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title: "25 mai 2021 · Commentaire TVA · Livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis"
description: "Livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er mai 2021."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-1c97"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-beoogd-artikel-44-wetboek-aadd"
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# Livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis

**Date**

25 mai 2021

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) - Livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis sans droit à déduction (art. 44, § 2, 13°) (01.05.2021)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

**Section 20 – Livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis sans droit à déduction (**[**article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)**)**

Mise à jour **01.05.2021** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\]

**Table des matières : · 4 entrées**

Préface

1\. Les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu de cet article, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction

2\. La cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu de cet article

3\. La livraison de biens dont l'acquisition ou l'affectation a fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'[article 45, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

## Préface

Conformément aux dispositions de l’[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) sont exemptées de la taxe « les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction ; la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article ; les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 45, § 3, du présent Code ».

Les opérations exemptées en vertu de l’[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) sont exposées ci-dessous.

En ce qui concerne le transfert d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité par un assujetti exempté en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) à un assujetti mixte, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 6, titre 6, rubrique A ».

## 1. Les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu de cet article, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction

Il s'agit uniquement des livraisons de biens qui ont été utilisés par ceux qui effectuent des prestations de services et des livraisons de biens exemptées de la TVA sur la base de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et pour lesquels la TVA perçue lors de leur achat n'a pu être déduite.

Exemples :

• un zoo visé à l'[article 44, § 2, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) vend régulièrement de vieux ordinateurs. Il y a lieu d'observer que l'exemption prévue à l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) vaut uniquement pour des livraisons de biens autres que celles qui sont étroitement liées aux prestations de services exemptées ;

• l'exemption à l'égard de la vente, par le zoo précité, de brochures et de cartes postales relatives à des animaux est couverte par l'[article 44, § 2, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). L'exemption précitée de l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne trouve pas à s'appliquer à l'égard des assujettis qui ont un droit à déduction partielle et qui, pour le calcul de la taxe déductible, appliquent la règle du prorata général ([article 46, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46)). Cette exemption ne vaut pas non plus à l'égard des institutions financières et des compagnies d'assurances, ainsi qu'à l'égard des courtiers et mandataires qui vendent des biens qui ont été utilisés dans le cadre d'opérations pour lesquelles ces personnes ont bénéficié du droit à déduction sur la base de l'[article 45, § 1er, 4° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

## 2. La cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu de cet article

Il s'agit de la cession ou de la concession d'une clientèle par un assujetti sans droit à déduction.

Exemple :

Un courtier en assurances qui cède son portefeuille d'assurances et cède ou concède la clientèle y afférente.

À défaut d'une telle disposition spécifique d'exemption, la cession ou la concession de clientèle serait taxable, étant donné que l'opération visée est posée dans l’exercice d'une activité économique.

## 3. La livraison de biens dont l'acquisition ou l'affectation a fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'[article 45, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

Les biens visés à l'[article 45, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), pour lesquels le droit à déduction de la TVA perçue lors de l'achat est exclu et pour lesquels la disposition d'exemption précitée est applicable sont les tabacs manufacturés, les boissons spiritueuses et les biens qui sont considérés comme frais de réception.

L'exemption précitée aboutit à ce que les assujettis avec droit à déduction ne doivent pas percevoir la TVA lors de la vente des biens visés à l'alinéa précédent, lorsque la TVA perçue lors de l'achat de ces biens n'a pas été portée en déduction.

L'exemption visée à l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), constitue une « exemption technique » qui a comme objectif d'éviter une double imposition. En effet, lorsque des biens sont utilisés pour une activité mais que la taxe due sur l'achat ou l'acquisition de ces biens n'est pas déductible, soit parce qu'ils sont utilisés totalement pour des opérations exemptées, soit parce que le droit à déduction n'est pas accordé sur la base d'une autre disposition, la taxation de la vente aboutirait à une double taxation, étant donné que le montant taxable contient déjà de la TVA qui n'a pas été déduite.

\[Top\]

## Textes cités

3

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 12 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence
