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title: "13 octobre 2022 · Commentaire TVA · Exemptions pour les opérations relatives à l’exportation en dehors de la Communauté"
description: "Exemptions pour les opérations relatives à l’exportation en dehors. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er octobre 2022."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-operations-exportation-dehors-communaute-ba60"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-handelingen-betrekking-uitvoer-buiten-7e6f"
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# Exemptions pour les opérations relatives à l’exportation en dehors de la Communauté

**Date**

13 octobre 2022

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

566 paragraphes

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux

## Section 2 – Exemptions pour les opérations relatives à l’exportation en dehors de la Communauté

Mise à jour **01.10.2022** - Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.07.2021\]

Structure

1\. Généralités

2\. Exemptions au stade de l'exportation en dehors de la Communauté

3\. Exemptions au stade qui précède l'exportation en dehors de la Communauté

4\. Suspension de paiement de la TVA

**Table des matières · 41 entrées**

1\. Généralités

A. Définition de l'exportation

B. Territoire TVA de la Communauté

C. Etablissement stable en Belgique

D. Exemptions pour cause d'exportation (articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, § 3, premier alinéa, 10°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA)

a. L’exemption de la TVA pour cause d'exportation peut être obtenue au stade de l'exportation

b. L’exemption de la TVA pour cause d'exportation peut aussi être obtenue au stade qui précède l'exportation

c. Suspensions de paiement de la TVA

2\. Exemptions au stade de l'exportation en dehors de la Communauté

A. Exportation par ou pour le compte du vendeur de biens ou de l'acheteur non établi en Belgique ([article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

a. Principe

b. Exportation par l'acheteur non établi en Belgique ou pour son compte. Exclusions de l'exemption

c. Formalités

\- Déclaration d'exportation

\- Copie de la facture

\- Accusé de réception

\- Délai d'exportation

\- Cas spécial - Véhicules terrestres à moteur

d. Preuve de l'exportation

B. Exportation par ou pour le compte du prestataire de services ou du preneur de services qui n'est pas établi en Belgique ([article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

a. Principe

b. Formalités

c. Preuve

C. Situations particulières

a. Livraison et travaux sur un bien, suivi de son exportation

b. Livraison « Franco - frontière extérieure à la Communauté »

c. Exportation conjointe

d. Envois postaux

\- Formalités

\- Preuve de l'exportation

e. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime du forfait ([article 56 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56))

f. Tabacs manufacturés

g. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime des petites entreprises ([article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis))

h. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime particulier applicable aux exploitations agricoles ([article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57))

i. Exportation de biens visés à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)

j. Livraisons de biens par des comptoirs de ventes hors taxe situés dans un aéroport international belge

k. Exemption visée à l’[article 44bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis)

l. Livraisons de gaz par le réseau de distribution et d'électricité

m. Unité TVA

\- Livraisons de biens réalisées entre les membres de l'unité TVA

\- Livraisons de biens effectuées par un membre de l'Unité à un tiers

D. Livraison à un voyageur, domicilié ou résidant habituellement en dehors de la Communauté, de biens dépourvus dans son chef de tout caractère commercial ou professionnel dont il prend possession en Belgique et qu'il exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu ([article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

### a. Principe

b. Formalité et preuve d'exportation

\- Utilisation d’un chèque voyageur/bordereau de détaxation

\- Application numérique « DETAX »

3\. Exemptions au stade qui précède l'exportation en dehors de la Communauté

A. Exemption de la TVA pour le dépôt et le séjour des biens placés sous certains régimes prévus par la législation douanière communautaire ([article 39, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

a. Transport ou expédition de biens vers un endroit où est appliqué un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ([article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

\- Principe

\- Conditions

\- Portée

## - Formalités

\- Preuve

b. Cession de biens qui sont placés sous un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ([article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

c. Prestations de services qui se rapportent à des biens qui sont placés ou se trouvent sous un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ([article 39, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

\- Conditions

\- Formalités

\- Preuve

B. Exemptions de la TVA pour les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté ([article 42, § 3, premier alinéa, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42))

a. Principe et étendue de la franchise

b. Franchise obtenue par voie d'autorisation

c. Franchise accordée par voie de remboursement

4\. Suspension de paiement de la TVA

A. Principe ([article 39, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

B. Conditions d'application

a. Champ d'application de la suspension

b. Mentions à indiquer sur la facture

c. Durée de la suspension

d. Modification de la destination des biens - Exigibilité de la TVA

\[Top\]

#### 1. Généralités

##### A. Définition de l'exportation

Contrairement à la notion d'importation clairement définie à l'[article 30 de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-30)/ CE du Conseil, du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à l'[article 23, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), la notion d' « exportation » ne fait l'objet d'aucune définition spécifique dans la réglementation communautaire ou nationale.

Ceci provient du fait que l'importation constitue un des quatre faits générateurs de la TVA (à savoir la livraison de biens, la prestation de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens), alors que l'exportation en tant que telle ne constitue qu'un simple fait matériel permettant, lorsqu'il se produit, d'exempter sous certaines conditions des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens.

A défaut d'une définition, il découle toutefois indubitablement des dispositions de l'[article 146 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146), précitée, et de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) que, depuis l'instauration le 01.01.1993 du marché unique européen, il y a lieu d'entendre par « exportation » en matière de TVA, l'expédition ou le transport d'un bien vers un endroit situé en dehors du territoire de la Communauté à l'intérieur duquel s'applique le système commun de TVA aux Etats membres.

##### B. Territoire TVA de la Communauté

La Communauté, au sens de l’[article 1er, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), désigne le territoire sur lequel s'applique le système TVA communautaire. Il s’agit en d'autres termes du champ d'application territorial de la TVA tel qu’il est décrit à l'[article 1, §§ 2 à 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

Ce territoire correspond aux territoires des différents États membres de l'Union européenne auxquels s'appliquent les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et aux articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'exception de territoires suivants :

• territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

o le Mont Athos, appartenant à la République hellénique ;

o les îles Canaries, appartenant au Royaume d'Espagne ;

o les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1 er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, appartenant à la République française ;

o les îles Åland, appartenant à la République de Finlande ;

o Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano, appartenant à la République italienne.

• territoires ne faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

o l'île d’Helgoland et le territoire de Büsingen, appartenant à la République fédérale d'Allemagne ;

o Ceuta et Melilla, appartenant au Royaume d'Espagne ;

o Livigno, appartenant à la République italienne.

Compte tenu des conventions et traités conclus respectivement avec la France et Chypre, la principauté de Monaco et les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme faisant partie du territoire TVA. Il en résulte que :

o les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France ;

o les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.

Le territoire douanier de la Communauté n'est pas tout à fait identique au territoire TVA de la Communauté. Le territoire douanier est supérieur au territoire TVA de la Communauté. Ainsi, le territoire douanier comprend notamment les îles Canaries, Campione d'Italia, les eaux nationales du lac de Lugano, etc., alors que ce n'est pas le cas pour le territoire TVA. L'exemption de la TVA pour cause d'exportation est applicable pour des biens qui sont expédiés ou transportés à destination d'un endroit appartenant au territoire douanier situé en dehors du territoire de la Communauté défini pour la TVA. Pour des livraisons à destination de tels territoires, les formalités douanières doivent être accomplies à des fins fiscales (TVA) comme s'il s'agissait d'une expédition en dehors du territoire douanier (voir l’article 1.3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 09.10.2013 établissant le Code des douanes de l'Union et les articles [278](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-278) et [279](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-279) de la directive 2006/112/ CE, précitée).

## Statut spécial en matière de TVA pour l'Irlande du Nord

Depuis le retrait effectif du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne le 01.01.2021, le système européen de TVA ne s’applique plus en principe aux opérations de TVA entre les 27 Etats membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Toutefois, l’article 8 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l'Accord de retrait (Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, JO L 029 du 31.01.2020, p. 7) prévoit un statut spécial en matière de TVA pour l'Irlande du Nord (voir [article 1er, §3bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

Conformément à ce protocole et afin d'éviter une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, cette dernière continue à être soumise à la législation TVA de l'Union européenne sur les biens après le 31.12.2020. En ce qui concerne les services, en revanche, l’Irlande du Nord, tout comme le reste du Royaume-Uni, est considérée comme extérieure à l’Union européenne.

Ce statut spécial pour l'Irlande du Nord prévoit ce qui suit :

\- pour les livraisons de biens sur le territoire de l’Irlande du Nord :

La TVA est due sur les livraisons de biens qui sont effectuées en Irlande du Nord au taux qui y est applicable ;

\- Opérations comprenant des mouvements de biens entre l’Irlande du Nord et les Etats membres :

Les opérations comprenant des mouvements de biens entre l’Irlande du Nord et les Etats membres de l’Union européenne sont considérées comme des opérations intra-UE.

Toutes les règles de l’Union applicables aux livraisons transfrontières et aux mouvements de biens entre les Etats membres sont également applicables aux relations entre l’Irlande du Nord et les Etats membres. Ainsi, les ventes à distance de biens en provenance de l’Irlande du Nord sont considérées comme des ventes à distance intracommunautaires de biens.

\- Opérations comprenant des mouvements de biens entre l’Irlande du Nord et des pays/territoires tiers ou d’autres parties du Royaume-Uni.

Les opérations comprenant des mouvements de biens entre l’Irlande du Nord et des pays/territoires tiers ou entre l’Irlande du Nord et d’autres parties du Royaume-Uni sont en principe soumises aux règles de TVA applicables aux importations et exportations.

## Territoire national d’un état côtier

Le territoire national d’un état côtier s’étend à la mer territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol. Dès lors, les opérations qui ont lieu dans sa mer territoriale, ou au fond ou dans le sous-sol de cette mer, sont soumis au régime communautaire de TVA.

En ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental, la souveraineté de l’état côtier est limitée par l’article 2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10.12.1982, entrée en vigueur le 16.11.1994 et approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23.03.1998. La souveraineté de l’état côtier avoisinant est plus précisément limitée aux activités d’exploration et d’exploitation prévues respectivement aux articles 56 et 77 de la convention mentionnée ci-dessus. Uniquement les activités par rapport auxquelles l’état côtier peut décider de manière souveraine, sont soumises à la TVA communautaire lorsqu’elles ont lieu dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

Dès lors, la zone économique exclusive et le plateau continental appartiennent uniquement au champ d’application de la TVA au cas où l’opération concernée rentre dans le cadre des activités d’exploration et d’exploitation pour lesquelles l’état côtier est compétent de manière souveraine. Au cas où l’opération ne cadre pas dans ces activités, la zone économique exclusive et le plateau continental sont considérés comme n’appartenant pas au territoire TVA, avec comme conséquence que le régime communautaire de TVA n’est pas d’application (voir à cet égard les lignes directrices du 103 ième Comité de la TVA du 20.04.2015 - Document C - taxud.c.1(2015)4499050 – 871).

En ce qui concerne la haute mer, l’article 89 de la convention mentionnée ci-dessus précise que cette zone n’appartient à la souveraineté d’aucun état membre. Par conséquent, les opérations en haute mer ne sont jamais soumises à la TVA communautaire.

Le tableau ci-dessous précise le territoire TVA de la Communauté :

| Nom | Fait partie de la Communauté (territoire TVA) |
| --- | --- |
| Belgique | Oui |
| Bulgarie | Oui |
| République de Chypre (telle que définie dans le traité d'adhésion de 2003) (y compris les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et de Dhekalia) | Oui |
| Danemark | Oui |
| Danemark – Iles Féroé | Non |
| Danemark – Groenland | Non |
| Allemagne | Oui |
| Allemagne – l’île d’Helgoland | Non |
| Allemagne – le territoire de Büsingen | Non |
| Estonie | Oui |
| République de Finlande | Oui |
| République de Finlande – les îles Åland | Non |
| France – territoires français d’outre-mer | Non |
| France - Guadeloupe, Guyane française - Martinique - Réunion - Mayotte - Saint-Martin | Non |
| France (y compris Monaco) | Oui |
| Grèce | Oui |
| Grèce - le Mont Athos | Non |
| Grand-Duché de Luxembourg | Oui |
| Hongrie | Oui |
| Irlande | Oui |
| Italie | Oui |
| Italie - Campione d'Italia | Non |
| Italie – les eaux nationales du lac Lugano | Non |
| Italie – Livigno | Non |
| Croatie | Oui |
| Lettonie | Oui |
| Lituanie | Oui |
| Malte | Oui |
| Pays-Bas | Oui |
| Pays-Bas - Antilles néerlandaises | Non |
| Autriche | Oui |
| Pologne | Oui |
| Portugal | Oui |
| Portugal – Açores | Oui |
| Portugal – Madère | Oui |
| Roumanie | Oui |
| Slovaquie | Oui |
| Slovénie | Oui |
| Espagne | Oui |
| Espagne – les îles Canaries | Non |
| Espagne – Ceuta | Non |
| Espagne – Melilla | Non |
| République tchèque | Oui |
| Royaume-Uni – Grande-Bretagne à savoir Angleterre, Écosse et Pays de Galles | Non |
| Royaume-Uni – Irlande du Nord | Oui\* |
| Royaume-Uni – les îles Anglo-Normandes | Non |
| Royaume-Uni – l’île de Man | Non |
| Suède | Oui |

\* Uniquement pour les biens

Ne font pas partie de la Communauté (territoire TVA) : Saint-Marin, Gibraltar, les îles Falkland, Andorre et l'Etat de la Cité du Vatican.

La liste la plus récente est disponible sur le site web de la Commission européenne :

##### C. Etablissement stable en Belgique

Pour l'application de l'[article 39, § 1er, 2° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), est considérée comme n'étant pas établie en Belgique, la personne ou la firme dont le siège de l’activité économique n'est pas situé en Belgique et qui n'a aucun établissement stable en Belgique. Le fait que cette personne ou cette firme est identifiée pour la TVA en Belgique, soit par une identification directe sous un numéro individuel, soit par l’agrément d’un représentant responsable ou la représentation par une personne préalablement agréée, n’a aucun impact sur cette qualité.

Toutefois, l'entreprise ayant établi le siège de son activité économique en dehors de la Belgique et qui a en Belgique un établissement stable, est considérée comme une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, lorsque cet établissement stable ne participe pas à l’opération. C’est le cas lorsque le siège situé en dehors de la Belgique traite directement avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services établi dans le pays, et pour autant que l'exportation, ainsi que les transports et les paiements qui y sont relatifs, aient lieu sans aucune intervention de l'établissement stable situé en Belgique.

De même, la division située en dehors de la Belgique d'une firme établie dans le pays est considérée comme une entreprise qui n'est pas établie en Belgique dans les cas où cette division traite directement avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services établi dans le pays, et pour autant que l'exportation, ainsi que les transports et les paiements qui y sont relatifs, aient lieu sans aucune intervention du siège de cette firme situé en Belgique.

##### D. Exemptions pour cause d'exportation (articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, § 3, premier alinéa, 10°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA)

### a. L’exemption de la TVA pour cause d'exportation peut être obtenue au stade de l'exportation

L’[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) exempte de la TVA les opérations suivantes :

• les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté ;

• les livraisons de biens expédiés ou transportés, par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, en dehors de la Communauté, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ainsi que des biens emportés par un voyageur dans ses bagages personnels ;

• les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte ;

• les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

### b. L’exemption de la TVA pour cause d'exportation peut aussi être obtenue au stade qui précède l'exportation

L’[article 39, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) exempte de la TVA les opérations suivantes :

• les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont destinés à être placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien d'un de ces régimes (exemptions de la TVA prévue pour le dépôt et le séjour des biens placés sous certains régimes prévus par la législation douanière communautaire) ;

• les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles qui font l'objet des livraisons visées au paragraphe précédent ou qui se trouvent en Belgique sous l'un des régimes visés au paragraphe précédent.

Par ailleurs, une franchise totale de la TVA est accordée pour les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté (voir articles [40, § 1er, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), et [42, § 3, premier alinéa, 10°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA).

### c. Suspensions de paiement de la TVA

Une réglementation a été élaborée qui permet de suspendre le paiement de la TVA lorsque celle-ci devient, en vertu des articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), ou [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, exigible à l'égard de livraisons de biens ou de prestations de services afférents à ces biens, qui sont destinés à être exportés et, de ce fait, sont exempté de la TVA pour les raisons citées ci-avant.

#### 2. Exemptions au stade de l'exportation en dehors de la Communauté

##### A. Exportation par ou pour le compte du vendeur de biens ou de l'acheteur non établi en Belgique ([article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

### a. Principe

L’exemption de la TVA pour cause d'exportation n’est applicable que lorsque la livraison sous-jacente rend en principe la TVA exigible. C'est le cas lorsque la livraison est réputée se situer en Belgique. En outre, une exportation exige nécessairement un transport de biens, comme cela est d'ailleurs littéralement repris dans le texte même de la loi. Entre par conséquent en ligne de compte pour l'application de l'exemption à l'exportation, la livraison qui, conformément à l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), est réputée se situer en Belgique, à l'endroit où commence le transport à destination d'un endroit situé en dehors de la Communauté.

Par conséquent, cela suppose qu'au commencement du transport la destination finale des biens soit déjà connue. Le fait que les biens transitent en vue de leur exportation par un autre Etat membre n'a pas pour conséquence que cet envoi soit assimilé à un transfert (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 8, rubrique C »).

Une telle livraison est exemptée de la TVA, soit parce que le fournisseur exporte lui-même les biens ou les fait exporter pour son compte ([article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)), soit parce que l'acheteur non établi en Belgique exporte lui-même les biens ou les fait exporter pour son compte ([article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)). Il y a lieu de remarquer que dans cette dernière situation, l'acheteur peut être établi dans la Communauté, mais en dehors de la Belgique.

Par le même raisonnement, à défaut de transport, aucune exemption n'est possible lorsque la livraison est réputée se situer en Belgique par application du principe général de l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), à savoir la mise à disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire du bien en Belgique.

Ceci est important pour les ventes en chaîne de biens qui sont revendus plusieurs fois sans être matériellement livrés et pour lesquels il n'y a finalement qu'un transport.

Par application des principes généraux relatifs au lieu de la livraison, il y a, dans la chaîne, qu’une seule livraison avec transport au sens de l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14). Le lieu des autres livraisons de la chaîne est déterminé suivant le critère de la mise à disposition des biens, donc sans transport. Seule la livraison pour laquelle un transport est effectué, est prise en considération pour l'application de l'exemption de la TVA pour cause d'exportation en dehors de la Communauté.

Exemples :

• A vend des biens à B. A est établi en Belgique et B en Suisse. Les biens sont transportés de la Belgique vers la Suisse. Dans cet exemple il n’y a qu’une livraison, qui en outre est associée à une prestation de transport. La livraison qui est réputée se situer en Belgique est exemptée de la TVA en vertu de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) si A effectue le transport ou le fait effectuer, ou bien sur la base de l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) si B réalise lui-même le transport ou le fait exécuter.

• Même situation que celle visée dans l'exemple ci-dessus, mais A n'est pas en possession des marchandises et les achète préalablement auprès de D, un commerçant établi en Belgique.

Première hypothèse : D transporte directement les biens chez B. La livraison pour laquelle le transport a lieu se situe dans la relation D-A. Cette livraison est réputée se situer en Belgique et est exemptée en vertu de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39). En revanche, la livraison A-B est réputée se situer en Suisse lors de la mise à disposition des biens.

Deuxième hypothèse : A va chercher les biens chez D et les transporte jusque chez B. Dans cette situation le transport peut se situer dans la relation D-A ou A-B. Un examen des conditions de vente des deux contrats doit permettre de déterminer dans quelle relation se situe le transport. Etant donné que A est établi en Belgique, la livraison D-A n'est pas exemptée de la TVA si le transport se situe dans cette relation. Dans ce cas, la livraison A-B est réputée se situer en Suisse.

Si le transport se situe dans la relation A-B, les deux livraisons sont réputées avoir lieu en Belgique, mais seule la livraison A-B sera exemptée de la TVA pour cause d'exportation sur base de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

Troisième hypothèse : B va chercher les biens chez D. Dans cette situation, le transport se situe dans la relation A-B. La livraison D-A est une livraison à l'intérieur du pays qui, faute de transport ne peut être exemptée. La livraison A-B est exemptée de la TVA en vertu de l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

### b. Exportation par l'acheteur non établi en Belgique ou pour son compte. Exclusions de l'exemption

L'exemption visée à l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) est exclue quand la livraison concerne :

• des biens qui sont destinés à l'équipement ou l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et transportés par l'acheteur lui-même ;

• des biens qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur. Sous certaines conditions, la livraison de tels biens peut cependant être exemptée de la taxe par l'[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (voir rubrique D de ce titre 2).

### c. Formalités

## - Déclaration d'exportation

Lorsque des biens sont exportés en dehors de la Communauté, une déclaration d'exportation (voir l’[article 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art2) de l’[arrêté royal n° 18 du 29.12.1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65)) doit être établie et remise à la douane conformément à la réglementation communautaire en matière de douane.

La déclaration d'exportation est une déclaration qui est faite sur un formulaire appelé « Document unique » et qui en matière de douane est utilisé comme déclaration d'exportation. Il s'agit d'un document administratif unique créé par la Communauté européenne pour être utilisé dans les échanges de marchandises entre les Etats membres de la Communauté et des pays tiers. C'est le même formulaire que celui qui est utilisé, par exemple, comme déclaration en consommation à l'importation ou comme déclaration pour le placement de biens sous un régime douanier d'entrepôt ou de transit (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 4 : Importation »). Il se compose, au total d'une liasse de huit exemplaires, dont les exemplaires 1 à 3 sont utilisés pour l'accomplissement des formalités d'exportation, l'exemplaire 3 étant « l'exemplaire pour l'exportateur ».

Depuis l'introduction le 04.06.2007 du système PLDA (« Paperless Douane et Accises » : l'application pour le dépôt et le traitement électronique de déclarations douanières en Belgique), la déclaration d'exportation est composée d'un Document unique généré par ce système.

PLDA n'a rien modifié quant à la façon dont la déclaration d'exportation doit être remplie.

En ce qui concerne la législation douanière communautaire, l'article 1 (19) du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28.07.2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l’Union définit la personne qui peut prendre la qualité d’exportateur en matière de douanes. Il s’agit en règle de la personne qui est directement responsable du transport des marchandises en dehors de l’UE. Les personnes établies en dehors du territoire douanier de l'UE ne peuvent jamais prendre la qualité d’exportateur en matière de douane.

En matière de TVA, c'est le fournisseur qui, en tant que redevable de la taxe due sur la livraison qu’il a effectué, est tenu d'apporter la preuve que les biens ont quitté la Communauté.

Afin de fournir la preuve du droit à l'exemption pour cause d'exportation, il s'indique que sur le « Document unique » utilisé comme déclaration d'exportation, ce soit le fournisseur qui a vendu les biens en exemption de la TVA sur base de l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) qui apparaisse comme exportateur.

Dans les exemples donnés à la sous-rubrique a, la déclaration d'exportation doit donc être établie, pour le premier exemple, au nom de A et pour le second au nom de la personne pour qui la livraison est exemptée pour cause d'exportation donc, selon l'hypothèse, au nom de D ou A.

Le nom et l’adresse de l’exportateur doivent être repris en case 2 du Document unique. Il convient de remarquer que le numéro de TVA de l’exportateur doit être mentionné en case 44, et non pas en case 2, de cette déclaration. Ceci est dû au fait que le numéro EORI (*Economic Operator’s registration and indentification*) de l’exportateur doit être mentionné en case 2 de la déclaration d’exportation. C’est un numéro unique utilisé dans l’Union européenne pour l’identification en matière de douane des opérateurs économiques dans leurs relations avec les autorités douanières communautaires, et attribué par l’autorité douanière de l’Etat membre dans lequel cet opérateur économique est établi ou bien, pour les opérateurs non établis dans la Communauté, par l’autorité douanière du premier Etat membre où cet opérateur économique est actif. Il convient de remarquer que le numéro EORI ne correspond pas nécessairement au numéro de TVA. C’est cependant bien le cas en Belgique pour les opérateurs économiques qui y sont établis ainsi qu’identifiés en matière de TVA.

En vertu de la définition de l’exportateur d’un point de vue douanier en vigueur depuis le 01.05.2016 (voir article 1 (19) du Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 précité), il peut arriver que, dans certaines situations de vente (par exemple les livraisons « *ex works* »), l’exportateur d’un point de vue douanier et l’exportateur d’un point de vue TVA ne soit pas la même personne.

Etant donné que la case 2 de la déclaration d’exportation ne peut évidemment mentionner qu’une seule personne et que cette case est réservée à la douane, c’est l’exportateur d’un point de vue douanier qui doit y figurer.

Compte tenu de ce qui précède et afin de ne pas perdre le rôle important de la déclaration d'exportation en matière de preuve de l'exemption de TVA pour cause d'exportation, l’Administration générale des Douanes et Accises et l’Administration générale de la Fiscalité ont convenu que l’exportateur en matière de TVA (nom et numéro d'identification à la TVA) doit toujours être mentionné dans la case 44 de la déclaration d'exportation, y compris dans les situations où une seule personne est à la fois l’exportateur d’un point de vue douanier et l’exportateur d’un point de vue TVA (voir [décision n° E.T. 129.169 du 20.05.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-129-169-entree-vigueur-nouveau-code-douanes-8963)).

La procédure douanière type qui doit être suivie en matière d’exportation de biens peut être résumée comme suit.

En exécution de la réglementation douanière communautaire, *l’Export Control System* (ECS) a été mis en place au sein de la Communauté. Il s’agit d’un système obligatoire d’échange électronique de données entre le bureau de douane d’exportation et le bureau de sortie, pour la constatation de la sortie de biens déclarés à l’exportation. En Belgique, l’ECS est en vigueur depuis le 23.09.2009.

La règle générale pour les déclarations d’exportation est l’introduction par voie électronique. Une déclaration d’exportation sur papier n’est encore acceptée que dans le cas d’une procédure de secours.

La déclaration d’exportation doit être introduite par voie électronique, à l’aide du système PLDA, auprès du bureau unique des douanes et accises. Les biens à exporter doivent être présentés à la succursale de la douane, compétente pour le lieu où les biens doivent être présentés. Cette succursale est considérée comme le bureau de douane d’exportation.

Lors de la mainlevée des biens, PLDA transmet les données relatives à cette déclaration au moyen d’un rapport électronique (« avis anticipé d’exportation ») vers le bureau de douane de sortie préalablement indiqué (c’est à dire le bureau de douane par lequel les biens quittent la Communauté - voir case 29 de la déclaration d’exportation). Ce message est établi sur la base des données de la déclaration d’exportation.

Le manutentionnaire, le transporteur ou une autre personne qui dispose des biens présentés au bureau de douane d’exportation et les transportent ou fait transporter vers le bureau de douane de sortie de la Communauté, doit informer le ce dernier bureau de douane de l’arrivée des biens, par voie électronique via un avis d’arrivée.

La personne mentionnée ci-dessus dispose d’un délai de 150 jours pour présenter les biens au bureau de douane de sortie ou pour démontrer que les biens sont exportés. En cas de dépassement de ce délai, la déclaration sera en principe annulée.

Le bureau de douane de sortie précité s’assure que les biens présentés correspondent aux biens déclarés et veille à ce que les biens quittent réellement le territoire douanier de la Communauté.

Lorsque les biens ont quitté le territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane de sortie envoie le message « résultats de sortie » au bureau de douane d’exportation.

Lors de la réception du message précité, le bureau de douane d’exportation envoie un message électronique « notification d’exportation » à l’exportateur ou au déclarant. Sur base de ce message, le déclarant peut imprimer l’exemplaire 3 du Document unique sur lequel apparaît en case D la date de sortie des biens.

Il résulte de ce qui précède que, dans la procédure précitée, on ne retrouve plus de cachet douanier au verso de l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation. Le fournisseur qui a vendu des biens avec application de l’exemption de la TVA sur base de l’[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), devra dès lors justifier cette exemption de la déclaration d’exportation PLDA sur laquelle est reproduite la date de sortie des biens en case D.

L’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation est et reste le document par excellence pour démontrer l’exportation des biens.

Par ailleurs, il existe bon nombre de procédures particulières dérogatoires à la procédure type citée ci-dessus. Les plus importantes sont :

**•** **Déclaration verbale d’exportation**

Pour certains biens, la déclaration d’exportation peut être effectuée verbalement (voir l’ article 137.1 du règlement délégué (UE) 2015/2446, précité). Il s’agit entre autres :

o des biens dépourvus de tout caractère commercial ;

o des biens à caractère commercial, pour autant qu’ils ne dépassent pas 1.000 euros en valeur ou 1 000 kilos en masse nette ;

o des moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport.

La déclaration verbale d'exportation est effectuée auprès du bureau de douane compétent pour le lieu de sortie des biens de la Communauté (voir l'article 221.3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24.11.2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l'Union).

La déclaration verbale ne peut pas être effectuée par des agences en douanes.

Si les douanes ont des doutes sur l'exactitude ou l'exhaustivité des éléments indiqués, elles peuvent exiger une déclaration écrite. Les personnes qui veulent une preuve d'exportation, entre autres pour prouver leur droit à l’exemption de la TVA, peuvent toujours effectuée une déclaration écrite d’exportation quelle que soit la valeur des biens.

**•** **Dispense de l’obligation de déposer une déclaration d’exportation**

L'article 245 du règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, énumère les biens pour lesquels et les situations dans lesquelles aucune déclaration d'exportation ne doit être présentée. Il s’agit notamment des biens suivants :

o l’énergie électrique ;

o les biens sortant par canalisation ;

o les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs ;

o les biens destinés à être incorporés en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisés pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

o les biens expédiés du territoire douanier de l’Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican et des communes de Livigno et Campione d’Italia, ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio

**•** **L’exportation de produits d’accises en régime de suspension des droits d’accises**

A partir du 01.01.2011, pour l’exportation de produits soumis à accises visés à l’[article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), la procédure standard type ECS, décrite ci-dessus, est également d’application dès que les biens aient été présentés au bureau de douane d’exportation et ce comme suite au document administratif électronique (e-AD avec un code de référence administrative ou « numéro CRA ») qui est utilisé pour l’envoi, à l’intérieur de la Communauté, de produits soumis à accises en régime de suspension des droits d’accises. Le suivi du mouvement d'exportation entre le bureau d'exportation et de sortie s’effectue par ECS. Le fonctionnement de l'e-AD est donc temporairement suspendu depuis le bureau d'exportation jusqu'à ce que la sortie effective soit constatée par ECS. Sur base de cet avis, EMCS (système automatisé pour les mouvements de produits soumis à accises en régime de suspension des droits d’accises) apure l’e-AD concerné.

**•** **Procédure simplifiée – Autorisation unique – Procédure de domiciliation**

Par rapport aux mouvements d’importation et/ou d’exportation de biens qu’un certain opérateur (importateur/exportateur) réalise dans un certain état membre ou dans plusieurs états membre, le Code des douanes de l’Union ainsi que le code d’application des douanes communautaire prévoient certaines facilités.

En ce qui concerne la procédure de domiciliation, il y a une dispense de l’obligation de présenter les biens à la douane. Un avertissement (téléphonique, e-mail…) de la succursale compétente suffit. La déclaration des biens pour le régime douanier en question a lieu dans un tel cas par inscription des biens dans l’administration de l’opérateur. Dans le système PLDA, une déclaration d’exportation globale ne doit qu’être introduite mensuellement.

En ce qui concerne l’autorisation unique en matière d’exportation, il y a une dispense de déclaration dans le système PLDA pour les livraisons de biens qui se situent en Belgique. Par contre, la déclaration d’exportation est directement introduite dans le système de douane électronique de l’état membre qui a délivré l’autorisation. A défaut d’une inscription de la transaction dans le système PLDA, l’administration belge est par conséquent entièrement dépendante des informations fournies par l’état membre qui a délivré l’autorisation pour la notification de l’existence d’une opération.

Tant la douane belge que l’Administration Générale de la Fiscalité – Services TVA belges ont des pouvoirs d’investigation qui sont clairement décrit et qui leur permettent de faire confirmer l’authenticité des opérations déclarées par l’état membre qui a délivré l’autorisation.

## - Copie de la facture

A l’appui de la déclaration d’exportation des biens, une copie de la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, une note d'envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture de vente, doit être remise au bureau de douane où, conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation, une déclaration d'exportation doit être déposée. Il s'agit de la copie de la facture ou de la note d'envoi délivrée par la personne qui sollicite l'exemption de la TVA pour cause d'exportation et au nom de laquelle la déclaration d'exportation est en principe établie.

## - Accusé de réception

Lorsque l'exportation est réalisée par un acheteur qui n'est pas établi en Belgique, il doit, lors de la prise de possession des biens en Belgique, délivrer un accusé de réception à son vendeur sur lequel sont mentionnés la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination (voir [article 5, § 2, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art5), de l’[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité).

Le même document doit être délivré au vendeur lorsque les biens sont exportés pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce cas, il doit être en outre mentionné sur l'accusé de réception que cette tierce personne agit pour le compte de son donneur d'ordre (voir [article 5, § 2, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art5), de l’[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité).

## - Délai d'exportation

Les véhicules terrestres à moteur visés à l'[article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) qui sont immatriculés temporairement en Belgique en vue de leur exportation doivent être exportés au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu (voir l’[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) de l’[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité).

A part cette exception et celle qui concerne le trafic international des voyageurs (Section 2, titre 2, rubrique D) aucun délai d'exportation n'est explicitement prévu.

Cela n'empêche pas que l'exportation doit être réalisée immédiatement après la livraison et qu'il ne peut être fait usage des biens en Belgique, sauf en vue de leur exportation.

## - Cas spécial - Véhicules terrestres à moteur

Pour les véhicules visés au paragraphe ci-avant, immatriculés au nom de l’acheteur préalablement à l’exportation, seule une plaque d'immatriculation temporaire assortie d'un certificat d'immatriculation temporaire avec mention spéciale du statut fiscal du véhicule peut être demandée. Toutefois, en vue de la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation précités, l'assujetti-vendeur ne doit dorénavant plus apposer une vignette n° 904 sur la demande d'immatriculation du véhicule. En effet, à partir du 22.07.2019 l’arrêté royal n° 47, du 25.02.1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, est abrogé.

Lorsqu'aucune demande d'immatriculation n'est introduite pour ces véhicules, le vendeur assujetti doit rendre inutilisable la vignette qui établit le caractère communautaire du véhicule (vignette n° 705) (voir [article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) de l’[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité).

### d. Preuve de l'exportation

La preuve de l'exportation doit pouvoir être apportée par l'exportateur, en sa qualité de redevable de la TVA sur la livraison qu’il réalise, par un ensemble de documents concordants justifiant la réalité de celle-ci, parmi lesquels les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation PLDA sur laquelle est reproduite en case D la date de sortie des biens (voir sous-rubrique c). A cet égard, il y a donc lieu de remarquer que la déclaration PLDA précitée ne suffit pas à justifier à elle seule le droit à l'exemption de la TVA.

Lorsqu'un acheteur non établi en Belgique prend possession des biens en Belgique et les exporte ou les fait exporter pour son compte, le vendeur reste responsable de l'exportation de ces biens et par conséquent de la TVA relative à cette livraison. Il n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues.

##### B. Exportation par ou pour le compte du prestataire de services ou du preneur de services qui n'est pas établi en Belgique ([article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

### a. Principe

Une prestation de services ne peut, en tant que telle, être matériellement expédiée ou transportée.

Cela ne peut s'envisager que pour des biens meubles. Par conséquent, seules les prestations de services relatives à des biens meubles sont prises en compte pour l'application de l'exemption à l'exportation. Il s'agit donc des prestations de services qui consistent en un travail matériel ou une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

L'exemption est seulement possible lorsque la prestation de services est soumise à la TVA belge. C'est seulement le cas lorsque la prestation de services est réputée localisée en Belgique sur base des articles [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA.

Pour la localisation des prestations de services, il faut faire une distinction selon que le preneur de services est un assujetti ou non au sens de l’[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

Lorsque le preneur de services est un assujetti (situation B2B), la prestation de services qui consiste en un travail matériel ou une expertise portant sur un bien autre qu’un bien immeuble par nature est localisée, en vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), en Belgique lorsque le preneur y a établi le siège de son activité économique ou y a un établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie.

Il découle de ce critère de localisation qu’une prestation de services peut être localisée à un autre lieu que celui où elle est matériellement exécutée. Ainsi, une prestation de services qui est matériellement exécutée en Belgique, peut être localisée dans un autre état membre ou même en dehors de la Communauté. Cela a des conséquences en matière de formalités et de preuve. Ainsi, des formalités douanières devront chaque fois être remplies lors de l’envoi de biens en dehors de la Communauté, alors qu’il n’y a soit aucune charge de la preuve parce que la prestation de services est localisée en dehors de la Communauté (le preneur est établi en dehors de la Communauté), soit aucune charge de la preuve en Belgique (le preneur est établi dans un autre état membre).

Par conséquent, l’[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) n’est encore applicable dans une situation B2B que lorsque :

• la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique ou dans un autre Etat membre ;

• le preneur de ce service a établi le siège de son activité économique en Belgique ou y a un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ;

• les biens sont exportés par le prestataire de services ou pour son compte.

Exemples :

• Un assujetti établi en Belgique (A) achète en Belgique des meubles destinés à être exportés vers la Suisse. Avant de transporter les meubles vers la Suisse, ils doivent cependant encore être vernis. (A) s’adresse pour cela à l’assujetti belge (B). En vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) la prestation de services de (B) est localisée en Belgique (lieu où le preneur de services est établi). L’exemption de la prestation de services sur la base de l’[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) n’est seulement possible que si les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services.

• Même situation que dans l’exemple ci-dessus mais (A) achète les biens en France où ils sont travaillés par l’assujetti français (C). En vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la prestation de services de (C) est localisée en Belgique (lieu où le preneur de services est établi). L’exemption de la prestation de services sur la base de l’[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) n’est seulement possible que si les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services.

Si le preneur de services assujetti a établi le siège de son activité économique en dehors de la Communauté, cette prestation de services n’est pas soumise à la TVA même si la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique. Par conséquent, aucune exemption n’est possible. Lors de l’exportation des biens auxquels la prestation de services est effectuée, des formalités douanières devront cependant bien être accomplies.

Si le preneur de services assujetti a établi le siège de son activité économique en Belgique, et si le service est matériellement exécuté en dehors de la Communauté, la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique. A défaut de transport en dehors de la Communauté, aucune exemption n’est possible et la TVA est due. Le preneur de services est le redevable de la TVA. Aucune formalité douanière n’est à accomplir.

Les mêmes principes B2B sont également applicables en cas de sous-traitance.

Lorsque le preneur de services est un non-assujetti (situation B2C), la prestation de services qui consiste en un travail matériel ou une expertise portant sur un bien autre qu’un bien immeuble par nature est localisée, en vertu de l’[article 21bis, § 2, 6°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), en Belgique lorsque ce travail ou cette expertise est matériellement exécuté en Belgique.

Dans une situation B2C, l'[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) est applicable seulement si le travail est réalisé en Belgique. Il y a alors exemption de la TVA dans la mesure où le prestataire de services, le preneur non établi en Belgique ou un tiers intervenant pour leur compte exporte en dehors de la Communauté les biens meubles qui ont fait l'objet des travaux.

L'exemption est uniquement applicable lorsque les biens qui ont fait l'objet de travaux ont été acquis ou importés en vue de subir une prestation de services. L'exemption de la TVA est donc exclue lorsque la prestation de services a été rendue nécessaire en raison d'une panne fortuite ou d'un accident survenu à ces biens. C'est notamment le cas pour les voitures.

Etant donné qu'elles sont directement exemptées de la TVA, les prestations de services visées par l'[article 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA, sont exclues du champ d'application de l'[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

### b. Formalités

Les mêmes formalités que celles visées à la rubrique A, sous-rubrique c, doivent être observées sous réserve que c'est le prestataire de services qui doit les accomplir dans l’Etat membre où les biens se trouvent au moment où ils sont placés sous le régime douanier d’exportation en vue de leur exportation. Parce que le lieu où le travail est effectivement réalisé et le lieu où la prestation de services est réputée localisée ne coïncident pas nécessairement, la déclaration ne devra pas nécessairement être déposée en Belgique. Ainsi, dans le second exemple ci-dessus (rubrique B, sous-rubrique a), les meubles devront être déclarés pour l’exportation en France.

### c. Preuve

La preuve de l’exemption prévue à l’[article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), ne doit être fournie que si la prestation de services est soumise à la TVA belge (par application de l’[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ou [21bis, § 2, 6°, c)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA). A cet égard, il convient de distinguer entre une situation B2B et une situation B2C :

• Dans une situation B2B, lorsque la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique et que la prestation de services est soumise à la TVA belge par application de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), les preuves visées à la rubrique A, sous-rubrique d, doivent être fournies. Lorsque la prestation de services est matériellement exécutée dans un autre Etat membre et que la prestation de services est soumise à la TVA belge par application de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), les formalités douanières doivent être accomplies dans l’autre Etat membre au nom du prestataire de services. Par conséquent, afin de justifier l’exemption, le preneur de services établi en Belgique doit, en tant que redevable de la TVA belge par application de l’[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), être en possession d’une copie de la déclaration d’exportation établie au nom du prestataire de services dans l’autre Etat membre.

• Dans une situation B2C, lorsque la prestation de services est matériellement exécutée en Belgique, les preuves visées à la rubrique A, sous-rubrique d, doivent être fournies. Lorsque la prestation de services est matériellement exécutée dans un autre Etat membre, la TVA belge n’est pas due. La preuve de l’exportation ne doit pas être fournie.

##### C. Situations particulières

### a. Livraison et travaux sur un bien, suivi de son exportation

• Une personne établie en dehors de la Communauté achète des biens en Belgique. Elle fait faire des travaux/transformations sur ces biens en Belgique par un prestataire de services (le prestataire de services travaille pour le compte de l’acheteur établi en dehors de la Communauté). Les biens sont ensuite exportés.

La livraison des biens est exemptée de la TVA sur la base de l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

La prestation de services est réputée avoir lieu en dehors de la Communauté sur la base de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). L'exemption de la TVA pour cause d'exportation ([article 39, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)) ne trouve pas à s’appliquer.

Au niveau des douanes, une déclaration d'exportation doit être établie et soumise pour les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur exportation, c'est-à-dire après travaux/transformation. La déclaration d'exportation contient normalement les données relatives à la vente des biens, sauf si les travaux/transformation sont radicale. Le vendeur doit s'assurer que les données relatives à sa vente, son nom et son numéro d'identification TVA soient indiqués sur la déclaration d'exportation et qu'il est en possession de la copie de la déclaration d'exportation validée lors de l’exportation.

Le prestataire de services n'a aucun intérêt dans l’établissement et la validation de la déclaration d'exportation parce qu'il n'a pas à justifier d’une exemption.

• Une personne établie en dehors de la Communauté achète des biens en Belgique. Le fournisseur établi en Belgique fait faire des travaux/transformations sur ces biens en Belgique par un prestataire de services (le prestataire de services travaille pour le compte du fournisseur établi en Belgique). Les biens sont ensuite exportés.

La livraison de biens est exemptée de la TVA sur la base de l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

Le service est réputé avoir lieu en Belgique en vertu de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Le service peut être exempté en vertu de l'[article 39, § 1, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) lorsque les biens sont exportés par ou pour le compte du prestataire de services.

Au niveau des douanes, une déclaration d'exportation doit être établie et soumise pour les biens dans l'état où ils se trouvent au moment de leur exportation, c'est-à-dire après travaux/transformation. En règle générale, la déclaration d'exportation est établie au nom du vendeur. Le prestataire de services a intérêt à ce qu'une copie de cette déclaration soit en sa possession pour justifier l'exemption de sa prestation de services.

### b. Livraison « Franco - frontière extérieure à la Communauté »

Il arrive que le vendeur ait l'obligation contractuelle de livrer les biens à un endroit situé à la frontière extérieure de la Communauté en mettant ceux-ci à cet endroit, à la disposition de son cocontractant. Un exemple type de cette opération est la livraison sous *incoterm* F.O.B. (*Free on board*) bateau de mer.

Dans ce cas, le vendeur n'exporte pas lui-même les biens. En principe, une telle livraison ne peut alors être exemptée de la TVA que sur la base de l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), à savoir lorsque l'acheteur n'est pas établi en Belgique et qu'il exporte lui-même les biens ou les fait exporter pour son compte.

Pour l'application de l'exemption, les formalités décrites à la rubrique A, sous-rubrique c, doivent être observées, ce qui implique entre autres que la déclaration d'exportation doit être rédigée au nom du vendeur.

Néanmoins, l'administration admet l'application de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), lorsque le fournisseur a l'obligation contractuelle de livrer les biens à la frontière extérieure de la Communauté (c’est à dire à un endroit où se trouve un bureau de douane de sortie de la Communauté), pour autant qu'il soit établi que les biens seront exportés au moment où ils sont expédiés par le fournisseur ou pour son compte. Ceci doit apparaître tant de la déclaration d'exportation qui doit être établie au nom du fournisseur, pour la livraison qu'il effectue, que du fait que les formalités douanières dont il est question à la rubrique A, sous-rubrique c, débutent en Belgique. N'est par conséquent pas visée la livraison de biens qui sont stockés dans un endroit situé à l'intérieur de la Communauté, même à la frontière extérieure de celle-ci, mais pour lesquels le fournisseur ne connaît pas la destination finale, par exemple parce que son client lui-même n'a pas encore trouvé d'acheteur.

Cette tolérance administrative est basée sur la fiction qui consiste à considérer le lieu où le vendeur doit délivrer les biens à l’acheteur comme un lieu se situant déjà en dehors de la Communauté, ce qui est virtuellement le cas.

Dans la logique de cette fiction, les livraisons subséquentes des biens sont des livraisons qui portent sur des biens réputés se situer en dehors de la Communauté. Ces livraisons ne sont donc pas soumises à la taxe.

Le cas échéant, la personne qui est située dans la chaîne après le fournisseur qui a fait application de la tolérance devra apporter la preuve de l'exemption de la même façon que celle prévue à la rubrique A, sous-rubrique d.

### c. Exportation conjointe

Lorsque des biens livrés par plusieurs fournisseurs sont groupés et exportés conjointement, une déclaration d'exportation distincte doit en principe être établie pour chaque livraison de biens et soumise à la douane. Les formalités prévues à la rubrique A, sous-rubrique c, sont d'application pour chaque livraison.

Exemples :

• Un client établi en dehors de la Communauté achète des biens auprès de différents fournisseurs qui sont groupés et exportés conjointement par ou pour le compte du client. Ces livraisons de biens sont exemptées de la TVA sur la base de l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), pour autant que ces opérations soient réputées localisées en Belgique. Une déclaration d’exportation doit être effectuée pour chaque livraison de biens.

• Une personne commande des biens à plusieurs fournisseurs, à charge pour ces fournisseurs d’expédier les biens à l'un d'entre eux qui est chargé de grouper les biens et ensuite de les exporter ou de les faire exporter. La livraison de biens effectuée par chacun des fournisseurs est exemptée de la TVA sur la base de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), pour autant que ces livraisons soient réputées avoir lieu en Belgique. Une déclaration d’exportation doit être effectuée pour chaque livraison de biens.

### d. Envois postaux

**-** **Formalités**

Les expéditeurs d'envois postaux à destination d'un endroit situé en dehors de la Communauté doivent, en principe, accomplir les mêmes formalités que lors d'une exportation par ou pour le compte d'un fournisseur de biens (voir rubrique A, sous-rubrique c). Toutefois, compte tenu du fait que ces expéditions portent en général sur des biens de valeur faible, ces expéditeurs ont la faculté de remplacer les formalités relatives à la déclaration d'exportation par d'autres plus souples (voir ci-après).

Par « envois postaux », il faut entendre les envois de biens meubles corporels qui sont déposés dans un des bureaux des postes établis dans le pays en vue d'être expédiés vers un endroit situé en dehors de la Communauté.

Lorsque la valeur des marchandises envoyées ne dépasse pas 359,50 euros, une étiquette CN22 doit être apposée sur ledit envoi. Si la valeur dépasse 359,50 euros ou si cela est souhaité, la partie supérieure de l'étiquette CN22 est apposée sur l'envoi et une déclaration douanière CN23 est établie et accompagne l'envoi.

Pour l’envoi par la poste de biens en libre pratique à destination de pays tiers, une déclaration d’exportation ne doit pas être établie lorsque la valeur de ces biens n’excède pas 359,50 euros.

## - Preuve de l'exportation

Afin de pouvoir prouver l'exportation de leurs envois dans les cas où aucune déclaration d’exportation ne doit être établie, les expéditeurs peuvent présenter, lors de la remise de leurs envois postaux au bureau des postes, un exemplaire supplémentaire de la déclaration CN23. Cet exemplaire doit porter en tête la mention : « Exemplaire destiné à l'expéditeur ». Après vérification, il est pourvu du timbre à date du bureau d'acceptation et est ensuite restitué à l'expéditeur. Cette déclaration ainsi visée forme, avec tous les autres documents qui justifient la réalité de l'exportation (voir rubrique A, sous-rubrique d), la preuve du droit à l'exemption de la TVA.

### e. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime du forfait ([article 56 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56))

Dans ce cas, l'exemption prévue par l'[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) est également applicable. Elle est pleinement réalisée grâce au fait qu'il y a lieu d'exclure, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires devant subir la TVA, les biens acquis qui ont été affectés à l'exécution d'opérations exemptées de la TVA pour cause d'exportation (voir « Livre V : Régimes particuliers - Chapitre 15 : Régimes particuliers – Section 3 »).

### f. Tabacs manufacturés

En ce qui concerne les tabacs manufacturés, tant l'exigibilité que l'exemption de la TVA sont liées à l’exigibilité et l’exemption des droits d'accises belges. La réglementation de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) n'est pas applicable aux exportations de ces tabacs.

### g. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime des petites entreprises ([article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis))

Les livraisons et les prestations de services effectuées par une petite entreprise visée à l'[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) bénéficient de manière générale de la franchise de la taxe. L'exemption de la TVA pour cause d'exportation visée à l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) n'est par conséquent pas applicable pour les opérations effectuées par ces petites entreprises.

### h. Exportation de biens par un assujetti soumis au régime particulier applicable aux exploitations agricoles ([article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57))

L'exemption de la TVA pour cause d'exportation est en principe applicable aux livraisons de biens effectuées par un assujetti soumis au régime particulier prévu pour les exploitants agricoles visé à l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57). Quand un exploitant agricole effectue une telle livraison, il conserve son droit au remboursement du montant de la compensation forfaitaire de la taxe initiale si l’opération est visée à l'[article 57, § 2, 1°, 2° ou 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) et donc si son cocontractant est un assujetti autre qu’un assujetti soumis en Belgique au régime particulier applicable aux exploitations agricoles.

De son côté, le cocontractant, s’il est établi en Belgique ou qu’il n’est pas établi en Belgique mais y est identifié et qu’il dispose d'un droit à déduction, peut obtenir la déduction de ce pourcentage de compensation forfaitaire ([article 57, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)). Il effectue cette déduction en reprenant le montant de cette compensation forfaitaire en grille 59 de la déclaration périodique à la TVA. Comme la livraison est exemptée de la TVA pour cause d'exportation, le cocontractant ne doit pas reprendre d'autre montant de TVA dans sa déclaration périodique ([article 57, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)).

De même l’acquéreur, s’il est un assujetti établi en dehors de la Communauté, a droit à la restitution du montant de ce pourcentage de compensation forfaitaire, dans la mesure où il utilise ces produits agricoles pour effectuer à l'étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ([article 57, § 5, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)). Pour obtenir la restitution de cette compensation forfaitaire, cet assujetti introduit une demande de restitution auprès du Centre Etrangers conformément à la Treizième Directive 86/560/CEE du Conseil du 17.11.1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté et à l’article 9, § 2, de l’[arrêté royal n° 4 du 29.12.1992 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b).

### i. Exportation de biens visés à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)

Lorsque les conditions et les modalités requises en la matière sont remplies, un assujetti-revendeur peut, pour les livraisons de biens d'occasion visés à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) qu'il effectue, appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, même lorsque ces biens d'occasion sont exportés. Dans ce cas, le bien d'occasion doit être vendu TVA comprise.

Si l’assujetti-revendeur ne souhaite pas appliquer le régime particulier à l’égard de biens d'occasion à exporter et veut par conséquent exporter en exemption de la TVA, les principes normaux en matière d'application de l'exemption de la TVA visée à l’[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) s’appliquent. Dans ce cas, le bien initialement destiné à la revente sous le régime particulier de la marge bénéficiaire sera régularisé dans le registre des achats pour l'inscrire ensuite dans le facturier d'entrée (voir n os 84, 85 et 101 de la [circulaire n° 1/1995 du](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1995-d48c) 02.01.1995 et les n os 80, 81 et 97 de la [circulaire n° 2/1995 du](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498) 02.01.1995).

Si, par la suite, l'assujetti-revendeur ne parvenait pas à prouver la réalité de l’exportation, il est exclu de réintroduire le bien sous le régime particulier de la marge bénéficiaire et d’acquitter ainsi seulement la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. La TVA est alors due sur le prix de vente total.

### j. Livraisons de biens par des comptoirs de ventes hors taxe situés dans un aéroport international belge

Dans un aéroport communautaire à caractère international, des espaces commerciaux peuvent être loués à l’intérieur de la zone de transit du bâtiment de l’aéroport pour l’exploitation de comptoirs de ventes hors taxe.

L’exploitant d’un tel comptoir peut vendre des biens en exemption de la TVA à des voyageurs qui se rendent par avion le jour même de la livraison à une destination située en dehors de la

Communauté. L’endroit où est établi le voyageur ne joue ici aucun rôle.

Pour les livraisons de biens à des voyageurs ayant une destination intracommunautaire, la TVA est due.

### k. Exemption visée à l’[article 44bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis)

L’[article 44bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) exempte de la TVA, d’une manière générale, la livraison d’or d’investissement.

Il y a lieu de souligner que l’[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code instaure une exemption TVA particulière qui prime toute autre exemption. Par conséquent, l’application, même a posteriori, de l’exemption visée à l’[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à l’égard de la livraison d’or d’investissement qui est exporté en dehors de la Communauté est exclue.

C’est seulement dans le cas où l’assujetti lève l’option contenue à l’article 44*bis*, § 1 er, deuxièmes et troisièmes alinéas, du Code de la TVA et choisit donc la taxation, que l’exemption visée à l’[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) peut être appliquée.

Le commentaire du régime particulier de l’or d’investissement est repris au « Chapitre 10 : Or d’investissement », de ce Livre II

### l. Livraisons de gaz par le réseau de distribution et d'électricité

Dans la mesure où le lieu des livraisons de gaz par un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système et d'électricité est réputé se situer dans le pays où l’acquéreur a établi le siège de son activité économique, ou un établissement stable, ou bien où il utilise et consomme effectivement ces biens (voir [article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis)), ces livraisons ne sont plus concernées par l'exemption de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) étant donné que sur le plan du lieu de la livraison en matière de TVA, il n'y a plus de lien avec le lieu où ces biens se trouvent réellement ni donc avec le transport de ces biens. Il y a lieu de remarquer que pour un tel mouvement de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières à l'exportation ne doivent pas être remplies (voir Section 2, titre 2, rubrique A, sous-rubrique c).

### m. Unité TVA

## - Livraisons de biens réalisées entre les membres de l'unité TVA

La livraison de biens qui est réputée avoir lieu en Belgique, qui est effectuée par un membre de l'unité à un autre membre et pour laquelle les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte d'une de ces personnes en dehors de la Communauté, reste en dehors du champ d'application de la taxe. Une telle livraison n'est par conséquent pas visée à l'[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et n'est de ce fait pas concernée par les conditions d'application de cet article.

L'expédition des biens propres d'un membre de l'unité vers un lieu situé en dehors de la Communauté ne rend pas non plus la TVA exigible.

Cependant, il y a lieu de remarquer que pour de tels mouvements de biens, les formalités douanières doivent être remplies.

Etant donné qu'un sous-numéro d'identification (du numéro de l'unité TVA) est attribué à chaque membre de l'unité TVA (voir [article 50, § 1er, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)), qui correspond au numéro d'identification à la TVA individuel de ce membre, ce numéro d'identification à la TVA individuel doit être mentionné en case 44 de la déclaration d'exportation à déposer à la douane. En case 2, le nom et l'adresse du membre de l'unité TVA qui transporte les biens ou qui les fait transporter pour son compte doivent être mentionnés.

## - Livraisons de biens effectuées par un membre de l'Unité à un tiers

Les dispositions prévues à l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) sont d'application à l'égard de la livraison réputée se situer en Belgique, qui est effectuée par un membre de l'unité à un tiers, et pour laquelle les biens livrés sont transportés ou expédiés par ou pour le compte de ce membre ou par ou pour le compte du tiers non établi en Belgique vers un lieu situé en dehors de la Communauté.

En ce qui concerne la manière de compléter les cases 2 et 44 de la déclaration d’exportation, le (sous) numéro d'identification à la TVA individuel du membre de l’unité TVA doit être mentionné en case 44 de la déclaration d'exportation à déposer à la douane. En case 2, le nom et l'adresse du membre de l'unité TVA qui transporte les biens ou qui les fait transporter pour son compte doivent être mentionnés.

**D.** **Livraison à un voyageur, domicilié ou résidant habituellement en dehors de la Communauté, de biens dépourvus dans son chef de tout caractère commercial ou professionnel dont il prend possession en Belgique et qu'il exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu (**[**article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**)**

L'exemption visée à l'[article 39, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (voir titre 2, rubrique A, sous-rubrique b) est expressément exclue pour les livraisons de biens à un voyageur qui exporte ces biens dans ses bagages personnels. Une livraison qui a lieu dans de telles circonstances, peut néanmoins être exemptée de TVA si elle satisfait aux conditions prévues à l'[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et aux articles [8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art8) et [9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art9) de l'[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité.

L'application de l'exemption de la TVA pour cause d'exportation est exclue pour les livraisons de biens dépourvus de tout caractère commercial ou professionnel à un acheteur établi dans la Communauté qui les emporte dans ses bagages personnels vers un lieu situé en dehors de la Communauté. Ceci permet d'éviter que des biens non taxés soient réimportés par la suite sans déclaration.

Il y a lieu de remarquer que le régime du trafic international des voyageurs ne concerne que des biens. Pour les prestations de services, il n'existe aucune réglementation spécifique.

### a. Principe

La franchise de la TVA est accordée à l'occasion d'une livraison de biens faite à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu. La présente exemption de la TVA n'est applicable qu'à l'égard des livraisons de biens qui n'ont, pour le voyageur, aucun caractère commercial ou professionnel.

Est considéré comme étant un voyageur non établi dans la Communauté, un voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé dans la Communauté. Par domicile ou résidence habituelle du voyageur, il faut entendre le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou sur tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité.

Doivent être considérés comme dépourvus, dans le chef de l'acheteur, de tout caractère commercial ou professionnel, les achats de biens qui présentent pour lui un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à son usage personnel ou familial ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel.

Par ailleurs, la franchise n'est applicable que pour les biens dont la valeur globale, TVA comprise, est supérieure à 125 euros par facture.

### b. Formalité et preuve d'exportation

Le vendeur doit en principe, pour pouvoir appliquer l’exemption, délivrer une facture à l'acheteur. Excepté pour les livraisons de biens mentionnées à l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) de [l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f), il n’y a pas d’obligation de facturer les livraisons de biens à des particuliers qui les destinent à leur usage privé. Dans un tel cas, la facture peut être remplacée par un document en tenant lieu. Pour l'application de la présente exemption, ce document doit contenir les mêmes mentions que celles qui figurent sur une facture, à l’exception du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite dans le facturier de sortie.

Sous peine de déchéance de l'exemption, le voyageur doit présenter les biens en même temps que la facture ou le document en tenant lieu pour la formalité du visa au bureau de douane de sortie de la Communauté. Les biens doivent être exportés au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu. L'acheteur renvoie au vendeur le document qui a été dûment visé dans le délai précité. L'exemption n'est définitivement acquise que lorsque le vendeur est en possession dudit document. Le vendeur rembourse le montant de la TVA à l’acheteur et en demande lui-même la restitution dans sa déclaration périodique à la TVA.

**-** **Utilisation d’un chèque voyageur/bordereau de détaxation**

Afin de faciliter et d’accélérer le remboursement de TVA aux voyageurs, l’Administration générale de la Fiscalité a autorisé certaines entreprises privées à mettre en circulation un document particulier (chèque voyageur/bordereau de détaxation), qui est accepté comme document qui remplace la facture dans le cadre du remboursement de la TVA acquittée par des voyageurs non établis dans la Communauté lors de l’achat, en Belgique, de biens qu’ils exportent dans leurs bagages personnels en dehors de la Communauté.

Il s’agit de :

• la SA Global Blue Belgium (BE0432.612.575) dont les documents particuliers agréés sont décrits et publiés dans les décisions n° [E.T. 62.087 des 28.11.1989](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b), 11.09.1990, 12.04.1994, 21.11.1995, 03.08.1999, 11.04.2006, 18.02.2009, 20.12.2010 et 29.11.2011 ;

• la SA Premier Tax Free (BE0466.093.314) dont les documents particuliers agréés sont décrits et publiés dans les décisions n° [E.T. 93.234 des 17.10.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-234-exportation-tva-e1c8), 18.02.2009, 06.05.2011 et 31.03.2015 ;

• la SPRL Tax Free Worldwide België (BE0502.708.735) dont les documents particuliers agréés sont décrits et publiés dans la [décision n° E.T. 122.209 du 29.08.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-209-tax-free-tva-exoneration-exportation-a78a) ;

• la BV Four Retailers International (NL8076.96.559.B01) dont le document particulier agréé est décrit et publié dans la [décision n° E.T. 124.854 du 27.03.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-854-exportations-restitution-taxe-tax-free-72f8) ;

• la SPRL Innova Tax Free Belgium (BE0506.980.396) dont les documents particuliers agréés sont décrits et publiés dans la [décision n° E.T. 127.132 du 31.03.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-132-exportation-voyageur-etabli-dehors-communaute-b7e5) ;

• la société Allemande Safety Tax Free GmbH dont le document particulier agréé est décrit et publié dans la [circulaire 2017/C/62](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-62-autorisant-mise-circulation-bordereau-detaxation-ae16) du 27.09.2017 autorisant la mise en circulation d’un bordereau de détaxation dans le cadre de l’exemption pour cause d'exportation visée à l’[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (n° E.T. 132.560) ;

• la SPRLU Arimar dont le document particulier agréé est décrit et publié dans la [circulaire 2018/C/54](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-54-autorisant-mise-circulation-bordereau-detaxation-3312) du 07.05.2018 autorisant la mise en circulation d’un bordereau de détaxation dans le cadre de l’exemption pour cause d'exportation visée à l’[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (n° E.T. 133.289).

Pour des explications complémentaires, il est renvoyé aux décisions et circulaires précitées.

**-** **Application numérique « DETAX »**

Outre les procédures précitées, l’administration a décidé de mettre en place une procédure optionnelle de validation électronique de la réalité de l’exportation des biens.

A cet égard, le SPF Finances a développé l’application « DETAX », gérée par l'Administration générale des Douanes et Accises, afin de délivrer un visa par voie électronique lorsque les conditions légales sont rencontrées.

L’application « DETAX », unique support de la procédure de validation électronique, est entrée en service le 30.06.2020.

Dans sa première phase, l’utilisation de l’application est limitée :

• aux entreprises activent en matière de remboursement de la TVA aux voyageurs dans le cadre de l’exemption de la TVA prévue par l'[article 39, § 1er, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39). Ces entreprises doivent être préalablement agréées par l’Administration générale de la Fiscalité et sont désignées comme « opérateurs agréés » ;

• aux livraisons de biens qui ont lieu en Belgique et dont l’exportation en dehors de la Communauté se fait à partir d’un bureau de douane belge de sortie de la Communauté.

La procédure de validation électronique est décrite dans la [circulaire 2020/C/87 du 29.06.2020](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-87-concernant-mise-place-procedure-electronique-a874). Il y est précisé :

• la liste des opérateurs agréés et la procédure d’agréement ;

• la liste des bureaux de douane qui peuvent délivrer un visa électronique par le biais de l’application « DETAX » ;

• les données à communiquer à l’application ainsi que les spécifications techniques à utiliser.

L’utilisation de l’application « DETAX » s'intègre comme suit dans la procédure de détaxation.

1\. Lors de la vente, le vendeur délivre au voyageur une facture ou un document en tenant lieu. Le document en tenant lieu doit contenir les mêmes mentions que celles qui figurent sur une facture, à l’exception du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite dans le facturier de sortie. Les documents particuliers préalablement agréés par l’administration dans le cadre de la procédure particulière utilisant un « chèque voyageur/bordereau de détaxation » (voir ci-avant) peuvent faire office de document en tenant lieu. Par mesure de simplification (cette mesure de simplification ne s’applique que dans le cadre de la procédure de validation électronique), un ticket de caisse qui contient au minimum les données suivantes peut également faire office de document en tenant lieu :

\- le nom, l’adresse et le numéro de TVA du vendeur ;

\- la date d'émission ;

\- un numéro d’identification unique ;

\- la quantité et une description claire des biens ;

\- le prix total ;

\- le montant de la TVA réclamé ou, lorsque le prix est indiqué TTC, le taux de TVA appliqué par type de biens.

2\. Avant l'exportation, l’opérateur agréé communique à l’application « DETAX » la facture ou le document en tenant lieu ainsi que les données requises selon la procédure et les spécifications techniques définies par l’Administration générale des Douanes et Accises. L’opérateur agréé défini la manière dont il collecte les données requises en accord avec le vendeur et/ou le voyageur.

3\. Au moment de l'exportation, le voyageur présente les biens au bureau de douane belge de sortie de la Communauté selon la procédure définie par l’Administration générale des Douanes et Accises. Tous les voyageurs doivent présenter les biens au bureau de douane de sortie de la Communauté. Lorsque les conditions de l’exemption sont rencontrées, l’Administration générale des Douanes et Accises accorde le visa électronique par le biais de l’application « DETAX ». Sauf en cas de fraude ou d’erreur manifeste constatée ultérieurement, l’exemption de la TVA est considérée comme acquise lorsque le visa électronique a été accordé. En cas de refus du visa électronique, l’exemption de la TVA ne peut être appliquée.

4\. L’opérateur agréé rembourse le voyageur conformément à leur accord contractuel. Les services prestés par l’opérateur agréé et ceux prestés par un éventuel agent de paiement s’analysent, sur le plan TVA, conformément au n°s 166 à 171 de la [circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da). Par ailleurs, une fois en possession de la preuve que le visa électronique a été accordé, le vendeur rembourse à l’opérateur agréé la TVA initialement payée par le voyageur. L’obligation de remboursement du vendeur se fonde sur les règles du droit civil.

5\. S'il l’avait déjà versée à l'Etat, le vendeur demande la restitution de cette TVA par le biais de sa déclaration périodique à la TVA selon les règles TVA ordinaires en la matière. Afin de pouvoir justifier l’application de l’exemption (et donc le droit à restitution), le vendeur doit avoir accès à la confirmation que le visa électronique a été délivré. Il conserve et communique cette confirmation dans le respect des articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du Code de la TVA.

#### 3. Exemptions au stade qui précède l'exportation en dehors de la Communauté

**A.** **Exemption de la TVA pour le dépôt et le séjour des biens placés sous certains régimes prévus par la législation douanière communautaire (**[**article 39, § 2, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**)**

**a.** **Transport ou expédition de biens vers un endroit où est appliqué un des régimes visés à l'**[**article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) **(**[**article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**)**

**-** **Principe**

Sont exemptées de la taxe, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons dans le pays de biens qui sont :

\- placés sous un régime de dépôt temporaire (voir [article 23, § 4, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)) ;

\- placés sous un régime de zones franches ou d'entrepôts francs (voir [article 23, § 4, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)) ;

\- placés sous un régime d'entrepôt douanier (voir [article 23, § 4, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)) ;

\- placés sous un régime de perfectionnement actif (voir [article 23, § 4, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)) ;

\- placés sous un régime relatif aux biens admis dans les eaux territoriales pour les plates-formes de forage ou d'exploitation (voir [article 23, § 4, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)).

Pour un commentaire sur ces régimes, voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 4 : Importation, Section 4, titre 3 »).

**-** **Conditions**

L'exemption de la TVA n'est possible que pour les biens destinés à être placés en Belgique sous un des régimes précités, par exemple lorsque l'entrepôt douanier se trouve en Belgique. Il est signalé que le territoire sur lequel les régimes précités sont appliqués est considéré comme territoire belge pour l'application de la TVA.

Pour pouvoir bénéficier de l'exemption, la livraison ou l'acquisition doit se situer dans le pays conformément à ce qui est stipulé respectivement aux articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et [25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) du Code de la TVA.

En outre, les biens doivent avoir, sur le plan des droits d'entrée, le caractère communautaire. Cela implique que si les biens ne sont pas d'origine communautaire, ils doivent être mis en libre pratique lors de leur importation dans la Communauté. Si tel n'est pas le cas, l'acquisition et la livraison peuvent éventuellement être exemptées par application de l'[article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

L’exemption est seulement accordée lorsque le placement des biens sous un des régimes précités est autorisé par la législation douanière communautaire.

Enfin, l'application de l'exemption ne dépend pas de la qualité ou du lieu d'établissement de la personne qui a placé ces biens sous un des régimes précités.

**-** **Portée**

La législation douanière de l’Union autorise uniquement le placement de biens communautaires sous le régime de perfectionnement actif, lorsque les biens communautaires sont incorporés à des biens non communautaires.

**-** **Formalités**

Pour le placement des biens sous un des régimes précités, il y a globalement lieu de remplir les mêmes formalités douanières que lors d’une exportation en dehors de la Communauté (voir Section 2, titre 2, rubrique A, sous-rubrique c).

Les factures de vente doivent porter l'indication de la cause de l'exemption de la TVA (voir [article 5, § 1er, 10°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), de [l’arrêté royal n° 1, précité](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f)).

**-** **Preuve**

L'[article 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art3) de l'[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité, est rendu applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) (voir [article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art11) de l'[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité). Dès lors, il est renvoyé à ce qui est exposé sous la Section 2, titre 2, rubrique A, sous-rubrique d.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitive qu'au moment de l'exportation des biens. La réalité de l’exportation doit être justifiée par la production de tous documents probants.

Il y a lieu de noter que la sortie des biens d'un des régimes précités ne peut en principe avoir lieu qu'en vue de leur exportation. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la douane accorde l'autorisation de donner aux biens une autre destination que l'exportation. Dans tel cas, la TVA doit en principe être régularisée par la personne qui sort les biens du régime, pour en ce qui concerne l’opération pour laquelle (/les opérations pour lesquelles) il a obtenu l’exemption provisoire.

L’administration n’exige toutefois la régularisation que lorsque les biens sont sortis par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, d’un des régimes visés à l’[article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et qu’ils restent en Belgique ou qu’ils sont envoyés ou transportés en dehors de Belgique mais dans la Communauté, par ou pour le compte de leur propriétaire, en vue d’effectuer une opération visée à l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, 5° ou 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). Une régularisation doit aussi être réalisée lorsqu’à l’occasion d’un inventaire il ressort que des biens manquent.

**b.** **Cession de biens qui sont placés sous un des régimes visés à l'**[**article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) **(**[**article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**)**

Le maintien des biens sous un des régimes douaniers précités est soumis aux conditions douanières fixées en la matière.

La cession de biens qui se trouvent sous un des régimes précités, avec maintien de ce régime, a lieu en exemption provisoire de la TVA en prévision de leur exportation. L’exemption devient définitive lors de l'exportation des biens.

Le fournisseur des biens doit détenir tous les documents qui justifient la réalité de la cession. La preuve de l'exportation est fournie de la même manière que celle indiquée à la Section 2, titre 2, rubrique A, sous-rubrique d.

Si les biens ne sont pas exportés par la suite, une régularisation s'impose (voir Section 2, titre 3, rubrique A, sous-rubrique a).

**c.** **Prestations de services qui se rapportent à des biens qui sont placés ou se trouvent sous un des régimes visés à l'**[**article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) **(**[**article 39, § 2, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**)**

Les prestations de services qui se rapportent à des biens communautaires qui sont placés en Belgique ou se trouvent en Belgique sous un des régimes visés à l'[article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), et dont le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique sur base des critères de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), rendent en principe la TVA exigible, à moins qu'il ne s'agisse de prestations de services qui sont expressément exemptées en vertu des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA (voir Sections 6 et 7).

Cependant, ces prestations de services peuvent être exemptées de la TVA sur base de l’[article 39, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

**-** **Conditions**

Pour bénéficier de l’exemption, la prestation de services doit :

\- être localisée en Belgique (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services, Section 8 ») ;

\- être effectuée sur des biens qui seront placés en Belgique sous un des régimes précités ou qui

s’y trouvent déjà en Belgique. Vu que l’exemption visée à l’[article 39, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) est facultative au niveau communautaire et n’est pas harmonisée, aucune exemption n’est accordée aux prestations de services réputées être localisées en Belgique relatives à des biens qui se trouvent dans un autre Etat membre sous un des régimes précités ;

\- être autorisée par la réglementation douanière de l’Union relative à chacun de ces régimes. Il

s’agit des manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou à les préparer à leur distribution ou à leur revente ;

\- permettre aux biens de rester sous le régime concerné après l’exécution de la prestation de services.

**-** **Formalités**

Aucune formalité n'est prévue. Les factures doivent toutefois mentionner la cause de l'exemption.

**-** **Preuve**

La preuve de l'exemption doit être établie au moyen de documents et pièces qui établissent la réalité des opérations.

L'exemption est accordée que provisoirement. Elle ne devient définitive qu'au moment de l'exportation des biens sur lesquels ont portés les prestations de services. L’exportation doit être démontrée par tous les documents établissant la réalité de l'exportation.

Si les biens ne sont pas exportés par la suite, une régularisation s'impose (voir Section 2, titre 3, rubrique A, sous-rubrique a, 5 ième puce).

**B.** **Exemptions de la TVA pour les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté (**[**article 42, § 3, premier alinéa, 10°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)**)**

### a. Principe et étendue de la franchise

Conformément à l’[article 42, § 3, premier alinéa, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), une franchise totale de la TVA est accordée pour les livraisons de biens acquis par les organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté.

En vertu de l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), l'exemption précitée est également applicable aux importations et acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par de tels organismes.

Cette franchise peut être obtenue soit directement moyennant une autorisation, soit par voie de remboursement.

La franchise n'est accordée qu'aux organismes agréés qui n'ont pas de droit à déduction pour les biens qu'ils exportent dans le cadre de leurs activités précitées.

Ce régime est commenté aux n°s 278 à 322 de la [circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da).

### b. Franchise obtenue par voie d'autorisation

L'autorisation doit être demandée, par écrit, auprès des services Centraux de l’Administration générale de la Fiscalité :

SPF FINANCES

Administration générale de la Fiscalité

Expertise opérationnelle et Support – Service TVA

North Galaxy, boulevard du Roi Albert II, 33 bte 25

1030 Bruxelles

aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be

En ce qui concerne les mentions à apporter sur les documents, les pièces à joindre à la demande, ainsi que la délivrance, la durée, le retrait, le contrôle et les conditions générales de l'autorisation, il est renvoyé aux n°s 286 à 311 de la [circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da).

Des conditions particulières peuvent éventuellement être reprises dans l'autorisation elle-même.

### c. Franchise accordée par voie de remboursement

Le remboursement de la TVA ne peut être accordé que si le requérant remplit les conditions pour pouvoir obtenir l'autorisation mentionnée à la sous-rubrique b, de cette rubrique B.

La demande de remboursement doit être introduite auprès des services Centraux de l’Administration générale de la Fiscalité :

SPF FINANCES

Administration générale de la Fiscalité

Expertise opérationnelle et Support - TVA

North Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33 bte 25

1030 Bruxelles

aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be

En ce qui concerne le droit au remboursement, ainsi que les mentions et pièces à joindre à la demande, il est renvoyé aux n°s 314 à 316 de la [circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da).

#### 4. Suspension de paiement de la TVA

##### A. Principe ([article 39, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39))

En vertu des articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, en matière de livraisons de biens ou de prestations de services, la TVA devient exigible :

• au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, lorsque, dès avant la survenance du fait générateur de la taxe, à savoir la livraison du bien ou l'achèvement de la prestation de services, le prix est facturé en tout ou en partie ;

• au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu, lorsque, dès avant la survenance du fait générateur de la taxe, à savoir la livraison du bien ou l'achèvement de la prestation de services, le prix est perçu en tout ou en partie.

La base de l'exigibilité de la TVA susmentionnée pose cependant un problème lorsque l'opération en question, dont la facturation ou l'encaissement du prix ou d'une partie du prix a rendu la TVA exigible, est une opération qui lorsque le fait générateur relatif à cette opération se produit, est exemptée de la TVA en vertu de l'article 39, § 1 er ou § 2, du Code de la TVA. En cas d’exportation effective des biens, la TVA perçue anticipativement doit être restituée.

C'est pour remédier à cet état de chose que l'[article 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art15) de l'[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité, pris en exécution de l'[article 39, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), prévoit que, dans une telle situation, le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances, suspendre le paiement de la taxe. Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an ; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles.

##### B. Conditions d'application

Afin de simplifier autant que possible les conditions d'application, il n'est pas exigé que le fournisseur de biens ou le prestataire de services possède une autorisation individuelle.

### a. Champ d'application de la suspension

Au moment où survient la cause d'exigibilité subsidiaire de la TVA prévue par les articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, le fournisseur de biens ou le prestataire de services est autorisé à invoquer la suspension de l'exigibilité de la TVA, s'il peut justifier, au regard de l'administration, que l'opération (livraison de biens ou prestations de services) dans laquelle il intervient bénéficiera des exemptions prévues par l'[article 39, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), lors de son exécution effective.

Cette justification peut résulter du contrat écrit que le fournisseur de biens ou le prestataire de services a conclu avec son client ainsi que de tout autre document probant existant au moment où se pose le problème de l'exigibilité de la TVA (par exemple un bon de commande, un ordre écrit émanant du client d'exporter les biens…).

La suspension de l'exigibilité de la TVA, relative à une livraison de biens ou à une prestation de services relative à des biens, n'est définitivement acquise que si les biens concernés sont par la suite livrés dans les conditions prévues pour bénéficier de l'exemption de la TVA en vertu de l'[article 39, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

L'[article 39, § 1er, 4° et § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) sont exclus de ce régime.

### b. Mentions à indiquer sur la facture

Pour faire apparaître clairement que l'exigibilité de la TVA est suspendue, la facture délivrée pour constater les faits visés aux articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, doit :

• porter la mention suivante : « suspension de l'exigibilité de la TVA - Arrêté royal n° 18, article 15 » ;

• contenir une référence au document justificatif sur lequel le droit à la suspension est fondé.

### c. Durée de la suspension

Conformément à ce qui est prévu à l'[article 15, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art15), de l'[arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), précité, la suspension de l'exigibilité de la TVA n'est accordée que pour une période maximale d'un an. En d'autres termes, les biens doivent être exportés en exemption de la TVA sur la base de l’[article 39, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'exigibilité subsidiaire de la TVA prévue par les articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA.

Toutefois, cette période peut être prolongée lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut justifier de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, un contrat de longue durée ou un retard dans l'exécution du contrat. Cette prolongation nécessite de la part de l'assujetti la sollicitation d'une autorisation particulière auprès du centre dont il ressort.

La prescription de l'action en recouvrement de la TVA ne peut être opposée à l'administration pour la période de suspension de l'exigibilité de la TVA.

### d. Modification de la destination des biens - Exigibilité de la TVA

Lorsque, contrairement aux assurances reçues du fournisseur ou du prestataire de services, par suite d'une modification inattendue en ce qui concerne la destination des biens, il apparaît que le fournisseur ou le prestataire de services n'exportera pas les biens en exemption de la TVA sur la base de l’[article 39, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), la TVA devient exigible, au moment où intervient cette modification et au taux en vigueur à ce moment, à la suite des circonstances visés aux articles [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA pour lesquels il y a eu suspension de l'exigibilité de la TVA.

La manière dont doit s'opérer la régularisation est exposée aux n os 273 à 276 de la [circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da).

## Textes cités

41

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 70 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 15 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 11 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 10 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 7 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 6 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 6 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 4 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 4 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 4 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 4 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 3 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 3 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 3 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 3 occurrences

[AR no 18 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 2 occurrences

[AR no 18 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 2 occurrences

[AR no 18 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 2 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 2 occurrences

TFUE art. 355 2 occurrences

[AR no 18 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) 1 occurrence

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

TFUE art. 349 1 occurrence

TUE art. 52 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 278](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-278) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 279](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-279) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 30](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-30) 1 occurrence
