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title: "1er juin 2021 · Commentaire TVA · Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies"
description: "Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er juin 2021."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-4f6b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-beoogd-artikel-44-wetboek-f873"
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# Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies

**Date**

1er juin 2021

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

35 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) - Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux - art. 44, § 3, 9° (01.06.2021)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

**Section 30 - Opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (**[**article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)**)**

Mise à jour **01.06.2021** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\]

**Table des matières : · 5 entrées**

1\. Généralités

2\. Bitcoins et autres moyens de paiement contractuel

3\. Diverses opérations exclues des dispositions de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

A. Triage, vérification et comptage de monnaies et de billets

B. Opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement

## 1. Généralités

Conformément à l'[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), « *sont exemptées de la taxe, les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique* ».

Cette exemption consitue la transposition, en droit belge, de l’article 135, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE, précitée.

Lorsque l'opération s'analyse en une cession de monnaies, elle constitue une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Elle est, toutefois, expressément exemptée de la TVA en vertu de l'[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). A ce propos, l'exemption vaut uniquement à l'égard des opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. La cession de monnaies et billets de collection est quant à elle une livraison de biens qui est en principe non exemptée.

Les opérations des courtiers et mandataires constituent également des prestations de services au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Ces prestations de services sont également exemptées de la TVA en vertu de l'[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Ne sont pas exemptées, les opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement. Sont par conséquent taxables les opérations, y compris la négociation, portant sur les pièces en or, en argent ou en autre métal ainsi que sur les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui peuvent encore être utilisés comme moyen de paiement légal mais qui présentent un intérêt numismatique.

Il est à remarquer que la cession de ces monnaies et billets de banque qui ne sont pas des moyens de paiement légaux ou qui sont négociés à cause de leur intérêt numismatique constitue une livraison de biens au sens de l'[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

## 2. Bitcoins et autres moyens de paiement contractuel

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été amenée à se prononcer sur la question de l’application de cette exemption aux prestations de services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre des devises virtuelles qui, sans être des moyens de paiement légaux, constituent un moyen de paiement accepté par les parties à une transaction, comme les bitcoins.

En ce qui concerne les bitcoins, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit qu’ils constituent un moyen de paiement contractuel et que les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est-à-dire autres que les monnaies qui constituent des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises aient été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement, constituent des opérations financières. La Cour indique par ailleurs que les opérations qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin », et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients – constituent des opérations exemptées de la TVA au sens de la disposition précitée (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skatteverket contre David Hedqvist, affaire [C-264/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret), du 22.05.2015).

La Cour a notamment justifié sa position par les difficultés identiques de détermination de base d’imposition ainsi que de TVA déductible qu’il s’agisse d’échange de devises traditionnelles, normalement exempté, ou d’échange entre de telles devises et des devises virtuelles. En effet, il est de jurisprudence constante de la Cour que les exemptions prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous d) à f)](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), de la directive précitée visent notamment à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible (voir, notamment, Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH contre Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, affaire [C-455/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret), du 19.04.2007, point 24, ainsi que Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Ordonnance Tiercé Ladbroke SA, Derby SA contre État belge, affaires jointes [C-231/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance) et [C-232/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance), du 14.05.2008, point 24).

Il n’existe à ce jour aucun taux de change régulé et uniforme, de sorte que l’[article 27, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27), est applicable.

Il va de soi que la base d’imposition des livraisons de biens et des prestations de services sous-jacentes doit être déterminée, par analogie avec l’[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), en fonction de la valeur de marché des biens et services concernés dans le circuit commercial régulier, laquelle est exprimée dans un moyen de paiement légal.

Ce qui précède est également applicable aux moyens de paiement contractuels comparables, pour autant que les parties les acceptent à l’occasion d’une transaction comme moyens de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et qu’ils n’aient pas d’autre but que d’être utilisés comme moyen de paiement.

Enfin, il convient de remarquer que les services de négociation fournis via une plate-forme d’échange en ligne se limitant à mettre à disposition à titre onéreux un logiciel spécifique octroyant aux utilisateurs de bitcoin l’accès à une interface digitale, ne peuvent être considérés comme un service de négociation exempté au sens de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Le service fourni via une telle plate-forme ne présente en aucun cas les caractéristiques essentielles d’un service de négociation tel que défini par la Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Commissioners of Customs & Excise contre CSC Financial Services Ltd., affaire [C-235/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-00-arret), du 13.12.2001, points 39 et suivants).

## 3. Diverses opérations exclues des dispositions de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

### A. Triage, vérification et comptage de monnaies et de billets

Les **prestations de services de triage, de vérification et de comptage de monnaies et de billets** n’entrent pas dans le champ d’application de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir en ce sens la décision n° E.T. 90.561 du 07.10.1997). En effet, il s’agit d’opérations essentiellement matérielles qui, en tant que telles, ne présentent pas le caractère spécifique et essentiel d’un service exempté et ne répondent pas aux conditions posées par la Cour de Justice de l’Union Européenne notamment dans son Arrêt *Velvet & Steel Immobilien,* précité (points 21 à 24). Elles peuvent néanmoins être exemptées en tant que prestation accessoire à une prestation elle-même exemptée par l’[article 44, § 3, 7° ou 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (par exemple lors du versement de la contrevaleur de ces monnaies sur un compte bancaire).

### B. Opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement

Ainsi que cela a déjà a été souligné, les opérations relatives aux monnaies et billets de banque qui ne sont pas utilisés comme des moyens de paiement sont exclues du champ d’application de l’[article 44, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Sont par conséquent taxables les opérations, y compris la négociation, portant sur les pièces en or, en argent ou en autre métal ainsi que sur les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui peuvent encore être utilisés comme moyen de paiement légal mais qui présentent un intérêt numismatique.

La cession de monnaies et billets de banque qui ne sont pas des moyens de paiement légaux ou qui sont négociés à cause de leur intérêt numismatique constitue une livraison de biens au sens de l'[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

Pour ce qui est du taux applicable, seules les importations de pièces de monnaie présentant un intérêt numismatique visées au § 2, 2°, b), de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Dès lors, ne pouvant bénéficier d’aucune exemption de TVA et n’étant par ailleurs visées à aucune des rubriques des tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, les autres livraisons de pièces de monnaie de collection sont passibles du taux normal de la TVA.

\[Top\]

## Textes cités

10

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 12 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) 1 occurrence

[C-231/07 et C-232/07, ordonnance du 14 mai 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance) 1 occurrence

[C-235/00, arrêt du 13 décembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-00-arret) 1 occurrence

[C-264/14, arrêt du 22 octobre 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret) 1 occurrence

[C-455/05, arrêt du 19 avril 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret) 1 occurrence
