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title: "Commentaire TVA · Restitutions de la taxe (01.04.2025)"
description: "Restitutions de la taxe. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er avril 2025."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/restitutions-taxe-0887"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/teruggaaf-belasting-6388"
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# Restitutions de la taxe (01.04.2025)

**Date**

9 avril 2025

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

594 paragraphes

Commentaire TVA. Restitutions de la taxe (01.04.2025)

LIVRE IV. Paiement de la taxe

## Chapitre 14. Restitutions de la taxe

Mise à jour **01.04.2025** - Versions précédentes \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.03.2021\] \[01.02.2023\] \[15.03.2024\]

**Table des matières : · 71 entrées**

Section 1 - Cadre législatif

1\. Exposé des dispositions du Code de la TVA

2\. Exposé des arrêtés royaux d’exécution

Section 2 - Introduction

Section 3 - Causes de la restitution

1\. Restitution sur la base de l’[article 76 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

A. [Article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

B. [Article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

2\. Restitution sur la base de l’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

A. [Article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

B. [Article 77, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

C. [Article 77, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

D. [Article 77, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

E. [Article 77, § 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

F. [Article 77, § 1er, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

G. [Article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

3\. Restitution sur la base de l’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

A. Note préalable : Exclusion du droit à restitution sur la base de l’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

B. [Article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

C. [Article 77, § 1erbis, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

D. [Article 77, § 1erbis, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

E. [Article 77, § 1erbis, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

F. [Article 77, § 1erbis, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

G. [Article 77, § 1erbis, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

H. [Article 77, § 1erbis, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

4\. Restitution sur la base de l’[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

5\. Restitution sur la base de l’[article 77bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis)

Section 4 - Ayant droit à la restitution

1\. Restitution visée à l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

2\. Restitution visée à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

3\. Restitution visée à l’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

4\. Restitution visée à l’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

A. Généralités

B. Sociétés d’assurance-crédit

C. Les sociétés de factoring

5\. Restitution prévue par les articles [77, § 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), et [77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) du Code de la TVA

6\. Restitution prévue à l'[article 77, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Section 5 - Date à laquelle l'action en restitution prend naissance

1\. Restitution prévue à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

2\. Restitution prévue à l'[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

A. Généralités

B. Date à laquelle l’action en restitution prend naissance en cas de réorganisation judiciaire

C. Date à laquelle l'action en restitution prend naissance en cas de faillite

3\. Restitution prévue à l'article 77, § 1erbis, et à l'[article 77bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis)

4\. Restitution prévue à l'[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

5\. Assujetti occasionnel visé à l'[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8)

6\. Restitution de sommes payées sur réquisition de l'administration

Section 6 - Modalités et formalités de la restitution

1\. Restitution en faveur d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)

A. Principe : inscription de l’excédent d’impôt au Compte-provisions

B. Dérogation : restitution sur demande expresse

C. Portée de la demande de restitution

D. Suppression des régimes de restitution mensuelle

E. Conditions de restitution

F. Délai de restitution

G. Délai pour l’inscription au Compte-provisions TVA

H. La restitution des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA

I. L’imputation et la retenue du crédit d’impôt

2\. Restitution en faveur d’assujettis et de personnes morales non assujetties tenues au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter, 1, du Code de la TVA

A. Demande de restitution

B. Délai de restitution

C. L’imputation et la retenue du crédit d’impôt

3\. Formalités à remplir par les assujettis et les personnes morales non assujetties tenues au dépôt de la déclaration périodique ou de la déclaration spéciale à la TVA pour exercer le droit à restitution

A. Document rectificatif

B. Registre des restitutions

C. Mention dans la déclaration

D. Conséquences de la restitution pour le cocontractant

4\. Restitution en faveur d'autres personnes

A. Formalités

B. Mode de restitution

\[Top\]

## Section 1 - Cadre législatif

### 1. Exposé des dispositions du Code de la TVA

Article 75

Article 76

Article 77

Article 77*bis*

Article 78

Article 79

Article 80

Article 82

Article 82*bis*

### 2. Exposé des arrêtés royaux d’exécution

[Arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f)

[Arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b)

Arrêté royal n° 14 du 03.06.1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’[article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), portant sur de tels biens

[Arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068)

Arrêté royal n° 48 du 29.12.1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l’[article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

[Arrêté royal n° 56 du 10.04.2022 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur sur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e)

## \[Top\]

## Section 2 - Introduction

En vertu de l’[article 75 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-75), la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être restituée que dans les cas prévus par le Code précité. Ces cas sont énumérés aux articles 76, 77 et 77*bis* dont les modalités d’exécution sont fixées par l’[arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b). Le champ d’application de la notion « restitution » est en principe relativement étendu.

Dans les articles précités, il est également référé à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, qui précise que toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. Ceci s’applique également en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d’insolvabilité.

Une demande de remboursement doit toujours être motivée au moyen d’éléments probants tels que par exemple une facture, une déclaration d’importation, une attestation d’invalidité …

Afin de donner une image aussi transparente que possible de la problématique en matière de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, sont traités successivement ci-après les points suivants :

•les causes de la restitution (articles [76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) à [77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis), du Code de la TVA) ;

•l’ayant droit à la restitution ;

•la date à laquelle l’action en restitution prend naissance ;

•les modalités et les formalités de restitution.

\[Top\]

## Section 3 - Causes de la restitution

Conformément à l’[article 75 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-75), la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par le Code de la TVA.

Ces causes possibles de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée trouvent respectivement leur origine dans les articles [76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), [77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) et [77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis), du Code de la TVA.

### 1. Restitution sur la base de l’[article 76 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

#### A. [Article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L’article 76, § 1 er, (nouveau) du Code de la TVA, qui a été introduit par la loi du 12.03.2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (MB 23.03.2023) et qui est entré en vigueur le 01.02.2025, dispose que

> *« Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1**er**, alinéa 1**er**, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1**er**, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1**er* *ou 2, en fait la demande expresse.*
>
> *Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.*
>
> *L'excédent visé à l'alinéa 1**er* *n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1**er**, alinéa 1**er**, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, aient été déposées dans les délais prescrits en exécution de cette disposition.*
>
> *Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.*
>
> *Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1**er**, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant qu'il ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6 »*.

Est visée ici la situation selon laquelle, pour une même période de déclaration, le montant de la TVA déductible excède celui de la TVA due, lorsqu’il s’agit d’un assujetti qui bénéficie d’un droit à déduction de la taxe en amont, qui est établi en Belgique, qui a un établissement stable en Belgique ou qui, en vertu de l’[article 55 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) a fait agréer un représentant responsable en Belgique. L’assujetti qui bénéficie d’une identification directe en Belgique est également visé par cette disposition. Il en est de même pour un assujetti non établi en Belgique, qui est représenté par une personne préalablement agréée, conformément à l’[article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), pour certaines opérations détaillées dans la [circulaire n° 4/2003 (E.T. 103.925) du 04.03.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) (voir aussi « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 10 : Assujettis non établis en Belgique »).

En vertu de l'[article 7, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art7) du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'[article 4, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, se cumulent avec les sommes à restituer par application de l'[article 77, § 1er et § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), pour déterminer si le résultat final de la déclaration est une somme à verser à l'Etat ou s'il constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti. Les sommes à restituer, à quelque titre que ce soit, sont imputées sur le montant de la TVA due par l'assujetti ou la personne morale non assujettie pour la période de déclaration. L'imputation n'est toutefois pas autorisée pour les taxes, intérêts de retard et amendes fiscales acquittés sur réquisition de l'administration. Ces sommes ne peuvent en aucun cas apparaître dans une déclaration (voir l’[article 6, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art6), précité).

Quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A. ([article 47, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47), [article 83bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis) et [article 81 , § 2, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

L’article 76, § 1 er, sixième alinéa, du Code de la TVA, fournit une base juridique, sans distinction quant à savoir si le contribuable a opté pour le remboursement ou non, pour la retenue d’un tel crédit d’impôt dans les cas suivants :

•à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

•lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;

•lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.

L’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) s’applique notamment aux assujettis qui effectuent des opérations visées à l’[article 44, § 3, 4° à 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), et aux mandataires ou courtiers qui effectuent de telles opérations et qui, conformément aux dispositions de l’[article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), peuvent déduire la taxe en amont grevant les opérations précitées lorsque le cocontractant est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations ont un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de la Communauté.

Pour de plus amples explications à cet égard, il est renvoyé au « titre 1. Restitution en faveur d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) » de la section 6 - Modalités et formalités de la restitution dans le présent chapitre.

#### B. [Article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) dispose que « *Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53ter, 1°, l’excédent est restitué dans les trois mois.* »

L’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) a été inséré par l’article 15, b), de la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB 31.12.2021).

L’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) est applicable aux assujettis et aux personnes morales non assujetties qui sont tenus au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter). Il s’agit de la déclaration n° 629 dont le modèle est repris à l’annexe 3 de l’[arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f), précité.

En règle générale, le résultat final d’une déclaration visée à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) sera un montant dû à l’Etat. Il peut toutefois arriver que la déclaration susmentionnée présente comme résultat final une somme due par l’Etat, notamment lorsque la taxe qui concerne les personnes visées ci-dessus doit être régularisée à leur profit (en cas de réception de notes de crédit ou de corrections négatives d’une taxe précédemment déclarée et payée) ou lorsque le déclarant peut bénéficier de la restitution d’un montant qui peut, le cas échéant, être récupéré.

Lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), l’excédent est restitué dans les trois mois. La déclaration signée tient lieu de demande de restitution ([article 83, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art83), précité).

La retenue de l’excédent restituable (crédit d’impôt) qui résulte du dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), par l’assujetti ou la personne morale non assujettie est désormais prévue dans les dispositions de l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) alors qu’auparavant cette retenue trouvait sa base légale dans les dispositions de l’[article 81, § 3, cinquième et sixième alinéas, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b), précité.

Les dispositions de l’[article 76, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) fournissent une base légale à la retenue d’un tel crédit d’impôt, sans distinguer si l’assujetti ou la personne morale non assujettie a opté ou non pour la restitution, dans les deux cas suivants :

1° à concurrence d’une dette d’impôt de cet assujetti à apurer au profit de l’administration si cette dette d’impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

2° lorsqu’il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l’article 53*ter*, 1°, contient des données inexactes et qu’elle laisse entrevoir une dette d’impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l’ordonnancement ou de l’opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.

L’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), précité, s’applique notamment aux assujettis non établis en Belgique qui n’ont pas de représentant responsable et qui ne bénéficient pas d’une identification directe (voir [circulaire 2022/C/99 du 10.04.2022 relative à l’arrêté royal n° 56 du 10.01.2022 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement et des assujettis non établis non établis dans la Communauté, et à l’arrêté royal du 10.04.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-99-remboursements-matiere-taxe-valeur-ajoutee-0c96) (n° E.T. 139.514), [circulaire n° 4/2003 (E.T. 103.925) du 04.03.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) et [circulaire AAF n° 20/2009 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/20-2009-aaf-remboursement-taxe-directive-europeenne-5a7c) ; et voir aussi « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 10 : Assujettis non établis en Belgique »).

La restitution s’effectue conformément à l’[article 6, de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8) du 02.04.2002, précité, lorsqu’il s’agit d’un assujetti qui est établi dans un Etat membre autre que la Belgique ainsi que lorsqu’il s’agit d’un assujetti établi en dehors de la Communauté et ce, selon les modalités prévues à l’article 9, §§ 2 et 3, et l’[article 12, §§1erbis et 2, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc), précité, et à l’[arrêté royal n° 56 du 10.04.2022,](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e) précité.

C. [Article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) dispose que « *L’assujetti qui n’est pas visé aux paragraphes 1**er* *ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu’il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu’il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.* »

L’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) a été inséré par l’article 15, c), de la loi du 27.12.2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB 31.12.2021).

En vertu de l’[article 76, § 3, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE (1) ou dans la directive 2008/9/CE (2), le roi règle les modalités d’application de l’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter.

*(1) Directive n° 86/560/CEE du Conseil, du 17.11.1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (dite « la treizième directive »).*

*(2) Directive 2008/9/CE du Conseil, du 12.02.2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (dite « la directive VAT Refund »).*

L’[article 76, § 3du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) souligne à cet égard que le remboursement, sur la base de la directive 86/560/CEE (1), lorsque cette directive le permet, est accordé dans les **mêmes conditions** que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de directive 2008/9/CE. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE, le remboursement ne peut être accordé dans des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis établis dans la Communauté sur la base de la directive 2008/9/CE.

Enfin, l’article 76, § 3, (*in fine*), du Code de la TVA dispose que le roi peut à cet effet déroger à l’[article 82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du Code précité.

Conformément à l’article 15 de la directive 2008/9/CE (2), la demande de remboursement de l’assujetti établi dans un Etat membre autre que l’Etat membre du remboursement doit être introduite auprès de l’Etat membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. Ce délai a été transposé dans l’[article 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e#ar56-art12) de l’[arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e), précité. En outre, en ce qui concerne les demandes de remboursement introduites par des assujettis non établis dans la Communauté, il convient de tenir compte du fait que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne permet pas que le remboursement soit effectué dans des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis établis dans la Communauté en vertu de la directive 2008/9/CE.

Les dispositions de l’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) sont, notamment, applicables aux personnes qui ne cèdent qu’occasionnellement des bâtiments neufs ou fractions de bâtiment neuf et le sol y attenant ou qui constituent, cèdent ou rétrocèdent des droits réels sur ces bâtiments en vertu de l’[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8). Elles n’acquièrent pas la qualité d’assujetti de plein droit mais doivent expressément opter pour cette qualité (voir aussi « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 7 : Assujettis occasionnels et Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 5 de ce chapitre »).

### 2. Restitution sur la base de l’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

L’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) concerne les différents cas exposés ci-après, qui sont pris en considération pour la restitution de la TVA acquittée lors d’une livraison de biens, d’une prestation de services ou de l’acquisition intracommunautaire d'un bien en Belgique :

#### A. [Article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l’acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente **une somme supérieure à celle qui est légalement due**.

Il y a restitution à due concurrence lorsque la taxe payée pour une livraison de biens, une prestation de services ou l’acquisition intracommunautaire d'un bien, représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont visés, entre autres, tous les cas d'erreurs commises, soit lors de la facturation, soit dans la déclaration à déposer par l'assujetti ou la personne morale non assujettie : taxation d'une opération non imposable, erreur de taux ou de base de perception, double emploi... La restitution a lieu également lorsque la base d’imposition est réduite à la suite de la survenance d'un événement ultérieur à la livraison, comme la fixation définitive d'un prix sujet à révision ou l'accomplissement d'une condition résolutoire expresse ou tacite.

En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est également prononcée sur la situation spécifique où un État membre a maintenu dans sa législation nationale une exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur eu égard à certaines livraisons ou prestations déterminées, mais qu’il a interprété sa législation nationale de façon erronée, avec pour conséquence que certaines livraisons ou prestations qui auraient dû bénéficier de l’exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur, conformément à la loi nationale, ont été taxées au taux normal. A cet égard, la Cour a jugé que les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de neutralité fiscale, s’appliquent de telle façon qu’ils confèrent à l’opérateur économique qui a effectué ces livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur à raison de ces mêmes livraisons ou prestations (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *Marks & Spencer plc contre Commissioners of Customs and Excise*, affaire [C-309/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-06-arret), du 10.04.2008).

Au reste, est également visé le cas prévu à l’[article 25quinquies, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) où la base d’imposition d’une acquisition intracommunautaire de biens peut être réduite dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition et ce, pour autant que la taxe soit perçue sur l’acquisition, en application de l’[article 25quinquies, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code précité, dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens.

#### B. [Article 77, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l’acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence en cas de **rabais de prix** consenti au cocontractant.

La taxe est restituée à due concurrence pour les rabais de prix consentis au cocontractant et qui sont acquis après le moment où la taxe devient exigible. Les causes de la réduction de prix accordée sont sans importance et peuvent concerner par exemple l’octroi de ristournes de fin d’année, la non-conformité de la marchandise à la commande ou simplement résulter de convenances commerciales.

L’attention est attirée sur le fait que ces ristournes et rabais acquis par l’acheteur au moment où la taxe devient exigible sont, conformément à l’[article 28, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), exclus de la base d'imposition.

#### C. [Article 77, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le **renvoi d’emballages ayant servi au transport de biens livrés**.

La restitution de la taxe est accordée à concurrence des sommes dont le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d’emballages ayant servi au transport de biens livrés. Cette disposition n'est applicable que si, au moment de la livraison, il n'était pas déjà acquis que le cocontractant avait la faculté de renvoyer les emballages car, lorsque cette faculté existe, le coût des emballages ordinaires et usuels ne doit pas être compris dans la base d’imposition de la taxe et ce, en vertu de l'[article 28, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28).

#### D. [Article 77, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence lorsque **la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services**.

La restitution de la taxe est accordée lorsque la convention est résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services, mais après la date où la taxe est devenue exigible dans le chef du fournisseur ou du prestataire de services, en vertu de l’une ou l’autre disposition légale ou réglementaire (voir articles [16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA).

La **résiliation** est un acte juridique par lequel les parties mettent fin à une convention, en dehors de toute idée de manquement contractuel :

•soit d’un commun accord : les parties peuvent convenir de mettre un terme à une convention qui les lie, conformément à l’article 1134 du Code civil ;

•soit unilatéralement : en règle, une partie ne peut résilier unilatéralement une convention, mais des exceptions sont prévues par loi. Ainsi, toute convention à prestations successives conclue pour une durée indéterminée est toujours susceptible de faire l’objet d’une résiliation par l’une des parties. En outre, la résiliation unilatérale de certaines conventions est organisée par le Code civil. Les parties peuvent également insérer des clauses de résiliation unilatérale dans leurs conventions.

#### E. [Article 77, § 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence lorsque la **convention** **a été** **annulée ou résolue, soit à l’amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée.**

La restitution de la taxe est accordée lorsque la convention est annulée ou résolue.

On ne distingue pas à cet égard selon que l'annulation ou la résolution s'opère à l'amiable ou en justice, mais dans ce dernier cas, la décision judiciaire doit être passée en force de chose jugée pour justifier le remboursement.

La **résolution** est le mode de dissolution qui sanctionne l’inexécution fautive d’un contrat synallagmatique (exemple : non-conformité de la marchandise ou du service, livraison tardive …). Elle est organisée par la loi (pacte commissoire tacite consacré par l'article 1184 du Code civil), éventuellement complétée ou modifiée par une clause conventionnelle (pacte commissoire exprès). Elle agit en principe avec effet rétroactif, mais cette règle connaît des modalités et des exceptions qui y dérogent en tout ou en partie.

On parle également de **résolution** lorsqu’un contrat prend fin par l’effet d’une condition résolutoire. La condition résolutoire se distingue du pacte commissoire exprès, dès lors qu’en prévoyant celle-ci, les parties ont envisagé la résolution de la convention en dehors de toute sanction. La condition résolutoire est un événement futur et incertain qui entraîne la dissolution de l’obligation qu’il affecte ou de la totalité d’un contrat. L’effet de la condition résolutoire se produit de plein droit, par le seul fait de la réalisation de la condition et sans qu’une manifestation quelconque de volonté ou une intervention de la part d’une des parties ou du juge soit nécessaire. Sauf convention contraire, celle-ci agit également avec effet rétroactif.

Un contrat peut être **annulé** lorsqu’il est entaché d’une nullité. La nullité est un mode d’extinction des conventions qui sanctionne un vice affectant de manière essentielle la formation de la convention. Par suite de ce vice, le contrat n’a pu valablement se former, mais il existe une apparence de titre qu’il faut mettre à néant. Un juge doit normalement prononcer la nullité en cas de contestation. Cependant, rien n’empêche les parties de se mettre d’accord pour reconnaître et constater une nullité, auquel cas aucune intervention du juge n’est nécessaire. En règle, la nullité sort ses effets rétroactivement. Cependant, l’effet rétroactif de la nullité connaît plusieurs exceptions, essentiellement au sujet des contrats à prestations successives.

Les contrats sont susceptibles d’être annulés dans les cas suivants :

•si un vice affecte l’une des conditions de validité des contrats énoncées par l’article 1108 du Code civil : consentement, capacité, objet ou cause ;

•si les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ne sont pas observées lors de la conclusion du contrat, lorsque la loi prévoit l’obligation de respecter de telles formes ;

•en cas de violation d’une règle d’ordre public ou d’une règle impérative lors de la conclusion du contrat, dès lors que le législateur ne prévoit pas une autre sanction et qu’il s’agit de dispositions essentielles à la validité de la formation du contrat.

#### F. [Article 77, § 1er, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence lorsque le **bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix**.

La restitution de la taxe est accordée lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire du bien, sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix.

Conformément à cette disposition, aucune restitution ne peut, en principe, être accordée lorsque le prix payé au moment de la reprise du bien n'est pas strictement identique à celui qui a été payé initialement lors de la vente de ce bien.

Toutefois, l'administration considère qu'aucune des parties contractantes ne réalise un bénéfice pécuniaire sur le prix, lorsque le fournisseur réclame, pour l'utilisation du bien, une indemnité qui est fixée en fonction de la durée effective de cette utilisation, pour autant que ladite indemnité ne dépasse pas le montant du bénéfice brut réalisé par le fournisseur lors de la vente initiale du bien.

Cette disposition autorise le remboursement, sans imposer à la personne qui le sollicite, la preuve de l'annulation ou de la résolution de la convention dont procède l'opération taxée. Seuls doivent être établis le fait matériel de la reprise et l'absence de bénéfice (voir aussi circulaire n° 78-2/1970 du 24.11.1970 et [circulaire n° 78/1970 du 24.11.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d)).

#### G. [Article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien**, est restituée à due concurrence en cas de **perte totale ou partielle de la créance du prix**.

La restitution de la taxe prévue à l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), est accordée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix. Elle suppose que les biens ou les services ont été fournis en exécution d'une convention qui n'est ni annulée, ni résolue, mais que, pour un motif quelconque, le prix reste impayé, soit totalement, soit partiellement. La restitution est prévue non seulement lorsque la créance du prix est perdue par suite de faillite ou de réorganisation judiciaire, mais encore dans tous les cas où le fournisseur établit que la facture est restée impayée en tout ou en partie.

La question de savoir à quel moment la perte peut être considérée comme certaine dépend des circonstances de fait propres à chaque cas (voir [question parlementaire écrite n° 1.288 de Monsieur le Représentant Jean-Pierre Viseur du 21.11.1994](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1288-exigibilite-representant-viseur-taxe-49ae)).

En pratique, l'administration ne contestera pas qu'il en est ainsi lorsque le montant de la perte est inscrit au compte « Pertes et Profits », pour autant que cette inscription se fasse à un moment où le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens de droit ou de fait, que sa créance est réellement irrécouvrable. En toute hypothèse, l'inscription de tout ou partie de la créance au compte « Provision pour créances douteuses » n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir la réalité de la perte.

Conformément aux dispositions de l’[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code, le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution. Le fournisseur ou le prestataire de services obtient de l’Etat la restitution de la TVA, mentionnée sur la note de crédit délivrée, par la reprise du montant dans la grille 64 de la déclaration relative à la période durant laquelle il a délivré le document rectificatif. Dans la mesure où le cocontractant a déduit la taxe, il doit la reverser à l’Etat en reprenant celle-ci dans la grille 63 de la déclaration relative à la période durant laquelle il a reçu le document rectificatif.

L’[article 79, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code prévoit que le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement.

En ce qui concerne les pertes de créances faisant suite à une réorganisation judiciaire ou à une faillite, il est renvoyé à la Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 2 – rubriques B et C.

Enfin, il convient de remarquer que la perte de créance résultant de la conclusion d’un accord à l’amiable en dehors du champ d’application strict de la procédure de réorganisation judiciaire par accord à l’amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice ou faillite, telle que décrite au Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique, est considérée par l’administration comme une renonciation volontaire à la dette. Le cas échéant, il y a lieu de procéder à une analyse approfondie des facteurs qui ont incité le créancier à renoncer volontairement à la dette afin d’évaluer le caractère « perdu » de la (des) créance(s) concernée(s). Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) ne peuvent être appliquées que dans la mesure où l’analyse des circonstances de fait précitée permet d’établir objectivement le caractère « perdu », en tout ou en partie, de la créance sur le prix.

### 3. Restitution sur la base de l’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

L’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), concerne différents cas exposés ci-après, qui sont pris en considération pour la restitution de la TVA due à l’importation.

Cet article ne contient aucune disposition permettant la restitution de la TVA acquittée à l'importation lorsque la personne au nom de qui les biens ont été déclarés en consommation est tombée en faillite (voir [question parlementaire écrite n° 208 de Monsieur le Sénateur Hugo Wechx du 17.03.1987](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/208-importation-biens-declares-consommation-restitution-0332).

Dans tous les cas où une restitution peut effectivement être accordée en ce qui concerne les biens importés, elle est attribuée à la personne qui est désignée comme l’ayant droit par l'[arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b), précité.

#### A. Note préalable : Exclusion du droit à restitution sur la base de l’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

En vertu de l’[article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art2), précité, la restitution visée à l’[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), n'a pas lieu lorsqu'elle concerne l'importation d'un bien autre qu'un bien d'investissement et que le destinataire est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation.

En effet, dans ce cas, la restitution n'a pas de sens puisque l'assujetti qui a acquitté la taxe lors de l'importation a normalement déduit cette taxe intégralement dans la déclaration relative à la période couvrant l'importation. Si la restitution devait lui être accordée, il serait également tenu de revoir la déduction opérée précédemment et de reverser au Trésor le montant déduit abusivement en comprenant ce montant dans la grille 61 de sa déclaration périodique à la TVA.

Cependant, la restitution a lieu normalement pour les biens importés :

•lorsque le destinataire est un non-assujetti ou un assujetti non tenu au dépôt d'une déclaration périodique ;

•lorsque le destinataire est un assujetti sans droit à déduction ou avec un droit à déduction partiel (à défaut de restitution, il serait lésé à concurrence de la partie non déductible du montant payé indûment) ;

•lorsque l'opération porte sur des biens d'investissement. En vertu de l'[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), la déduction des taxes grevant des biens d'investissement est sujette à révision. Il convient donc de fixer au plus tôt le montant définitif de ces taxes ;

•lorsqu’un assujetti importe des biens pour lesquels le droit à déduction est exclu ou limité (entre autres en vertu de l'[article 45, §§ 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Les principes évoqués ici s’appliquent également à une unité TVA au sens de l’[article 4, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4).

Lors de la restitution de la taxe acquittée à l'importation, soit d'un bien d'investissement, soit d'un autre bien pour lequel la taxe n'a pu être déduite que partiellement, le destinataire qui obtient la restitution est tenu de reverser à l’Etat le montant qu'il a précédemment déduit dans la mesure où ce montant lui a été restitué. Dans pareil cas, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent prévoir que la restitution est limitée à la taxe qui n'a pu être déduite ([article 2, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art2), précité).

#### B. [Article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l’importation d’un bien**, est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente **une somme supérieure à celle qui est légalement due** ou en cas de **rabais de prix** consenti au cocontractant.

D’une part, la taxe est restituée à due concurrence lorsque la taxe payée à l'importation représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont notamment visés les cas d'erreurs dans les éléments de la base d'imposition, d'erreurs de taux, d'erreurs de calcul ou d'erreurs dans la rédaction des documents d'importation entraînant leur annulation.

La restitution a lieu également en cas de survenance d'un événement ultérieur à l'importation réduisant la base d'imposition, comme par exemple, la fixation définitive d'un prix qui était sujet à révision ou l'accomplissement d'une condition résolutoire expresse ou tacite.

D’autre part, la taxe payée à l'importation est restituée à due concurrence pour les rabais de prix consentis et acquis après le moment où la taxe devient exigible dans la mesure où ce prix sert à déterminer la base d'imposition de la taxe à l'importation. Les causes de cette réduction de prix sont sans importance.

#### C. [Article 77, § 1erbis, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le **renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés**, à **condition** que **l'emballage ait été renvoyé en dehors de la Communauté**.

Il s'agit d’emballages qui n'ont pas été placés sous un régime d'admission temporaire en franchise totale des droits à l'importation et ce, par exemple, parce que leur renvoi n'était initialement pas prévu.

#### D. [Article 77, § 1erbis, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque la **convention** **a été** **annulée ou résolue**, **soit à l'amiable, soit en justice par une décision coulée en force de chose jugée**, à **condition** que le bien ait été **réexporté en dehors de la Communauté** **dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution** de la convention.

Les raisons de l'annulation ou de la résolution de la convention sont sans importance (non-conformité de la marchandise à la commande, livraison tardive, convenances commerciales...).

On ne distingue pas à cet égard selon que l'annulation ou la résolution s'opère à l'amiable ou en justice, mais, dans ce dernier cas, la décision judiciaire doit être passée en force de chose jugée pour justifier le remboursement.

#### E. [Article 77, § 1erbis, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque, **dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation**, le **bien** a été réexporté à destination du fournisseur établi en dehors de la Communauté ou sur l'ordre du fournisseur, en dehors de la Communauté, **sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix**.

Conformément à cette disposition, aucune restitution ne peut, en principe, être accordée lorsque le prix payé au moment de la reprise du bien n'est pas strictement identique à celui qui a été payé initialement lors de la vente de ce bien.

Toutefois, l'administration considère qu'aucune des parties contractantes n'a réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix, lorsque le fournisseur réclame pour l'utilisation du bien une indemnité qui est fixée en fonction de la durée effective de cette utilisation, pour autant que ladite indemnité ne dépasse pas le montant du bénéfice brut réalisé par le fournisseur lors de la vente initiale du bien.

Cette disposition autorise le remboursement, sans imposer à la personne qui le sollicite, la preuve de l'annulation ou de la résolution de la convention concernant l’opération taxée. Seuls le fait matériel de la réexportation et l'absence de bénéfice doivent être établis (voir aussi circulaire n° 78-2/1970 du 24.11.1970 et [circulaire n° 78/1970 du 24.11.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d)).

#### F. [Article 77, § 1erbis, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le **bien** a été **détruit** **par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident** et que, **selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée**.

#### G. [Article 77, § 1erbis, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque, après avoir été déclaré pour la mise à la consommation, le **bien** est **placé sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5**, et que, **selon la réglementation douanière, la restitution des droits d'entrée peut être accordée ou pourrait être accordée si le bien était passible de droits d'entrée**.

#### H. [Article 77, § 1erbis, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, **la taxe ayant grevé l'importation d'un bien** est restituée à due concurrence lorsque par **suite de mesures prises par l'autorité compétente**, le **bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté en dehors de la Communauté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité**.

### 4. Restitution sur la base de l’[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, précité, la taxe acquittée lors de **l'acquisition ou** de **l'importation** **d'une voiture automobile pour le transport des personnes** est restituée pour autant que cette voiture n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, et qu'elle soit acquise et destinée à être utilisée **comme moyen de locomotion personnelle** **par une des personnes désignées ci-après** :

•les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 % au moins ;

•les personnes frappées de cécité complète ;

•les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres ;

•les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.

L’[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) ne s’applique évidemment qu’à l’égard de la TVA exigible en Belgique. Sont dès lors visées : la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’une voiture aux ou par les personnes invalides ou handicapées susmentionnées qui sont effectuées en Belgique sur la base des articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) et [25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) du Code de la TVA précité (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 7 : Taux de la taxe – Section 3 – rubrique 22 »).

Il convient de remarquer que seule la TVA payée lors de l'acquisition ou de l'importation de la voiture automobile, est restituée, et non la TVA payée lors de l'acquisition ou de l'importation de pièces détachées, d’équipements et d'accessoires, lors de travaux d'entretien et de réparation, lors d’autres livraisons ou importations (essence, huile de graissage...) ni lors d'autres services (frais de parking...) pour les besoins de cette voiture. La taxe acquittée lors de la livraison ne peut non plus être restituée lorsque la voiture a été achetée auprès d'un assujetti-revendeur avec application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

L'avantage de cette disposition ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de chaque voiture acquise, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de 3 ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de reverser les taxes qui lui ont été restituées, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période des 3 ans.

La notion d’ « utilisation comme moyen de locomotion personnel », dans le cadre du régime en faveur de certaines personnes invalides ou handicapées, est définie dans la [Circulaire 2019/C/23 du 13.03.2019 relative à la notion d’ « utilisation comme moyen de locomotion personnel » dans le cadre du régime de faveur en matière de TVA accordé à certaines personnes invalides ou handicapées](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) (n° E.T.122.470).

### 5. Restitution sur la base de l’[article 77bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis)

Conformément à l’[article 77bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) et sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, la restitution est accordée « *lorsque, dans la situation visée à l'article 25quinquies, § 4, des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d’un pays tiers vers un Etat membre autre que la Belgique, la T.V.A. acquittée en cas d'importation des biens en Belgique est restituée à l'importateur, dans la mesure où ce dernier établit que l'acquisition intracommunautaire qu'il effectue a été soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens* ».

Lorsqu’une personne morale non assujettie acquiert des biens en dehors de la Communauté et qu’ils sont destinés à être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre via la Belgique où ils sont importés avec paiement de la TVA, ces biens sont, conformément à l'[article 25quinquies, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), du Code, considérés comme expédiés ou transportés de Belgique, de sorte que cette opération donne lieu à une acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

Lorsque cette acquisition intracommunautaire rend la TVA exigible dans l'Etat membre d'arrivée, la personne morale non assujettie paye deux fois la TVA sur son acquisition de biens. Dans ce cas, l'[article 77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) du Code dispose que la TVA qui a été acquittée par la personne morale non assujettie lors de la mise à la consommation des biens en Belgique est restituée pour autant que cette personne apporte la preuve que l'acquisition intracommunautaire qu'elle effectue dans l'Etat membre de destination a été soumise à la taxe.

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## Section 4 - Ayant droit à la restitution

L’ayant droit à la restitution est en principe celui qui a payé la taxe sur la valeur ajoutée à l’Etat et ce, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues en l’espèce.

Toutefois, sont également exposés ci-après quelques cas où la taxe peut être restituée à une personne autre que celle qui a payé la taxe à l’Etat.

### 1. Restitution visée à l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L'ayant droit à la restitution prévue à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), est l'assujetti déposant des déclarations visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code précité, qui est en droit d'opérer la déduction et qui peut justifier, au moyen de documents probants, un montant de TVA à déduire qui dépasse, pour la période de déclaration, celui des taxes dues et qui remplit les conditions de l’[article 81, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), précité.

La demande de restitution doit être effectuée par l’assujetti précité ou par son représentant responsable (3) visé à l’[article 55, §§ 1er à 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

*(3) Le représentant responsable est substitué à son commettant étranger pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci. Il est tenu solidairement avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont l’exigibilité résulte des opérations effectuées dans le pays.*

Sont ainsi visés, entre autres, les assujettis qui effectuent des opérations visées à l’[article 44, § 3, 4° à 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), et les mandataires ou courtiers qui effectuent de telles opérations et qui, conformément aux dispositions de l’[article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), peuvent déduire la taxe en amont grevant les opérations précitées lorsque le cocontractant est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations ont un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de la Communauté.

### 2. Restitution visée à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L’ayant droit à la restitution prévue à l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) est l’assujetti visé à cet article (voir également la Section 3 : Causes de la restitution – point 1 – rubrique B) qui peut justifier que la TVA demandée en remboursement donne droit à déduction.

Sont visés, entre autres, les assujettis non établis en Belgique qui n’ont pas de représentant responsable et qui ne bénéficient pas d’une identification directe (voir [circulaire 2022/C/99 du 10.04.2022 relative à l’arrêté royal n° 56 du 10.01.2022 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement et des assujettis non établis non établis dans la Communauté, et à l’arrêté royal du 10.04.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-99-remboursements-matiere-taxe-valeur-ajoutee-0c96) (n° E.T. 139.514), [circulaire n° 4/2003 (E.T. 103.925) du 04.03.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) et [circulaire AAF n° 20/2009 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/20-2009-aaf-remboursement-taxe-directive-europeenne-5a7c)).

La restitution s’effectue conformément à l’[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8), de l’[arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068), précité, lorsqu’il s’agit d’un assujetti qui est établi dans un Etat membre autre que la Belgique ainsi que lorsqu’il s’agit d’un assujetti établi en dehors de la Communauté et ce, selon les modalités prévues à l’article 9, §§ 2 et 3, et l’[article 12, §§1erbis et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc), de l’[arrêté royal n° 4 du 29.12.1969](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b), précité, et à l’[arrêté royal n° 56 du 10.04.2022,](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e) précité.

### 3. Restitution visée à l’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

L’ayant droit à la restitution prévue à l’[article 76, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) est l’assujetti visé à cet article (voir également la Section 3 : Causes de la restitution – point 1 – rubrique B) qui peut justifier que la TVA demandée en remboursement donne droit à déduction. Il s’agit notamment :

•des personnes qui occasionnellement vendent des bâtiments neufs ou fractions de bâtiment neuf et le sol y attenant ou constituent, cèdent ou rétrocèdent des droits réels sur ces bâtiments conformément à l’[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8). Elles n’acquièrent pas de plein droit la qualité d’assujetti mais doivent expressément opter pour cette qualité (voir également « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 7 : Assujettis occasionnels et Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 5 de ce chapitre ») ;

•des personnes ou groupements qui effectuent occasionnellement la livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs conformément à l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). Ils acquièrent de plein droit la qualité d’assujetti et ne doivent dès lors pas expressément opter pour cette qualité (voir également « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 7 : Assujettis occasionnels »). Sur la base de l’[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), ils peuvent récupérer, dans la limite prévue par l’[article 45, § 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code, précité. En principe, cette restitution peut être obtenue par l’introduction de la déclaration visée à l’article 1 er, de l'arrêté royal n° 48,http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do - KB04\_art08\_01 précité, pour les taxes ayant grevé la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs qu’ils livrent dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). Cette déclaration tient lieu de demande en restitution lorsque, au moment où elle est introduite, les conditions d’exercice du droit à déduction sont remplies. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est une demande en restitution, conforme à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), précité, qui doit être introduite.

### 4. Restitution visée à l’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

#### A. Généralités

Conformément à l’[article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art1), précité, l’ayant droit à la restitution est la personne qui a payé la taxe à l’Etat.

Pour ce qui concerne les transactions intérieures et les acquisitions intracommunautaires de biens, cette personne est donc :

•soit l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui a compris la taxe à restituer dans le montant des taxes dues inscrit dans sa déclaration et qui a payé la taxe au Trésor, lorsqu'il s'agit d'opérations effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qui, selon le cas, sont tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) ;

•soit la personne qui peut justifier avoir régulièrement payé la TVA à l'Etat, dans les autres cas.

L'administration peut toutefois, conformément à l’[article 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art1), précité, déroger aux règles établies ci-dessus, dans des cas déterminés. Cette disposition permet ainsi de tenir compte de circonstances de fait particulières pour autoriser la restitution à d'autres personnes. Par exemple, à un exploitant agricole soumis au régime particulier agricole prévu à l'[arrêté royal n° 22 du 15.09.1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-septembre-regime-particulier-applicable-exploitants-dd35).

#### B. Sociétés d’assurance-crédit

Deux conséquences découlent de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 09.02.2023 dans l’affaire [C-482/21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-482-21-arret) (*Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe* contre *Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbbiteli Igazósgatága*, affaire [C-482/21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-482-21-arret), du 09.02.2023).

D’une part, dans le chef de l’assujetti à la TVA qui a conclu un contrat d’assurance-crédit, il convient de considérer que l’indemnité allouée par l’assureur-crédit à l’assujetti assuré doit être considérée comme une partie de la contrepartie obtenue par l’assujetti assuré pour les opérations imposables qu’il a effectuées. En d’autre termes, l’indemnité versé par l’assureur-crédit doit être considérée comme un paiement effectué par un tiers au sens de l’[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26).

Pour la partie de la créance ainsi indemnisée, il n’y a donc pas de perte de la créance du prix dans le chef de l’assujetti assuré et dès lors aucun droit à restitution au sens de l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) ne naît dans son chef.

D’autre part, dans le chef de l’assureur-crédit, cette indemnisation partielle, qui est assimilée à un paiement effectué par un tiers, ne lui confère pas non plus un droit à restitution au sens de l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), que cette indemnisation partielle couvre ou non la TVA et même s’il est légalement subrogé dans les droits de l’assuré.

Pratiquement, dès l’entrée en vigueur de cette circulaire, seul l’assujetti à la TVA qui a contracté un contrat d’assurance-crédit sera encore autorisé à exercer le droit à restitution prévu par l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77). Ce droit à restitution sera toutefois limité dans son ampleur. En effet, compte tenu du principe de neutralité fiscale qui prévoit que la TVA versée à l’administration fiscale doit être exactement proportionnelle au prix qui a été réellement reçu par l’assujetti ayant effectué les opérations imposables en cause, l’assujetti à la TVA qui a conclu un contrat d’assurance-crédit ne pourra plus demander que la restitution de la TVA comprise dans la partie de la créance qui n’a pas été indemnisée par l’assureur-crédit.

Par exemple, si le créancier dispose d’une créance définitivement perdue de 100,00 euros (hors TVA) + 21,00 euros (TVA), qu’il est indemnisé par l’assureur crédit à hauteur de 80,00 euros (l’assureur couvrant les pertes à hauteur de 80 % des créances hors TVA), l’assuré ne peut demander que la restitution de la TVA comprise dans la partie de la créance non indemnisée, soit 41,00 euros (121,00 euros – 80,00 euros), ce qui représente 7,12 euros (41,00 - (41,00/1,21)) de TVA à restituer.

En toute hypothèse, l’assureur-crédit qui a indemnisé son assuré et qui est subrogé dans ses droits ne pourra jamais exercer de droit à restitution relativement aux créances couvertes par le contrat d’assurance-crédit, et ce, que le contrat d’assurance-crédit couvre ou non la TVA.

Pour des informations plus détaillées, il est renvoyé vers la [circulaire 2024/C/80 du 11.12.2024 relative au droit à restitution dans le chef des compagnies d’assurance-crédit et des bénéficiaires de ces contrats d’assurance-crédit en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix (n° E.T. 141.406)](https://juriel.be/fr/circulaires/2024-c-80-concernant-droit-restitution-chef-compagnies-2bd0). La circulaire précitée abroge les décisions n° [E.T. 112.070 du 15.05.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-070-assurances-credit-tva-assurance-8d07) et n° [E.T. 112.070/2 du 10.08.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-070-2-assurances-credit-perte-totale-partielle-5b79), et aussi les sept premiers paragraphes de la décision n° [E.T. 56.795 du 04.12.1987](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-56-795-assurances-credit-perte-creance-prix-9d17).

#### C. Les sociétés de factoring

En cas de cession de créance, le cessionnaire - la plupart du temps une société d'affacturage - devient propriétaire de la créance à la suite de la cession de celle-ci qui est en règle constatée par endossement de la facture concernée et peut même être opposable aux tiers (voir article 13, alinéa 1 er, et article 16, alinéa 3, de la loi du 31.03.1958). Dans ces conditions, c'est le cessionnaire de la créance qui, en cas de perte totale ou partielle de la créance sur le prix, peut, conformément à l'[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), prétendre à la restitution de la TVA (avant dernier et dernier paragraphe de la [décision n° E.T. 56.795 du 04.12.1987](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-56-795-assurances-credit-perte-creance-prix-9d17)).

### 5. Restitution prévue par les articles [77, § 1erbis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), et [77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) du Code de la TVA

En vertu de l'[article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art1), précité, la restitution de la taxe grevant l'importation d'un bien est accordée à la personne qui détient un document d'importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe dans son chef.

En ce qui concerne les importations avec report de paiement de la taxe à l'intérieur du pays, l'ayant droit est l'assujetti qui a mentionné dans la grille 57 de sa déclaration périodique à la TVA, le montant de la taxe due pour l'importation et qui a acquitté la taxe dont cette déclaration constate l'exigibilité.

En application de l'alinéa 3, de l’[article 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art1), précité, l'administration peut toutefois déroger à ces règles dans des cas déterminés. Cette disposition permet ainsi de tenir compte de circonstances de fait particulières pour autoriser la restitution à d'autres personnes. C'est ainsi que lorsque le document présenté à la douane pour constater le paiement de la TVA doit être annulé, la restitution est accordée au déclarant qui a payé la TVA au nom et pour le compte du destinataire. C'est entre autres le cas lorsque le destinataire des biens importés refuse d'en prendre possession et que ces biens sont réexportés en dehors de la Communauté par le déclarant, ou encore, lorsque le déclarant, avant qu’il n’adresse au destinataire la déclaration de mise en consommation validée, constate que la déclaration contient des erreurs et qu’elle doit être remplacée.

La situation décrite ci-avant ne doit pas être confondue avec celle dans laquelle le déclarant a fait l'avance de la TVA à l'importation pour le compte d'un client tombé en faillite entre-temps et détient encore toujours le document d'importation. Dans ce cas, le déclarant ne peut prétendre à la restitution, ni en vertu de l'[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), ni en vertu de l'[article 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art1), précité. Par exemple, lorsque le déclarant est en possession de la déclaration d'importation validée et que le destinataire refuse (pour une raison quelconque) de rembourser le montant de TVA (avance) au déclarant.

Conformément à l'[article 2, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art2), précité, la restitution visée à l'[article 77, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), n'a cependant pas lieu lorsqu'elle concerne l'importation d'un bien autre qu'un bien d'investissement et que le destinataire est un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code précité, qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation. Lorsque la restitution visée concerne l'importation d'un bien d'investissement ou d'un autre bien pour lequel la taxe payée à l'importation n'a pu être déduite que partiellement, le destinataire qui obtient la restitution est tenu de reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Le reversement devra être compris dans le montant de la taxe due pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la restitution.

### 6. Restitution prévue à l'[article 77, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

La restitution prévue à l'[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), est accordée à l'invalide ou au handicapé qui, lors de l'acquisition ou l'importation d'une voiture automobile, satisfait à toutes les conditions prescrites pour bénéficier du taux réduit de TVA prévu au tableau A, rubrique XXII, section première, de l'annexe à l'[arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e). Aucune disposition ne permet le remboursement de la TVA grevant les travaux de transformation effectués à un tel véhicule.

Toutefois, lorsque le véhicule est, selon le contrat de vente, transformé par le vendeur de la voiture ou par un tiers agissant pour le compte du vendeur, le coût de la transformation constitue un élément du prix de la livraison du véhicule adapté et il est taxé comme tel. La taxe grevant la partie du prix qui correspond à la valeur des travaux de transformation peut alors être restituée sur la base de l'[article 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) susvisé. Si les travaux de transformation ont été effectués pour le compte de l'invalide, en vertu d'une convention séparée - par exemple par un tiers ou après la livraison du véhicule - la TVA est due sans possibilité de restitution ([question parlementaire écrite n° 290 de monsieur le Représentant David Geerts du 11.01.2010](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/290-voiture-automobile-personnes-invalides-handicapees-cda4)).

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## Section 5 - Date à laquelle l'action en restitution prend naissance

Conformément à l'[article 3, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art3), précité, l'action en restitution prend naissance à la date à laquelle survient la cause de restitution.

Il est en effet essentiel de déterminer avec précision la date à laquelle l'action en restitution prend naissance. Il s'agit effectivement du jour à partir duquel l'action en restitution peut être introduite mais aussi le jour à partir duquel, conformément à l'[article 82 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82), précité, l'action en restitution commence à se prescrire. En vertu de l'[article 82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du Code précité, cette action en restitution est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

### 1. Restitution prévue à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

Lorsque le droit à restitution a pour cause le dépôt d'une déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), dans laquelle le montant de la TVA déductible et susceptible d'être restituée excède le montant de la TVA due, l'action en restitution naît alors à la date du dépôt de la déclaration précitée.

Pour plus d’information concernant la prescription de cette action il est renvoyé au » Livre VII : Contrôle et recouvrement a posteriori – Chapitre 19 : Prescriptions – Section 11 – rubrique C : Fin du délai de prescription ».

Par contre, lorsque le droit à restitution a pour cause le dépôt d'une déclaration spéciale visée à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), l'action en restitution naît dans ce cas à la date de dépôt de cette déclaration pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de l'[article 83, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art83), précité.

Pour l'assujetti ou la personne morale non assujettie tenu, selon le cas, au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code précité, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette même période.

### 2. Restitution prévue à l'[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

#### A. Généralités

Dans les cas visés à l'[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) (voir aussi Section 3 : Causes de la restitution – titre 2), le moment où intervient la cause de restitution et à partir duquel naît le droit à restitution est fixé comme suit :

•lorsque la taxe payée représente une somme supérieure à celle qui est légalement due, à la date du paiement ([article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)). Par « date du paiement », on entend la date à laquelle l’assujetti paie la taxe due à l’Etat ;

•lorsqu'un rabais de prix est consenti au cocontractant ou lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés, à la date où le rabais de prix est consenti ou à la date de la note de crédit adressée par le fournisseur à son cocontractant ([article 77, § 1er, 2° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

•en cas de résiliation de la convention avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation, à la date à laquelle les parties conviennent de la résiliation ([article 77, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

•en cas d'annulation ou de résolution à l’amiable de la convention, à la date à laquelle les parties constatent l'annulation ou conviennent de la résolution ([article 77, § 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

•en cas d'annulation ou de résolution de la convention en justice, à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt qui a prononcé cette annulation ou cette résolution est passé en force de chose jugée ([article 77, § 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

•lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison ou de l’acquisition intracommunautaire du bien, sans réalisation par l’une des parties contractantes d'un bénéfice pécuniaire, à la date à laquelle il est établi que le bien a été repris ([article 77, § 1er, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)) ;

•en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix, à la date à laquelle la perte peut être considérée comme certaine. Cette condition sera notamment remplie par l'inscription de la perte subie au compte pertes et profits, après épuisement de tous les moyens de recours ([article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)).

Lorsque la restitution accordée a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'[article 77, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) à [7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7), du Code de la TVA, le fournisseur ou le prestataire de services doit, conformément à l'[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code précité, adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution.

Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le reprenant dans la grille 63 de la déclaration à la TVA se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.

En principe, le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix au sens de l'[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), doit reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable. Cela s'effectue en reprenant le montant de la taxe due dans la déclaration à la TVA se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement.

Toutefois, il peut y être dérogé en ce qui concerne l'action en restitution dans les cas de réorganisation judiciaire (voir rubrique B, ci-après).

#### B. Date à laquelle l’action en restitution prend naissance en cas de réorganisation judiciaire

a. Généralités

Conformément à l’[article 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art3), précité, l’action en restitution concernant la perte de créance résultant d'une réorganisation judiciaire prend naissance :

•en cas de réorganisation judiciaire par un accord collectif, à la date de l’homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans le plan de réorganisation ;

•en cas de réorganisation judiciaire par un accord à l’amiable, à la date du jugement qui constate l’accord à l’amiable, en ce qui concerne les créances dont l’abattement est acté dans l’accord ;

•à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n’ayant pas pu être apurées à la suite du transfert.

Les créances visées ci-avant sont donc en principe, à compter des dates concernées - reprises à l’[article 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art3), précité - réputées réduites définitivement au sens de l’article 77, § 1 er, 7°, précité, du Code de la TVA. L’administration estime donc que l’[article 79, § 1er, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code précité, ne s’applique pas en l’espèce étant donné qu’il vise uniquement les situations dans lesquelles le débiteur est revenu à meilleure fortune **et** verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable. Il est toutefois fait exception à ce qui précède lorsqu'il est mis fin à l'accord à l'amiable ou lorsque le plan de réorganisation est abrogé. Dans de telles circonstances, le caractère « perdu » de la créance est à nouveau remis en cause et l'[article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) s’applique le cas échéant.

Conformément à l’[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code précité, le fournisseur ou le prestataire de services est cependant toujours tenu, dans les cas visés ci-avant, d’adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution. Le fournisseur ou le prestataire de services récupère de l’Etat la TVA mentionnée sur la note de crédit ainsi émise, en reprenant ce montant en grille 64 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle il a délivré le document rectificatif. Ce faisant, le cocontractant doit reverser la taxe à l’Etat, dans la mesure où il l’a déduite, en la reprenant en grille 63 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle il a reçu le document rectificatif.

b. Réorganisation judiciaire par un accord collectif

La loi du 31.01.2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée à partir du 01.05.2018, et a été remplacée par la loi du 11.08.2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique (MB 11.09.2017).

Tout d’abord, il y a lieu d’insister sur le fait que ce qui suit est exclusivement applicable dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par un accord collectif.

Conformément aux articles XX.67 et suivants du Code de droit économique (ci-après CDE), dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire par un accord collectif, il est prévu d’élaborer un plan de réorganisation dans lequel sont décrits les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires ou de créances à naître du fait du vote ou de l’homologation du plan de réorganisation (article XX.71 du CDE). En outre, le plan de réorganisation indique, entre autres, les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés (article XX.72 du CDE). Ce faisant, il inclut, pour chaque créancier, une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 20 % du montant de la créance (article XX.73 du CDE). A cet égard, l’article I.22, 11°, du CDE précise que le terme créances sursitaires vise « les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure ».

Par souci d’exhaustivité, il convient toutefois de souligner que le plan de réorganisation concerné est tenu pour approuvé par les créanciers lorsqu’il recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances, la moitié de toutes les sommes dues en principal (article XX.78 du CDE).

Ce qui précède a pour conséquence qu’une dette éventuelle de TVA, qui prend naissance à l’égard de l’administration à la suite du vote du plan de réorganisation ou à l’homologation de celui-ci par le tribunal de l’insolvabilité compétent, doit être considérée comme une dette sursitaire au sens de l’article I.22, 11°, du CDE, précité et donc, conformément à l’article XX.72 du CDE, doit être réduite à due concurrence de la créance qu’elle concerne. Cette approche est également conforme à l’arrêt rendu le 07.04.2016 par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans l’affaire [C-546/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-546-14-arret), *Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C.*.

De même que sous la sous-rubrique a., conformément à l’[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) précité, le fournisseur ou le prestataire de services (dans ce cas, le créancier) est tenu d’adresser au cocontractant (dans ce cas, le débiteur) un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution. Le fournisseur ou le prestataire de services récupère de l’Etat la TVA mentionnée sur la note de crédit ainsi émise, en reprenant ce montant en grille 64 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle il a délivré le document rectificatif. Ce faisant, le cocontractant doit reverser la taxe à l’Etat, dans la mesure où il l’a déduite, en la reprenant en grille 63 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle il a reçu le document rectificatif. En même temps, le cocontractant effectue une régularisation en sa faveur en grille 62 à concurrence de la réduction dont cette TVA bénéficie en tant que créance sursitaire.

Exemples :

•Un débiteur assujetti (ci-après appelé A) a une dette à apurer envers son fournisseur assujetti (ci-après appelé B), d’un montant de 12.100,00 euros (= 10.000,00 euros + 2.100,00 euros TVA) et se prévaut de la procédure de réorganisation judiciaire par un accord collectif. A l’ouverture de ladite procédure, l’Etat belge (dans ce cas l’administration de la TVA) n’est pas, à ce moment, détenteur d’une créance existante à l’égard de A. Pour être complet, il convient de préciser que A a opéré la déduction totale de la taxe en amont (dans ce cas 2.100,00 euros).

À la suite du vote et de l’homologation du plan de réorganisation par le tribunal de l’insolvabilité compétent, toutes les dettes sursitaires au sens de l’article I.22, 11°, du CDE de la loi relative à la continuité des entreprises sont réduites d’un tiers.

Par conséquent, ladite dette à apurer est réduite à 8.066,67 euros (= 6.666,67 euros + 1.400,00 euros de TVA) et, conformément à l’[article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), une action en restitution d’un montant de 700,00 euros (=1/3 de 2.100,00 euros) naît dans le chef de B, qui adresse à A, une note de crédit d’un montant de 4.033,33 euros (= 3.333,33 euros + 700,00 euros de TVA). Dès lors, conformément à l’[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) précité, A est tenu de reverser à l’Etat la taxe d’un montant de 700,00 euros dans la mesure où il l’avait déduite initialement, en manière telle que, dans le chef de l’Etat belge, naît une créance à charge de A.

Conformément à l’article I.22, 11°, précité de la loi concernée, cette dette née dans le chef de A, doit aussi être qualifiée de dette sursitaire laquelle, dans ce cas, doit également être réduite d’un tiers conformément à l’article XX.72 du CDE. Par conséquent, la créance précitée de 700,00 euros est réduite d’un tiers, à savoir de 233,33 euros, pour s’élever à 466,67 euros

Le montant de TVA mentionné dans la note de crédit précitée, d’une part doit être repris par A en grille 63 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle le document rectificatif a été reçu pour un montant de 700,00 euros ; dans cette même déclaration doit également être reprise en grille 62 une régularisation en faveur du déclarant (A) d’un montant de 233,33 euros. D’autre part, le montant de TVA mentionné dans la même note de crédit doit être repris par B en grille 64 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle le document rectificatif a été délivré.

•Un débiteur assujetti (ci-après appelé X) se prévaut de la procédure de réorganisation judiciaire par un accord collectif et a plusieurs dettes restant à apurer envers divers fournisseurs et envers l’Etat belge, à savoir :

•envers le fournisseur Y, pour un montant de 36.300,00 euros (= 30.000,00 euros + 6.300,00 euros de TVA) ;

•envers le fournisseur Z, pour un montant de 24.200,00 euros (= 20.000,00 euros + 4.200,00 euros de TVA) ;

30.000,00 euros d’arriérés d’impôts (impôts des sociétés et TVA) en faveur de l’Etat belge.

Pour être complet, il convient de préciser que X a opéré la déduction totale de la taxe en amont.

Comme à la suite du vote et à l’homologation du plan de réorganisation par le tribunal de l’insolvabilité compétent, un traitement différencié des différents créanciers est prévu et les créances sursitaires concernées sont respectivement réduites des pourcentages suivants :

•de 20 % pour les créances à recouvrer dans le chef du fournisseur Y ;

•de 40 % pour les créances à recouvrer dans le chef du fournisseur Z ;

•de 20 % pour les créances à recouvrer dans le chef de l’Etat belge.

Pour plus de clarté, le traitement en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernant les dettes restant à apurer envers le fournisseur Z est illustré ci-après.

Comme à la suite de l’homologation du plan de réorganisation précité, les dettes restant à apurer concernées sont réduites à 14.520,00 euros (= 12.000,00 euros + 2.520,00 euros de TVA) et, conformément à l’[article 77, § 1er, 7, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), une action en restitution d’un montant de 1.680,00 euros (= 40 % de 4.200,00 euros) naît dans le chef de Z, qui délivre à X une note de crédit d’un montant de 9.680,00 euros (= 8.000,00 euros + 1.680,00 euros de TVA). Par conséquent, conformément à l’[article 79, § 1er, alinéas 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) du Code précité, X est tenu de restituer à l’Etat la taxe qui s’élève à 1.680,00 euros dans la mesure où il l’avait déduite initialement, en manière telle que, dans le chef de l’Etat Belge, naît une créance à charge de X.

Conformément à l’article I.22, 11°, précité, cette dette née dans le chef de X doit aussi être qualifiée de créance sursitaire, laquelle selon l’article XX.72 du CDE, doit également être réduite de 40 %, soit du même pourcentage que celui applicable à la créance sursitaire à laquelle elle se rapporte. Par conséquent, la dette née dans le chef de X précitée, s’élevant à 1.680,00 euros, doit être réduite de 40 %, à savoir de 672,00 euros, pour s’élever à 1.008,00 euros. **Pour être complet, il convient de préciser que cette diminution n’est en aucun cas influencée par les pourcentages respectifs, dans ce cas 20 %, qui sont applicables à l’égard des dettes restant à apurer par X envers l’Etat Belge.**

Le montant de TVA mentionné dans la note de crédit précitée, d’une part, doit être repris par X en grille 63 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle le document rectificatif a été reçu pour un montant de 1.680,00 euros ; dans cette même déclaration doit être reprise également en grille 62 une régularisation en faveur du déclarant (X) pour un montant de 672,00 euros. D’autre part, le montant de TVA mentionné dans la même note de crédit doit être repris par Z en grille 64 de la déclaration à la TVA relative à la période durant laquelle le document rectificatif a été délivré pour un montant de 1.680,00 euros.

#### C. Date à laquelle l'action en restitution prend naissance en cas de faillite

Conformément à l'[article 3, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art3), précité, l’action en restitution concernant la perte de créance à la suite d’une faillite prend naissance à la date du jugement déclaratif de faillite.

La loi sur les faillites du 08.08.1997 (MB du 28.10.1997) est demeurée en vigueur jusqu’au 30.04.2018. L’article 11 de la loi précitée dispose que, par le jugement déclaratif de faillite, le tribunal de l’entreprise nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de l’entreprise désigne également un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire dans le Registre Central de la Solvabilité la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38 de la loi précitée.

La loi sur les faillites du 08.08.1997, précitée, a été abrogée le 01.05.2018, sous réserve de son application aux procédures de faillite en cours à cette date, et a été remplacée par la loi du 11.08.2017 (MB du 11.09.2017) portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique.

L’article XX.104 du Code de droit économique dispose que, par le jugement déclaratif de faillite, le tribunal de l'insolvabilité nomme, parmi ses membres, le président excepté, un ou plusieurs juges-commissaires. Le tribunal de l'insolvabilité désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne aux créanciers du failli de faire la déclaration de leurs créances, dans le Registre Central de la Solvabilité, dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article XX.107. Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera déposé dans le registre. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier procès-verbal de vérification.

Il résulte de ce qui précède que l’action en restitution concernant la perte de créance à la suite d’une faillite prend naissance à la date du jugement déclaratif de faillite, par lequel un ou plusieurs curateurs sont désignés. En outre, l’article 11 de la loi sur les faillites et l’article XX.104 du Code de droit économique précisent que les créanciers du failli doivent faire la déclaration de leurs créances, dans le Registre Central de la Solvabilité, dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite.

Enfin, en cas de perte partielle ou totale de la créance du prix à la suite d’une faillite, le fournisseur ou prestataire n’est pas tenu d’adresser un document rectificatif à son cocontractant comme le prévoit l’[article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) et selon les modalités de l’[article 4, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité. Conformément aux dispositions de l’[article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), le fournisseur ou le prestataire de services qui, dans ce cadre, a obtenu une restitution de la taxe, est tenu de rembourser à l’État le montant de la taxe qui correspond au montant recouvré dans l’hypothèse où le débiteur est revenu à meilleure fortune et lui paie tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable.

### 3. Restitution prévue à l'article 77, § 1 er*bis*, et à l'[article 77bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis)

Dans les cas visés à l'article 77, § 1 er*bis*, et à l'[article 77bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis), (voir aussi Section 3 : Causes de la restitution - titres 3 et 5), la date à laquelle survient la cause de restitution et à partir de laquelle l’action en restitution prend naissance est fixée comme suit :

•lorsque la taxe payée représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ([article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date à laquelle la taxe a été payée ;

•en cas de rabais de prix ([article 77, § 1erbis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de la note de crédit adressée par le fournisseur ;

•en cas de renvoi d'emballages en dehors de la Communauté ([article 77, § 1erbis, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de la note de crédit adressée par le fournisseur ;

•en cas d'annulation ou de résolution d'une convention à l'amiable ou en justice ([article 77, § 1erbis, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de réexportation des biens en dehors de la Communauté, ou, si les biens ont été réexportés avant l'annulation ou la résolution, à la date à laquelle les parties constatent l'annulation ou conviennent de la résolution, ou encore, à la date où le jugement est passé en force de chose jugée ;

•en cas de réexportation des biens dans les six mois ([article 77, § 1erbis, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de la réexportation des biens en dehors de la Communauté ;

•en cas de destruction des biens qui sont toujours sous la surveillance de la douane ([article 77, § 1erbis, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de la destruction ;

•lorsqu’après avoir été déclarés pour la consommation, les biens sont placés sous l'un des régimes visés à l'[article 23, §§ 4 et 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), du Code ([article 77, § 1erbis, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date à laquelle la taxe a été payée ;

•lorsque les marchandises ne peuvent pas être utilisées à la suite des mesures prises par l'autorité ([article 77, § 1erbis, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)), à la date de la réexportation en dehors de la Communauté ou de la destruction ;

•lorsque la personne morale non assujettie prouve qu'elle a effectué une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens importés ([article 77bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis)), à la date à laquelle a eu lieu l'acquisition intracommunautaire soumise à la taxe.

### 4. Restitution prévue à l'[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)

L'action en restitution prévue à l'[article 77, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), (voir aussi Section 3: Causes de la restitution – titre 4), en faveur de certaines catégories d'invalides et de handicapés, prend naissance à la date à laquelle survient la cause de restitution, en l'occurrence à la date à laquelle l'ayant droit a acquitté, dans les mains du vendeur, la taxe afférente à l'achat du véhicule ou à la date à laquelle la TVA due en raison de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation a été acquittée.

Pour les invalides de guerre, le bénéfice d'une pension d'invalidité de 50 % au moins est une condition essentielle à remplir pour obtenir le remboursement.

Lorsqu'une pension d'invalidité de 50 % au moins est accordée à un invalide de guerre ou lorsque sa pension d'invalidité est portée à 50 % ou plus avec effet rétroactif à une date antérieure à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire ou à l'importation du véhicule, l'action en restitution naît à la date de la notification à l'intéressé de la décision lui accordant la pension d'invalidité ou majorant le pourcentage d'invalidité.

Conformément à l'[article 82bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis), l'action en restitution peut encore être exercée jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

### 5. Assujetti occasionnel visé à l'[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8)

Pour l'assujetti occasionnel visé à l'[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) (voir aussi Section 3 : Causes de la restitution – titre 1 – rubrique B, ci-avant et « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L'assujetti – Section 7 : Assujettis occasionnels »), la cause de l'action en restitution intervient à la date à laquelle la taxe est due sur la totalité de la base d'imposition pour les taxes qui peuvent être déduites à ce moment, et à la date à laquelle naît le droit à déduction pour les taxes dont l'assujetti ne devient débiteur qu'après la date d'exigibilité de la TVA sur la totalité de la base d'imposition (voir aussi articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-6dc0) et [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92#ar14-art5), de l'arrêté royal n° 14 du 03.06.1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’[article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), portant sur de tels biens).

### 6. Restitution de sommes payées sur réquisition de l'administration

L'action en restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales acquittés sur réquisition de l'administration prend naissance à la date à laquelle ces sommes sont payées.

Conformément à l'[article 6, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art6), précité, la restitution des taxes, des intérêts de retard et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut avoir lieu, par dérogation à l'[article 5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art5), de cet arrêté royal, par imputation sur le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la restitution de sommes à payer constatées dans une déclaration.

La demande en restitution de ces taxes, intérêts de retard et amendes n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4) de cet arrêté. Elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385*decies* de ce Code.

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## Section 6 - Modalités et formalités de la restitution

Afin d'expliquer les modalités et formalités en matière de restitution, il y a lieu de faire une distinction selon qu’il s'agit d'une restitution en faveur d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie tenus, soit au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, soit au dépôt d'une déclaration spéciale visée à l'article 53*ter*, 1°, du Code précité, ou encore d'une restitution en faveur d'une autre personne.

### 1. Restitution en faveur d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)

#### A. Principe : inscription de l’excédent d’impôt au Compte-provisions

En vertu de l'[article 7, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art7) du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'[article 4, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, se cumulent avec les sommes à restituer par application de l'[article 77, § 1er et § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), pour déterminer si le résultat final de la déclaration est une somme à verser à l'Etat ou s'il constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti.

Les sommes à restituer, à quelque titre que ce soit, sont imputées sur le montant de la TVA due par l'assujetti ou la personne morale non assujettie pour la période de déclaration. L'imputation n'est toutefois pas autorisée pour les taxes, intérêts de retard et amendes fiscales acquittés sur réquisition de l'administration. Ces sommes ne peuvent en aucun cas apparaître dans une déclaration (voir l’[article 6, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art6), précité).

Lorsque le résultat final de la déclaration constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ce crédit est reporté sur la période de déclaration suivante ([article 81 § 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81),précité), sous réserve de ce qui est précisé ci-après.

Si, au cours de la période de déclaration, le montant à déduire excède celui de la taxe due en raison des livraisons et des prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent pour lequel la restitution n'a pas été demandée conformément à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) est inscrit au Compte-provisions TVA (article 47, deuxième alinéa et [article 83bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis) et [article 81, § 2, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

Avant le 01.02.2025, le principe en vigueur était que cet excédent soit reporté sur la période de déclaration suivante (article 47, deuxième alinéa (ancien), du Code de la TVA et article 8 1, § 1 er, premier alinéa (ancien), de l’arrêté royal n° 4).

L’inscription au Compte-provisions TVA ne sera effectuée que lorsque ce montant atteint le montant minimum déterminé par le Roi (2,50 euros).

En dessous du seuil de 2,50 euros, l’excédent d’impôt n’est ni restitué, ni inscrit au Compte-provisions TVA (voir [article 81, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

En outre, l’inscription au Compte-provisions TVA ne sera effectuée que pour autant que l’excédent ne soit ni imputé, ni retenu (voir point I. « L’imputation et la retenue du crédit d’impôt », ci-après).

#### B. Dérogation : restitution sur demande expresse

Par dérogation au principe selon lequel le résultat final en faveur de l’assujetti qui résulte d'une déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) est inscrit au Compte-provisions TVA, ce résultat final est restitué, aux conditions et modalités déterminées par le Roi, à la demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1 er ou 2, du même Code ([article 76, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) et [article 81, § 1er, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

Lorsqu’il s’agit d’un assujetti représenté par une personne préalablement agréée conformément à l’[article 55, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), la demande visée au premier alinéa de l’article 76, § 1 er, du même Code est introduite par cette personne préalablement agréée ([article 76, § 1er, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)).

L'assujetti (ou son représentant) effectue la demande de restitution concernée à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration périodique à la TVA relative aux opérations de cette période ([article 81, § 1er, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), précité).

L’assujetti qui dépose la déclaration périodique par voie électronique effectue cette demande dans un onglet de l’application Intervat. L’assujetti qui est dispensé de l’obligation de dépôt par voie électronique par application de l’[article 18, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) et qui dépose la déclaration sur papier procède en inscrivant une croix dans la case prévue à cet effet (« demande de restitution ») de cette déclaration.

La déclaration déposée par l’assujetti qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution.

#### C. Portée de la demande de restitution

Depuis le 01.02.2025, date de l'entrée en vigueur de l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), la demande de restitution via la déclaration périodique ne vaut plus que pour l'excédent d'impôt constaté dans cette déclaration (montant repris en grille 72 de la déclaration concernée).

En vertu de l'article 76, § 1 er (ancien) du Code de la TVA, lorsque les conditions de restitution étaient remplies, la demande de restitution entraînait la restitution non seulement de l'excédent constaté dans la déclaration, mais également de tous les excédents cumulés jusqu'alors sur le compte courant, ainsi que des paiements qui y étaient inscrits (dans la mesure du moins où ces montants n'étaient pas compensés par des dettes inscrites au compte courant). Du fait de la suppression du compte courant, ce n'est plus le cas.

La demande en restitution visée à l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) et à l’[article 81, § 1er, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), ne s’étend donc pas aux montants inscrits au Compte-provisions TVA.

À titre de mesure transitoire, la demande de restitution de l'excédent qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA, effectuée dans une déclaration déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de restitution mais avant le 01.10.2025, garantit que tous les excédents d’impôt cumulés, y compris les paiements anticipés et non affectés, sont remboursés à l’assujetti qui a demandé la restitution par le biais de la déclaration. Cette mesure permet aux assujettis de récupérer, au cours de cette période transitoire, à la fois leurs paiements anticipés et leurs crédits de TVA cumulés, dont le remboursement n'avait pas été demandé auparavant par le biais de la déclaration, ainsi que le crédit de la déclaration qui fait apparaitre l'excédent d’impôt.

#### D. Suppression des régimes de restitution mensuelle

A compter de la date d’entrée en vigueur de l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), et de l’[article 81, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), tous les régimes d’autorisation de restitution mensuelle sont supprimés.

Les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles ont droit, selon la règle générale et donc sans aucune forme d'autorisation préalable, à la restitution mensuelle de l'excédent de TVA qui résulte d’une telle déclaration, lorsque les conditions de restitution sont remplies. Par conséquent, ces assujettis peuvent désormais demander le remboursement de cet excédent chaque mois.

Les circulaires ou parties de circulaires suivantes sont supprimées :

•la [circulaire AFER n° 9/2009 (n° E.T. 115.806) du 03.03.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/9-2009-afer-autorisation-restitution-mensuelle-credit-a337) (régime classique de restitution mensuelle) ;

•la [circulaire 2019/C/128 du 11.12.2019 concernant les restitutions en matière de TVA aux assujettis qui débutent leur activité économique](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-128-concernant-restitutions-matiere-tva-assujettis-a43a) (n° E.T. 136.371) (régime particulier de restitution mensuelle pour les starters);

•la [circulaire 2022/C/54 du 20.05.2022 relative à l’introduction d’un régime de restitution mensuelle pour certains assujettis qui sont tenus de remplir des obligations de service public](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-54-introduction-regime-restitution-mensuelle-certains-9e90) (n° E.T. 139.150) (régime particulier de restitution mensuelle pour les assujettis tenus à un ou plusieurs services publics) ;

•le titre 3 de la [circulaire 2022/C/35 du 31.03.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité et à la restitution mensuelle de la TVA](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-35-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-b1fc) (n° E.T. 139.100).

#### E. Conditions de restitution

Lorsque, d'après les données de la déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), le résultat final est un montant dû par l'Etat, ce montant est restitué sur demande expresse, aux conditions prévues à l'[article 81, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81).

Si les conditions ne sont pas remplies, l'excédent, sous réserve de retenue ou d’imputation et dans la mesure où il atteint 2,50 euros, est inscrit au Compte-provisions TVA, comme si aucun remboursement n'avait été demandé.

Ces conditions s'appliquent désormais sans distinction selon qu'il s'agit d'un déposant mensuel ou trimestriel.

Ces conditions s'appliquent également sans distinction selon que l’assujetti est tenu de déposer la déclaration par voie électronique en vertu de l'[article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) ou qu'il est dispensé de déposer la déclaration par voie électronique en vertu de l'article 18, § 2, du même arrêté royal.

Pour l'application des conditions, il n'est en outre pas nécessaire de faire une distinction selon la période de déclaration de la déclaration qui fait apparaître l'excédent d’impôt. Par conséquent, les conditions s'appliquent indépendamment du fait que l'excédent résulte de la déclaration relative aux opérations de la dernière période de déclaration de l'année civile, des trois premiers trimestres de l'année civile, de la dernière déclaration mensuelle de l’année civile ou d'une déclaration mensuelle relative à une autre période de déclaration.

## Montant minimal

La somme due par l’Etat doit atteindre 50,00 euros ([article 81, § 1er, premier alinéa, 1°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

Lorsque la somme due par l’Etat n’atteint pas 50,00 euros, cette somme est, sous réserve de retenue ou d’imputation, inscrite au Compte-provisions TVA si elle s’élève au moins à 2,50 euros.

Sous le seuil de 2,50 euros, l’excédent d’impôt n’est ni remboursé ni inscrit au Compte-provisions TVA (voir [article 81, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

## Numéro de compte bancaire

Les restitutions visées à l’[article 81, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), du solde en faveur de l’assujetti qui résulte d’une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle sont opérées sur la base des données bancaires, dont l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration de commencement ou de changement d’activité respectivement visées aux articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) et [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625), de l’arrêté royal n° 10 ([article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc)).

Ceci signifie que les restitutions concernées sont opérées suivant les données bancaires communiquées à l’administration dans la déclaration informative « Demande d’identification à la TVA » (formulaire E604A) ou dans la déclaration informative « Modification d’identification à la TVA» (formulaire E604B).

La restitution ne peut être effectuée que si l’assujetti a communiqué (à temps) son numéro de compte bancaire à l’administration au moyen du formulaire n° E604A ou n° E604B.

Ces renseignements peuvent également être fournis au service compétent de l’administration dont l’assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi du 16.01.2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ([article 7bis, de l’arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art7bis), précité).

Il est désormais expressément mentionné dans les conditions de restitution de l’excédent d’impôt visé à l’[article 81 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81) que ce numéro de compte bancaire doit être communiqué à l’administration au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement visé à l'article 8 1, § 1 er, deuxième alinéa, au moyen de la déclaration visée à l’[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) of [7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art7bis), de l’arrêté royal n° 10 ([article 81, § 1er, premier alinéa, 2°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

## Dépôt dans le délai

L’excédent d’impôt visé à l’[article 76, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) n’est restitué que lorsque toutes les déclarations visées à l’article 53, § 1 er, premier alinéa, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration de la déclaration qui a donné lieu à l’excédent, ainsi que cette dernière, ont été déposées dans le délai et selon les modalités prescrites en exécution de cette disposition ([article 76, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) et [article 81, § 1er, premier alinéa, 3° et 4°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

Par conséquent, toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant, selon le cas, le trimestre ou le mois civil à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, doivent avoir été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1 er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, selon qu’il s’agit d’un déposant mensuel ou trimestriel ([article 81, § 1er, premier alinéa, 3°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

La déclaration qui fait elle-même apparaître comme résultat final le montant dû par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution doit également avoir été déposée dans le délai ([article 81, premier alinéa, 4°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

L’attention est attirée sur le fait que la condition de respect du délai de dépôt – au plus tard le 20ème jour (déclaration mensuelle) ou le 25 ème jour (déclaration trimestrielle) du mois qui suit celui auquel elle se rapporte – afin de pouvoir bénéficier de la restitution de l’excédent d’impôt de cette déclaration est appliquée de manière stricte par l’administration.

## Exemple

L’assujetti A est un déposant trimestriel qui est tenu de déposer les déclarations trimestrielles relatives au 4e trimestre 2026 et aux 1 er et 2 e trimestres 2027 au plus tard le 25 ème jour du mois qui suit chacun de ces trimestres. Il dépose les déclarations relatives aux opérations du 4 ème trimestre 2026 et du 1 er trimestre 2027 dans le délai. Ces déclarations indiquent comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71). La déclaration relative au 2 e trimestre 2027 indique comme résultat final un montant dû par l’Etat (grille 72). L’assujetti dépose cette déclaration le 30.07.2027. L’assujetti souhaite la restitution de l’excédent d’impôt qui résulte de cette dernière déclaration et en fait la demande dans l’onglet de l’application Intervat. Bien que l’excédent d’impôt dépasse le montant minimal de 50,00 euros et que l’assujetti ait communiqué à temps et valablement son numéro de compte bancaire à l’administration, les conditions de restitution ne sont, dans cette situation, pas remplies étant donné que la déclaration relative au deuxième trimestre 2027 a été déposée tardivement. L’excédent sera transféré vers son Compte-provisions TVA (s’il n’est ni imputé, ni retenu par application de l’[article 81, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

## Exemple

L’assujetti B est également un déposant trimestriel qui est tenu de déposer les déclarations trimestrielles relatives au 4 ème trimestre 2026 et aux 1 er et 2 ème trimestres 2027 au plus tard le 25 ème jour du mois qui suit chacun de ces trimestres. Il dépose la déclaration relative aux opérations du 4 ème trimestre 2026 dans le délai, le 25.01.2027. Cette déclaration indique comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71).

La déclaration relative au 1 er trimestre 2027 indique également comme résultat final un montant dû à l’Etat (grille 71). L’assujetti dépose cette déclaration tardivement, le 30.04.2027. La déclaration relative au 2 ème trimestre 2027 indique comme résultat final un montant dû par l’Etat (grille 72). L’assujetti dépose cette déclaration dans le délai, le 15.07.2027.

L’assujetti souhaite récupérer l'excédent d'impôt qui fait l'objet de cette dernière déclaration et en fait la demande dans l'onglet de l’application Intervat. Bien que l'excédent d'impôt dépasse le montant minimum de 50,00 euros et que l’assujetti ait valablement communiqué son numéro de compte bancaire à l'administration en temps utile, les conditions de restitution ne sont pas remplies dans le cas présent étant donné que la déclaration relative aux opérations du 1 er trimestre 2027 a été déposée tardivement. La condition selon laquelle toutes les déclarations relatives aux six derniers mois précédant la période de déclaration qui a donné lieu à l'excédent (le 4 ème trimestre 2026 et le 1 er trimestre 2027) ont été déposées dans le délai, n'est pas remplie. L’excédent sera transféré sur son Compte-provisions TVA (s'il n'est ni imputé, ni retenu par application de l'[article 81, § 3, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

#### F. Délai de restitution

Sous réserve qu’il ne soit ni imputé, ni retenu par application de l’[article 81, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA visée à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), est restitué **au plus tard** à la fin du troisième mois qui suit la période de déclaration, en vertu de l’[article 76, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76).

Conformément à l’[article 76, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), le Roi détermine les cas dans lesquels le délai visé à l'alinéa 1 er de la même disposition peut être réduit, ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.

## Déposants trimestriels

L’article 8 1, § 1 er, deuxième alinéa (première phrase), de l’arrêté royal n° 4, détermine que l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé au premier alinéa de cet article, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.

Cette disposition est applicable aux assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA.

Par conséquent, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du solde en faveur de l’assujetti, qui résulte des déclarations reprises ci-après à déposer par un déposant trimestriel, a lieu au plus tard :

•premier trimestre : le 30 juin de l’année en cours ;

•deuxième trimestre : le 30 septembre de l’année en cours ;

•troisième trimestre : le 31 décembre de l’année en cours ;

•quatrième trimestre : le 31 mars de l’année civile suivante.

## Déposants mensuels

L’article 8 1, § 1 er, deuxième alinéa (deuxième phrase), de l’arrêté royal n° 4, dispose que pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

En vertu de la compétence qui lui est accordée par l’[article 76, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), et sous forme de règle générale, le Roi a donc réduit le délai de restitution pour le déposant mensuel.

Par conséquent, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du solde en faveur de l’assujetti, qui résulte des déclarations mensuelles reprises ci-après, a lieu au plus tard :

•janvier : le 31 mars de l’année civile en cours ;

•février : le 30 avril de l’année civile en cours ;

•mars : le 31 mai de l’année civile en cours ;

•avril : le 30 juin de l’année civile en cours ;

•mai : le 31 juillet de l’année civile en cours ;

•juin : le 31 août de l’année civile en cours ;

•juillet : le 30 septembre de l’année civile en cours ;

•août : le 31 octobre de l’année civile en cours ;

•septembre : le 30 novembre de l’année civile en cours ;

•octobre : le 31 décembre de l’année civile en cours ;

•novembre : le 31 janvier de l’année civile suivante ;

•décembre : le 28/29 février de l’année civile suivante.

#### G. Délai pour l’inscription au Compte-provisions TVA

Sous réserve qu’il ne soit ni imputé, ni retenu par application de l’[article 81, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA, tel que visé à l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), qui n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution, ou qui a fait l’objet d’une telle demande mais que les conditions de restitution ne sont pas satisfaites en totalité ou en partie, est inscrit au Compte-provisions TVA, dans le délai visé à l’[article 81, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), pour autant du moins qu’il atteigne 2,50 euros ([article 81, § 2, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

L'[article 81, § 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81) est d'application lorsque la déclaration dont le résultat final est le montant à inscrire au Compte-provisions TVA visé à l'[article 83bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis) a été déposée **dans le délai**.

L'inscription au Compte-provisions TVA est effectuée au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période de déclaration (déposant trimestriel) ou du deuxième mois qui suit la période de déclaration (déposant mensuel).

Toutefois, lorsque la déclaration dont le résultat final est le montant à inscrire au Compte-provisions TVA visé à l'[article 83bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis) est déposée **tardivement**, l'inscription au Compte-provisions TVA est effectuée au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration a été déposée, selon qu'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle ([article 81, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

#### H. La restitution des montants inscrits sur le Compte-provisions TVA

Un Compte-provisions TVA est tenu pour chaque assujetti tenu au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53). Le Compte-provisions remplace le compte-courant.

L'introduction du Compte-provisions TVA et la suppression du compte-courant se font progressivement. Jusqu'au 01.10.2025, le compte courant reste accessible et les assujettis peuvent toujours accéder à leur solde. A partir de début novembre 2025, les crédits de TVA seront gérés via le Compte-provisions TVA. Le compte-courant sera ensuite définitivement inaccessible.

De plus amples informations sur cette implémentation progressive sont communiquées sur le site internet du SPF Finances.

Le Compte-provisions TVA ne peut présenter qu'un solde nul ou positif en faveur de l’assujetti.

Sont ainsi inscrits sur le Compte-provisions TVA de l’assujetti :

•les crédits TVA qui résultent du dépôt des déclarations périodiques, lorsque leur restitution n’a pas été demandée ou lorsque les conditions de restitution ne sont pas remplies, et pour autant que ces crédits TVA ne soient pas affectés à l’apurement d’une dette TVA ou ne fassent pas l’objet d’une retenue conformément à l’[article 81, § 3 de l’AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81) ;

•tous les paiements effectués, que ce soit en prévision d’une dette TVA à venir (acomptes) ou existante (par exemple déclaration périodique TVA déposée), par ou pour le compte de l’assujetti sur le compte financier lié aux Comptes-provisions TVA. Il s’agit du compte financier BE 41 6792 0036 4210 du « Centre de perception - Compte Central TVA ».

Ces montants restent réservés pour être imputés aux dettes en matière de TVA. Cette imputation est régie par les articles 3/15 et 3/16 de l'arrêté royal du 17.12.2024 visant à intégrer les règles de perception dans l'arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions TVA (MB du 24.12.2024).

Pour autant qu’elles n’aient pas été affectées au paiement de dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti au nom duquel le Compte-provisions TVA est tenu est redevable à titre principal ou de codébiteur, et à la demande cet assujetti, les sommes disponibles inscrites à son Compte-provisions TVA lui sont remboursées dans un délai de 30 jours, sous réserve de l’application de la compensation *sui generis* visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 et des droits des tiers (saisie, cession ou concours), et pour autant que l’assujetti ait communiqué à l’administration un numéro de compte bancaire valide (au moyen du formulaire E604A, E604B ou via un guichet d’entreprise agréé), au plus tard le jour de sa demande de restitution.

Il y a toutefois deux limitations à la demande de l’assujetti :

•le montant à rembourser ou à utiliser doit atteindre **au minimum 50,00 euros**. Du moment que la demande de l’assujetti atteint ce minimum, elle peut donc porter sur tout ou partie des sommes disponibles sur son Compte-provisions TVA ;

•**lorsque le montant à restituer ou à utiliser est un crédit TVA** qui a été inscrit au Compte-provisions TVA (crédit TVA dont la restitution n’a pas été initialement expressément demandée via la déclaration périodique à la TVA, ou pour lequel les conditions de restitution ne sont pas remplies), **la restitution ou l’utilisation de ce crédit TVA ne peut avoir lieu avant la fin** du délai d’ordonnancement de ce crédit visé à l’[article 81, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81). Ceci vise à éviter que l’assujetti puisse, par une demande via son Compte-provisions TVA, obtenir plus rapidement la restitution de son crédit TVA que l’assujetti qui en fait expressément la demande via sa déclaration périodique à la TVA.

La demande de remboursement ou d’utilisation des sommes inscrites au Compte-provisions TVA doit être faite via MyMinfin, plateforme électronique sécurisée du SPF Finances.

Pour les assujettis dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique de leurs déclarations périodiques parce qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires, ou lorsqu’elle ne peut être faite via la plateforme MyMinfin pour cause de force majeure, la demande doit être faite auprès de l’Infocenter de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.

## Cessation de tenue du Compte-provisions TVA

Sont visés ici les cas où l’assujetti cesse son activité économique, fait faillite, décède ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (par exemple, l’assujetti n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction visées à l'[article 44, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou des opérations exemptées visées à l'[article 56bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) ou, à partir du 01.01.2025, aux articles [56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) à [56undecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56undecies), du Code de la TVA, et cetera).

Lorsque le Compte-provisions TVA d’un assujetti cesse d’être tenu, les montants figurant au Compte-provisions TVA de cet assujetti cessent d’y être inscrits et, sous réserve de l’application de la compensation *sui generis* visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 et des droits des tiers (saisie, cession ou concours), sont remboursés à l’assujetti ou à l’ayant-droit au plus tard dans les 6 mois qui suivent le mois où est intervenue la cause de cessation de tenue du Compte-provisions TVA.

Les montants inférieurs à 2,50 euros ne sont pas remboursés.

Lorsque les droits du Trésor sont en péril, l’agent compétent de l’administration générale de la Perception et du Recouvrement peut décider que les montants figurant au Compte-provisions TVA de l’assujetti cessent d’y être inscrits à concurrence du montant des dettes fiscales et non fiscales dont cet assujetti est redevable à titre principal ou de codébiteur, en vue d’apurer ces dettes.

Les droits du Trésor peuvent être en péril notamment lorsqu'il ressort des éléments de fait que le paiement des dettes fiscales ou non fiscales est menacé par des causes imputables au redevable/assujetti, telle que l'ébranlement de crédit, la cessation de paiement ou un départ imminent à l'étranger. Il peut en être de même si divers éléments indiquent que l’assujetti se rend insolvable.

## I. L’imputation et la retenue du crédit d’impôt

L'excédent d’impôt visé à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA, n'est restitué ou inscrit au Compte-provisions TVA que si cet excédent :

•n'est pas utilisé pour apurer une dette de TVA ;

•ne fait pas l’objet d’une retenue ;

•n’est pas imputé à l’apurement d’une dette dont la perception et le recouvrement sont, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi, assurés par le SPF Finances ou par l'ONSS.

Lorsque l’assujetti (ou son représentant) a expressément demandé la restitution de cet excédent d’impôt et lorsqu’il remplit toutes les conditions pour l’obtenir, l'application de cette mesure particulière a pour conséquence que l'excédent n'est pas remboursé (ni en totalité, ni en partie), même si les conditions de restitution sont remplies.

Si l’assujetti (ou son représentant) n'a pas expressément demandé la restitution de cet excédent d’impôt, ou qu’il l’a demandée sans que toutes les conditions de restitution soient remplies, l'application de cette mesure particulière a pour conséquence que l'excédent ne sera pas inscrit au Compte-provisions TVA.

## L’imputation de l’excédent d’impôt

*Imputation pour apurer une dette fiscale de TVA*

L'inscription au Compte-provisions TVA (lorsque l’assujetti n'a pas opté pour la restitution ou lorsqu’il a opté pour la restitution mais que toutes les conditions de restitution ne sont pas remplies) ou la restitution (lorsque l’assujetti a opté pour cette dernière et que toutes les conditions de restitution sont remplies) n'est effectuée que sous réserve que l'excédent d’impôt ne soit pas utilisé pour l'apurement d'une dette fiscale de TVA.

Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution de l’excédent d’impôt, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à paiement ou au moment de l’inscription au Compte-provisions TVA, l'assujetti est redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration susvisée ([article 81, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

Si cette dette de TVA à apurer constitue **une créance certaine, liquide et exigible** dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est **pas contestée** ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'[article 85 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'[article 19, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le montant dû par l’Etat est affecté **à due concurrence** à l'apurement de la dette fiscale ([article 81, § 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81)).

*Imputation visée à l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004*

Le mécanisme d’imputation « *sui generis* » visé à l'article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 est applicable à l'excédent d'impôt visé à l'[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) dont la restitution est demandée et qui remplit toutes les conditions de restitution.

En vertu de l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004, toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation sans formalités est **limitée à la partie non contestée des créances** à l'égard de cette personne. En outre, pour **la partie contestée** des créances à l'égard de la personne bénéficiaire de la restitution, le fonctionnaire compétent peut procéder à l'affectation sans formalités au titre de **mesure conservatoire** si ces créances contestées ont fait l'objet d'un **titre exécutoire** (voir article 334, §§ 1 er et 4, de la loi-programme du 27.12.2004 tel que modifié par l’article 34 de la loi du 25.12.2016, MB du 29.12.2016, et par l’article 156 de la loi-programme du 25.12.2017, MB du 29.12.2017).

L’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité (article 334, § 5).

## La retenue de l’excédent d’impôt

En vertu de l'article 76, § 1 er, sixième alinéa 6, du Code de la TVA, l'excédent restituable est retenu, que l’assujetti ait ou non opté pour la restitution :

*‘1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;*

*2°* *lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu’une ou plusieurs déclarations visées à l'*[*article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) *relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que celle-ci puisse toutefois être réellement déterminée avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;*

*3°* *lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'*[*article 62, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)*’*.

La retenue visée au sixième alinéa de l’[article 76, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire.

Pour l'application de la retenue visée, la condition fixée par l'article 1413 du Code judiciaire (caractère urgent de la saisie) est censée être remplie, sauf preuve contraire.

Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée sous les 1° et 2°, ci-dessus, vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés au cinquième alinéa de l’[article 81, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union.

Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée sous le 3°, ci-dessus, vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.

L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux 1°, 2° et 3° en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire

La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.

Lorsque la somme due par l’État cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément au deuxième alinéa de l’[article 81, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art81), sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l’assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, premier alinéa pour autant que les conditions de cette restitution soient satisfaites ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions TVA visé à l’[article 83bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis). »

### 2. Restitution en faveur d’assujettis et de personnes morales non assujetties tenues au dépôt d’une déclaration spéciale à la TVA visée à l’article 53ter, 1, du Code de la TVA

#### A. Demande de restitution

S'il s'agit d'un solde en faveur d’un assujetti ou d'une personne morale non assujettie tenue de déposer une déclaration visée à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), cette somme lui sera restituée conformément aux dispositions de l'[article 83 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art83), précité, puisque la déclaration signée vaut comme demande de restitution.

En application de l'[article 53 terdecies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53terdecies), la déclaration spéciale électronique mise à disposition par le Service Public Fédéral Finances et visée à l'article 53*ter*, 1° de ce même Code de la TVA, qui a été complétée et transmise conformément aux indications en la matière, est assimilée à une déclaration datée et signée.

Par conséquent, une déclaration électronique complétée et envoyée conformément aux instructions spécifiques de l'utilisateur a la même valeur juridique qu'une déclaration traditionnelle sur papier dûment datée et signée.

Les remboursements correspondants sont effectués sur base des données bancaires fournies à l'administration dans la déclaration informative « Demande d'identification à la TVA » (formulaire 604A) ou la déclaration informative « Déclaration modificative d’une identification à la TVA » (formulaire 604B) déposée par les assujettis et personnes morales non assujetties concernés.

#### B. Délai de restitution

En vertu de l’[article 83, quatrième alinéa, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art83), l’ordonnancement de l’excédent en faveur de l’assujetti ou de la personne morale non assujettie qui résulte d’une déclaration visée à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) s'opère au plus tard le troisième mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration se rapporte.

Etant donné que la déclaration spéciale à la TVA est une déclaration trimestrielle, l'ordonnancement a lieu, pour les déclarations spéciales à la TVA reprises ci-après, au plus tard :

•premier trimestre : le 30 juin de l’année en cours ;

•deuxième trimestre : le 30 septembre de l’année en cours ;

•troisième trimestre : le 31 décembre de l’année en cours ;

•quatrième trimestre : le 31 mars de l’année civile suivante.

#### C. L’imputation et la retenue du crédit d’impôt

L'excédent d’impôt visé à l'[article 76, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA, n'est restitué que si cet excédent :

•n'est pas utilisé pour apurer une dette de TVA ;

•ne fait pas l’objet d’une retenue ;

•n’est pas imputé à l’apurement d’une dette dont la perception et le recouvrement sont, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi, assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'ONSS.

## Imputation

La restitution n'est pas effectuée à due concurrence du montant lorsque, à la date de l’ordonnancement, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions se rapportant à la période à laquelle la déclaration visée ci-dessus se rapporte.

L’imputation d’un crédit d’impôt est également possible par application de l’article 334 de la loi-programme du 27.12.2004. Le commentaire en matière d’imputation du crédit d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA s'applique *mutatis mutandis* à l’imputation du crédit d’impôt qui résulte d’une déclaration spéciale à la TVA.

## Retenue

En vertu de l’[article 76, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), le crédit d’impôt restituable est retenu dans les mêmes cas que ceux prévus pour la retenue de l’excédent d’impôt qui résulte d’une déclaration périodique à la TVA.

### 3. Formalités à remplir par les assujettis et les personnes morales non assujetties tenues au dépôt de la déclaration périodique ou de la déclaration spéciale à la TVA pour exercer le droit à restitution

Pour les restitutions en faveur d'assujettis ou de personnes morales non assujetties tenus, selon le cas, au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), l'action en restitution s'exerce sans intervention directe de l'administration et la justification du droit à la restitution ne doit être fournie que lorsqu’un fonctionnaire de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) en fait la demande.

En vertu de l’[article 4 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité, l’assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) doit, pour pouvoir exercer l’action en restitution :

•établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer ;

•inscrire ce document dans un registre tenu à cet effet ;

•adresser à son cocontractant, dans les situations visées à l'[article 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) du Code, un double de ce document revêtu de la mention : « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ».

L’[article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) prévoit que lorsque la restitution est accordée en raison d’une erreur commise dans la facture ou en vertu de l’article 77, § 1 er, 2° à 7°, le fournisseur ou le prestataire de services doit émettre à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution.

Conformément à l’[article 79, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), le cocontractant qui a opéré la déduction du montant de cette taxe doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.

Selon la Cour, l’ensemble de ces formalités et conditions imposées en cas de facturation aux assujettis à la TVA tend au respect du principe de neutralité. Les formalités et conditions imposées ne s’étendent, selon la Cour, pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la loi ([arrêt de la Cour de cassation n° F.13.0031.N du 31.10.2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence/demande-restitution-formalites-conditions-imposees-cassation-bruxelles-2014-10-31-1f3a)).

#### A. Document rectificatif

Conformément à l’[article 4, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), doit établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer pour pouvoir exercer son action en restitution.

Le document rectificatif doit être dressé à la date à laquelle l’action en restitution prend naissance ou, au plus tard, à la date à laquelle l'assujetti ou la personne morale non assujettie exerce cette action. Le document indique les éléments permettant d'identifier l'opération sur laquelle porte la restitution et la déclaration dans laquelle la somme à restituer a été comprise parmi les taxes dues, ainsi que la cause de la restitution, la taxe acquittée, le montant à restituer et, le cas échéant, la référence aux documents justificatifs (correspondance échangée avec le cocontractant, convention constatant l'annulation ou la résolution de la convention initiale, inscription de la perte de la créance au compte pertes et profits...).

Ceci n’empêche pas que des mentions et formalités spécifiques puissent être imposées, comme par exemple dans le cadre de la problématique des bons de réduction (voir la [circulaire n° 8/1997 du 27.08.1997](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1997-bon-reduction-40f2)).

Lorsque la restitution concerne une opération à l’intérieur du pays et est fondée, soit sur une erreur dans la facture, soit sur l'une des causes visées à l’[article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), un double du document rectificatif doit être adressé au cocontractant conformément à l’article 79, § 1 er, de ce même Code. Ce double doit être revêtu de la mention : « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite » (voir aussi [article 4, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité). Lorsque le document rectificatif visé à l’[article 79, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) n’est pas émis par le fournisseur ou prestataire de services, l’administration refusera la restitution.

Si le document rectificatif n'est pas émis, le cocontractant assujetti, qui a porté la TVA en déduction (en tout ou en partie), ne pourra en effet pas reverser au Trésor cette TVA indûment portée en compte et payée. Dans cette situation, le remboursement effectif de la TVA portée indûment en compte, par le Trésor au fournisseur ou au prestataire de services, entraîne un enrichissement sans cause dans le chef de ce dernier et un déficit pour le Trésor ([arrêt de la Cour de cassation n° F.13.0031.N du 31.10.2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence/demande-restitution-formalites-conditions-imposees-cassation-bruxelles-2014-10-31-1f3a)). La Cour de justice européenne ne s’oppose pas à ce qu'un système juridique national refuse une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *Marks & Spencer plc contre Commissioners of Customs & Excise*, affaire [C-309/06](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-06-arret), du 10.04.2008, point 41 ainsi que les arrêts y mentionnés et Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *Staatssecretaris van Financiën contre Stadeco BV*, affaire [C-566/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-566-07-arret), du 18.06.2009).

Lorsqu'il s'agit d'un cas de restitution de la taxe payée lors d'une acquisition intracommunautaire de biens, ou lors d'une prestation de services ou d'une livraison de biens pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant, il n'y a évidemment pas lieu de délivrer un double du document rectificatif, mais l'assujetti ou la personne morale non assujettie doit reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Conformément à l’[article 4, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité, le reversement doit être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle la restitution est obtenue (grille 61 de la déclaration visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ou grille 81 de la déclaration visée à l'article 53*ter*, 1°, du même Code).

Il est précisé qu’il n’est pas admis de porter en diminution d'une facture se rapportant à une nouvelle livraison, le montant des rabais, retours … ayant trait à une livraison antérieure et, de cette façon, de limiter au solde, l'imposition relative à la nouvelle livraison.

L'assujetti tenu au dépôt de déclarations visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ne doit pas délivrer un double du document rectificatif à son cocontractant lorsque la taxe restituée a été acquittée sur une opération qui a été effectuée avec un particulier sans délivrance de facture étant donné que celle-ci n’était pas obligatoire. Il doit, en principe, pouvoir prouver qu'il a restitué à son client la taxe portée en compte indûment. Toutefois, s'il est prouvé que les prix étaient fixés « TVA incluse » et qu'un montant a été porté en compte aux clients sans que la TVA portée en compte soit indiquée séparément, l'assujetti n'a pas à prouver qu'il a remboursé la TVA portée en compte indûment à ses clients pour pouvoir exercer l’action en restitution. C'est par exemple le cas si le fournisseur ou le prestataire de services, pour une opération effectuée avec un particulier pour laquelle il n'est pas tenu d'émettre une facture, émet volontairement une facture avec un prix « TVA incluse » ([question parlementaire écrite n° 1.982 de monsieur le Représentant Josy Arens du 26.03.2024](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1982-remboursement-taxe-cas-violation-droit-5e21)).

En cas de perte partielle ou totale de la créance du prix à la suite d’une faillite, le fournisseur ou prestataire de services n’est pas tenu, par tolérance administrative, d’adresser un document rectificatif à son cocontractant comme le prévoit l’[article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) et selon les modalités de l’ [article 4, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité. Conformément aux dispositions de l’[article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), le fournisseur ou prestataire qui a obtenu la restitution de cette taxe sera tenu de reverser à l’Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré dans l’hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, lui verse tout ou partie de la somme considérée comme irrécouvrable. (voir aussi Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 2 - rubrique C ci-avant).

En cas de perte partielle ou totale de la créance du prix à la suite d’une réorganisation judiciaire, les formalités prescrites par l’[article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), doivent être respectées et ce, suivant les modalités de l’[article 4, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité. Toutefois, étant donné que les pertes partielles ou totales de la créance du prix à la suite d’une réorganisation judiciaire ont un caractère permanent, l’[article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) ne s’applique pas. Le fournisseur ou prestataire de services qui a obtenu une restitution de la taxe, ne sera dès lors pas tenu de reverser à l’Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré dans l’hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, lui verse tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable (voir aussi Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 2 – rubrique B ci-avant).

Il est toutefois fait exception à l’alinéa qui précède dans le cas où il est mis fin à l’accord à l’amiable et lorsque le plan de réorganisation est abrogé. Dans de tels cas, le caractère « perdu » de la créance devra être remis en question et l’[article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) peut, le cas échéant, trouver à s’appliquer.

L'assujetti fournisseur n’est pas tenu d'exercer l'action en restitution lorsque l'opération initiale est une livraison de biens ou une prestation de services effectuée dans le pays pour un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), qui a pu déduire intégralement et définitivement la taxe qui lui a été portée en compte initialement et que cette taxe n’avait pas grevé un bien d’investissement au sens de l’ [article 7, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art7), précité. La note de crédit émise par le fournisseur ou prestataire de services qui a versé la taxe au trésor ne fait alors naturellement pas mention de la TVA et le cocontractant n'est tenu ni de rectifier la déduction initialement opérée, ni d'effectuer un reversement quelconque.

#### B. Registre des restitutions

Conformément à l’[article 4, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), précité, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), doit inscrire le document rectificatif dans un registre tenu à cet effet.

Le registre des restitutions ([circulaire n° 78/1970 du 24.11.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d) et [circulaire n° 81/1970 du 07.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/81-1970-obligation-facture-facturier-entree-sortie-9a06)) constitue en fait un inventaire des documents rectificatifs qui y sont inscrits selon une suite ininterrompue de numéros. Chaque inscription doit comporter au minimum les données suivantes :

•un numéro d'ordre qui est celui du document rectificatif ;

•la date de l'inscription ;

•la désignation du cocontractant ;

•la somme à restituer.

A l'expiration de chaque période de déclaration, l'assujetti ou la personne morale non assujettie totalise le montant des taxes à rembourser et inscrit ce montant en toutes lettres à la suite de la dernière inscription.

Le registre doit être tenu à la disposition de l'office de contrôle (centre de contrôle) dont l'assujetti ou la personne morale non assujettie relève et produit à cet office à chaque réquisition du chef de cet office de contrôle (centre de contrôle). A défaut de production du registre, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est tenu de reverser les taxes dont il a obtenu la restitution et qui devaient être inscrites dans le registre.

L'administration n'émettra aucune critique lorsqu'un assujetti, tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), inscrit les notes de crédit délivrées au facturier de sortie, pour autant que les montants de TVA à restituer soient totalisés par période de déclaration et que le total soit reporté au registre spécial tenu pour l'inscription des restitutions pour lesquelles aucune note de crédit n’est délivrée à un cocontractant (par exemple, restitutions relatives à des importations, restitutions relatives à des prélèvements...). Il va de soi que, dans ce cas, le facturier de sortie doit être produit à l'office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) au même titre que le registre des restitutions proprement dit.

#### C. Mention dans la déclaration

Le fournisseur des biens ou le prestataire de services qui exerce son droit à restitution de la taxe doit, le cas échéant, d’une part comprendre les montants hors taxe sur la valeur ajoutée des documents rectificatifs qu'il a établis, dans le montant à inscrire en grille 49 de sa déclaration périodique et, d'autre part, reprendre en grille 64 de cette déclaration, le montant de la taxe pour lequel il a exercé son droit à restitution.

#### D. Conséquences de la restitution pour le cocontractant

Lorsque le cocontractant de l'assujetti qui a obtenu une restitution fondée sur l'[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, ce cocontractant inscrit la note de crédit reçue dans son facturier d'entrée ou dans un registre spécial tenu à cet effet, en indiquant le montant de la TVA dont il a été crédité et le montant qu'il doit reverser à l'Etat (taxe effectivement déduite). A la fin de chaque période de déclaration, il totalise les montants à reverser et il inscrit ce total en grille 63 de la déclaration périodique à la TVA.

Le montant, hors TVA, de la note de crédit reçue, est repris dans le montant à inscrire en grille 85 de la déclaration périodique et est déduit du montant des achats à inscrire pour la période de déclaration, en grille 81, 82 ou 83, selon le cas. Si le montant repris en grille 81, 82 ou 83 est insuffisant, le solde doit être porté en diminution de la grille concernée d’une (de plusieurs) déclaration(s) à la TVA ultérieure(s). Des montants négatifs ne peuvent de toute façon jamais être repris dans une déclaration périodique à la TVA.

### 4. Restitution en faveur d'autres personnes

#### A. Formalités

Lorsque l’ayant droit à la restitution est une **personne établie en Belgique autre** qu’un assujetti ou une personne morale non assujettie tenus au dépôt, selon le cas, d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), il doit, conformément à l'[article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), précité, introduire, en double exemplaire, une demande en restitution auprès de l'office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) dont il relève s’il est un assujetti ou une personne morale non assujettie ou, dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social s'il s'agit d'une toute autre personne.

Sont notamment visés :

•l’assujetti soumis au régime de la franchise en faveur des petites entreprises dont les conditions d’application sont définies à l’[arrêté royal n° 19 du 29.06.2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-juin-regime-franchise-taxe-valeur-18a5) ;

•l’exploitant agricole qui n’a pas opté pour le régime normal de la taxe (voir aussi [article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) et [arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-septembre-regime-particulier-applicable-exploitants-dd35), précité) ;

•la personne qui a construit un bâtiment et qui recourt au régime prévu à l’[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) (voir aussi Section 5 : Date à laquelle l’action en restitution prend naissance - titre 5, ci-avant) et se trouve dans la situation prévue à l’[article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92#ar14-art5), précité ;

•les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 50 % au moins, les personnes frappées de cécité complète, de paralysie des membres supérieurs ou ayant subi l’amputation de ces membres et les personnes atteintes d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins (voir aussi Section 3 : Causes de la restitution – titre 4, ci-avant) ;

•l’assujetti occasionnel visé à l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), qui ne remplissait pas les conditions d’exercice du droit à déduction au moment du dépôt de la déclaration visée à l’article 1 er, de l’arrêté royal n° 48, précité.

Conformément à l'[article 82bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis), la demande précitée peut encore être introduite jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Cette restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe et à la justification de la cause de restitution.

En ce qui concerne les restitutions en faveur d’**assujettis ou** de **personnes morales non assujetties** qui ne sont pas tenus au dépôt d'une déclaration visée, selon le cas, à l'article 53, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, ou à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) et qui **ne sont pas établis en** **Belgique**, il convient de faire la distinction suivante :

•**l’assujetti établi dans un autre Etat membre** doit introduire sa demande en restitution de la TVA belge via le site portail électronique qui est mis à sa disposition par son Etat membre d’établissement. Après un premier contrôle, l’Etat membre d’établissement du requérant envoie la demande, de manière électronique vers la Belgique, où elle sera traitée par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers (désormais dénommé Centre PME Matières Spécifiques) (voir l’[article 6, de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8) ; en ce qui concerne les formalités, il est renvoyé à l’arrêté royal n° 56 du 10.04.2022 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté et à la [circulaire 2022/C/99 du 28.09.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-99-remboursements-matiere-taxe-valeur-ajoutee-0c96), précité);

•**l’assujetti non établi dans la Communauté** doit introduire sa demande en restitution de la TVA belge via le site portail électronique instauré par l’administration en Belgique (voir également l’[article 6, de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8), précité ; en ce qui concerne les formalités, il est renvoyé à [l’arrêté royal n° 56 du 10.04.2022, précité](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e) et à la [circulaire 2022/C/99 du 28.09.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-99-remboursements-matiere-taxe-valeur-ajoutee-0c96), précité);

•les autres ayant droits non établis en Belgique doivent introduire une demande en 3 exemplaires auprès du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers précité (désormais dénommé Centre PME Matières Spécifiques) ; voir aussi [article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), précité, et, en ce qui concerne les formalités, il est renvoyé à la [circulaire n° 4/1988 du 24.02.1988](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1988-f378)).

#### B. Mode de restitution

Les restitutions prévues à l'[article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), précité, sont effectuées en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, y compris l’IBAN et le BIC.

Les restitutions prévues à l’[article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), précité sont effectuées, soit en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, soit par mandat international ([article 12, § 1erbis, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc), précité).

Pour l’application de l’[article 12 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc), les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer ([article 12, § 3, de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc) précité).

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## Textes cités

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[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 86 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 51 occurrences

[AR no 4 art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 32 occurrences

[CTVA art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) 20 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 16 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 15 occurrences

[CTVA art. 77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) 12 occurrences

[AR no 4 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 9 occurrences

[AR no 4 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc) 6 occurrences

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 6 occurrences

[AR no 4 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 5 occurrences

[AR no 4 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) 5 occurrences

[CTVA art. 83bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83bis) 5 occurrences

[AR no 31 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8) 4 occurrences

[AR no 4 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 4 occurrences

[AR no 4 art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 4 occurrences

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 4 occurrences

[CTVA art. 82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) 4 occurrences

[AR no 4 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 3 occurrences

[AR no 4 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 3 occurrences

[AR no 10 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 2 occurrences

[AR no 10 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) 2 occurrences

[AR no 10 art. 7bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 2 occurrences

[AR no 14 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92) 2 occurrences

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 2 occurrences

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[AR no 4 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 2 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 2 occurrences

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 2 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 2 occurrences

[CTVA art. 75](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-75) 2 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 2 occurrences

13e directive 86/560 art. 3 2 occurrences

[AR no 14 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-6dc0) 1 occurrence

[AR no 3 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 4 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 56 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-avril-remboursements-matiere-taxe-valeur-523e) 1 occurrence

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 1 occurrence

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 47](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 53terdecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53terdecies) 1 occurrence

[CTVA art. 56undecies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56undecies) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 1 occurrence

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 1 occurrence

[CTVA art. 82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) 1 occurrence

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 1 occurrence

directive 2008/9 art. 15 1 occurrence

[C-309/06, arrêt du 10 avril 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-06-arret) 2 occurrences

[C-482/21, arrêt du 9 février 2023](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-482-21-arret) 2 occurrences

[C-546/14, arrêt du 7 avril 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-546-14-arret) 1 occurrence

[C-566/07, arrêt du 18 juin 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-566-07-arret) 1 occurrence
