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title: "20 octobre 2023 · Commentaire TVA · Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées"
description: "Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er octobre 2023."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-1er-3ed5"
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nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-beoogt-art-44-eerste-e921"
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# Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées

**Date**

20 octobre 2023

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

334 paragraphes

Commentaire TVA. Exemptions visées par l’[article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) - Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées et les praticiens des pratiques visées par ... (01.10.2023)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

**Section 4 - Prestations effectuées par les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées et les praticiens des pratiques visées par la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales (première catégorie)**

Mise à jour **01.10.2023** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.05.2022\]

**Table des matières · 46 entrées**

Préface

1\. Les praticiens de professions réglementées

2\. Les praticiens de pratiques visées par la loi Colla du 29.04.1999

A. Pratiques visées

B. Conditions

a. Les praticiens affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat

b. Les praticiens qui ne sont pas affiliés à une telle association professionnelle

c. Les praticiens qui ne satisfont à aucun des critères énumérés ci-avant peuvent introduire une demande aux services centraux de la TVA.

3\. Cas d’application

A. Professions médicales

a. Médecins

b. Dentistes

c. Kinésithérapeutes

d. Psychologue clinicien et orthopédagogue

e. Infirmier

f. Aides-soignants

g. Sage-femmes

h. Secouriste-ambulancier

i. Pharmacien

B. Professions paramédicales

a. Ambulancier de transport non urgent de patients

b. Audiologue et audicien

c. Bandagiste, orthésiste et prothésiste

d. Diététicien

e. Ergothérapeute

f. Assistant pharmaceutico-technique

g. Logopède

h. Technologue de laboratoire médical

i. Hygiéniste dentaire

j. Orthoptiste

k. Podologue

l. Technologue en imagerie médicale

C. Autres professions ou pratiques

a. Tabacologue

b. Ostéopathe

c. Chiropracteur

d. Homéopathe

e. Acupuncteur

f. Psychomotricien

g. Pédicure spécialisé

h. Assistant en psychologie

D. Autres activités

a. Donner des conférences et rédiger des publications

b. Indemnités de stand-by/indemnité de garde

c. No show fee

d. Les revenus générés par un médecin généraliste en formation dans un cabinet de médecins maîtres de stage

## Préface

En vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptés de la taxe les soins médicaux dispensés, dans le cadre de leur profession ou de leur pratique, par les praticiens d’une des professions visées par la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, et par les praticiens d’une des pratiques visées à l’article 2, § 1, 2°, deuxième alinéa de la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales (première catégorie).

L’article 44, § 1, premier alinéa, 1° vise dorénavant les praticiens des pratiques par la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (ci-après : la loi du 10.05.2015), lesquels concernent une partie des catégories de praticiens qui étaient reprises à l’article 44, § 1 er, 1° à 3°, ancien, du Code de la TVA.

Le texte vise également les praticiens des pratiques visées à l'article 2, § 1 er, 2°, deuxième alinéa, de la loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (ci-après : la loi du 29.04.1999).

## 1. Les praticiens de professions réglementées

Les professions visées par la loi coordonnée du 10.05.2015, précitée ont comme point commun qu’elles font l’objet d’un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière et que leurs praticiens doivent avoir été agréés à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui (article 86 de la loi coordonnée du 10.05.2015, précitée). Cet agrément est accordé pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis, lorsqu'ils existent, des conseils auxquels cette compétence est attribuée.

Sont visées par la loi coordonnée les professions suivantes :

• les médecins, dentistes et pharmaciens ;

• les kinésithérapeutes ;

• les infirmiers et les aides-soignants ;

• les sages-femmes ;

• les secouriste-ambulanciers ;

• les psychologues cliniques et les orthopédagogues cliniques ;

• les praticiens des professions paramédicales visées à l’arrêté royal du 02.07.2009 établissant la liste des professions paramédicales : assistance en pharmacie, audiologie, bandage, orthèse et prothèse, diététique, ergothérapie, technologie de laboratoire médical, logopédie, soins oculaires, podologie, imagerie médicale, transport de patients (à l’exclusion du transport des personnes transportées en urgence à la suite d’un appel au système d’appel unique) et soins bucco-dentaires.

Pour l’ensemble de ces catégories de praticiens, il existe en quelque sorte, sur la base de cet encadrement réglementaire strict, **une présomption légale** selon laquelle ces personnes sont réputées disposer des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante afin de garantir la protection de la santé des patients au sens de la jurisprudence de la CJUE.

Pour des explications détaillées concernant ces praticiens ainsi que des exemples pratiques, veuillez vous référer à la [circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers (n° E.T. 138.926)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237) et à la [circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2).

## 2. Les praticiens de pratiques visées par la loi Colla du 29.04.1999

### A. Pratiques visées

La loi dite « Colla » est une loi du 29.04.1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales. Cette loi a constitué un commencement de reconnaissance de quatre pratiques non conventionnelles en tentant de créer un cadre permettant de garantir l’accès, en toute sécurité, à des prestations de soins non conventionnelles de qualité.

Cette loi définit la pratique non conventionnelle comme étant « la pratique habituelle d’actes ayant pour but d’améliorer et/ou de préserver l’état de santé d’un être humain ». Sont visées, dans l’état actuel du droit, en vertu de l’article 2, § 1 er, 2°, deuxième alinéa, de cette loi, les pratiques suivantes : l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie et l’acupuncture.

Les pratiques visées par la loi du 29.04.1999 ont pour commun dénominateur qu’elles doivent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement par voie d’arrêté royal sur la base d’un avis rendu par une commission paritaire prévue à cet effet par cette loi. Cette loi nécessitait donc des arrêtés d’exécution notamment pour déterminer les conditions d’enregistrement des praticiens. Or, seulement l’une de ces 4 professions s’est vue encadrée de la sorte : l’homéopathie via l’arrêté royal du 26.03.2014 relatif à l’exercice de l’homéopathie.

Il convient de considérer que pour les praticiens de pratiques ayant fait l’objet des mesures d’exécution nécessaires à l’encadrement de l’accès à la profession, tous les praticiens autorisés à pratiquer en Belgique peuvent bénéficier de l’exemption. En effet, ceux-ci sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante. Sont visés par cette catégorie, les homéopathes.

Concernant les praticiens de pratiques n’ayant pas fait l’objet des mesures d’exécution nécessaires à l’encadrement de la profession, il incombe à l’Administration de déterminer les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’exemption pour faire en sorte que ne puissent bénéficier de l’exemption que les prestations fournies par des praticiens disposant des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante. Sont visés par cette catégorie, les acuponcteurs, les ostéopathes et les chiropracteurs.

### B. Conditions

Les conditions visées à l’alinéa précédent sont les suivantes :

#### a. Les praticiens affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat

Puisqu'il s'agit d'organisations reconnues et que leur adhésion est soumise à différents critères selon lesquels ces organisations contrôlent le niveau de qualité des services médicaux fournis par le prestataire de soins de santé, les praticiens affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante. Ils sont donc présumés pouvoir bénéficier de l’exemption.

Sont reprise ci-dessous, les associations professionnelles reconnues par le Conseil d’Etat pour chacune des pratiques visées par la loi Colla pour lesquelles aucun arrêté d’exécution régulant l’accès à la profession n’est en vigueur :

• **Ostéopathie**

o OSTEOPATHIE.BE ;

o L’UBO : L’Union Belge des Ostéopathes ;

o L'UKO : L’Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés ;

o L’UPMO : L’Union professionnelle de médecine ostéopathique ;

• **Acupuncture**

o L’ABADIC : l’Association belge des acuponcteurs diplômés de Chine ;

o La BAF : Belgian Acuponctors Federation;

o L’EUFOM : European Federation for Oriental Medicine;

o L'UBMAP : l’Union Professionnelle des Médecins Acupuncteurs de Belgique ;

• **Chiropraxie**

o L'UBC : L’Union belge des chiropracteurs

#### b. Les praticiens qui ne sont pas affiliés à une telle association professionnelle

Les praticiens qui ne sont pas affiliés à une telle association professionnelle peuvent bénéficier de l’exemption s’ils satisfont aux critères énumérés ci-après.

Les **ostéopathes** peuvent bénéficier de l’exemption s’ils sont titulaires d’un diplôme qui satisfait à la norme CEN NBN 16686.

Les **chiropracteurs** peuvent bénéficier de l’exemption s’ils ont suivi une formation accréditée par l’ECCE (European Council on Chiropractic Education) ou par le CCEI (Councils on Chiropractic Education International).

Les **acupuncteurs** peuvent bénéficier de l’exemption s’ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

• pour les non-médecins :

o disposer du diplôme d’infirmier, de kinésithérapeute, de dentiste ou de sage-femme au sens de l’AR n° 78 du 10.11.1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

o avoir suivi une formation diplômante de minimum 1500 heures réparties sur au moins 3 ans comprenant au moins 40 ECTS de théorie et au moins 20 ECTS de pratique ;

o avoir réalisé un stage et un mémoire et avoir passé avec succès l’examen final.

• pour les médecins : avoir suivi une formation de 192 heures au minimum en acupuncture (théorie et pratique confondues).

#### c. Les praticiens qui ne satisfont à aucun des critères énumérés ci-avant peuvent introduire une demande aux services centraux de la TVA.

## Remarque

L’attention est attirée sur le fait que l’exemption ne s’applique que si les prestations effectuées par les professionnels susmentionnés poursuivent un **but thérapeutique** (voir Section 3 de ce Chapitre ci-avant).

Tant pour les praticiens de professions (para)médicales réglementées ou de pratiques pour lesquelles il existe un cadre légal et/ou réglementaire, que pour les praticiens d’autres professions médicales ou paramédicales ou de pratiques non réglementées en tant que telles, l’exemption visée à l’[article 44, § 1er, premier alinéa du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne s’applique qu’aux soins médicaux que les praticiens effectuent **dans le cadre de leur profession ou de leur pratique**, quel que soit le cadre légal ou réglementaire de celle-ci. Il s’ensuit que le professionnel de la santé peut appliquer l’exemption aux prestations de services qui relèvent de son expertise et qui font partie de la formation qu’il a suivie.

## 3. Cas d’application

### A. Professions médicales

#### a. Médecins

Sont exemptés, les traitements et interventions poursuivant un but thérapeutique effectués par des médecins, qui ont pour objet principal le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou de problèmes de santé, ainsi que la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé des personnes.

C’est le praticien de soins médicaux qui effectue la prestation principale qui détermine en son âme et conscience, si un traitement médical poursuit un but thérapeutique. Sur ce point, peu importe que le professionnel de la santé soit sous la direction et la supervision d’un autre professionnel de la santé. Le fait de devoir respecter les règles en vigueur dans un hôpital ou de devoir suivre des instructions n’empêche pas l’application de l’exemption.

Exemples d’interventions et de traitements **avec** un but thérapeutique :

• les mesures de prévention telles que la vaccination, l’immunisation et le dépistage (screening) ;

• les prestations médicales relatives à la fertilité (par exemple onco-congélation ou préservation de la fertilité) et à la grossesse ;

• les interventions esthétiques à but thérapeutique (à l’exception des interventions purement esthétiques) ;

• les contrôles médicaux périodiques effectués par le médecin traitant ;

• le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles pour le dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à la suite d’une visite médicale annuelle à la demande du patient ou du médecin traitant ;

• les prestations de services du médecin-chef et du médecin chef de service responsables du bon fonctionnement du département médical ou des différents services du département médical dans un hôpital (que ces dernières soient assurées par un médecin hospitalier indépendant ou une société médicale) ;

• les prestations de services d’un médecin responsable de l’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections hospitalières ; les prestations de services d’un médecin coordinateur et conseiller dans des maisons de repos et de soins ; les prestations de services d’un médecin RCM qui doit mettre des données administratives, médicales et infirmières à la disposition du SPF Santé publique ;

• l’établissement d’un rapport médical en vue de l’obtention d’une intervention de l’assurance hospitalisation dans le cadre d’une intervention future et déterminée, à but thérapeutique, sur le patient ;

• les consultations téléphoniques ou par internet, consistant à fournir des conseils personnalisés sur la santé et la maladie, à condition qu’un objectif thérapeutique soit poursuivi (ne sont pas visées ici les prestations de services consistant en la fourniture d’informations sur les pathologies et les thérapies et les prestations consistant en la fourniture de renseignements administratifs) ;

• un programme d’entraînement supervisé par un professionnel qui tient compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les entrainements en groupe donnés, par exemple, par un médecin sportif, à la condition qu’au sein de la prestation, il soit tenu compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les services d’un médecin lors de collecte de sang de la Croix-Rouge ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• l’euthanasie ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2));

• la constatation du décès d’une personne par un médecin ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• un examen médical sportif d’une personne par un médecin, indépendamment du fait que l’examen soit imposé par le club sportif ou que le sportif le demande à sa propre initiative. L’examen effectué à la demande d’une compagnie d’assurances ou spécifiquement en vue de l’obtention d’une assurance n’est pas visé ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• L’établissement d’un rapport médical détaillé dans le cadre d’une hospitalisation forcée ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• les services de conseillers en prévention – médecins du travail qui consistent en des consultations individuelles des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique, par exemple :

o une consultation spontanée demandée par un travailleur pour des problèmes de santé qu’il estime être en relation avec le travail effectué ;

o un examen obligatoire en cas de reprise du travail après une absence de quatre semaines consécutives au moins ;

o une surveillance médicale prolongée d’un travailleur qui a été exposé à des agents biologiques, chimiques et physiques ([circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention – médecins du travail (n° E.T. 140.134)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe)).

Exemples d’interventions et de traitements **sans** but thérapeutique :

• la participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ;

• l’examen médical pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour les pilotes ;

• les évaluations médicales des personnes présentant un handicap, par des médecins indépendants en vue de l’obtention d’allocations et de cartes de stationnement ;

• les autopsies par un médecin légiste ;

• la délivrance de certificats médicaux, la réalisation d’examens médicaux et l’établissement de rapports d’expertise médicale, concernant des questions de responsabilité, d’évaluation d’un dommage ou des fautes professionnelles à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice ou en vue de l’obtention d’une pension de guerre ou d’invalidité ;

• l’exécution d’examens médicaux et le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles pour le dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies, à la demande de tiers, dans le cadre de la conclusion d’une assurance vie ou d’un crédit hypothécaire lorsque ces opérations sont destinées à informer l’assureur et ne sont pas destinées à détecter des maladies ;

• la recherche générale relative à la qualité des soins de santé (même si elle est imposée par l’autorité) ;

• les activités de contrôle médical effectuée par des médecins, dans le but de vérifier l’incapacité de travail des salariés à la demande des employeurs ;

• les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle (le cas échéant, l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) s’applique pour autant qu’il soit satisfait aux conditions prévues par cette disposition) ;

• les services d’un conseiller en prévention – médecin du travail qui consistent en des conseils/avis collectifs à un groupe de travailleurs/à l’entreprise. Ainsi, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’un service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut certes, à moyen et long terme ou envisagé très largement, être un instrument de prévention de certaines maladies, telles que l’obésité, et qu’il présente donc, en principe, un objectif lié à la santé, mais non pas ou non pas nécessairement, un but thérapeutique (Cour de justice de l’Union Européenne, arrêt *F.-U.L.*, affaire [C-581/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-arret), du 04.03.2021, point 30) ([circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention – médecins du travail (n° E.T. 140.134)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe)) ;

• les services d’un conseiller en prévention – médecin du travail qui consistent en des visites d’entreprise, la participation à des réunions ainsi que des formations ([circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention – médecins du travail (n° E.T. 140.134)](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe);

• les services fournis par un médecin-contrôle pour le compte d’un employeur en vue de contrôler l’impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• les évaluations médicales des chômeurs effectuées par un médecin indépendant mandaté par l’ONE en vue de déterminer l’éventuelle incapacité de travail du chômeur ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• l’examen du corps avant la crémation ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• l’établissement d’un certificat attestant de coups et blessures pour la police ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)) ;

• le prélèvement sanguin effectué dans le cadre d’un contrôle d’alcoolémie ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)).

#### b. Dentistes

Les soins médicaux dispensés par les dentistes, de tous titres professionnels (y compris les orthodontistes, les parodontistes) dans le cadre de leur profession sont, normalement, exemptés de TVA sur la base de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

Les traitements et interventions esthétiques qui poursuivent un but thérapeutique sont également exemptés de TVA. Il s’agit par exemple du blanchiment des dents ou de la pose de facettes en cas de décoloration des dents ou de carie dentaire causée par un cancer/une chimiothérapie ou par l’utilisation de certains médicaments pendant une certaine période. En revanche, les interventions ou traitements esthétiques qui ont pour unique but l’amélioration de l’apparence ne peuvent être qualifiés de soins de santé et sont donc soumis à la TVA (par exemple le blanchiment des dents inspiré par un désir purement esthétique : avoir des dents belles, blanches et régulières).

L’établissement d’un rapport médical en vue d’obtenir une intervention de l’assurance hospitalisation dans le cadre d’une intervention future et déterminée à but thérapeutique, sur le patient est considérée comme thérapeutique et est exemptée de TVA.

Sont également exemptées de TVA les livraisons et réparations de prothèses dentaires (telles que les couronnes, les bridges, les appareils dentaires) par des dentistes dans la mesure où ces opérations sont liées aux soins dentaires. La livraison et la réparation de prothèses dentaires par un prothésiste dentaire indépendant ou par un laboratoire indépendant ne sont pas exemptées de TVA.

C’est au dentiste de se prononcer sur la présence d’un but thérapeutique.

#### c. Kinésithérapeutes

Les prestations de services (para)médicales ayant pour but de protéger, y compris de maintenir ou de restaurer la santé des personnes, effectuées par des kinésithérapeutes, dans le cadre de leur profession ou pratique, tombent dans le champ d’application de l’exemption des soins médicaux. Les soins médicaux doivent avoir un but thérapeutique. Les opérations (traitements) effectuées à des fins de prévention relèvent également de l’exemption médicale même s’il apparait que la personne examinée ou faisant l’objet d’une autre intervention préventive ne souffre d’aucune maladie.

Les kinésithérapeutes travaillent généralement sur base d’une prescription médicale (cf. article 43, § 6 de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé). Le fait qu’une intervention ou un traitement soit effectué sur prescription médicale constitue une présomption de but thérapeutique.

En outre, il existe également un accès direct à la kinésithérapie. Les praticiens de la kinésithérapie peuvent effectuer des actes qui ne nécessitent pas de prescription médicale. Les actes et prestations effectués sans prescription médicale le sont souvent dans le cadre de soins de santé primaires, des prestations de bien-être ainsi que dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé.

Les prestations de services suivantes poursuivent un **but thérapeutique** et sont exemptées de TVA :

• un programme d’entrainement ou un plan d’exercice individualisé supervisé par un professionnel, qui tient compte de la présence de facteurs de risques ou de pathologies (cela concerne notamment les personnes diabétiques ou présentant des risques accrus de le devenir, les personnes en surpoids ou obèses, en déconditionnement physique et ayant un mode de vie inactif ou sédentaire, les personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaires). Ces prestations peuvent avoir lieu individuellement ou en groupe, à condition qu’il soit toujours tenu compte, dans le cadre de la prestation, de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les entrainements en groupe à la condition que, dans le cadre de cette prestation, il soit tenu compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les consultations téléphoniques ou par internet, consistant à fournir des conseils personnalisés sur la santé et la maladie, à condition qu’un objectif thérapeutique soit poursuivi (ne sont pas visées ici les prestations de services consistant en la fourniture d’informations sur les pathologies et les thérapies et les prestations consistant en la fourniture de renseignements administratifs).

Les prestations de services suivantes ne poursuivent **pas de but thérapeutique** et sont donc soumises à la TVA :

• les entrainements en groupe consistant en un enseignement de la gymnastique ou du fitness, par exemple en tant que coach sportif dans une salle de sport ;

• toute prestation effectuée en groupe, à moins que ladite prestation ne tienne compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• le suivi ou les soins post-opératoires après une intervention ou un traitement purement esthétique (sans aucun but thérapeutique ou reconstructif) sauf si les soins sont effectués dans le cadre du traitement de complications qui sont survenues à la suite à ces interventions ou traitements non thérapeutiques.

#### d. Psychologue clinicien et orthopédagogue

Le psychologue clinicien est un spécialiste de la psychologie dans le domaine de la santé qui intervient dans le diagnostic et le traitement de patients avec des problèmes psychiques complexes et multiples.

Un psychologue clinicien est qualifié pour pratiquer la psychothérapie. Les problèmes psychiques pour lesquels l’aide d’un psychologue clinicien est demandée comprennent les troubles bipolaires, les dépressions sévères, les peurs, les addictions, les comportements compulsifs, l’agressivité, les troubles alimentaires, et plus encore.

L’orthopédagogue clinicien prépare un plan de de traitement et d’entrainement susceptible d’améliorer la situation de personnes présentant des problèmes de développement, d’apprentissage et de comportement. C’est ainsi que l’orthopédagogue clinicien essaye de faire en sorte qu’ils reçoivent l’aide qui correspond le mieux à leur caractère et à leurs problèmes, dans le but d’optimiser leur développement et de maximiser leurs possibilités de participation. Un orthopédagogue est également compétent pour effectuer des actes de psychothérapie.

En vertu de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau) du Code de la TVA, les soins médicaux dispensés par un psychologue clinicien reconnu et par un orthopédagogue reconnu dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que s’ils remplissent les conditions pour pouvoir exercer leur profession en Belgique (ce qui signifie qu’ils doivent être reconnus et disposer de leur visa) et si les prestations de services qu’ils fournissent poursuivent un but thérapeutique.

Les prestations de services fournies par un psychologue qui n’est pas un psychologue clinicien reconnu, ne tombent toutefois pas dans le champ d’application de l’exemption visée à l’article 44, § 1, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA. Les prestations de services qu’ils effectuent peuvent toutefois être exemptées en tant que service d’orientation familiale au sens de l’[article 44, § 2, 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). À cet égard, il est fait référence à la [décision n° E.T. 114.414 du 16.04.2008](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-114-414-exemptions-tva-exoneration-1903).

#### e. Infirmier

Les soins médicaux fournis par les infirmiers indépendants dans le cadre de leur profession sont normalement exemptés de TVA sur la base de l’article 44, § 1 er, alinéa 1 er, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

A cet égard, aucune distinction n’est faite en fonction de si les soins médicaux ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’un hôpital.

L’exemption ne s’applique pas aux services liés aux interventions ou traitements qui n’ont pas un but thérapeutique. C’est le cas, entre autres, des services des infirmiers qui sont liés ou inhérents à une intervention ou un traitement esthétique. Ces services sont, tout comme l’intervention ou le traitement esthétique lui-même, soumis à la TVA, qu’il s’agisse de soins hospitaliers ou de services de soins à domicile.

Par exemple, les soins post-opératoires d’interventions ou de traitements à caractère purement esthétique (sans aucun but thérapeutique ou reconstructif) ne sont pas exemptés de TVA, sauf si les soins post-opératoires s’inscrivent dans le traitement de complications qui sont survenues en conséquence d’interventions ou de traitements à caractère purement esthétique.

En cas de doute sur l’application de l’exemption, l’infirmier doit vérifier, sur la base du dossier du patient et/ou en interrogeant le patient/médecin prescripteur, si ses services concernent des interventions ou des traitements sans but thérapeutique.

Les prestations de services d’un infirmier coordinateur dans un cabinet de groupe responsable de l’organisation du service en termes de coordination, de continuité, de qualité et d’évaluation des soins peuvent bénéficier de l’exemption.

L’aide apportée par un infirmier à domicile dans un cabinet de médecine générale est également exemptée de TVA dans la mesure où il s’agit de soins médicaux à but thérapeutique (par exemple, préparation de l’examen du médecin, anamnèse …).

La mise à disposition d’un infirmier par une agence de travail intérimaire auprès, par exemple, d’un centre de soins résidentiels est, en principe, une mise à disposition de personnel soumise à la TVA. Toutefois, l’administration ne critiquera pas l’interprétation selon laquelle la convention entre l’agence de travail intérimaire et le centre de soins résidentiels est présenté comme un contrat de travail. Selon cette interprétation, le service fourni par l’agence de travail intérimaire au centre de soins résidentiels est exempté de TVA, dans la mesure où le travail effectué par l’infirmier temporaire concerne des soins médicaux relatifs à des interventions et des traitements à but thérapeutique.

La fourniture d’une aide familiale (dont, par exemple, l’aide pour manger, se rendre aux toilettes, l’hygiène, l’aide pour se lever ou se coucher…) par des infirmiers indépendants dans le cadre de leur profession ou de leur pratique est également visée par l’exemption de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

#### f. Aides-soignants

On entend par aide-soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier, sous son contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier dans une équipe structurée (voir article 59 de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions de santé).

Les soins médicaux dispensés par les aides-soignants indépendants dans le cadre de leur profession sont normalement exemptés de TVA en vertu de l’article 44, § 1 er, alinéa 1 er, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

Aucune distinction n’est faite selon que ces soins médicaux ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur d’un hôpital (voir également la [circulaire 2017/C/26 du 24.04.2017 concernant l’exemption de TVA à l’égard des prestations fournies par les aides-soignants (n° E.T. 131.342)](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-26-concernant-exemption-tva-egard-prestations-4b7e)).

L’exemption ne s’applique pas aux services liés aux interventions ou traitements qui n’ont pas un but thérapeutique. C’est le cas, entre autres, des services des aides-soignants qui sont liés ou inhérents à une intervention ou un traitement esthétique, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à la réalisation du traitement principal et de son suivi. Ces services sont, tout comme l’intervention ou le traitement esthétique lui-même, soumis à la TVA, qu’il s’agisse de soins hospitaliers ou de services de soins à domicile.

Par exemple, les soins post-opératoires d’interventions ou de traitements à caractère purement esthétique (sans aucun but thérapeutique ou reconstructif) ne sont pas exemptés de TVA, sauf si les soins post-opératoires s’inscrivent dans le traitement de complications qui sont survenues en conséquence d’interventions ou de traitements à caractère purement esthétique.

En cas de doute sur l’application de l’exemption, l’infirmier sous le contrôle duquel travaille l’aide-soignant doit vérifier, sur la base du dossier du patient et/ou en interrogeant le patient/médecin prescripteur, si ses services concernent des interventions ou des traitements sans but thérapeutique.

La fourniture d’une aide familiale (dont, par exemple, l’aide pour manger, se rendre aux toilettes, l’hygiène, l’aide pour se lever ou se coucher…) par des aides-soignants indépendants dans le cadre de leur profession ou de leur pratique est également visée par l’exemption de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

#### g. Sage-femmes

Une sage-femme accompagne les femmes et leur dispense des soins et conseils avant et pendant la grossesse, lors de l’accouchement et pendant la période qui suit l’accouchement.

La sage-femme pose le diagnostic de la grossesse, prescrit les examens et médicaments nécessaires, pratique l’accouchement et dispense les soins à la mère et au nouveau-né.

Pendant la grossesse et l’accouchement, la sage-femme dépiste les risques éventuels chez la mère et/ou chez l’enfant. En l’absence de risque, la sage-femme travaille en toute autonomie.

Si un risque est constaté, elle l’oriente vers un médecin.

En cas de grossesses et d’accouchements à risque accru, la sage-femme agit en collaboration avec le médecin et sous la responsabilité de celui-ci. Tel est également le cas pour le traitement de problèmes de fertilité et de nouveau-nés dont le pronostic vital est engagé.

Les soins médicaux dispensés par les sage-femmes indépendantes dans le cadre de leur profession sont normalement exemptés de TVA sur la base de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

Ces soins médicaux comprennent également les soins préventifs tels que les consultations prénatales, ainsi que les consultations individuelles préalables à une éventuelle grossesse.

Le suivi de la grossesse par une sage-femme est également visé par l’exemption médicale. Il en va de même pour les séances de gymnastique organisées par une sage-femme dans le cadre du suivi médical de la mère, à condition de tenir compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement.

Les soins médicaux de la mère et de l'enfant pendant l'accouchement et la période postnatale sont également prévus. La sage-femme interprète elle-même la notion de « période postnatale », en tenant compte des circonstances concrètes de chaque cas.

En revanche, les massages pour bébés organisés en groupe ne sont pas exemptés en vertu de l'article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

En ce qui concerne les conférences et/ou ateliers donnés par les sage-femmes (par exemple, la façon de porter un bébé, les premiers secours en cas d’acciden …), l’exemption médicale visée à l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA ne peut être appliquée. Pour autant que les conditions d’application soient remplies, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 8 °, du Code de la TVA (les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels) peut être appliquée.

#### h. Secouriste-ambulancier

Le secouriste ambulancier travaille au sein d’un service ambulancier agréé dans le cadre de l’Aide Médicale d’Urgence (AMU), également appelé le système 112.

Le secouriste ambulancier se rend en ambulance sur place, auprès d'un patient pour lequel une aide a été demandée via le numéro d'appel 112. L'équipe d'une ambulance se compose d'au moins deux secouristes ambulanciers. Ils sont formés pour administrer les premiers soins urgents au patient en détresse.

En pratique, les services fournis par les secouristes ambulanciers indépendants sont exemptés sur la base de l’article 44, § 2, 1 °, b), du Code de la TVA (le transport de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins, voir également la [circulaire 2020/C/66 du 11.05.2020 concernant le transport exempté relatif à certaines catégories de personnes (n° E.T. 129.928/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-66-concernant-transport-exempte-certaines-categories-1f14)).

#### i. Pharmacien

Un pharmacien est un expert dans le domaine des médicaments. Seuls les pharmaciens agréés sont habilités à vendre des médicaments non-remboursables en Belgique et/ou de délivrer des médicaments sur ordonnance ou prescription au nom du patient. Le lieu d’établissement et la vente de médicaments sont soumis à des règles strictes. Le pharmacien agréé doit s’inscrire à la commission médicale provinciale de son lieu d’établissement. Il doit également être inscrit sur la liste de l’Ordre des Pharmaciens, compétent pour cette profession.

La profession des soins de santé de pharmacien n’était auparavant pas comprise dans l’exemption de l’article 44, § 1 er (ancien), du Code de la TVA. Etant donné que leur profession est visée par la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, à partir du 01.01.2022, les soins médicaux dispensés par les pharmaciens dans le cadre de leur profession sont exemptés de TVA sur la base de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

En pratique, cela n’a pas de conséquence en tant que telle, puisque le pharmacien fournit des médicaments et d’autres produits. Les honoraires qu’il reçoit de l’INAMI à cet égard sont toujours liés à la fourniture de médicaments et d’accessoires qu’il effectue. Ces honoraires sont donc soumis au même taux que les médicaments auxquels ils se rapportent.

Les opérations effectuées par un pharmacien indépendant pour un autre pharmacien (titulaire de l’officine) portent sur la vente de médicaments et ne sont pas non plus exemptées sur la base de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

La préparation des vaccins Covid-19 par les pharmaciens et leurs assistants technico-pharmaceutiques est considérée comme une prestation de services étroitement liée aux vaccins et est donc soumise au taux zéro jusqu’au 31.12.2022 (voir [circulaire 2021/C/33 du 07.04.2021 relative au taux réduit de TVA temporaire applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie (n° E.T. 137.955/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-33-taux-reduit-tva-temporaire-applicable-f93b)).

Les analyses de nature clinico-biologique effectuées par des pharmaciens ou des licenciés en sciences chimiques autorisés à le faire, ou par des personnes qui les effectuent sous la responsabilité et le contrôle de médecins ou des pharmaciens et licenciés précités, sont exemptées de TVA en vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dans la mesure où elles constituent des soins médicaux. Ce n’est pas le cas pour de telles analyses effectuées en exécution d’une décision judiciaire, étant donné qu’elles n’ont pas de but thérapeutique.

### B. Professions paramédicales

#### a. Ambulancier de transport non urgent de patients

L’ambulancier de transport non urgent de patients transporte les patients chez qui l’état de santé est stable au début du transport et surveille leur état durant le trajet. L’ambulancier vérifie que l’état du patient reste stable. Si l’état du patient se détériore ou s’il a besoin de soins urgents, il en informe le centre 112 et lui administre en attendant les premiers soins.

Dans la pratique, les prestations de services fournies par les ambulanciers de transport non urgent de patients sont exemptées sur la base de l’[article 44, § 2, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (le transport de malades ou blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins, voir également la [circulaire 2020/C/66 du 11.05.2020 concernant le transport exempté relatif à certaines catégories de personnes (n° E.T. 129.928/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-66-concernant-transport-exempte-certaines-categories-1f14)).

#### b. Audiologue et audicien

L’audiologue et l’audicien sont des professionnels du domaine paramédical chargés de l’évaluation, de la prévention, de la rééducation et de la correction des troubles de l’audition et de l’équilibre.

Un audiologue est spécialisé dans l’audition et l’équilibre. L’audiologue est responsable de l’examen de la fonction d’audition et d’équilibre, afin de soutenir le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) à poser un diagnostic.

Il peut également réaliser certains traitements, tels que l’entraînement et la rééducation de l’audition chez les patients malentendants ou sourds, l’encadrement de personnes souffrant de bourdonnements d’oreilles, la rééducation des troubles de l’équilibre…

L’audiologue effectue toujours ces examens et traitements, qui relèvent du domaine de la santé, sous la supervision d’un médecin spécialiste, tel qu’un ORL. Ces opérations sont aussi exemptées sur la base de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

En dehors des soins de santé, l’audiologue peut assumer des tâches telles que la prévention en matière d’exposition au bruit et de gestion du bruit dans le secteur industriel, dans les écoles, *et cetera*. Ces opérations, bien que liées à la santé, ne sont pas thérapeutiques et ne sont donc pas exemptées sur la base de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Un audicien est spécialisé dans l’adaptation des aides auditives et de la partie externe des implants auditifs sur prescription de l’ORL. Il adapte les systèmes de protection de l’ouïe et de l’appareil auditif, comme les bouchons d’oreilles faits sur mesure pour la natation ou pour protéger contre le bruit. Il s’occupe des dispositifs auditifs comme les systèmes de signalisation pour les personnes présentant une perte auditive.

Pour cela, une prescription d’un médecin est parfois requise. L’audicien peut effectuer d’autres prestations sans prescription.

En ce qui concerne la question de savoir si la vente d’appareils auditifs adaptés aux besoins spécifiques du client (par exemple) est une livraison de biens ou une prestation de services (par un seul et même audiologue-audicien qui agit directement avec le patient), les éléments suivants sont, à titre d’essai, pris en compte :

• si le dispositif est incorporé dans le corps du patient, il s’agit alors d’une prestation de services pour le tout. L’exemption applicable aux soins médicaux dispensés par l’audiologue-audicien s’étend alors aux livraisons et réparations des appareils associés aux soins ;

• Si l’appareil n’est pas incorporé au corps, alors la règle des 50 % s’applique : si les services liés à l’analyse, à l’ajustement, *et cetera*. de l’appareil représentent moins de 50 % du prix, il s’agit alors d’une livraison de biens pour le tout ;

• La question de savoir s’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est une question de fait. Lorsqu’il s’agit d’une opération unique, afin de déterminer si des opérations constituent des livraisons de biens ou des prestations de services, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question pour en rechercher les éléments caractéristiques (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt *Faaborg-Gelting Linien*, affaire [C-231/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret), du 02.05.1996, point 12).

#### c. Bandagiste, orthésiste et prothésiste

Les bandagistes, orthésistes et prothésistes sont aussi connus sous le nom de technologues orthopédiques. Ces professionnels du domaine paramédical prévoient des dispositifs médicaux pour améliorer l’autonomie et la mobilité au quotidien des personnes atteintes d’un handicap physique, comme les bas de soutien, les corsets et les prothèses de jambes. Les technologues orthopédiques entretiennent des contacts étroits avec les patients et prennent leurs mesures afin de leur fournir le dispositif qui leur convient.

Le bandagiste est spécialisé dans toutes sortes de bandages (comme les bandages herniaires, les ceintures abdominales, les bandages de sport), de bandages de compression (comme les bas de soutien), de prothèses mammaires, de dispositifs d’aide pour les soins à domicile (comme le matériel pour stomie et pour incontinence) et de dispositifs tendant à améliorer ou augmenter la mobilité (comme les fauteuils roulants).

L’orthésiste est spécialisé dans les orthèses. L’orthèse est un appareil ou dispositif externe destiné à soulager ou à corriger une partie du corps. L’orthésiste fabrique, par exemple, des corsets pour soutenir le dos, des semelles orthopédiques pour stabiliser les pieds, des colliers cervicaux pour le cou, des casques crâniens… mais aussi des masques faciaux destinés aux patients cancéreux pour immobiliser leur tête pendant la radiothérapie.

Le prothésiste est spécialisé dans toutes sortes de prothèses, à l’exception des prothèses dentaires. Les prothèses sont des appareils ou dispositifs destinés à remplacer une partie du corps. Il peut également s’agir d’appareils de haute technicité comme une main robotisée. Il existe des prothèses fonctionnelles qui renforcent l’autonomie du patient, mais aussi des prothèses esthétiques qui s’adaptent aux caractéristiques physiques du patient.

Les bandagistes, orthésistes et prothésistes n’ayant pas encore l’obligation d’avoir un visa, ces praticiens ne sont pas encore enregistrés et il n’existe pas de liste de personnes autorisées à exercer la profession.

Toutefois, les bandagistes, orthésistes et prothésistes peuvent demander un numéro INAMI que le conseil d’agrément de l’INAMI délivre après un examen théorique et pratique. Grâce à ce numéro INAMI, certaines prestations peuvent être remboursées par l’assurance-maladie, permettant ainsi au patient de bénéficier d’un remboursement pour ces prestations.

Compte tenu de ce qui précède, il est admis que les soins médicaux dispensés par les bandagistes, orthésistes et prothésistes qui disposent d’un tel numéro INAMI sont exemptées en vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

En ce qui concerne la question de savoir si la vente d’appareils orthopédiques adaptés aux besoins spécifiques du client (par exemple) est une livraison de biens ou une prestation de services (par un seul et même technologue orthopédique qui agit directement avec le patient), les éléments suivants sont, à titre d’essai, pris en compte :

• Si le dispositif est incorporé dans le corps du patient, il s’agit alors d’une prestation de services pour le tout. L’exemption applicable aux soins médicaux dispensés par les technologues orthopédiques s’étend alors aux livraisons et réparations des appareils orthopédiques associés aux soins ;

• Si l’appareil n’est pas incorporé au corps, alors la règle des 50 % s’applique : si les services liés à l’analyse, à l’ajustement, *et cetera*. de l’appareil représentent moins de 50 % du prix, il s’agit alors d’une livraison de biens pour le tout ;

• La question de savoir s’il s’agit d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est une question de fait. Lorsqu’il s’agit d’une opération unique, afin de déterminer si des opérations constituent des livraisons de biens ou des prestations de services, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question pour en rechercher les éléments caractéristiques (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt *Faaborg-Gelting Linien*, affaire [C-231/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret), du 02.05.1996, point 12).

#### d. Diététicien

En vertu de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA, précité, les soins médicaux dispensés par les diététiciens agréés dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.

C’est le cas, entre autres, des services figurant dans la nomenclature des prestations de rééducation, à savoir :

• les prestations de diététique pour les diabétiques avec passeport du diabète et pour les diabétiques et les patients souffrant d’une insuffisance rénale qui sont repris dans un plan de soins ;

• les prestations par des diététiciens-éducateurs du diabète reconnus en matière d’éducation des patients atteints du diabète.

L’élaboration et le suivi d’un plan nutritionnel individualisé tenant compte des facteurs de risque et de la pathologie présents (il s’agit notamment du surpoids et de l’obésité, des mauvaises habitudes alimentaires, des facteurs de risque cardiovasculaire, des difficultés psychosociales, *et cetera*.) sont également exemptés en vertu de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA. Cela peut se faire tant individuellement qu’en petit groupe, à condition que dans le cadre de ce traitement, il soit toujours tenu compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement.

Si le service fourni par le diététicien n’a pas de but thérapeutique, l’opération visée peut être exemptée de TVA en tant que prestation d’orientation familiale au sens de l’[article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). A cet égard, il est fait référence à la [décision n° E.T. 127.206/2 du 29.04.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-206-2-dieteticiens-exemptions-prevues-article-44-4ff3).

Entrent dans le champ d’application de l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) :

• un service de conseils diététiques généraux par un diététicien qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir certaines maladies ;

• la communication de renseignements et de conseils personnels en termes de cures d’amaigrissement ou de programmes de perte de poids.

Les exemptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux conférences et/ou ateliers donnés par des diététiciens. Le cas échéant, l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) peut être appliquée, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

Dans un souci d’exhaustivité, il convient de noter que la vente, entre autres, de compléments alimentaires, de substituts de repas et de préparations protéinées n’est pas couverte par les exemptions susmentionnées et est soumise à la TVA.

#### e. Ergothérapeute

L’ergothérapeute traite, accompagne et conseille les personnes confrontées à une lésion ou à une maladie physique, à des problèmes psychosociaux, à des problèmes cognitifs, à des troubles du développement ou de l’apprentissage ou au processus du vieillissement.

Les prestations techniques accomplies par l’ergothérapeute requièrent une prescription médicale détaillée. Elles s’inscrivent dans un plan global de réadaptation du patient, élaboré par une équipe pluridisciplinaire sous la direction d’un médecin ou en concertation et en collaboration avec un autre professionnel de la santé si la réadaptation se limite aux activités spécifiques de cette profession.

S’agissant de l’observation, l’ergothérapeute examine ou participe à l’examen des capacités et des limites fonctionnelles de la personne et de ses activités dans son environnement. Un rapport technique est établi qu’il adresse au médecin prescripteur.

Les interventions ergothérapeutiques consistent en un accompagnement et en un entraînement fonctionnel au moyen d’activités et de techniques spécifiques dans le but de voir la personne (re)fonctionner de la façon la plus autonome qui soit.

En vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), les soins médicaux dispensés par les ergothérapeutes reconnus dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.

#### f. Assistant pharmaceutico-technique

L’assistant pharmaceutico-technique est un professionnel paramédical chargé d’aider le pharmacien dans une officine pharmaceutique, une officine hospitalière ou dans le secteur de la distribution en gros de produits pharmaceutiques.

L’assistant pharmaceutico-technique travaille sous la responsabilité et sous le contrôle du pharmacien (hospitalier) et peut être chargé de divers actes, comme recevoir et enregistrer les prescriptions médicales, réaliser des préparations pharmaceutiques et informer les patients sur l’usage sûr et adéquat des médicaments.

Etant donné que l’assistant pharmaceutico-technique travaille toujours dans un lien de subordination avec un pharmacien, il n’agit pas en tant qu’assujetti à la TVA au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4). Dans la relation de l’assistant pharmaceutico-technique avec le pharmacien, aucune opération taxable n’a lieu.

#### g. Logopède

En vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), précité, les soins médicaux dispensés par les logopèdes reconnus dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.

C’est le cas, entre autres, des services figurant dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, tels que :

• le traitement des troubles de la voix, du langage, de la parole, de l’audition, de la lecture, de l’écriture, du raisonnement mathématique et de la déglutition ;

• le traitement des limitations dans le domaine de la communication, de l’apprentissage, de l’alimentation et de boisons.

Il convient de noter que si le service fourni par le logopède n’a pas de but thérapeutique, l’opération visée peut être exemptée de TVA en tant que prestation d’orientation familiale au sens de l’[article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). A cet égard, il est fait référence à la [décision n° E.T. 130.538 du 20.07.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-130-538-logopedes-exemption-prevue-article-44-dc99).

#### h. Technologue de laboratoire médical

Le technologue de laboratoire médical effectue des tests de laboratoire et prélève des échantillons sur lesquels ces examens sont effectués. Le technologue peut également être chargé d’effectuer certains tests fonctionnels et de prendre certaines dispositions directement sur patient, tels que l’administration de produits radioactifs et la pose d’un cathéter veineux périphérique pour le prélèvement d’échantillons.

Les opérations que le technologue de laboratoire médical est autorisé à effectuer dans le domaine des soins de santé, sont toujours effectuées sur les instructions d’un médecin ou d’un pharmacien spécialisé en biologie clinique.

Les prestations de soins médicaux dispensées par des technologues de laboratoire médical indépendants dans le cadre de leur profession sont normalement exemptées de TVA sur la base de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

L’exemption ne s’applique pas aux services liés aux interventions et aux traitements sans but thérapeutique. C’est le cas, entre autres, des services de technologues de laboratoire médical qui sont liés ou inhérents à une intervention ou à un traitement esthétique, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à la réalisation du traitement principal et de son suivi. Ces services, ainsi que l’intervention esthétique ou le traitement lui-même, sont soumis à la TVA.

#### i. Hygiéniste dentaire

L’hygiéniste dentaire effectue principalement des opérations préventives, c’est-à-dire des opérations dans la bouche du patient, dans le but de prévenir et, si nécessaire, de guérir les maladies ainsi que de maintenir ou d’optimiser la santé bucco-dentaire. L’hygiéniste dentaire travaille en étroite collaboration avec des dentistes généralistes, des dentistes spécialistes et des médecins spécialisés en stomatologie (et chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale).

Conformément à l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA, les prestations de soins médicaux dispensées par des hygiénistes dentaires reconnus dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.

Toutefois, si ces prestations sont fournies en vue d’un traitement de blanchiment des dents motivé par un souhait purement esthétique, elles n’ont pas de but thérapeutique et ne sont donc pas exemptées.

#### j. Orthoptiste

Le 12.04.2019, un nouvel arrêté royal relatif à la profession d’orthoptiste-optométriste a été publié et est entré en vigueur le 22.04.2019. Le Conseil d’Etat a toutefois annulé cet arrêté royal dans son arrêt du 14.10.2021. Du fait de la publication de cet arrêté au Moniteur belge, l’arrêté royal relatif au titre professionnel d’orthoptiste du 07.07.2017 revient en vigueur et la profession d’orthoptiste-optométriste cesse d’exister.

L’orthoptiste est un professionnel paramédical qui examine, analyse, rééduque et/ou traite les troubles du système oculaire et visuel. Il traite, entre autres, le strabisme, l’amblyopie, la diplopie, les troubles liés à la lecture, la malvoyance, les troubles du système vestibulaire...

L’orthoptiste collabore étroitement avec l’ophtalmologue.

En vertu de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA, précité, les soins médicaux dispensés par les orthoptistes reconnus dans le cadre de leur profession ou de leur pratique sont exemptés de TVA. Cette exemption ne s’applique que si les services fournis ont un but thérapeutique.

#### k. Podologue

Le podologue est le professionnel paramédical qui examine et, si nécessaire, traite les patients présentant des affections au niveau du pied. Ces problèmes concernent la peau, les ongles, mais peuvent aussi toucher une partie supérieure comme les douleurs aux genoux, à la hanche, au dos dont l’origine se situe au niveau du pied.

Le podologue effectue donc des prestations techniques sur des pieds à risque et sur des pieds non à risque.

Les prestations effectuées dans le but de traiter une pathologie du pied (ongles, peau…) doivent être considérées comme des prestations à but thérapeutique, qu’elles soient effectuées sur un pied à risque ou non. Il convient également de tenir compte du fait que les soins de base effectués sur un pied à risque, dans le but de lui éviter les complications qui pourraient découler de la pathologie préexistante du patient (qui entraine la classification de pied à risque), sont également des prestations à but thérapeutique.

Il convient donc de considérer que les soins purement esthétiques, ou les soins dits d’hygiène, ne sont pas des prestations à but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées dans la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

#### l. Technologue en imagerie médicale

Le technologue en imagerie médicale est le professionnel paramédical qui, sur l’ordre du médecin spécialiste, réalise des images médicales de l’anatomie interne des patients. L’imagerie médicale est indispensable aux médecins pour la pose de diagnostics, le dépistage précoce et le suivi de maladies, l’assistance pendant les interventions médicales et l’évaluation des traitements.

Un technologue en imagerie médicale est spécialisé dans les diverses techniques d’imagerie et manipule des appareils de technologie de pointe dans le domaine de la radiologie, de la médecine nucléaire, de l’échocardiographie, de la radiothérapie et de l’hadronthérapie.

Les prestations de soins médicaux dispensées par les technologues en imagerie médicale indépendants dans le cadre de leur profession sont normalement exemptées de TVA en vertu de l’article 44, § 1 er, premier alinéa, 1° (nouveau), du Code de la TVA.

L’exemption ne s’applique pas aux services liés aux interventions ou traitements qui n’ont pas un but thérapeutique. C’est le cas, entre autres, des services des technologues en imagerie médicale qui sont liés ou inhérents à une intervention ou un traitement esthétique, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à la réalisation du traitement principal et de son suivi. Ces services sont, tout comme l’intervention ou le traitement esthétique lui-même, soumis à la TVA.

### C. Autres professions ou pratiques

#### a. Tabacologue

Le tabacologue est un prestataire de soins de santé (par exemple, un médecin, un infirmier, un kinésithérapeute, une sage-femme...) qui a acquis une expertise spécifique en matière de conseils sur le sevrage tabagique et qui est reconnu/inscrit en tant que tel sur la liste des tabacologues établie par les régions respectives.

Les conseils relatifs au sevrage tabagique peuvent être proposés individuellement et en groupe.

Indépendamment des conditions de remboursement, qui diffèrent d’une région à l’autre, il s’agit de prestations de soins médicaux (préventifs) fournis par des personnes dans le cadre de l’exercice de leur pratique ou de leur profession. Cet accompagnement dispensé par des prestataires de soins de santé reconnus est exempté de TVA en vertu de l’[article 44, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

#### b. Ostéopathe

L’ostéopathie se définit comme une approche manuelle thérapeutique et diagnostique des pathologies qui est exclusivement axée sur le dysfonctionnement du système locomoteur et du le système nerveux périphérique.

Il convient de considérer que la majorité des prestations de services effectuées par les ostéopathes doivent être considérées comme ayant un but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

#### c. Chiropracteur

La chiropraxie est une approche permettant de traiter les troubles de la colonne vertébrale et du système nerveux. L’accent est mis sur les techniques manuelles (c’est-à-dire l’utilisation de la main), en ce compris la mobilisation et la manipulation des articulations, une attention particulière étant accordée aux déplacements (subluxation). L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du système nerveux et la santé de manière générale.

Il convient de considérer que la majorité des prestations de services effectuées par les chiropracteurs doivent être considérées comme ayant un but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

#### d. Homéopathe

L’objectif du traitement homéopathique est d’obtenir un effet thérapeutique sur les symptômes ainsi qu’une amélioration du niveau général de santé par l’application d’un médicament similaire dynamisé et éventuellement dilué afin que les effets secondaires soient aussi limités que possible.

Il convient de considérer que la majorité des prestations de services effectuées par les homéopathes doivent être considérées comme ayant un but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

#### e. Acupuncteur

L’acupuncture est une méthode de médecine traditionnelle chinoise qui consiste à insérer des aiguilles en acier inoxydable dans, ce que l’on appelle, les points d’acupuncture du corps. Dans son application moderne, d’autres stimulants peuvent éventuellement être appliqués sur des points sélectionnés, comme le rayonnement par laser, le courant alternatif à basse fréquence sur les aiguilles insérées, voire l’administration de petites injections dans les points d’acupuncture.

Il convient de considérer que la majorité des prestations de services effectuées par les acupuncteurs doivent être considérées comme ayant un but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

Néanmoins, certaines prestations de services pourraient, selon le contexte, ne pas poursuivre de but thérapeutique. Certains acupuncteurs effectuent, en effet, des prestations dans le but de réduire la quantité d’eau dans le corps, par exemple, pour des raisons esthétiques. Ils pratiquent alors une acupuncture dite « esthétique ».

#### f. Psychomotricien

Sur la base du bilan d’évaluation de la dynamique psychomotrice du bénéficiaire, le psychomotricien établit un projet de soins qui favorise l’intégration des fonctions motrices, émotionnelles, cognitives et symboliques de la personne. Il assure une prise en charge individuelle et/ou collective dans le domaine du soutien au développement psychomoteur et du maintien de la santé. Il intervient auprès des personnes de tous âges présentant des difficultés d’apprentissage, porteuses de handicaps, de troubles psychosociaux, de pathologies physiques et de santé mentale.

Il convient donc de considérer que la majorité des activités des psychomotriciens sont des prestations à but thérapeutique. La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

Néanmoins, certains psychomotriciens proposent des séances individuelles ou collectives accessibles à tous, sans indications thérapeutiques spécifiques. Ces activités ne constituent pas, à priori, des prestations de services à but thérapeutique.

#### g. Pédicure spécialisé

Les pédicures médicaux, aussi appelés pédicures spécialisés ou hygiénistes des pieds, ne constituent pas, à ce jour, une profession paramédicale au sens de la législation sur les soins de santé. Il semblerait néanmoins que la procédure de reconnaissance des pédicures médicaux comme profession paramédicale soit en cours. Une fois cette procédure aboutie, et la profession reconnue comme étant une profession paramédicale, les conditions énumérées à la section 5 de ce Chapitre (ci-après) ne seront plus d’application puisque la profession sera concernée par cette section.

Le pédicure spécialisé effectue, comme le podologue, des prestations techniques sur des pieds à risque et sur des pieds non à risque. Les règles régissant l’application de l’exemption en matière de soins médicaux, concernant la notion de but thérapeutique, sont dès lors similaires aux règles d’application de cette exemption aux podologues.

La preuve du but thérapeutique de la prestation de services doit être apportée, à la demande de l’administration, par tout moyen de droit, compte tenu des présomptions énoncées à la Section 3, point 3, B., c., de ce Chapitre.

#### h. Assistant en psychologie

L'assistant en psychologie dispose d’un diplôme de bachelier en psychologie et travaille souvent au sein d’une équipe pluridisciplinaire. La profession n’est, à l’heure actuelle, pas réglementée. La profession se rapproche de celle d’un psychologue, avec moins de responsabilités.

Les règles régissant l’application de l’exemption pour les prestations médicales, concernant la notion de but thérapeutique, aux assistants en psychologies sont dès lors semblables aux règles régissant l’application de cette exemption aux psychologues cliniciens. Il est donc renvoyé vers la partie qui leur est concernée.

### D. Autres activités

#### a. Donner des conférences et rédiger des publications

En ce qui concerne les formations (professionnelles), l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) peut être appliquée pour autant que les conditions qui y sont énumérées soient remplies.

Dans la mesure où les conditions en vigueur sont remplies, l’exemption de l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par des conférenciers agissant en tant que tels) peut être appliquée.

En ce qui concerne la rédaction d’un livre ou d’un article, l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs) peut être invoquée pour autant que les conditions qui y sont énumérées soient remplies.

#### b. Indemnités de stand-by/indemnité de garde

Des professionnels (para)médicaux peuvent être désignés pour soigner les joueurs blessés lors de manifestations sportives ou de séances d’entraînement. Le montant forfaitaire alloué au prestataire de soins pour s’être contenté d’être présent, sans qu’aucun traitement effectif n’ait eu lieu, est considéré comme une contrepartie pour sa disponibilité. L’opération sous-jacente ayant, dans ce cas, une finalité thérapeutique, le montant forfaitaire n’est pas soumis à la TVA, mais est exempté.

#### c. No show fee

Dans certains cas, le prestataire de soins de santé peut recevoir une compensation du patient pour ne pas avoir annulé le rendez-vous à temps. En principe, le montant versé doit être considéré comme une indemnité pour le dommage causé par le patient, qui n’est pas soumise à la TVA.

#### d. Les revenus générés par un médecin généraliste en formation dans un cabinet de médecins maîtres de stage

Les médecins généralistes en formation exercent « sous couvert de reçus-attestations » de leurs maîtres de stage (professionnels de la santé). Les honoraires sont comptabilisés comme un chiffre d’affaires dans le chef du maître de stage. Par conséquent, le caractère thérapeutique d’un traitement ou d’une intervention doit être apprécié, dans le chef du maître de stage, conformément aux règles habituelles ([circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2)).

## Textes cités

4

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 21 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[C-231/94, arrêt du 2 mai 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret) 2 occurrences

[C-581/19, arrêt du 4 mars 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-arret) 1 occurrence
