéressé dispose d’un délai maximum de 3 ans pour demander la restitution de la TVA de 6 %. Il est dans son intérêt de faire la demande de restitution le plus vite possible. Il est toutefois conseillé d’attendre que l’exonération de la taxe de circulation soit accordée.

Si le dossier est en ordre, l’attestation 717B sera délivrée. Cette attestation identifie le véhicule et permet à la personne concernée d’acheter ou d’importer les pièces et accessoires au taux de 6 %. Ce taux s’applique également aux travaux d’entretien et de réparation.

Attention : la personne en situation de handicap ne peut pas obtenir la restitution de la TVA s’il achète sa voiture auprès d'un assujetti revendeur avec application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

#### F. Régularisations à effectuer par la personne invalide ou handicapée

Si, durant la **période de trois ans** prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est **affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de la personne en situation de handicap**, ou est **cédée** par cette personne, celui-ci est tenu de verser à l'État la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans.

A partir du moment où l’un de ces événements se produit, la personne en situation de handicap n’a plus droit au taux de TVA de 6 % à l’achat de pièces automobiles ou lors de travaux d'entretien et de réparation. Il est sans importance que cette modification de la situation ait lieu pendant ou après la période de révision de trois ans. Il perd de toute façon son droit au tarif favorable.

Si l’affectation à d’autres fins que la locomotion personnelle ou la cession du véhicule se produisent en dehors de la période de révision de trois ans, aucune TVA ne doit être régularisée.

Si la personne en situation de handicap veut demander le régime de faveur pour un nouveau véhicule alors qu'il utilise encore un autre véhicule pour lequel la période de révision de trois ans n'est pas expirée, il a, alors, le choix entre :

•demander la révision de la TVA pour l’ancien véhicule de sorte qu’il a droit au régime de faveur pour son nouveau véhicule ou ;

•ne pas demander le régime de faveur pour le nouveau véhicule de sorte qu’il conserve le régime de faveur pour son ancien véhicule.

## Exemple

Le 15.02.2022, un véhicule automobile est livré à une personne en situation de handicap avec application du régime de faveur en matière de TVA. Cette personne vend sa voiture et la livre le 15.06.2023 à un acheteur établi en Belgique, qui l’immatricule à son nom le même jour.

La période de révision commence à courir le 01.02.2022 et se termine le 31.01.2025. Le changement d’affectation se situant en juin 2023, il convient de compter le nombre de mois entiers à partir de juillet 2023 jusque janvier 2025 inclus, soit 6 mois relativement à 2023, 12 mois relativement à 2024 et 1 mois relativement à 2025. Le nombre total de mois s’élève donc à 19 (ce nombre devient le numérateur). Le coefficient de révision s’élève, dès lors, à 19/36.

Etant donné que le véhicule en cause a bénéficié du régime de faveur propre à la TVA., il a été soumis, lors de sa livraison à la personne en situation de handicap ou lors de son importation ou de son acquisition intracommunautaire par l'intéressé, au taux réduit de 6 %, en lieu et place de la taxe normalement due au taux de 21 %.

Endéans le mois qui suit la vente du véhicule, de sa donation, de son immatriculation à un autre nom ou de son changement d'utilisation, la personne en situation de handicap doit adresser au team de gestion PME compétent (sur la base de son domicile) une lettre dans laquelle il mentionne et/ou à laquelle il annexe :

•ses nom et adresse ;

•la référence au formulaire n° 716 qui a été délivré afin de pouvoir bénéficier du régime de faveur ;

•la désignation précise du véhicule ;

•une description de la nature et la date de l'événement entraînant la révision ;

•la preuve du changement de l’utilisation de la voiture (par exemple, une copie de la facture de vente) ;

•(une copie de) la facture d’achat de la voiture.

La personne en situation de handicap joint, également, à cette lettre l’attestation n° 717B.

En effet, à partir de la date de vente du véhicule, de son immatriculation à un autre nom ou de son changement d’utilisation, ce document ne donne plus droit au taux favorable de TVA de 6% lors de l’achat de pièces détachées automobiles ou lors de travaux d’entretien et de réparation.

Le paiement de la taxe consécutif à la régularisation s’effectue sur la base d’une **déclaration**, que la personne en situation de handicap doit introduire **dans le mois à compter de la date du changement d’affectation ou de la cession du véhicule** auprès du team « gestion » du bureau dans le ressort duquel son domicile est situé.

La taxe à verser doit être payée dans le mois à compter de la date de l’avis de paiement que le receveur enverra à la personne en situation de handicap.

Toutefois, dans certaines circonstances, il n’est pas requis de procéder à un tel reversement :

•en cas de décès de la personne en situation de handicap ou lors de toute cause dûment justifiée, indépendante de sa volonté, qui l’empêche définitivement d’encore utiliser le véhicule pour sa locomotion personnelle, même s’il/elle fait conduire ce véhicule par un tiers ;

•en cas de perte totale du véhicule et de sa revente comme épave à la suite d’un accident grave ;

•plus généralement, dans tous les cas de force majeure dûment justifiés (par exemple, la dégradation de l’état de santé de la personne en situation de handicap).

Il est, également, renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 576 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 12.10.2011](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/576-voiture-automobile-personnes-invalides-handicapees-0ece).

Néanmoins, la personne en situation de handicap ou ses proches doivent informer le team gestion PME compétent, du cas de force majeur auquel ils sont confrontés et ce afin d’éviter que le régime de faveur ne soit revu.

#### G. Pièces détachées, équipements et accessoires des voitures automobiles pour personnes en situation de handicap

Le taux réduit de 6 % est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importés, acquis intracommunautairement ou achetés dans le pays par les personnes en situation de handicap désignées ci-dessus, pour les besoins des voitures visées. Toutefois, le taux réduit de TVA ne s'applique pas à l'achat de carburants, d'huile à moteur, d'antigel, de produits de peinture...

Les travaux d'entretien et de réparation du véhicule peuvent également être effectués à ce taux (application de la rubrique XXVI, du tableau A, voir Section 4, titre 3, ci-dessous).

Toutefois, aucune restitution de la TVA payée ne peut être obtenue.

Le bénéfice du taux réduit de 6 % est subordonné à l’émission d'une facture à la personne invalide ou handicapée et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une **attestation n° 717B** (cette attestation est délivrée par le team gestion PME compétent au moment de l’introduction de la demande de restitution de la TVA grevant l’achat du véhicule), identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué.

En outre, le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation n° 717B et le team gestion PME de l’administration dont cette attestation émane.

### 23. Divers

Conformément à la **rubrique XXIII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison des biens repris ci-dessous.

*« 1. Les cercueils.*

*2.* *Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales) ; les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires) ; les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre ; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité ; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches - culottes pour les enfants âgés de moins de six ans ; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.*

*3.* *Les rééducateurs ambulatoires ; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules.*

*4.* *Les appareils aérosol et leurs accessoires ; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst.*

*5.* *Le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.*

*6.* *Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les personnes aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact.*

*7. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques.*

*8. Les glucomètres et leurs accessoires.*

*9.* *Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais. Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour personnes aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.*

*10.* *Les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine et les lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés.*

*11. Les défibrillateurs externes.*

*12. Abrogé.*

*13.* *Les prothèses capillaires sur prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie II, titre 1, chapitre 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1**er**, 5° a), 19°, 20° et 20bi, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.*

*14.* *Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité. ».*

#### A. Les cercueils (chiffre 1 de la rubrique XXIII)

Conformément au chiffre 1 de la rubrique XXIII, la livraison des cercueils est soumise à la TVA au taux de 6 %.

Ce taux s’applique quelle que soit la matière à partir de laquelle les cercueils sont fabriqués et, entre autres, aux cercueils en zinc destinés à être contenus dans des cercueils en d'autres matières.

Le bénéfice de ce taux est applicable également aux accessoires livrés en même temps que le cercueil (croix, *etcetera*).

Par souci d’équité, il est admis que la livraison d’une **urne funéraire** peut aussi bénéficier du taux réduit de 6 % à compter du 01.01.2006 (voir [décision n° E.T. 110.516 du 30.01.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-516-taux-tva-applicable-livraison-urne-6f61)).

Les cercueils et urnes conçus pour les **animaux** sont passibles du taux normal de TVA de 21 % (voir [décision n° E.T. 111.433 du 04.07.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-433-taux-prestations-services-organisation-funerailles-bb5d) qui concerne, également, le traitement TVA de l’organisation de funérailles d’animaux).

#### B. Les appareils d’orthopédie et les autres dispositifs ou appareils médicaux (chiffre 2 de la rubrique XXIII)

Quelques clarifications sont apportées ci-dessous par type de biens, visés au chiffre 2, de la rubrique XXIII. Toutefois, les compléments d’informations et les exemples donnés ne sont pas exhaustifs.

Cependant, il convient de remarquer que le chiffre 2, de la rubrique XXIII, du tableau A, n’est applicable que dans le cas où les biens énuméras **sont destinés à des fins médicales chez l’être humain.**

Par conséquent, ne sont pas envisagés, les appareils d’orthopédie et les autres dispositifs ou appareils médicaux visés au chiffre 2 de ladite rubrique et qui sont destinés aux animaux. Vu que ces biens ne sont pas envisagés non plus à une autre disposition de l’arrêté royal n° 20, précité, au titre de laquelle un taux réduit de TVA s’applique, leur livraison est soumise à la TVA au taux normal de 21 %.

##### a. Les appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales)

Les appareils d’orthopédie sont des appareils qui servent spécifiquement/exclusivement, soit à prévenir ou corriger les malformations corporelles, soit à soutenir ou maintenir à leur place les organes après une maladie ou une opération.

Parmi les ***appareils d'orthopédie*****,** on peut citer, par exemple : les appareils pour la coxalgie, les appareils dentaires en vue de corriger la malformation de la dentition, les appareils redresseurs contre la scoliose et autres déviations de la colonne vertébrale, les semelles intérieures fabriquées sur mesure, conçues pour les troubles orthopédiques ainsi que les ceintures médico-chirurgicales.

Peuvent également bénéficier du taux de TVA de 6 %, **les appareils de station debout** pour invalides, qui ne peuvent plus se tenir debout dans une position correcte et qui maintiennent l'invalide de telle manière que les parties du corps concernées sont soutenues de manière appropriée et qu'ainsi, les (futures) malformations corporelles sont corrigées ou prévenues. Pour de plus amples explications, il convient de se référer à la [décision n° E.T. 95.923 du 13.02.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-923-appareils-station-debout-tva-appareil-f0b6).

***En ce qui concerne les ceintures orthopédiques, il convient de se référer plus particulièrement à*** la [décision n° E.T. 60.792 du 06.06.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-60-792-taux-tva-27a1) qui expose, également, les **o*****rthèses médico-chirurgicales, visées à la rubrique XVII, chiffre 3, du tableau A***.

Les **chaussures orthopédiques** et les **semelles intérieures spécifiques,** destinées à compenser une **déficience due à une affection orthopédique**, sont soumises au taux de 6 % à condition qu’elles :

•soient fabriquées sur mesure ou ;

•fabriquées en série, mises en vente à la pièce et non par paire, et ne sont pas conçues pour s'adapter à tous les pieds.

La **thérapie par semelles podologiques** consiste en une série d’examens (collecte d’informations en interrogeant le patient, analyse de la marche et de la démarche, élaboration d’un plan de traitement) qui aboutissent généralement à la fabrication d’une semelle sur mesure (à partir d’un moulage en plâtre ou d’une empreinte numérique).

Un suivi complémentaire est ensuite assuré au patient afin de personnaliser davantage les semelles.

L’administration a précédemment adopté la position selon laquelle la thérapie par semelles podologiques devait être considérée comme une opération globale pour l’application de la législation en matière de TVA.

Lorsqu’une opération globale consiste à la fois en prestations de services et en livraisons de biens, il convient tout d’abord de déterminer s’il s’agit d’une livraison (en l’occurrence, la livraison de semelles orthopédiques soumise au taux réduit de TVA de 6 % conformément à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A) ou d’une prestation de services (exemptée en tant qu’opération à but thérapeutique en vertu de l’[article 44, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) si toutes les conditions sont remplies).

Dans sa [circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers (n° E.T. 138.926)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237), l’administration adopte la règle selon laquelle l’opération est considérée comme une livraison de biens si la valeur des services fournis au client en termes d’analyse, d’examen et d’adaptation de la semelle, *etcetera* représente moins de 50 % du prix payé par le client. Dans le cas contraire, il s’agit d’une prestation de services. Cette règle s’applique à toute livraison de biens accompagnée de services lorsque le bien en question n’est pas incorporé dans le corps du patient (voir la [circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T.139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2), numéro 1.3. ainsi que la [question parlementaire écrite n° 903 de monsieur le Représentant Wouter Vermeersch du 28.02.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/903-podologues-exemption-tva-semelles-wouter-d8a5)).

##### b. Les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires)

Les appareils pour fractures et autres articles similaires, visés au chiffre 2, de la rubrique XXIII, sont les articles et appareils destinés à traiter les fractures, luxations et lésions articulaires des membres, de la poitrine, *etcetera*, qui servent soit à immobiliser les organes atteints, à en permettre l'extension ou encore à les protéger des atteintes extérieures, soit encore à réduire les fractures. Sont également soumis au taux réduit de TVA de 6 %, les plaques, broches, *etcetera*, introduites dans le corps par les chirurgiens pour tenir juxtaposées les deux parties d'un os cassé ou pour le traitement similaire des fractures.

Concernant le taux de TVA applicable aux **plaques en plastique thermomoulable** qui sont vendues, principalement aux cliniques, **en vue de l'immobilisation de parties du corps lors de séances de radiothérapie ou pour la confection d'attelles** et de « *precuts* » (matériel en plastique thermomoulable prédécoupé selon la forme d'une partie du corps déterminée), il convient de se référer à la [décision n° E.T. 80.898 du 29.08.1995](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-898-tva-cf21).

##### c. Les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres

La livraison de ces biens est soumise à la TVA au taux de 6 %.

La [circulaire 2020/C/98 concernant le taux de TVA applicable aux facettes dentaires du 13.07.2020 (n° E.T. 134.837)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-98-concernant-taux-tva-applicable-facettes-f986) traite également des *facettes* (aussi appelés vernis de facettes) qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 %.

##### d. Les appareils pour faciliter l'audition aux personnes sourdes et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

**Les appareils auditifs** destinés aux sourds consistent, par exemple, en des appareils électriques comportant, reliés entre eux par un câble, un ou plusieurs microphones (avec ou sans dispositif d'amplification), un récepteur à boîtier et une batterie de piles. Ne sont visés par la rubrique XXIII, chiffre 2, précitée, que les appareils destinés à remédier aux problèmes de surdité.

L'administration admet que les piles proposées à la vente pour un usage spécifique d’appareils auditifs (apparaissant clairement sur l'emballage de ces piles) puissent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Au groupe des « **autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité** », appartiennent notamment les appareils suivants :

•les appareils destinés à faciliter la phonation des personnes ayant perdu l'usage des cordes vocales à la suite d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale. Ces appareils sont composés essentiellement d'un générateur électronique d'impulsions. S’ils sont appuyés, par exemple, sur la paroi extérieure du cou, ils produisent, à l'intérieur du pharynx, des vibrations que le patient module et transforme en langage audible ;

•les stimulateurs cardiaques « pacemakers », destinés à stimuler le muscle cardiaque, en cas de déficience de celui-ci ;

•les béquilles ;

•les sources radioactives, utilisées pour le traitement des tumeurs, qui sont introduites dans le corps pour une période prolongée en qui fournissent une irradiation interne ;

•les valvules cardiaques artificielles et les stents qui restent en permanence dans l'organisme après une intervention chirurgicale ;

•les prothèses mammaires.

La notion d’« **implant** » ne figure pas en tant que telle dans l’une des dispositions de l’arrêté royal n° 20. Toutefois, certains articles ou appareils énumérés à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A sont parfois implantés.

Une condition à la qualification d’« appareils destinés à compenser une déficience ou une infirmité **à implanter** dans l’organisme » est que le dispositif soit introduit dans le corps humain, généralement par une intervention chirurgicale destinée à en place dans le corps après l’intervention.

Par souci de simplification et à titre d'essai, l’administration admet l’application du taux de TVA de 6 % aux **sets d'implantation** visés à ladite rubrique XXIII, chiffre 2, composés à la fois du dispositif à implanter et du petit matériel nécessaire à l'implantation de ce dispositif pour autant que ces sets répondent simultanément aux conditions suivantes (voir [décision n° E.T. 105.111 du 21.05.2003](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-105-111-taux-tva-interet-9b11)) :

•le petit matériel accessoire dont il s'agit est spécialement conçu aux fins de l'implantation du dispositif qu'il accompagne, à l'exclusion de toute autre utilisation et il ne peut du reste servir qu'à un usage unique ;

•dans cette optique, le dispositif et le petit matériel d'implantation sont commercialisés dans un seul et même emballage scellé et stérilisé ;

•La valeur de l'ensemble du petit matériel d'implantation reste inférieure à la moitié de la valeur de l'ensemble du set (dispositif + petit matériel).

Quelques exemples de biens soumis à la TVA **au taux normal de 21 %** suivent ci-dessous :

•Les **oxygénateurs**, à savoir des biens médicaux à usage unique qui sont utilisés pour un patient individuel au cours d'une période déterminée pendant laquelle les poumons du patient ne sont pas en état d'assurer une respiration normale (voir aussi [l’Arrêt de la Cour de Cassation n° C.04.0071.N du 14.02.2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58)).

•Les **appareils INR** (portables) (voir la [question parlementaire écrite n° 82 de monsieur le Représentant Hendrik Daems du 28.04.2008](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/82-traitement-anticoagulant-appareils-portables-mesure-841d)).

•La livraison de **concentrateurs d’oxygène** en vue d’un traitement par oxygène est soumise à la TVA au taux de 21 % (voir, également, en ce sens : Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt O.B.S., affaire [C-573/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-573-15-arret), du 09.03.2017, [question parlementaire orale n° 55004107C de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 03.06.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55004107c-statut-concentrateurs-oxygene-taux-tva-f1ab) et l’ [Arrêt de la Cour de Cassation n° F.19.0071.N du 17.06.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-concentrateur-oxygene-appareil-cassation-bruxelles-2021-06-17-75cd)). Certains concentrateurs d’oxygène peuvent être portables et sont tenus à la main par le patient ou sont portés sur la personne d’une autre manière. Ces derniers concentrateurs d’oxygène peuvent bénéficier du taux de TVA 6 %.

•Les cathéters qui sont uniquement utilisés pour insérer une aiguille à un patient (par exemple, pendant une intervention chirurgicale). En revanche, sont soumis à la TVA au taux de 6 %, les cathéters spécialement conçus et indispensables pour le fonctionnement de perfusions analgésiques ou ceux considérés comme des appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité. Il en va de même des cathéters spécifiques qui constituent un matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie ou par des patients qui souffrent d’incontinence.

Dans un souci d’exhaustivité, il est également renvoyé à la [décision n° E.T. 105.111 du 21.05.2003](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-105-111-taux-tva-interet-9b11), mentionnée ci-dessus et relative aux sets d'implantation qui contiennent le dispositif à implanter ;

•**Les perruques**, également si leur utilisation résulte d’un traitement médical ou d’une maladie ([question parlementaire écrite n° 1.232 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 12.10.2016](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1232-taux-tva-perruques-cadre-chimiotherapie-2569)) – voir toutefois la rubrique M, ci-dessous, en ce qui concerne le taux de TVA de 6 % applicable à certaines prothèses capillaires.

•Les dispositifs médicaux invasifs qui pénètrent en totalité ou en partie à l’intérieur du corps uniquement au cours de l’intervention chirurgicale et qui ne sont pas destinés à rester dans le corps après l’intervention.

##### e. Le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des couches et couches - culottes pour les enfants âgés de moins de six ans

« Le matériel individuel » signifie que le matériel visé est, en principe, uniquement utilisé par une personne.

## Matériel d’incontinence

Le matériel d’incontinence, visé au chiffre 2, de la rubrique XXIII, comprend, entre autres, certains moyens de réception mécaniques.

Les moyens visés ici, qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %, sont les moyens de réception tels que les urinaux portables, les poches urinaires (fixées à la jambe, au fauteuil roulant ou au lit) et les cathéters raccordés à ces poches (sondes urinaires) et les cathéters-condoms (housses en caoutchouc placées autour du pénis et reliées par un petit tuyau à une poche urinaire fixée à la jambe, au fauteuil roulant ou au lit).

Il est admis que le matériel individuel pour l’autocathétérisme est également visé à cette rubrique XXIII, chiffre 2. Les personnes souffrant d’incontinence peuvent ainsi procéder elles-mêmes, à la maison, au soulagement de leur vessie.

Sont, par exemple, également visés au chiffre 2, de la rubrique XXIII : les systèmes de fermeture du conduit urinaire (étau pénien ou stop-urètre) et les tampons anaux pour les personnes qui souffrent d’incontinence fécale.

Les moyens de réception absorbants portés sur le corps (tels que les couches et couches - culottes), destinés aux **personnes souffrant de légers ou de graves problèmes d’incontinence,** jetables ou lavables sont, également, soumis à la TVA au taux de 6 % à l’exception des couches et couches - culottes pour des enfants âgés de moins de six ans qui sont soumises à la TVA au taux normal de 21 % (voir aussi la [question parlementaire écrite n° 188 de madame la Représentante Ellen Samyn du 22.01.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/188-betaalbaarheid-luiers-ellen-samyn-taux-ed59)). Les biens spécialement conçus pour la fixation des couches, destinés aux personnes incontinentes, sont également visés et soumis à la TVA au taux de 6 %.

Lorsque l'emballage d'un produit et la publicité qui entoure sa commercialisation font clairement apparaître que ce produit est normalement destiné à des personnes rencontrant des problèmes d'incontinence légère ou lourde, il convient de considérer que ledit produit constitue un matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des personnes qui souffrent d'incontinence au sens de la rubrique XXIII, chiffre 2 et ce, même si ce produit peut être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est initialement conçu et qu'il présente des similitudes importantes avec certaines serviettes hygiéniques ou certains protège-slips, notamment en ce qui concerne sa capacité d'absorption (voir la [décision n° E.T. 107.737 du 21.12.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-737-taux-tva-interet-cc26)).

Seul le matériel absorbant porté sur le corps est visé et peut bénéficier du taux de TVA de 6 %. Les alaises, les draps, les protège-matelas et articles similaires utilisés par des personnes souffrant d’incontinence, sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 %.

## Matériel de stomie

Le matériel ambulatoire, spécialement conçu pour des personnes ayant une vessie ou un anus artificiel et qui peut bénéficier du taux de 6 %, est un système en une ou deux parties.

Le système en une partie est constitué d’un sac collecteur muni d’un système de fixation, intégré au collecteur, destiné à être placé sur la stomie.

Le système en deux parties est constitué d’une plaque de fixation (plaque de soutien) munie d’une ceinture sur laquelle le sac est fixé. Le sac collecteur adhère directement à la plaque de fixation ou est fixé à un anneau par emboîtement à déclic (fermeture hermétique).

Il est admis que le dispositif d’irrigation individuel pour les personnes ayant subi une colostomie peut également bénéficier du taux de TVA de 6 %. Un tel système d’irrigation diffère clairement du matériel destiné à administrer des lavements ordinaires qui est lui soumis au taux normal de TVA de 21 % (voir Revue de la TVA n° 134, page 321).

Le matériel pour les personnes avec stomie trachéale, dont le matériel ambulatoire tel que les canules trachéales et les bandes spéciales ainsi que les articles similaires pour la fixation autour des canules, sont également soumis à la TVA au taux de 6% (voir Revue de la TVA n° 134, page 322).

Toutefois, les poudres ou filtres désodorisants, les déodorants, les sprays, les lotions adoucissantes ou nettoyantes pour les soins de la peau des patients avec stomie ou des personnes souffrant d’incontinence ne sont pas visés à la rubrique XXIII.

##### f. Les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées

Il s’agit ici de certains accessoires utilisés lors d’une dialyse rénale.

Les **accessoires individuels** faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses destinées à leur utilisation, sont soumis au taux réduit de TVA de 6 %. Il s’agit d’accessoires qui, en principe, ne sont utilisés qu’une seule fois. Sont visés ici, par exemple : le dialyseur ou hémofiltre, les tubulures pour le sang, servant à la circulation du sang, du patient vers le dialyseur et inversement, les aiguilles perçant la *fistule* (aiguilles spécialement conçues pour la dialyse rénale) et les cathéters pour la dialyse (à savoir, les cathéters spécialement conçus pour la dialyse rénale).

Le « rein artificiel » proprement dit (la machine de dialyse, parfois aussi appelée générateur) constitue un appareil médical soumis au taux de 21 %.

Les concentrés de dialyse rénale ne sont pas visés à la rubrique XXIII, du tableau A. Sauf s’ils seraient visés à une autre rubrique du tableau A ou B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, (par exemple en tant que médicament visé à la rubrique XVII, chiffre 1, a), du tableau A), ces biens sont soumis au taux normal de 21 % (voir aussi la [question parlementaire écrite n° 2.529 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 07.02.2019](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2529-concentres-dialyse-nathalie-muylle-tarif-e7dd) et la [question parlementaire écrite n° 360 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 09.04.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/360-taux-tva-reduit-applicable-dialyse-c9e0)).

#### C. Les rééducateurs ambulatoires ; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades (chiffre 3, de la rubrique XXIII)

Un fauteuil peut seulement bénéficier du taux de TVA de 6 % lorsque celui-ci peut être considéré comme un fauteuil roulant ou un véhicule similaire pour invalides et malades, au sens du chiffre 3 de la rubrique XXIII. C’est uniquement le cas lorsque les conditions suivantes sont remplies :

•le fauteuil doit **être conçu et aménagé pour un invalide ou un malade** (par exemple, au moyen de repose-pieds spéciaux, de leviers, de manivelles, de cerceaux de propulsion sur les roues arrière, de soutiens pour les jambes, pour les épaules, de sièges de soutien orthopédique, *etcetera*), et

•le fauteuil doit, en outre, être conçu et aménagé pour **la mobilité** de l’invalide ou du malade, ce qui signifie qu’il doit s’agir d’une voiturette (fauteuil roulant), dans laquelle l’invalide ou le malade est véhiculé (par exemple, au moyen de leviers ou de manivelles) ou qui peut être manipulée par lui-même afin qu’il puisse participer de manière active à la vie sociale, communautaire ou familiale.

De telles voiturettes, qui véhiculent les invalides ou les malades ou qui peuvent être manipulées par eux-mêmes, sont équipées de trois roues au moins et sont soit poussées, soit manœuvrées par une action directe des mains sur les roues, soit propulsées au moyen d’un moteur léger (à explosion ou électrique) ou d’un mécanisme fonctionnant à la main (par exemple, au moyen de leviers ou de manivelles).

En tout cas, constituent des fauteuils roulants et des voiturettes similaires, au sens du chiffre 3, de la rubrique XXIII, les voiturettes qui, respectivement, sont prévues comme fauteuils roulants ou comme scooters au sein des groupes principaux 1, 2 et 3 de l’article 28, § 2, chiffre II, de l’annexe à l’arrêté royal du 14.09.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les dénommés appareils de station debout, pour les personnes invalides qui ne peuvent plus se tenir debout dans une position correcte, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, par application du chiffre 2, de la rubrique XXIII, précitée (voir la [décision n° E.T. 95.923 du 13.02.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-923-appareils-station-debout-tva-appareil-f0b6)).

#### D. Les appareils aérosol et le matériel individuel pour l'administration du mucomyst (chiffre 4, de la rubrique XXIII)

Les biens ici visés sont les appareils inhalateurs pour la thérapie par aérosol. Il s’agit d’appareils permettant la dispersion sous forme de brouillard d’une substance (par exemple, un antibiotique ou un autre médicament) qui est inhalée par le patient via un embout nasal ou buccal ou un masque, pour le traitement des affections des voies respiratoires, de l’asthme, des bronchites, de la mucoviscidose, *etcetera*.

Certains types d’appareils aérosol pour hôpitaux servent aussi pour l’administration de produits insensibilisants en vue de l’anesthésie locale des voies respiratoires et pour l’inhalation d’une substance radioactive en vue de poser un diagnostic médical. Ces appareils sont également passibles du taux de TVA de 6 % (voir la [décision n° E.T. 97.817 du 10.01.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-817-taux-reduit-tableau-rubrique-xvii-0852)).

Les accessoires pour les appareils susvisés sont, également, visés et peuvent donc bénéficier du taux de TVA de 6 %, même s’ils sont livrés séparément (par exemple, un masque respiratoire, un embout buccal, un tuyau de raccordement, une valve d’arrêt, un filtre, *etcetera*) (voir Revue de la TVA n° 134, pages 322 à 323).

#### E. Le matériel anti- escarres (chiffre 5, de la rubrique XXIII)

Le matériel anti-escarres est un matériel contre les escarres.

Le texte de la rubrique XXIII, chiffre 5, a été remplacé, à partir du 10.07.2021 (voir article 20 de la loi du 27.06.2021 portant des dispositions financières diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30.06.2021) et se lit désormais comme suit : *« Le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités »*.

Cette adaptation technique est commentée dans le [circulaire 2021/C/81 du 03.09.2021 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 27.06.2021 portant diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.537)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-81-modifications-apportees-code-tva-portant-13a8).

La livraison ainsi que la location d’un lit médicalisé électrique, d’un matelas adapté ou d’un fauteuil gériatrique sont soumises au taux normal de TVA de 21 % (voir la [question parlementaire écrite n° 961 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 24.03.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/961-taux-tva-materiel-medical-benoit-894b)).

#### F. Les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les personnes aveugles (chiffre 6, de la rubrique XXIII)

Il est requis que les moyens d’assistance concernés soient spécialement conçus pour compenser le handicap visuel. Il s’agit, en principe, de biens qui **sont spécifiquement destinés à l’usage personnel de la personne handicapée visuelle et qui, en règle, ne sont achetés que par ces personnes.** Il ne suffit donc pas que certains biens soient utilisés par une personne aveugle ou un malvoyant pour que ceux-ci bénéficient du taux réduit de 6 %.

Sont, entre autres, visés au chiffre 6, de de la rubrique XXIII, lorsqu’ils sont spécialement conçus pour les malvoyants et les aveugles : les appareils de lecture optique, les softwares conçus pour commander les décodeurs et les imprimantes en braille, les montres en braille, les boussoles en braille, certains biens servant au marquage de vêtements, certaines loupes, les sur - écrans pour télévision (voir la [question parlementaire écrite n° 153 de monsieur le Représentant Hendrik Bogaert du 07.05.2008](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/153-moyens-compensation-handicap-vue-taux-a52c)). On peut citer comme autres exemples : les appareils de transposition vocale, les claviers en braille, les appareils de mesure en braille, les cannes blanches et jaunes pour aveugles et malvoyants.

Les montures et verres de lunettes ainsi que les lentilles de contact sont explicitement exclues de l’application du taux de TVA de 6 %. Ceux-ci ne sont pas non plus envisagés à une autre rubrique des tableaux A, B ou C et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 % (voir également la [question parlementaire orale n° 55020592C de madame la Représentante Catherine Fonck du 29.09.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55020592c-tva-lunettes-orale-catherine-fonck-2870)).

Conformément aux chiffes 6 et 9, de la rubrique XXIII, la livraison d'un **chien** spécifiquement dressé comme **guide d'aveugles** est soumise à la TVA au taux de de 6 %. Les services fournis par les vétérinaires aux chiens spécifiquement dressés pour être guide de personnes aveugles, sont également passibles du taux réduit de 6 %, à la faveur de la rubrique XXVI, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité. Pour des informations complémentaires, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 101.232 du 03.09.2009](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-232-chiens-guides-aveugles-taux-tva-b776). Certains chiens d’assistance, autres que les chiens-guides pour aveugles, peuvent, également, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % mais, dans ce cas, exclusivement sur la base du chiffre 9, de la rubrique XXIII (voir rubrique I, ci-dessous).

#### G. Les pompes pour la perfusion d'analgésiques (chiffre 7, de la rubrique XXIII)

Les pompes pour la perfusion d’analgésiques sont les pompes conçues pour l’administration de substances analgésiques en hôpital ou à domicile. Appartiennent aussi à cette catégorie, les appareils qui, outre les analgésiques, peuvent aussi administrer d’autres médicaments (des produits à des fins chimiothérapiques, des antibiotiques et similaires).

En revanche, les pompes utilisées exclusivement, soit pour l’administration de produits antibiotiques, soit à des fins chimiothérapiques, ne sont pas visées au chiffre 7, de la rubrique XXIII.

L’administration admet qu’un accessoire **spécialement conçu** pour une pompe destinée à la perfusion d’analgésiques, au sens du chiffre 7, de la rubrique XXIII **et indispensable** à son fonctionnement, soit soumis à la TVA au taux de 6 %. Les cathéters, spécialement conçus pour les pompes destinées à la perfusion d'analgésiques et indispensables au fonctionnement de ces pompes sont, par exemple, soumis à la TVA au taux de 6 % (voir la [question parlementaire écrite n° 234 de monsieur le Représentant Alfons Borginon du 21.02.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/234-taux-reduit-appareil-medical-produit-609d)).

Toutefois, les accessoires (par exemple, les systèmes de tuyaux) à usage universel (ce qui signifie qu’ils ne sont pas destinés qu’aux pompes pour la perfusion d'analgésiques, au sens du chiffre 7, de la rubrique XXIII) sont soumis à la TVA au taux normal de 21 %.

#### H. Les glucomètres et leurs accessoires (chiffre 8, de la rubrique XXIII)

Un glucomètre est un appareil qui mesure la quantité de sucre dans le sang.

Le kit de départ est, généralement, composé d’un glucomètre, d’un dispositif de piqûres, d’aiguilles, de bandelettes de test et d’une solution pour le test de contrôle. L’administration admet que les accessoires du glucomètre, spécialement conçus pour l’usage de cet appareil, sont également passibles du taux de TVA de 6 %, même s’ils sont vendus séparément (voir Revue de la TVA n° 134, page 328).

## I. Les chiens d’assistance (chiffre 9, de la rubrique XXIII)

Conformément au chiffre 9, de la rubrique XXIII, les livraisons de chiens d’assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente ainsi que l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais, sont soumis à la TVA au taux de 6 %.

Sont considérés comme chiens d’assistance : les chiens-guides pour personnes aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.

Le dressage de chiens d’assistance au sens du chiffre 9, de la rubrique XXIII, de même que la formation de ces chiens et les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires relatives à ces chiens, sont passibles du taux réduit de TVA de 6 %, en vertu du chiffre 3, de la rubrique XXXIV, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité.

Pour de plus amples informations, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 128.840 du 02.02.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-840-taux-tva-chiens-assistance-taxe-0253).

#### J. Produits destinés à la protection hygiénique (chiffre 10, de la rubrique XXIII)

Depuis le 01.01.2018, le taux de TVA de 6 % s’applique à la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation des :

•serviettes hygiéniques, des tampons, des protège-slips et produits similaires destinés à la protection hygiénique féminine ;

•lingettes intimes destinées à la protection hygiénique de la zone génitale des personnes autres que les bébés.

Pour de plus amples explications, il est renvoyé à la [circulaire 2018/C/19 du 12.02.2018 relative au taux réduit de la TVA applicable aux produits destinés à la protection hygiénique et aux défibrillateurs externes, numéro II (n° E.T. 132.671).](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-19-taux-reduit-tva-applicable-produits-f4b1)

Voir aussi la [question parlementaire écrite n° 251 de madame la Représentante Séverine de Laveleye du 22.02.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/251-reduction-tva-produits-protection-menstruelle-3012).

#### K. Défibrillateurs externes (chiffre 11, de la rubrique XXIII)

Depuis le 01.01.2018, le taux de 6 % de la TVA s’applique à la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation des défibrillateurs externes.

L'administration admet que le taux de 6 % de la TVA s'applique non seulement au défibrillateur externe lui-même mais aussi aux pièces (de remplacement) et aux fournitures qui constituent des produits spécifiques, même si elles sont fournies séparément.

Par « produits spécifiques », on entend les pièces et fournitures qui sont :

•spécialement conçues pour le défibrillateur fourni ou loué et

•indispensables à son fonctionnement.

Pour de plus amples explications, il est renvoyé à la [circulaire 2018/C/19 du 12.02.2018 relative au taux réduit de la TVA applicable aux produits destinés à la protection hygiénique et aux défibrillateurs externes, numéro III (n° E.T. 132.671).](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-19-taux-reduit-tva-applicable-produits-f4b1)

A ce sujet, il convient de rappeler que les défibrillateurs et les stimulateurs cardiaques (pacemakers) implantables sont soumis à la TVA au taux de 6 % sur la base du chiffre 2, de la rubrique XXIII, du tableau A.

#### L. Bicyclettes (électriques) (chiffre 12, de la rubrique XXIII – abrogé avant l’entrée en vigueur)

La loi du 13.04.2019 instaurant un taux de TVA réduit pour les bicyclettes et bicyclettes électriques (Moniteur belge du 29.04.2019) a introduit un taux de TVA de 6 % pour la livraison de certaines bicyclettes. La rubrique XXIII, du tableau A, de l’annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, est complétée par un chiffre 12 rédigé comme suit : « Les *cycles, cycles motorisés et speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelec n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique.* ».

L’entrée en vigueur du taux réduit pour les bicyclettes a été subordonnée, dans un premier temps, à une modification préalable de la réglementation européenne en matière de taux de TVA. Tant que cette modification n’était pas intervenue, la réduction du taux ne pouvait pas entrer en vigueur.

Dans le cadre d’une reconsidération globale des priorités budgétaires, le Gouvernement a toutefois décidé d’abroger le régime tarifaire préférentiel de 6 % pour les bicyclettes, les bicyclettes électriques et speed pedelec, tel qu’il aurait été instauré par la loi du 13.04.2019. La livraison de bicyclettes reste donc soumise au taux normal de TVA de 21 %. Il est fait référence à la [circulaire 2022/C/39 du 08.04.2022 relative au taux de TVA applicable à la livraison de bicyclettes (n° E.T. 139.243)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-39-taux-tva-applicable-livraison-bicyclettes-7212).

#### M. Prothèses capillaires (chiffre 13, de la rubrique XXIII)

L’introduction du taux réduit de TVA de 6 % pour certaines prothèses capillaires est commentée dans la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

Le taux de TVA de 6 % pour les prothèses capillaires est entré en vigueur le 01.01.2022.

Le chiffre 13, de la rubrique XXIII, a été modifié par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023). Cette modification ne constitue qu’une mise à jour de la référence à la réglementation en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui fait elle-même référence aux prothèses capillaires qui peuvent bénéficier d’une intervention financière de l’INAMI et qui n’affecte pas le champ d’application du taux réduit de TVA pour les livraisons de telles prothèses capillaires (voir la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097)).

Les prothèses capillaires, qui peuvent bénéficier de l'application du taux réduit de 6 % de la TVA, sont celles à la partie II, titre 1, chapitre 1, § 1 er, de l'annexe à l'arrêté royal du 23.11.2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1 er, 5° a), 19°, 20° et 20*bis* de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.07.1994 et qui sont prescrites dans le **traitement de l'une des indications suivantes** :

1° la calvitie totale causée par une radiothérapie et/ou une chimiothérapie utilisant des antimitotiques ;

2° l’« alopecia areata » dont la zone de la pelade atteint plus de 30 % ;

3° l'alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire dont la zone de la pelade atteint plus de 30 % ;

4° l'alopécie cicatricielle d'origine radiothérapeutique.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour l’achat d'une prothèse capillaire, le patient doit être en mesure de présenter une ordonnance du médecin traitant ou du dermatologue, prescrivant une telle prothèse capillaire. Il suffit que le médecin traitant ou le dermatologue délivre une attestation sur laquelle il mentionne la durée de validité de celle-ci. Lors de chaque achat d'une prothèse capillaire, le patient remet au vendeur une copie de cette attestation, valable au moment de la première exigibilité de la TVA.

La spécialité du médecin qui rédige l’attestation n’a aucune importance. Une attestation d’un médecin généraliste est également valable.

#### N. les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes (chiffre 14, de la rubrique XXIII)

À partir du 01.07.2022, le taux de TVA de 6 % s'applique aux soutiens-gorge et aux maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d'un médecin, lorsqu'ils sont destinés à l'allègement des conséquences d'une maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.

L’introduction du taux de TVA réduit précité est abordée dans la [circulaire 2022/C/88 du 16.09.2022 relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes (n° E.T. 139.724)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-88-taux-reduit-tva-soutiens-gorge-30ef), à laquelle il est fait référence pour de plus amples informations.

Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour l’achat de soutiens-gorge et de maillots de bains adaptés aux prothèses mammaires externes, la patiente doit être en mesure de présenter une **prescription** en ce sens du médecin traitant ou du médecin spécialiste (chirurgien, oncologue, *etcetera*).

Il suffit que le médecin délivre **une seule attestation**.

Afin que le vendeur puisse justifier l'application du taux réduit de TVA, il est recommandé à la patiente, lors de chaque achat d'un soutien-gorge et/ou d'un maillot de bain adapté, de **remettre au vendeur une copie de l’attestation** valable au moment de la première exigibilité de la TVA, de sorte que le vendeur puisse la présenter à l'administration en cas de contrôle fiscal.

À la suite d’une demande du secteur, il est en outre accepté que, au moment de l’achat, la copie de la prescription soit **anonymisée par le vendeur** à la demande de la patiente ou à l’initiative du vendeur s’il l’estime nécessaire. Le vendeur conserve la copie anonymisée de la prescription dans sa comptabilité en vue d’un éventuel contrôle fiscal. La prescription originale délivrée par le médecin doit toutefois être complète et **non anonymisée**.

Les soutiens-gorge et maillots de bain qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % doivent être adaptés au port de prothèses mammaires externes. Dans un souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que le modèle du soutien-gorge et/ou du maillot de bain n’est pas important.

Remarque : les mutualités ne sont pas concernées par l’application du taux réduit de TVA. C’est au vendeur qu’il appartient d’accorder le bénéfice du taux réduit de TVA au patient si les conditions sont réunies.

### 24. Biens livrés par des organismes à caractère social

La **rubrique XXIII*****bis***, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, détermine ce qui suit :

*« § 1**er**. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux livraisons de biens effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion des livraisons :*

*1°* *de l'or d'investissement ;*

*2°* *des biens visés à l'article 35, alinéa 1**er**, du Code ;*

*3°* *des biens visés à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque leur livraison est taxée ;*

*4°* *des biens acquis pour être utilisés comme biens d'investissement ;*

*5°* *des objets d'art, de collection ou d'antiquité.*

*§ 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes :*

*1°* *de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;*

*2°* *qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ;*

*3°* *qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;*

*4°* *dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;*

*5°* *et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente.*

*§ 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :*

*1°* *l'organisme visé au paragraphe 2 doit limiter son activité à la seule vente de biens visés au paragraphe 1er, qu'il recueille, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d'entreprises, par collecte à domicile ou autrement ;*

*2°* *cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;*

*3°* *le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.*

*§ 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux livraisons de biens exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.*

Les dispositions de la rubrique XXIII*bis*, précitée, concernent les livraisons de biens effectuées par certains organismes à caractère social. Aux conditions de la rubrique XXXV, du tableau A, certaines prestations de services effectuées par ces organismes peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % (voir Section 4, titre 12, ci-dessous).

La rubrique XXIII*bis*, du tableau A, a été remplacée par l’article 28 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023).

L’application du taux de 6 % dépend d’un certain nombre de conditions liées à :

•la nature des biens livrés ;

•la nature, l’objet et la gestion de l’organisme qui livre les biens ;

•la nature des opérations effectuées par l’organisme.

#### A. Conditions relatives aux biens livrés

Le taux réduit de TVA de 6 % s’applique aux biens, à l’exclusion des :

•biens visés à l’[article 1er, § 8, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ;

•biens énumérés à l’[article 35, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) ;

•biens passibles de la taxe, tels que visés à l’[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

•biens acquis pour être utilisés comme biens d’investissement ;

•objets d’art, de collection ou d’antiquité.

En outre, il est exigé que les organismes aient recueilli les biens gratuitement auprès de particuliers ou d’entreprises, par collecte à domicile ou autrement (voir également la rubrique C, ci-dessous).

#### B. Conditions relatives à la nature, l’objet et la gestion des organismes visés

Les organismes, qui peuvent prétendre à l’application du taux de TVA de 6 %, sont décrits à la rubrique XXIII*bis*, § 2, précitée. En résumé, l’organisme doit répondre aux exigences suivantes :

•il est de droit belge ou de droit d’un autre État membre de l’Espace Economique Européen ;

•il n’a, en aucune façon, pour but, la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations fournies. Ces statuts prévoient également qu’en cas de liquidation, la totalité de l’actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature.

La notion « n’a pas pour but la recherche systématique du profit » signifie que l’organisme ne doit pas avoir pour objectif - directement ou indirectement - d’octroyer un bénéfice matériel immédiat ou reporté à ses actionnaires, gérants, associés et membres.

Les éventuels bénéfices ne peuvent, en aucun cas, être distribués mais doivent, en revanche, être intégralement affectés au maintien ou à l’amélioration des opérations effectuées.

L’organisme visé doit adopter la forme, soit d’une association sans but lucratif, soit d’une société à caractère social. Cependant, l’éventuelle activité commerciale d’une société à caractère social ne peut, en aucun cas, être exercée dans le but d’enrichir ses fondateurs ;

•il est géré et administré, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n’ayant, par elles-mêmes ou des personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;

•son **objet**, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, **consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail** ;

•il est formellement **reconnu** à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable précitée établit compétente. Les organismes qui agissent conformément à une réglementation en vigueur pour de tels établissements, mais sans être effectivement reconnus, ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 6 % prévu à la rubrique XXIII*bis*.

À cet égard, voir également la réponse à la [question parlementaire écrite n° 739 de madame la Représentante Kattrin Jadin du 25.11.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/739-croix-rouge-communaute-germanophone-kattrin-0c23). Cette question concerne la vente de vêtements par la Croix-Rouge.

#### C. Conditions relatives à la nature des opérations effectuées par les organismes

Seuls les biens recueillis par l’organisme à caractère social, à titre gratuit, auprès de particuliers ou d’entreprises, par collecte à domicile ou autrement, peuvent entrer en ligne de compte pour l’application du taux de TVA de 6 %. Il en résulte que l’application de ce taux est exclue pour toute livraison de biens dont l’organisme aurait fait l’acquisition à titre onéreux, même pour un prix dérisoire.

L’organisme doit pratiquer un prix homologué par l’autorité ou celui qui n’est jamais plus onéreux que ce prix homologué, ou encore, aux opérations pour lesquelles le prix n’a pas été homologué, un prix moins onéreux que celui dont il est tenu compte par les entreprises commerciales, lors d’opérations similaires.

En conclusion, l’avantage de l’application du taux réduit de TVA ne peut pas conduire à des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales. Ces distorsions de concurrence doivent être appréciées au cas par cas, en fonction de tous les éléments de fait et de droit.

Les risques de distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales, assujetties à la TVA, doivent, qu’il s’agisse de livraisons de biens ou de prestations de services, s’apprécier au cas par cas, en fonction de tous les éléments propres à chaque situation, parmi lesquels le montant des prix hors TVA respectifs.

Ainsi, par exemple, en ce qui concerne les livraisons de biens, l’appréciation de l’éventuelle distorsion de concurrence tiendra compte de la possibilité pour l’entreprise commerciale, concurrente de l’organisme à caractère social, d’appliquer le régime TVA particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, lequel est sans effet pour les organismes visés ici, en raison du fait que les biens qu’ils vendent ont été recueillis à titre gratuit (voir la [question parlementaire écrite n° 440 de madame la Représentante Muriel Gerkens du 27.10.2008](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/440-prestation-services-caracere-social-biens-7682)).

#### D. Exécution d’opérations exclues

La tolérance administrative reprise dans la [décision n° E.T. 125.040 du 17.11.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-040-rubriques-xxiiibis-xxxv-tableau-annexe-6633) a été légalement consacrée à la suite du remplacement de la rubrique XXIII*bis* par la loi du 23.11.2023, précitée.

En effet, avant l’introduction de la tolérance susmentionnée, un établissement perdait le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA pour l’ensemble de ses activités lorsqu’il exerçait également d’autres activités ne relevant pas de l’application du taux réduit (comme cela était prévu auparavant par l’ancien paragraphe 4 de la rubrique XXIII*bis*).

Désormais, il est réglementairement prévu que l’organisme peut continuer à appliquer le taux réduit de TVA aux activités visées par la rubrique XXIII*bis*. Les opérations exclues par la rubrique XXIII*bis*, § 1 er, suivent leur propre régime TVA.

Pour de plus amples informations relatives à cette rubrique, voir la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

### 25. Livraison d’un logement après démolition et reconstruction

Il est renvoyé à la section 4, point 14.

\[Top\]

## Section 4 - Services soumis au taux de TVA de 6 %

### 1. Services agricoles

Conformément à la **rubrique XXIV**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % est applicable aux :

> *« Travaux de culture, de récolte et d'élevage, à l'exclusion :*
>
> *a)* *des prestations relatives aux animaux non visés à la rubrique I ;*
>
> *b)* *des entreprises de jardins.*
>
> *Les biens qui sont fournis à l'occasion de ces travaux sont toutefois imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément. ».*

Par « services agricoles », il convient d’entendre les travaux de culture, de récolte et d’élevage qui concourent à la production de produits agricoles ou de produits d’élevage. Par conséquent, les services agricoles présentent une double caractéristique.

Ils doivent relever, en raison de leur nature même, de l’activité normale des agriculteurs (en ce compris les exploitants forestiers) et des éleveurs et ils doivent, en outre, concourir à la production de produits agricoles (ou forestiers) ou d’élevage. Afin de contribuer à la production de produits agricoles ou d’élevage, ces services agricoles doivent intervenir avant ou pendant la production. Les opérations qui se déroulent après la production ne concourent pas à la production de produits agricoles ou d’élevage.

En outre, toutes les opérations matérielles exigées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ne peuvent être considérées comme des travaux de culture, de récolte ou d’élevage.

La qualité du preneur des services agricoles, visés à la rubrique XXIV, ne présente aucune importance (voir [décision n° E.T. 76.161 du 09.09.1992](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-161-prestations-fournies-medecins-veterinaires-services-0be7)). Toutefois, constituent une exception à cet égard, les prestations de services intellectuelles qui peuvent être, dans certains cas, considérées comme des services agricoles. Dans un tel cas, la qualité du preneur joue un rôle.

Par ailleurs, il convient également de se référer particulièrement aux décisions et réponses aux questions parlementaires qui suivent (liste non-exhaustive), relatives à l’application de la rubrique XXIV, du tableau A.

•La **prime à la vache allaitante** est la somme d'argent octroyée à l'éleveur qui en fait la demande et qui détient un troupeau de vaches allaitantes destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande. Moyennant le respect d'un certain nombre de critères, cet agriculteur obtiendra des droits à cette prime en fonction de l'importance de son troupeau. L'agriculteur est autorisé à transférer tout ou partie de ses droits à la prime à d'autres agriculteurs. Compte tenu de la nature de ces droits à la prime, ce transfert, quelles qu'en soient la forme et la durée, ne constitue pas une opération financière exemptée en vertu de l'[article 44, § 3, 5° à 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) mais s'analyse en la cession d'un bien incorporel. Cette prestation de services est passible de la taxe au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %. Pour des informations complémentaires, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 122.945 du 29.03.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-945-regime-tva-applicable-transferts-droits-925d).

•En ce qui concerne le régime TVA des **transferts de droits de livraison de betteraves**, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 112.314 du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-314-regime-tva-applicable-transferts-droits-4530). Le taux applicable à ces transferts est le taux normal de TVA de 21 %, vu que ces droits de livraison ne participent pas à la production de produits agricoles mais uniquement à leur commercialisation.

•Concernant le taux de TVA applicable à la **collecte et l’épandage du lisier** ainsi que dans le domaine du **traitement du lisier**, il est renvoyé aux [questions parlementaires écrites n° 488 de monsieur le Représentant Hendrik Bogaert du 12.11.2008](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/488-regime-forfaitaire-agricole-collecte-epandage-c9a3) et [n° 1.098 de madame la Représentante Nathalie Muylle du 19.01.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1098-taux-transactions-portant-lisier-muylle-8fd9). En ce qui concerne la somme versée par une exploitation d’engraissement de porcs à un agriculteur, en contrepartie de l’autorisation d’épandre du lisier sur les champs de ce dernier, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 89.594 du 06.05.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-89-594-exploitation-engraissement-porcs-tva-d82b).

•Concernant **la cession par un exploitant agricole de la teneur en éléments nutritionnels** qui est attribuée à son exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, il est renvoyé à la [décision globale n° E.T. 109.249 du 08.04.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-249-transfert-teneur-elements-nutritionnels-tva-b508). La cession de cette teneur en éléments nutritionnels peut, en vertu de la décision précitée, être soumise à la TVA au taux de 6 %, sur la base de la rubrique XXIV, précitée.

•**Le triage et/ou l'emballage de fruits**, effectués par des entreprises de triage de fruits, sont soumis à la TVA au taux normal de 21 %. Ces opérations ne peuvent en effet pas être considérées comme des services agricoles, au sens de la rubrique XXIV. Effectivement, elles ne concourent pas à la production de produits agricoles (il ne s'agit pas de travaux de culture, de récolte ou d'élevage). Au contraire, elles ont lieu postérieurement à la production de produits agricoles. Toutefois, la situation peut différer lorsque les fruits sont triés et/ou emballés par une criée (voir la [question parlementaire écrite n° 143 de madame la Représentante Marleen Govaerts du 19.11.2003](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/143-fruiticulteurs-govaerts-fruiticulteur-0ac6)).

•Le service ayant pour objet **le calcul de la superficie de parcelles** agricoles ne constitue pas un service agricole au sens de la rubrique XXIV, précitée et est soumis à la TVA au taux normal de 21% (voir la [décision n° E.T. 99.942 du 24.08.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-99-942-calcul-superficie-parcelles-agricoles-tva-86c5)).

•Les travaux consistant en **l'aménagement ou la réparation de chemins forestiers** ne peuvent être considérés comme des services agricoles au sens de la rubrique XXIV, pour le motif qu'ils ne relèvent pas de l'activité normale des agriculteurs et exploitants forestiers et qu'en toute hypothèse, ils ne concourent pas à la production de produits agricoles. Ces travaux sont soumis à la TVA au taux normal de 21 %. En revanche, les travaux tels que le **terrassement préparatoire du terrain en vue de la plantation ou de la culture de celui-ci** (dessouchage, retournement, nivelage, *etcetera*), l'installation et l'entretien de canaux d'écoulement en vue de l'amélioration du sol (irrigation, assèchement, *etcetera*) ou la réalisation de coupe-feu (sans que n'y soit apporté aucun aménagement particulier en vue de son utilisation comme voie de circulation) sont bien des services agricoles visés à la rubrique XXIV, étant donné qu'ils concourent à la production de produits agricoles (voir la [décision n° E.T. 98.018 du 14.12.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-98-018-taux-tva-dca4)).

•Certaines opérations relatives aux **plantations, tailles et abattages d’arbres** peuvent être considérées comme des services agricoles, passibles du taux de TVA de 6 %. Pour de plus amples explications, il est renvoyé à la réponse globale de la [question parlementaire écrite n° 510 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 17.11.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/510-abattage-elevage-arbres-tarif-seghin-eb40). Lorsque les services répondent aux conditions de qualification de service agricole, au sens de la rubrique XXIV, il n’importe nullement de savoir s’ils sont fournis à une entreprise agricole ou forestière ou encore à une personne physique agissant à titre privé.

•Le **chargement préalable au transport de betteraves** et le transport lui-même depuis le champ jusqu'à la sucrerie ne concourent pas à la production de produits agricoles. Ces opérations interviennent en effet à un stade ultérieur à celui de la production de produits agricoles, à savoir celui de leur commercialisation. De telles opérations suivent donc leur régime propre au point de vue de la tarification sur le plan de la TVA et sont passibles du taux normal de la taxe qui s'élève actuellement à 21 % (voir la [question parlementaire écrite n° 1.572 de monsieur le Sénateur Pierre Hazette du 21.01.1999](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1572-taux-tva-applicable-chargements-betteraves-2eee)).

•En matière d’opérations relatives à la **cession de quotas laitiers**, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 87.178 du 09.01.1998.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-178-regime-applicable-matiere-operations-concernant-3d50)

•Concernant la gestion d'entreprises agricoles et la tenue de la comptabilité de ces entreprises, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 87.324 du 02.04.1996](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-87-324-gestion-entreprises-agricoles-tenue-comptabilite-d379).

En résumé, cette décision précise que les prestations intellectuelles qui consistent à fournir des services comptables et de gestion relatifs à une entreprise agricole, sont, en principe, soumises à la TVA au taux normal de 21 %. Si, toutefois, par le terme « gestion d'entreprises agricoles », on vise un **ensemble de services** généralement fournis en exécution d'un **contrat complexe et pour un prix global dont certaines prestations**, si elles étaient fournies et facturées à une entreprise agricole en exécution de contrats séparés et pour un prix distinct, **seraient** **incontestablement taxées à 6 % en tant que service agricole** (par exemple, conseils en matière d'insémination; conseils dans le cadre de la lutte contre les maladies animales ou végétales; conseils relatifs à la valeur alimentaire des végétaux et conseils de fumure sur la base d'analyses de feuilles ou de fruits ou de sol; conseils phytosanitaires d'une parcelle à emblaver; conseils de planning des récoltes des végétaux ou fruits sur la base d'analyses de ces produits; suivi dans le cadre de la sélection animale avec pour objectif d'améliorer le revenu, le cycle de reproduction, la fécondité, la production laitière et la production de viande, par le contrôle de l'extérieur des animaux à la ferme, conjointement à l'identification et l'enregistrement du cheptel, *etcetera*), un tel contrat peut être considéré comme un service agricole au sens de la rubrique XXIV et être uniformément taxé au taux de 6 %, même lorsque de telles prestations de services s'accompagnent d'opérations comptables ou d'autres travaux administratifs.

Dans un souci d’exhaustivité, il convient également de se référer à la [question parlementaire orale n° 96/ M01 de monsieur le Représentant Josy Arens du 02.04.1996](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m01-agriculteur-regime-particulier-centre-gestion-3bcf), relative aux centres de gestion agricoles.

•Certaines prestations fournies par les **vétérinaires** peuvent être considérées comme des services agricoles visées à la rubrique XXIV et, par conséquent, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Les prestations de services fournies par les vétérinaires qui sont considérées comme des services agricoles sont énumérées dans la [circulaire n° 11/1992 du 12.08.1992](https://juriel.be/fr/circulaires/11-1992-6e29), numéro 8.

Pour autant bien entendu qu'elles **concourent à l'élevage d'animaux visés à la rubrique I** du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité , les prestations fournies par les vétérinaires constituent des services agricoles passibles du taux de TVA de 6 %, sans distinguer selon que le preneur de services est un agriculteur ou un particulier (voir la [décision n° E.T. 76.161 du 09.09.1992](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-76-161-prestations-fournies-medecins-veterinaires-services-0be7)).

Afin que ce taux soit applicable, les prestations de services doivent ainsi se rapporter aux animaux suivants, visés à la rubrique I, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité : les animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, mulassière et asine ; les chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi - gros ; les cervidés ; les chevaux vendus ou importés pour la boucherie ; les volailles de basse-cour, les pigeons et les lapins domestiques.

Ainsi, les prestations de services fournies par les vétérinaires concernant, entre autres, les bovins, les porcins et les volailles (énumérées au tableau A, rubrique I) sont soumises au taux de 6 %, mais uniquement dans la mesure où elles sont effectuées dans le cadre de l’élevage de bétail, c’est-à-dire lorsqu’elles contribuent directement à l’élevage du bétail. C’est le cas des prestations de services relevant de l’activité régulière des vétérinaires qui consistent en un traitement médical du bétail.

Les prestations de services des vétérinaires relatives aux animaux décédés ne peuvent être considérées comme des services agricoles.

Les services facturés par les vétérinaires à l’AFSCA qui consistent en l’inspection et le contrôle du poisson frais dans les minques ne constituent pas des services agricoles visés à la rubrique XXIV et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux normal de 21 %.

*Stricto sensu*, **les contrôles et inspections** ne constituent pas des services agricoles, au sens de la rubrique XXIV. Toutefois, il a été décidé que **le contrôle des viandes dans les abattoirs ainsi que le contrôle des animaux exercé dans les abattoirs immédiatement avant l'abattage** peuvent être considérés comme concourant directement à la production de produits agricoles. Ces opérations sont dès lors passibles du taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XXIV. Voir la [décision n° E.T. 71.919 du 30.09.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-71-919-tva-b9e0).

•Les travaux ayant pour objet **le décapage et le blanchissage des murs d'une étable**, en vue de sa désinfection, sont, en principe, passibles du taux de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XXIV, lorsque l'étable dont il s'agit fait partie d'une exploitation agricole (voir [décision n° E.T. 46.565 du 10.01.1984](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-46-565-taux-tva-interet-d6d3)). Toutefois, il convient de remarquer que les biens fournis dans le cadre de ces travaux doivent être imposés au taux qui leur est propre, en vertu de la disposition qui fait l'objet du deuxième alinéa de la rubrique XXIV susmentionnée (voir [décision n° E.T. 46.565 du 05.08.1988](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-46-565-travaux-desinfection-etables-tva-3db6)).

•Concernant le deuxième alinéa de la rubrique XXIV : en cas d’épandage d’amendements du sol, par exemple, la fourniture des amendements doit, en principe, être taxée au taux de 21%. Le deuxième alinéa de la rubrique XXIV n’est toutefois pas applicable aux matières auxiliaires fournies à l’occasion d’une prestation de services. Ainsi, les cordes de sisal ou autres, utilisées pour lier les bottes à l’occasion de la moisson, ne doivent pas être imposées séparément lorsqu’elles sont fournies dans le cadre d’une entreprise de moissonnage.

•**L’enlèvement et la destruction des cadavres** d’animaux agricoles ne constituent pas des services agricoles, au sens de cette rubrique XXIV. Ces prestations de services sont soumises à la TVA au taux normal de 21 %.

•Les **contrats de culture** : on entend par « contrat de culture », la convention par laquelle l’agriculteur met un terrain à disposition et effectue tout ou partie des divers travaux agricoles allant du labourage à la récolte (la simple préparation du sol comme le labourage et le hersage, sans autres prestations de services ne suffit pas) , tandis que le cocontractant met à sa disposition les semences, les plants et/ou les éventuels engrais nécessaires à la culture une production dont il entend s'approprier les fruits. Il peut également effectuer (pulvérisation, fauchage, désherbage, *etcetera*). L’agriculteur fournit en principe un service agricole soumis au taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XXIV.

•La simple mise à disposition de matériel destiné à être utilisé dans la production agricole n’est pas une prestation de services visée à la rubrique XXIV du tableau A (voir l’[Arrêt de la Cour de Cassation n° 18.0145.F du 29.05.2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-cooperative-utilisation-materiel-agricole-cassation-bruxelles-2020-05-29-ad4d)).

### 2. Transports

Conformément à la **rubrique XXV**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % est applicable aux services suivants :

> *« Les transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs ».*

Le transport de personnes implique que ces dernières soient transportées **par un chauffeur**, d’un endroit à un autre, au moyen d’un véhicule. Si celui-ci est mis à disposition sans chauffeur, il s’agit de la location d’un moyen de transport, laquelle est soumise à la TVA au taux normal de 21 %. La mise à disposition d’un chauffeur ou d’un chauffeur sans véhicule (parce qu’il conduira le véhicule du client, par exemple) n’est pas non plus visée à la rubrique XXV.

Exemples de transports de personnes, visés à la rubrique XXV, précitée :

•une promenade à dos d’animal, ce dernier étant guidé par son propriétaire ou un tiers au nom de celui-ci (voir la [décision n° E.T. 100.817 du 30.07.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-817-promenade-dos-animal-tva-b517)) ;

•une excursion en bateau sur un fleuve en présence d’un capitaine ;

•un vol en montgolfière avec un dirigeant à bord (en revanche, la simple mise à disposition d’une montgolfière sans dirigeant est soumise à la TVA au taux de 21 %) ;

•les services de transport par taxi ;

•les transports en commun (train, métro, tram, *etcetera*).

Monsieur le ministre des Finances admet, à titre d’essai, qu’un service consistant en une **location de vélos**, intervenant dans le cadre d’un **système public de vélos**, constituant un **complément aux transports en commun**, soit soumis au taux réduit de TVA de 6 % (voir la [décision n° E.T. 131.027 du 16.12.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-131-027-taux-tva-velos-libre-service-38a6) et la [question parlementaire écrite n° 2.602 de monsieur le Représentant Jef Van den Bergh du 29.03.2019](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2602-tva-vehicules-partages-jef-van-0feb)). Le taux réduit de TVA de 6 % ne s’applique notamment pas à la mise à disposition de voitures partagées, de trottinettes partagées et de scooters partagés.

### 3. Entretien et réparation

Conformément à la **rubrique XXVI**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % est applicable aux travaux suivants :

> *« Les travaux d'entretien et de réparation des biens visés aux rubriques XXII et XXIII, chiffres 2 à 8 inclus et chiffre 11.*
>
> *Le taux de 6 % est également applicable aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.*
>
> *En ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation des voitures automobiles, effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, section première, pour les besoins des voitures qui y sont visées, le bénéfice du taux réduit est subordonné à l’émission d'une facture au client et à la production, par ce dernier, au fournisseur du service, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane. ».*

Cette rubrique XXVI concerne exclusivement les travaux d’entretien et de réparation effectués aux :

•voitures automobiles pour invalides visées à la rubrique XXII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité (voir Section 3, titre 22). L’avantage du taux réduit est subordonné à l’émission d’une facture au client et à la production par ce dernier, au prestataire de services, de l’attestation n° 717B (délivrée par l’administration conjointement avec le document n° 716), qui identifie le véhicule pour lequel le régime de faveur est sollicité. Qui plus est, la facture et son double doivent mentionner la date et le numéro de référence de l’attestation n° 717B ainsi que le team gestion PME de l’administration qui a délivré cette attestation ;

•appareils d’orthopédie (y compris, les ceintures médico-chirurgicales) ; aux articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); aux articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; aux appareils pour faciliter l'audition aux sourds et aux autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; au matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches - culottes, destinées aux enfants âgés de moins de six ans; aux accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris aux trousses utilisées (rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A - voir Section 3, titre 23, rubrique B) ;

•rééducateurs ambulatoires ; aux fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ; aux pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules (rubrique XXIII, chiffre 3, du tableau A - voir Section 3, titre 23, rubrique C) ;

•appareils aérosol et leurs accessoires ; au matériel individuel pour l'administration du mucomyst (rubrique XXIII, chiffre 4, du tableau A - voir Section 3, titre 23, rubrique D) ;

•le matériel anti-escarres repris à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans la version après la modification par l'arrêté royal du 27 mai 2014 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (rubrique XXIII, chiffre 5, du tableau A – voir Section 3, titre 23, rubrique E) ;

•moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les personnes aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact (rubrique XXIII, chiffre 6, du tableau A - voir Section 3, titre 23, rubrique F) ;

•pompes pour la perfusion d'analgésiques (rubrique XXIII, chiffre 7, du tableau A – voir Section 3, titre 23, rubrique G) ;

•glucomètres et leurs accessoires (rubrique XXIII, chiffre 8, du tableau A – voir Section 3, titre 23, rubrique H) ;

•défibrillateurs externes (rubrique XXIII, chiffre 11, du tableau A – voir Section 3, titre 23, rubrique K).

En ce qui concerne cette rubrique XXVI, du tableau A, on peut, également, se référer aux décisions mentionnées ci-dessous.

•Le remorquage d'un véhicule, qui sera réparé par celui qui effectue le remorquage, doit être considéré comme faisant partie d'un contrat unique de réparation dont le prix total est soumis au taux de 6% lorsqu'il s'agit d'une **voiture automobile destinée au transport de personnes invalides**, visée à la rubrique XXII, du tableau A (voir la [décision n° E.T. 8.934 du 08.11.1971](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-8-934-remorquage-tva-259f)).

•Moyennant le respect de toutes les conditions et formalités prévues par le régime de faveur relatif aux voitures automobiles destinées au transport de personnes invalides (voir rubrique XXII, du tableau A), le **lavage** de ces voitures peut bénéficier du taux de TVA de 6% (voir la [décision n° E.T. 100.608 du 01.07.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-608-avantages-fiscaux-invalides-handicapes-tva-b6b8)).

•La livraison d'un **chien - guide pour personnes aveugles** est soumise à la TVA au taux de 6 %, conformément à la rubrique XXIII, chiffres 6 et 9, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité. Par conséquent, les services fournis par les **vétérinaires** aux chiens spécifiquement dressés pour être guide de personnes aveugles, sont passibles du taux réduit de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XXVI. En revanche, le taux normal de 21 % reste applicable à la livraison de chiens qui, au moment de cette livraison, ne sont pas spécifiquement dressés pour servir de chien-guide aux personnes aveugles, encore qu'il s'agisse de chiens d'une race appropriée à ces fins (en règle, les labradors, golden retriever et bergers allemands). Le dressage spécifique ultérieur de ces chiens bénéficie cependant du taux réduit de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXVI (voir [la décision n° E.T. 101.232 du 03.09.2009)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-232-chiens-guides-aveugles-taux-tva-b776).

•Concernant les travaux d’entretien et de réparation relatifs aux défibrillateurs externes, il est renvoyé à la [circulaire 2018/C/19 du 12.02.2018 relative au taux réduit de la TVA applicable aux produits destinés à la protection hygiénique et aux défibrillateurs externes, numéro III (E.T. 132.671).](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-19-taux-reduit-tva-applicable-produits-f4b1)

A l’égard des **travaux d’entretien et de réparation** de biens visés aux rubriques XXII et XXIII, chiffres 2 à 8 et chiffre 11, du tableau A, aucun problème ne se pose, compte tenu du fait que le taux de 6 %, applicable aux travaux d’entretien et de réparation de ces biens, concerne également les fournitures et pièces détachées utilisées lors de l’exécution de ces travaux.

En revanche, la difficulté résultant de la différence de taux se pose en cas de travail d’entretien ou de réparation d’un bien meuble, non visé aux rubriques précitées XXII et XXIII, chiffres 2 et 8 et chiffre 11. Dans ce cas, il convient, afin de déterminer de taux applicable aux pièces détachées, de tenir compte des règles suivantes :

•si la valeur des pièces détachées et fournitures utilisées est inférieure à la moitié du prix total porté en compte au client, l’opération constitue pour le tout une prestation de services soumise au taux qui lui est propre ;

•à l’exception des petits services de réparation visés à la rubrique XXXIX, qui sont soumis au taux de 6 %, c’est en principe le taux normal de 21 % de la TVA qui est applicable ;

•dans les autres cas, l’opération constitue pour le tout une livraison de biens qui doit être imposée au taux de TVA applicable aux biens livrés (en principe, le taux normal qui s’élève à 21 %).

Les dispositions précédentes relatives au taux de TVA, applicables aux pièces détachées, ne concernent pas les travaux immobiliers qui sont soumis pour le tout au taux de 21 % (ou, éventuellement, au taux de 6% en vertu des rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII et XL, du tableau A ou 12%, en vertu des rubriques X et XI, du tableau B.

### 4. Rubrique abrogée

La **rubrique XXVII**, du **tableau A,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, est abrogée par l’arrêté royal du 25.03.1977.

### 5. Installations culturelles, sportives ou de divertissement

Conformément à la **rubrique XXVIII**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % est applicable à :

> *« L’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et l’octroi du droit de les utiliser à l’exception :*
>
> *a)* *du droit d’utiliser des appareils automatiques de divertissement ;*
>
> *b)* *de la mise à disposition de biens meubles. ».*

Pour que la rubrique XXVIII, du tableau A puisse être applicable, il doit avant tout être question d’une « installation ». Il s’agit d’un local ou d’un emplacement auquel les utilisateurs ont accès. Il n’est pas requis que ce local ou cet emplacement soit permanent mais il peut, du reste, avoir un caractère temporaire (par exemple : une attraction foraine). En outre, cette installation doit être dédiée à la culture, au sport ou au divertissement.

Lorsque le service est fourni dans une zone non délimitée de la voie publique ou du domaine public, la rubrique XXVIII n’est, en principe, pas applicable. La mise à disposition de kayaks afin de descendre la Lesse en constitue un exemple. Dans ce cas, l’exploitant de kayaks n’accorde pas un droit d’accès à une installation. Il s’agit ici de la location de biens meubles, soumise à la TVA au taux normal de 21 % (voir également la [question parlementaire orale n° 55019315C de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 30.06.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55019315c-taux-tva-location-kayaks-orale-c9f5)).

La rubrique XXVIII, du tableau A vise, en règle, seulement les opérations par lesquelles l’exploitant d’une installation se borne, moyennant paiement d’un droit d’entrée, à octroyer l’accès à l’installation et le droit d’en user, soit en tant que spectateur, soit en tant que sportif.

Il convient de remarquer que, dans certains cas, l’octroi de l’accès à des installations culturelles, sportives ou de divertissement peut entrer en considération pour une exemption de la TVA de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (particulièrement, les articles [44, § 2, 3°, 7° et 9°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code de la TVA). Pour de plus amples explications, il est renvoyé au « Livre 2 : Détermination de la base imposable et du taux applicable - Chapitre 9 : Exemptions visées à l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ».

Le régime applicable, en matière de TVA, aux **appareils automatiques de divertissement** est exposé dans la [circulaire n° 6/1994 du 09.03.1994](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1994-a3c5). Les recettes recueillies dans les appareils automatiques de divertissement, visés au numéro 25 de cette circulaire, sont imposables au taux de 21 %.

La simple **location de biens meubles** est soumise uniformément au taux de 21 %. Il en est ainsi, entre autres, de la location de vélos, patins, planches à roulettes, barques, pédalos, *etcetera*.

En ce qui concerne la **mise à disposition de biens meubles dans une installation culturelle, sportive ou de divertissement,** il est renvoyé à la [décision n° E.T. 113.196 du 10.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-196-installations-culturelles-sportivs-divertissement-mise-3ee9).

Cette décision mentionne, entre autres, que :

•lorsque la mise à disposition de biens meubles par l’exploitant d’une installation apparaît comme facultative, notamment lorsque le visiteur ou l’utilisateur a la faculté d’apporter son propre équipement, le supplément de prix qui est réclamé pour la mise à disposition de biens meubles est passible du taux normal de la taxe, conformément à l’exception de la rubrique XXVIII ;

•lorsque l’exploitant d’une installation réclame un prix global comprenant le droit d’utilisation de l’installation ainsi que la mise à disposition d’équipements meubles et qu’il accorde une réduction de prix à la personne qui utilise son propre équipement, ce prix global doit être ventilé de sorte que la partie du prix relative à la mise à disposition d’équipements meubles est soumise au taux normal de la taxe ;

•lorsque l’octroi du droit d’accès ou d’utilisation de l’installation s’accompagne d’office de la mise à disposition, sans supplément de prix, de biens meubles, qui sont indissociablement liés à cette installation de sorte que l’accès ou l’utilisation de celle-ci n’est pas possible sans ces biens, le prix réclamé par l’exploitant de l’installation est passible pour le tout du taux de 6 %, en vertu de la rubrique XXVIII. Tel est le cas, par exemple, du club et de la balle mis à disposition par l’exploitant d’un parcours de mini-golf, des engins de gymnastique équipant une salle de fitness (les haltères pour la pratique du *powertraining*, différents engins pour la pratique de la gymnastique tels que les plints, espaliers fixés au mur, boks, *etcetera*).

Cas d’application :

•En ce qui concerne le droit d’accès ainsi que du droit d’utilisation de centres de fitness ou d’autres installations sportives, il est renvoyé à la [circulaire 2022/C/118 du 21.12.2022 relative au taux de TVA applicable au droit d’accéder aux centres de fitness et à d’autres installations sportives (n° E.T. 139.882)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-118-taux-tva-applicable-droit-acceder-0fd4).

Cette circulaire traite des conséquences de l'Arrêt The Escape Center BVBA contre l'État belge, affaire [C-330/21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-330-21-arret), du 22.09.2022, de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui porte sur la position relative à l’application du taux réduit de TVA de 6 % en ce qui concerne les services des centres de fitness et d’autres installations sportives (par exemple, la natation, le golf, *etcetera*) où il est question d’**accorder un droit d’accès** à un établissement sportif et de la **fourniture d'un accompagnement individuel ou en groupe**.

Il est également renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 1.354 de monsieur le représentant Josy Arens du 14.02.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1354-acces-salles-fitness-josy-arens-ffcb).

•L’octroi du droit d'accéder à une **installation de sauna** ainsi que l'octroi du droit de l’utiliser bénéficient du taux réduit de 6 %. Toutefois, certaines opérations ne sont pas visées à cette rubrique XXVIII. Il est renvoyé à la [décision n° E.T. 126.122 du 26.08.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-122-prestations-services-effectuees-cadre-exploitation-065c) dont les dispositions sont applicables *mutatis mutandis* aux opérations effectuées dans le cadre de l’exploitation d’une grotte de sel.

•Conformément à la [question parlementaire écrite n° 536 de monsieur le Représentant Ortwin Depoortere du 16.11.2004](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/536-tickets-combines-taux-depoortere-ticket-a5de), dans le cas de la vente d’un **ticket combiné** pour un prix unique, qui, d’une part, **donne accès à une installation de divertissement** et, d’autre part, donne droit à une **place de parking**, cas dans lequel des services qui font l'objet d'une offre conjointe sont soumis à des taux différents pour un **prix unique**, celui-ci doit être **ventilé pour la perception de la TVA**. À défaut de ventilation, la perception n'est régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable à la partie de l'ensemble à laquelle s'applique le taux le plus élevé, en l’occurrence, 21 %.

Toutefois, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne dans l’Arrêt Stadion Amsterdam, affaire [C-463/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-463-16-arret) du 18.01.2018, ce qui précède doit être nuancé.

Lorsque l’accès à une installation de divertissement et la place de parking sont offerts **pour un prix unique**, le taux de TVA de 6 % peut être appliqué pour le tout si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

◦dans le chef du client, la place de parking est considérée comme accessoire au droit d’accès à l’installation de divertissement. La place de parking ne constitue donc pas, pour la clientèle, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du droit d’accès à une installation de divertissement ;

◦pour tous les clients de l’installation, la place de parking est incluse dans le prix, peu importe si les clients occupent ou pas cet emplacement.

Si les clients peuvent payer un prix séparé pour la place de parking, il s’agit alors d’une prestation de services distincte soumise à la TVA au taux de 21 %. Il en va de même si les clients peuvent s’acquitter d’un prix réduit dans le cas où ils n’occupent pas la place de parking. Si le prix unique n’est pas ventilé, l'ensemble est soumis à la TVA au taux de 21 %.

•La mise à disposition d'un emplacement pour bateau dans un port de plaisance ne peut être considérée comme l'octroi du droit d'accéder à une installation sportive au sens de la rubrique XXVIII (voir la [décision n° E.T. 102.020 du 07.02.2002](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-102-020-mise-disposition-emplacement-bateau-port-935c)).

•En ce qui concerne la mise à disposition de **karts** par l’exploitant d’une piste de karting, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 100.917 du 03.09.2001](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-917-droit-acces-piste-karting-tva-3ca2).

•Les établissements qui offrent des services en matière de ***bodystyling*** ont généralement pour but une cure d’amincissement ou une correction de la silhouette. Le « bodystyling » ne se limite, en principe, pas à l’octroi du droit d’accéder à l’installation sportive. Dans le cadre d’un programme de « bodystyling », un ensemble de différentes prestations est, en général, fourni : outre la mise à disposition, par exemple, de tunnels chauffés pour la pratique d’exercices corporels sous surveillance, le « bodystyling » comprend, en principe, également, de l’ozonothérapie, un suivi personnalisé, une analyse de la silhouette et des conseils diététiques. Cet ensemble de prestations constitue une seule prestation de services, soumise à la TVA au taux normal de 21 %.

•**Les visites guidées** de musées, monuments, parcs, d’entreprises, *etcetera*, ne sont pas visées à la rubrique XXVIII, du tableau A, vu que ces services dépassent le simple accès à une installation culturelle ou de divertissement (voir également la [question parlementaire orale n° 23.323 de madame la Représentante Sabien Lahaye-Battheu du 06.02.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/23323-taux-tva-applicable-visite-brasserie-5b84)).

•Monsieur le ministre des Finances admet, à titre d’essai, qu’un service consistant en une **location de vélos**, intervenant dans le cadre d’un **système public de vélos,** constituant un **complément aux transports en commun**, soit soumis au taux réduit de TVA de 6 % (voir la [décision n° E.T. 131.027 du 16.12.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-131-027-taux-tva-velos-libre-service-38a6)**).**

•Le taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXVIII, du tableau A n’est pas applicable au paiement effectué par un consommateur aux fins de pouvoir bénéficier **du visionnage individualisé d’un ou de plusieurs films ou d’extraits de films dans une cabine fermée** (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Erotic Center BVBA, affaire [C-3/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-3-09-arret), du 18.03.2010).

•La contrepartie de la participation à un jeu d’évasion est soumise pour l’ensemble au taux de TVA de 6 % (voir [circulaire 2018/C/119 du 26.10.2018 sur le taux de TVA applicable à la participation à un jeu d'évasion (n° E.T. 132.379/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-119-taux-tva-applicable-participation-jeu-b238) qui abroge et remplace la [circulaire 2017/C/80 du 07.12.2017 relative au taux de TVA applicable à la participation à un jeu d'évasion (n° E.T. 132.379)](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-80-taux-tva-applicable-participation-jeu-bf74)).

### 6. Droits d’auteur, exécution de concerts et de spectacles

Conformément à la **rubrique XXIX**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précitée, le taux de TVA de 6 % est applicable aux services suivants :

> *« 1° Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur.*
>
> *2° Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.*
>
> *Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité. ».*

#### A. Droits d’auteur

Afin de rendre applicable le taux réduit de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXIX, chiffre 1, du tableau A, l’œuvre doit, avant tout, être protégée par les droits d’auteur. A cet égard, il est renvoyé à la loi du 30.06.1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

Remarque préalable : dans certains cas, l’exemption de l’[article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) peut être applicable. Pour de plus amples explications, il convient de se référer au « Livre II : Détermination de la base imposable et du taux applicable - Chapitre 9 : Exemptions visées à l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ».

Pour qu’il puisse être question d’une cession ou concession de droits d’auteur, les parties contractantes doivent reconnaître expressément l’existence même de droits d’auteurs et ceux-ci doivent être cédés ou concédés à l’acheteur afin de reproduire, publier ou exploiter l’œuvre et ce, à titre onéreux et de manière explicite (ce qui suppose une mention appropriée dans la convention ou sur la facture). Seules les conventions qui répondent aux exigences imposées par la législation relative au droit d’auteur peuvent entrer en considération pour l’application du taux réduit de TVA de 6 %, sur la base de la rubrique XXIX, chiffre 1.

La cession et concession de droits d’auteur portant sur des programmes d’ordinateur ainsi que les prestations de services relatives à la publicité sont explicitement exclues du taux réduit de TVA de 6 %, prévu à la rubrique XXIX.

## Exemples

•La loi du 30.06.1994, relative au droit d’auteur et aux droits voisins, reconnaît une rémunération aux auteurs et aux éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou analogue en raison de la reproduction de celles-ci dans un but privé ou à des fins didactiques. La société de gestion Reprobel est chargée d'assurer la perception de ces rémunérations. Cette problématique est analysée dans la [décision n° E.T. 91.692 du 22.04.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-91-692-remunerations-auteurs-editeurs-copie-but-f3fa).

•Les sommes que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissements, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de *juke-boxes* et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis dans le pays, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l'intervention de sociétés de droits d'auteur, pour la représentation, l'exécution ou la retransmission publique d'une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale, sont visées à la rubrique XXIX, précitée et peuvent, par conséquent, bénéficier du taux de TVA de 6 % (voir la [circulaire n° 142/1971 du 24.09.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/142-1971-abb4)).

•Les sociétés de télédistribution sont redevables de droits d’auteurs spécifiques envers les associations d’auteurs en raison des programmes qu’elles retransmettent au public. Dans la relation entre les sociétés de télédistribution et les associations d’auteurs, il s’agit de la cession ou de la concession de droits d’auteurs portant sur des œuvres protégées par la législation relative aux droits d’auteurs. Cette opération est soumise au taux réduit, en vertu de la rubrique XXIX, chiffre 1.

Dans la relation entre les sociétés de télédistribution et leurs abonnés, il n’est cependant pas question de cession ou de concession de droits d’auteurs portant sur des œuvres protégées par la législation relative aux droits d’auteurs. En effet, les abonnés ne sont pas soumis aux droits d’auteur.

•La livraison d’un grand nombre de photos par un photographe à un client particulier (par exemple, un reportage photos d’une fête de communion ou de mariage, d’animaux domestiques, *etcetera*) est, en principe, soumise au taux normal de TVA de 21 %.

En règle générale, les particuliers n’ont pas pour objectif d’acquérir la concession de droits d’auteur de sorte que l’opération du photographe ne constitue pas un octroi de droits d’auteurs mais une livraison d’un bien meuble corporel, visée à l’[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10). Toutefois, ce principe s’applique sans préjudice du fait qu’un photographe peut détenir des droits d’auteur sur son œuvre.

•Les prestations de lay-out qui consistent en la réalisation originale pour ouvrages et imprimés, de dessins, de mises en page et de motifs décoratifs sont des prestations protégées par la loi relative aux droits d'auteur. Lorsque le graphiste cède les droits d’auteurs sur de tels lay-out ou en concède les droits d’auteur (ceci doit, entre autres, ressortir de la facture), cette opération est soumise à la TVA au taux de 6 %, sur la base de la rubrique XXIX, du tableau A. Toutefois, les prestations de services relatives à la publicité sont explicitement exclues.

#### B. Exécution de concerts et de spectacles

Conformément à la rubrique XXIX, chiffre 2, les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, sont soumises à la TVA au taux de 6 %, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.

Si un artiste exécutant, qui revêt la forme d’une personne morale, fournit sa prestation (par exemple, en tant que chanteur) à un autre organisateur de spectacles ou de concerts (par exemple, un centre culturel), cette prestation réalisée en faveur de l'organisateur (en l'espèce, le centre culturel) est soumise au taux réduit de TVA de 6 %, en application de la rubrique XXIX, du tableau A.

Dans l’hypothèse où l’artiste exécutant/personne morale, ci-dessus faisait également appel à un autre artiste exécutant/personne physique (par exemple un musicien – personne physique), la prestation fournie par ce dernier à l’artiste exécutant/personne morale devrait être facturée à celle-ci avec application du taux de TVA de 6 %. Ce n'est que lorsque l'artiste exécutant/personne physique (en l'espèce, le musicien) fournit sa prestation et la facture directement à l'organisateur (en l'espèce, le centre culturel) que cette prestation est exemptée de la TVA sur la base de l'[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir la [question parlementaire écrite n° 828 de monsieur le Représentant Francis Van den Eynde du 07.11.2001](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/828-tva-artistes-se-produisant-tant-cb7a)).

Remarque : en ce qui concerne l’exécution de spectacles et de concerts, dans un souci d’exhaustivité, il convient aussi de se référer aux exemptions de la TVA prévues à l’[article 44, § 2, 8° et 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir « Livre II : Détermination de la base imposable et du taux applicable - Chapitre 9 : Exemptions visées à l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) »).

#### C. Exclusion des prestations de services relatives à la publicité

Il est question de prestations de services relatives à la publicité lorsqu’elles concourent à la diffusion d’un message, destiné à promouvoir la commercialisation de biens ou de services (y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations) dans l’exercice d’une activité commerciale, financière, industrielle ou artisanale.

Il convient de remarquer que la notion de publicité doit être comprise ici dans le même sens que pour l’application de la rubrique XIX, du tableau A.

Par conséquent, ne sont, par exemple, pas considérées comme ayant un caractère publicitaire pour l’application de la disposition inscrite au dernier alinéa de la rubrique XXIX, du tableau A : les campagnes en faveur d’institutions ou d’organisations qui ne cherchent aucun but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature politique, religieuse, philosophique, patriotique, philanthropique ou civique ainsi qu’en faveur des organisations patronales et syndicales (voir revues TVA n° 137, pages 794 et suivantes et n° 105, pages 836 et suivantes).

Les services suivants, relatifs à la publicité sont exclus de la rubrique XXIX, du tableau A et sont, par conséquent, soumis au taux normal de TVA de 21 % :

•la concession de droits d’auteur portant sur des textes et dessins publicitaires ;

•la cession par une agence de publicité, à une firme, de droits d’auteur relatifs à un film publicitaire qui a été réalisé par l’agence à la demande de la firme ;

•la cession à une agence de publicité de droits d’auteur relatifs au scénario, aux dialogues et aux décors réalisés pour le film publicitaire ;

•la participation d’un acteur, d’un chanteur, d’un musicien, d’un chef d’orchestre ou d’un autre artiste exécutant, à un film ou une chanson publicitaires (voir, toutefois, l’éventuelle application de l’exemption de l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

### 7. Hôtels, camping

Conformément à la **rubrique XXX**, du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % est applicable aux services suivants :

> *« 1° La fourniture de logements meublés avec ou sans petit déjeuner.*
>
> *2° La mise à disposition d’emplacements pour le camping. ».*

#### A. Fourniture de logements meublés

## Fourniture de logements meublés : exemption ou taxation ?

La fourniture de logements meublés est considérée comme une prestation de services (voir [article 18, § 1er, deuxième alinéa, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)) qui n’est effectivement taxée que si elle est exclue de l’exemption de TVA concernant la location de biens immeubles par nature.

L’[article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), prévoir, en effet, une exception à l’exemption de TVA précitée pour « *la fourniture, pour une durée inférieure à trois mois, de logements meublés dans les hôtels et les motels et dans les établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement pour une durée inférieure à trois mois des hôtes payants à moins que ces établissements ne rendent aucun des services connexes suivants: assurer la réception physique des hôtes, la mise à disposition du linge de maison et, lorsque les logements meublés sont fournis pour une période de plus d'une semaine, le remplacement de ce linge de maison au moins une fois par semaine et la fourniture quotidienne du petit-déjeuner, par l'exploitant du logement ou par un tiers pour son compte* ».

La réglementation susmentionnée est largement commentée dans la [circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire (n° E.T. 139.050)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-119-fourniture-logements-meubles-hotes-payants-2cd5).

Il est donc important de vérifier si la fourniture d’un logement meublé doit être effectivement taxée avant de déterminer le taux de TVA applicable.

Depuis le 01.07.2022, les critères suivants sont utilisés pour établir cette distinction :

•un **critère quantitatif lié à la durée**, soit une **durée** inférieure à trois mois ;

•les modifications des critères qualitatifs liés à la présence de « **services connexes** », habituellement fournis par les hôtels ou motels qui sont exigés dans le cadre d’établissements ayant une fonction similaire où sont hébergés habituellement, pour une durée inférieure à trois mois, des hôtes payants.

## Critère de durée

Désormais, la durée de la mise à disposition du logement meublé constitue le critère distinctif principal.

Ce critère est doublement opérant, dans le chef des :

•**hôtels ou motels** et des **établissements ayant une fonction similaire**, au sein desquels la taxation éventuelle est limitée aux séjours d’une **durée inférieure à trois mois** ;

•**établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et motels** où sont hébergés habituellement pour une période inférieure à trois mois des hôtes payants, au sein desquels la taxation éventuelle est limitée aux séjours d’une **durée inférieure à trois mois**, si ces établissements répondent **également au critère qualitatif** (voir ci-dessous « les services connexes »).

En tout état de cause, lorsqu’il s’agit de la mise à disposition d’un logement meublé pour une durée de trois mois ou plus, l’exemption de TVA sera de toute façon applicable dans le chef de tous les établissements, y compris les hôtels et motels, car il s’agit alors d’une location immobilière exemptée.

## Critère des services connexes (important pour les établissements ayant une fonction similaire à celle des hôtels et des motels)

Dans le chef d’un établissement ayant une fonction similaire à celle d’un hôtel ou motel où sont hébergés habituellement, pour une durée inférieure à trois mois, des hôtes payants, si la **durée du** **séjour est inférieure à trois mois**, cette prestation sera taxée à condition que le **prestataire de services fournisse,** à ses hôtes, **au moins un des services connexes suivants** :

•assurer la réception physique des hôtes ;

•mettre du linge de maison à la disposition des hôtes ainsi que le remplacer au moins une fois par semaine (lorsque le logement meublé est fourni pour une période supérieure à une semaine) ;

•fournir quotidiennement le petit déjeuner.

En revanche, si la durée du séjour ne dépasse pas trois mois et si l’exploitant d’un établissement ayant une fonction similaire à celle d’un hôtel ou motel hébergeant habituellement, pour une durée inférieure à trois mois, des hôtes payants, ne fournit aucun des services connexes précités, cette mise à disposition du logement est exemptée de TVA.

Pour une explication complète de cette problématique, il est renvoyé à la [circulaire 2022/C/119](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-119-fourniture-logements-meubles-hotes-payants-2cd5), précitée.

En tout état de cause, la mise à disposition d’un **bien meuble** utilisé comme logement n’est pas visée par l’exemption prévue à l’[article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), étant donné que cette exemption concerne la location de « biens immeuble par nature ». Une telle mise à disposition doit donc être taxée.

## Application de la rubrique XXX, du tableau A à la fourniture de logements meublés à taxer

Le taux de TVA de 6 % s’applique indépendamment du fait que ces établissements soient exploités dans les conditions prévues par la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut (voir la [question parlementaire écrite n° 1.865 de madame la Représentante Clotilde Nyssens du 04.02.2002](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1865-exemption-tva-etablissements-loges-hotes-03ba)).

En ce qui concerne l’application du taux de TVA de 6 %, il est indifférent que l’hébergement soit lui-même un logement mobilier ou immobilier. Ainsi, par exemple, la fourniture d’un hébergement dans une yourte (qui est principe un bien meuble) peut être soumise au taux de TVA de 6 %.

Lorsque qu'un assujetti facture un prix unique pour **la pension complète ou la demi-pension**, l'administration accepte que la moitié de ce prix se rapporte à la fourniture d'un logement meublé avec petit déjeuner soumis, par conséquent, au taux réduit de TVA de 6 % pour autant que le coefficient de 50 % ne s’écarte pas de la réalité de manière significative. L'autre moitié du prix unique se rapporte donc au déjeuner et/ou au dîner et peut donc être intégralement soumise au taux de TVA de 12 % (application de la rubrique I, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20) dans la mesure où les boissons du déjeuner et/ou du dîner ne sont pas comprises dans ce prix unique. Si les boissons du déjeuner et/ou du dîner sont comprises dans le prix unique de la pension complète ou de la demi-pension, la moitié de ce prix doit être ventilée de sorte que les boissons soient imposées au taux normal de TVA de 21 % (voir aussi la [question parlementaire orale n° 18.348 de madame la Représentante Martine De Maght du 20.01.2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/18348-taux-fourniture-logements-nourriture-boissons-163b)). Il est renvoyé à la [circulaire 2019/C/26 du 04.04.2019 relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration (catering) (n° E.T. 133.812](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-26-taux-tva-applicable-services-restaurant-1230)).

Ce coefficient de 50 % ne constitue qu’une tolérance administrative auquel l’hôtelier peut déroger s'il pratique une autre politique de prix. L'administration peut, également, contester cette tolérance lorsque la ventilation précitée s'écarte manifestement de la réalité.

Dans certains cas, outre la fourniture de logements meublés, des services accessoires sont offerts **à un client qui séjourne dans l’établissement.** Suivent ci-dessous, un certain nombre d’exemples ainsi que les taux de TVA corrélatifs applicables :

•le téléphone : 6 % si facturé simultanément avec la chambre ;

•le parking : 6 % si facturé simultanément avec la chambre ;

•la location d’un coffre-fort : 6 % si facturé simultanément avec la chambre ;

•le nettoyage des vêtements d’un client de l’hôtel : 6 % si facturé simultanément avec la chambre ;

•le minibar : la nourriture et les boissons fournies via le minibar sont réputées être délivrées dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place. En principe, le taux de TVA de 21 % s’applique (voir les explications relatives à la rubrique I, du tableau B, de l’arrêté royal n° 20, ci-dessous) ;

•la location de DVD : 6 % si facturé simultanément avec la chambre ;

•la location d’une voiture sans chauffeur : 21 %.

#### B. Mise à disposition d’un emplacement de camping

En matière de TVA, constitue un terrain de camping, tout terrain qui est utilisé pour la pratique du camping et sur lequel sont placés des tentes, caravanes ou autres abris analogues.

En revanche, n’est pas considéré comme un terrain de camping, le terrain dans les limites duquel sont mis à disposition des emplacements sur lesquels sont érigés des chalets, maisonnettes de vacances, pavillons ou autres abris analogues.

La **mise à disposition** de **biens immobiliers** érigés sur un terrain de camping, tels que des bungalows, s’analyse pour le tout comme une location immobilière, visée à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) mais, en principe, exemptée de la TVA, en vertu de l’[article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et, par conséquent, n’autorise pas de droit à déduction de la taxe en amont à moins que l’opération puisse être considérée comme une fourniture de logements meublés, au sens de l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (voir rubrique A, ci-dessus) et doit être taxée conformément à l’[article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

En revanche, la mise à disposition d’un mobil-home équivaut à la location d’un **bien meuble** soumise au taux de TVA de 21 % (sauf si la rubrique XXX, 1° (fourniture d’un logement meublé) est applicable).

La livraison d’électricité dans le cadre de la prestation qui consiste à mettre un emplacement de camping à la disposition d'une personne est à considérer comme un accessoire de cette prestation et est imposable au même taux que celui applicable à la prestation principale, soit 6 % (voir la [décision n° E.T. 5.835 du 27.05.1971](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-5-835-taux-tva-interet-52eb)).

Dans un souci d’exhaustivité, il est également fait référence à l’Arrêt Segler-Vereinigung Cuxhaven, affaire [C-715/18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-715-18-arret), du 19.12.2019, de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui concerne la location d’emplacements d’amarrage pour bateaux dans un port de plaisance et qui pose la question de savoir si cette opération peut être assimilée à la location d’emplacements de camping et d’emplacements pour caravanes.

### 8. Travaux immobiliers affectés à des logements privés

En matière d’application du taux de TVA de 6 % aux travaux immobiliers affectés à des logements privés, l**a rubrique XXXI,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité détermine ce qui suit :

*« § 1**er**. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :*

*1°* *les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;*

*2°* *les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;*

*3°* *les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;*

*4°* *les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;*

*5°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :*

*« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*

*\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux,*

*\[2\] qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé*

*et*

*\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».*

*Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1**er**, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1**er**, 5°.*

*§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :*

*1°* *des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;*

*2°* *des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;*

*3°* *des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse ;*

*4°* *des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;*

*5°* *des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;*

*6°* *des bâtiments où s’effectuent, au titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.*

*§ 3. Sont visés :*

*1°* *les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature ;*

*2°* *toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ;*

*3°* *toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :*

*a)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;*

*b)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout ;*

*c)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes ;*

*d)* *de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure ;*

*e)* *d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;*

*f)* *de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment ;*

*4°* *toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir ;*

*5°* *les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant ;*

*6°* *la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.*

*§ 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. » ;*

*3°* *aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie*

*des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.*

Cette rubrique est examinée de manière approfondie, entre autres, dans la [circulaire n° 6/1986 du 22.08.1986](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342), à laquelle il est renvoyé.

La rubrique XXXI, du tableau A, a été récemment modifiée par :

1.la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31.12.2021). Elle concerne la modification de la **manière dont l’âge** du bâtiment d’habitation est déterminé (XXXI, § 1 er, 3°), de la suppression de l’**attestation** du client (XXXI, § 1 er, 5°) et de son remplacement par une mention explicite sur la facture ainsi que la décharge de la **responsabilité** de l’entrepreneur. Les modifications apportées sont commentées dans la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

2.la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022. Elle concerne la diminution de la condition d’ancienneté du logement de 15 ans à 10 ans. La rubrique XXXVIII, du tableau A, a également été supprimée. Ces modifications sont commentées dans la [circulaire 2023/C/34 du 21.06.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.055)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44).

3.L’article 30 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023) Il s’agit des modifications apportées au § 2, de la rubrique XXXI où les mots « en séjour de jour et de nuit » ont été remplacés chaque fois par les mots « **en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit** ». Cette extension s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible **à partir du 01.01.2024** conformément aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA. Ces modifications sont commentées dans la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

4.Le § 4, 3°, de la rubrique XXXI, du tableau A a été inséré par l’article 52 de la Loi du 18.07.2025 (Moniteur belge du 29.07.2025) à la date du 29.07.2025. Il s’agit d’une nouvelle exception à l’application du taux de TVA de 6 % qui concerne la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. Par combustibles fossiles, on entend toutes les ressources énergétiques naturelles non renouvelables. Pour de plus amples informations sur le sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2025/C/47 du 28.07.2025 concernant le taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-47-concernant-taux-tva-applicable-livraison-999e) (n° E.T. 142.061). Cette exclusion du taux réduit de TVA, à partir du 01.07.2025, visée à la rubrique XXXI, du tableau A ne concerne que la rénovation d’habitations privées de plus de 10 ans et la démolition et reconstruction d’habitations privées auxquelles s’applique le taux réduit de TVA de 6 % (voir la [question parlementaire n° 56004702C de monsieur le Représentant Steven Matheï du 29.04.2025](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56004702c-taux-tva-chaudieres-orale-steven-6aa3)).

Toutefois, il convient de remarquer que, outre cette rubrique XXXI, **d’autres rubriques des tableaux A et B** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXII, du tableau A, concernant les **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, concernant les **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, concernant la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•XL, du tableau A, concernant les **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale – Initiative privée** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XXXI, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

En ce qui concerne les logements de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de **certaines pompes à chaleur** ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir Section 11, titre 5).

#### A. Quels sont les biens immobiliers visés à la rubrique XXXI ?

##### a. Le bien immobilier est un immeuble d’habitation

L’application du taux réduit de TVA visé à la rubrique XXXI est réservé, en principe, aux opérations qui se rapportent à des bâtiments, qui, en tout cas après l’exécution de ces travaux, **constituent des bâtiments à usage d’habitation**, par opposition aux immeubles qui n’ont pas cet usage et notamment aux immeubles à usage professionnel ou administratif, affectés à l’industrie, au commerce, à l’agriculture, à l’exercice de professions libérales ou à toute autre activité professionnelle ou administrative.

Les bâtiments visés sont donc essentiellement les maisons d’habitation, quel que soit leur mode de construction (classique ou préfabriquée), les bungalows et les chalets de vacances pour autant qu’ils soient incorporés au fond et cadastrés comme immeubles bâtis ainsi que les appartements, qu’ils soient placés ou non sous le régime de la copropriété forcée.

Les opérations doivent donc porter sur un immeuble par nature, à savoir un bâtiment. En revanche, les mobil-homes et les bateaux-maisons constituent, en principe, des biens mobiliers, non visés à la rubrique XXXI.

Une **abbaye**, un **prieuré** ou un **monastère** peuvent être considérés comme logement privé, dans la mesure où ceux-ci sont constitués de locaux qui sont utilisés comme logement privé par les membres des communautés religieuses (cellules, salle de séjour, chambre, dortoir, salle à manger, parloir, bibliothèque, utilisés essentiellement à des fins privées, *etcetera*), contrairement aux locaux non utilisés à de telles fins, par exemple, les locaux professionnels (étable, brasserie, *etcetera*). A cet égard, la chapelle ne peut être considérée comme partie constitutive du logement privé que si elle est intégrée au bâtiment de l’abbaye, du prieuré ou du monastère et est réservée aux membres des communautés religieuses.

Toutefois, les **établissements pénitenciers** ne sont pas visés.

En plus des habitations au sens usuel du terme, les travaux effectués à **certains établissements d’hébergement** peuvent aussi bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XXXI. Il s’agit des établissements visés au § 2, de la rubrique XXXI (voir rubrique B, sous-rubrique b, ci-dessous).

##### b. L’immeuble d’habitation est utilisé, après l’exécution des travaux, soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé

La condition d'adaptation du bâtiment à sa destination de logement privé doit, à tout le moins, être remplie après l'exécution des travaux, mais il n'est pas requis que le bâtiment fût déjà adapté à cette destination avant cette exécution. Le taux réduit est donc susceptible de s'appliquer, à supposer réunies les autres conditions d’application prévues, aux travaux de transformation d'un immeuble à usage de bureau en un immeuble à appartements.

Il ne suffit pas que le bâtiment soit adapté à sa destination de logement. En effet, encore faut-­il, qu'il soit effectivement utilisé à cette fin. Le maintien de la taxation initiale est cependant lié à cette affectation effective. Le taux de 6 % ne peut donc être maintenu que si l’utilisation en tant que logement privé se vérifie dans la réalité.

## Quid en cas d’utilisation mixte de l’immeuble ?

Le taux réduit de 6 % est applicable uniformément aux opérations visées lorsqu'elles se rapportent à un immeuble d'habitation exclusivement affecté au logement privé. Lorsque le bâtiment est exclusivement utilisé à des fins professionnelles, c’est le taux de TVA de 21 % qui s’applique.

Il arrive cependant qu'un immeuble d'habitation soit affecté à un **usage mixte** : utilisé partiellement comme logement privé, il comporte également, intégrés dans l'ensemble, des locaux utilisés à des fins professionnelles (par exemple : un titulaire de profession libérale a établi son cabinet dans son habitation privée, un détaillant y a installé son magasin, un artisan y dispose d'un atelier, un agriculteur dispose de son logement privé dans le complexe de la ferme, *etcetera*).

Il convient de distinguer, pour la tarification des opérations visées, selon que, dans un tel immeuble, l'affectation privée est, ou non, prépondérante par rapport à l'ensemble.

Si l'**affectation privée est dominante,** l'affectation professionnelle étant accessoire et dans la mesure où les travaux immobiliers sont effectués à **l'ensemble de l'immeuble** (notamment en cas de transformation), le taux réduit de 6 % peut alors être uniformément appliqué à la totalité des travaux. Ce n'est que pour exercer la déduction éventuelle de la taxe en amont que l'assujetti devra déterminer la partie affectée à l’usage professionnel, qui seule y donne droit. En revanche, si les travaux sont **effectués exclusivement aux locaux professionnels** (par exemple, des travaux d'aménagement réservés à ces locaux), la taxe est alors applicable au taux de 21 %, étant donné que ces travaux ne concernent pas l'habitation au sens strict du terme.

Lorsque l'**affectation privée est accessoire**, les locaux professionnels l'emportant dans l'ensemble de l'immeuble, le taux réduit de 6 % doit être réservé aux travaux se rapportant au logement privé, même si l'entreprise concerne la totalité de l'immeuble. Dans ce dernier cas, une **ventilation** du prix global des travaux est exigée pour la répartition des taux en fonction de la partie privée et de la partie professionnelle. On notera, à cet égard, que l'application du taux de TVA de 6 % au logement privé suppose des locaux adaptés à une habitation durable, ce qui exclut notamment la petite arrière-boutique ou tout autre local analogue affecté principalement à l'exploitation.

Si le logement est utilisé **à concurrence de 50 % à des fins privées et à concurrence de 50 % à des fins professionnelles**, les travaux qui se rapportent exclusivement à la partie privée peuvent alors être soumis à la TVA au taux de 6 %. Les travaux qui se rapportent exclusivement à la partie professionnelle sont soumis à la TVA au taux normal de 21 %. En ce qui concerne les travaux qui se rapportent à l’ensemble du bâtiment (par exemple, les travaux de toiture, d’isolation, *etcetera*), le prix doit être ventilé.

Pour déterminer si, au sein de l'immeuble d'habitation, l'affectation privée est ou non dominante, on s'en référera à la position adoptée à cet égard en matière d'impôts sur les revenus, plus particulièrement en ce qui concerne la déduction des frais généraux. En toute hypothèse, il s'indique, sur cette base, de fixer pour l'application de la TVA, le pourcentage d'affectation privée par rapport à l'ensemble.

Il est important de noter que les règles de dominance d’affectation décrites ci-dessus ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’usage mixte d’une maison d’habitation, tel que défini ci-dessus, à savoir un immeuble qui, utilisé en partie comme logement privé, n’en comporte pas moins, **intégrés dans l'ensemble, des locaux** utilisés à des fins professionnelles.

L’application des règles de dominance d’affectation ne peut donc se concevoir que si l’usage mixte s’exerce **dans le chef d’une seule et même personne au sein de son habitation privée**.

En revanche, ces règles ne s’appliquent aucunement dans le cas d’immeubles constitués de plusieurs unités autonomes. Par « **unité autonome** », il convient d’entendre une « unité de logement » complète par elle-même, fonctionnant de manière intégralement indépendante et pouvant, par conséquent, être louée ou aliénée distinctement (voir la [circulaire n° 6/1986 du 22.08.1986](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342), points 48 et 49 e t [l’Arrêt de la Cour de Cassation du 12.03.2010, F.09.0011.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-cassation-bruxelles-2010-03-12-601b)).

En outre, les règles précitées, en matière de bâtiments à usage mixte, ne sont pas applicables aux établissements à caractère social énumérés à la rubrique XXXI, § 2, du tableau A (voir la rubrique B, sous-rubrique b, ci-dessous).

Exemples

•Une SPRL est propriétaire d’une maison d’habitation qu’elle met à la disposition de son gérant et de sa famille. Le gérant utilise une pièce de cette maison exclusivement pour son activité professionnelle. Ce local représente 10 % de l’ensemble de l’habitation (partie professionnelle). Une entreprise de peinture est chargée de peindre la partie professionnelle. Les travaux de peinture du local professionnel sont soumis au taux normal de 21 %.

•L’exploitant d’une boulangerie est propriétaire d’une maison mitoyenne. Le rez-de-chaussée a été aménagé en boulangerie et dispose d’une entrée indépendante. Les deux étages sont utilisés comme logement par l’exploitant et sa famille. La façade de la maison est rénovée par un entrepreneur. Deux tiers des travaux de rénovation sont passibles du taux réduit de 6 % moyennant l’accomplissement des autres conditions d’application prévues par la rubrique XXXI. En revanche, un tiers de ces travaux sont soumis au taux normal de 21 % étant donné que la boulangerie constitue une unité autonome.

•Une personne physique propriétaire d’un immeuble utilise celui-ci en partie comme logement privé et en partie pour la mise à disposition à titre onéreux de chambres d’hôtes. Ces chambres représentent 55 % de l’ensemble de l’immeuble (quotité professionnelle). Pour accéder aux chambres d’hôtes, il faut traverser la partie de l’immeuble utilisée comme logement. Le propriétaire a décidé de faire remplacer le toit de l’immeuble. Les travaux immobiliers relatifs à la toiture peuvent bénéficier du taux réduit de 6 % à concurrence de 45 %, pour autant bien entendu que toutes les autres conditions d’application prévues par la rubrique XXXI soient réunies. En revanche, 55 % de ces travaux immobiliers sont soumis au taux normal de 21 % (non-application des règles de dominance d’affectation aux parties communes en raison de la prépondérance de la quotité professionnelle).

## Quid des immeubles à appartements ?

Pour la détermination du taux à appliquer en cas d'opérations immobilières à effectuer soit aux parties communes de l'immeuble, soit aux parties privatives relatives aux appartements, la situation doit être appréciée **appartement par appartement,** selon l'affectation donnée à chacun de ceux-­ci.

Plus spécialement, lorsque des travaux sont effectués aux parties communes de l'immeuble (par exemple, le remplacement ou l’entretien d'un ascenseur) et que chaque copropriétaire en supporte le coût en fonction de sa quotité indivise dans les parties communes, le taux de la taxe due sur la part de chacun dépend de la destination qu'il a donnée à son appartement.

## Quid des immeubles d’habitation donnés en location ?

Concernant les immeubles d'habitation donnés en location, les entreprises immobilières peuvent être commandées tant par le propriétaire que par le locataire.

Dans l'une et l'autre situation, il convient de prendre en considération l'affectation donnée à l'immeuble après l'exécution des travaux (immeuble d'habitation privée, immeuble à usage mixte) et de vérifier, pour la tarification, si toutes les conditions énoncées à la rubrique XXXI sont remplies, que l'entreprise soit facturée au propriétaire ou au locataire.

##### c. Habitations privées d’une ancienneté de plus de 10 ans

La loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31.12.2021) a modifié le **mode de calcul de l’âge du bâtiment d’habitation** (voir également la [circulaire 2022/C/65](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1), précitée, titre 3.11.2.1.).

Le calcul de l’âge du bâtiment d’habitation ne repose plus sur les règles d’exigibilité de la taxe prévues aux articles [22, § 1er et 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code de la TVA. Il est désormais prévu que l’ancienneté du bâtiment d’habitation d’au moins 10 ans fasse référence à la **date de la première facture** relative aux opérations faisant l’objet du contrat (chantier) entre l’entrepreneur et son client.

Cette modification tenait également compte d’une tolérance administrative existante selon laquelle, pour le calcul de cette ancienneté, il soit fait référence à l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la première occupation de bâtiment d’habitation plutôt que de la date exacte de la première occupation (voir la [question parlementaire écrite n° 308 de madame la Représentante Ingrid Claes du 13.01.2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/308-travaux-immobiliers-affectes-logements-prives-65b5)).

La loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.1.2022) prévoit que la **condition d’ancienneté** du bâtiment d’habitation passe de 15 ans à 10 ans. Cette modification est brièvement commentée dans la [circulaire 2023/C/34 du 21.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.055)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44).

Par conséquent, le taux de TVA de 6 % n’est applicable que pour autant que les opérations visées soient effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins 10 ans la première facture relatives à ces opérations (rubrique XXXI, § 1 er, 3°).

Pour déterminer l'ancienneté du bâtiment, il convient, en principe, de rechercher, d'une part, l’année civile de sa première occupation, et, d'autre part, la première facture relative aux opérations qui font l’objet du contrat (et donc, du chantier). Si un délai d'au moins 10 ans sépare ces deux dates, à supposer réunies les autres conditions d’application prévues, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué aux travaux.

## Exemple

*La première occupation d’un logement a lieu en 2014. Une facture d’acompte est émise le 12.12.2022 lors de la conclusion du contrat. Il convient d’appliquer le taux de TVA de 21 % au montant de cette facture étant donné que le logement a été occupé moins de 10 ans auparavant. Une deuxième facture d’acompte est émise le 15.05.2023, au début des travaux. Le taux de TVA de 21 % doit également être appliqué. La facture finale, à la fin des travaux, est émise le 05.01.2024. Le taux de TVA de 6 % s’applique à cette facture, puisque la condition d’ancienneté du bâtiment d’habitation est maintenant remplie.*

Le délai de 10 ans ne commence pas à courir tant que le bâtiment n’est pas occupé (voir également la [question parlementaire écrite n° 660 de madame la Représentante Kattrin Jadin du 04.10.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/660-reduction-tva-renovation-anciennes-maisons-6d0b) relative aux logements qui n’ont jamais été occupés).

Pour les travaux immobiliers effectués aux **parties communes d'un immeuble à appartements**, placé sous le régime de la copropriété, il est admis que pour déterminer l'ancienneté d'un tel immeuble, l'on tienne compte de la date d'occupation du premier appartement.

On notera que cette règle de simplification n'est pas applicable aux travaux effectués aux parties privatives de chaque appartement, le délai de 10 ans devant, dans ce cas, s'apprécier distinctement par appartement.

#### B. A qui les travaux doivent-ils être fournis et facturés ?

##### a. Un « consommateur final » - Explication générale de la notion

Les opérations doivent être fournies et facturées à un **consommateur final** (rubrique XXXI, § 1 er, 4°, et § 2).

Pour l'application de la rubrique XXXI, il convient d’entendre par consommateur final, la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, *etcetera*) ou un droit de jouissance (notamment, à titre de locataire) sur l'immeuble d'habitation et qui utilise ce dernier totalement ou partiellement comme logement privé, sans faire d'un tel logement une exploitation spécifique ou le prolongement d'une activité professionnelle.

Dans la généralité des cas, le taux réduit est donc applicable dans les rapports entre l'entrepreneur immobilier chargé des travaux et le propriétaire, maître de l'ouvrage. Il est sans incidence à cet égard que l'immeuble d'habitation soit occupé par le propriétaire ou donné en location par ce dernier, ni qu'il s'agisse d'une première habitation ou d’une résidence secondaire.

Rien n'empêche, d'autre part, qu'un locataire, un usufruitier ou toute autre personne exerçant une jouissance sur un immeuble d'habitation commande lui-­même l'exécution de travaux immobiliers pour cet immeuble et bénéficie du taux réduit pour ces travaux, au même titre que s'ils avaient été effectués pour le compte du propriétaire.

Lorsqu'un entrepreneur immobilier sous­-traite tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le consommateur final, la taxe est due au taux de 21 % dans les rapports entre cet entrepreneur et son sous-­traitant.

Les entreprises qui rénovent des immeubles anciens d'habitation, dont elles sont propriétaires par acquisition ou autrement et qui, après rénovation, les vendent ou les donnent en location, sont à considérer comme des consommateurs finals, sans qu'il y ait lieu d'encore distinguer selon qu'elles affectent ces immeubles d’habitation à la location ou à la vente. Le taux de 6 % peut donc être appliqué sur les opérations de rénovation, pour autant qu'elles affectent des bâtiments occupés depuis au moins 10 ans.

Sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous à la sous-rubrique b, n'est pas à considérer comme un consommateur final, l'entreprise dont l'activité consiste à assurer le logement privé de personnes en exécution d'un contrat d'hébergement au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Sont donc, notamment, exclus du bénéfice du taux réduit, les exploitants d'établissements hôteliers.

Lorsqu'une entreprise met à la disposition d'un membre de son personnel ou d'un organe de gestion, des locaux servant au logement privé de cette personne, sans que l'occupation de ce logement par l'intéressé soit strictement justifiée par les besoins de l'entreprise, cette dernière peut avoir pour ce logement la qualité de consommateur final (voir revue de la TVA n° 60, page 427, numéro 807).

##### b. Certains établissements à caractère social énumérés à la rubrique XXXI, § 2

Remarque préalable : l’explication reproduite ci-dessous est essentiellement basée sur la [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984 (partie 1)](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd) et ([partie 2](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60)), à laquelle il est renvoyé.

Il s’agit d’établissements utilisés pour l'**hébergement** des personnes âgées, des élèves et des étudiants, des mineurs d’âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques.

## Travaux aux établissements à usage mixte

Le taux de 6 % de la rubrique XXXI ne peut s'appliquer qu'aux opérations immobilières relatives aux logements qui sont ou seront eux-mêmes utilisés pour **l'hébergement des personnes énumérées au § 2, de la rubrique XXXI.**

Par logement, on entend tous les locaux qui sont ou seront affectés à l'hébergement de ces personnes, pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun. Sont donc visés, non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (appartements, chambres privées ou communes, dortoirs, *etcetera*) mais aussi les lieux de séjour (restaurants, salles de loisirs ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'étude, bibliothèques ou chapelles réservées aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service), ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, *etcetera*).

Lorsque le bâtiment sur lequel porte l'opération immobilière est affecté, pour l'ensemble de ses locaux, à l'hébergement visé, le taux de 6 % est applicable à la totalité de l'opération, à supposer réunies les autres conditions d’application prévues.

Lorsque le bâtiment n'est pas affecté exclusivement à l’hébergement visé (par exemple, une maison de soins psychiatriques qui comprend, également, un atelier protégé) et comporte donc des locaux utilisés à d'autres fins, le taux réduit n'est applicable qu'à concurrence de l'utilisation du bâtiment à l'hébergement visé.

Par conséquent, en l'espèce, le taux réduit peut être appliqué à l'ensemble de l'opération si celle-ci ne porte que sur des locaux utilisés exclusivement pour l'hébergement. En revanche, le bénéfice de ce taux est totalement exclu lorsque l'opération est limitée à des locaux qui ne servent en aucune façon à l'hébergement.

D'autre part, lorsque l'opération porte sur l'entièreté d'un bâtiment à usage commun (par exemple, le toit du bâtiment qui couvre aussi bien une maison de soins psychiatrique qu’un atelier protégé), le prix de cette opération doit en principe être ventilé en manière telle que le taux réduit ne soit appliqué qu'à la partie de ce prix, qui correspond à la quotité d'affectation aux fins d'hébergement. Cette quotité est à déterminer par le maître d'ouvrage sous le contrôle de l'administration.

## Consommateur final lors de travaux aux établissements visés - Tolérance

Le taux réduit de TVA de 6 % n'est, en principe, applicable, à supposer réunies les autres conditions d’application prévues, que si l'opération immobilière est fournie à la personne de droit public ou privé qui gère un établissement d'hébergement.

En règle, cette personne doit, soit être le propriétaire du bâtiment servant d'hébergement, soit être le locataire de ce bâtiment, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par exemple, l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment.

Pour éviter des distorsions, l'administration admet également que le bénéfice du taux de 6 % puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l'établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu'elle concède, notamment par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement.

L'obtention du taux de 6% de la rubrique XXXI n'est donc pas nécessairement liée à la qualité d'exploitant de la personne qui commande l'opération. Ce qui est essentiel, c'est que l'opération concerne directement l'exploitation des établissements visés, dans les conditions fixées par la rubrique XXXI.

## Etablissements visés

Sont considérés comme **consommateurs finals** au sens de la rubrique XXXI, pour les travaux immobiliers et autres opérations décrites au § 3 de cette rubrique, relatives aux logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, **les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements cités ci-dessous** (voir cependant la tolérance, précitée) :

◦**des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées**

Pour se prévaloir du taux de 6 %, l'établissement doit réunir les conditions cumulatives suivantes :

▪la personne qui gère l'établissement doit offrir à ses pensionnaires **à la fois le logement et, partiellement ou totalement, les soins ménagers et familiaux** qu'ils nécessitent ;

▪les pensionnaires hébergés doivent être des personnes âgées de 60 ans au moins ;

▪ces pensionnaires doivent séjourner de façon habituelle dans ledit établissement ;

▪l'établissement doit être **agréé** par le Ministre compétent.

L'hébergement peut concerner, en outre, les personnes nécessaires à l'encadrement du home et au service à demeure qui doit y être assuré (gérant, infirmières, personnel de nuit, *etcetera*).

Il n'est pas exclu, d'autre part que, indépendamment des personnes âgées, quelques personnes qui ne peuvent invoquer cette qualité, résident dans le home, très accessoirement et provisoirement. Une telle situation n'est pas de nature à faire perdre au home, même à concurrence de ces personnes, le bénéfice du taux réduit.

L'établissement doit constituer le foyer de la personne âgée, le lieu de sa résidence normale, ce qui implique un séjour durable. Sont donc exclus du bénéfice du régime de faveur, les établissements de court séjour qui accueillent temporairement des personnes âgées dont la famille ne peut momentanément s'occuper ou des personnes âgées en convalescence.

Il est toutefois admis que, accessoirement à son activité essentielle qui est d'assurer un séjour durable à ses pensionnaires, un home puisse accepter quelques personnes en séjour temporaire, ne fût-ce que pour leur permettre d'apprécier leur faculté d'adaptation à ce nouveau mode d'existence.

En ce qui concerne les groupes de logements à assistance non agréés, nous renvoyons à la [question parlementaire écrite n° 1.783 de monsieur le Représentant Johan Klaps du 16.08.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1783-groupes-logements-assistance-non-agrees-8cc2).

## des internats annexés aux écoles et aux universités ou qui en dépendent

Les travaux doivent concerner un internat, soit l’établissement où les élèves et étudiants, dénommés internes sont hébergés, en principe, pendant la durée totale de l’année scolaire. Un internat suppose, en outre, un séjour durable des internes dans l’établissement.

S’ils satisfont à toutes les conditions exigées pour le séjour et la vie commune des internes, les locaux destinés ou qui seront destinés à leur hébergement peuvent bénéficier du taux de 6 %, prévu à la rubrique XXXI. Sont visés, non seulement les locaux destinés à l’hébergement proprement dit (chambres privées ou communes, dortoirs, *etcetera*) mais aussi les autres pièces utilisées par les personnes visées (restaurants, salles de lecture ou de loisirs, salons avec TV, salles d’étude, bibliothèques, *etcetera*), ainsi que les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, personnel de service) et les locaux techniques (cuisines, lavoirs, caves, greniers, débarras, salles de soins, *etcetera*).

En effet, l'hébergement peut, également, concerner les personnes nécessaires à l'encadrement de l’internat et au service à demeure qui doit y être assuré. Les locaux du personnel depuis lesquels les services à demeure doivent être assurés pour répondre aux besoins des internes, tels que, dans le cas d’espèce, le bureau de l’éducateur principal et la salle des éducateurs, sont visés à la rubrique XXXI et, dès lors, bénéficient du taux de 6 %.

Lorsque le bâtiment n’est pas exclusivement destiné à l’hébergement mais comporte également des locaux utilisés à d’autres fins, le taux de 6 % visé à la rubrique XXXI n’est applicable qu’à l’égard des locaux destinés à l’hébergement.

Les travaux immobiliers effectués aux locaux qui ne sont pas destinés à l’hébergement des internes sont exclus du taux réduit de TVA. Par conséquent, les travaux effectués aux locaux administratifs tels que, par exemple, l’accueil, le secrétariat et les salles de réunion sont soumis au taux normal de TVA de 21 % (sous réserve de l’éventuelle application d’un autre taux réduit, par exemple, celui visé à la rubrique XL du tableau A).

Il n’est pas requis que l’établissement scolaire ou universitaire soit exempté de la TVA, en vertu de l’[article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) pour que la rubrique XXXI puisse s’appliquer (voir [circulaire 2018/C/6 du 18.01.2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, numéro 2.1.1 (E.T. 130.758)](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-6-champ-application-rubrique-xl-tableau-2dea)). En revanche, pour l’application de la rubrique XL, du tableau A (voir titre 17, ci-dessous), il est requis que les opérations concernent des bâtiments utilisés pour la dispense de l’enseignement exempté de la TVA, en vertu de l’[article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Par « internat annexé à l'établissement scolaire ou universitaire », on entend l'internat géré par cet établissement même, qu'il fasse ou non partie intégrante des bâtiments scolaires ou universitaires.

Par « internat dépendant de l'établissement scolaire ou universitaire », on entend l'internat qui, bien qu'il soit géré par une autre personne que l'établissement d'enseignement, est sous la dépendance et l'autorité de ce dernier, pour autant que l'internat souscrive au règlement édicté par l'école pour les internes et accepte le contrôle de son application. Dans la pratique, l'administration ne conteste pas que le lien de dépendance existe dès que les parents d'élèves et/ou les membres du personnel enseignant participent activement à la direction de l'internat.

Plus particulièrement, lorsque l'internat est intégré à l'établissement scolaire, il convient de considérer que les locaux communs qui, comme les classes ou les auditoires, sont accessibles tant aux internes qu'aux externes, ne font pas partie de l'internat.

En ce qui concerne les locaux qui, tels les réfectoires, sont spécialement prévus à l'usage des internes, il convient, au contraire, de les compter en totalité pour l'internat, encore qu'ils servent accessoirement à d'autres fins (par exemple, accès du réfectoire à certains externes pour le repas de midi).

On notera enfin que la circonstance que l'internat serve temporairement et accessoirement de logement à d'autres personnes que les élèves ou les étudiants (par exemple, pendant les vacances) n’est pas une entrave à l'application du taux réduit (voir [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984, numéros 74 à 77](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60)).

Une résidence qui comporte des chambres louées par un établissement scolaire ou universitaire ou par une personne morale qui en dépend (5), aux étudiants de l’établissement d’enseignement, est assimilée à un internat annexé à un établissement scolaire ou universitaire ou qui en dépend. Toutefois, cette assimilation ne s’applique pas dans la mesure où, le cas échéant, les chambres sont louées à des membres du personnel temporaires (académiques) de l’établissement scolaire.

*(5) Est visée, une personne morale qui est créée par l’établissement scolaire pour des raisons budgétaires ou d’organisation (voir* [circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29.11.2013, numéro 22](https://juriel.be/fr/circulaires/50-2013-agfisc-localisation-prestations-services-droit-d455)*).*

◦**des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nui, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse**

◦**des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente**

◦**des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente**

◦**des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et l'accompagnement des patients psychiatriques.**

Avant le 01.01.2024, seuls certains établissements assurant le logement à la fois de jour ET de nuit pouvaient bénéficier du taux de TVA de 6 % prévu à la rubrique XXXI (voir aussi la [question parlementaire écrite n° 1.339 de madame la Députée Cécile Cornet du 02.02.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1339-tva-reduite-construction-centres-jour-68a7)).

Les articles 30-33 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023) ont systématiquement remplacé, aux rubriques XXXI et XXXIII, du tableau A et à la rubrique X, du tableau B, les mots « en séjour de jour et de nuit » par les mots « **en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit** ». Ainsi, il ressort explicitement de ces dispositions que les centres d’accueil agréés envisagés, qu’ils hébergent ou non la nuit, peuvent désormais bénéficier d’un taux réduit de TVA, pour autant que les autres conditions prévues aux rubriques correspondantes soient remplies. Cette extension s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible **à partir du 01.01.2024** conformément aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA. Ces modifications sont commentées dans la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

#### C. Quelles sont les opérations qui entrent en considération pour l’application du taux de 6 %, conformément à la rubrique XXXI ?

##### a. Généralités

Il subsiste une double limitation des opérations auxquelles le taux réduit peut être appliqué.

Le taux réduit de 6 % peut être uniquement appliqué :

•aux travaux immobiliers et autres opérations visées au paragraphe 3 de la rubrique XXXI, qui sont affectés à des logements privés ;

•pour autant que ces opérations aient pour objet **la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation** ou **l'entretien**, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation qui a une ancienneté d’au moins 10 ans (rubrique XXXI, § 1 er, 1°).

Le **nettoyage** est une opération explicitement **exclue** de l’application du taux de TVA de 6 % (voir rubrique XXXI, § 1 er, 1° et § 3, 1°). Par ailleurs, ne sont également pas visés à cette rubrique, par exemple, la construction d’une nouvelle habitation ou la démolition d’une habitation existante.

De ce fait, il est aussi nécessaire de pouvoir opérer une **distinction** entre les opérations immobilières qui **contribuent à la construction d’un immeuble d’habitation** et celles qui concourent à la **transformation ou la rénovation d’un immeuble d’habitation existant.**

◦**Distinction entre nouvelle construction (ou reconstruction) et transformation (ou rénovation) d’une habitation existante.**

Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, soumis au taux de 6 %.

On entend par « transformation », aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.

De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. Voir également l’[Arrêt de la Cour de Cassation n° F.19.0069.N du 25.06.2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-neuf-renovation-travaux-immobiliers-cassation-bruxelles-2020-06-25-1dd1) et l’[Arrêt de la Cour de Cassation n° F.21.0053.N du 21.10.2022.](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-tva-cassation-all-2022-10-21-95a3)

Dans ce cas, la longueur totale des **murs porteurs** maintenus doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits (même s’ils sont maçonnés au même endroit) sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs).

Il arrive qu’une habitation soit agrandie de pièces supplémentaires. L'**agrandissemen**t d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation (ou une rénovation) au sens de la rubrique XXXI, que dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies :

▪la **superficie** de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle ;

et

▪la partie nouvelle **ne peut pas fonctionner indépendamment** de la partie ancienne mais complète cette dernière et forme donc avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à l’utilisation du bâtiment.

En ce qui concerne la **première condition relative à la superficie**, les précisions qui suivent peuvent être apportées.

Pour que l’agrandissement d’une habitation soit considéré comme une transformation, au sens de la rubrique XXXI, la superficie de la partie ancienne doit demeurer significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque **la superficie totale de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d’habitations après la réalisation des travaux**.

La superficie d’une partie démolie du logement est omise lors du calcul de la superficie de l’ancienne partie subsistant après les travaux.

A propos de cette problématique relative à la comparaison de superficie, il est renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 1.117 de monsieur le Représentant Yves Leterme du 09.10.2002](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1117-taux-tva-reduit-distinction-entre-2145). La teneur essentielle de la réponse à cette question est reproduite ci-dessous.

Lors du calcul des superficies à comparer, il convient, notamment, de :

▪prendre les mesures à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation ;

▪tenir compte de la superficie totale de chaque partie plane (plancher) de l'habitation, y compris donc de « la surface perdue, comme celle sous un toit en pente » ;

▪tenir compte de la superficie des remise, cave, grenier et garage intégré ou annexé ;

▪ne pas prendre en compte la superficie de la cave comblée, lors du calcul de la superficie de la partie ancienne qui subsiste après les travaux.

Si, en tenant compte de ce qui précède, l'agrandissement d'une habitation (par exemple, par adjonction d'une nouvelle chambre à coucher) peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1 er, 1°, la rénovation de la cuisine dans la partie ancienne habitable, consistant par exemple, en la fourniture avec fixation au bâtiment de nouvelles armoires de rangement, peut également être considérée comme une opération visée à ladite rubrique XXXI, § 1 er, 1°.

En revanche, si eu égard à ce qui précède, l'agrandissement, ou plus généralement, l'aménagement d'une habitation ne peut pas être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1 er, 1°, toutes les opérations immobilières ultérieures relatives à ce bâtiment - endéans les 10 ans - ne peuvent bien entendu pas bénéficier non plus du taux réduit de 6 % sur la base de cette rubrique XXXI, même si elles concernent exclusivement la partie ancienne.

En ce qui concerne la **deuxième condition**, pour qu’il soit question d’une **transformation**, il est requis que **la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne** mais complète celle-ci et forme donc avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment. Par contre, il n'est pas requis que la partie nouvelle se trouve sous le même toit que la partie ancienne (voir [décisions n° E.T. 106.933 du 01.09.1994](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-106-933-taux-reduit-biens-immobiliers-travaux-413d) et [n° E.T. 106.933/2 du 29.03.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-106-933-2-taux-reduit-biens-immobiliers-residence-1810), en matière spécifiquement d’établissements d’hébergement pour personnes âgées et de résidence-services).

Il est, par exemple, également renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 93 de monsieur le Représentant Jenne De Potter du 20.02.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/93-taux-reduit-bien-immeuble-travaux-02a9) e n matière de transformation d'une grange non attenante en une annexe non attenante et servant « d'espace de vie ».

D’autres questions parlementaires sont relatives à la distinction entre nouvelle construction (reconstruction) et transformation (rénovation) :

▪[la question parlementaire écrite n° 1.350 de monsieur le Représentant Jean-Jacques Viseur du 29.06.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1350-taux-reduit-travaux-transformation-renovation-a5ee). La réponse à cette question insiste particulièrement sur le fait que la reconstruction d'un immeuble après démolition est exclue de l'application du taux de TVA de 6 % visé à la rubrique XXXI, même si certaines parties, comme les fondations, les caves ou encore la seule façade à front de rue, sont conservées.

▪la [question parlementaire orale n° 10.991 de monsieur le Représentant Jacques Chabot du 28.03.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10991-taux-travaux-amenagement-renovation-lofts-268d) en matière de transformation d'un immeuble industriel en lofts.

▪la [question parlementaire orale n° 27.707 de madame la Représentante Griet Smaers du 28.11.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27707-regime-tva-matiere-habitat-accompagne-8226) concernant le régime de la TVA en matière « d'habitat accompagné ».

Si l’agrandissement est trop considérable, il ne s’agit pas d’une transformation d’un bâtiment d’habitation, au sens de la rubrique XXXI mais d’une nouvelle construction.

Les cas suivants doivent, par exemple, être considérés comme des travaux de construction qui concourent à l'érection d'un nouvel immeuble (donc, non visés à la rubrique XXXI) :

▪la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires de sa structure (par exemple, la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain – voir cependant l’application de la rubrique XXXVII, du tableau A, en matière de démolition et de reconstruction) ;

▪la construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la TVA ;

▪la construction, par le propriétaire, d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la TVA, comme distinct de l'ancien immeuble ;

▪la reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction, chaque fois que, vu l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble, les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment (voir cependant l’application de la rubrique XXXVII, du tableau A, en matière de démolition et de reconstruction) ;

▪les travaux immobiliers ayant pour objet la démolition de tout ou partie d'un immeuble d'habitation (voir, cependant, le titre 14, ci-dessous). Il en est toutefois autrement lorsque les travaux de démolition constituent le préalable nécessaire à des travaux de transformation ou d'amélioration et plus généralement à des travaux qui sont visés à la rubrique XXXI. Au titre d'accessoire à ces derniers travaux, les travaux de démolition peuvent, dans ce cas, être soumis au taux réduit de 6 % ;

▪en cas de transformation radicale d'un bâtiment en une maison d'habitation. On entend par transformation radicale, les travaux de transformation qui ne s'appuient pas d'une manière significative sur les anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à transformer (voir cependant l’application de la rubrique XXXVII, du tableau A, en matière de démolition et de reconstruction) ;

▪lorsque, suite aux travaux de démolition avant transformation d’une maison de rangée, il ne subsiste plus que les deux murs mitoyens d’une habitation située entre deux autres (indépendamment du fait que les hourdis reposent ou non sur ces murs), les travaux de transformation doivent alors être considérés comme des travaux de construction et ce, même si les caves de cette maison de rangée ont été conservées (voir cependant l’application de la rubrique XXXVII, du tableau A, en matière de démolition et de reconstruction) ;

▪lorsque, suite aux travaux de démolition avant transformation d’une maison de rangée, il ne subsiste plus que la façade avant ainsi que les deux murs mitoyens d’une habitation située entre deux autres (les hourdis ont été démolis), les travaux de transformation doivent alors être considérés comme des travaux de construction et ce, même si les caves de cette habitation ont été conservées (voir cependant l’application de la rubrique XXXVII, du tableau A, en matière de démolition et de reconstruction).

En outre, il convient de vérifier si les travaux ne sont pas explicitement exclus de l’application du taux de TVA de 6 %, prévu par la rubrique XXXI, au § 4, de cette même rubrique. Cela concerne :

▪les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

▪les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Ainsi, par exemple, est soumise au taux de TVA de 6 %, la livraison avec installation de panneaux solaires conçus pour la production d’électricité (suivant la rubrique XXXI, § 3, 2°, ou § 3, 3°, a), b) ou c)) ; (voir la [décision n° E.T. 113.873 du 19.02.2008](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-873-taux-tva-interet-866b)). Toutefois, si les panneaux solaires sont livrés et placés en vue du chauffage de la piscine, c’est alors le taux normal de TVA de 21 % qui s’applique (suivant la rubrique XXXI, § 4, 2°).

Les critères de transformation, d’aménagement et d’agrandissement des logements doivent être appréciés en fonction des circonstances de fait. La situation finale après les travaux est importante. Cette situation prime sur l’état qui était prévu (représenté ou non sur plan).

## Travaux d’entretien et de réparation – Travaux de contrôle – Contrôles de conformité

Les travaux d'entretien et de réparation concernant les biens immobiliers visés à la rubrique XXXI peuvent, pour autant que les autres conditions soient remplies, être soumis au taux réduit de TVA de 6 %, à condition que ces travaux aillent au-delà du simple nettoyage. Il en va de même, en principe, pour les travaux d'entretien et de réparation des installations de chauffage et de climatisation, des installations sanitaires, des installations électriques (6), des appareils de détection d’incendie (7), *etcetera*, visées à la section XXXI, § 3, 3° et 4°.

*(6) à l'exception des travaux d'entretien et de réparation des appareils d'éclairage et des lampes. Dans ce cas, le taux normal de TVA de 21 % s'applique.*

*(7) les travaux effectués sur les extincteurs ne sont, par exemple, pas prévus. Dans ce cas, le taux normal de TVA de 21 % s'applique.*

Il convient de noter qu'en dehors de tout contrat d'entretien ou de réparation, les **travaux de contrôle** effectués sur les installations susmentionnées ne constituent pas une opération considérée comme un travail immobilier ou comme une opération y assimilée pouvant bénéficier de l'application d'un taux de TVA réduit et sont donc, en principe, soumis au taux normal de TVA de 21 %. Tel est le cas, par exemple, du contrôle d'une installation d'eau potable par un contrôleur indépendant (voir [question parlementaire écrite n° 6-2.072 de monsieur le Sénateur Lode Vereeck du 10.01.2019](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/6-2072-eau-potable-inspections-tarif-tva-3180)) de la simple détection de fuites d'une citerne à mazout enterrée, tout comme du contrôle de conformité d'une citerne à mazout (voir [décision n° E.T.97.298 du 21.11.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-298-taux-applicable-controle-reservoirs-gasoil-05f8) et [question parlementaire écrite n° 1.983 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 08.12.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1983-taxation-travaux-realises-suite-fuite-64bd)), du contrôle de conformité des appareils de détection d’incendie.

##### b. Travail immobilier (rubrique XXXI, § 3, 1° et 2°)

La notion de « travail immobilier » est définie à l’[article 19, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

Par « travail immobilier », on entend :

•les travaux de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien et de nettoyage de tout ou partie d'un immeuble par nature ;

•les travaux de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature ;

•toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Dans la mesure où des biens sont utilisés pour le travail, ils ne font partie du travail immobilier et ne sont taxés au même titre que la main ­- d’œuvre, que pour autant qu'une même personne, en exécution d'un même contrat, les fournisse et les place en manière telle que, par ce placement, ils s'intègrent à la structure immobilière en devenant eux-­mêmes des immeubles par nature.

**Attention :** toutes les opérations qualifiées de travail immobilier n’entrent pas en considération pour l’application du taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI. Comme indiqué ci-dessus, il est **nécessaire que les travaux** aient pour objet **la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien** d’un bâtiment d’habitation.

Ainsi, par exemple, le nettoyage d’un bâtiment d’habitation est explicitement exclu de l’application du taux de TVA de 6 %.

Exemples d’opérations qui peuvent être qualifiées de travail immobilier :

•la livraison avec placement d’une rampe d’escalier, de fenêtres, de portes, *etcetera*.

•à des conditions strictes, la fourniture avec placement de certains **placards** (voir [décision n° E.T. 110.383 du 27.03.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-383-taux-tva-interet-5d17)). Toutefois, cette opération peut aussi être visée au § 3, 3°, e), de la rubrique XXXI lorsqu’il s’agit d’armoires de rangement dans une cuisine ou une salle de bain (voir sous-rubrique b, ci-dessous).

•la fourniture avec placement d’ascenseurs d’escaliers utilisés par les personnes handicapées ou moins valides (voir [décision n° E.T. 96.538 du 04.09.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-96-538-chaises-murales-fourniture-placement-location-5ee0)).

•la fourniture avec fixation à l’habitation d’un système de ventilation mécanique (central) servant à aspirer l’air des cuisines, salles de bain et/ou des toilettes.

•la fourniture avec placement de conduites qui font partie d'un système central d'aspiration, tout comme du câblage courant le long de la conduite et qui sont incorporés soit intégralement, soit en partie à l'habitation, peuvent être considérés pour la totalité comme un travail immobilier. Il en va de même de la livraison avec placement des raccords (voir [question parlementaire écrite n° 855 de monsieur le Représentant Georges Lenssen du 27.12.2001](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/855-taux-tva-applique-aspirateurs-centraux-66b9)).

•à la condition que les portes ou fenêtres moustiquaires soient placées de façon à être destinées à rester fixées à l’habitation, totalement ou partiellement, de manière permanente, l’administration admet que l’opération ayant pour objet la livraison avec placement de ces portes ou fenêtres moustiquaires puisse être considérée comme un travail immobilier. Toutefois, si ces portes ou fenêtres moustiquaires peuvent être aisément enlevées, alors il n’est pas question d’un travail immobilier.

##### c. Opérations expressément reprises à la rubrique XXXI, § 3, 3°, même si elles ne constituent pas des travaux immobiliers

Indépendamment des travaux immobiliers proprement dits, limités quant à leur propre objet (voir ci-dessus), à supposer réunies les autres conditions de la rubrique XXXI (entre autres, que les opérations aient pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation occupé depuis au moins 10 ans), le taux de TVA de 6 % s’applique, également, aux opérations énumérées au § 3, 3°, de la rubrique XXXI.

•Chauffage central et climatisation (rubrique XXXI, § 3, 3°, a))

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation dont la première occupation remonte au moins à 10 ans, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs.

Aucune distinction ne doit être établie selon que l'habitation dont il s'agit n'était pas encore équipée d'une telle installation ou que l'opération a, au contraire, pour objet de remplacer tout ou partie d'une installation préexistante.

Par chauffage central, il convient d’entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur, quelle que soit par ailleurs la nature de cette source : gaz, électricité, énergie solaire, éolienne ou autre énergie renouvelable.

Répond notamment à ces divers critères, le système appelé « mini chauffage » qui diffuse, dans plusieurs pièces, la chaleur émanant d'un poêle spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poêle.

Encore qu'ils ne répondent pas strictement à la notion de « chauffage central », pour le motif que leur fonctionnement ne fait pas appel à une source unique de chaleur, certains systèmes modernes de chauffage des habitations doivent être traités, au regard des taux de TVA, de la même manière que le chauffage central, en raison des caractéristiques qu'ils présentent (généralisation de l'installation à l'habitation, caractère définitif du placement et adaptation au chauffage de l'habitation par la programmation individuelle ou centralisée de la diffusion de la chaleur) et qui les destinent à chauffer la totalité ou en tout cas la quasi­ totalité de l'habitation (maison unifamiliale ou appartement, selon le cas). De tels chauffages, par leur intégration même au bâtiment, ne peuvent en être dissociés notamment en cas de vente ou de location.

L'administration considère que si elles répondent à toutes ces conditions, les installations visées ci-dessous sont assimilées aux installations de chauffage central :

◦l'installation de chauffage au gaz, généralement appelée « intégrée » ou « modulable », dont les équipements (canalisations, convecteurs, *etcetera*) sont fixés au bâtiment et dont la pose des éléments chauffants implique le percement de murs pour les conduites d'évacuation des gaz brûlés ou le raccordement de ces conduites à une cheminée ;

◦l'installation de chauffage intégral composée de plusieurs appareils à accumulation de chaleur fonctionnant à l'électricité et placés dans des locaux différents, lorsque le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement, soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment, tel qu'une sonde, qui mesure la température externe et règle la charge de chaque appareil de chauffage en fonction de cette température ;

◦l'installation de chauffage intégral à l'électricité dite « mixte » qui consiste soit en une combinaison d'appareils de chauffage par accumulation et de radiateurs ou convecteurs à chauffage direct soit en une combinaison de chauffage à accumulation dans le sol, le plafond ou les parois et d'appareils à chauffage direct, lorsque les appareils qui font partie de l'installation sont des appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment ;

◦l'installation de chauffage intégral à l'électricité composée de plusieurs radiateurs ou autres appareils à chauffage direct, pour autant qu'il s'agisse d'appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que la température puisse être réglée soit au moyen d'un seul thermostat par habitation soit au moyen d'un thermostat placé dans chaque pièce et agissant uniquement sur le ou les appareils de chauffage installés dans la pièce même ;

◦l'installation de chauffage intégral à l'électricité, mixte ou direct, pourvue d'un système de circulation d'air, composée d'appareils à raccordement fixe attachés ou incorporés au bâtiment. Ce type d'installation fait en grande partie appel à des gaines et appareils qui sont incorporés dans les murs ou dans le sol et qui deviennent d'ailleurs de ce fait des immeubles par nature.

Les équipements qui ne présentent pas le caractère d'une installation conçue pour rester fixée à demeure à l'habitation sont exclus du bénéfice du taux réduit de TVA applicable au secteur immobilier. Sont, par exemple, soumis au taux normal, entre autres :

◦l'installation composée de plusieurs appareils à chauffage direct, alimentés par l'électricité mais à raccordement mobile ;

◦les appareils individuels de chauffage utilisés comme chauffage d’appoint (en d’autres termes, les appareils placés dans un ou des locaux desservis par une installation de chauffage central ou de chauffage intégré et dont la fonction consiste soit à prendre le relais de cette installation lorsque les conditions climatiques permettent de renoncer à l'utilisation de celle-­ci, soit à procurer une source supplémentaire de chaleur par temps très froid), même si ces appareils utilisent le même combustible ou la même énergie que l'installation de chauffage central ou de chauffage intégré qu'ils relaient ou complètent.

En plus, on peut également se référer aux documents qui traitent des sujets suivants :

◦les installations de **climatisation** : voir la [décision n° E.T. 84.567 du 14.07.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-567-climatisation-places-locaux-occupes-homme-5f9c). Concernant les installations de climatisation du type split-système, voir toutefois la [décision n° E.T. 110.286 du 10.03.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-286-taux-tva-interet-e9a5) ;

◦l’enlèvement ou la mise hors d’usage de **citernes à mazout** : [décision n° E.T. 104.683/2 du 18.06.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-104-683-2-taux-tva-secteur-immobilier-citernes-6bfb) et [question parlementaire écrite n° 1.983 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 08.12.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1983-taxation-travaux-realises-suite-fuite-64bd) ;

Il ressort de la décision n° E.T. 104.683/2, précitée, que l’administration qualifie l’enlèvement ou la mise hors d’usage d’une citerne à mazout comme une opération ayant pour objet « la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien » d’une habitation privée, à condition qu’il soit démontré que cette opération s’inscrive dans le cadre d’un ensemble de travaux immobiliers considérables à cette habitation. Pour autant que les autres conditions d’application soient également remplies, les travaux relatifs à l’enlèvement ou à la mise hors d’usage de citernes à mazout peuvent être soumis à l’un des taux réduits de TVA de 6 % ou 12 % dans le secteur immobilier. Il est important de démontrer que l’enlèvement ou la mise hors d’usage de la citerne à mazout s’accompagne de travaux immobiliers considérables ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de l’habitation concernée. Si l’entrepreneur ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour justifier l’application d’un taux réduit de TVA, une attestation du client, visée au point 86 de la [circulaire n° 6/1986 du 22.08.1986](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342), précitée, est requise. Les entrepreneurs qui procèdent à l’enlèvement ou à la mise hors d’usage de citernes à mazout peuvent inclure dans cette attestation, en plus des autres informations nécessaires aux conditions normales d’application d’un taux réduit de TVA, une information spécifique supplémentaire demandant au client si ces travaux s’accompagnent ou non de tels travaux immobiliers considérables. Lorsque l’entrepreneur n’est pas à même de déterminer de façon objective le taux de la taxe due et pour autant qu’il ait demandé au client une attestation sur base de laquelle il a déterminé la taxe due, celui-ci est déchargé de sa responsabilité, sauf collusion de l’entrepreneur ou méconnaissance évidente du régime.

◦un aperçu des taux applicable aux opérations concernant les cuves à mazout : voir la [question parlementaire écrite n° 1.983 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 08.12.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1983-taxation-travaux-realises-suite-fuite-64bd) ;

◦la livraison avec placement d’une **sécurité anti-débordement** (signal sonore ou sonde) et d'autres équipements spéciaux éventuels, dont les réservoirs de gasoil : [décision n° E.T. 97.298 du 21.11.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-298-taux-applicable-controle-reservoirs-gasoil-05f8) ;

◦la livraison avec placement de poêles, radiateurs ou convecteurs individuels à bois, au charbon, au fuel, au gaz ou à l'électricité qui peut, par tolérance administrative, être soumise au taux de TVA de 6 %. En ce qui concerne les convecteurs électriques, il ne suffit pas qu'ils soient simplement branchés sur une prise de courant. Au contraire, l'application du taux de 6 % requiert que ces convecteurs soient bel et bien fixés directement et de manière permanente à l'installation électrique du bâtiment ([voir Information et Communication du 18.08.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/fourniture-placement-poeles-radiateurs-convecteurs-bffa)).

## Installation sanitaire (rubrique XXXI, § 3, 3°, b))

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'une habitation et plus généralement de tout appareil fixe pour usage sanitaire ou hygiénique, branché sur une conduite d'eau ou d'égout.

Est ainsi visée, l'opération qui comporte la fourniture et la fixation dans l'habitation, de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, W.C., urinoirs, bidets, bains de pieds, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés à l'habitation.

Etant donné que le chauffe-­eau est susceptible de desservir soit une salle de bain, soit une cuisine, soit les deux à la fois, est également visée, l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment d'un tel appareil, quel que soit l'endroit où il est placé dans l'habitation et peu importe le type de ce chauffe­-eau.

D’autres exemples suivent ci-dessous.

◦La fourniture avec placement d’une **station d’épuration individuelle** à laquelle est raccordée la conduite des eaux usées de l'habitation et qui est destinée à l'épuration de celles-ci (voir la [décision n° E.T. 109.807 du 22.12.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-807-taux-tva-applicable-installation-station-b33c)).

◦La fourniture avec placement, de même que l’entretien et le dépannage, d’un **détartreur d’eau (adoucisseur d’eau)** entre en ligne de compte pour l’application du taux réduit de 6 %, pour autant que cet adoucisseur soit branché sur la conduite d’eau du bâtiment. La livraison de sacs de sel, spécialement destinés à ces appareils, qui intervient ou pas en même temps que l’installation, le dépannage ou l’entretien de l’appareil, n’est pas visée à la rubrique XXXI et est soumise à la TVA au taux de 21 %.

## Installation électrique (rubrique XXXI, § 3, 3°, c))

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes.

Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, les plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte-­bougies pour piano, les lampes réverbères, lampes consoles, les tubes fluorescents et leurs supports, y compris les starters et les ballasts, *etcetera*. La livraison (et, éventuellement, le placement) de ces biens est soumise au taux de TVA de 21 %.

Toutefois, l'opération qui comporte à la fois la fourniture de ces appareils d'éclairage et des lampes ainsi que leur encastrement dans les plafonds ou les faux plafonds, bénéficie également du taux de TVA de 6 %.

En ce qui concerne le taux de TVA applicable aux coûts de raccordement au réseau de l’électricité, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 103.850 du 10.01.2005.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-850-reglementation-tva-applicable-couts-raccordement-dbf1)

En ce qui concerne les **panneaux solaires** thermiques et photovoltaïques, conçus pour la production de l'énergie calorique et/ou électrique d'un logement privé, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 113.873 du 19.02.2008](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-873-taux-tva-interet-866b).

La [question parlementaire orale n° 55012928C de monsieur le Représentant Kurt Ravyts du 10.02.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55012928c-demande-gouvernement-flamand-tva-batteries-ebe9) concerne le taux de TVA applicable à la livraison et à l’installation de **batteries domestiques**.

Sous certaines conditions, la livraison avec installation d’une **station de recharge pour voitures électriques** peut bénéficier du taux de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXX, § 3, 3°, c). Pour de plus amples informations, il est renvoyé à la [circulaire 2021/C/113 du 20.12.2021 concernant l’installation de stations de recharge destinées aux véhicules électriques ainsi que les livraisons et prestations de services relatives à ces stations de recharge](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-113-concernant-installation-stations-recharge-destinees-25f7) (n° E.T. 137.848).

•**Installation de sonnerie électrique, de détection d’incendie et de protection contre le vol, de téléphonie intérieure (rubrique XXXI, § 3, 3°, d))**

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, de détection d'incendie ou de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure.

Par sonnerie électrique, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie, *etcetera*.

Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photoélectrique, les appareils détecteurs de flamme, *etcetera*.

Toutefois, la fourniture avec placement d’un extincteur est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Attention : la fourniture de systèmes mobiles de protection contre le vol, simplement branchés sur une installation électrique existante ou celle de tels systèmes sans fils, seulement fixés à un bien meuble ou à un bien immeuble par destination, est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Les travaux d’entretien et de réparation des installations de protection contre le vol, visées à la rubrique XXXI, peuvent, également, bénéficier du taux réduit de TVA. La fourniture avec placement de **batteries, spécialement conçues pour de telles installations**, peut, également, bénéficier du taux de TVA de 6 %, vu qu’elles sont considérées comme faisant partie intégrante de l’installation. Les travaux de contrôle, en dehors des travaux de réparation ou d’entretien, constituent des prestations intellectuelles soumises à la TVA au taux normal.

Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portiers électriques (parlophone ou vidéo-parlophone et ouvre-porte) et les postes intérieurs.

Voir aussi la [décision n° E.T. 52.634 du 03.07.1991](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-52-634-operations-immobilieres-installation-telephonie-interieure-60e7), relative aux installations de téléphonie intérieures.

## Armoires, éviers, hottes (rubrique XXXI, § 3, 3°, e))

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation des biens suivants : armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous - éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs **équipant une cuisine ou une salle de bains**.

Cette énumération de biens est limitative.

Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-­vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, *etcetera*. Ces opérations restent dès lors soumises au taux propre aux biens sur lesquels elles portent.

Voir aussi la [décision n° E.T. 89.608 du 16.06.1997](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-89-608-installation-cuisine-equipee-appareils-electromenagers-99cf) relative à la fourniture avec placement, dans une cuisine équipée, d'appareils électroménagers.

Dans un souci d’exhaustivité, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 110.383 du 27.03.2006,](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-383-taux-tva-interet-5d17) relative à deux situations spécifiques de fourniture avec placement de placards qui peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % parce que ces placards, par leur placement, deviennent immeubles par nature (application de la rubrique XXXI, § 3, 2°).

## Volets, persiennes, stores (rubrique XXXI, § 3, 3°, f)

Est visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à l'habitation de volets, persiennes et stores placés **à l'extérieur de l'habitation**.

##### d. Autres opérations qui peuvent entrer en considération pour le taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI

## Revêtements de mur et de sol (rubrique XXXI, § 3, 4°)

Est visée à la rubrique XXI en tant que travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans une habitation de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation à l'habitation ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir.

Sont notamment visées, les opérations comportant à la fois la fourniture et le placement de :

◦papier ou de tout revêtement de mur quelconque ainsi que des matières nécessaires pour assurer le placement (colle, chaux, ciment, *etcetera*) ;

◦tapis plain, balatum, linoleum ou de tout autre revêtement de sol, peu importe que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé. Dans ce dernier cas, le découpage du revêtement de sol doit s’effectuer sur place et sur mesure, selon les dimensions de la surface à recouvrir.

## La fixation, le placement, la réparation et l’entretien des biens visés à la rubrique XXXI, § 3, 3° et 4° (rubrique XXXI, § 3, 5°)

Il arrive qu'une entreprise soit chargée de l’installation, dans une habitation, de matériel qu'elle ne fournit pas elle-même au client. A cet égard, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs biens visés à la rubrique XXXI, § 3, 3°, et qu'elle implique leur fixation au bâtiment, de même lorsqu'elle comporte le placement de revêtements de mur ou de sol, visé à la rubrique XXXI, § 3, 4°, cette prestation d'installation suit, à l’égard du taux de TVA, le même régime que si la fourniture et, selon le cas, la fixation ou le placement intervenaient simultanément.

Sont également concernés, les travaux de réparation et/ou d'entretien des biens visés à la rubrique XXXI, § 3, 3° et 4°, fixés ou placés dans les conditions décrites ci-dessus.

## La mise à disposition de personnel (rubrique XXXI, § 3, 6°)

La mise à disposition de personnel, en vue de l’exécution des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 1° à 5°, peut bénéficier du taux de TVA de 6 %.

## Travaux relatifs à des garages

Les garages ne sont pas, en soi, des immeubles d'habitation utilisés comme logement. Les opérations immobilières qui s'y rapportent sont donc soumises, en règle, au taux de 21 %.

Il en est toutefois autrement lorsqu'un **garage est intégré à un immeuble d'habitation** ou lorsque, même non attenant, il **en fait partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'il réserve au propriétaire de l'immeuble (ou à son locataire)**. En pareil cas, le taux de TVA de 6% est susceptible de s'appliquer, même pour la construction de ce garage, qui apparaît comme une amélioration du bâtiment d'habitation dont il dépend étroitement (voir la [question parlementaire écrite n° 187 de monsieur le Représentant Werner Somers du 25.04.2025](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/187-application-taux-tva-garages-petite-0500)).

Les fournitures avec placement d’un moteur et d’un rail de guidage (au plafond) peuvent, également, entrer en considération pour le taux réduit de TVA. Le radar monté au-dessus de la porte, à l’occasion de ce travail immobilier et les émetteurs-récepteurs fournis conjointement (télécommande) afin d’ouvrir la porte, peuvent, également, bénéficier du taux réduit de TVA. Les télécommandes fournies séparément restent, cependant, soumises à la TVA au taux de 21 %.

Le fait que ce garage soit exclusivement utilisé comme abri à vélos est sans importance (voir la [question parlementaire écrite n° 533 de madame la Représentante Karin Temmerman du 25.07.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/533-application-taux-tva-reduit-garages-f434).

En ce qui concerne les carports, il s’indique de se référer, mutatis mutandis, à ce qui est prévu ci-dessus pour les garages.

A cet égard, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’un taux réduit ne peut être appliqué, à supposer que toutes les autres conditions soient remplies, qu’aux travaux immobiliers au sens de l’[article 19, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l’exclusion du nettoyage, ainsi qu’à toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Quant aux **emplacements de** **parking**, les opérations immobilières y relatives sont, sans distinction, soumises au taux normal de TVA de 21 %, même lorsque ces parkings jouxtent directement l'habitation (voir la [décision n° E.T. 80.398 du 01.10.1996](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-398-taux-reduits-secteur-immobilier-voies-aeab)).

## Serres, vérandas, pergolas

Les opérations immobilières effectuées à des serres, des vérandas ou des pergolas, **fixées à un bâtiment d'habitation privée,** dont la première occupation remonte à au moins 10 ans, peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %, par application de la rubrique XXXI (voir la [décision n° E.T. 62.393 du 28.04.1988](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-393-operations-serres-verandas-pergolas-tva-63bf)).

#### D. Quelles opérations sont-elles exclues du taux réduit de TVA de 6 % ?

Tout d’abord, les opérations qui n’ont pas pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien d’un bâtiment d’habitation d’une ancienneté d’au moins 10 ans, ne sont pas visées à cette rubrique XXXI.

La rubrique XXXI, § 3, énumère les opérations qui entrent en considération pour l’application du taux de TVA de 6 %. Le bénéfice du taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXXI, est réservé aux opérations immobilières relatives aux bâtiments d'habitation et il est axé sur le logement privé.

Ce régime de faveur reste donc étranger aux opérations relatives au terrain jouxtant le bâtiment ainsi qu'à certaines installations qui ne font pas partie du logement proprement dit.

Ainsi, selon la rubrique XXXI, § 4, le taux de TVA de 6 % n’est en aucune manière applicable aux :

•travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture, de jardinage et les travaux de clôture ;

•travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

##### a. Opérations non affectées au logement proprement dit (rubrique XXXI, § 4, 1°)

Sont expressément exclus du taux réduit de TVA : les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture, de jardinage et les travaux de clôture.

Suivent ci-dessous, quelques **exemples** d’opérations qui ne sont pas affectées au logement proprement dit.

•Les **voies d'accès, murets, clôtures et terrasses extérieures** ne sont, en principe, pas affectés au logement proprement dit. Néanmoins, l’administration admet, dans certaines circonstances, que ces infrastructures soient considérées comme faisant partie de l’habitation (voir la [décision n° E.T. 80.398 du 01.10.1996](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-80-398-taux-reduits-secteur-immobilier-voies-aeab)) :

◦Voies d’accès

Est uniquement considéré comme voie d'accès tout chemin qui relie directement à la voie publique, un bâtiment destiné à être habité et qui est utilisé, exclusivement ou non, par les visiteurs et occupants de cet immeuble. Dans ce cas, le taux de TVA de 6 % peut s’appliquer.

Ainsi, par exemple, est toujours soumis au taux normal de TVA de 21 %, l'aménagement d'un chemin qui n'est pas relié à la voie publique mais sert uniquement de chemin de promenade dans le jardin ou qui ne sert que de voie d'accès aux services d'incendie ou encore qui dessert un garage séparé ou un autre bâtiment non destiné à l'habitation (abri de jardin, grange, *etcetera*).

Ainsi, est, par exemple, soumis au taux de TVA de 21 %, l’aménagement d’une allée, de la porte d’entrée jusqu’au garage à l’arrière du jardin (voir la [question parlementaire orale n° 805 de madame la Représentante Barbara Pas du 19.11.2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/280-taux-reduit-tva-construction-orale-75f2)).

◦Terrasses

Les terrasses situées sur la parcelle d'un immeuble ne sont considérées comme faisant partie de l'habitation que si elles sont attenantes à un bâtiment destiné à être habité (dans ce cas, le taux de TVA de 6 % peut s’appliquer).

Dans cet ordre d'idées, les opérations immobilières relatives à une terrasse aménagée dans un jardin ou jouxtant un bâtiment non destiné à l'habitation (par exemple, un abri de jardin ou un garage séparé) sont toujours soumises au taux normal de TVA de 21 %.

◦Clôtures et murets

Le placement de clôtures, en ce compris des portes d'accès, est explicitement exclu de l'application du taux réduit de TVA de 6 %.

Toutefois, les murets qui sont attenants à l'habitation et qui ne constituent pas à proprement parler une séparation ou une délimitation de la propriété peuvent être considérés comme faisant partie de l'habitation, de même que les grilles ou portillons qui y sont placés. Le taux de TVA de 6 % ne peut s’appliquer que dans ce cas.

Voir également l’[Arrêt de la Cour de Cassation n° F.20.0127.N/1 du 23.12.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-tva-reduit-cassation-bruxelles-2021-12-23-299d) relatif à l’installation de portails d’entrée.

## Serres, vérandas, pergolas

Les opérations relatives à des serres et pergolas **qui ne sont pas accolées à l'habitation** - et qui sont à considérer comme des dépendances de jardin - sont exclues du taux de TVA de 6 % prévu à la rubrique XXXI. En revanche, les opérations immobilières relatives à des serres, vérandas ou pergolas, qui sont fixées à un bâtiment d'habitation privée, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % (voir la [décision n° E.T. 62.393 du 28.04.1988](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-393-operations-serres-verandas-pergolas-tva-63bf)).

## Toitures et façades vertes

Certains travaux relatifs à la réalisation de toitures et de façades vertes peuvent, sous certaines conditions, entrer en considération pour le taux de TVA de 6 %. Pour de plus amples explications, voir la [circulaire 2017/C/25 du 24.04.2017 concernant les taux de TVA applicables aux travaux immobiliers relatifs aux toitures et façades vertes (n° E.T. 130.218)](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-25-concernant-taux-tva-applicables-travaux-497b). Voir également la [circulaire 2019/C/92 du 19.09.2019 relative au taux de TVA applicable aux arbres et plantes livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins (n° E.T. 135.324)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-92-taux-tva-applicable-arbres-plantes-7a5e).

•Abris de jardin

Les abris de jardin constituent un accessoire du jardin et n’ont aucun rapport direct avec l’usage de l’habitation privée. Les opérations immobilières relatives aux abris de jardin sont donc soumises au taux normal de TVA de 21 %. Lorsqu’un bâtiment est utilisé à la fois comme garage et comme abri de jardin, il s’agit toujours d’une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

Dans l'hypothèse où des opérations soumises à des taux différents seraient facturées pour un prix global, le prestataire de services est généralement tenu de ventiler le prix aux fins de la perception de la taxe.

C'est le cas, par exemple, en cas de travaux de rénovation d'un bâtiment où l'abri de jardin occupe un espace fonctionnel distinct. À défaut de ventilation (par exemple sur la base d'un critère de superficie), la perception n'est régulière que si l’ensemble est taxé au taux le plus élevé.

En revanche, s'il s'agit, par exemple, d'un bâtiment dont l'espace est destiné et utilisé comme garage, mais que cet espace sert également de stockage pour le matériel de jardin, une ventilation n'est pas requise. Dans ce cas, le taux réduit de 6 % peut s'appliquer à l'ensemble, à condition que l'usage principal de l'espace soit lié à l'usage privé du logement.

Les conditions d'application du taux réduit de TVA doivent, à tout le moins, être remplies après l'exécution des travaux. Pour apprécier si l'affectation justifie, en définitive, le taux réduit de TVA, il y a lieu de s'en tenir, en principe, à la première affectation donnée au bâtiment après l'exécution des travaux. Toutefois, si cette première affectation était accidentelle, de courte durée et contraire à l'affectation normale du bâtiment, tel qu'il a été conçu, il n'est pas exclu qu'après examen de chaque situation particulière, l'on tienne compte d’une affectation subséquente plus significative (voir la [question parlementaire écrite n° 187 de monsieur le Représentant Werner Somers du 25.04.2025](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/187-application-taux-tva-garages-petite-0500)).

##### b. Opérations relatives aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires (rubrique XXXI, § 4, 2°)

Sont, également, exclus du taux réduit de TVA : les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Suivent, ci-dessous, quelques **exemples** de telles opérations.

## *Cabines de bains de vapeur, saunas, baignoires de massage, bains à bulles*

***La livraison avec placement de telles installations est, en principe, soumise au taux de TVA de 21 %.***

Lorsque la baignoire classique ou avec assise intégrée dans la salle de bain d’une habitation privée est remplacée par une baignoire de massage ou un bain à bulles de dimension relativement limitée, l'administration en conclut, par mesure de simplification, que la livraison avec fixation à un bâtiment d’une baignoire de massage ou d’un bain à bulles d’une contenance de 1.000 litres maximum ne tombe pas sous les exclusions de la rubrique XXXI, § 4, 2°.

Cette tolérance ne peut, naturellement, s’appliquer que dans la mesure où la baignoire de massage ou le bain à bulles est fixé au bâtiment et relié à une canalisation d’eau ou à un égout (voir la [décision n° E.T. 94.492 du 18.06.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-94-492-cabines-bains-vapeur-autres-saunas-e794)). Cette tolérance a été étendue aux cabines de douche, d’une capacité limitée et équipées d'un générateur de vapeur et/ou de jets d'eau, pour autant que ces cabines soient placées dans une salle de bain (voir la [décision n° E.T. 113.109 du 04.09.2009](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-109-taux-reduit-secteur-immobilier-cabines-8a25)).

•Piscine**s**

En vertu de la rubrique XXXI, § 4, 2°, la piscine constitue une installation en soi explicitement exclue de l’application du taux réduit de 6 %, visé à la rubrique XXXI.

Cette exclusion vise non seulement la piscine en elle-même et lorsque cette dernière est couverte, la construction qui l’abrite, avec ses recoins et appendices éventuels, mais également tout autre bâtiment ou local annexe se rapportant à ladite piscine (bâtiment spécialement aménagé en vestiaire, locaux techniques, *etcetera*).

##### c. Opérations relatives de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière (rubrique XXXI, § 4, 3°)

Une exception relative à l’application du taux réduit de TVA de 6 % a été introduite, avec entrée en vigueur au 29.07.2025, en ce qui concerne la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. Par combustibles fossiles, on entend toutes les ressources énergétiques naturelles non renouvelables.

Pour de plus amples informations sur le sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2025/C/47 du 28.07.2025 concernant le taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-47-concernant-taux-tva-applicable-livraison-999e) (n° E.T. 142.061).

##### d. Autres exemples d’opérations non visées à la rubrique XXXI

Le **nettoyage** est une opération explicitement **exclue** de l’application du taux de TVA de 6 % (voir rubrique XXXI, § 1 er, 1° et § 3, 1°). Par ailleurs, ne sont pas visés à cette rubrique, par exemple, la construction d’une nouvelle habitation ou la démolition d’une habitation existante.

Par « **nettoyage** », on entend les travaux domestiques d'entretien courant visant à la propreté de l'immeuble, tels que, par exemple, le nettoyage régulier des immeubles, le dépoussiérage des tapis, le cirage des parquets, le lavage des vitres.

En revanche, les **travau**x immobiliers **d'entretien**, qui dépassent le stade du simple nettoyage et qui ont pour objet le maintien en bon état de tout ou partie d'un immeuble d'habitation peuvent être soumis au taux réduit de 6 %, conformément à la rubrique XXXI, à supposer réunies toutes les autres conditions. Tel est le cas, par exemple :

•des travaux de peinture intérieurs ou extérieurs et des travaux de tapissage d’un immeuble ;

•des travaux de raclage ou de vernissage des parquets ;

•des travaux d'entretien des ascenseurs et des installations de chauffage central, même souscrits par abonnement ;

•du ramonage des cheminées, du débouchage des égouts et des canalisations ;

•des travaux de ravalement de façades, par jets de sables ou d’une autre manière.

Il va de soi que les travaux de nettoyage préalables à l'exécution d'une opération d'entretien (par exemple, le nettoyage des surfaces à peindre) suivent le régime applicable à cette opération d’entretien.

En outre, par exemple, la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation ou la démolition d’un logement n’est pas visée par cette rubrique. De ce fait, il est aussi nécessaire de pouvoir opérer une **distinction** entre les opérations immobilières qui **contribuent à la construction d’un immeuble d’habitation** et celles qui contribuent à la **transformation ou la rénovation d’un immeuble d’habitation existant** (voir rubrique C, sous-rubrique a), ci-dessus).

Autres exemples d’opérations non visées à la rubrique XXXI précitée :

•les cessions de bâtiments ou de parties de bâtiments, visés à l'[article 1er, § 9, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ;

•les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution des opérations immobilières ;

•les prestations de courtage et le mandat en vente ou location d'immeubles, la gestion d'immeubles ;

•la location-­financement d'immeubles ou le « leasing immobilier » ;

•l’achat direct de matériaux, sans placement par le fournisseur ;

•la détection de fuites dans une citerne à mazout enterrée ([décision n° E.T. 104.683/2 du 18.06.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-104-683-2-taux-tva-secteur-immobilier-citernes-6bfb) et la [question parlementaire écrite n° 1.983 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 08.12.2017)](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1983-taxation-travaux-realises-suite-fuite-64bd) ;

•le contrôle d’un réservoir de gasoil ([décision n° E.T. 97.298 du 21.11.2000)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-298-taux-applicable-controle-reservoirs-gasoil-05f8) ([question parlementaire écrite n° 1.983 de madame la Représentante Fabienne Winckel du 08.12.2017) ;](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1983-taxation-travaux-realises-suite-fuite-64bd)

•la vidange de fosses d'aisance, de citernes, de fosses septiques et similaires, à l’exception de la vidange de telles fosses qui constitue un préalable indispensable à l'exécution d’un travail immobilier soumis au taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI (voir la [décision n° E.T. 95.911 du 21.02.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-911-taux-vidange-suivie-curage-entretien-7ad8)) ;

•la livraison avec placement de **monte-escaliers avec fixation au plafond** (pour le déplacement de malades et de personnes moins valides), tels que visés dans la [décision n° E.T. 121.671 du 04.07.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-671-taux-tva-leve-personnes-fixe-9f8a). En effet, cette opération ne constitue pas un travail immobilier. À la suite de l’[arrêt de la Cour d’appel d’Anvers n° 2013/AR/1513 du 18.11.2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence/valeur-probante-proces-verbal-taux-cour-appel-anvers-2014-11-18-574b), dans l’affaire visée par cet arrêt, l’appréciation du juge est suivie. S’il s’agit d’un monte-escaliers avec fixation au plafond pour lequel l’assujetti peut démontrer qu’il est placé de manière similaire à celle décrite dans l’arrêt précité, l’administration suit l’avis du juge selon lequel il s’agit d’un bien meuble qui est livré et placé dans un bien immeuble de manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. Il est notamment fait référence aux conditions (de placement) dont il est question dans l’arrêt précité. Pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA, il faut donc que le système visé devienne un bien **immeuble par nature** lors de son placement.

##### e. Pratique abusive ou constructions artificielles en matière immobilière

Il est renvoyé à la [décision n° E.T. 120.125 du 13.05.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-125-vente-immeuble-ancien-suivie-travaux-7058) relative à la commercialisation de certains projets immobiliers par des promoteurs immobiliers qui, en fait, mettent sur le marché des biens immobiliers neufs (appartements ou maisons unifamiliales) avec application de la taxe au taux de 6 %. Il s’agit de la **livraison d'un immeuble en état d'achèvement futur.**

Les promoteurs ont élaboré certaines constructions par lesquelles un acheteur acquiert (une partie d’) un bâtiment ancien. Cet achat est suivi de la rénovation ou de la démolition- reconstruction de ce bâtiment.

De manière générale, en matière de vente d'immeubles anciens suivie d'une démolition-reconstruction ou de travaux de rénovation d'une importance telle qu'ils donnent à ces immeubles un caractère « neuf » pour l'application de la TVA, on peut distinguer deux types de situations :

•soit l'acheteur conclut un contrat avec un seul cocontractant pour deux types d'opérations (achat et contrat d'entreprise) ;

•soit le vendeur et l'entreprise chargée de la rénovation ou de la démolition-reconstruction sont deux personnes juridiques distinctes.

Conformément à l’Arrêt Don Bosco du 19.11.2009 dans l'affaire [C-461/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-08-arret), de la Cour de Justice de l'Union Européenne, si les deux opérations sont indivisiblement liées entre elles, la scission de l'opération en deux opérations (vente suivie d'un contrat d'entreprise) est artificielle et ne correspond ni à la réalité économique ni à l'intention des parties.

De telles opérations de livraison suivie de rénovation ou de démolition/reconstruction forment donc, au regard de la TVA, une opération unique dont l'objet est la livraison d'un immeuble en état d'achèvement futur (sur plan), qu'il y ait un ou plusieurs acheteurs et que l'immeuble concerné soit ou non soumis au régime de la copropriété forcée.

Dans ce cas, la question de l'existence d’une construction artificielle ou d'un abus de droit au sens de l'[article 1er, § 10, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), peut être soulevée. La livraison de cet immeuble et du terrain attenant est donc soumise à la taxe au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %. Pour de plus amples explications, voir la [décision n° E.T. 120.125 du 13.05.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-125-vente-immeuble-ancien-suivie-travaux-7058), précitée.E. Formalités et responsabilité

À supposer remplies les conditions de fond permettant l'application du taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXI, les opérations visées ne bénéficient de ce taux que si la facture délivrée par l'entrepreneur et le double qu'il conserve constatent l'existence des divers **éléments justificatifs de l'application dudit taux** (voir également la [circulaire n° 6/1986 du 22.08.1986](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342), numéros 82 à 85).

**Jusqu’au 01.01.2022**, le maître d’ouvrage devait également remettre à l’entrepreneur une **attestation**, sous quelque forme que ce soit, contenant les informations nécessaires pour pouvoir établir la facture avec l’application du taux de TVA de 6 %.

Cette attestation était en effet capitale dans la mesure où sa remise par le maître d’ouvrage décharge l’entrepreneur de sa responsabilité quant à l’application correcte du taux réduit de TVA, en ce qui concerne les **conditions d'application du taux réduit qui ne peuvent être confirmées que par le client lui-même** (à savoir l'ancienneté du bâtiment, la destination de celui-ci après l'exécution des travaux et la qualité du client).

**Depuis le 01.01.2022**, l’attestation susvisée est remplacée par une **mention** à apposer **sur la facture** (une période transitoire avait été prévue, se terminant le 30.06.2022).

La **facture** doit désormais comporter, outre les différents éléments justificatifs de l’application du taux réduit de TVA de 6 %, la **mention** suivante :

> *« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*
>
> *\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux,*
>
> *\[2\] qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé*
>
> *et*
>
> *\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final.*
>
> *Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »*.

Cette mention doit être reprise **systématiquement** **sur toutes les factures** concernant les travaux immobiliers émises au maître d’ouvrage, qu’elles soient relatives à un même chantier ou à des chantiers distincts (étant entendu que ces conditions d’application du taux réduit doivent être remplies chantier par chantier).

La mesure est également applicable aux travaux immobiliers **fournis et facturés aux gestionnaires de droit public ou de droit privé des ensembles immobiliers** énumérés au § 2, 1° à 6° des rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20, si les conditions énumérées au § 1 er de ces rubriques sont remplies. En effet, en application du § 2 des rubriques précitées du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20, les gestionnaires des ensembles immobiliers sont considérés comme des consommateurs finals au sens de cette disposition, pour les travaux immobiliers et les autres opérations décrites au § 3 des rubriques précitées du tableau A relatives aux logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques.

La mention obligatoire à apposer sur la facture de l'entrepreneur a pour but d'éveiller l'attention du maître d’ouvrage :

•sur la nécessité de respecter les conditions permettant de bénéficier du taux de TVA réduit de 6 % sur les travaux immobiliers concernés ;

•sur les conséquences, en termes de responsabilité quant à la correcte application de ce taux réduit, en l’absence de réaction de sa part.

En principe, le cocontractant du fournisseur des biens ou des services est solidairement tenu avec celui­-ci au paiement de la taxe envers l'État, lorsque la facture contient une indication inexacte quant au nom et à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement.

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le maître d’ouvrage dans **un délai d’un mois à dater de la réception de la facture** **décharge la responsabilité** de l’entrepreneur à l’égard des conditions visées à la rubrique XXXI, § 1 er, premier alinéa, 5° pour la détermination du taux.

Lorsqu’une (ou plusieurs) condition(s) d’application du taux réduit de TVA de 6 % mentionnées sur la facture n’est (ne sont) pas remplie(s), le maître d’ouvrage doit le **contester par écrit** auprès de l’entrepreneur dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le maître d’ouvrage ne peut pas être tenu responsable de l’application incorrecte du taux réduit de TVA. La date d’envoi de cette contestation fait office de date de contestation. Le maître d’ouvrage doit donc veiller à ce que cette date puisse être démontrée avec certitude (par exemple, au moyen d’un envoi recommandé ou par tout autre moyen ayant un effet similaire).

L’entrepreneur doit émettre une **facture rectificative** au maître d’ouvrage en application du taux normal de TVA de 21 %. À défaut, l’administration effectuera les rectifications nécessaires auprès du redevable légal ou initial de la taxe, à savoir l’entrepreneur lui-même.

La responsabilité s’étend au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus le cas échéant, s’il apparaît que le taux de TVA de 6 % a été appliqué indûment parce qu’au moins une des conditions d’application mentionnées ne s’avère pas effectivement remplie.

La suppression de l’attestation, l’introduction d’une mention obligatoire sur la facture ainsi que la portée de la responsabilité précitée sont commentées au titre 3.11.2 de la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

En ce qui concerne les formalités susmentionnées, il est également fait référence à la [question parlementaire écrite n° 949 de monsieur le Représentant Dieter Vanbesien du 21.03.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/949-differentes-formalites-declaration-matiere-taux-f110).

### 9. Logements privés pour personnes handicapées

**La rubrique XXXII,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, en matière d’application du taux de TVA de 6 % aux institutions pour handicapés, détermine ce qui suit :

*« § 1**er**. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'*[*article 19, § 2, alinéa 3*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)*, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° ;*

*1°* *les opérations doivent être fournies et facturées soit à :*

*a)* *une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;*

*b)* *une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale ;*

*c)* *une association sans but lucratif, une fondation d’utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité ;*

*2°* *les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée ;*

*3°* *les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d’utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente ;*

*4°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :*

*« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*

*\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée,*

*\[2\] que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1**er**, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux*

*et*

*\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1**er**, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité.*

*Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».*

*Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1**er**, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1**er**, 4°.*

*§ 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.*

*§ 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1**er**, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens :*

*-* *sont spécialement adaptés au logement privé d’une personne handicapée ;*

*-* *sont livrés et facturés à une société ou une institution visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, 1° ;*

*-* *et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, 3°.*

*§ 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments qui sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée, lorsque le preneur est une société ou une institution visées au paragraphe 1**er* *, alinéa 1**er**, 1°, qui donne ces bâtiments en location à des handicapés visés au paragraphe 1**er* *, alinéa 1**er**, 3°. ».*

#### A. Quelles sont les opérations qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% sur la base de la rubrique XXXII ?

Conformément à la rubrique XXXII, du tableau A, quatre types d’opérations entrent en considération pour l’application du taux de TVA de 6 % :

•**les travaux immobiliers**, au sens de l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l’exclusion du nettoyage et les autres opérations énumérées à la **rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°** (rubrique XXXII, § 1 er) ;

•**les livraisons** de biens visés à l’[article 1er, § 9, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de **droits réels** portant sur de tels biens qui **ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’**[**article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXII, § 3) ;

•la **location-financement d’immeubles** ou le **leasing immobilier** visé à l’[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXII, § 4).

•la **location immobilière avec taxation optionnelle** visée à l’[article 44, § 3, 2°, d) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXII, § 4).

En ce qui concerne les opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3°, à 6°, il est renvoyé au titre 8, rubrique C, sous-rubriques c et d, de cette Section.

La location immobilière avec taxation optionnelle est commentée dans la [circulaire 2019/C/25 du 21.03.2019 modifiant le Code de la TVA en matière de location de biens immeubles - FAQ](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-25-concernant-modifiant-code-tva-matiere-0e31) (n° E.T. 134.229).

#### B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII ?

Les opérations, citées à la rubrique A doivent être effectuées ou se rapporter à un bâtiment d’habitation qui **est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée**.

En ce qui concerne les habitats inclusifs solidaires dans lesquels des personnes handicapées vivent solidairement, il est renvoyé à la [question parlementaire orale n° 55010059C de madame la représentante Florence Reuter du 28.10.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55010059c-reduction-tva-construction-habitats-inclusifs-c6ca).

Lorsqu’il s’agit d’un travail immobilier (à l’exclusion du nettoyage) ou d’une autre opération énumérée à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, cette condition relative à l’utilisation doit, en tout cas, être remplie après l’exécution des travaux.

En outre, le bâtiment d’habitation doit être donné en location **à une personne handicapée qui bénéficie d’une intervention** d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées.

#### C. A qui les opérations doivent-elles être fournies et facturées ?

Les opérations doivent être fournies et facturées à :

•une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement social (cette disposition a été modifiée par la loi du 21.12.2022portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 67 (Moniteur belge du 29.12.2022)) – Voir également la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3)).

ou

•une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d’aide sociale ou un centre public d’aide sociale ;

ou

•une association sans but lucratif, une fondation d’utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité (la « fondation d’utilité publique » a été ajoutée à la liste par la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, article 18 (Moniteur belge du 31.12.2021). Cet ajout est brièvement commenté au titre 3.9 de la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021modifiant les arrêtés royaux n°s 2, 4, 6, 10, 19 et 22 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1) [(n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

#### D. Quelle est la destination qui doit être donnée au bâtiment d’habitation par les preneurs cités à la rubrique C ?

Le logement privé doit, par ces sociétés ou institutions, être donné en location à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées, reconnu par l’autorité compétente (voir rubrique XXXII, § 1 er, premier alinéa, 3°).

Par les termes « un fond ou une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente », il convient d’entendre (voir la [décision n° E.T. 125.365 du 11.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-365-logement-social-tableau-rubrique-xxxvi-15bf)) :

•het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

•l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées ;

•die Dienststelle für Personen mit Behinderung.

Cependant, pour l’application de cette rubrique, une reconnaissance de la personne handicapée par une de ces agences est déjà suffisante même si elle ne perçoit pas encore d’allocation mais dans ce cas, l'intéressé figure sur une liste d'attente pour recevoir effectivement à l’avenir une telle intervention (voir la [question parlementaire orale n° 21.856 de monsieur le Représentant Carl Devlies du 11.02.2014](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/21856-modifiant-juillet-orale-carl-devlies-e214)).

#### E. Quelles sont les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXXII ?

•les opérations autres que celles citées à la rubrique XXXII, § 1 er (travaux immobiliers et opérations assimilées), à la rubrique XXXII, § 3 (livraisons de bâtiments neufs ou constitution de droits réels sur bâtiments neufs) et à la rubrique XXXII, § 4 (leasing immobilier et location immobilière avec taxation optionnelle) ;

•les opérations qui ne sont pas affectées à un bâtiment d’habitation spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée ;

•les opérations qui ne sont pas fournies et facturées aux sociétés ou institutions visées (énumérés à la rubrique XXXII, § 1 er, premier alinéa, 1°) ;

•les opérations relatives à des bâtiments d’habitation qui ne seront pas donnés en location par les sociétés ou institutions visées à la rubrique XXXII, § 1 er, 1°, à une personne handicapée qui bénéficie d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées reconnu par l’autorité compétente (voir rubrique XXXII, § 1 er, premier alinéa, 3°) ;

•Les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 % et énumérées à la rubrique XXXII, § 2 :

◦les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

◦les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Pour de plus amples explications relatives à ces dernières exclusions, il est renvoyé au titre 8, rubrique D, sous-rubriques a et b, de cette Section.

#### F. Particularités concernant la facture sur laquelle le taux de TVA de 6 % est appliqué

La facture émise par le prestataire de services et le double qu'il conserve, mentionner l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.

**Jusqu’au 01.012022**, le client devait également remettre à l’entrepreneur une **attestation**, sous quelque forme que ce soit, contenant les informations nécessaires pour pouvoir établir la facture avec l’application du taux de TVA de 6 %.

**Depuis le 01.01.2022**, l’attestation susvisée est remplacée par une **mention** à apposer **sur la facture** (une période transitoire avait été prévue, se terminant le 30.06.2022).

La **facture** doit désormais comporter la **mention** suivante :

> *« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*
>
> *\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée,*
>
> *\[2\] que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux*
>
> *et*
>
> *\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité.*
>
> *Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».*

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client dans **un délai d’un mois à dater de la réception de la facture** **décharge la responsabilité** du prestataire de services à l’égard des conditions visées à la rubrique XXXI, § 1 er, premier alinéa, 5° pour la détermination du taux.

La suppression de l’attestation, l’introduction d’une mention obligatoire sur la facture ainsi que la portée de la responsabilité précitée sont commentées au titre 3.11.2 de la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

En ce qui concerne la livraison de bâtiments neufs ou la constitution de droits réels sur bâtiments neufs (rubrique XXXII, § 3), la facture doit être émise aux sociétés ou institutions visées à la rubrique XXXII, § 1 er, premier alinéa, 1° (voir la rubrique C, ci-dessus).

En ce qui concerne le leasing immobilier (voir la rubrique XXXII, § 4), le preneur en leasing doit être une société ou une institution visée à la rubrique XXXII, § 1 er, premier alinéa, 1° (voir la rubrique C, ci-dessus). Il en va de même pour le locataire dans le cas d'une location immobilière avec taxation optionnelle.

#### G. Remarque finale

Toutefois, il convient de remarquer que, outre cette rubrique XXXII, **d’autres rubriques des tableaux A et B** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale – Initiative privée** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XXXII, du tableau A, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

Pour les **bâtiments d’habitation de moins de 10 ans**, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de certaines pompes à chaleur ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir Section 11, titre 5).

### 10. Etablissements pour personnes handicapées

**La rubrique XXXIII,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, en matière d’application du taux de TVA de 6 % aux établissements pour handicapés, détermine ce qui suit :

« *§ 1**er**. Le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après aux travaux immobiliers au sens de l'*[*article 19, § 2, alinéa 3*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) *du Code à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° :*

*1°* *les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées ;*

*2°* *les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité ;*

*3°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :*

*« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*

*\[1\] les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et*

*\[2\] sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité.*

*Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».*

*Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1**er**, 3°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1**er**, 3°.*

*§ 2. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.*

*§ 3. Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’*[*article 1er, § 9*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’*[*article 44, § 3, 1°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code, lorsque ces biens sont destinés à être utilisés comme complexes d’habitation pour l’hébergement des personnes handicapées et sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, 2°.*

*§ 4. Le taux réduit est également applicable à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'*[*article 44, § 3, 2°, b)*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code et à la location immobilière visée à l'*[*article 44, § 3, 2°, d)*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code, portant sur des complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées, lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, 2°. ».*

#### A. Quelles sont les opérations qui peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% sur la base de la rubrique XXXIII ?

Conformément à cette rubrique XXXIII, quatre types d’opérations entrent en considération pour l’application du taux de TVA de 6 % :

•**les travaux immobiliers**, au sens de l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l’exclusion du nettoyage et les autres opérations énumérées à la **rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°** (rubrique XXXIII, § 1 er) ;

•**les livraisons** de biens visés à l’[article 1er, § 9, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de **droits réels** portant sur de tels biens qui **ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’**[**article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXIII, § 3) ;

•la location-financement d’immeubles ou le **leasing immobilier** visé à l’[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXIII, § 4).

•la **location immobilière avec taxation optionnelle** visée à l’[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXIII, § 4).

En ce qui concerne les opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3°, à 6°, il est renvoyé au titre 8, rubrique C, sous-rubriques c et d, de cette Section.

Le taux réduit de TVA de la rubrique XXXIII ne peut, en toute hypothèse, trouver à s'appliquer qu'aux opérations immobilières qui sont effectuées aux locaux affectés à l'hébergement des personnes handicapées pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun.

Sont ainsi visés, non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (chambres privées ou communes, dortoirs, *etcetera*) mais aussi les autres lieux de séjour (restaurants, salles de récréation ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'études, bibliothèques, réservés aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service, *etcetera*), ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, *etcetera*).

Lorsque les bâtiments ne sont pas affectés exclusivement à l'hébergement mais comportent également des locaux utilisés à d'autres fins (par exemple, un atelier protégé, le taux réduit n'est applicable qu'à l'égard des locaux affectés à l'hébergement (voir la [question parlementaire écrite n° 1.207 de monsieur le Représentant Jean-Jacques Viseur du 27.01.1998](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1)).

#### B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXIII ?

Les opérations, citées à la rubrique A ci-dessus, doivent être effectuées ou se rapporter à des complexes d’habitation **destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficient d’une intervention** d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées reconnu.

#### C. A qui les opérations doivent-elles être fournies et facturées ?

Les opérations doivent être fournies et facturées à une **personne de droit public ou de droit privé** qui **gère** une institution hébergeant des personnes handicapées, de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par l’autorité compétente (voir rubrique XXXIII, § 1 er, 2°).

Le taux réduit n'est, en principe, applicable, à supposer que toutes les autres conditions soient remplies, que si l'opération immobilière est fournie à la personne, de droit public ou privé, qui gère le complexe d’habitation.

En règle, cette personne doit être soit le propriétaire, soit le locataire du bâtiment servant d'hébergement, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par exemple, l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment. Pour éviter des distorsions, l'administration admet que le bénéfice du taux réduit puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l'établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu'elle concède, notamment par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement.

L'obtention du taux réduit n'est donc pas nécessairement liée à la qualité d'exploitant ou de gestionnaire de la personne qui commande l'opération. Cette tolérance administrative figure dans la [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984, numéros 19 à 22](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd)).

#### D. Quelle est la destination qui doit être donnée au complexe d’habitation par les preneurs cités à la rubrique C ?

Le complexe d’habitation doit héberger des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par l’autorité compétente (voir rubrique XXXIII, § 1 er, 2°).

Par les termes « un fond ou une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par l'autorité compétente », il convient d’entendre (voir la [décision n° E.T. 125.365 du 11.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-365-logement-social-tableau-rubrique-xxxvi-15bf)) :

•het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

•l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées ;

•die Dienststelle für Personen mit Behinderung.

Pour de plus amples informations concernant la notion de « séjour », il est renvoyé à la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

#### E. Quelles sont les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 %, visé à la rubrique XXXIII ?

•Les opérations autres que celles citées à la rubrique XXXIII, § 1 er (travaux immobiliers et opérations assimilées), à la rubrique XXXIII, § 3 (livraisons de bâtiments neufs ou constitutions de droits réels sur bâtiments neufs) et à la rubrique XXXIII, § 4 (leasing immobilier et location immobilière avec taxation optionnelle).

•Les opérations qui ne se rapportent pas à un complexe d’habitation qui héberge, de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes handicapées qui bénéficient d'une intervention (voir rubrique XXXIII, § 1 er, 2°).

•Les opérations qui ne sont pas fournies et facturées aux personnes de droit public ou de droit privé visées (à l’exception de la tolérance ci-dessus, prévue à la [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984, numéros 19 à 22](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd)).

•Les opérations exclues de l’application du taux de TVA de 6 % et énumérées à la rubrique XXXIII, § 2 :

◦les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture.

◦les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Pour de plus amples explications relatives à ces dernières exclusions, il est renvoyé au titre 8 rubrique D, sous-rubriques a et b, de cette Section.

#### F. Particularités concernant la facture sur laquelle le taux de TVA de 6 % est appliqué

La facture émise par le prestataire de services et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.

**Jusqu’au 01.012022**, le client devait également remettre à l’entrepreneur une **attestation**, sous quelque forme que ce soit, contenant les informations nécessaires pour pouvoir établir la facture avec l’application du taux de TVA de 6 %.

**Depuis le 01.01.2022**, l’attestation susvisée est remplacée par une **mention** à apposer **sur la facture** (une période transitoire avait été prévue, se terminant le 30.06.2022).

La **facture** doit désormais comporter la **mention** suivante :

> *« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*
>
> *\[1\] les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et*
>
> *\[2\] sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ».*

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client dans **un délai d’un mois à dater de la réception de la facture** **décharge la responsabilité** du prestataire de services à l’égard des conditions visées à la rubrique XXXI, § 1 er, premier alinéa, 5° pour la détermination du taux.

La suppression de l’attestation, l’introduction d’une mention obligatoire sur la facture ainsi que la portée de la responsabilité précitée sont commentées au titre 3.11.2 de la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1).

En ce qui concerne la livraison de bâtiments neufs ou la constitution de droits réels sur bâtiments neufs (rubrique XXXIII, § 3), la facture doit être émise à la personne visée à la rubrique XXXIII, § 1 er, premier alinéa, 2° (voir rubrique C, ci-dessus).

En ce qui concerne le leasing immobilier (rubrique XXXIII, § 4), le preneur en leasing doit être une personne visée à la rubrique XXXIII, § 1 er, premier alinéa, 2° (voir rubrique C, ci-dessus). Il en va de même pour le locataire dans le cas d'une location immobilière avec taxation optionnelle.

Dans un souci d’exhaustivité, il est, cependant, renvoyé à la tolérance administrative, prévue à la [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984, numéros 19 à 22](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd)).

#### G. Remarque finale

Toutefois, il convient de remarquer que, outre cette rubrique XXXIII, **d’autres rubriques des tableaux A et B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation (6 %) ;**

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XXXIII, du tableau A, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

### 11. Divers

Conformément à l**a rubrique XXXIV,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux de TVA de 6 % est applicable aux services suivants :

> *« 1° La location de biens visés à la rubrique XXIII, chiffres 2 à 8 et chiffre 11.*
>
> *2°* *Les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle, à l'exclusion :*
>
> *a)* *de la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place ;*
>
> *b)* *des prestations des serveurs et de toute autre personne qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place ;*
>
> *c)* *des services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires.*
>
> *3°* *Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance. »*

#### A. La location de certains biens

Est soumise au taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XXXIV, précitée, la location qui porte sur les biens ci-dessous :

•les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des serviettes hygiéniques, des protège-slips et des couches et couches - culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées (rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A) ;

•les rééducateurs ambulatoires ; les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules (rubrique XXIII, chiffre 3, du tableau A) ;

•les appareils aérosol et leurs accessoires ; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst (rubrique XXIII, chiffre 4, du tableau A) ;

•le matériel anti-escarres, repris à l'annexe de l'arrêté royal du 14.09.1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (rubrique XXIII, chiffre 5, du tableau A) ;

•les moyens d'assistance spécialement conçus pour les malvoyants et les personnes aveugles, à l'exception des montures et verres de lunettes et des lentilles de contact (rubrique XXIII, chiffre 6, du tableau A) ;

•les pompes pour la perfusion d'analgésiques (rubrique XXIII, chiffre 7, du tableau A) ;

•les glucomètres et leurs accessoires (rubrique XXIII, chiffre 8, du tableau A) ;

•les défibrillateurs externes (rubrique XXIII, chiffre 11, du tableau A) ; (voir aussi la [circulaire 2018/C/19 du 12.02.2018 relative au taux réduit de la TVA applicable aux produits destinés à la protection hygiénique et aux défibrillateurs externes, numéro III](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-19-taux-reduit-tva-applicable-produits-f4b1) (n° E.T. 132.671)).

#### B. Prestations de services des entrepreneurs de pompes funèbres

Conformément au chiffre 2, de la rubrique XXXIV, les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l’exercice normal de leur activité professionnelle sont soumises au taux de TVA de 6 %.

Toutefois, les services suivants sont **explicitement exclus de l’application du taux de TVA de 6 % :**

•la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place ;

•les prestations des serveurs, du personnel de salle et de toute autre personne, qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place ;

•les services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires.

Outre les prestations de services, précitées, explicitement exclues de l’application du taux de TVA de 6 %, il va de soi que les opérations qui ne relèvent pas de l'activité habituelle des entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur profession sont, également, exclues de l’application de la rubrique XXXIV.

Sont considérés comme des **services fournis habituellement par les entrepreneurs de pompes** funèbres et qui peuvent donc bénéficier du taux de TVA de 6 %, même s’ils sont fournis par un autre assujetti qui n’est pas entrepreneur de pompes funèbres, les prestations suivantes :

•la toilette ou le soin du corps du défunt ;

•l’embaumement ;

L'embaumement ou le traitement de thanatopraxie d'un défunt en vue de son exposition constitue un service généralement assuré par les entreprises de pompes funèbres, dans le cadre de l'exercice normal de leur activité professionnelle. Ce service est par conséquent soumis au taux réduit de TVA de 6 %. Ce taux de 6 % concerne une activité, même si celle-ci est exercée par des personnes ou des organisations qui fournissent uniquement ce service-là sans également intervenir dans l'organisation des funérailles (voir la [question parlementaire orale n° 10.745 de monsieur le Représentant Tanguy Veys du 24.04.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10745-taux-entrepreneur-pompes-funebres-funerarium-0b96)).

•la location du corbillard ;

•l’accomplissement des formalités administratives relatives à la déclaration du décès ;

•l’exécution de la crémation ;

•la dispersion des cendres ;

•la mise à disposition d’un funérarium en vue de la préservation de la dépouille mortelle.

**L'accueil, dans la morgue d'un établissement hospitalier, de personnes décédées** en dehors de cet établissement, n’est, en principe, pas exempté par une disposition de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dans la mesure où il s'agit d'une opération étrangère aux prestations hospitalières proprement dites et aussi pour éviter des distorsions de concurrence. Lorsqu'un hôpital réalise de manière habituelle de telles opérations, à titre onéreux, celles-ci sont passibles de TVA, au taux de 6 %, sur la base de la rubrique XXXIV (voir la [question parlementaire écrite n° 3-5.633 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 12.07.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-5633-exoneration-prestations-morgue-nyssens-prestation-5596)).

Lorsqu'une entreprise de pompes funèbres **se charge de l'organisation complète des funérailles**, elle fournit un ensemble de biens et de services parmi lesquels figurent généralement la préparation du corps, la décoration ou la mise à disposition d'une chambre mortuaire, l'insertion d'annonces dans les journaux, le transport ou le rapatriement du corps du défunt, l'organisation du cortège funèbre, le service de porteurs, la fourniture du glas et de musique pour le service funéraire, l'inhumation ou la crémation, l'impression des faire-part, la livraison d'un cercueil ou d'une urne funéraire, d'une pierre tombale, de fleurs, de couronnes ou de divers autres articles funéraires, *etcetera*.

Conformément à la rubrique XXXIV, chiffre 2, cette prestation de services est en principe passible de la taxe au taux de TVA de 6 %, à l'exception toutefois des biens et des services qui sont expressément exclus de cette disposition (voir ci-dessus). L'entreprise de pompes funèbres est dès lors tenue de **ventiler**, le cas échéant**, le prix** en fonction des taux applicables.

Il va de soi que lorsque l'entreprise de pompes funèbres livre des biens à d'autres personnes que celles qui lui ont commandé l'organisation des funérailles (par exemple, en cas d'achat de fleurs, de couronnes ou d'ornements par des membres de la famille ou des amis), les biens fournis doivent être soumis à la taxe en fonction de leur nature ou de leurs caractéristiques propres.

Il en est de même dans l'hypothèse où une entreprise de pompes funèbres ne se charge pas de l'organisation complète des obsèques et qu'elle se limite à fournir l'un ou l'autre des biens ou des services relatifs à cette organisation (voir aussi la [décision n° E.T. 110.001 du 14.09.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-001-services-fournis-entrepreneurs-pompes-funebres-f2c4)).

La **livraison d'un caveau, d'une pierre tombale ou d'un monument funéraire** est passible dans tous les cas du taux normal de TVA de 21 %, même si elle est effectuée par une entreprise de pompes funèbres qui se charge parallèlement de l'organisation complète des funérailles. Sont, entre autres, exclus de la rubrique XXXIV et sont, en toute hypothèse, passibles du taux normal de TVA de 21%, **les prestations de services relatives aux caveaux, pierres tombales ou monuments funéraires.** Sont, notamment, visés (voir la [décision n° E.T. 120.598 du 26.08.2013)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-598-services-fournis-entrepreneurs-pompes-funebres-4734) :

•le déplacement de la pierre tombale en vue d'ajouter une dépouille mortelle dans le caveau, ainsi que sa remise en place ;

•l'ajout d'un lettrage d'identification du défunt sur la pierre tombale ou le monument funéraire après inhumation ;

•la fourniture avec placement ou le simple placement d'un caveau, d'une pierre tombale ou d'un monument funéraire ;

•la construction d'un caveau ou l'aménagement d'une place supplémentaire dans un caveau existant ;

•les travaux d'entretien et de rénovation d'un caveau, d'une pierre tombale ou d'un monument funéraire.

**L'insertion d'avis nécrologiques** est en pratique très souvent confiée, à certains éditeurs, par les entrepreneurs de pompes funèbres. Lorsque ces derniers refacturent le prix de ce service à leurs clients en même temps que leurs autres prestations visées à la rubrique XXXIV, chiffre 2, l'administration admet que cette refacturation s’effectue avec application du taux réduit de TVA de 6 %. Cette tolérance ne s'applique évidemment pas à la facturation de l'insertion des avis nécrologiques par les éditeurs de journaux et hebdomadaires aux entrepreneurs de pompes funèbres (voir la [décision n° E.T. 95.651 du 06.09.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-651-insertion-avis-necrologiques-qualite-prestataire-dc5b)).

En ce qui concerne la **livraison d’imprimés mortuaires** par un entrepreneur de pompes funèbres qui n'est pas chargé de l'organisation complète des obsèques, ces biens sont soumis au même taux de TVA que celui appliqué par un imprimeur. Il est, entre autres, renvoyé aux [questions parlementaires écrites n° 275 de madame la Représentante Liesbeth Van der Auwera du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/275-taux-tva-unique-faire-part-f4f4), [n° 166 de madame la Représentante Liesbeth Van der Auwera du 01.02.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/166-prestations-services-entrepreneurs-pompes-funebres-74b4) et [n° 765 de monsieur le Représentant Patrick De Groote du 06.11.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/765-directives-europeennes-taux-reduit-pct-08c4).

La simple livraison de fleurs par un entrepreneur de pompes funèbres, qui n’est pas chargé de l’organisation complète des obsèques, n’est pas visée à la rubrique XXXIV, précitée.

Les fleurs coupées fraîches et la plupart des arrangements floraux ou couronnes, composés de fleurs coupées fraîches et de feuillages frais coupés pour ornement peuvent, toutefois, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %, sur la base de la rubrique VII, du tableau A, précitée (voir Section 3, titre 7). Cependant, la simple livraison de fleurs artificielles est toujours passible du taux de TVA de 21 %.

#### C. Le dressage de chiens d'assistance et les prestations de services des médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance

Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII précitée, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance sont passibles du taux de TVA de 6 %.

Sont considérés comme chiens d’assistance : les chiens-guides pour personnes aveugles, les chiens d’aide, les chiens écouteurs, les chiens d’alerte et les chiens thérapeutes.

Pour de plus amples explications relatives aux chiens d’assistance, il est renvoyé à la [décision n° E.T. 128.840 du 02.02.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-840-taux-tva-chiens-assistance-taxe-0253).

#### D. La stérilisation des chats par un vétérinaire (pour mémoire)

La loi du 06.06.2019 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux (Moniteur belge du 26.06.2019) avait introduit le taux de TVA de 6 % pour la stérilisation des chats par un médecin vétérinaire. Cette réduction du taux était reprise au chiffre 4 de la rubrique XXXIV, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité, était rédigée comme suit :

> *« La stérilisation des chats par un médecin vétérinaire au sens de l’article 1**er* *de la loi du 28.08.1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire. ».*

L'entrée en vigueur de la réduction du taux susmentionnée - conformément à l'article 3 de la loi précitée - était conditionnée à l'accord de l'Union Européenne sur la modification de la règlementation TVA Européenne en matière de taux de TVA.

L'**entrée en vigueur** du taux de TVA de 6 % applicable à la stérilisation des chats par les médecins vétérinaires était reportée **à une date indéterminée**.

La stérilisation des chats reste donc soumise au taux normal de TVA de 21 % (voir la [circulaire 2019/C/64 du 08.07.2019 relative à la réduction du taux de TVA pour la livraison de bicyclettes et pour la stérilisation des chats](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-64-reduction-taux-tva-livraison-bicyclettes-d93a) (n° E.T. 135.663)).

Voir également les [questions parlementaires orales jointes n°s 55003037C et 55003038C de monsieur le Représentant Georges Gilkinet du 04.02.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55003037c-reduction-taux-tva-achat-velo-98a1) et la [question parlementaire écrite n° 7-830 de monsieur le Sénateur Gaëtan Van Goidsenhoven du 12.11.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/7-830-sterilisation-chats-baisse-taxe-valeur-182d).

En outre, sur la base de l’[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE, renouvelée le 06.04.2022, il n’est toujours pas permis de bénéficier du taux réduit de TVA pour la stérilisation des chats (voir la [question parlementaire écrite n° 1.125 de monsieur le Représentant Wouter Vermeersch du 27.05.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1125-tva-sterilisation-chats-wouter-vermeersch-c3fe)).

### 12. Services fournis par des organismes à caractère social

**La rubrique XXXV,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité détermine ce qui suit.

*« § 1**er**. Le taux réduit de six p.c. est applicable aux prestations de services effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion :*

*1°* *des travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ;*

*2°* *des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ;*

*3°* *des travaux d'entretien ou de réparation des biens visés à l'article 35 du Code, en ce compris les fournitures des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.*

*§ 2. L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes :*

*1°* *de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;*

*2°* *qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ;*

*3°* *qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;*

*4°* *dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;*

*5°* *et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente.*

*§ 3. L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :*

*1°* *cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;*

*2°* *le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.*

*§ 4. Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire. ».*

Les dispositions de la rubrique XXXV, du tableau A se rapportent aux prestations de services effectuées par certains organismes à caractère social. Aux conditions de la rubrique XXIII*bis,* du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, certaines livraisons de biens effectuées par ces organismes peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % (voir Section 3, titre 24).

L’application du taux de 6 % dépend d’un certain nombre de conditions qui ont trait à :

•la nature des services ;

•la nature, l’objet et la gestion de l’organisme qui fournit les services ;

•la nature des opérations effectuées par l’organisme.

#### A. Conditions relatives aux services prestés

Le taux de TVA de 6 % est applicable aux prestations de services, à l’exclusion :

•du travail immobilier, au sens de l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) ainsi que des opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ;

•des travaux d'entretien ou de réparation des biens énumérés à l'[article 35 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35), en ce compris la fourniture des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.

Voir la [question parlementaire écrite n° 440 de madame la Représentante Muriel Gerkens du 27.10.2008](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/440-prestation-services-caracere-social-biens-7682).

#### B. Conditions relatives à la nature, l’objet et la gestion des organismes visés

Voir le commentaire de la rubrique XXIII*bis* (voir Section 3, titre 24), ci-dessus, qui est applicable *mutatis mutandis* à cette rubrique XXXV.

#### C. Conditions relatives à la nature des opérations effectuées par les organismes

Voir le commentaire de la rubrique XXIII*bis* (voir Section 3, titre 24), ci-dessus, qui est applicable *mutatis mutandis* à cette rubrique XXXV.

#### D. Exécution d’opérations exclues

La tolérance administrative reprise dans la [décision n° E.T. 125.040 du 17.11.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-040-rubriques-xxiiibis-xxxv-tableau-annexe-6633) a été légalement consacrée à la suite du remplacement de la rubrique XXIII*bis* par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023)

En effet, avant l’introduction de la tolérance susmentionnée, un établissement perdait le bénéfice de l’application du taux réduit de TVA pour l’ensemble de ses activités lorsqu’il exerçait également d’autres activités ne relevant pas de l’application du taux réduit (comme cela était prévu auparavant par l’ancien paragraphe 4 de la rubrique XXIII*bis*).

Désormais, il est réglementairement prévu que l’organisme peut continuer à appliquer le taux réduit de TVA aux activités visées par la rubrique XXIII*bis*. Les opérations exclues par la rubrique XXIII*bis*, § 1 er, suivent leur propre régime TVA.

La [décision n° E.T.131.027 du 16.12.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-131-027-taux-tva-velos-libre-service-38a6) se rapporte au taux de TVA applicable à la mise à disposition de vélos au moyen d’un système public de vélos. Dans un souci d’exhaustivité, il est souligné dans la décision que **les locations de vélos par des organismes à caractère social** qui satisfont à toutes les conditions d’application de la **rubrique XXXV**, susmentionnée, sont soumises au taux réduit de TVA de 6 %**,** que ces locations s’inscrivent ou non dans le cadre d’un système public de vélos.

Pour de plus amples informations concernant cette rubrique, il est renvoyé à la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

### 13. Logement dans le cadre de la politique sociale

**La rubrique XXXVI,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, détermine ce qui suit :

> *« § 1**er**. Le taux réduit de six pour cent s’applique :*
>
> *1°* *aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1**er**, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :*
>
> *a)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds ;*
>
> *b)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds ;*
>
> *c)* *les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et par le "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;*
>
> *2°* *aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;*
>
> *3°* *à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.*
>
> *§ 2. Le taux réduit de 6 p.c. n'est en aucune façon applicable :*
>
> *1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*
>
> *2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. ».*

Cette rubrique a été insérée par la loi-programme du 27.12.2006 (voir la [circulaire n° AAF 3/2007 (AAF/2006-0362 - AAF/2006-0718) du 15.02.2007](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2007-aaf-base-imposition-droit-deduction-7331)).

La rubrique XXXVI, § 1 er, a été modifiée, à partir du 01.01.2022, par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 29.12.2022). Voir également la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3).

#### A. Quelles sont les opérations visées à la rubrique XXXVI ?

•les **livraisons** de certains logements privés ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions **de droits réels** portant sur les logements privés visés pour autant que celles-ci **ne soient pas exemptées de la taxe conformément à l’**[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXVI, § 1 er, 1°).

•les **travaux immobiliers**, au sens de l'[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l'exclusion du nettoyage et les autres opérations énumérées **à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°**, du tableau A, affectés à certains logements privés (rubrique XXXVI, § 1 er, 2°).

En ce qui concerne les opérations énumérées **à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°**, il est renvoyé au titre 8, rubrique C, sous-rubriques c et d, de cette Section.

•la **location-financement d’immeubles** ou le **leasing immobilier** visé à l’article 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA portant sur certains logements privés (rubrique XXXVI, § 1 er, 3°).

•la **location immobilière avec taxation optionnelle** visée à l’[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique XXXVI, § 1 er, 3°).

#### B. Quels sont les logements privés visés à la rubrique XXXVI ? A qui ou par qui les opérations doivent-elles être livrées et facturées ?

##### a. Cas des constructions neuves (rubrique XXXV, § 1 er, 1°)

Il s’agit de logements privés, **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** et qui sont **livrés et facturés :**

•**AUX** sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

•**À** « het Vlaams Woningfonds » ;

•**AU** Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; ou

•**AU** Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds (rubrique XXXVI, § 1 er, 1°, a), ou vendus (rubrique XXXVI, § 1 e, 1°, b)).

Sont aussi visés, les logements privés **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** et qui sont **livrés et facturés PAR ces personnes** (rubrique XXXVI, § 1 e, 1°, c)) :

•les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

•« Vlaams Woningfonds » ;

•le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; ou

•le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Remarque : la livraison directe, par un promoteur, au groupe-cible social, de logements sociaux à vendre n’est, en revanche, pas visée (voir la [question parlementaire orale n° 18.170 de madame la Représentante Griet Smaers du 10.05.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/18170-taux-tva-applicable-logements-conventionnes-2deb)).

##### b. Cas des travaux immobiliers et d’opérations y assimilées (rubrique XXXVI, § 1er, 2°)

Il s’agit de logements privés, **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale,** impliquant des travaux **livrés et facturés A ces personnes :**

•les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

•« Vlaams Woningfonds » ;

•le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; ou

•le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

et qui sont affectés aux logements privés cités à la rubrique XXXVI, § 1 er, 1°.

##### c. Cas du leasing immobilier et de la location immobilière avec taxation optionnelle (rubrique XXXVI, § 1e, 3°)

Il s’agit de logements privés, **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale,** sachant que le preneur est une des sociétés suivantes :

•les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

•« het Vlaams Woningfonds » ;

•le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; ou

•le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

et dont le leasing porte sur les logements privés cités à la rubrique XXXVI, § 1 er, 1°.

#### C. Quelles sont les opérations explicitement exclues de la rubrique XXXVI ?

Il s’agit des opérations mentionnées au § 2, de la rubrique XXXVI :

•l*e*s travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

•les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Pour de plus amples explications relatives à ces deux types d’opérations, il est renvoyé au titre 8, rubrique D, sous-rubriques a et b, de cette Section.

Il convient, également, de remarquer que, généralement, ce taux réduit de TVA de la rubrique XXXVI, du tableau A, ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas destinées au logement proprement dit.

#### D. Remarques finales

L’élargissement du champ d'application de la rubrique XXXVI **au « Vlaams Woningsfonds », au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale** s’applique depuis le 01.01.2014 (voir la [décision n° E.T. 125.365 du 11.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-365-logement-social-tableau-rubrique-xxxvi-15bf)).

Il convient, également, de remarquer que, outre cette rubrique XXXVI, **d’autres rubriques des tableaux A et B,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XXXVI, du tableau A, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

Pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de certaines **pompes à chaleur** ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir la Section 11, titre 5).

### 14. Démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation

**La rubrique XXXVII,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité détermine ce qui suit :

*« § 1**er**. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :*

*a)* *est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai ;*

*b)* *a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;*

*2°* *le maître d'ouvrage-personne physique :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie:*

*-* *du permis d’urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d’entreprise ;*

*b)* *produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;*

*4°* *les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique :*

*-* *des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;*

*-* *d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).*

*Le taux réduit n'est pas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*3°* *au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d’habitation ;*

*4°* *aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.*

*§ 2. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée en faveur de ou par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'alinéa 2, 1° et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d’habitation :*

*a)* *à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;*

*b)* *dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;*

*2°* *le maître d’ouvrage :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie:*

*-* *du permis d’urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d’entreprise ;*

*b)* *produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;*

*4°* *les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*Le taux réduit n'est pas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*3°* *au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d’habitation ;*

*4°* *aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.*

*§ 3. Le taux réduit s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code à partir du 1er juillet 2025.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :*

*a)* *soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m**2* *;*

*b)* *soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;*

*c)* *soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, a) et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2 ;*

*2°* *le fournisseur :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les vendeurs et acheteurs du bâtiment reconstruit et vendu, les parts respectives des acheteurs dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, soit à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé ou à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m2, et est accompagnée d'une copie:*

*-* *du permis d’urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d’habitation ;*

*-* *du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;*

*b)* *produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.*

*Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :*

*-* *des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;*

*-* *d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première utilisation ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).*

*Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative :*

*1°* *aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*2°* *aux éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.*

*§ 4. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :*

*a)* *est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ;*

*b)* *a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m**2* *;*

*2°* *le maître d’ouvrage :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie:*

*-* *du permis d’urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d’entreprise ;*

*b)* *produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;*

*4°* *les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*Le taux réduit n'est pas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*3°* *au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d’habitation ;*

*4°* *aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.*

*§ 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt :*

*1°* *en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique ;*

*2°* *en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.*

*Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique :*

*1°* *en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;*

*2°* *reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.*

*Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).*

*§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).*

*Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur :*

*1°* *en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;*

*2°* *reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.*

*Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.*

*§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs en élévation.*

*Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation privatives de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.*

*Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.*

*Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.*

*Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.*

*Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe.*

*§ 8. La condition relative à l'habitation unique visée aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) et 3, alinéa 2, 1°, a) s'évalue, pour chaque opération visée par ces dispositions, individuellement dans le chef de chaque maître d'ouvrage ou acquéreur, quels que soient les liens juridiques existant entre les différents acquéreurs ou maîtres d'ouvrage concernés par cette opération.*

*Si l'évaluation individuelle visée à l'alinéa 1er implique que la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) ou 3, alinéa 2, 1°, a), soit ventilée pour l'application du taux, cette ventilation est effectuée proportionnellement aux droits de propriété des maîtres d'ouvrage ou des acquéreurs sur l'habitation reconstruite.*

*Pour les opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la ventilation visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base d'une déclaration écrite conjointe des maîtres d'ouvrage concernant leur quote-part de propriété de l'habitation reconstruite, laquelle est remise à l'entrepreneur. Cette déclaration décharge l'entrepreneur de toute responsabilité quant à la ventilation de la base d'imposition, sous réserve de collusion entre les parties. ».*

## Historique

La rubrique XXXVII a été modifiée dans un premier temps - avec effet au 01.01.2024 - par l'article 58 de la loi-programme du 22.12.2023 (Moniteur belge du 29.12.2023). La rubrique XXXVII, du tableau A, entrée en vigueur le 01.06.2024, a été insérée par l'article 114 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 29.05.2024).

Jusqu'au 31.12.2023, il existait en Belgique deux régimes tarifaires distincts pour la démolition et la reconstruction d'habitations, applicables à différentes parties du territoire belge, soumis à des conditions différentes et ayant un champ d'application matériel différent.

D'une part, **l'ancien régime tarifaire permanent était repris dans la version précédente de la rubrique XXXVII**, du tableau A. Ce régime tarifaire prévoyait depuis le 01.01.2007 un taux de TVA réduit de 6 % pour la démolition de bâtiments et la reconstruction d’habitations privés dans 32 zones urbaines. L’application du taux réduit de TVA n’était soumise à aucune condition de nature sociale. Le régime tarifaire favorable s’appliquait uniquement aux travaux de démolition et de reconstruction pour le maître d’ouvrage et non aux livraisons de biens effectuées à la suite de tels travaux.

D'autre part, **le régime tarifaire temporaire était repris à l'**[article 1erquater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3).

Du 01.01.2021 au 31.12.2023, ce régime tarifaire prévoyait un taux réduit de TVA de 6 %, pour la démolition de bâtiments et la reconstruction d'habitations privées sur l'ensemble du territoire belge, à l'exception des 32 zones urbaines précitées. Pour ce champ d'application territorial, l'application du taux réduit de TVA était possible pour les travaux de démolition et de reconstruction pour le maître d'ouvrage. En outre, ce régime temporaire s'appliquait également à la livraison de logements consécutive à des travaux de démolition et de reconstruction, notamment par les promoteurs immobiliers, sur l'ensemble du territoire belge. Dans les deux cas, l'application du taux réduit de TVA était soumise à des conditions spécifiques de nature sociale.

La rubrique XXXVII modifiée, initialement entrée en vigueur le 01.01.2024 et remplacée par la suite le 01.06.2024, vise à maintenir les mesures tarifaires préférentielles existantes jusqu'au 31.12.2023 sur l'ensemble du territoire, dans des conditions d'application uniformes.

Des mesures transitoires étaient également prévues pour les régimes de démolition et de reconstruction qui ont cessé d'exister le 31.12.2023.

Le régime définitif de démolition et de reconstruction de l’époque a été commenté dans les publications suivantes :

•[circulaire 2024/C/30 du 26.04.2024 relative au taux réduit de la TVA applicable à la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge (n° E.T. 140.932)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-30-taux-reduit-tva-applicable-demolition-37f7) ;

•[circulaire 2024/C/32 du 08.05.2024 FAQ relative au nouveau régime d’application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation (n° E.T. 137.880/4)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-32-faq-nouveau-regime-application-taux-4db5), mise à jour par la [circulaire 2024/C/35 du 22.05.2024 Erratum 2024/C/32 FAQ relative au nouveau régime d’application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-35-erratum-faq-nouveau-regime-application-bce2) (n° E.T.141.308).

Depuis le 01.06.2024, le régime définitif a été étendu (voir la [circulaire 2024/C/73 du 27.11.2024 relative au taux réduit de la TVA applicable à la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge à partir du 01.06.2024 (n° E.T.141.192)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-73-taux-reduit-tva-applicable-demolition-70b9)).

Les points de vue suivants sont restés applicables.

Pour l'application du taux réduit de 6 % de la rubrique XXXVII, l'érection d'un bâtiment n'entre en considération que pour autant qu’il s’agisse de la reconstruction d'un bâtiment d’habitation et que le même maître d'ouvrage ait, préalablement en vue de cette reconstruction, lui-même démoli le bâtiment de la parcelle concernée ou l'ait fait démolir.

L'utilisation du bâtiment avant la démolition (qu'il soit à usage privé ou non) n’est, à ce sujet, pas pertinent.

Mais il importe que le bâtiment démoli réponde à la notion d'immeuble par nature, qu'il ait une taille importante et qu’il soit construit dans un objectif durable. L'administration admet que le bâtiment d'habitation ne se situe pas exactement au même endroit que le bâtiment démoli pour autant qu'il soit érigé sur la même parcelle (voir la [question parlementaire orale n° 13.883 de monsieur le Représentant Josy Arens du 23.06.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/13883-taux-reduit-pct-reconstruction-immeuble-29ea)).

L'administration admet, en outre, que ne constitue pas un obstacle à l'application du taux de 6 %, le fait que la démolition de l'ancien bâtiment occupé par le maître d'ouvrage soit postérieure à la construction de son nouveau logement privé sur la même parcelle, pour autant qu'après l'exécution des travaux de construction, le maître d'ouvrage occupe sans délai le nouveau bâtiment et démolisse ou fasse démolir sans délai l'ancien immeuble (voir la [question parlementaire écrite n° 280 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 03.02.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/280-taux-reduit-pct-batiment-neuf-5166) et la [question parlementaire orale n° 11.137 de monsieur le Représentant Hendrik Bogaert du 04.03.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/11137-taux-reduit-pct-reconstruction-immeuble-c903)).

En ce qui concerne l’obligation de présenter une autorisation de démolition et de reconstruction imposée par les pouvoirs publics, il est renvoyé à la [question parlementaire orale n° 27.388 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 24.10.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/27388-modalites-application-taux-tva-reduit-fa2c).

En ce qui concerne l'application de la rubrique XXXVII aux **projets d’habitat groupé** (projets consistant, d'une part, en des logements privés et, d'autre part, en certains espaces communs partagés (jardin, bureaux, buanderie, *etcetera*, l'accent étant mis sur l’esprit communautaire et le contact social), il est fait référence à la [question parlementaire écrite n° 2.593 de monsieur le Représentant Wouter De Vriendt du 27.03.2019](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2593-taux-tva-applique-habitat-groupe-0fcb) et à la [question parlementaire écrite n° 11 de monsieur Servais Verherstraeten du 30.07.2019](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/11-taux-tva-applique-habitat-groupe-68ee).

Il convient, également, de se référer particulièrement à la [décision n° E.T. 120.125 du 13.05.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-125-vente-immeuble-ancien-suivie-travaux-7058). L'administration a, en effet, constaté que certains promoteurs immobiliers mettent sur le marché des biens immobiliers neufs (appartements ou maisons unifamiliales) avec application de la taxe au taux de 6%. Cependant, le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité ne prévoit pas de taux réduit pour la livraison de bâtiments neufs (hormis celles effectuées par certains organismes publics dans le cadre de la politique sociale du logement).

L'administration a été amenée à examiner les constructions juridiques mises en place par certains promoteurs immobiliers pour justifier l'application du taux réduit. La [décision n° E.T. 120.125](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-120-125-vente-immeuble-ancien-suivie-travaux-7058), précitée, examine de telles situations dans lesquelles **les opérations** ont un **caractère artificiel**. Dans certains cas, il peut aussi être question de l'existence d'une **pratique abusive**, au sens de l'[article 1er, § 10, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1). Chacune des opérations concernées est, dans de tels cas, requalifiée comme étant une livraison d’immeuble neuf et du terrain attenant, soumise au taux de TVA de 21 %.

Il est, également, renvoyé à la [question parlementaire orale n° 13.057 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 10.07.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/13057-travaux-immobiliers-taux-tva-reduit-8087) et à la [question parlementaire écrite n° 1.700 de madame la Représentante Sabien Lahaye-Battheu du 15.06.2017.](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1700-application-taux-tva-cas-demolition-0342)

En ce qui concerne la version précédente de la rubrique XXXVII du tableau A (jusqu’au 31.12.2023 – ancien régime permanent pour les 32 zones urbaines), il est fait référence – pour mémoire – à :

•la [circulaire n° AAF 3/2007 du 15.02.2007](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2007-aaf-base-imposition-droit-deduction-7331) ;

•l’[information et communication du 22.06.07/1 (décision E.T. 112.400)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/demolition-reconstruction-batiments-zones-urbaines-139a) ;

•la [circulaire 2021/C/104 du 07.12.2021 relative à une tolérance administrative dans le cadre de l’application du taux de TVA de 6 % en cas de démolition et reconstruction de logements privés à la suite d’intempéries (n° E.T. 138.621/2).](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-104-tolerance-administrative-cadre-application-taux-1a94) La [circulaire 2022/C/93 du 21.09.2022 relative à une tolérance administrative dans le cadre de l’application du taux réduit de TVA de 6 % en cas de démolition et reconstruction de logements privés à la suite d’intempéries (n° E.T. 138.621/3).](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-93-tolerance-administrative-cadre-application-taux-3582)

**Depuis le 01.01.2025** les mesures transitoires de l’époque pour les projets de démolition et de reconstruction de bâtiments d’habitation privés couverts par lesdites mesures transitoires ont été prorogées du 31.12.2024 jusqu’au 30.06.2025. Aucune modification n’a été apportée aux conditions des mesures transitoires de l’époque (voir la [circulaire 2025/C/2 du 08.01.2025 relative au taux réduit de la TVA applicable à la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge, prolongation des mesures transitoires](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-2-taux-reduit-tva-applicable-demolition-e2c4) (n° E.T. 141.728).

**Nouveau régime permanent à partir du 01.07.2025**

La rubrique XXXVII a, à nouveau, été modifiée avec effet au **01.07.2025**, conformément à l’article 53 de la loi-programme du 18.07.2025 (Moniteur belge du 29.07.2025). En principe, la loi-programme prévoyait l’entrée en vigueur du nouveau régime à la date de sa publication au Moniteur belge, soit le 29.07.2025 (voir les [questions parlementaires orales jointes n° 56006311C de monsieur le Représentant Vincent Van Quickenborne, n° 56006367C et n° 56006368 de madame la Représentante Charlotte Verkeyn du 08.07.2025](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56006311c-report-vote-programme-flou-concernant-daf9)). En raison du retard pris dans l’approbation de la loi-programme, celle-ci n’a pas pu être publiée à temps. Le ministre et son administration ont néanmoins confirmé que les ventes de bâtiments reconstruits entre le 01.07.2025 et le 29.07.2025 répondant aux conditions du nouveau régime peuvent bénéficier du taux réduit pour autant que certaines formalités soient respectées (voir la [circulaire 2025/C/44 du 10.07.2025 relative à une tolérance pour la TVA grevant les livraisons effectuées dans le cadre du régime de démolition et de reconstruction d’habitations à partir du 01.07.2025 (n° E.T.141.983/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-44-tolerance-tva-grevant-livraisons-effectuees-9a9d).

Avec l’introduction de cette réglementation définitive, le champ d’application du taux réduit de TVA de 6 % est élargi puisqu’il couvre désormais également la vente d’un bâtiment d’habitation reconstruit. L’une des conditions d’application est que le logement ait une superficie habitable maximale de 175 m 2, sauf dans le cadre de la location sociale de longue durée.

Le régime définitif de démolition et de reconstruction applicable depuis le 01.07.2025, repris dans la nouvelle rubrique XXXVII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, se compose donc de 4 mesures (3 existantes et 1 nouvelle) :

1\. La démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’une habitation par un maître d’ouvrage personne physique qui occupera lui-même cette nouvelle habitation (dans ce cas, des critères sociaux s’appliquent pendant au moins 5 ans concernant la superficie (superficie totale habitable n’excédant pas 200 m²), l’habitation propre, l’habitation unique et le domicile) – cette mesure s’applique déjà sans changement depuis le 01.01.2024.

2\. La démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’une habitation par un maître d’ouvrage personne morale ou personne physique qui louera cette nouvelle habitation pendant au moins 15 ans à une agence immobilière sociale, ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique du logement social, ou à une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale, ou le fera louer par l’une de ces dernières dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur a été confié (sans condition relative à la superficie totale habitable) – mesure existante depuis le 01.01.2024, dont le champ d’application a cependant été modifié à partir du 01.06.2024 et qui reste désormais applicable sans changement.

3\. La démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’une habitation par un maître d’ouvrage personne morale ou personne physique qui louera directement cette nouvelle habitation pendant au moins 15 ans à une personne physique qui y établira sans délai son domicile et dont la superficie totale habitable n’excède pas 200 m² – cette mesure s’applique sans changement depuis le 01.06.2024.

4\. Une nouvelle mesure à partir du 01.07.2025 : la livraison d’une habitation après démolition et reconstruction par un fournisseur/maître d’ouvrage personne morale ou personne physique qui vendra le logement :

•soit à une personne physique qui occupera elle-même cette nouvelle habitation (dans ce cas, des critères sociaux s’appliquent concernant la superficie (superficie totale habitable maximale de 175 m²), l’habitation propre, l’habitation unique et le domicile) ;

•soit à une personne physique ou une personne morale qui donnera cette nouvelle habitation en location sociale de longue durée (au moins 15 ans) (sans condition relative à la superficie totale habitable) ;

•soit à une personne physique ou une personne morale qui donnera cette nouvelle habitation en location privée de longue durée (au moins 15 ans) à une personne physique qui y établira sans délai son domicile et dont la superficie totale habitable n’excède pas 175 m².

Ce nouveau régime s’applique à l’ensemble du territoire belge. Les mesures transitoires d’application avant le 01.07.2025 ont expiré le 30.06.2025.

Il convient de remarquer que l’appréciation du critère d’ « habitation propre » et d’ « immeuble empêchant » est désormais évaluée individuellement pour chaque acheteur ou maître d’ouvrage-personne physique à partir du 01.07.2025, lorsque plusieurs personnes reconstruisent ou achètent un logement ensemble.

Pour de plus amples informations concernant le nouveau régime de démolition et reconstruction applicable depuis le 01.07.2025, il est renvoyé à la [circulaire 2025/C/48 du 28.07.2025 concernant le nouveau régime relatif à l’application du taux de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de logements](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-48-concernant-nouveau-regime-application-taux-0bba) (n° E.T.141.983).

En ce qui concerne certaines installations de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles, il convient également de remarquer qu’une nouvelle exception à l’application du taux réduit de TVA de 6 % a été insérée dans la présente rubrique XXXVII, au § 1 er, alinéa 4, au § 2, alinéa 3 et au § 4, alinéa 3, formulée comme suit :

> « *Le taux réduit n’est pas applicable : (…) 4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière*. ».

Cette exception à l’application du taux réduit de TVA de 6 % est également insérée au § 3, alinéa 4, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, qui est formulée comme suit :

> « *Le taux réduit n’est pas applicable à la partie du prix relative : (…) 2° aux éléments spécifiques d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière*. ».

Cette exception concerne la fourniture et la fixation à un logement reconstruit de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière. Par « combustibles fossiles », on entend toutes les ressources énergétiques naturelles non renouvelables.

Pour de plus amples informations sur le sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2025/C/47 du 28.07.2025 concernant le taux de TVA applicable à la livraison avec installation d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles lors de la rénovation ou de la démolition et de la reconstruction](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-47-concernant-taux-tva-applicable-livraison-999e) (n° E.T.142.061).

## Remarque

Il convient, également, de remarquer que, outre cette rubrique XXXVII, **d’autres rubriques des tableaux A et B,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité se rapportent au **secteur immobilier**. Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée** (12%).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XXXVII, du tableau A, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

Pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de certaines **pompes à chaleur** ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir la Section 11, titre 5).

### 15. Rénovation et réparation de logements privés

La rubrique XXXVIII du tableau A (insérée par la loi du 04.07.2011 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27.12.2021) a été abrogée par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022). Voir la [circulaire 2023/C/34 du 21.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.055)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44).

### 16. Petits services de réparation

Conformément à la **rubrique XXXIX,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % s’applique aux réparations suivantes :

> « *1. La réparation de bicyclettes.*
>
> *2. La réparation de chaussures et d’articles en cuir.*
>
> *3.* *La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison.* ».

Cette disposition ne s’applique qu’aux opérations qui, en matière de TVA, se voient attribuer la qualification de prestation de services, au sens de l’[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et donc, non celle de livraison de biens, au sens de l’[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

Lorsqu’une réparation nécessite à la fois l’utilisation de fournitures et de pièces détachées, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la nature de l’opération. A cet égard, il convient de tenir compte des règles suivantes :

•lorsque la valeur des pièces détachées et des fournitures utilisées est inférieure à la moitié du prix total porté en compte au client, l’opération constitue pour le tout une prestation de services, passible du taux de 6 % ;

•dans les autres cas, l’opération constitue pour le tout une livraison de biens, passible du taux applicable aux biens livrés.

(Voir aussi la [décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-109-livraisons-prestations-services-tva-livraison-7d02)).

## Exemple

Lorsque la réparation d’un vêtement nécessite l'utilisation de tissus et de pièces et que la partie du prix relative à ces tissus et pièces est inférieure à la moitié du prix total réclamé au client, l'administration considère l’opération comme une prestation de services, au sens de l'[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Cette prestation de services peut alors bénéficier, pour le tout, du taux réduit de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXXIX.

Tant qu'il est établi ou démontré que la valeur - c'est-à-dire le prix de vente - des tissus et pièces livrés et placés à l'occasion de la réparation d'un vêtement est inférieure à 50 % du prix total qui est dû par le client, l'opération peut, conformément à la règle de simplification susvisée, bénéficier du taux réduit de 6 %.

En revanche, lorsque la valeur des tissus et pièces livrés et placés n'est pas inférieure à 50 % du prix total qui est dû par le client, l'opération est, dans tous les cas, à considérer pour le tout comme une livraison au sens de l'[article 10 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10). À cet égard, aucun autre élément de fait ou de droit ne saurait donc être pertinent en l'espèce pour la qualification de l'opération, qui, en tant que livraison, est intégralement soumise au taux normal de TVA de 21 % (voir, par exemple, la [question parlementaire écrite n° 368 de madame la Représentante Inge Vervotte du 06.05.2004](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/368-reparations-velos-vervotte-reparation-8ef5)).

#### A. La réparation de bicyclettes

Par application du chiffre 1, de la rubrique XXXIX, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, la prestation de services qui a pour objet la réparation de bicyclettes est soumise à la TVA au taux réduit de 6 %. L’entretien des bicyclettes est, également, visé.

La réglementation en matière de réparation de bicyclettes fait l’objet de la [circulaire 2017/C/38 du 14.06.2017 concernant le taux de la TVA applicable aux réparations de bicyclettes (n° E.T. 132.016)](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-38-concernant-taux-tva-applicable-reparations-8829) qui s’applique depuis le 01.07.2017.

Sont visés par cette disposition, les véhicules à deux ou trois roues, propulsés à l’aide d’un pédalier, par un ou plusieurs utilisateurs, à l’exclusion des véhicules pourvus d’un moteur. Sont, entre autres, visés : les vélos de ville, de course, les vélos tout-terrain, les mountain-bikes, les tricycles et triporteurs. Sont également visés, les vélos à assistance électrique dont le moteur ne fonctionne que sous l’action du pédalage (par exemple, les vélos électriques, les « speed pedelecs »).

En revanche, la réglementation n’est pas applicable aux vélomoteurs, cyclomoteurs, vélos d’appartements et appareils similaires, aux petits vélos pour enfants type jouet (petits tracteurs dont la roue avant est munie de pédales, karts, *etcetera*), monocycles et autres vélos spécialement conçus pour les artistes de variétés, *etcetera*.

La livraison de pièces détachées de bicyclettes est soumise à la TVA au taux normal, qui s’élève actuellement à 21 %.

Lorsqu’une réparation ou un entretien nécessite l’utilisation de fournitures (par exemple, de l’huile de graissage) et de pièces détachées (par exemple, une roue, chambre à air, selle), des difficultés peuvent se présenter pour déterminer la nature de l’opération (livraison de biens ou prestation de services).

Monsieur le ministre a décidé que pour l’application de la rubrique XXXIX, du tableau A, susmentionnée et **exclusivement en ce qui concerne les services de réparation ou d’entretien de bicyclettes**, le réparateur de bicyclettes doit appliquer les règles suivantes :

•la livraison de pièces détachées est soumise au taux normal de TVA, qui s’élève actuellement à 21 % ;

•la main-d’œuvre (y compris l'utilisation de fournitures comme de la colle, de l’huile de graissage et similaires) est soumise au taux réduit de TVA, actuellement de 6 %.

Le réparateur de bicyclettes est dès lors tenu de ventiler, le cas échéant, le prix en fonction des taux applicables. A défaut de ventilation, la taxation ne sera régulière que si l’opération est entièrement soumise au taux le plus élevé.

Le réparateur de bicyclettes ne peut évidemment appliquer ces règles et concomitamment appliquer celles prévues par la décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999. La décision précitée demeure toutefois applicable aux opérations, autres que les réparations ou les entretiens de bicyclettes, comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble.

#### B. La réparation de chaussures et d’articles en cuir

Au préalable, il convient de remarquer qu’aucune distinction ne doit être établie selon la matière dont les chaussures sont constituées.

Par chaussures au sens de cette disposition, il faut entendre :

•les chaussures basses, à talon plat ou à talon haut ;

•les bottines, bottillons, bottes et bottes cuissardes ;

•les chaussures spéciales pour la pratique des sports, à l’exception des articles formés de chaussures et de patins (à glace ou à roulettes) fixés ensemble.

La rubrique XXXIX ne vise pas, en revanche, les chaussures ayant le caractère de jouets.

En principe, seules les prestations de services ayant pour objet la réparation de chaussures peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %. Toutefois, dans un souci de simplification, il a été décidé que les menus travaux d’entretien qui sont effectués par l’assujetti à l’occasion de la réparation de chaussures et qui sont accessoires à celle-ci peuvent également bénéficier du taux réduit. Peuvent ainsi bénéficier de ce taux réduit de 6 %, pour autant qu’ils soient effectués à l’occasion de prestations de réparation, les travaux de cirage, teinture, graissage et imperméabilisation de chaussures.

En revanche, lorsqu’ils sont effectués en dehors de tout travail de réparation, les travaux de cirage, teinture, graissage ou imperméabilisation de chaussures sont passibles du taux normal de 21 %.

La réparation d’articles en cuir peut également bénéficier du taux de TVA de 6 %. Parmi ceux-ci, sont compris : les articles en cuir reconstitué et ceux dont l’extérieur est, en totalité ou en majeure partie, constitué en cuir ou cuir reconstitué.

Le cuir reconstitué peut être obtenu par divers procédés :

•par agglomération sous pression, à l’aide de colle ou d’autres liants, de rognures, déchets ou fibres de cuir ;

•par agglomération, sans liant, de morceaux de cuir superposés et fortement comprimés ;

•par traitement à l’eau chaude de rognures et déchets de cuir, qui sont réduits en fibres ; la pâte ainsi obtenue est ensuite tamisée, laminée et calandrée en feuilles, sans adjonction de liant.

Parmi les articles en cuir visés, on peut citer, notamment :

•les accessoires de vêtements (ceintures, *etcetera*) ;

•les articles de sellerie et de bourrellerie pour tous les animaux, y compris les laisses, muselières, fontes et articles similaires ;

•les manteaux pour animaux ;

•les malles, valises et sacs à dos ;

•les boîtes à chapeaux, les trousses de toilette, les trousses de voyage ;

•les sacs à main, sacs à provision, sacoches pour dames, sacs et sacoches pour bicyclettes ;

•les sacs pour articles ou vêtements de sport ;

•les attachés cases, valises diplomatiques, mallettes, serviettes, cartables, *etcetera* ;

•les porte-monnaie et portefeuilles ;

•les boîtes, coffrets, écrins, étuis, gaines, *etcetera* pour tout usage : pour armes, appareils photographiques, jumelles, instruments de musique, tricots, bijoux, *etcetera* ;

•les trousses ou sacs pour tout usage : pour instruments médicaux, chirurgicaux, pour outils ;

•les trousses d’écoliers ;

•les trousses de couture.

Il convient de remarquer que ne constituent pas des articles en cuir, au sens de la disposition précitée, les objets d'ameublement en cuir ou recouverts en tout ou en partie de cette matière (sièges, y compris les sièges pour véhicules automobiles et les sièges pliants, fauteuils, canapés, divans, bancs, banquettes, tabourets, poufs, *etcetera*). Par conséquent, les prestations de services ayant pour objet la réparation de ces biens sont passibles du taux normal de la taxe, qui s'élève actuellement à 21 % (voir la [décision n° E.T. 97.496 du 22.03.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-97-496-prestation-services-forte-intensite-main-0362)). La réparation de housses en cuir de chaises ou de sièges n’est, également, pas visée. Il en va de même du garnissage de meubles tels que les sièges, les fauteuils et similaires (voir la [question parlementaire écrite n° 3-4.839 de monsieur le Sénateur Christian Brotcorne du 07.04.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-4839-taux-reduit-prestations-services-ayant-ad45)).

#### C. La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison

Au préalable, il convient de remarquer qu’aucune distinction ne doit être établie selon la matière dont les vêtements et linge de maison sont constitués (pelleteries, cuir, produits textiles, *etcetera*).

Par **vêtements**, il convient d’entendre notamment :

•les manteaux, capes, anoraks, blousons, vestons, pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, blouses, *etcetera* ;

•les sous-vêtements ;

•les pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires ;

•les survêtements de sport (trainings), les combinaisons et ensembles de ski ;

•les châles, écharpes, foulards, cravates et articles similaires ;

•les gants, mitaines et moufles ;

•les chaussettes.

La réparation d’accessoires de vêtements (par exemple, bretelles et ceintures) – autres que ceux en cuir visés au chiffre 2, de la rubrique XXXIX - ne peut pas bénéficier du taux de 6 %.

Par **linge de maison**, il convient d’entendre :

•le linge de lit (draps de lit, housses d’édredon, housses de matelas, couvre-lits, taies d’oreiller, *etcetera*) ;

•le linge de table (nappes, napperons, serviettes, *etcetera*) ;

•le linge de toilette (serviettes, essuie-mains, draps de bain, *etcetera*) ;

•le linge de cuisine (lavettes et essuies pour la vaisselle) ;

•les torchons, serpillières et wassingues ;

•les tentures et rideaux ;

•les serviettes de plage.

Les tapis et carpettes ne sont pas du linge de maison, au sens de la présente disposition. Par conséquent, la réparation et la modification de ces biens sont passibles du taux normal de la taxe, qui s’élève actuellement à 21%. En principe, sont seules soumises au taux de 6 %, les prestations de services ayant pour objet la réparation et la modification de vêtements et de linge de maison. Toutefois, dans un souci de simplification, il a été décidé que les menus travaux d’entretien (par exemple, le repassage) qui sont effectués par l’assujetti à l’occasion de la réparation ou de la modification de vêtements ou de linge de maison et qui sont accessoires à ces dernières, peuvent également bénéficier du taux réduit.

Par travaux de modification, on entend notamment : les travaux de raccourcissement, de rétrécissement ou d’élargissement, et, en ce qui concerne les vêtements, plus généralement, les travaux d’ajustement à la taille de la personne qui les porte (voir, toutefois, ci-dessous, en matière de transformation).

La transformation d’un type de vêtement en un autre peut, également, être considérée comme une modification pour autant que les caractéristiques essentielles initiales soient maintenues (par exemple, un manteau long peut être raccourci pour en confectionner une veste).

En revanche, les opérations qui ont pour objet la transformation radicale de vêtements ou de linge de maison ne sont pas visées. Ne peuvent ainsi, par exemple, pas bénéficier du taux réduit, la fabrication de mouchoirs à partir de draps ou encore la fabrication d’une jupe à partir de tissu récupéré d’une robe ou d’un manteau. Ces dernières opérations doivent dès lors être soumises au taux applicable au bien obtenu après transformation, en règle générale 21 %.

Par ailleurs, il convient de remarquer que, lorsque, dans le cadre d’une vente, certaines modifications (retouche, ajustement, *etcetera*) sont apportées, moyennant un supplément de prix, à un vêtement, la valeur de ces travaux de modification portée en compte par le vendeur à l’acheteur fait partie, en tant qu’élément du prix de vente du vêtement, de la base d’imposition de la livraison et est donc soumise au taux propre au bien livré, en l’occurrence, 21 %.

### 17. Bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves

Conformément à la **rubrique XL,** du **tableau A**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 6 % s’applique :

> *« 1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code ;*
>
> *2°* *aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho – médico - sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code ;*
>
> *3°* *aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;*
>
> *4°* *à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°. ».*

La rubrique XL, du tableau A, vise :

•les bâtiments destinés à l’enseignement scolaire ou universitaire qui est exempté de la TVA en vertu de l’[article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

et

•les bâtiments destinés aux centres psycho – médico - sociaux et aux centres d'encadrement des élèves dont les activités sont exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 2°, deuxième alinéa, sixième tiret, du Code de la TVA.

Quatre types d’opérations relatives aux bâtiments précités peuvent entrer en ligne de compte pour le taux réduit de TVA de 6 % :

•les **livraisons** des bâtiments précités ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de **droits réels** sur ces bâtiments, qui ne sont pas exemptés de la taxe conformément à l’[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

•les **travaux immobiliers,** au sens de l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l’exclusion du nettoyage et les autres opérations visées à la **rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°,** du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité ;

•la **location-financement d’immeubles** ou le **leasing immobilier** visé à l’[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

•la **location immobilière avec taxation optionnelle** visée à l’[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Cette rubrique est exposée en détail dans la [circulaire 2018/C/6 du 18.01.2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA (n° E.T. 130.758)](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-6-champ-application-rubrique-xl-tableau-2dea), à laquelle il est renvoyé.

La location immobilière avec taxation optionnelle est commentée dans la [circulaire 2019/C/25 du 21.03.2019 modifiant le Code de la TVA en matière de location de biens immeubles – FAQ (n° E.T. 134.229)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-25-concernant-modifiant-code-tva-matiere-0e31).

***Il est admis que le bâtiment ne doive pas être exclusivement utilisé pour l'enseignement exempté pour que le taux réduit de TVA puisse s'appliquer. À cet égard, le numéro 19 de la*** [circulaire 2018/C/6](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-6-champ-application-rubrique-xl-tableau-2dea)***, précitée, prévoit que lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est également utilisé à d'autres fins que l'enseignement proprement dit, le bien immeuble est encore considéré comme un bâtiment visé à la rubrique XL, pour autant qu'il soit principalement utilisé pour l'enseignement exempté. En ce qui concerne ces bâtiments qui ne sont pas exclusivement utilisés pour l’enseignement exempté, il est fait référence à la*** [question parlementaire écrite n° 53 de madame la Représentante Leen Dierick du 05.11.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-taux-tva-batiments-scolaires-horaires-0508)***, à la*** [question parlementaire écrite n° 54 de madame la Représentante Leen Dierick du 05.11.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/54-taux-tva-batiments-scolaires-usage-d5c9)***, et à la*** [question parlementaire écrite n° 497 de monsieur le Représentant Steven Matheï du 16.06.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/497-batiments-scolaires-usage-mixte-steven-628d)***.***

***L'infrastructure scolaire, réalisée au moyen des subventions de location*** pour les infrastructures scolaires ***réglées par la Réglementation flamande, peut entrer en ligne de compte pour l’application du taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique XL. A cet égard, il est renvoyé à*** la [question parlementaire écrite n° 1.398 de monsieur le Représentant Dirk Van Mechelen du 05.01.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1398-taux-tva-infrastructure-scolaire-selon-b148).

En ce qui concerne les bâtiments scolaires loués par un établissement d’enseignement, il est renvoyé à la [question parlementaire écrite n° 55 de madame la Représentante Leen Dierick du 05.11.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55-taux-tva-batiments-scolaires-loyers-cbd9)***.***

Le Ministre a accepté que le taux réduit de 6 %, visé à la rubrique XL, du tableau A, pouvait être appliqué aux bâtiments utilisés par les **services de PSE** (services de promotion de la santé à l'école) (voir [question parlementaire orale n° 24.865 de monsieur le Représentant Benoît Dispa du 25.04.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/24865-taux-tva-appliquer-services-promotion-7095)).

## Remarque

Dans un souci d’exhaustivité, il est aussi renvoyé, de manière générale, aux autres rubriques suivantes des tableaux A et B de l’annexe à l’arrêté n° 20, précité, relatifs au secteur immobilier :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée** (12 %).

En ce qui concerne le secteur de l’enseignement et, particulièrement, le taux de TVA des opérations affectées aux internats, il est renvoyé à la rubrique XXXI, du tableau A ainsi qu’aux rubriques X et XI, du tableau B qui, sous certaines conditions, instaurent le taux réduit de TVA de 6 % ou de 12 % à l’égard des opérations affectées aux internats, annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent. Pour l’application de ces rubriques, il n’est pas requis que les internats soient annexés à un bâtiment destiné à l’enseignement scolaire ou universitaire qui, sur la base de l’[article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), fait l’objet d’une exemption de la TVA.

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## Section 5 - Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 12 %

### 1. Restaurant et restauration

Conformément à la **rubrique I,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 12 % s’applique aux services suivants :

> « *Les services de restaurant et de restauration, à l’exclusion de la fourniture de boissons. ».*

#### A. Généralités

Les services de restaurant et de restauration (ou catering) sont visés à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Pour des explications complémentaires relatives à la **qualification de l’opération** concernant la fourniture de nourriture et de boissons et, en particulier, la différence entre une simple livraison de nourriture et/ou de boissons et une prestation de services de restaurant ou de restauration, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services ». La distinction entre une prestation de services de restaurant ou de restauration et la livraison de nourriture et/ou de boissons est exposée de façon étendue dans la [circulaire 2017/C/70](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09) du 06.11.2017, concernant le système de caisses enregistreuses, au numéro 2.5.2 (n° E.T. 129.043) .

Les **services de restaurant** consistent en la fourniture de nourriture et/ou de boissons à consommées sur place **dans les installations du prestataire**, alors que les **services de restauration** consistent en la fourniture de nourriture et/ou de boissons à consommées sur place mais **en dehors des installations du prestataire** (par exemple : au domicile du client).

La rubrique I, du tableau B, ne concerne que la fourniture de nourriture qui fait l’objet d’une **prestation de services de restaurant ou de restauration.** Lorsqu’il est uniquement question d’une **livraison** de nourriture et/ou de boissons, il convient, pour l’application du taux de TVA, de se référer aux rubriques II à XIII, du tableau A ainsi qu’à la rubrique VI, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité.

Pour de plus amples informations à propos de la rubrique I, du tableau B, il est renvoyé à la [circulaire 2019/C/26 du 04.04.2019 relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration (catering) (n° E.T. 133.812)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-26-taux-tva-applicable-services-restaurant-1230). Cette circulaire remplace la [décision n° E.T. 117.557 du 23.12.2009](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-117-557-services-restaurant-restauration-taux-tva-b9c6). En matière de **services de restauration (catering),** il est, également, possible de se référer aux [décisions n° E.T. 100.714 du 24.06.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-714-services-restauration-tva-traiteur-46d3) et [n° E.T. 100.714/2 du 26.09.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-100-714-2-services-restaurant-restauration-tva-service-2ee7).

Il convient de remarquer que **les boissons** qui font l’objet d’une prestation de services de restaurant ou de restauration, telle que visée à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), sont **explicitement exclues de l’application du taux de TVA de 12 %.** La fourniture de boissons destinées à être consommées sur place est, sans distinction, soumise au taux normal de TVA de 21 %.

La [circulaire 2019/C/26 du 04.04.2019,](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-26-taux-tva-applicable-services-restaurant-1230) précitée aborde, entre autres, le problème des services de restaurant et de restauration (catering) soumis à des taux de TVA différents mais proposés pour un prix unique (menus).

#### B. Certains cas particuliers

##### a. Tolérance concernant la fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques

L'administration accepte que, pour l'application du taux de TVA, les aliments et/ou les boissons fournis au moyen de distributeurs automatiques soient considérés, indistinctement, comme faisant l’objet d’une simple livraison de biens, donc indépendamment du lieu où se trouvent ces appareils (voir la [question parlementaire écrite n° 654 de madame la Représentante Veerle Wouters du 10.12.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/654-fourniture-denrees-chaudes-boissons-assortie-c9ab)). Les aliments ou les boissons fournis au moyen de distributeurs automatiques doivent, par conséquent, être imposés au taux de TVA qui s’applique aux biens livrés (6 %, 12 % (seulement pour la margarine) ou 21 %).

(Voir également la [circulaire 2017/C/70](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09) du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses, numéro 2.5.2.6).

##### b. Amuse-bouches et friandises

Le premier alinéa du numéro 2.5.2.8. de la [circulaire 2017/C/70 du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses (n° E.T. 129.043)](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09), numéro 2.5.2.8., relatif aux produits pré-emballés (paquets de chips, barres de chocolat, saucisses bifi, friscos, blocs de fromage ou de saucisson pré-emballés pour la consommation sur place) a été abrogé (voir [circulaire 2020/C/86 du 29.06.2020 relative au taux réduit de TVA de 6 % applicable de manière temporaire à certains services de restaurant et de restauration (n° E.T. 137.583)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-86-taux-reduit-tva-applicable-maniere-e071) et la [circulaire 2021/C/42 du 07.05.2021 relative au taux réduit de la TVA de 6 % temporaire applicable à certains services de restaurant et de restauration (n° E.T. 138.345)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-42-taux-reduit-tva-temporaire-applicable-2787)).

Le taux réduit de TVA de 12 % est donc applicable à la fourniture de produits pré-emballés tels qu’un paquet de chips, une barre de chocolat, une saucisse bifi, un friscos des blocs de fromage ou de saucisson pré-emballés, dans des conditions de consommation sur place, en tant que services de restaurant et de restauration.

En ce qui concerne le fromage, le salami, les chips, les cacahuètes et collations similaires qui sont fournies en accompagnement de boissons dans le cadre d’un service au sens de l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (en particulier dans un café), il faut appliquer les règles suivantes. Une de ces collations fournies en petite quantité et spontanément (en d’autres mots sans être commandée par le client, ni séparément, ni d’après une offre reprise sur la carte en accompagnement de la boisson), et sans majoration de prix, est considérée comme accessoire et n’est pas imposée distinctement en ce qui concerne le taux de TVA : il s’agit d’une seule opération de fourniture de boisson dans le cadre d’une consommation sur place, à laquelle le taux normal de TVA de 21 % est applicable. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis au petit biscuit ou morceau de gâteau traditionnel qui, comme le sucre, est fourni avec une tasse de café.

En revanche, les dés de fromage et morceaux de salami découpés sur place, pâtisseries, tartes et autres **denrées** similaires **non pré-emballées** qui sont commandés par le client et consommés sur place font l’objet d’un service de restauration qui bénéficie du taux de 12 %. L'attention est attirée sur le fait que, par exemple, la consommation sur place d’une lasagne ou d’un croque-monsieur mangé sur le pouce, même préemballés, nécessite une préparation et est considérée comme un service de restauration bénéficiant du taux de 12 %.

##### c. Etals ambulants ou foodtruck lors d’un événement lié au spectacle

Lorsque l’exploitant d’un étal ambulant (foodtruck ou autre étal déplaçable et temporaire) se trouve avec son étal ou stand à l’endroit où a lieu l’événement lié au spectacle (moyennant paiement ou non d’une rémunération pour le droit d’exercer une activité professionnelle) sachant que le consommateur des biens de consommation paie directement à l’exploitant, les visiteurs de l’événement sont des clients individuels à qui l’exploitant, selon les circonstances, fournit une livraison de nourriture/de boissons ou effectue une prestation de restaurant.

Dans ce cas, il s’agit d’une **prestation de restaurant** si une **installation à l’intérieur**, mise à la disposition des clients par l’exploitant ou un tiers (par exemple l’organisateur du festival ou un autre assujetti qui exploite un établissement), est équipée d’une **infrastructure** qui offre aux clients la possibilité de consommer sur place leur nourriture et/ou leurs boissons, assis ou debout (tables ordinaires, tables hautes ou comptoir de consommation), lorsque ces clients utilisent cette infrastructure.

Pour les installations de consommation prévues qui ne sont **pas à l’intérieur**, l’administration admet à titre d’essai que la fourniture de nourriture et/ou de boissons par l’exploitant de l’étal ambulant ou du foodtruck lors d’un **événement lié au spectacle** soit considérée comme une **livraison** de biens. Cette tolérance est d’application nonobstant la présence d’une infrastructure pour la consommation sur place. Cette tolérance n’est néanmoins pas d’application quand il s’agit d’une prestation de catering, même si celle-ci est fournie lors d’un événement lié à un spectacle.

Il est notamment fait remarquer les **festivals foodtruck** ne sont pas considérés comme des spectacles.

(Voir la [circulaire 2017/C/70](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09) du 06.11.2017 concernant le système de caisses enregistreuses, numéro 2.5.2.3).

##### d. Taux de TVA applicables à un service de restauration (catering)

L’assujetti qui fournit un service de restauration (étant la fourniture de repas et/ou de boissons à consommées sur place mais en dehors des installations du prestataire), doit appliquer les taux suivants :

•pour les boissons : 21 % (indifféremment du type de boisson) ;

•pour les repas : 12 % (indifféremment du type de repas) ;

•pour la mise à disposition de biens meubles qui sont inhérents au catering en tant que tel (par exemple : des bacs pour maintenir les repas chaud) : cette mise à disposition suit le taux de TVA applicable au service de restauration ;

•pour la mise à disposition d’autres biens meubles comme des tables (hautes), des chaises, une tente, de la décoration de table, *etcetera* : 21 %.

Si un prix global est demandé pour le service de restauration dans le cadre duquel tant les repas que des boissons sont fournis : voir rubrique C, ci-après.

##### e. Taux de TVA applicables à une livraison de nourriture et/ou de boissons accompagnée d’une mise à disposition de biens meubles

L’assujetti qui se borne à livrer de la nourriture et/ou des boissons, et ce éventuellement accompagnée d’une mise à disposition de biens meubles, doit appliquer les taux suivants :

•pour les boissons : 6 % (sauf bières d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. : 21 %) ;

•pour la nourriture : en principe 6 % sauf exceptions prévues aux tableaux A et B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, comme, par exemple, le caviar (21 %), les langoustes (21 %), homards (21 %), les huitres (21 %) la margarine (12 %) ;

•pour la mise à disposition de biens meubles (couverts, mobilier, tente, *etcetera*) : 21 %

##### f. Demi-pension ou pension complète dans des établissements hôteliers

En ce qui concerne les repas et les boissons fournis par les hôteliers, dans le cadre d’une **pension complète ou d’une demi-pension,** il est renvoyé au commentaire de la rubrique XXX, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité (voir Section 4, titre 7, ci-dessus).

#### C. Prix global pour repas et boissons fournis à l’occasion d’un service de restaurant ou de restauration (catering)

Cette problématique est commentée dans la [circulaire 2019/C/26 du 04.04.2019 relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration (catering) (n° E.T. 133.812)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-26-taux-tva-applicable-services-restaurant-1230).

#### D. Dérogation temporaire pour cause de pandémie du virus Covid-19 (pour mémoire)

À la suite de la pandémie du virus Covid-19, le taux de TVA de 6 % applicable à certains services de restaurant et de restauration a été temporairement introduit en tant que mesure visant à soutenir le secteur horeca.

Cette mesure temporaire était prévue à l’[article 1erter/1 de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-4f8d) et était applicable jusqu’au 30.09.2021.

Il est fait référence à la Section 11, titre 2, ci-dessous.

### 2. Rubrique abrogée

La **rubrique II,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité a été abrogée par l’arrêté royal du 29.12.1992.

### 3. Phytopharmacie

Conformément à la **rubrique III,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 12 % s’applique aux produits suivants :

> « *Les produits phytopharmaceutiques agréés par le Ministre qui a l’Agriculture dans ses attributions. ».*

Les pesticides qui sont visés à la rubrique III, du tableau B, et qui sont par conséquent soumis au taux de TVA de 12 %, tombent, depuis le 21.05.1994, sous la réglementation de l'arrêté royal du 28.02.1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole (Moniteur belge du 11.05.1994). Les pesticides qui bénéficient du taux de TVA de 12 % sont des pesticides à usage agricole qui sont, en exécution de l'arrêté royal du 28.02.2004, précité :

•soit agréés ;

•soit autorisés dans un autre État membre et autorisés pour « l'importation parallèle » en Belgique.

Concernant les agréments des pesticides à usage agricole et les autorisations pour l'importation parallèle de ces produits, ils tombent sous la compétence de la Direction Générale des Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La liste de ces agréments et autorisations peut être consultée sur le site web www.fytoweb.fgov.be.

A l’égard des pesticides à usage agricole **mélangés** ou non **avec un engrais** et de la notion de « **produits** **biocides »**, il est renvoyé à [l’Information et Communication du 28.05.2004](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/pesticides-usage-agricole-melanges-non-5da5). Toutefois, depuis le 01.04.2018, la livraison de pesticides mélangés à un engrais est soumise à la TVA au taux de 12 % au lieu de 6 % (voir la [circulaire 2018/C/32 du 08.03.2018 concernant le taux de TVA sur les engrais (n° E.T. 127.568)](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-32-concernant-taux-tva-engrais-mise-8459)).

Les larves de coccinelles, destinées à lutter contre les parasites des arbres fruitiers, ne sont visées ni au tableau A, ni au tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité, de sorte que leur livraison est passible du taux normal de la taxe, qui s'élève à 21 % (voir la [question parlementaire écrite n° 920 de madame la Représentante Dominique Tilmans du 20.09.2005](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/920-agriculture-biologique-tilmans-20ae)).

### 4. Rubrique abrogée

La **rubrique IV,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité a été abrogée par l’arrêté royal du 24.06.1993.

### 5. Rubrique abrogée

La **rubrique V,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité a été abrogée par l’arrêté royal du 24.06.1993.

### 6. Margarine

Conformément à la **rubrique VI,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 12 % s’applique à la livraison, à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation du bien qu’est « *La* margarine ».

Pour rappel, la margarine est expressément exclue de l'application du taux de TVA de 6 % prévu pour les graisses alimentaires préparées (voir la rubrique IX, chiffre 4, du tableau A). Elle est en revanche soumise au taux de 12 %, conformément à la rubrique VI du tableau B.

En référence au Règlement n° 1308/2013 (UE) du 17.12.2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (9), il convient, pour l'application des taux de TVA, d’entendre par margarine :

•les produits obtenus à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 80 % au moins et inférieure à 90 %, commercialisés sous la dénomination « margarine » ;

•les produits obtenus à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et 62 % au maximum, généralement commercialisés sous la dénomination « ¾ margarine » ;

•les produits obtenus à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum, généralement commercialisés sous la dénomination « demi-margarine », « minarine » ou « halvarine ».

*(9) Ce Règlement remplace le Règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil du 05.12.1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables, auquel il était fait référence auparavant.*

En revanche, en vertu du Règlement précité, ne sont pas considérées comme de la margarine pour l'application de la rubrique VI du tableau B et restent passibles du taux de TVA de 6 %, conformément à la rubrique IX, chiffre 4, du tableau A, précité, les graisses alimentaires préparées obtenues à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale et ayant une des teneurs en matières grasses suivantes :

•inférieure à 39 % ;

•supérieure à 41 % et inférieure à 60 % ;

•supérieure à 62 % et inférieure à 80 %.

(Voir la [décision n° E.T. 110.936 du 05.04.2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-936-taux-tva-interet-9565)).

Le fait que le produit soit liquide ou solide ne présente aucune importance.

### 7. Pneumatiques et chambres à air

Conformément à la **rubrique VII,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, le taux de TVA de 12 % s’applique à la livraison, à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation de pneumatiques et chambres à air suivants :

> « *Les pneumatiques et les chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles, à l'exclusion des pneumatiques et des chambres à air pour tracteurs forestiers et motoculteurs.*
>
> *Le bénéfice du taux réduit de 12 % est subordonné à la remise par l'acquéreur ou l'importateur, au fournisseur ou à la douane, d'une déclaration écrite dans laquelle il mentionne son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et certifie qu'il est un exploitant agricole et qu'il utilisera effectivement les biens pour les besoins de son exploitation agricole.* ».

### 8. Rubrique abrogée

L’article 54 de la Loi-programme du 18.07.2025 (Moniteur belge du 29.07.2025) a abrogé la rubrique VIII, du tableau B qui prévoyait un taux réduit de TVA de 12 % pour :

•les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ;

•les lignites et agglomérés de lignites (à l'exclusion du jais) ;

•les cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe ;

•les cokes de pétrole non calcinés utilisés comme combustibles.

C’est donc le taux normal de TVA de 21 % qui est applicable à la livraison, à l'acquisition intracommunautaire et à l'importation en Belgique des biens susmentionnés pour lesquels la taxe devient exigible à partir du 29.07.2025 (ce qui correspond à la date de publication de la loi-programme au Moniteur Belge) (voir la [circulaire 2025/C/46 du 28.07.2025 relative à l’augmentation du taux de TVA pour le charbon et les dérivés du charbon](https://juriel.be/fr/circulaires/2025-c-46-augmentation-taux-tva-charbon-derives-8a8d) (n° E.T.142.195)).

### 9. Télévision payante

Le taux réduit de TVA de 12 % portant sur la télévision payante (**rubrique IX,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20) a été abrogé, à partir du 01.01.2012, par la loi du 28.12.2011 (Moniteur belge du 30.12.2011).

### 10. Logement dans le cadre de la politique sociale

Conformément à la **rubrique X,** du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, :

*« § 1**er**. Le taux réduit de 12 % s'applique :*

*A) aux livraisons de biens ci-après, visés à l’article 1**er**, § 9, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :*

*a)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés ;*

*b)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux centres publics d'action sociale et qui sont destinés à être vendus par ces centres ;*

*c)* *les logements privés qui sont livrés et facturés par les centres publics d'action sociale ;*

*d)* *les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :*

*1°* *des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;*

*2°* *des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;*

*3°* *des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse ;*

*4°* *des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;*

*5°* *des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente ;*

*6°* *des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.*

*B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A \[…\] ;*

*C)* *à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés sous A lorsque le preneur est une personne de droit public ou de droit privé visée sous A.*

*§ 2. Le taux réduit de 12 % n'est en aucune façon applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. ».*

#### A. Quelles sont les opérations visées à la rubrique X, du tableau B ?

•les **livraisons** de certains logements privés et de complexes d’habitation ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de **droits réels** sur ces bâtiments, pour autant qu’ils ne soient **pas exemptés de la taxe conformément à l’**[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique X, § 1 er, A).

•les **travaux immobiliers,** au sens de l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), à l’exclusion du nettoyage, et les autres opérations visées à la **rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°,** du tableau A, affectés à certains logements privés et complexes d’habitation (rubrique X, § 1 er, B).

•la **location-financement d’immeubles** ou le **leasing immobilier** visé à l’[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), portant sur certains logements privés et complexes d’habitation (rubrique X, § 1 er, C) ;

•la **location immobilière avec taxation optionnelle** visée à l’[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (rubrique X, § 1 er, C).

En ce qui concerne les opérations énumérées **à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°**, il est renvoyé à la Section 4, titre 8, rubrique C, sous-rubriques c et d.

Le taux de 12 % de la rubrique X, du tableau B, ne peut s'appliquer qu'aux opérations immobilières relatives aux logements privés et aux complexes d’habitations, utilisés ou qui seront utilisés pour **l'hébergement** des personnes (concernées).

En particulier en ce qui concerne les complexes d’habitation destinés à certaines personnes (voir la rubrique X, § 1 er, A, d, du tableau B), on entend tous les locaux qui sont ou seront affectés à l'hébergement de ces personnes, pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun. Sont visés, non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (appartements, chambres privées ou communes, dortoirs, *etcetera*) mais aussi les autres lieux de séjour utilisés par ces personnes (restaurants, salles de récréation ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'étude, bibliothèques ou chapelles réservées aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service) ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, *etcetera*).

Lorsque le bâtiment n'est pas affecté exclusivement à cet hébergement et comporte donc des locaux utilisés à d'autres fins, le taux de 12 % n'est applicable qu'à concurrence de l'utilisation du bâtiment à l'hébergement visé.

Par conséquent, en l'espèce, le taux de TVA de 12 %, de la rubrique X, du tableau B peut être appliqué à l'ensemble de l'opération si celle-ci ne porte que sur des locaux utilisés exclusivement pour l'hébergement. En revanche, le bénéfice de ce taux est totalement exclu lorsque l'opération est limitée à des locaux qui ne servent en aucune façon à l'hébergement.

Cependant, lorsque l'opération porte sur l'entièreté d'un bâtiment à usage commun, le prix de cette opération doit en principe être ventilé en manière telle que le taux de TVA de 12 % ne soit appliqué qu'à la partie de ce prix, qui correspond à la quotité d'affectation aux fins d'hébergement. Cette quotité est à déterminer par le maître d'ouvrage sous le contrôle de l'administration.

#### B. Quels sont les logements privés, visés à la rubrique X, du tableau B ? A qui ou par qui les opérations doivent-elles être livrées et facturées ?

##### a. Cas des constructions neuves (rubrique X, § 1 er, A)

### 1. Logements privés

•Il s’agit de logements privés **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** et qui sont **livrés et facturés AUX :**

◦provinces ;

◦sociétés intercommunales ;

◦communes ;

◦centres publics intercommunaux d’action sociale ;

◦centres publics d’action sociale ;

◦sociétés holding mixtes à majorité publique ;

et qui sont **destinés à être donnés en location** par ces institutions ou ces sociétés.

•Il s’agit de logements privés **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** et qui sont **livrés et facturés AUX :**

◦centres publics d’action sociale,

et qui sont **destinés à être vendus** par ces centres.

•Sont, également visés, les logements privés **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** et qui sont **livrés et facturés PAR :**

◦les centres publics d’action sociale

### 2. Certains complexes d’habitation

Les complexes d’habitation, ci-dessous, utilisés pour l’hébergement des personnes concernées et qui **sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :**

•des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;

En ce qui concerne les groupes de logement à assistance (c’est une structure comprenant un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble fonctionnel, où les usagers de 65 ans et plus qui y résident de façon autonome dans des unités de logement individuelles et adaptées trouvent un logement et où ils peuvent facultativement faire appel aux soins aux personnes âgées, quelle que soit la dénomination donnée à ces services), il est aussi renvoyé à la [décision n° E.T. 124.535 du 17.10.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e).

•des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;

En ce qui concerne la rubrique X, point A, d), 2°, « **internats »,** il convient de remarquer, en particulier, que les conditions énumérées au point 73 de la [circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60) et relatives à la fourniture de soins ménagers aux pensionnaires (élèves ou étudiants) ne doivent plus être remplies désormais pour pouvoir parler d’ « internats » au sens de la rubrique X, du tableau B. Ne sont visés comme internats, que les logements qui répondent aux conditions suivantes :

◦outre la mise à disposition de locaux privatifs ou communs destinés à l’hébergement, l’exploitant fournit aux élèves ou étudiants divers services relevant de l’hôtellerie et de la restauration ;

et

◦la vie en commun au sein du logement est réglementée et très organisée (heures de rentrée imposées, étude surveillée, mise sur pied d’activités pendant les temps libres …).

Les logements, que l’on désigne communément sous le nom de kots, ne peuvent être assimilés à des internats, au sens de la présente rubrique X (voir la [décision n° E.T. 123.824 du 25.06.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-123-824-livraisons-travaux-immobiliers-internats-taux-8c3f)).

•des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse ;

•des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour, de nuit ou de jour et de des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;

•des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente ;

•des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et l'accompagnement des patients psychiatriques.

Pour de plus amples explications relatives à ces complexes d’habitation, il est renvoyé au commentaire concernant la rubrique XXXI, § 2 (voir Section 4, titre 8, rubrique B, sous-rubrique b).

Avant le 01.01.2024, seuls certains établissements assurant le logement à la fois de jour ET de nuit pouvaient bénéficier du taux de TVA de 12 % prévu à la rubrique X du tableau B.

Les articles 30-33 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023) ont systématiquement remplacé, aux rubriques XXXI et XXXIII, du tableau A et à la rubrique X, du tableau B, les mots « en séjour de jour et de nuit » par les mots « **en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit** ». Ainsi, il ressort explicitement de ces dispositions que les centres d’accueil agréés envisagés, qu’ils hébergent ou non la nuit, peuvent désormais bénéficier d’un taux réduit de TVA, pour autant que les autres conditions prévues aux rubriques correspondantes soient remplies. Cette extension s’applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible **à partir du 01.01.2024** conformément aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA. Pour de plus amples informations sur le sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

**Pour mémoire - tolérance administrative (applicable avant le 01.01.2017)**

A supposer réunies les autres conditions d’application prévues, le taux de TVA de 12 % de la rubrique X, du tableau B n'est applicable, que si les opérations sont fournies à une **personne** de droit public ou de droit privé **qui gère un des complexes d’habitation visés**.

En règle, cette personne doit être soit le propriétaire ou le locataire du bâtiment servant de complexe d’habitation, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par exemple, l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment.

Afin éviter des distorsions, l'administration a admis – avant l’entrée en vigueur de la rubrique XI, du tableau B (voir ci-dessous) - que le bénéfice du taux de TVA de 12 % pouvait également être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l'établissement, détenait sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu'elle concède, notamment par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement.

Pour l'application du taux de TVA de 12 %, de la rubrique X, du tableau B, il n'était donc pas nécessaire que la personne qui commanditait l’opération ait également la qualité d'exploitant. Il était essentiel que l'opération concerne directement l'exploitation des complexes d’habitation visés, dans les conditions fixées par la rubrique X.

Voir, par exemple, en ce qui concernait les logements à assistance, la [décision n° E.T. 124.535 du 17.10.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e).

**Attention** : L’introduction de la rubrique XI, au tableau B (voir ci-dessous) a remplacé la tolérance susmentionnée à partir du 01.01.2017.

##### b. Cas des travaux immobiliers et des opérations y assimilées (rubrique X, § 1 er, B)

Il s’agit des logements privés et des complexes d’habitation précités, visés à la rubrique X, point A, du tableau B et **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale**, impliquant des travaux qui, selon les circonstances, sont **livrés et facturés AUX :**

•provinces ;

•sociétés intercommunales ;

•communes ;

•centres publics intercommunaux d’action sociale ;

•centres publics d’action sociale ;

•sociétés holding mixtes à majorité publique ;

•personnes de droit public et de droit privé qui gèrent les complexes d’habitation repris à la rubrique X, A, d.

##### c. Cas du leasing immobilier et de la location immobilière avec taxation optionnelle (rubrique X, C)

Il s’agit des logements privés et des complexes d’habitation, **destinés au logement dans le cadre de la politique sociale** (voir rubrique X, point A, du tableau B), dont le preneur est une des personnes suivantes **:**

•les provinces ;

•les sociétés intercommunales ;

•les communes ;

•les centres publics intercommunaux d’action sociale ;

•les centres publics d’action sociale ;

•les sociétés holding mixtes à majorité publique ;

•les personnes de droit public et de droit privé qui gèrent les complexes d’habitation repris à la rubrique X, A, d.

#### C. Quelles sont les opérations exclues de la rubrique X, du tableau B ?

Les exclusions portent, entre autres, sur les opérations mentionnées au § 2, de la rubrique X, du tableau B :

•les travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

•les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Pour de plus amples explications relatives à ces deux types d’opérations, il est renvoyé à la Section 4, titre 8, rubrique D, sous-rubriques a et b.

Il convient, également, de remarquer que, généralement, ce taux de TVA réduit ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas affectées au logement proprement dit.

#### D. Remarques finales

Il convient, également, de remarquer que, outre cette rubrique X, du tableau B, **d’autres rubriques des tableaux A et B,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•XI, du tableau B, concernant le **logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique X, du tableau B, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

Pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de **certaines pompes à chaleur** ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir la Section 11, titre 5).

### 11. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée

La **rubrique XI**, du **tableau B**, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité énonce que :

*« § 1**er**. Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1**er**, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :*

*1°* *les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci :*

*a)* *les provinces, les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales ;*

*b)* *les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régies communales autonomes et les agences autonomisées externes communales ;*

*c)* *les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale ;*

*d)* *les sociétés holding mixtes à majorité publique ;*

*e)* *les agences immobilières sociales ;*

*f)* les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

*g)* *le « Vlaams Woningfonds », le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;*

*h)* *d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;*

*2°* *les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1**er**, A, point d).*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit :*

*a)* *avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière ;*

*b)* *produire au cédant une copie de la déclaration visée au a) ;*

*c)* *déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat ;*

*2°* *la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a) ;*

*3°* *au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture.*

*§ 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et aux complexes d'habitation visés au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *le maître d'ouvrage qui construit ou fait construire un logement privé ou un complexe d'habitation, ou pour lequel des travaux immobiliers ayant pour objet la transformation totale ou partielle d'un bâtiment en un ou plusieurs logements privés rendant la taxe exigible sont effectués, doit :*

*a)* *avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er* *; cette déclaration doit également être signée par cette dernière ;*

*b)* *produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*c)* *déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle compétent visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat ;*

*2°* *le propriétaire ou le locataire principal d'un logement privé ou d'un complexe d'habitation, pour lequel des travaux immobiliers autres que ceux visés au 1° sont effectués, est tenu de fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location qui a été conclu dans le cadre de la politique sociale ;*

*3°* *dans le cas visé au 1°, le prestataire de services doit :*

*a)* *mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a) ;*

*b)* *au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture ;*

*4°* *dans le cas visé au 2°, le prestataire de services doit :*

*a)* *mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date du contrat de location ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a) ;*

*b)* *au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.*

*§ 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *la personne qui prend en leasing ou en location un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit :*

*a)* *avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;*

*b)* *produire au donneur en leasing ou au loueur une copie de la déclaration visée au a) ;*

*c)* *déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat ;*

*2°* *la facture émise par le donneur en leasing ou le loueur et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a) ;*

*3°* *au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing ou le loueur doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.*

*§ 4. Le taux réduit de 12 % s'applique aux opérations visées au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, au paragraphe 2, alinéa 1**er**, et au paragraphe 3, alinéa 1**er**, qui se rapportent aux logements privés et aux complexes d'habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale et qui sont donnés en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, 1°.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *l'acquéreur, le maître d'ouvrage ou le preneur en leasing doit :*

*a)* *avant le moment où la taxe devient exigible, conformément aux articles 17 ou 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**; cette déclaration doit également être signée par cette dernière ;*

*b)* *produire au cédant, au prestataire de services ou au donneur en leasing, une copie de la déclaration visée au a) ;*

*c)* *déposer une copie certifiée conforme du contrat de location, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat ;*

*2°* *le propriétaire pour lequel sont effectués des travaux immobiliers autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, doit fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location ;*

*3°* *selon le cas, les conditions visées au paragraphe 1**er**, alinéa 2, 2° et 3°, au paragraphe 2, alinéa 2, 3° ou 4°, ou au paragraphe 3, alinéa 2, 2° et 3°, doivent également être remplies.*

*§ 5. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 1**er**, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 3°, au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la déclaration de l'acquéreur, du maître d'ouvrage ou du preneur en leasing décharge la responsabilité du cédant, du prestataire de services ou du donneur en leasing pour la détermination du taux.*

*Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 4°, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la copie certifiée conforme du contrat de location qui lui a été fournie par le propriétaire, décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*§ 6. Pour bénéficier du taux réduit, la période de location prévue prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la première occupation du logement privé ou du complexe d'habitation visés aux paragraphes 1**er* *à 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1**er* *à 3 cette période minimale de location est fixée au début du contrat de location et dans le cas visé au paragraphe 4, cette période est fixée au début du mandat de gestion.*

*Si durant la période susvisée, des modifications sont apportées telles que les conditions visées au paragraphe 1**er**, alinéa 1**er**, au paragraphe 2, alinéa 1**er**, au paragraphe 3, alinéa 1**er**, ou au paragraphe 4, alinéa 1**er**, ne sont plus remplies :*

*1°* *l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing, d'une part, et le locataire principal ou, le cas échéant, le gestionnaire et le locataire, d'autre part, doivent en faire la déclaration à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, dans le mois qui suit à compter de ce changement; cette déclaration doit être signée par les parties concernées ;*

*2°* *l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing doit reverser à l'État le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.*

*§ 7. Le taux réduit n'est en aucun cas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires. ».*

Les déclarations visées à la section XI peuvent être consultées ici : Déclaration TVA n° 110/1-2019 et Déclaration TVA n° 110/1B-2022.

La [circulaire 2022/C/73 du 20.07.2022 relative à la rubrique XI, du tableau B, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de TVA (n° E.T. 135.473)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-73-faq-rubrique-xi-tableau-annexe-7ea5) commente cette rubrique XI, du tableau B.

La rubrique XI, § 1 er, 1°, points f) et g), a été modifiée par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses à partir du 01.01.2022 (Moniteur belge du 29.12.2022). Voir également la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3)).

Pour de plus amples informations concernant la notion de « séjour », il est renvoyé à la [circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-74-modifications-apportees-code-tva-reportant-214d) (n° E.T. 141.097).

Il convient, également, de remarquer que, outre cette rubrique XI, du tableau B, **d’autres rubriques des tableaux A et B,** de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité se rapportent au **secteur immobilier.** Il s’agit des rubriques :

•XXXI, du tableau A, à l’égard des **travaux immobiliers affectés à des logements privés d’une ancienneté d’au moins 10 ans** (6 %) ;

•XXXII, du tableau A, à l’égard des **logements privés pour handicapés** (6 %) ;

•XXXIII, du tableau A, à l’égard des **établissements pour handicapés** (6 %) ;

•XXXVI, du tableau A, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (6 %) ;

•XXXVII, du tableau A, à l’égard de la **démolition et reconstruction de bâtiments d’habitation** (6 %) ;

•XL, du tableau A, à l’égard des **bâtiments destinés à l’enseignement et à l’encadrement des élèves** (6 %) ;

•X, du tableau B, à l’égard du **logement dans le cadre de la politique sociale** (12 %).

Si certaines opérations relatives aux travaux immobiliers ne sont pas visées à la rubrique XI, du tableau B, il convient donc de vérifier si ces opérations ne sont pas visées à une autre rubrique des tableaux A ou B, avant d’exclure l’application d’un taux réduit de TVA (6 % ou 12 %).

Pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans, un régime temporaire s’applique également, du 01.04.2022 au 31.12.2024, à la livraison avec installation de **certaines pompes à chaleur** ([article 1erquater/1, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c)) (voir la Section 11, titre 5).

En ce qui concerne la [question parlementaire écrite n° 1.464 de madame la Représentante Griet Smaers du 06.02.2017](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1464-taux-tva-reduit-logements-sociaux-d47c), il est notamment relevé qu’elle ne concerne que le cumul de la rubrique XXXI, du tableau A et de la rubrique XI, du tableau B.

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## Section 6 - Livraisons de biens et prestations de services soumises au taux de TVA de 0 % et autres livraisons soumises à un régime particulier

Jusqu'au 31.03.2018, la Belgique n'avait officiellement que trois taux de TVA : 6 %, 12 % et 21 %. Avec entrée en vigueur au 01.04.2019, un tableau C a été ajouté à annexe de l'arrêté royal n° 20 (Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et classant les biens et services dans ces taux pour certaines publications (Moniteur belge du 26.04.2019). Le tableau C indique les biens et services soumis au taux de TVA de 0 %. Ce taux s'applique actuellement à certaines publications périodiques.

A l’égard d’autres opérations, il existe également une exemption de la TVA avec maintien du droit à déduction. Dans le langage courant, on parle parfois de l’application du **taux zéro**.

### 1. Publications périodiques (rubrique I, tableau C)

Conformément à la rubrique I, du tableau C, de l'annexe à l’arrêté royal n° 20 :

*« § 1**er**. Le taux réduit est applicable aux publications périodiques imprimées qui :*

*1°* *sont destinées au grand public compte tenu de la nature des sujets ainsi que de la manière dont ceux-ci sont traités ;*

*2°* *qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrées à la publicité ;*

*3°* *qui comprennent un ensemble cohérent d'articles de presse qui :*

*a)* *sont protégés par le droit d'auteur ;*

*b)* *ont été rédigés et composés sous la responsabilité finale d'une rédaction professionnelle qui comprend essentiellement des journalistes, qui :*

\- *sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou qui sont admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques belges ;*

\- *sont accrédités comme journalistes professionnels, dans la mesure où il s'agit de publications périodiques étrangères ;*

*4°* *paraissent :*

*a)* *sans limitation dans le temps ;*

*b)* *à des intervalles réguliers fixés d'avance ;*

*c)* *au minimum quarante-huit fois par an ;*

*d)* *sous une appellation commune ;*

*e)* *avec l'indication claire de leur périodicité.*

*§ 2. Le taux réduit n'est pas applicable aux catégories de publications périodiques imprimées suivantes :*

*1°* *les publications qui contiennent principalement un roman, un récit ou une œuvre quelconque complet ou des volets successifs d'une telle œuvre, soit sous la forme d'un texte illustré ou non, soit sous la forme d'images accompagnées ou non d'une légende ;*

*2°* *les ouvrages publiés par volets successifs et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ;*

*3°* *les journaux d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, prix-courants, cotations, informations maritimes, avis notariaux, horaires ;*

*4°* *les publications spécialisées à usage professionnel ;*

*5°* *les publications qui ne contiennent que des jeux de réflexion ;*

*6°* *les publications éditées sous le nom d'une entreprise industrielle, financière, commerciale ou autre, même si elles contiennent exclusivement des textes ou illustrations d'intérêt général, sans aucune publicité directe ;*

*7°* *les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement d'affaires industrielles, financières, commerciales ou autres, et qui ne constituent que des instruments de publicité pour des entreprises ;*

*8°* *les publications qui font l'objet d'une livraison, d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation après l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur parution ;*

*9°* *les publications qui sont réunies en collections, complètes ou incomplètes, sous une même couverture, ou en albums périodiques ou non ;*

*10°* *les publications qui consistent entièrement ou d'une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible ;*

*11°* *les publications périodiques qui sont vendues comme vieux ouvrages de papier ou de carton.*

*§ 3. Le taux réduit est applicable aux publications digitales qui :*

*1°* *répondent aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;*

*2°* *répondent à la condition visée au paragraphe 1er, 4°, ou qui sont mises à jour et actualisées de manière régulière et suffisante, en particulier par l'ajout de nouveaux articles de presse.*

*§ 4. Le taux réduit n'est pas applicable aux publications digitales visées au paragraphe 2, 1° à 10°. ».*

### 2. Matières et produits de récupération

Eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles le ramassage, la commercialisation et le conditionnement des matières et produits de récupération se déroulent, un **régime particulier** a été mis en place, **dans lequel la TVA ne doit pas être acquittée** à l’égard de certaines matières ou certains produits de récupération.

Ce régime particulier fait l’objet de la [circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9), modifiée par la [circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/120-1971-matiere-recuperation-06cc). Pour un commentaire complet, il est renvoyé aux circulaires précitées.

Les biens suivants sont considérés comme des matières ou des produits de récupération :

•les ferrailles, déchets et débris d'ouvrages en métaux communs (positions 72.04 ex, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.02, 8101.97, 8102.97, 81.03 ex, 8104.20, 8105.30, 81.06 ex, 8107.30, 8108.30, 8110.20, 8111.00.19, 81.12 ex, 8113.00.40 et 85.49 ex du tarif d’usage) ;

•les scories, battitures, cendres et autres résidus contenant du métal ou des composés métalliques, à l'exclusion du laitier de haut fourneau et des scories de déphosphoration (positions 26.19 ex et 26.20 du tarif d’usage) ;

•les os et cornillons, bruts, frais, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, y compris les déchets de ces matières mais à l'exclusion de la poudre d'os (position 05.06 ex du tarif d’usage) ;

•les tendons et nerfs ; les rognures et autres déchets similaires de peaux non tannées (position 0511.99.10.00 ex du tarif d’usage) ;

•les rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir (position 4115.20 ex du tarif d’usage) ;

•les déchets de papier et de carton ; les vieux ouvrages de papier et de carton, exclusivement utilisables pour la fabrication du papier ou du carton (position 47.07 du tarif d’usage) ;

•les drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, à l'exclusion des chiffons et vieux linges, qui ont été lavés et désinfectés en vue de servir au nettoyage ou à l'essuyage des machines, outils et objets similaires (position 63.10 ex du tarif d’usage) ;

•les tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre (position 7001.00.10.00 du tarif d’usage) ;

•les déchets et rognures de caoutchouc ; les débris d'ouvrages en caoutchouc, exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc (positions 40.04 ex et 40.17 ex du tarif d’usage) ;

•les déchets et débris d'ouvrages en matières plastiques artificielles, exclusivement utilisables pour la récupération des matières plastiques artificielles (position 39.15 ex du tarif d’usage) ;

•les peaux brutes de lapins ou de lièvres (position 43.01 ex du tarif d’usage) ;

•autres positions visées par le tarif d’usage : 15.18 ex, 3505.10 ex, 3806.30 ex.

Cette liste est **limitative**.

Par « **déchets et débris d’ouvrages** », il convient d’entendre les déchets et débris provenant de la fabrication ou de l’usinage des métaux ***et les ouvrages en métaux*** définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs. En revanche, les produits qui conviennent encore pour assurer leur fonction initiale, soit en l’état, soit après traitement ou réparation, ainsi que ceux qui peuvent être utilisés à d’autres fins ne sont pas visés. Les produits qui sont transformés en d’autres articles et cela sans être, au préalable, refondus ou reforgés, sont, également, exclus.

Par exemple, ne sont **pas** considérés comme des matières ou des produits de récupération, au sens des circulaires précitées :

•le charbon récupéré après relavage de déchets provenant des terrils, qui est un produit consommable sans aucun traitement ultérieur (voir la [circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9) et la [question parlementaire écrite n° 173 de monsieur le Représentant Georges Beerden du 05.03.1981](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/173-matiere-recuperation-produit-charbon-houille-11b4)) ;

•les scories d'origine minérale normalement vendus par les négociants en matériaux et destinés au renforcement des chaussées et à la fabrication de béton ([circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9)) ;

•les abats non comestibles sous la forme, par exemple, de cuirs et peaux de bovins, chevaux et moutons (voir la [question parlementaire écrite n° 667 de monsieur le Représentant Tanguy Veys du 06.12.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/667-taux-tva-applicable-ramassage-abats-16c5)) ;

•les articles de seconde main comme, par exemple, les vêtements de seconde main. Ces derniers sont des biens d'occasion qui peuvent être réutilisés en l'état ou après avoir subi une légère réparation (voir la [question parlementaire écrite n° 93 de monsieur le Représentant Jean-Marc Nollet du 07.01.2015](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/93-tva-applicable-biens-recuperation-jean-f258)) ;

•les appareils électroniques et électriques offerts ou pas dans leur emballage d’origine et qui, en tant que tels, sont (ré) utilisables dans la même fonction que celle initialement prévue, même s’ils sont démontés.

La dispense d'acquitter la taxe est applicable non seulement aux livraisons faites par les ramasseurs et les grossistes, en ce compris la vente à un industriel consommateur mais aussi aux ventes faites à un ramasseur, par exemple, par la personne qui a obtenu les produits comme déchets ou sous-produits d'une activité industrielle ou commerciale ainsi qu'aux importations par toute personne.

### 3. Prestations de services pro-deo fournies par les avocats et les huissiers de justice

Les prestations de services pro deo effectuées par les avocats dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les prestations de services pro deo effectuées par les huissiers de justice dans le cadre de l’assistance judiciaire, sont en principe soumises au taux de TVA normal de 21 % (voir [décision n° E.T. 131.005 du 23.12.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-131-005-taux-tva-normal-prestations-services-59c9)).

Toutefois, le gouvernement a décidé, sur proposition du ministre des Finances, que l’entrée en vigueur de l’application du taux de TVA de 21 % pour ces groupes professionnels serait **reportée pour une durée indéterminée**. Cette communication fait l’objet d’un avis sur le site web du SPF Finances du 07.09.2018 (voir également la [circulaire 2024/C/61 du 07.10.2024 relative à l'assujettissement des huissiers de justice en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 139.997)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-61-assujettissement-huissiers-justice-matiere-taxe-c1ae)).

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## Section 7 - Services constituant l’accessoire d’une convention complexe

Le taux de 6 % ne s'applique pas aux services décrits aux rubriques XXIV à XL, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité lorsque ces services constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet des services non visés aux rubriques précitées.

La disposition de l’[article 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), précité a spécialement pour but d'éviter que le prix des différents services qui font partie d'une convention complexe soit scindé et que la partie qui se rapporte accessoirement à des services visés aux rubriques XXIV à XL, du tableau A, soit soumise au taux de 6 % au lieu d'être assujettie au taux de 21 % en tant qu'accessoire de la prestation principale.

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## Section 8 - Frais de transport, d’assurances, de commission et d’emballages ordinaires et usuels relatifs à des biens soumis à des taux différents

Les frais de transport portés en compte par le fournisseur des biens et qui, conformément à l'[article 26, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), doivent être compris dans la base imposable, peuvent se rapporter à plusieurs espèces de biens qui sont imposables à des taux différents. En principe, ces frais de transport doivent être répartis proportionnellement aux prix des biens respectivement soumis à ces taux.

Cependant, pour faciliter la facturation, l'administration admet une simplification consistant à soumettre uniformément les frais de transport au taux le plus bas applicable aux biens facturés, à condition qu'il soit normal, sur le plan commercial, que les biens soumis à ces taux soient transportés et livrés en même temps que les autres biens.

Si les frais facturés séparément ont exclusivement pour objet le transport de biens soumis à un taux déterminé, il va de soi qu'ils doivent être imposés à ce taux.

La même règle vaut pour les frais d'assurances et de commission ainsi que pour les frais d'emballages ordinaires et usuels considérés comme « emballages perdus ».

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## Section 9 - Régime des ensembles composés de plusieurs objets

Lorsqu'un bien est livré dans un contenant qui ne peut être considéré comme un emballage ordinaire ou usuel (10) mais comme une marchandise distincte, il doit faire l'objet d'une taxation séparée s'il est soumis à un taux différent du bien livré. Dans ce cas, si un prix distinct n'a pas été prévu pour le contenant et le contenu, une ventilation s'impose. Si le vendeur se refuse à faire la ventilation, la situation ne pourra être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable au bien faisant partie de l'ensemble auquel s'applique le taux le plus élevé.

*(10) En règle, sont considérés comme des emballages ordinaires et usuels, les emballages qui, par leur forme et la matière dont ils sont composés, répondent à une nécessité (boîtes ordinaires, caisses, bouteilles, fûts, sacs, etcetera). L'administration considère, en pratique, comme des emballages ordinaires et usuels, les contenants dont la valeur n'est pas supérieure à la moitié de la valeur du contenu, c'est-à-dire, au tiers de la valeur de l'ensemble. Cette règle pratique ne s'applique évidemment pas aux cas d'emballages répondant à une réelle nécessité (par exemple, les bouteilles de lait, les bonbonnes de gaz).*

Dans un même ordre d'idées, les solutions suivantes sont applicables lorsque des biens soumis à des taux différents sont vendus pour un prix unique.

Lorsque des biens passibles de taux différents sont vendus pour un prix unique, le vendeur est tenu de ventiler le prix pour la perception de la TVA, sauf si cet ensemble est tarifié comme tel, ce qui est le cas des trousses et boîtes de secours, soumises au taux de 6 %, en vertu de la rubrique XVII, chiffre 3, du tableau A, de l'annexe à l’arrêté royal n° 20, précité. A défaut de ventilation, la solution ne pourra être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable au bien faisant partie de l'ensemble, auquel s'applique le taux le plus élevé.

Il convient de noter, qu'eu égard à la valeur minime des articles de confiserie dits « pochettes - surprises », on a décidé que le régime des ensembles n'est pas applicable à ces articles pour autant que le prix réclamé au consommateur n'excède pas 1,65 euro (1,25 euro jusqu'au 31.12.2022). Cette décision est également applicable à tous les articles de confiserie dont le prix au consommateur n'excède pas ce montant et qui sont présentés sous la forme d'une friandise accompagnée soit d'un petit cadeau indépendant de la confiserie mais contenu dans le même emballage (points, images, chromos, médailles, porte-clefs, petits jouets, *etcetera*), soit d'un objet servant de contenant ou de support à la friandise (pipe dont le fourneau contient de la confiserie, biberon contenant de la confiserie en perles, sucettes dont le bâton est remplacé par une figurine, *etcetera*) (voir la [circulaire 2022/C/108 du 29.11.2022 concernant le taux de TVA applicable à la livraison de certains articles de confiserie (n° E.T. 49.210/5)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-108-concernant-taux-tva-applicable-livraison-5379).

Les dispositions prévues ci-dessus au sujet des emballages et des ensembles ne sont applicables qu'aux transactions intérieures et aux acquisitions intracommunautaires. Pour les importations, il convient de suivre les règles appliquées par l'Administration des Douanes et Accises.

En matière d’offre conjointe, pour un prix unique, de biens ou de services qui sont soumis à des taux différents, il est renvoyé, entre autres, à :

•la [question parlementaire écrite n° 379 de monsieur le Représentant Luk Van Biesen du 03.02.2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/379-offre-conjointe-luk-van-biesen-4011) ;

•la [décision n° E.T. 78.131 du 03.04.2008](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-131-offre-conjointe-moyennant-prix-unique-b1f3) relative à la *v****ente d'implants, accompagnée de la mise à disposition ou de la livraison d'instruments ou d’appareils médicaux ;***

•la [décision n° E.T. 78.354 du 29.09.1995](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-78-354-articles-confiserie-tva-article-ba97) relative aux ***articles de confiserie et aux pochettes -surprises qui a, cependant, été partiellement actualisée par le biais de la*** [circulaire 2022/C/108](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-108-concernant-taux-tva-applicable-livraison-5379)***, précitée.*** Section 10 - Examen des articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) et [38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) du Code de la TVA.

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## Section 10 – Examen des articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) et [38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) du Code de la TVA

### 1. Dispositions légales

**L’**[article 38 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) détermine ce qui suit :

> *« § 1**er**. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est le taux en vigueur au moment où a lieu le fait générateur.*
>
> *Toutefois, dans les cas prévus aux articles 17 et 22bis, le taux applicable est celui qui est en vigueur au moment où la taxe devient exigible.*
>
> *§ 2. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.*
>
> *§ 3. Le taux applicable à l'importation de biens est celui qui est en vigueur au moment où se situe le fait générateur.*
>
> *Toutefois, dans les cas visés à l'article 24, § 2, le taux applicable à l'importation est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.*
>
> *§ 4. Lorsque la taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur, le Roi peut arrêter, lors d'une modification de taux qui se situe entre ces moments, que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au moment où se situe le fait générateur.*
>
> *§ 5. Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du paragraphe 4. Lesdits arrêtés sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge. ».*

**L’**[article 38bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) est libellé comme suit :

> *« Le taux applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.*
>
> *Le taux applicable à l'importation de biens est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien. »*

**L’**[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) détermine :

> *« Toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d'un bien autre qu'un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après l'exécution de l'opération. »*

Les articles [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) et [38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) du Code de la TVA ont été modifiés par la loi du 27.06.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30.06.2021). L’[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) a été inséré par la loi précitée (voir également la [circulaire 2021/C/81 du 03.09.2021 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 27.06.2021 portant diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.537)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-81-modifications-apportees-code-tva-portant-13a8)).

Du fait des adaptations apportées à l’[article 38 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), son contenu est ainsi intégralement mis en conformité avec celui de l’[article 93 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-93). L’[article 38, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) constitue toutefois la transposition en droit belge de l’[article 95 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-95) qui permet aux États membres d’adopter toute mesure transitoire appropriée en cas de modifications de taux afin d’éviter toute forme de manipulation (avancer ou reporter le moment d’exigibilité de la taxe pour pouvoir bénéficier du taux le plus favorable selon qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution de taux).

Ensuite, l’[article 38, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) a été modifié par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022). Cette modification concerne la confirmation par la loi d’arrêtés royaux en matière de taux, à savoir que les arrêtés royaux sont sensés ne jamais avoir produit d’effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge (voir également la [circulaire 2023/C/34 du 21.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44) (n° E.T. 140.055).

L’[article 38bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) constitue une transposition fidèle de l’[article 94 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-94).

L’[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) est fondé sur l’article 121 de la directive précitée, actuellement abrogé.

### 2. A quel moment le taux de TVA applicable est-il déterminé ?

L’[article 38 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) concerne notamment le moment où le taux de TVA applicable est déterminé. Cet article est particulièrement important en cas de modification de taux à un moment donné et vise à déterminer sans ambiguïté si le prix (et, le cas échéant, quelle partie du prix) doit être soumis à l’ancien ou au nouveau taux.

Le taux à appliquer aux **livraisons de biens** et aux **prestations de services** est, en principe, le taux en vigueur au **moment où** a lieu **le fait générateur.**

Le taux à appliquer aux **acquisitions intracommunautaires** de biens est le taux en vigueur au **moment où la taxe** devient **exigible**.

Le taux à appliquer aux **importations** de biens est, en principe, le taux en vigueur au **moment où intervient le fait générateur.**

*Exception 1* : dans les cas visés aux **articles 17** (livraisons) et **22*****bis*** (services) du Code de la TVA, le taux à appliquer est, cependant, le taux en vigueur au **moment où la taxe** devient **exigible** ([article 38, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38))**.**

*Exception 2 :* dans les cas visés à l’**article 24, § 2,** (importation), du Code de la TVA, le taux à appliquer est, cependant, le taux en vigueur au **moment où la taxe** devient **exigible** ([article 38, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38))**.**

*Exception 3 :* lorsqu*e* la **taxe devient exigible à un moment qui ne coïncide pas avec celui du fait générateur,** le Roi peut arrêter, lors d'une **modification de taux qui se situe entre ces moments,** que, pour les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens qu'Il détermine, le taux applicable est celui en vigueur au **moment où** intervient **le fait générateur** ([article 38, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38)).

Il convient également de noter que l’habilitation au Roi sur la base de l’[article 38, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) ne constitue pas une autorisation de déroger aux règles relatives à l’exigibilité en tant que telles mais uniquement aux règles visées à l’[article 38 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) qui déterminent comment le taux applicable à une opération taxable doit être déterminé, en particulier lorsqu’une modification de taux intervient. Dans le cadre d’une telle mesure, la TVA sera toujours exigible au même moment, mais le taux auquel la TVA due devra être calculée, sera par conséquent différent (car il sera déterminé sur la base du taux qui est en vigueur au moment où intervient le fait générateur et non au moment où la taxe devient exigible).

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l’[article 38, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38). Ces arrêtés royaux sont sensés ne jamais avoir produit d’effets s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ([article 38, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38)).

*Exception 4 :* dans certains cas, l’administration admet une **mesure transitoire particulière**, par exemple, lorsque l’application des dispositions légales précitées crée des difficultés d’ordre pratique ou des inégalités dans la perception de la taxe. Une telle mesure transitoire est, le cas échéant, toujours communiquée par une publication via la banque de données fiscales Fisconetplus. Dans le passé, par exemple, cette exception a été appliquée, par exemple, au terme d’une réduction de taux temporaire dans le secteur de la construction afin d’éviter des pratiques abusives en matière de facturation ou d’encaissement anticipé (voir la [décision n° E.T. 119. 556 du 16.12.2010](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-556-taux-facturation-encaissement-anticipes-tva-4ab7) et [Arrêt de la Cour de Cassation n° 19.0103.N/1 du 29.01.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-tva-cassation-bruxelles-2021-01-29-a3ec)) et dans le cadre de la mesure transitoire lors de la **hausse de la condition d’ancienneté d’un logement**, passée de 5 ans à 10 ans, pour l’application de la rubrique XXXVIII (abrogée), du tableau A (voir la [décision n° E.T. 129.030/3 du 02.02.2016)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-030-3-taux-tva-travaux-immobiliers-effectues-08a2).

L’[article 38bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) détermine le taux de TVA applicable aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens, sur la base du taux applicable à la livraison des mêmes biens. Ces dispositions permettent, dans le cadre des dispositions temporaires et des rubriques de l'arrêté royal n° 20, de se référer uniquement aux biens ou aux livraisons de biens, sans qu’il ne doive systématiquement être également fait référence aux acquisitions intracommunautaires et aux importations de biens.

### 3. Portée de l’[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter)

L’article 7 de la loi du 27.06.2021, précitée, insère l’article 38*ter* dans le Code de la TVA.

Cet article reprend le contenu de l’article 38, § 4, (ancien) du Code de la TVA.

A la lecture de l’arrêté royal n° 20, précité et de son annexe, on pourrait conclure que lorsqu'une opération déterminée ne figure pas dans une des rubriques des tableaux A, B ou C, cette opération est soumise au taux de 21%. Ce serait méconnaître l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter), en vertu duquel **toute opération qui concourt à la fabrication, à la construction, au montage ou à la transformation** d'un **bien corporel autre qu'un bien immeuble par nature**, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après exécution de l'opération.

Par application de cette disposition, toute opération qui consiste à **fabriquer, construire, transformer ou monter** un bien corporel autre qu'un bien immeuble par nature soumis à l'un des deux taux de TVA, est elle-même imposée au taux applicable au bien considéré **dans son** **état après l'exécution de l'opération**.

En vertu de cette disposition, les services énumérés sont ainsi taxables au taux applicable au bien après l’exécution des services. Par exemple, des services par lesquels un bien, soumis au taux normal de la TVA, qui est transformé en un bien qui est soumis au taux réduit de TVA, pourront donc également bénéficier du taux réduit de TVA.

L'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) est applicable même si l'opération n'est pas une prestation de services mais une livraison de biens (voir Revue de la TVA n° 33, page 150). Mais l’article précité n’est applicable qu’aux opérations qui **donnent lieu à un bien meuble** et non à une prestation de services.

Les termes de l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter), visent en premier lieu l'existence d'un **travail à façon**, ce qui sous-entend la remise préalable par une personne au façonnier d'un bien destiné à subir un travail ou une main-d'œuvre. La notion de travail à façon est définie à l’[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Mais cette disposition légale ne peut **pas s’appliquer**, en règle, lorsque le travail commandé et exécuté consiste à **emballer** des biens ou à en **modifier le conditionnement**.

*Exception :* Toutefois, si le **reconditionnement** des biens a pour effet de soumettre ceux-ci à un taux de TVA différent de celui qui était applicable à ces biens dans leur présentation d’origine, l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) est applicable. C'est le cas de certains produits qui ne sont considérés comme des produits pharmaceutiques visés par la rubrique XVII du tableau A que s'ils sont présentés sous un certain conditionnement. En application de ce principe, le conditionnement du sparadrap, non imprégné ou non recouvert de substances pharmaceutiques (soumis au taux de 21 % lorsqu'il est livré en vrac), pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales sera soumis au taux de 6 % qui, en vertu de la rubrique XVII, chiffre 3, du tableau A, est applicable au sparadrap conditionné pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales.

En revanche, le conditionnement de confiture (produit d'alimentation soumis en tant que tel au taux de 6 %, quel que soit son conditionnement) en petits pots pour la vente au détail, est passible du taux de 21 %.

Par ailleurs, l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) est applicable non seulement lorsque le travail à façon a pour objet la fabrication ou la construction d'un bien corporel autre qu'un bien immeuble par nature, mais aussi lorsqu'il s'agit du **montage** ou de l'**achèvement** d'un tel bien.

Enfin, l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) s'applique, également, en cas de **transformation** d'un bien. Par transformation, il convient d’entendre toute opération qui tend à modifier la substance ou la forme d'un bien et dès lors à lui donner une valeur nouvelle.

Il convient de remarquer, en particulier, que l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) ne s’applique pas aux travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation. La réparation ou l’entretien d'un bien ne tendent qu'à conserver la valeur économique de ce bien et n'en modifient ni la forme, ni la substance. Ces travaux portant sur des biens mobiliers sont, en principe, soumis à la TVA au taux normal de 21 % sauf s’ils sont visés expressément à une des rubriques des tableaux A ou B (par exemple : les travaux d’entretien et de réparation aux biens visés aux rubriques XXII et XXIII, chiffres 2 à 8 (voir rubrique XXVI, du tableau A) ainsi que les services de réparation visés à la rubrique XXXIX du tableau A).

Quelques exemples d’application de l'[article 38ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) suivent ci-dessous.

•Pour autant que les arbres abattus ne soient pas détruits sur place (par brûlage, broyage, *etcetera*), la prestation d’abattage d’arbres est soumise à la TVA au taux de 6 % puisque les bois bruts sont passibles de ce taux, conformément à la rubrique VII, chiffre 12, du tableau A (voir aussi les [questions parlementaires écrites n° 510 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 17.11.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/510-abattage-elevage-arbres-tarif-seghin-eb40) et [n° 516 de monsieur le Représentant Philippe Seghin du 24.11.2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/516-abattage-elagage-arbres-taux-tva-7331)).

•En revanche, le sciage en planches d’arbres abattus est passible du taux de TVA de 21 %, vu que de telles planches sont soumises à ce taux.

•La reliure de pages volantes d’un livre est soumise à la TVA au taux de 6 % vu que le produit final, en l’occurrence un livre relié, est soumis à ce taux, conformément à la rubrique XIX, du tableau A (si pas publicitaire).

•En revanche, la reliure de feuilles volantes d’un registre, destiné à être complété par la suite, est soumise à la TVA au taux de 21 %. Les produits de l’imprimerie destinés à être complétés par la suite ne sont, en effet, pas visés à la rubrique XIX, du tableau A et sont, par conséquent, soumis à la TVA au taux de 21 %.

•L’abattage d’animaux pour la production de viande est soumis à la TVA au taux de 6 % vu que la viande est soumise à ce taux, conformément à la rubrique II, du tableau A.

•Le mélange de préparations fourragères est une prestation de services soumise à la TVA au taux de 6 % puisque les préparations fourragères mélassées ou sucrées sont passibles du taux réduit de 6 % (voir la rubrique XII, chiffre 7, du tableau A).

\[Top\]

## Section 11 – Dispositions temporaires

Il convient d’être attentif au fait, qu’en matière de taux de TVA, de nombreuses dispositions ont un caractère temporaire, avec dans certains cas prolongation de la mesure et aménagements.

À titre d’exemple, on peut citer l’installation de pompes à chaleur dans des habitations de moins de 10 ans :

•Initialement, du 01.04.2022 au 31.12.2023 (voir la [circulaire 2023/C/45 du 20.04.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-45-taux-reduit-temporaire-tva-applicable-6588) (n° E.T.139.579) ;

•Prolongation jusqu’au 31.12.2024 (voir la [circulaire 2024/C/ 21 du 14.03.2024 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-21-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-3e32) (n° E.T. 139.579/4).

### 1. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques pour les mains (jusque et y compris le 31.12.2022)

À la suite de la pandémie Covid-19, le taux réduit de TVA de 6 % a été introduit pour certains masques buccaux et gels hydroalcooliques pour les mains. Cette mesure temporaire a été initialement introduite, dans un premier temps, du 04.05.2020 au 31.12.2020. Ladite mesure a ensuite été prolongée à maintes reprises et finalement jusqu’au 31.12.2022.

L’[article 1erter de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-bca1), dans sa dernière version du 01.07.2022, était rédigé comme suit :

> *« Par dérogation à l'article 1**er**, alinéa 1**er**, à partir du 1**er* *juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants :*
>
> *1°* *les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 93, 6307 90 95, 9020 00 10 90, 9020 00 90 99 ;*
>
> *2°* *les gels hydroalcooliques pour les mains visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90. »*

Cette mesure a été commentée successivement dans les circulaires suivantes :

•la [circulaire 2020/C/65 du 08.05.2020 concernant le taux réduit de TVA temporaire pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus Covid-19 (n° E.T. 137.500)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-65-concernant-taux-reduit-tva-temporaire-6ed3). Cette circulaire était applicable aux livraisons, acquisitions intracommunautaires ou importations des biens pour lesquelles la taxe est devenue exigible du 04.05.2020 au 31.12.2020.

•la [circulaire 2021/C/6 du 18.01.2021 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques pour lutter contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 137.500/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-6-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-5ca5). Cette circulaire portait sur la prolongation de la mesure à partir du 01.01.2021 jusqu’au 31.03.2021.

•la [circulaire 2021/C/39 du 03.05.2021 relative aux modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du Covid-19 (n° E.T. 138.316)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-6dd6). Cette circulaire portait sur la prolongation de la mesure à partir du 01.01.2021 jusqu’au 30.06.2021.

•la [circulaire 2021/C/74 du 02.08.2021 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques utilisés pour lutter contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 138.560)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-74-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-256c). Cette circulaire portait sur la prolongation de la mesure à partir du 01.07.2021 jusqu’au 30.09.2021.

•la [circulaire 2021/C/88 du 05.10.2021 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA pour les masques buccaux et les gels hydroalcooliques utilisés pour lutter contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 138.717)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-88-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-0cb5). Cette circulaire porte sur la prolongation de la mesure à partir du 01.10.2021 jusqu’au 31.12.2021.

•la [circulaire 2022/C/ 2 du 06.01.2022 relative à la prolongation du taux réduit de la TVA temporaire applicable aux masques buccaux et aux gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 138.904)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-2-prolongation-taux-reduit-tva-temporaire-8a2d). Cette circulaire traite de la prolongation de la mesure à compter du 01.01.2022 jusqu’au 31.03.2022 inclus.

•la [circulaire 2022/C/ 34 du 31.03.2022 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA applicable aux masques buccaux et aux gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 139.176)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-34-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-892f). Cette circulaire traite de la prolongation de la mesure à compter du 01.04.2022 jusqu’au 30.06.2022 inclus.

•La [circulaire 2022/C/90 du 19.09.2022 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA applicable aux masques buccaux et aux gels hydroalcooliques, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 (n° E.T. 139.633)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-90-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-edd9). Cette circulaire traite de la prolongation de la mesure à compter du 01.07.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus.

Cette mesure fait l’objet, entre autres, des questions parlementaires suivantes :

•la [question parlementaire écrite n° 7-517 de monsieur le Sénateur Rik Daems du 27.04.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/7-517-covid-masques-buccaux-autres-dispositifs-4b96) ;

•la [question parlementaire écrite n° 389 de madame la Représentante Magali Dock du 02.06.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/389-baisse-taux-tva-materiel-protection-3e32) ;

•la [question parlementaire écrite n° 198 de madame la Représentante Ellen Samyn du 28.01.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/198-taux-tva-reduit-masques-buccaux-9bd6) ;

•la [question parlementaire écrite n° 353 de monsieur le Représentant Vincent Scourneau du 06.04.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/353-masques-buccaux-gels-hydroalcooliques-tva-1c33) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.309 de madame la Représentante Kathleen Depoorter du 26.01.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1309-prolongation-taux-tva-reduit-tests-eac3) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.626 de monsieur le Représentant Albert Vicaire du 09.08.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1626-masques-chirurgicaux-albert-vicaire-masque-b323).

En cas **d’importation de masques buccaux et de gels hydroalcooliques** dans le cadre de la mesure temporaire telle que visée à la [circulaire 2020/C/54 du 17.04.2020 concernant une mesure temporaire de franchise de la TVA à l’importation dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus Covid-19 (n° E.T. 137.460)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-54-concernant-mesure-temporaire-franchise-tva-bcd5), il convient de remarquer que l’**exemption** totale de la TVA prime. L’importation de biens susmentionnés est exemptée des droits à l’importation et de la TVA dans les conditions prévues par ladite circulaire jusque et y compris le 31.12.2021 (décision de la Commission (UE) 2022/1511 du 07.09.2022).

En outre, des modifications ont été apportées à l’[article 42, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), de sorte que certaines importations de biens, livraisons de biens et prestations de services relatives à la lutte contre la pandémie COVID-19, sont, dans des conditions strictes, exemptées de TVA (voir la [circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 ; la loi du 27.12.2021 ; la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 138.977)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1)).

### 2. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour les services de restaurant et de restauration (jusque et y compris le 30.09.2021)

À la suite de la pandémie du virus Covid-19, l’article 1 er*ter*/1 a été inséré en vue de soutenir le secteur horeca.

**Du 08.06.2020 jusque et y compris le 31.12.2020**, l’article précité était rédigé comme suit :

> *« Par dérogation à l'article 1**er**, sont soumis au taux réduit de 6 p.c. jusqu'au 31 décembre 2020, les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de bières d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et d'autres boissons d'un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. »*

A ce sujet, il est renvoyé à la [circulaire 2020/C/86 du 29.06.2020 relative au taux réduit de 6 % de la TVA applicable de matière temporaire à certains services de restaurant et de restauration (n° E.T. 137.583)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-86-taux-reduit-tva-applicable-maniere-e071).

L’article 1 er*ter*/1 a été modifié comme suit, par arrêté royal du 27.04.2021 (Moniteur belge du 30.04.2021) :

> *« Par dérogation à l'article 1**er**, sont soumis au taux réduit de 6 p.c. à partir du* ***8 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021****, les services de restaurant et de restauration. »*

Cette mesure temporaire a été commentée dans la [circulaire 2021/C/42 du 07.05.2021 relative au taux réduit de la TVA de 6 % temporaire applicable à certains services de restaurant et de restauration (n° E.T. 138.345)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-42-taux-reduit-tva-temporaire-applicable-2787) qui remplace la [circulaire 2020/C/86](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-86-taux-reduit-tva-applicable-maniere-e071) précitée avec entrée en vigueur le 08.05.2021.

Ce régime a expiré le 01.10.2021.

### 3. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 0 % pour les vaccins contre la Covid-19 et aux dispositifs médicaux (jusque et y compris le 31.12.2022)

L’[**article 1erter/2**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-5d7c) a été inséré dans l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de TVA par la loi du 20.12.2020 (Moniteur belge du 30.12.2020) afin de rendre l’accès aux vaccins contre la Covid-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie plus abordable, dans un premier temps, pour la Commission européenne de manière à permettre dans son chef d'acheter des quantités plus importantes dans le cadre du budget disponible et ce, en vue de favoriser un déploiement rapide et efficace de la vaccination et du dépistage de la Covid-19 dans l'Union et, dans une seconde phase, pour faciliter l’accès à ces biens pour l’ensemble de la population concernée par cette pandémie.

L’article 1 er*ter*/2 était rédigé comme suit :

> *« Par dérogation à l'article 1**er**, alinéa 1**er**,* ***à partir du 1******er*** ***janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022****, sont soumises au taux réduit de 0 p.c. les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de vaccins contre le Covid-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs. ».*

Conformément à cet article les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de vaccins contre la Covid-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, ainsi que les prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs médicaux étaient temporairement soumises au taux réduit de TVA de 0 %.

Cette mesure était applicable à partir du 01.01.2021 jusqu’au 31.12.2022.

Pour de plus amples informations concernant cette mesure temporaire, il est renvoyé à la [circulaire 2021/C/33 du 07.04.2021 relative au taux réduit de TVA temporaire applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie (n° E.T. 137.955/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-33-taux-reduit-tva-temporaire-applicable-f93b).

Cette mesure temporaire ayant expiré le 31.12.2022, il est rappelé, par souci d’exhaustivité, que, dans la mesure où les vaccins COVID-19 sont des **médicaments** titulaires d’une **autorisation** de mise sur le marché, leur livraison peut désormais bénéficier du taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XVII, chiffre 1, point a), du tableau A (voir également la [question parlementaire écrite n° 1.309 de madame la Représentante Kathleen Depoorter du 26.01.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1309-prolongation-taux-tva-reduit-tests-eac3)).

### 4. Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (jusque et y compris le 31.12.2023)

Cette mesure temporaire était reprise à l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) :

*« § 1**er**. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *et* [*22bis, § 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)*, du Code entre le 1**er* *janvier 2021 et le 31 décembre 2023.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux :*

*a)* *est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai ;*

*b)* *a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;*

*2°* *le maître d'ouvrage-personne physique :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *et* [*22bis, § 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)*, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, et est accompagnée d'une copie :*

*-* *du permis d'urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d'entreprise ;*

*b)* *produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1**er**, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;*

*4°* *les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique :*

*-* *des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;*

*-* *d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).*

*Le taux réduit n'est pas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*3°* *au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.*

*Le présent paragraphe n'est pas applicable aux opérations de démolition et de reconstruction réalisées dans une des grandes villes visées à la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté.*

*§ 2. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, pour lesquels la taxe est devenue exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code entre le 1**er* *janvier 2021 et le 31 décembre 2023.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;*

*2°* *le maître d'ouvrage :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1**er**, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie :*

*-* *du permis d'urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d'entreprise ;*

*b)* *produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation ;*

*4°* *les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.*

*Le taux réduit n'est pas applicable :*

*1°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;*

*2°* *aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;*

*3°* *au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.*

*§ 3. Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1**er**, du Code entre le 1**er* *janvier 2021 et le 31 décembre 2023.*

*Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :*

*1°* *l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :*

*a)* *soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2 ;*

*b)* *soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur ;*

*2°* *le fournisseur :*

*a)* *envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1**er**, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1**er**, alinéa 1**er**, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m2, soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie :*

*-* *du permis d'urbanisme ;*

*-* *du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;*

*-* *du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1**er* *;*

*b)* *produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;*

*3°* *les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1**er**, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.*

*Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :*

*-* *des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;*

*-* *d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).*

*Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.*

*§ 4. Les conditions visées aux paragraphe 1**er**, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt :*

*1°* *en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique ;*

*2°* *en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.*

*Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1**er**, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique :*

*1°* *en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;*

*2°* *reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.*

*Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1**er**, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).*

*§ 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement.*

*Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur :*

*1°* *en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications ;*

*2°* *reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.*

*Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b).*

*§ 6. En ce qui concerne les opérations de démolition et de reconstruction visées aux paragraphes 1**er* *et 2, pour lesquelles des taxes sont devenues exigibles conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code avant le 1**er* *janvier 2021, le taux réduit de 6 p.c. est applicable, conformément aux paragraphes 1**er* *et 2, aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à partir de cette date à condition que la déclaration visée au paragraphe 1**er**, alinéa 2, 2°, a), et au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a), soit introduite au plus tard le 31 mars 2021.*

*§ 7. (Abrogé)*

*§ 8. Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.*

*Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.*

*Pour l'application de cet article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.*

*Pour l'application de ce paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilées à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.*

*Pour l'application de ce paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m2 et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.*

*Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger ce paragraphe. ».*

Cette mesure temporaire a été abrogée, comme prévu, le 31.12.2023. Un nouveau régime définitif de démolition et reconstruction remplace – à partir du 01.01.2024 – tant la mesure temporaire précitée que l’ancien régime permanent pour les 32 zones urbaines (rubrique XXXVII (ancienne)) (voir la loi-programme du 29.12.2023), articles 58-60).

Pour de plus amples informations, voir la section 4, titre 14, ci-avant.

Les explications ci-dessous sont donc reprises à titre informatif.

Le régime temporaire de démolition et de reconstruction précité a été modifié à deux reprises :

•par l’arrêté royal du 27.03.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique (Moniteur belge du 31.03.2022). Cette modification concerne sur la **prolongation** de la mesure temporaire jusqu’au 31.12.2023. Voir également la [circulaire 2022/C/45 du 02.05.2022 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (n° E.T. 137.880/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-45-taux-reduit-tva-applicable-temporairement-ef28).

•par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses, article 66 (Moniteur belge du 29.12.2022). Cette modification concerne les dispositions de l’article 1 er*quater* relatives au « **logement dans le cadre de la politique sociale** » et est entré en vigueur le 01.01.2022. Cette modification est notamment motivée par le fait qu’une restructuration juridiques des sociétés de logement social et des agences de location sociale a eu lieu en Flandre. La **terminologie** utilisée dans certaines dispositions de l’arrêté royal n° 20 devait dès lors être adaptée. Voir également la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3).

Le régime temporaire de démolition et de reconstruction se composait en fait de **trois mesures différentes** :

1.la démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’un logement par un maître d’ouvrage-personne physique qu’il occupera lui-même le nouveau logement (dans ce cas, les critères sociaux de superficie, d’habitation propre, d’habitation unique et de domicile sont d’application) ;

2.la démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’un logement par un maître d’ouvrage-personne morale ou personne physique qui louera le nouveau logement dans le cadre de la politique sociale pendant au moins 15 ans ;

3.la livraison d’un nouveau logement après démolition et reconstruction par un fournisseur qui est une personne morale ou physique qui va vendre le logement :

a.soit à une personne physique qui occupera elle-même le nouveau logement (dans ce cas, les critères sociaux de superficie, d’habitation propre, d’habitation unique et de domicile sont d’application) ;

b.soit à une personne physique ou morale qui louera le nouveau logement dans le cadre de la politique sociale pendant au moins 15 ans.

Cette mesure s’appliquait dans des conditions strictes et pour la TVA qui, selon le cas, est devenue exigible **entre le 01.01.2021 et le 31.12.2023**, conformément aux articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), du Code de la TVA ou aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA.

La [circulaire 2021/C/18 du 25.02.2021 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (n° E.T. 137.880)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-18-taux-reduit-tva-applicable-temporairement-19c8) commente cette mesure de manière détaillée.

Une FAQ (dernière mise à jour du 02.06.2021) est également disponible sur le site Web du SPF Finances.

La [circulaire 2021/C/18](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-18-taux-reduit-tva-applicable-temporairement-19c8), précitée, doit être lue conjointement avec les autres commentaires (comme la dernière version de la FAQ) publiés par l’administration à ce sujet.

Il est renvoyé à :

•la [circulaire 2022/C/45 du 02.05.2022 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (n° E.T. 137.880/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-45-taux-reduit-tva-applicable-temporairement-ef28) qui traite de la prolongation de la mesure jusqu’au 31.12.2023 et qui apporte une correction concernant la notion de « force majeure » en cas de location dans le cadre de la politique sociale ;

•la [question parlementaire écrite n° 614 de monsieur le Représentant Jasper Pillen du 09.09.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/614-taux-tva-reduit-concernant-demolition-7ceb) ;

•la [question parlementaire écrite n° 734 de monsieur le Représentant Steven Matheï du 24.11.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/734-concernant-taux-tva-applicable-projets-ade0) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.341 de monsieur le Représentant Reccino Van Lommel du 03.02.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1341-transfert-droits-cas-demolition-reconstruction-bc9b) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.483 de monsieur le Représentant Josy Arens du 22.05.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1483-achat-bien-mis-location-via-3d48) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.711 de monsieur le Représentant Jris Vandebroucke du 05.10.2023](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1711-taux-tva-cas-demolition-reconstruction-a684).

À la suite des **intempéries** qui ont frappé plusieurs régions de notre pays au cours des mois de **juin et juillet 2021**, le ministre des Finances a décidé de prévoir une tolérance administrative dans le cadre de l’application du taux de TVA de 6 % en vertu de la mesure temporaire de l’article 1 er*quater* et de la rubrique XVII. Pour de plus amples informations quant à la portée des tolérances, il est renvoyé à la [circulaire 2021/C/104 du 07.12.2021 relative à une tolérance administrative dans le cadre de l’application du taux réduit de TVA de 6 % en cas de démolition et reconstruction de logements privés à la suite d’intempéries (n° E.T. 138.621/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-104-tolerance-administrative-cadre-application-taux-1a94). La [circulaire 2022/C/93 du 21.09.2022 relative à une tolérance administrative dans le cadre de l’application du taux réduit de TVA de 6 % lors de la démolition et la reconstruction de logements privés à la suite d’intempéries (n° E.T. 138.621/3)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-93-tolerance-administrative-cadre-application-taux-3582) porte sur la durée des tolérances susmentionnées et donne un aperçu des villes et communes sur le territoire de la Région flamande qui sont concernées par les tolérances insérées.

**5.** **Taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur pour les logements occupés depuis moins de 10 ans (jusqu’au 31.12.2023 ; pour pompes à chaleur jusqu’au 31.12.2024 inclus)**

Du 01.01.2022 au 31.12.2023 inclus, le taux de TVA de 6 % était applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur destinés aux bâtiments d’habitation de moins de 10 ans. Ce taux réduit temporairement est commenté dans la [circulaire 2023/C/45 relative au taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur (n° E.T. 139.579)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-45-taux-reduit-temporaire-tva-applicable-6588).

La [circulaire 2023/C/34 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.055)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44) traite des modifications apportées par cette dernière loi à l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3).

Il est également fait référence à la [question parlementaire orale n° 55027435C de monsieur le représentant Kris Verduyckt du 18.05.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55027435c-taux-tva-applique-installations-ecologiques-15ee).

En ce qui concerne les livraisons avec installation de pompes à chaleur, la mesure a été prolongée jusqu’au 31.12.2024 (voir la [circulaire 2024/C/21 du 14.03.2024 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans (n° E.T. 139.579/4)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-21-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-3e32)). Les conditions permettant de bénéficier du taux de TVA de 6 % demeurent inchangées. Ces conditions sont consultables dans la [circulaire 2023/C/45](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-45-taux-reduit-temporaire-tva-applicable-6588), précitée.

L’introduction de cette mesure est une possibilité prévue par le nouveau point 22) de l’[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive 2006/112/CE.

Du 01.04.2022 au 31.12.2023 inclus, l’[article 1erquater/1 de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c) était libellé comme suit :

*« § 1**er**. Par dérogation à l'article 1**er**, à partir du 1**er* *avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de :*

*1°* *panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ;*

*2°* *panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation ;*

*3°* *pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :*

*a)* *est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;*

*b)* *utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;*

*c)* *peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;*

*d)* *est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.*

*Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des biens visés à l'alinéa 1**er**, 1° à 3°, en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation électrique, sanitaire ou de chauffage central.*

*§ 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1**er* *et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;*

*2°* *les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;*

*3°* *les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;*

*4°* *les installations techniques faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1**er**, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;*

*5°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :*

> *« Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que :*
>
> *\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux,*
>
> *\[2\] qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et*
>
> *\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.*
>
> *Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1**er**, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1**er**, 5°.*
>
> *Le taux réduit n'est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l'approvisionnement en énergie ou en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires. ».*

À partir du 01.01.2024, l’article 1 er*quater/1* est libellé comme suit :

« *§ 1**er**. Par dérogation à l'article 1**er**, à partir du 1**er* *avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :*

*1°* *est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;*

*2°* *utilise une source d'énergie autre que l'électricité ;*

*3°* *peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;*

*4°* *est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.*

*Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1**er* *en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central.*

*§ 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :*

*1°* *les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1**er* *et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté ;*

*2°* *les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;*

*3°* *les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;*

*4°* *les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1**er* *répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;*

*5°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :*

*"Taux de TVA : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que*

*\[1\] les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux,*

*\[2\] qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et*

*\[3\] que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."*

*Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1**er**, 5°.*

*Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1**er* *relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.* ».

La mesure temporaire relative aux livraisons avec installation de pompes à chaleur s’applique aux logements privés qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA sur les travaux de transformation, de rénovation ou d’amélioration sur la base de la rubrique, XXXI du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 en raison du fait que la première occupation du bâtiment d’habitation concerné a eu lieu au cours d’une année civile qui ne précède pas d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations (rubrique XXXI, § 1 er, alinéa 1 er, 3°). La mesure temporaire prévoit que le taux réduit de TVA de 6 % s’applique également aux **logements occupés depuis moins de 10 ans**. Les bâtiments d’habitation qui sont encore en construction – et ne sont donc pas encore occupés – peuvent également bénéficier de cette mesure.

Attention : Les conditions d’application de la mesure temporaire prévue à l’article 1 er*quater*/1 diffèrent de celles du régime permanent visé à la rubrique XXXI, du tableau A.

Du 01.04.2021 au 31.12.2024, le taux de TVA réduit temporaire de 6 % était applicable aux livraisons avec installation de :

•panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;

•panneaux solaires thermiques et chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.

Du 01.04.2021 au 31.12.2024, le taux de TVA de 6 % est applicable aux livraisons avec installation de :

•pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation, à l’exception des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui :

◦est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur ;

◦utilise une source d’énergie autre que l’électricité ;

◦peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément ;

◦est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.

Seules les installations qui **produisent de la chaleur** (pour le chauffage du bâtiment d’habitation et/ou l’eau sanitaire domestique) sont visées. Les appareils qui ne génèrent que du froid ne sont pas visés.

Outre l’installation technique proprement dite (pompe à chaleur), le taux réduit de TVA s’applique également à tous les composants et à tous les accessoires de l’installation technique qui sont **spécifiques** au système concerné (par exemple, le matériel de raccordement, les câbles, les tuyaux, les pompes de circulation, *etcetera*) et placés dans le cadre des travaux. Il s’agit des éléments strictement nécessaires au fonctionnement de l’installation.

Le taux réduit de TVA ne s’applique pas à la partie non spécifique du système de chauffage visé, qui est nécessaire à la distribution de chaleur produite dans le bâtiment d’habitation.

Il est fait référence à la [circulaire 2024/C/21 du 14.03.2024 relative à la prolongation du taux réduit temporaire de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d’habitation de moins de 10 ans (n° E.T. 139.579/4)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-21-prolongation-taux-reduit-temporaire-tva-3e32) et à la FAQ (version de janvier 2024) sur le site du SPF Finances.

Pour mémoire, il est également renvoyé à :

•la [circulaire 2023/C/45 du 20.04.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA applicable à la livraison avec installation de panneaux solaires photovoltaïques, de capteurs solaires et de chauffe-eaux solaires et de pompes à chaleur (n° E.T. 139.579)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-45-taux-reduit-temporaire-tva-applicable-6588) ;

•la [circulaire 2023/C/34 du 21.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-34-modifications-apportees-code-tva-portant-9d44) (n° E.T. 140.055) ;

•la [question parlementaire orale n° 55027435C de monsieur le Représentant Kris Verduckt du 18.05.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55027435c-taux-tva-applique-installations-ecologiques-15ee).

**6.** **Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons d’électricité (jusqu’au 31.03.2023)**

La forte hausse des prix de l’énergie, provoquée, notamment, par une augmentation de la demande mondiale d’énergie résultant de la reprise économique consécutive à la crise du COVID-19, d’une instabilité sur le plan géopolitique et de problèmes d’approvisionnement, menace d’éroder considérablement la capacité financière des ménages et, par conséquent, de compromettre la reprise économique actuelle.

En réponse aux circonstances exceptionnelles, il a été décidé d’insérer dans l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux une disposition temporaire en vertu de laquelle la livraison d’électricité dans le cadre des contrats résidentiels, c’est-à-dire dans le cadre des contrats pour lesquels, en vue de leur conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par les clients-personnes physiques aux fournisseurs d’électricité, est soumise au taux réduit de 6 %.

Cette réduction temporaire de la TVA était prévue à l’[article 1erbis de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) et était entrée en vigueur le 01.03.2022. Cette mesure temporaire a expiré le 31.03.2023. Elle a été remplacée par un régime définitif (voir la rubrique XIV du tableau A).

La dernière version de l’article 1 er*bis* concernant la réduction temporaire de la TVA pour les livraisons d’électricité est la suivante (version entrée en vigueur le 01.01.2023) :

> « *§ 1**er**. Par dérogation à l'article 1**er**, à partir du 1**er* *mars 2022 et jusqu'au 31 mars 2023, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.*
>
> *§ 2. Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le changement de taux au 1**er* *mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1**er* *mars 2022.*
>
> *Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1**er* *avril 2022 et jusqu'au 31 mars 2023 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1**er* *avril 2023.*
>
> *Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *avril 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.*
>
> *Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.* ».

Cette mesure a été commentée successivement dans les circulaires suivantes :

•la [circulaire 2022/C/35 du 31.03.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité et à la restitution mensuelle de la TVA (n° E.T. 139.100)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-35-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-b1fc) ;

•la [circulaire 2022/C/48 du 11.05.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA (n° E.T. 139.100/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-48-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-84db) ;

•la [circulaire 2022/C/67 du 11.07.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur (n° E.T. 139.100/4)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-67-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-076c) ;

•la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3)).

La [circulaire 2022/C/35](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-35-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-b1fc), précitée, constitue la circulaire de base en ce qui concerne l’introduction du taux réduit temporaire de la TVA. Les autres circulaires traitent des prolongations de la mesure et contiennent, chaque fois, un tableau actualisé reprenant, à titre de clarification, un certain nombre d’exemples de situations relatifs au taux de TVA applicable.

Une FAQ « Réduction de TVA pour les livraisons d’électricité aux clients résidentiels » avait également été publiée sur le site web du SPF Finances.

En ce qui concerne la portée de cette mesure temporaire, il est aussi fait référence à :

•la [question parlementaire écrite n° 1.032 de monsieur le Représentant Wouter Vermeersch du 10.05.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1032-tva-facture-decompte-final-electricite-32a9) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.257 de monsieur le Représentant Peter Rooyer du 01.12.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1257-diminution-taux-tva-electricite-contrats-87b5) qui porte, entre autres, sur la refacturation de la consommation d’électricité dans le cadre d’une location immobilière.

L’article 1 er*bis* de l’arrêté royal est abrogé à partir du 01.04.2023. L’article, qui était applicable aux livraisons d’électricité, est repris à la rubrique XIV, § 1 er, du tableau A (voir la loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (Moniteur belge du 29.03.2023).

**7.** **Pour mémoire : taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons de gaz naturel via des réseaux de chaleur (jusqu’au 31.03.2023)**

Compte tenu de la flambée des prix de l’énergie, le Gouvernement a décidé d’introduire une mesure visant à soumettre temporairement la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur au taux réduit de TVA de 6 %.

Cette réduction temporaire de la TVA était prévue à l’[article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c) et était entrée en vigueur depuis le 01.04.2022. Cette mesure temporaire a expiré le 31.03.2023. Elle a été remplacée par un régime définitif (voir la rubrique XIV du tableau A).

La dernière version de l’article 1 er*bis/1* concernant la réduction temporaire de la TVA pour les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est la suivante (version entrée en vigueur le 01.01.2023) :

> « *§ 1**er**. Par dérogation à l'article 1**er**, à partir du 1**er* *août 2022 et jusqu'au 31 mars 2023, est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.*
>
> *§ 2. Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1**er* *août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1**er* *août 2022.*
>
> *Le taux de TVA à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1**er* *septembre 2022 et jusqu'au 31 mars 2023 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1**er* *avril 2023.*
>
> *Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *avril 2022 ou au 1**er* *août 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *avril 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.*
>
> *Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.* ».

Cette mesure a été commentée dans les circulaires suivantes :

•la [circulaire 2022/C/48 du 11.05.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA (n° E.T. 139.100/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-48-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-84db). Cette circulaire traite de l’introduction d’un taux réduit de TVA sur les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur ;

•la [circulaire 2022/C/67 du 11.07.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur (n° E.T. 139.100/4)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-67-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-076c). Cette circulaire étend le champ d’application du taux de TVA de 6 % à partir du 01.08.2022 à toutes les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, sans faire de distinction entre ces livraisons selon la nature du contrat conclu, avec comme date d’expiration de la mesure le 31.12.2022 ;

•la [circulaire 2023/C/9 du 13.01.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz (n° E.T. 139.100/5)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-9-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-3c4f). Cette circulaire modifie la position de l’administration en ce qui concerne l’application du taux de TVA de 6 % à la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz utilisant un système dénommé Central Heating Management (CHM).

•la [circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 140.175)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3)). Cette circulaire traite de la prolongation de la mesure favorable en matière de taux jusqu’au 31.03.2023.

Pour la période allant **du 01.04.2022 au 31.07.2022 inclus**, seule la livraison de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre d’un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, le client-personne physique n’a **pas communiqué de numéro d’entreprise** à son fournisseur de gaz naturel et/ou de chaleur via des réseaux de chaleur, était soumise au taux de TVA de 6 %.

Par la suite, **à partir du 01.08.2022**, le régime a été étendu de sorte que le taux de TVA de 6 % concernait **tous les contrats conclus**, sans faire de distinction en fonction de la nature du contrat conclu (résidentiel ou professionnel), ou, plus concrètement, sans faire de distinction selon qu’un numéro d’entreprise a été communiqué ou non par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Depuis le 01.08.2022, la mesure s’appliquait de manière générale aux livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans les relations B2C, B2B et B2G.

Une FAQ « Réduction de TVA pour les livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur » a également été publiée sur le site web du SPF Finances.

En ce qui concerne la portée de cette mesure temporaire, il est aussi fait référence aux réponses aux questions parlementaires suivantes :

•la [question parlementaire écrite n° 1.032 de monsieur le Représentant Wouter Vermeersch du 10.05.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1032-tva-facture-decompte-final-electricite-32a9) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.122 de monsieur le Représentant Kurt Ravyts du 27.02.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1122-tva-installations-production-energie-thermique-6320) ;

•la [question parlementaire écrite n° 1.261 de monsieur le Représentant Peter Rooyer du 02.12.2022](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1261-taux-tva-reduit-gaz-naturel-145b) qui porte, entre autres, sur la refacturation de la consommation de gaz dans le cadre d’une location immobilière.

L’article 1 er*bis* de l’arrêté royal est abrogé à partir du 01.04.2023. L’article, qui était applicable jusqu’au 31.03.2023. Le taux réduit de TVA de 6 % applicable aux livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, est repris, à partir du 01.04.2023, à la rubrique XIV, § 2, du tableau A (voir la loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (Moniteur belge du 29.03.2023).

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## Section 12 - Que doit faire un assujetti lorsqu’il a appliqué un taux de TVA trop élevé (ou trop bas) ?

Lorsqu’un assujetti a appliqué un **taux de TVA trop élevé** tandis que la livraison de biens ou la prestation de services qu’il a effectuée est soumise à un taux inférieur, il a, sur la base de l’[article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), **droit à la restitution** de la TVA payée en trop.

La restitution n’est accordée qu’à celui qui a acquitté la TVA à l'État.

Si un assujetti avait appliqué un **taux de TVA trop bas**, il va de soi qu’il est tenu, à cet égard, d’effectuer les régularisations nécessaires et de verser de toute façon à l'État la TVA perçue insuffisamment.

Pour de plus amples informations concernant le droit à restitution, il est renvoyé au « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 14 : Restitutions de la taxe ».

Pour de plus amples informations concernant la prescription, il est renvoyé au « Livre VII : Contrôle et recouvrement a posteriori – Chapitre 19 : Prescriptions ».

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**Section 13 - Historique des modifications de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, précité**

L'arrêté royal n° 20, précité, a été modifié par :

1) les arrêtés royaux des 29.12.1970, 25.03.1971, 21.12.1971, 07.12.1972 et 22.12.1973 qui ont réduit de 14 à 6 % jusqu'au 31.12.1974, le taux de TVA applicable à certains combustibles (houille, lignites, tourbe ainsi que les cokes et semi-cokes de ces produits) ;

2) l'arrêté royal du 28.10.1971 qui soumet les engrais au taux de 6 % ;

3) l'arrêté royal du 11.08.1972 qui soumet, au taux de 14 %, les boissons, initialement visées à la rubrique XI, du tableau A ;

4) l'arrêté royal du 31.07.1974 qui, pour la période du 01.08.1974 au 31.12.1974, a réduit à 6 %, en faveur des exploitants agricoles et sous des conditions déterminées, le taux applicable aux :

•amendements du sol, à usage agricole ;

•ficelles lieuses à usage agricole ;

•réservoirs de stockage de lait, à dispositif de refroidissement ;

et à 14% le taux applicable aux produits phytopharmaceutiques à usage agricole ;

5) l'arrêté royal du 26.09.1974 qui soumet au taux de 6 % :

•le gaz naturel et les autres hydrocarbures gazeux à l'état liquide, destinés à servir à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique ;

•les huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumeux, destinées à d'autres usages que les usages industriels ;

•les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers ;

6) l'arrêté royal du 29.10.1974 qui étend le taux de 6 % à toutes les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, sauf les huiles de graissage, qui rend définitive la réduction de taux accordée aux houilles et produits similaires (voir 1), ci-dessus), et qui soumet au taux de 6 % la chaleur, le froid et la vapeur d'eau, initialement visés à la rubrique I du tableau B, ainsi que les cokes de pétrole ;

7) l'arrêté royal du 21.11.1974 qui relève à 14 % le taux applicable aux gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers, c'est-à-dire aux gasoils dont le taux avait été ramené à 6% par l'arrêté royal du 26.09.1974 ;

8) l'arrêté royal du 20.01.1975 qui étend le taux de 6 % à un certain nombre d'articles nouveaux, manifestement destinés aux handicapés, et qui soumet au taux de 6 %, d'une part, les produits d'origine animale utilisés pour la reproduction, et, d'autre part, les travaux d'entretien et de réparation des biens soumis au taux de 6 % et les fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux ;

9) l'arrêté royal du 25.03.1977 qui relève :

•de 6 à 14 % le taux applicable aux carburants, aux soins personnels et aux prestations de services du secteur « Horeca » ;

•de 6 à 18 % le taux applicable aux œuvres d'art originales, objets de collection et antiquités ;

•de 6 à 25 % le taux applicable au caviar et aux succédanés de caviar ;

•de 14 à 25 % le taux applicable aux boissons fermentées autres que la bière ;

•de 18 à 25 % le taux applicable aux motocyclettes, aux pneus et chambres à air, aux photographies, diapositives et développements de films ainsi qu'à certains articles en cuir ;

10) l'arrêté royal du 10.10.1977 qui relève, de 6 à 14 %, le taux applicable aux cigarettes ;

11) l'arrêté royal du 30.11.1977 qui majore, de 6 à 14 %, le taux applicable aux courtages et mandats en transports de personnes et aux prestations fournies, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les agences de voyages et les organismes de tourisme ;

12) l'arrêté royal du 27.12.1977 qui supprime le taux de 14 % ainsi que le tableau B de l'annexe et qui réduit le taux normal de 18 à 16 % ; cet arrêté précise également que le taux de 6 % ne s'applique pas aux services décrits au tableau A de l'annexe, lorsque ces services constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet des services non visés au même tableau

13) l'arrêté royal du 19.04.1978 qui fixe à 6 % le taux applicable aux leçons de conduite de véhicules routiers automoteurs ainsi qu'à l'organisation d'examens à subir en vue de l'obtention d'un permis de conduire ;

14) l'arrêté royal du 19.07.1978 qui ramène à 6 % le taux applicable aux cigarettes ;

15) l'arrêté royal du 27.06.1980 qui relève :

•de 6 à 16 %, le taux applicable à l’octroi du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement, ainsi que pour la mise à disposition de biens meubles, même si celle-ci porte sur des biens de divertissement (automatiques ou non) ou même si elle a lieu dans des installations culturelles, sportives ou de divertissement ;

•de 6 à 16 %, le taux applicable à la margarine ;

•de 6 à 25 %, le taux applicable aux langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, frais (vivants ou morts), cuits à l'eau, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, décortiqués ou non ainsi que pour les préparations et plats cuisinés de langoustes, homards, crabes, écrevisses et huîtres, entiers ou non, mais non décortiqués ;

16) l'arrêté royal du 26.09.1980. Cet arrêté relève de 6 à 16 % le taux applicable :

•aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, en ce compris le gaz naturel, soit à l'état gazeux, soit à l'état liquide, non destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique ;

•au gaz d'éclairage, au gaz pauvre, au gaz à l'eau et aux gaz similaires ;

•à la chaleur, au froid et à la vapeur d'eau ;

•aux huiles de pétrole et de minéraux bitumineux énumérées ci-dessous :

◦les huiles brutes, les huiles moyennes non destinées à l'alimentation des moteurs, certaines huiles lourdes telles que le fuel lourd, le fuel léger ainsi que le gasoil, utilisés comme combustibles ;

◦les gasoils utilisés comme carburants pour les machines ou tracteurs agricoles ou encore pour les engins ou tracteurs forestiers.

En vertu de cet arrêté, le taux passe de 6 à 25 % pour les huiles moyennes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à l'alimentation des moteurs.

En outre, ledit arrêté relève de 16 à 25 %, le taux applicable aux :

•gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique ;

•huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à l'alimentation des moteurs et qui, à ce titre, sont soumises au droit d'accise et au droit d'accise spécial ;

•gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, autres que les machines ou tracteurs agricoles ou encore autres que les engins ou tracteurs forestiers et qui, à ce titre, sont soumis au droit d'accise et au droit d'accise spécial ;

17) l'arrêté royal du 29.09.1980 qui relève, de 6 à 16 %, le taux applicable aux cigares et cigarillos ;

18) l'arrêté royal du 10.11.1980 qui ramène, de 25 à 16 %, le taux applicable aux shampoings ;

19) l'arrêté royal du 19.06.1981 qui majore, de 16 à 17 %, le taux normal de la TVA ;

Cet arrêté :

•confirme que le taux de 6 % n'est applicable qu'aux chevaux des races habituellement utilisées pour le trait gros et semi - gros ainsi qu'aux chevaux de toutes races vendus ou importés pour la boucherie ;

•précise que le taux réduit de 6 % est réservé au sel destiné à la consommation humaine ;

•dispose que sont exclues du champ d'application du taux de 6 %, toutes les prestations relatives aux animaux, eux-mêmes non soumis à la TVA au taux de 6% ;

•étend, à l'ensemble du secteur Horeca, l'application du taux de 6 %, réservé jusqu'ici au tourisme social mais uniquement pour la fourniture de logements meublés, avec ou sans petit déjeuner. Le taux de 6 % est également applicable à la mise à disposition d'emplacements par l'exploitant d'un terrain de camping ;

•taxe uniformément au taux de 25 % tous les aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, qu'ils soient ou non équipés d'un moteur ;

En outre, ledit arrêté relève de 16 à 25 % le taux applicable aux :

•fleurs artificielles ainsi qu'aux fleurs et feuillages ayant subi un certain traitement ;

•appareils de vidéophonie ; aux appareils de radiocommunication pour radioamateurs, d'intercommunication radiotéléphonique « C.B. » et aux appareils pour la télécommande de modèles réduits ; aux appareils, parties et pièces détachées employés simultanément avec les appareils soumis à la TVA de 25 % ; aux disques et bandes magnétiques pour les appareils soumis au taux de 25 % ;

•jus de fruits et de légumes ;

20) l'arrêté royal du 29.07.1981 qui soumet, au taux de 25 %, certains services auxquels il est reconnu un caractère de luxe et fixe à 6 % le taux applicable à l'or normalement affecté à des fins de placement.

Cet arrêté réduit de 25 à 17 % le taux applicable aux médailles commémoratives en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, qui ne sont pas montées en bijoux.

En outre, ledit arrêté relève de 17 à 25 % le taux applicable :

•aux soins personnels ;

•à la location de voitures, voitures mixtes et minibus ;

21) l'arrêté royal n°1 du 15.02.1982 qui, en vue de relancer l'activité immobilière dans le secteur du logement privé, réduit de 17 à 6 %, pour la période du 01.03.1982 au 31.12.1983, à des conditions déterminées, le taux de TVA applicable à certaines opérations immobilières se rapportant à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et qui sont fournies et facturées à un consommateur final.

Cette réduction de taux fait l'objet de la disposition temporaire n°1, ajoutée à l'article 1 er, de

l'arrêté royal n° 20, précité ;

22) l'arrêté royal n° 9 du 15.02.1982 qui exclut de l'application du taux de 6 % - et soumet au taux de 1% - l'or normalement affecté à des fins de placement ;

23) l'arrêté royal du 12.03.1982 qui ramène à 6 % le taux applicable aux cigares et cigarillos ;

24) l'arrêté royal du 29.09.1982 qui établit, sous des conditions déterminées, diverses réductions temporaires de taux en matière de TVA en faveur des exploitants agricoles. Ces réductions de taux à 6 % font l'objet des quatre dispositions temporaires suivantes, numérotées de 2 à 5, qui complètent l'[article 1er, de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) :

•la disposition temporaire n° 2 (en vigueur pour la période du 01.10.1982 au 30.06.1983) : les combustibles utilisés par un exploitant agricole comme moyen de chauffage pour accélérer le processus de croissance et de maturation de produits horticoles relevant de son exploitation ;

•la disposition temporaire n° 3 (en vigueur pour la période du 01.10.1982 au 31.12.1983) : diverses opérations immobilières se rapportant à des bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole et qui sont fournies et facturées à une personne qui détient ou concède un droit réel ou un droit de jouissance sur ces bâtiments ;

•la disposition temporaire n° 4 (en vigueur pour la période du 01.10.1982 au 31.12.1983) :

◦les amendements du sol à usage agricole ;

◦les ficelles lieuses à usage agricole ;

◦les pneus pour tracteurs agricoles, à l'exclusion des pneus pour tracteurs forestiers et motoculteurs ;

◦les refroidisseurs de lait et les récupérateurs de chaleur qui y sont adjoints ;

•la disposition temporaire n° 5 (en vigueur pour la période du 01.10.1982 au 31.12.1983) : les services relatifs à la tenue de comptabilités de gestion, fournis par des associations agricoles ou horticoles ou autres institutions agréées à cet effet par le ministre de l’Agriculture ;

25) l'arrêté royal du 16.11.1982 qui porte de 17 à 19 % le taux normal de la TVA.

Cet arrêté :

•insère dans l'annexe à l'arrêté royal n° 20, précité, un nouveau tableau B reprenant les biens et les services qui restent ou sont passibles du taux de 17 %.

Sont visés :

◦la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place ;

◦les bâtiments neufs et un certain nombre d'opérations, expressément décrites, se rapportant à un bien immeuble ;

◦les combustibles et l'énergie ;

◦les œuvres d'art originales, les objets de collection, les timbres-poste et les antiquités ;

◦les chaussures ;

◦le nettoyage, l'entretien et la réparation de vêtements ;

•soumet, au taux normal de 19 %, les biens offerts en vente comme aliments pour chiens, chats et autres petits animaux de compagnie.

En outre, cet arrêté porte de 17 à 25 % le taux applicable :

•à la bijouterie de fantaisie et à la joaillerie de fantaisie ;

•aux montres de poche, montres - bracelets et similaires quelle que soit la composition de leur boîtier ;

•à certains modèles réduits et appareils de télécommande ;

•aux jeux destinés à être utilisés en connexion avec un appareil récepteur de télévision et aux vidéocassettes programmées pour ces jeux, ainsi qu'aux jeux et jouets électroniques ;

•aux articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie.

Enfin, cet arrêté soumet aussi, dorénavant, au taux de 25 % :

•les machines, appareils et articles électromécaniques et électrothermiques, des types habituellement utilisés pour des usages domestiques ;

•les couvertures, les coussins, les chancelières et les articles similaires, chauffés électriquement ;

•les rasoirs électriques de tout type ;

•les appareils électrothermiques pour la coiffure ;

•les fers à repasser et les machines à repasser électriques ;

•les réfrigérateurs, les meubles congélateurs-conservateurs (du type coffre ou du type armoire), les lave-vaisselle, les machines à laver le linge, les essoreuses et les séchoirs à linge ;

•les machines à coudre et les machines à tricoter ;

•les chauffe-eaux, les thermoplongeurs électriques, les plaques de cuisson, les cuisinières, les fours et les appareils similaires, des types habituellement utilisés dans les cuisines ;

•les ventilateurs, les aérateurs, les humidificateurs d'air et les appareils similaires amovibles ;

•les bancs solaires, les lampes à bronzer et les appareils similaires pour le bronzage artificiel ;

•les tondeuses à gazon, quelle que soit la source d'énergie utilisée, à l'exclusion cependant de celles dont le mécanisme de tonte fonctionne uniquement sous l'effet de l'effort humain ;

•les outils et machines-outils à moteur incorporé, pour emploi à la main ;

•les dispositifs auxiliaires et les accessoires interchangeables des machines, appareils et articles visés ci-dessus ;

•les prestations des entreprises de radiodistribution et de télédistribution ;

26) l'arrêté royal du 23.12.1983 qui, en vue de relancer l'activité dans le secteur immobilier :

•réduit de 17 à 6 %, pour la période du 01.01.1984 au 31.12.1985, sous des conditions bien déterminées, le taux de TVA applicable à certaines opérations immobilières se rapportant à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et qui sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de cette disposition ;

•considère désormais comme un tel consommateur final, pour les opérations précitées qui concernent les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

◦des établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1 er, premier alinéa, de la loi du 12.07.1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées ;

◦des institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

◦des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent.

Cette réduction de taux fait l'objet de la disposition temporaire qui complète l'[article 1er, de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), précité ;

27) l'arrêté royal du 29.12.1983 dont les articles 2, 3, 4, 5 et 6 ont pour objet :

•de ramener de 17 à 6 % le taux applicable aux œuvres d'art originales, objets de collection et antiquités ;

•d'aménager, de façon à en rendre l'application plus correcte et équitable, le régime de faveur prévu au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés pour l'acquisition ou l'importation et l'utilisation d'une voiture automobile servant exclusivement à la locomotion personnelle de ces personnes ;

•d'uniformiser l'application du taux de 6% :

◦aux fauteuils et véhicules similaires pour invalides et malades, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ;

◦aux pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils et véhicules ;

28) l'arrêté royal du 16.09.1985 qui prolonge jusqu'au 30.04.1986 la mesure dont il est question sous le numéro 26 ;

29) l'arrêté royal du 23.04.1986 qui prolonge jusqu'au 31.07.1986 la mesure dont il est question sous le numéro 26 ;

30) l'arrêté royal du 18.07.1986 qui, en remplacement de la disposition temporaire dont il est question sous les numéros 26, 28 et 29 ci-dessus, prolonge l'application du taux réduit de 6 % dans le secteur du logement privé, mais uniquement pour certaines opérations immobilières et sous des conditions déterminées ;

31) l'arrêté royal du 20.12.1989 qui ramène de 25 à 19 % le taux applicable aux jus de fruits et de légumes non fermentés ;

32) l'arrêté royal du 25.04.1990 qui a pour objet :

•d'apporter certaines modifications constituant un « toilettage » de quelques textes de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et de préciser certaines formulations de cette annexe sujettes à controverse ;

•de ramener de 19 % à 17 % (ou 6 % aux conditions prévues à la rubrique XXXI, du tableau A,) le taux applicable à la fourniture avec fixation au bâtiment dans une salle de bain, d'armoires de rangement, ainsi qu'aux travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage de ces armoires ;

33) l'arrêté royal du 17.03.1992 qui a adapté et restructuré le nombre et le niveau des taux de TVA conformément aux décisions européennes.

Cet arrêté royal :

•exclut du taux de 6 % :

◦le tabac ;

◦la houille ;

◦les savons et préparations pour lessives ;

◦les leçons de conduite de véhicules automobiles ;

◦l'entretien et la réparation de chaussures.

•instaure un second taux réduit de 12 % applicable :

◦aux tabacs ;

◦aux engrais à base d'éléments secondaires ;

◦aux produits de phytopharmacie ;

◦aux couches et couches - culottes pour les adultes qui souffrent d'incontinence ;

◦aux seringues pour injection d'insuline ;

◦à la margarine ;

◦aux pneumatiques et chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles ;

◦à la télévision payante ;

◦aux logements sociaux (dans des cas bien déterminés).

•abroge les taux de 17 % et 25 % ;

•porte le taux normal de 19 % à 19,5 % ;

34) l'arrêté royal du 28.03.1992 qui prévoit l'application du taux de 12 % pour la houille ;

35) l'arrêté royal du 29.06.1992 qui considère également comme consommateur final, à l’égard de l'application des taux réduits de 6 % et 12 %, les maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abris et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ;

36) l'arrêté royal du 30.09.1992 qui étend, sous des conditions déterminées, l'application du taux de 6 % aux travaux immobiliers et aux opérations y assimilées effectués :

•aux logements privés pour handicapés, occupés depuis moins de vingt ans ;

•aux établissements pour handicapés, occupés depuis moins de vingt ans ;

37) l'arrêté royal du 29.12.1992 qui a pour effet d'adapter l'arrêté royal n° 20 à la directive 92/77/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19.10.1992 relative au rapprochement des taux de TVA.

Cet arrêté royal :

•prévoit l'application du taux de 6 % pour les condoms ;

•exclut du taux de 6 % :

◦les minerais, ferrailles et débris d'ouvrages ;

◦les ouvrages publicitaires ;

◦le papier journal ;

◦les matières textiles ; les drilles et chiffons ;

Le lin et la laine ni cardée ni peignée sont toutefois repris, à compter du 01.01.1993, respectivement sous les rubriques VII, chiffre 14 et XII, chiffre 10, du tableau A de sorte que ces biens restent soumis au taux de 6 %.

◦les travaux d'entretien et de réparation des biens soumis au taux de 6 % à l'exception des voitures pour invalides, des appareils d'orthopédie et des dispositifs pour handicapés ;

◦l'organisation de conférences, de concerts, de spectacles ou de divertissements ; les prestations fournies par les exploitants de vestiaires et de cabinets de toilettes ;

◦l'insertion d'annonces nécrologiques.

Toutefois l'insertion de telles annonces facturées par un entrepreneur de pompes funèbres peut, en tant que service fourni habituellement dans l'exercice normal de son activité professionnelle, continuer à bénéficier du taux de 6 % ;

•exclut les tabacs de l'application du taux de 12 %. Les tabacs sont dès lors soumis au taux de 19,5 % ;

•soumet les engrais à base d'éléments secondaires au même taux que les autres engrais, à savoir 6 % ;

38) l'arrêté royal du 24.06.1993 qui prévoit l'application du taux de 6 % pour :

•les couches et couches - culottes pour les adultes qui souffrent d'incontinence ;

•les seringues pour injection d'insuline ;

39) l'arrêté royal du 21.12.1993 qui :

•porte le taux normal de 19,5 à 20,5 % ;

•prévoit l'application des taux réduits de 6 ou 12 % pour la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier au sens de l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) portant sur certains complexes d'habitation et bâtiments réservés au logement social ;

40) l'arrêté royal du 23.12.1994 qui a pour effet d'apporter, à la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, les modifications s'inscrivant dans le cadre de la transposition en droit belge de la directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14.02.1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

41) l'arrêté royal du 20.10.1995 qui :

•porte le taux normal de 20,5 à 21 % ;

•ramène, de 20 à 15 ans, le délai d'ancienneté du bâtiment d'habitation, prévu au tableau A, rubrique XXXI, § 1 er, 3° ;

42) l'arrêté royal du 01.12.1995 qui :

•réduit de 12 à 6%, pour la période du 01.01.1996 au 31.12.1997, le taux de TVA applicable aux opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1 er. Cette réduction de taux fait l'objet de la disposition temporaire inscrite à l'[article 1erter de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-bca1), précité ;

•instaure, pour la période du 01.01.1996 au 31.12.1997, sous des conditions déterminées, un régime de faveur dans le secteur du logement social privé. Ce régime de faveur fait l'objet de la disposition temporaire inscrite à l'[article 1erquater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3), précité ;

43) l'arrêté royal du 27.09.1996 qui :

•supprime les mots « de basse-cour » figurant dans le texte en français du tableau A, rubrique I, chiffre 2 ;

•prévoit l'application du taux de TVA de 6 % pour les produits de l'horticulture et de la floriculture ;

44) la loi du 20.01.1998 qui prolonge jusqu'au 30.06.1998, sous des conditions déterminées, les dispositions de l'arrêté royal cité au numéro 42 ;

45) l'arrêté royal du 25.03.1998 qui ramène à 6 % le taux de TVA applicable à certains dispositifs pour malades chroniques ainsi que pour la location de ces biens ;

Il convient de remarquer que certains de ces biens bénéficiaient déjà du taux réduit en vertu des dispositions de la rubrique XXIII, du tableau A ;

46) l'arrêté royal du 30.03.1998 qui :

•remplace l'intitulé de la rubrique XXVIII par « Installations culturelles, sportives et de divertissement » ;

•étend le champ d'application de la rubrique XXIX ;

47) l'arrêté royal du 05.10.1998 qui :

•insère à la rubrique XVII, avec effet au 15.10.1998, les poches de collecte de sang contenant des anticoagulants, les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif et les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire ;

•remplace dans la rubrique XXIII, chiffre 8, les mots « Les glucomètres » par « Les glucomètres et leurs accessoires » ;

•remplace dans la rubrique XXVI, alinéa 1 er, les mots « chiffres 2 et 3 » par les mots « chiffres 2 à 8 inclus » ;

48) l'arrêté royal du 26.04.1999 qui :

•remplace dans la rubrique X, § 1 er, A, d), du tableau B, les mots « et des personnes en difficultés » par les mots « des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques » ;

•étend les dispositions de la rubrique X, § 1 er, A, d), du tableau B avec les points 5° et 6° ;

49) la loi du 04.05.1999 qui insère, dans le tableau A, les rubriques « XXIII*bis*. Biens livrés par des organismes à caractère social. » et « XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social. » ;

50) l'arrêté royal du 30.12.1999 qui abroge l’article 1 er*bis*, inséré par l'arrêté royal du 29.12.1992;

51) l'arrêté royal du 18.01.2000, pris conformément à la possibilité offerte par la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22.10.1999, modifiant la directive 77/388/CE, d’appliquer un taux réduit de TVA sur les services à forte intensité de main-d'œuvre, qui a pour effet de ramener à 6 %, du 01.01.2000 au 31.12.2002, le taux de TVA applicable :

•à la rénovation et à la réparation de logements privés occupés depuis au moins cinq ans. Cette réduction de taux a été inscrite dans l'arrêté royal n° 20 par le remplacement de l’[article 1erter](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-bca1) de cet arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 01.12.1995 et modifié par la loi du 20.01.1998, par la disposition temporaire de l’article 1 er*bis* ;

•à la réparation de bicyclettes, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison. Cette réduction de taux a été inscrite dans l'arrêté royal n° 20 par le remplacement de l’[article 1erquater](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) de cet arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 01.12.1995 et modifié par la loi du 20.01.1998, par la disposition temporaire de l’article 1 er*ter ;*

52) l'arrêté royal du 20.09.2000 qui remplace les dispositions des rubriques XXIII*bis* et XXXV, dont il est question sous le numéro 49 ;

53) l'arrêté royal du 19.12.2002 qui prolonge d’un an les dispositions temporaires des articles 1 er*bis* et 1 er*ter* ;

54) l'arrêté royal du 27.12.2002 qui limite l’exclusion de la rubrique X, deuxième alinéa, du tableau A ;

55) l'arrêté royal du 22.04.2003 qui modifie la date d’effet de la nouvelle exclusion de la rubrique X, deuxième alinéa, du tableau A ;

56) l'arrêté royal du 07.07.2003 qui modifie à nouveau la date d’effet de l’exclusion de la rubrique X, deuxième alinéa, du tableau A ;

57) l'arrêté royal du 11.07.2003 qui élargit la rubrique I, chiffre 1, du tableau A, limite la rubrique III du tableau A et modifie la rubrique XVII, chiffres 1, 2, 3 et 5, du tableau A ;

58) la Loi-programme du 22.12.2003 qui modifie à nouveau la date d’effet de l’exclusion de la rubrique X, deuxième alinéa, du tableau A ;

59) l'arrêté royal du 14.01.2004 qui prolonge de 2 ans les dispositions temporaires des articles 1 er*bis* et 1 er*ter* ;

60) l'arrêté royal du 24.08.2005 qui remplace les dispositions de la rubrique IX du tableau B ;

61) l'arrêté royal du 19.01.2006 qui supprime la date limite du 31.12.2005 pour l’application des dispositions temporaires des articles 1 er*bis* et 1 er*ter* ;

62) la Loi-programme du 27.12.2006 qui remplace l’article 1 er, limite les articles 1 er*bis* et 1 er*ter* jusqu’en 2010, introduit les rubriques XXXVI et XXXVII dans le tableau A et modifie la rubrique X du tableau B ;

63) la Loi-programme du 27.04.2007 qui modifie la rubrique XXXVII du tableau A ;

64) l'arrêté royal du 10.02.2009 qui modifie les dispositions de l'article 1 er*bis*, § 2 ainsi que celles de la rubrique XXXI, § 2, de la rubrique XXXVI, du tableau A et de la rubrique X, du tableau B et insère les articles 1 er*quarter*, 1 er*quinquies* et 1 er*sexies* ;

65) l'arrêté royal du 09.12.2009 qui modifie les dispositions des articles 1 er*quarter*, 1 er*quinquies,* 1 er*sexies* et rétablit la rubrique I, du tableau B ;

66) l'arrêté royal du 02.06.2010 qui abroge les dispositions relatives à l’enregistrement de l’entrepreneur prévues à l’article 1*bis*, à l’article 1*quinquies*, à la rubrique XXXI, à la rubrique XXXVI et à la rubrique XXXVII, du tableau A ainsi qu’à la rubrique X du tableau B et modifie les rubriques XXXII et XXXIII ;

67) l'arrêté royal du 17.11.2010 qui prolonge les dispositions temporaires des articles 1 er*bis* et 1 er*ter* jusqu’au 30.06.2011 inclus ;

68) l'arrêté royal du 19.12.2010 qui modifie les rubriques XXXII, § 3 et XXXIII, § 3, du tableau A ;

69) la Loi-programme du 04.07.2011 qui abroge les articles 1 er*bis* et 1 er*ter* et qui introduit les rubriques XXXVIII et XXXIX, du tableau A ;

70) la Loi du 28.12.2011 qui abroge la rubrique IX, du tableau B ;

71) l'arrêté royal du 30.04.2013 qui modifie les rubriques XXII, section 2, deuxième alinéa (uniquement le texte en français), XXVI, troisième alinéa (uniquement le texte en français), XXXI, § 1 er, XXXII, § 1 er, 4° (uniquement le texte en français), XXXIII, § 1 er, 3°, XXXVII, deuxième alinéa 2, 4°, a) et 5°, et XXXVIII, § 1 er, du tableau A ;

72) l'arrêté royal du 21.12.2013 qui remplace les rubriques XXXII, § 1 er, 1° et 3°, XXXIII, § 1 er, 2°, et XXXVI, § 1 er, du tableau A ;

73) l'arrêté royal du 21.03.2014 qui rétablit l’article 1er *bis* ;

74) l'arrêté royal du 23.08.2015 qui modifie l’article 1 er *bis*, § 1 er et insère l’article 1 er *bis*, § 3 ;

75) l'arrêté royal du 14.12.2015 qui insère la nouvelle rubrique XL, du tableau A ;

76) l'arrêté royal du 26.01.2016 qui insère la rubrique XXIII, 9°, du tableau A, qui rétablit la rubrique XXXIV, 3°, du tableau A et qui modifie la rubrique XXXVIII, § 1 er, 3°, du tableau A ;

77) l'arrêté royal du 03.08.2016 qui remplace intégralement la rubrique XL, du tableau A ;

78) l'arrêté royal du 03.08.2016 qui corrige le texte néerlandais de la rubrique XL, 4°, du tableau A ;

79) la Loi-programme du 25.12.2016 (Moniteur belge du 29.12.2016) qui ajoute une nouvelle rubrique XL, au tableau B ;

80) l’arrêté royal du 10.12.2017 qui modifie la rubrique XXIII, 2°, du tableau A et qui complète cette rubrique par les chiffres 10 et 11, qui modifie la rubrique XXVI, premier alinéa, du tableau A et qui modifie la rubrique XXXIV, chiffre 1, du tableau A (Moniteur belge du 22.12.2017).

81) la loi du 14.10.2018 qui remplace les rubriques suivantes du tableau A : rubrique XXXII, § 4, rubrique XXXIII, § 4, rubrique XXXVI, § 1 er, 3° et rubrique XL, 4° et les rubriques suivantes du tableau B : rubrique X, § 1 er, C et rubrique XI, § 3 (Moniteur belge du 25.10.2018).

82) la loi du 27.02.2019 qui remplace la rubrique VII, dispositions 13° et 14°, du tableau A (Moniteur belge du 14.03.2019).

83) la loi du 13.04.2019 qui insère à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), au deuxième alinéa, un point c), et qui remplace intégralement la rubrique XIX, du tableau A et insère une nouvelle rubrique I dans le nouveau tableau C (Moniteur belge du 26.04.2019).

84) la loi du 13.04.2019 qui insère un chiffre 12° à la rubrique XXIII, du tableau A. L’entrée en vigueur de cette loi est conditionnée à l’accord de l’Union Européenne sur une modification de l’[annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) de la directive TVA 2006/112/CE en ce qui concerne les biens visés (Moniteur belge du 29.04.2019).

85) la loi du 02.05.2019 qui remplace la section I, § 5, alinéa 4, de la rubrique XXII, du tableau A (Moniteur belge du 15.05.2019).

86) la loi du 06.06.2019 qui rétablit la disposition sous 4°, de la rubrique XXXIV, du tableau A par un nouveau contenu (Moniteur belge du 26.06.2019).

87) l’arrêté royal du 29.08.2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 13.09.2019).

88) l’arrêté royal du 05.05.2020 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques qui rétablit l’article 1 er*ter* (Moniteur belge du 07.05.2020).

89) l’arrêté royal du 08.06.2020 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures de soutien au secteur horeca, qui insère l’article 1 er*ter*/1 avec effet du 08.06.2020 au 31.12.2020 (Moniteur belge du 12.06.2020).

90) la loi du 20.12.2020 contenant des mesures temporaires de soutien en raison de la pandémie de Covid-19, qui remplace l’article 1 er*ter* et insère l’article 1 er*ter*/2 avec effet au 01.01.2021 (Moniteur belge du 30.12.2020).

91) la loi-programme du 20.12.2020 remplaçant l’article 1 er*quater* (Moniteur belge du 30.12.2020).

92) la loi du 02.04.2021 contenant des mesures temporaires de soutien en raison de la pandémie de Covid-19, qui prolonge la période d’application de l’article 1 er*ter* jusqu’au 30.06.2021 (Moniteur belge du 13.04.2021).

93) l’arrêté royal du 27.04.2021 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les services de restaurant et de restauration qui remplace l’article 1 er*ter*/1 (Moniteur belge du 30.04.2021).

94) la loi du 27.06.2021 portant dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30.06.2021), qui modifie les rubriques suivantes du tableau A : XXIII, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XL ainsi que les rubriques X et XI du tableau B.

95) la loi du 18.07.2021 contenant des mesures temporaires de soutien en raison de la pandémie de Covid-19, qui remplace l’article 1 er*ter* (Moniteur belge du 29.07.2021).

96) l’arrêté royal du 29.09.2021 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques (Moniteur belge du 01.10.2021) qui, à partir du 01.10.2021, prolonge la période d’application de l’article 1 er t*er* jusqu’au 31.12.2021.

97) l’arrêté royal du 21.12.2021 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques (Moniteur belge du 30.12.2021) qui, à partir du 01.01.2022, prolonge la période d’application de l’article 1 er t*er* jusqu’au 31.03.2022.

98) la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31.12.2021) qui modifie les rubriques suivantes du tableau A : XXIII (chiffre 13, inséré), XXXI (§ 1 er, 3° et 5°, remplacés et § 1 er, compété par un alinéa), XXXII (§ 1 er, 1°, c, et 3°, modifiés ; § 1 er, 4°, remplacé ; § 1 er, complété par un alinéa et §§ 3 et 4 modifiés), XXXIII (§ 1 er, 3°, remplacé ; § 1 er, complété par un alinéa et §§ 3 et 4, modifiés), XXXVIII (§ 1 er, 3° et 5°, remplacés et § 1 er, complété par un alinéa).

99) l’arrêté royal du 21.02.2022 modifiant les arrêtés royaux n os 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 28.02.2022) qui remplace l’article 1 er*bis* avec effet au 01.03.2022.

100) l’arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques (Moniteur belge du 30.03.2022 et erratum au Moniteur belge du 11.05.2022) qui prolonge la période d’application de l’article 1 er*ter* avec effet au 01.04.2022.

101) l’arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n os 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 30.03.2022) qui remplace l’article 1 er*bis* et insère l’article 1 er*bis*/1 avec effet au 01.04.2022.

102) l’arrêté royal du 23.03.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur ainsi que la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique (Moniteur belge du 31.03.2022 et erratum au Moniteur belge du 11.05.2022) qui modifie l’article 1 er*quater*, §§ 1 er, 2, 3 et 7 et insère l’article 1 er*quater*.

103) l’arrêté royal du 06.04.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les bicyclettes et les bicyclettes électriques (Moniteur belge du 06.04.2022) qui supprime la rubrique XXIII, chiffre 12, avec effet au 06.04.2022.

104) l’arrêté royal du 27.06.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques (Moniteur belge du 30.06.2022) qui modifie l’article 1 er*ter* avec effet au 01.07.2022.

105) l’arrêté royal du 27.06.2022 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur (Moniteur belge du 30.06.2022) qui modifie l’article 1 er*bis*, remplace l’article 1 er*bis*/1, avec effet au 01.08.2022 et remplace l’article 1 er*quater* /1, § 1 er, premier alinéa, 3°, avec effet au 01.07.2022.

106) la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 15.07.2022) qui insère le chiffre 14 à la rubrique XXIII, du tableau A, avec effet au 01.07.2022.

107) la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022) qui modifie l’article 1 er quater/1, § 2, alinéa 1 er, 1°, qui modifie la rubrique XXXI, § 1, alinéa 1 er, du tableau A, et abroge la rubrique XXXVIII, du tableau A, avec effet au 03.11.2022 et qui modifie l’article 1 er quater/1, § 1, 2° et complète le § 1 er par un alinéa et insère dans le § 2, un alinéa entre les alinéas 1er et 2, avec effet au 01.04.2022.

108) la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 29.12.2022) qui modifie les articles 1 er bis et 1 er bis/1 avec effet au 01.01.2023, et, remplace les paragraphes 1, 2, 3 et 7 de l’article 1 er quater, la rubrique XXII, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, a), du tableau A et la rubrique XXXVI, § 1 er, du tableau A, et la rubrique XI, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, f) et h), du tableau B, avec effet au 01.01.2022.

109) la loi du 19.03.2023 portant réforme de la fiscalité sur la facture d'énergie (Moniteur belge du 29.03.2023) qui rétablie la rubrique XIV, du tableau A, avec effet au 01.04.2023.

110) la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 (Moniteur belge du 01.12.2023) qui :

•à partir du 01.01.2024, modifie les rubriques XXXI, § 2 et XXXIII, § 1 er, du tableau A et la rubrique X, § 1 er ;

•à partir du 11.12.2023, remplace les rubriques XVII, point 1, XXIII*bis* et XXXV, du tableau A ;

•à partir du 01.02.2022, remplace la rubrique XXIII, point 13, du tableau A.

111) la loi-programme du 22.12.2023 (Moniteur belge du 29.12.2023) qui remplace les articles 1 er*quater* et 1 er*quater*/1 VII avec effet au 01.01.2024 et abroge l’article 1 er*quater*, § 7 avec effet au 01.07.2023.

112) la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 29.05.2024) qui remplace la rubrique XXXVII à partir du 01.06.2024.

113) la loi du 10.12.2024 prorogeant le régime transitoire pour l’application du taux réduit de TVA de 6 % à la démolition et à la reconstruction de bâtiments (Moniteur belge du 24.12.2024) qui modifie la rubrique XXXVII, du tableau A, à partir du 24.12.2024.

114) la loi-programme du 18.07.2025 (Moniteur belge du 29.07.2025) qui, à partir du 29.07.2025 :

•insère le § 4, 3°, à la rubrique XXXI, du tableau A ;

•remplace la rubrique XXXVII, du tableau A ;

•abroge la rubrique VIII, du tableau B.

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 1 à 13, ont été confirmés par l'article 57 de la loi du 04.08.1978 (Moniteur belge du 17.08.1978).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 14 à 20 et 23 à 25, ont été confirmés par l'article 26 de la loi du 11.04.1983 (Moniteur belge du 16.04.1983).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 21 et 22, ont été confirmés par les articles 1 er et 6 de la loi du 01.07.1983 (Moniteur belge du 09.07.1983).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 26 à 30, ont été confirmés par l'article 194 de la loi du 30.12.1988 (Moniteur belge du 05.01.1989).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 31 à 34, ont été confirmés par l'article 55 de la loi du 28.07.1992 (Moniteur belge du 31.07.1992).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 35 et 36, ont été confirmés par l'article 51 de la loi du 28.12.1992 (Moniteur belge du 31.12.1992).

L'arrêté royal, cité sous le numéro 37, a été confirmé par l'article 84 de la loi du 22.07.1993 (Moniteur belge du 26.07.1993).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 38 et 39, ont été confirmés par les articles 34 et 35 de la loi du 30.03.1994 (Moniteur belge du 31.03.994, deuxième édition).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 40 à 43, ont été confirmés par l'article 3 de la loi du 15.10.1998 (Moniteur belge du 24.11.1998).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 45 à 48 et 50 à 56, ont été confirmés par l’article 3 de la Loi-programme du 05.08.2003 (Moniteur belge du 07.08.2003, 2 e édition).

L’arrêté royal, cité sous le numéro 57, a été confirmé par l’article 303 de la Loi-programme du 22.12.2003 (Moniteur belge du 31.12.2003).

Les arrêtés royaux, cités aux numéros 59 à 61, ont été confirmés par l’article 60 de la Loi-programme du 27.12.2006 (Moniteur belge du 28.12.2006, 3 e édition).

L'arrêté royal, cité au numéro 64, a été confirmé par l'article 22 de la Loi de relance économique du 27.03.2009 (Moniteur belge du 07.04.2009).

L'arrêté royal, cité au numéro 65, a été confirmé par l'article 14 de la Loi portant des dispositions fiscales et diverses du 19.05.2010 (Moniteur belge du 28.05.2010, 2 ème édition).

L'arrêté royal, cité au numéro 75, a été confirmé par la loi du 26.12.2015 **relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (Moniteur belge du 30.12.2015, deuxième édition).**

L'arrêté royal, cité au numéro 74, a été confirmé par la loi du 27.06.2016 modifiant **le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 07.07.2016).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 76, a été confirmé par la loi du 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 10.11.2017).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 77, a été confirmé par la loi du 22.10.2017 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 10.11.2017).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 88, a été confirmé par la loi du 29.05.2020 portant des dispositions fiscales diverses urgentes à la suite de la pandémie de Covid-19 (Moniteur belge du 11.06.2020).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 89, a été confirmé par la loi du 15.07.2020 portant des dispositions fiscales diverses urgentes à la suite de la pandémie de Covid-19 (CORONA III) (Moniteur belge du 23.07.2020).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 93, a été confirmé par la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31.12.2021).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 96, a été confirmé par la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31.12.2021).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 97, a été confirmé par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022).**

**L’arrêté royal, cité au numéro 99, a été confirmé par la loi du 05.07.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 15.07.2022).**

**L’arrêté royal, cité aux numéros 100 à 103, a été confirmé par la loi du 16.10.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 24.10.2022).**

**L’arrêté royal, cité aux numéros 104 et 105, a été confirmé par la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30.11.2022).**

## Remarque

Du 01.12.1980 au 31.03.1992, certains biens soumis à la TVA au taux de de 25 % étaient en outre soumis à la taxe de luxe additionnelle. Cette taxe a été instaurée par l'arrêté royal du 10.11.1980 (Moniteur belge du 25.11.1980), modifié par l'arrêté royal du 11.08.1981 (Moniteur belge du 12.08.1981). Elle a été abrogée par l'article 5 de l'arrêté royal du 17.03.1992 (Moniteur belge du 19.03.1992).

\[Top\]

## Textes cités

55

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 42 occurrences

[CTVA art. 38ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38ter) 22 occurrences

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 18 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 11 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 11 occurrences

[CTVA art. 38bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38bis) 11 occurrences

[AR no 20 art. 1quater/1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-834c) 7 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 7 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 7 occurrences

[directive TVA 2006/112 annexe III](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/annexe-iii) 7 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 6 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 5 occurrences

[AR no 20 art. 1quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) 5 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 4 occurrences

[AR no 20 art. 1ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-bca1) 3 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 3 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 3 occurrences

[CTVA art. 35](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) 2 occurrences

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 98](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-98) 2 occurrences

règlement 2017/1369 art. 7 2 occurrences

[AR no 20 art. 1bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) 1 occurrence

[AR no 20 art. 1bis/1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c) 1 occurrence

[AR no 20 art. 1ter/1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1ter-4f8d) 1 occurrence

[AR no 20 art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

directive TVA 2006/112 art. 121 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 93](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-93) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 94](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-94) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 95](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-95) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 96](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-96) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 97](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-97) 1 occurrence

règlement 2019/6 art. 2 1 occurrence

règlement 2019/6 art. 5 1 occurrence

[C-219/13, arrêt du 11 septembre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-219-13-arret) 2 occurrences

[C-515/20, arrêt du 3 février 2022](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-515-20-arret) 2 occurrences

[C-573/15, arrêt du 9 mars 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-573-15-arret) 2 occurrences

[C-145/18, arrêt du 5 septembre 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-18-arret) 1 occurrence

[C-146/22, arrêt du 5 octobre 2023](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-146-22-arret) 1 occurrence

[C-161/14, arrêt du 4 juin 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-161-14-arret) 1 occurrence

[C-3/09, arrêt du 18 mars 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-3-09-arret) 1 occurrence

[C-330/21, arrêt du 22 septembre 2022](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-330-21-arret) 1 occurrence

[C-331/19, arrêt du 1er octobre 2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-331-19-arret) 1 occurrence

[C-406/20, arrêt du 9 septembre 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-406-20-arret) 1 occurrence

[C-41/09, arrêt du 3 mars 2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-41-09-arret) 1 occurrence

[C-442/05, arrêt du 3 avril 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-442-05-arret) 1 occurrence

[C-454/12, arrêt du 27 février 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-454-12-arret) 1 occurrence

[C-461/08, arrêt du 19 novembre 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-08-arret) 1 occurrence

[C-463/16, arrêt du 18 janvier 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-463-16-arret) 1 occurrence

[C-479/13, arrêt du 5 mars 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-479-13-arret) 1 occurrence

[C-492/08, arrêt du 17 juin 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-492-08-arret) 1 occurrence

[C-715/18, arrêt du 19 décembre 2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-715-18-arret) 1 occurrence

[C-733/22, arrêt du 8 février 2024](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-733-22-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[FAQ 1](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65/documents?type=faq)

« … en la fourniture de logements meublés taxées », relève également à partir de cette date de la nouvelle rubrique IV, précitée en tant qu'« opérations consistant en la fourniture de logements meublés taxées ». Ces dispositions sont détaillées dans le Commentaire TVA, Livre II, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4, point 7. Hôtels, camping , version du 01.11.2025 et la circulaire 2022/C/119 du 29.12.2022 relative à la fourniture de logements meublés à des hôtes payants dans les hôtels, les motels et les établissements ayant une fonction similaire. Cela signifie que les commentaires … »

[FAQ relative au taux réduit de TVA applicable aux prestations de services](https://juriel.be/fr/circulaires/faq-taux-reduit-tva-applicable-8e50) FAQ 17.02.2026

[Voir le document](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65/documents)
