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title: "20 mars 2024 · Commentaire TVA · Les exemptions visées à l’article 42, § 4, du Code"
description: "Les exemptions visées à l’article 42, § 4, du Code de la TVA. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 15 mars 2024."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-42-code-f95d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-beoogd-artikel-42-wetboek-915e"
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# Les exemptions visées à l’article 42, § 4, du Code

**Date**

20 mars 2024

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

63 paragraphes

Commentaire TVA. Les exemptions visées à l’[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) (15.03.2024)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux

Section 7 - Les exemptions visées à l’[article 42 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) : Navires et bateaux, avions et appareils analogues, représentations diplomatiques et consulaires étrangères, organisations internationales, or monétaire, organismes aux activités humanitaires, charitables ou éducatives et les perles fines et pierres précieuses

## N° 4. Les exemptions visées à l’[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

Mise à jour **15.03.2024** - Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.05.2023\]

**Table des matières · 7 entrées**

A. Opérations exemptées

B. But de l'exemption

C. Biens visés

D. Biens non visés

E. Services visés

F. Personnes visées

G. Formalités

## A. Opérations exemptées

Sont exemptées, en vertu de l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) :

> « *1° les livraisons de perles fines et pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens ;*
>
> *2° les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.*
>
> *Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe*. »

Le dernier alinéa de l'article concerné attribue au Ministre des Finances ou à son délégué la compétence de fixer les limites et les conditions d'application de cette exemption.

Par ailleurs, les importations et les acquisitions intracommunautaires de perles fines et de pierres gemmes et similaires, effectuées par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens sont exemptées de la taxe en application de l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

La portée générale des exemptions précitées est exposée dans la [circulaire n° 108/1971 du 06.07.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/108-1971-perles-pierres-precieuses-622f).

Ladite disposition est néanmoins sujette à une clause de *standstill* qui s'oppose à toute modification visant à étendre la portée de l'exemption (pour plus d’information voir [question parlementaire écrite n° 569 de monsieur le Représentant Josy Arens du 05.09.2012](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/569-regime-exemption-tva-maintien-droit-302d)).

## B. But de l'exemption

En établissant ce régime d'exemption, le législateur a voulu éviter aux négociants en perles fines et pierres gemmes, un important crédit d'impôt. En effet, comme plus de 95 % du chiffre d'affaire de l'industrie et du commerce des diamants non montés se rapportent à la livraison intracommunautaire ou à l'exportation, ces négociants vendent généralement en exemption de la TVA. Si la loi ne leur permettait pas de se faire livrer, en exemption de la taxe, les marchandises et les services qui concernent leur activité professionnelle, ces négociants seraient astreints à préfinancer une taxe déductible qui faute de pouvoir être effectivement déduit, devrait leur être remboursée (voir [question parlementaire écrite n° 128 de monsieur le Représentant Freddy Willockx du 21.02.1986](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/128-importation-fraude-fiscale-exemption-art-08a6)).

A cet égard, l'attention est toutefois attirée sur le fait que, en cas d'importation de biens visés à l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens, le bénéfice de l'exemption qui est prévue par l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) est notamment subordonné à la condition que les biens dont il s'agit soient déclarés régulièrement pour la consommation. Lors de l'importation, une déclaration en consommation portant dans la case 44, « Exemption de la TVA - articles [40, § 1er, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), et [42, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA » est présentée.

En cas d'importation sans déclaration ou de tentative d'importation sans déclaration par les personnes précitées, le bénéfice de l'exemption ne peut pas être accordé et la TVA due doit être calculée au taux applicable selon la nature du bien importé.

## C. Biens visés

Par « perles fines, pierres gemmes et similaires », on entend uniquement :

• les **perles fines et les perles de culture**, brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées temporairement pour la facilité du transport ;

Les perles fines et de culture simplement assorties restent visées par l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) lorsqu'elles sont enfilées sur un fil provisoire qui ne comporte pas de nœud entre chaque perle et qui n'est pas muni d'un fermoir ou d'autres accessoires ([décision n° E.T. 7.792 du 25.11.1971](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-7-792-perles-pierres-precieuses-tva-883c)).

Les perles travaillées sont celles qui sont égrisées, polies, sciées ou percées.

• les **pierres gemmes** (précieuses ou fines) et les pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées temporairement pour la facilité du transport ;

Les pierres gemmes ici visées sont celles qui sont à l'état brut ou qui ont reçu une ouvraison telle que le sciage, le clivage (dégrossissage utilisant les faces ou plans du clivage), l'ébrutage ou débrutage (préparation au polissage), le polissage ou taille (en facettes ou autrement), la gravure (y compris les camées ou pierres gravées en relief et les intailles ou pierres gravées en creux), la préparation en doublets, le perçage, le creusage…, à la condition qu'elles ne soient ni serties ni montées.

Les pierres taillées ou autrement travaillées peuvent être enfilées pour la facilité du transport, à condition de ne pas avoir été préalablement assorties et pourvu que cette présentation n'ait pas pour effet de donner à ces pierres le caractère d'articles préparés pour servir de parure.

• les **égrisés** et les **poudres de pierres gemmes** (précieuses ou fines) et de pierres synthétiques.

Sont compris ici : les produits pulvérulents impropres à tout usage de joaillerie, provenant du polissage ou du broyage des pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées. Ces produits sont utilisés comme poudres abrasives, notamment pour le polissage (ou taille) et la gravure des pierres gemmes et synthétiques des variétés les plus dures, pour la fabrication des meules et pour garnir la partie travaillante de certains outils.

Ces biens sont rangés sous les positions 71.01, 71.02, 71.03, 71.04 et 71.05 du Tarif d'usage en matière de douane.

## D. Biens non visés

Les perles et pierres gemmes qui n'entrent pas dans les catégories reprises à la rubrique C ci-avant, ne sont pas visées par l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) et ne peuvent bénéficier de l'exemption.

Par exemple :

• des perles de verre et imitations de perles fines ;

• de la nacre de perle brute ou simplement sciée et de la nacre de perle travaillée ;

• des perles fines ou de culture montées et serties et les assortiments de perles enfilées qui sont ainsi des articles de bijouterie ou d'orfèvrerie ou des ouvrages de perles fines ;

• des pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées, montées ou serties ou enfilées en assortiments utilisables comme tels en qualité d'ornement ;

• des pierres gemmes, qui sont reconnaissables comme pièces de compteur, d’ instruments de mesure et d'horlogerie ;

• des pierres gemmes transformées en ouvrages proprement dits, les articles à usage technique (mortiers, pilons, spatules, anneaux de cannes à pêche au lancer…) ;

• des saphirs pour phonographes et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction

• des corindons artificiels en poudre

## E. Services visés

Par « services se rapportant aux perles fines et aux pierres gemmes et similaires », on entend :

• les services qui consistent en un **travail intellectuel** relatif à ces biens, tels que l'expertise et le courtage ;

• les services qui consistent en un **travail matériel** ayant ces biens pour objet mais qui n'a pas pour résultat de les exclure de l'une des catégories de biens visés par l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42). En d’autres mots, **après le travail, les biens doivent encore correspondre à l'une des définitions données à la rubrique C, ci-avant**. Il s'agit principalement du triage, de l'égrisage, du sciage, du clivage, de l'ébrutage, du polissage, de la gravure, du perçage et du creusage.

D'autre part, la TVA n'est pas exigée pour la **location de moulins ou appareils à polir, à tailler ou à scier les pierres précieuses**. Le bénéfice du régime précité est réservé au locataire qui est soit exclusivement négociant en perles fines et pierres gemmes, soit un tailleur ou un scieur, assujetti ou non ([décision n° E.T. 12.315 du 05.01.1973](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-12-315-moulins-location-tva-moulin-c649)).

## F. Personnes visées

Par « personnes qui sont exclusivement négociants en perles fines, pierres gemmes ou similaires », on entend les personnes dont l'activité **exclusive** consiste à acheter les biens en question et à les revendre soit en l'état, soit après leur avoir fait subir une main-d'œuvre qui n'a pas pour effet de les exclure de l'une des catégories de biens visés par l'[article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42).

Le « fabricant » de diamants, c'est-à-dire la personne qui achète des diamants et qui les revend après les avoir taillés ou après les avoir fait tailler à façon, est considéré comme négociant en pierres gemmes.

Il est admis que la personne qui fait le commerce de perles et de pierres non serties ni montées peut, à côté de cette activité et sans perdre le bénéfice de l'exemption, **exercer une autre activité** pourvu que celle-ci n'ait aucun rapport avec les perles fines et les pierres précieuses. C'est ainsi **qu'un négociant en diamants n'a aucun droit à l'exemption s'il exerce en même temps une activité de joaillier ou de bijoutier**.

L'administration admet aussi que les personnes donc l'activité exclusive consiste dans la prestation de services exemptés visés à la rubrique E, ci-dessus, peuvent également être considérées comme bénéficiaires de l'exemption, à la condition que la prestation de services n'ait pas pour objet de sertir, de monter ou d'assortir les perles et les pierres, et qu'elles peuvent, par conséquent, acheter en exemption de la taxe les égrisés et les poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques qu'elles utilisent comme matière auxiliaire dans les prestations de services exemptées ([voir question parlementaire écrite n° 32 de monsieur le Représentant Damseaux du 22.11.1972](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/32-exoneration-pierres-precieuses-perles-non-336a)).

Afin d'être complet, il est précisé que la procédure concernant la reconnaissance, en matière de TVA, en tant que marchand de diamants (introduite par la circulaire n° 19/1990 du 26.06.1990 (consultable dans la Revue TVA n° 91 de septembre 1990, page 303)), a été abrogée par le Ministre des Finances en 1999.

## G. Formalités

Les factures doivent porter une référence au bon de commande et la mention « Exemption de la TVA - [article 42, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) - [circulaire n° 108/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/108-1971-perles-pierres-precieuses-622f) ».

\[Top\]

## Textes cités

2

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 11 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 3 occurrences
