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title: "4 août 2022 · Commentaire TVA · Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires (01.07.2022)"
description: "Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er juillet 2022."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-livraisons-acquisitions-intracommunautaires-3b90"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstellingen-intracommunautaire-leveringen-verwervingen-ee8a"
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# Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires (01.07.2022)

**Date**

4 août 2022

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

706 paragraphes

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux

## Section 3 - Les exemptions relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires

Mise à jour **01.07.2022** - Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.07.2021\]

**Table des matières · 60 entrées**

1\. Terminologie

2\. Manière dont la TVA est perçue sur les livraisons et acquisitions intracommunautaires taxables

3\. La livraison intracommunautaire de biens

A. La notion de livraison intracommunautaire de biens

B. Les livraisons intracommunautaires de biens soumises à la TVA

C. Lieu de la livraison intracommunautaire

D. Moment de la livraison intracommunautaire et fait générateur

a. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

b. Expédition ou transport par l’acheteur ou pour son compte

c. Livraisons continues

E. Moment de l’exigibilité de la taxe

a. La livraison n’est pas exemptée sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

b. La livraison est exemptée sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

4\. La notion d’acquisition intracommunautaire de biens

5\. L’exemption de la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

A. Conditions de fond

B. Preuve de la livraison de biens

C. Qualité et numéro d’identification à la TVA de l’acheteur

a. Principes généraux

b. Suppression rétroactive du numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur

c. L’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable mais ne le communique pas

d. La demande du numéro d’identification à la TVA est en attente au moment de la livraison (6)

e. L’acquéreur ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment de la livraison mais se met en règle par la suite

f. Interaction avec la directive 2008/9/CE et la 13e directive lorsque la condition de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) n’est pas remplie

D. Le transport ou l’expédition des biens

a. Principes généraux

b. Limitation de la responsabilité du fournisseur agissant de bonne foi en cas de fraude de l'acquéreur

c. Présomptions légales d'expédition ou de transport de l’article 45bis du règlement d’exécution

d. Document de destination

E. Reprise de la livraison dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires

F. Situations particulières lors de l'application de l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

a. Moules, modèles et autre matériel de reproduction

b. Livraison en Belgique de carburant à un assujetti établi dans un autre État membre

c. Livraison avec montage en Belgique de pneus, d’une radio, d’un moteur, d’une alarme, d’une installation LPG … à des assujettis établis dans un autre État membre

G. Responsabilité solidaire du représentant global

a. Généralités

b. Conditions

6\. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

A. Principes

B. Conditions

C. Examen des conditions

7\. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

A. Conditions

B. Examen des conditions

8\. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

A. Le régime des transferts

B. Conditions d’application de l’exemption

9\. Les exemptions relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens prévues aux articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) et [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) du Code de la TVA

A. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif

B. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA

C. Exemptions prévues à l’[article 40 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40)

a. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays

b. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes

c. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre État membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état

d. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’[article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)

10\. L’exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens prévue à l’[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis)

11\. L’exemption relative à l’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’[article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

12\. Acquisition intracommunautaire de matières et produits de récupération

13\. Acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise par les membres du groupe des quatre qui sont tenus de soumettre uniquement leurs acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et de produits soumis à accise lorsque les biens sont exonérés de droits d’accise.

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### 1. Terminologie

Dans le cadre de cette section, il est renvoyé à la terminologie, utilisée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1 ».

### 2. Manière dont la TVA est perçue sur les livraisons et acquisitions intracommunautaires taxables

Dit simplement, le mécanisme de perception repose sur l’existence de deux opérations taxables distinctes, à savoir :

• la livraison intracommunautaire de biens, exemptée de la TVA dans l’État membre de départ (dans la mesure où les conditions de l’exemption sont réunies) ;

• l’acquisition intracommunautaire de biens, soumise à la taxe dans l’État membre de destination.

Pour une description détaillée de l’évolution du régime intracommunautaire, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titres 2 et 3 ».

En outre, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre est, dans certains cas, assimilé à une livraison (intracommunautaire) de biens dans l’État membre de départ et à une acquisition intracommunautaire de biens dans l’État membre d’arrivée (voir les articles [12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et [25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) du Code de la TVA - les articles [17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) et [21](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21) de la directive 2006/112/CE, précitée - « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 et Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5 »).

## \[Top\]

### 3. La livraison intracommunautaire de biens

#### A. La notion de livraison intracommunautaire de biens

Pour un commentaire relatif à la notion de livraison intracommunautaire, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 3, titre 2, rubrique A ».

#### B. Les livraisons intracommunautaires de biens soumises à la TVA

Dans le cadre du commentaire relatif aux exemptions des livraisons intracommunautaires de biens prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il convient de remarquer que logiquement, une exemption n’a de raison d’être que dans la mesure où la livraison intracommunautaire est soumise à la TVA (voir [article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)). Afin que l’exemption visée à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) puisse être applicable (en plus de la réunion des conditions d’application de cette exemption), il est avant tout requis que la livraison intracommunautaire :

• **soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel**

A ce sujet, il convient déjà de remarquer que conformément à l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), quiconque effectue à titre onéreux la livraison d’un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), est également considéré comme un assujetti (assujetti occasionnel).

• **ait lieu en Belgique**

Il ressort de la notion de base de la livraison intracommunautaire de biens, le transport ou l'expédition des biens d'un État membre vers un autre État membre est un élément essentiel. Cette livraison est toujours assortie d'une expédition ou d’un transport des biens par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte. Par conséquent, le lieu de la livraison intracommunautaire est, conformément à l'[article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

• **soit effectuée à titre onéreux**

Il convient de ne pas perdre de vue que certaines expéditions de biens, d’un État membre déterminé vers un autre, sont assimilées à des livraisons effectuées à titre onéreux ([article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), voir titre 8, ci-dessous) et ce faisant, constituent des livraisons intracommunautaires taxables.

• **ne soit pas exemptée de la taxe par une autre disposition de portée générale**

Les **exemptions prévues aux articles** [**40, § 2**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40)**,** [**42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 8°**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)**, du Code de la TVA** priment sur l’exemption pour cause de livraison intracommunautaire, prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Il en va de même à l’égard de **l’exemption visée à l’**[**article 44 du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir les articles [132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) à [136](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136) de la directive 2006/112/CE, précitée) ; (voir à ce propos les lignes directrices du 56 ième comité TVA du 13-14.10.1998 XXI/98/1871, point 6.2, approuvées par la Belgique, et la [question parlementaire écrite n° 302 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/302-tva-acquisition-intra-communautaire-belgique-ab62)).

Exemples :

o L’hôpital X effectue, à titre onéreux, une livraison intracommunautaire de sang humain à un hôpital dans l’État membre 1 qui communique son numéro d’identification à la TVA valable de cet État membre 1. La livraison est exemptée par l’[article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) car cette exemption prime sur celle prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

o Le dentiste A vend un fauteuil dentaire qu’il a utilisé dans son cabinet (et pour lequel il n’a exercé aucun droit à déduction lors de l’achat) à un dentiste B établi dans l’État membre 1, qui y est tenu de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Les biens sont transportés chez B pour le compte de cet acheteur.

Etant donné que le fauteuil dentaire a été utilisé lors d’une activité exemptée par l’[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), qui ne confère aucun droit à déduction à A, la livraison est exemptée par l’[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Cette exemption prime sur celle prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

o L’affaire soulevée dans l’Arrêt Eurodental, affaire [C-240/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-240-05-arret), du 07.12.2006 de la Cour de Justice de l’Union Européenne concerne une société établie au Luxembourg dont l'activité consiste essentiellement à confectionner et à réparer des prothèses dentaires au profit de clients établis en Allemagne.

Le service fiscal compétent avait refusé à Eurodental la déduction de la TVA en amont ayant grevé les biens utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services au bénéfice de clients établis en Allemagne, au motif que l’exemption visée à l’article 132, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE, précitée (comparé [article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) prime sur l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée (comparé [article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Par contre, la **livraison intracommunautaire** occasionnelle **d’un moyen de transport neuf**, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), par un assujetti qui a utilisé le bien exclusivement dans le cadre d’une activité exemptée par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) sans droit à déduction, ne sera pas prioritairement exemptée par l’[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsque les conditions prévues à l’[article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont réunies. **Le régime particulier portant sur les moyens de transport neufs est alors applicable,** ce qui implique, notamment, l’exemption de la livraison intracommunautaire par l’[article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et l’exercice, dans le chef du fournisseur, d’un droit à déduction limité (voir [article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) en ce qui concerne ce moyen de transport neuf.

**L’exemption en matière d’or d’investissement visée à l’**[**article 44bis du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) prime également sur l’exemption visée à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir la [circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154), numéro 16).

Exemple : un producteur d’or, établi en Belgique et qui n’a pas opté pour la taxation de ses livraisons d’or d’investissement, vend des lingots d’or à une banque établie dans l’État membre 1 et les lui transporte. Cette livraison est exemptée par l’[article 44bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) et cette exemption prime sur celle prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

#### C. Lieu de la livraison intracommunautaire

Il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 8, titre 2, rubrique A ».

#### D. Moment de la livraison intracommunautaire et fait générateur

##### a. Expédition ou transport par le fournisseur ou pour son compte

Il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 9, titre 2, rubrique D, sous-rubrique a ».

##### b. Expédition ou transport par l’acheteur ou pour son compte

Il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 9, titre 2, rubrique A ».

##### c. Livraisons continues

## Livraisons non exemptées sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Les livraisons intracommunautaires de biens à caractère continu qui ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées être effectuées à la fin de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Cette règle ne s'applique pas en cas de location-vente ou de vente à tempérament.

## Livraisons exemptées sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Les livraisons intracommunautaires de biens à caractère continu effectuées pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre et livrés en exemption de la taxe, dans les conditions prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont considérées être effectuées à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison de biens ([article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Exemple :

Un assujetti déposant A, établi en Belgique, livre, depuis Anvers, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, par un pipeline, à un assujetti déposant B, dans ses installations dans l’État membre 1. Le contrat prévoit une livraison continue, du 01.02.2019 au 30.06.2019. Les livraisons sont effectuées dans les conditions de l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et sont donc exemptées.

Les livraisons sont réputées avoir été effectuées et le fait générateur intervient à l’expiration de chacun des mois civils de février à juin 2019, sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées ([article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

#### E. Moment de l’exigibilité de la taxe

##### a. La livraison n’est pas exemptée sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Si la livraison n’est pas exemptée sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), la TVA est alors exigible :

• au moment du fait générateur ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

• en ce qui concerne les livraisons de biens pour lesquelles l’assujetti est tenu d’émettre une facture, au moment de l’émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.

La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu’aucune facture n’a été émise avant cette date.

Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) ;

• au moment de la réception du paiement ou des subventions visés à l’[article 26, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), à concurrence du montant perçu, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n’a pas d’obligation d’émettre une facture ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) ;

• au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) ([article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### b. La livraison est exemptée sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Pour les livraisons intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture qui constate l’opération et portant sur l’intégralité du prix.

En tout état de cause, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) (1).

*(1) Par livraisons à caractère continu telles que visées à la rubrique D, sous-rubrique c, l’exigibilité intervient donc toujours le jour de l'émission de la facture qui détermine chaque fait générateur de la taxe ou, en l'absence de facture, au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel intervient chaque fait générateur conformément à l'*[*article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)*.*

Contrairement aux autres livraisons que les livraisons intracommunautaires exemptées, la réception d’acomptes (également le versement du prix total) avant le fait générateur n’est pas une cause d’exigibilité de la taxe.

Dans le cas d'une livraison intracommunautaire exemptée, le fournisseur est tenu, conformément à l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), d'émettre une facture établissant la livraison (le fait générateur de la taxe) et portant sur l’intégralité du prix. Il n'y a aucune obligation d'émettre une facture à la réception d'un paiement d’acompte (même un acompte portant sur la totalité du prix, c'est-à-dire le paiement du prix total avant le fait générateur).

En principe, la facture ne peut donc être émise ou établie qu'une fois que le fait soit générateur survenu (2). Conformité avec la directive oblige, aucune mesure de tolérance ne peut, en principe, être envisagée.

*(2) Conformément à l’*[*article 4, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4)*, de l’*[*arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f)*, la facture doit être émise ou établie au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.*

Comme seule tolérance pragmatique, l’administration accepte que la facture qui est émise au plus tard 7 jours avant le fait générateur (par exemple au moment du début de l'expédition ou du transport du bien) soit considérée comme un document répondant au prescrit du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution.

De même, l’administration admet que s’il n’est pas possible dans la pratique de déterminer la date précise du fait générateur, il convient de mentionner sur la facture uniquement la date de son émission et pas celle du fait générateur.

Il convient de remarquer que l’émission d’une facture avant le fait générateur ne dispense pas le fournisseur d’émettre la facture qui constate la survenance de ce dernier au moment de la livraison (sauf si la tolérance de 7 jours mentionnée ci-dessus s'applique).

Dans tous les cas, le fournisseur doit, obligatoirement, reprendre l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, relatifs à la période durant laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité. Par application de la tolérance dont il est fait référence ci-dessus au sujet des 7 jours, le moment de l’émission de la facture est considéré correspondre au moment du fait générateur. Pour cette raison, en application de la tolérance, il convient en pratique d’examiner le moment du fait générateur pour déterminer dans quelle déclaration TVA, la TVA due/déductible doit être reprise.

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### 4. La notion d’acquisition intracommunautaire de biens

L’acquisition intracommunautaire de biens constitue une opération taxable distincte et est le corollaire de la livraison intracommunautaire de biens.

Cette notion est amplement exposée au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 3, titre 3 et Section 6, titre 1 ».

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### 5. L’exemption de la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

#### A. Conditions de fond

L’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) est soumise aux conditions de fond suivantes :

• la livraison est effectuée **par un assujetti**, à l’exception de l’assujetti qui est soumis au régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) ;

En qualité d’assujetti, sont donc également concernés, l’assujetti occasionnel visé à l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (voir le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 1 : L’assujetti, Section 7, titre 2 ») ainsi que l’assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, prévu à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) (voir, néanmoins, le « Livre V : Régimes particuliers - Chapitre 15 : Régimes particuliers, Section 5 » en ce qui concerne la compensation forfaitaire).

L'exemption contenue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires effectuées par des assujettis soumis au régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis). Ces petites entreprises livrent toujours « toutes taxes comprises », en ce compris la taxe résiduelle qui fait nécessairement partie du prix de vente fixé, peu importe la qualité de l'acquéreur et l'État membre de destination. A cet égard, la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), constitue une exception. Lorsque de telles livraisons sont effectuées dans les conditions de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), elles sont exclues du régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) (voir [article 56bis, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)). A supposer réunies les autres conditions d’application prévues, l’exemption contenue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) peut donc bel et bien s’appliquer à la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf par un assujetti qui est soumis au régime particulier de la franchise.

• la livraison est effectuée **pour un assujetti déposant agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie dans un autre État membre que la Belgique** qui est tenu(e) d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA ou a opté pour une telle taxation.

• l’**acquéreur** est **identifié à la TVA** dans un **autre État membre** que la Belgique et a **communiqué ce numéro d’identification** à la TVA au fournisseur.

• les biens sont **expédiés ou transportés de la Belgique vers un autre État membre** de la Communauté :

•soit par le vendeur ou pour son compte ;

•soit par l’acheteur ou pour son compte.

• la livraison n’est **pas soumise au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire** établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

• conformément à l’[article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne s’applique pas si le fournisseur ne respecte pas l’obligation de présenter le **relevé à la TVA des opérations intracommunautaires** prévue aux articles [53sexies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), [53octies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) et [57, § 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), du Code de la TVA et à [l’arrêté royal n° 50 du 11.12.2019, relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-decembre-releve-operations-intracommunautaires-e402), ou si le relevé présenté ne contient pas les informations requises exactes concernant la livraison. Toutefois, l’exemption n’est pas rejetée lorsque le fournisseur peut dûment justifier les éventuelles défaillances à la satisfaction de l’administration.

Le fournisseur, qui invoque l'exemption contenue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), doit fournir la preuve du respect des conditions de fond, mentionnées à cet article (voir article 1 er de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019, relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée). relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les conditions reprises aux premier et cinquième points, ci-dessus ne posent aucun problème.

Les conditions reprises aux deuxième, troisième, quatrième et sixième points, ci-dessus sont commentées ci-dessous.

#### B. Preuve de la livraison de biens

Il va de soi que l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut être appliquée que dans la mesure où une livraison de biens a effectivement eu lieu.

La livraison intracommunautaire ne peut être exemptée que si, notamment, le droit de disposer des biens comme un propriétaire a bien été transféré à l'acquéreur (outre toutes les autres conditions) (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Teleos, affaire [C-409/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-04-arret), du 27.09.2007, point 42 ; Arrêt X, affaire [C-84/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-84-09-arret), du 18.11.2010, point 27 ; Arrêt Mecsek-Gabona, affaire [C-273/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret), du 06.09.2012, point 31 ; Arrêt Santogal, affaire [C-26/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-26-16-arret), du 14.06.2017, point 43).

Le fournisseur doit toujours être en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens. Il s’agit, notamment, des contrats, des bons de commande, des factures et les documents de paiement (voir [article 2 de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2), précité).

#### C. Qualité et numéro d’identification à la TVA de l’acheteur

##### a. Principes généraux

Pour que l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) soit applicable, une des conditions de fond consiste à ce que la livraison soit effectuée pour un assujetti ou une personne morale non-assujettie agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui y sont tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens.

Autrement dit, l’acquéreur doit revêtir la qualité d’un :

• assujetti/déposant (3) agissant que tel ;

• membre du « groupe des quatre » (3) agissant en tant que tel, qui est tenu de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens dans un autre État membre parce qu’il :

•a dépassé le seuil fixé par cet État membre ([article 3, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), précitée) ;

•a opté dans cet État membre pour soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens ([article 3, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), précitée).

*(3) Voir la terminologie au titre 1 de cette Section 3, ci-dessus.*

La condition mentionnée ci-dessus, contenue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), comporte un double aspect. D’une part, l’acheteur doit être une personne qui revêt la qualité d’assujetti ou de personne morale non-assujettie tenu(e) de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens et d’autre part, l’acheteur doit agir « en tant que tel », c’est-à-dire dans l’exercice de cette qualité.

Dans ce cadre, il convient déjà de remarquer qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu’un assujetti agit « en tant que tel » lorsqu’il effectue des opérations dans le cadre de son activité taxable (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Profitube, affaire [C-165/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-165-11-arret), du 08.11.2012, point 52).

Le fournisseur belge peut difficilement déterminer si l’acheteur agit « en tant que tel » ou pas.

Exemple :

Un acquéreur achète un meuble de bureau. Ce dernier peut être utilisé tant pour son entreprise que pour les besoins privés de son fils étudiant.

Le fournisseur belge ne peut être informé du fait que l’acquéreur agit « en tant que tel » que si cet acquéreur lui communique un numéro d’identification, sous lequel il est identifié à la TVA dans un autre État membre que la Belgique.

En ce qui concerne l'**ancienne version** de l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé dans le passé qu'un État membre peut subordonner l'application de l'exemption d’une livraison intracommunautaire à la transmission, par le fournisseur, du numéro d'identification TVA valable de l’acquéreur. Cependant, cette condition a été considérée comme une condition formelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt VSTR, affaire [C-587/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-587-10-arret), du 27.09.2012 ; Arrêt Plöckl, affaire [C-24/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-15-arret), du 20.10.2016 ; Arrêt Euro Tyre, affaire [C-21/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-21-16-arret), du 09.02.2017).

A la lumière de cette jurisprudence, le législateur Européen a jugé nécessaire d'**ajouter une condition de fond** à l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée (voir [article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Cette condition de fond consiste à ce que l’**acquéreu**r :

• soit **identifié à la TVA** dans un autre État membre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ;

• ait **communiqué son numéro d'identification à la TVA** au fournisseur (4).

*(4) Le fait que le fournisseur ait indiqué le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur sur la facture qu'il lui a adressée signifie que l'acquéreur est présumé l'avoir communiqué au fournisseur.*

Le fournisseur doit donc disposer du numéro d'identification à la TVA valable de l’acquéreur, numéro qui lui a été attribué par un autre État membre que l’État membre de départ des biens.

Toutefois, l'application de l'exemption **n'exige pas** que le **numéro d'identification à la TVA** communiqué par l’acquéreur soit attribué **par l’État membre d’arrivée** de l'expédition ou du transport des biens, pour autant qu'il soit attribué par un autre État membre que l'État membre de départ des biens.

Si cette nouvelle condition de fond n'est pas remplie, l'exemption est rejetée (5). En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires effectuées à partir du 01.01.2020, l'assujetti ne peut plus se prévaloir de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui traite de l'application de l'exemption, si l’acquéreur n'a pas communiqué ce numéro d'identification à la TVA (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt VSTR, affaire [C-587/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-587-10-arret), du 27.09.2012 ; Arrêt Plöckl, affaire [C-24/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-15-arret), du 20.10.2016 ; Arrêt Euro Tyre, affaire [C-21/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-21-16-arret), du 09.02.2017).

*(5) Les possibilités de corrections ultérieures sont examinées aux sous-rubriques c à f.*

La communication, par l’acquéreur, d’un numéro d’identification à la TVA délivré par un autre État membre ne constitue pas en soi une preuve suffisante. Il faut aussi prouver :

• que le numéro d’identification à la TVA communiqué par l’acquéreur au fournisseur a réellement été attribué à cet acquéreur, ce qui peut être démontré au moyen des documents visés aux articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2) et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3) de l’arrêté royal n° 52, précité (voir rubrique A et rubrique D) ;

• que ce numéro d'identification à la TVA est valable au moment de la livraison.

Il est conseillé au fournisseur de toujours s'assurer de l'identité de la personne à qui il livre en exemption de la TVA (carte d'identité, passeport, carte de crédit...) surtout si l'acquéreur emporte lui-même les biens.

Le fournisseur, qui n'a pas tous ses apaisements quant à la validité du numéro d'identification à la TVA qui lui est communiqué, peut en demander la confirmation à l'adresse suivante :

Service Public Fédéral Finances

Relations Internationales, CLO-TVA

North Galaxy

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 25

1030 Bruxelles

Tél. : 0257/740.30 (tous les jours ouvrables de 8h00 à 16h00)

Fax : 0257/963.57

E-mail : vat.validation@minfin.fed.be

Le CLO-TVA confirme ou infirme, selon le cas, qu'un numéro d'identification à la TVA communiqué à un assujetti fournisseur ou prestataire de services (qui effectue des opérations intracommunautaires) est valable et est attribué à la personne dont le nom ou la dénomination et l'adresse, sont fournis par cet assujetti. Sur demande, le service CLO-TVA confirme sa réponse par écrit. La confirmation ne vaut qu'à la date de consultation des fichiers électroniques. Cette date est du reste mentionnée expressément en cas de confirmation écrite et elle implique que le numéro concerné existe et est bien « actif » au moment de la consultation.

La confirmation de la validité des numéros d'identification à la TVA peut aussi être obtenue via un site Web de la Commission européenne, direction TAXUD : http : //ec.europa.eu/taxation\_customs/vies/vieshome.do

En fonction du pays, le numéro d’identification à la TVA est couplé à un nom ou une adresse (ce qui est le cas pour les numéros d'identification à la TVA belges).

Ce site peut aussi délivrer une confirmation écrite, lorsque l'assujetti demandant la validation communique son propre numéro d'identification à la TVA.

Il convient cependant de remarquer que, pour un certain nombre d’États membres, ce site ne permet actuellement que de vérifier la validité du numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur mais ne permet pas, contrairement à la demande de confirmation via le service CLO-TVA, de vérifier si le numéro a effectivement été attribué à ce client.

Il importe toutefois de souligner que cette vérification n'est ni nécessaire, ni suffisante pour établir le droit à l'exemption de la livraison en cause.

Elle vient s'ajouter à l'ensemble des éléments de preuve.

Cette vérification ne s'indique pas dans tous les cas. Lorsqu’une entreprise vend des biens en exemption de TVA à un client établi dans un autre État membre qui lui présente les garanties nécessaires de fiabilité (par exemple, parce qu’une relation commerciale est déjà établie), il est superflu de vérifier systématiquement, lors de chaque livraison, la validité du numéro d'identification à la TVA. Il est cependant toujours conseillé, même dans ce cas, de vérifier périodiquement le numéro d'identification à la TVA.

##### b. Suppression rétroactive du numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur

Lorsque le fournisseur agit **de bonne foi** et respecte son obligation de preuve, l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne sera pas rejetée au seul motif que les autorités fiscales d'un autre État membre ont radié rétroactivement le numéro d'identification à la TVA de l’acquéreur après la livraison intracommunautaire des biens, à une date antérieure à cette livraison.

Exemple :

Un assujetti agissant de bonne foi effectue une livraison intracommunautaire pour un assujetti déposant établi dans un autre État membre. Ce dernier communique, à ce moment, son numéro d'identification à la TVA valable, attribué par cet État membre. Le fournisseur en contrôle la validité via le site web de la Commission Européenne et obtient une confirmation écrite du site web. Lors d’un contrôle fiscal ultérieur chez le fournisseur, ce dernier fournit les éléments de preuve nécessaires pour établir que les conditions d’application de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont réunies. Toutefois, il apparaît que le numéro d’identification à la TVA a été radié par les autorités fiscales de l’autre État membre quelque temps après la livraison concernée, avec effet rétroactif, à une date antérieure à ladite livraison. Dans cet exemple, l’exemption ne peut pas être rejetée pour la seule raison que le numéro de TVA de l’acquéreur a été radié avec effet rétroactif.

L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir entre autres Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt R, affaire [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), du 07.12.2010, points 50 et 51).

##### c. L’acquéreur dispose d’un numéro d’identification à la TVA valable mais ne le communique pas

Lorsque le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique et que l’acquéreur dispose d'un numéro d'identification à la TVA valable, attribué par un autre État membre, qu’il ne communique pas au fournisseur, l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut, en principe, pas être appliquée. Le fournisseur portera, par conséquent, en compte de la TVA belge sur la facture originale et reprendra l’opération dans sa déclaration périodique en mentionnant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due en grille 54.

Par exemple, il peut s'agir d'une erreur ou d'une négligence de la part de l’acquéreur.

Si l’acquéreur communique son numéro d'identification à la TVA ultérieurement (numéro délivré par un autre État membre et valable au moment de la livraison) en vue de corriger les données de l’opération, la facture est rectifiée et l'exemption est tout de même d’application (à condition, bien entendu, que toutes les autres conditions de l'exemption soient réunies).

Concrètement, la correction se fait comme suit :

• la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée. Dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment - ensemble - la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;

• l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique à la TVA doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition figurant sur la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été mentionnée dans une autre grille que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;

• l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition énoncée à la rubrique E est alors réputée respectée) ;

• le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’[article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77). Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait mentionnée en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.

La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31.12 de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue exigible.

L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt R, affaire [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), du 07.12.2010, points 50 et 51).

##### d. La demande du numéro d’identification à la TVA est en attente au moment de la livraison (6)

*(6) Cette sous-rubrique s’applique également mutatis mutandis lorsque le numéro d’identification à la TVA demandé a déjà été attribué mais n’a pas encore été chargé dans VIES (et n’est donc pas encore valable) au moment de la livraison.*

Lorsque le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique et que l’acquéreur l’informe que la demande de son numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre est en attente, l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut, en principe, pas être appliquée. Par conséquent, le fournisseur porte en compte la TVA belge sur la facture originale et inscrit l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA en indiquant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due dans la grille 54.

Lorsque l'autre État membre a finalement attribué le numéro d'identification à la TVA à l’acquéreur et que celui-ci le communique au fournisseur, la facture est corrigée et l'exemption est tout de même d’application (à condition, bien entendu, que toutes les autres conditions de l'exemption soient réunies) en tenant compte de la distinction suivante :

• Si le numéro d'identification à la TVA communiqué par l’acquéreur est valable rétroactivement au moment de la livraison, la correction est effectuée comme indiqué à la sous-rubrique c.

• Si le numéro d'identification à la TVA communiqué par l'acquéreur n'a pas été attribué rétroactivement au moment de la livraison, la facture est rectifiée s’il peut être prouvé que, au moment de la livraison initiale, l'acquéreur était un assujetti ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et tenus d’y soumettre leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA :

A. cette preuve est présumée fournie si le fournisseur a obtenu de l’acquéreur la preuve écrite que son numéro d'identification à la TVA a été demandé au moment de la livraison (par exemple, une attestation délivrée par les autorités fiscales de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA ou une communication écrite entre l’acquéreur et ces autorités fiscales) ;

B. si la preuve visée au point A ne peut pas être fournie, il suffit que le fournisseur obtienne de son acquéreur la preuve que ce dernier a déclaré l'acquisition intracommunautaire des biens et l’a soumise à la TVA (7) dans l'État membre d'arrivée ;

*(7) Cela n'exclut évidemment pas que l'acquisition intracommunautaire puisse être exemptée dans cet État membre.*

C. si la preuve visée sous A ou B ne peut pas être fournie, il doit être démontré que l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels (8). Pour ce faire, tout document probant en possession du fournisseur ou obtenu de l’acquéreur, à l'exception du serment peut être utilisé (la preuve peut résulter, par exemple, des comptes annuels de l’acquéreur, de la nature des biens, des contrats, des factures et bons de commande de cette période concernant l’acquéreur, d’un extrait du registre de commerce local du pays dans lequel l’acquéreur est établi...).

*(8) Cela signifie que l’acquéreur a agi dans le cadre de son activité économique lorsqu’il est assujetti et qu’il a agi dans le cadre de son activité hors champ lorsqu’il est une personne morale non assujettie.*

Concrètement, la correction se fait comme suit :

• la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée. Dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment - ensemble - la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;

• l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique à la TVA doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition figurant sur la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été mentionnée dans une grille autre que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;

• l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition reprise à la rubrique E est alors réputée respectée) ;

• le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’[article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77). Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait reprise en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.

La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31.12 de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue due et exigible.

L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt R, affaire [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), du 07.12.2010, points 50 et 51).

##### e. L’acquéreur ne dispose pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment de la livraison mais se met en règle par la suite

Il peut s'agir, par exemple, d'un assujetti d'un pays tiers qui ne connaît pas les obligations en matière de TVA ou d'un membre du « groupe des quatre » (9) qui a dépassé le seuil d'acquisitions intracommunautaires dans son État membre sans en avoir connaissance.

*(9) Ces assujettis ou ces personnes morales non assujetties ont normalement peu d'obligations en matière de TVA et ne sont pas toujours au courant de leurs obligations et des seuils existant dans cet État membre lors de l'achat de biens intracommunautaires.*

Lorsque le fournisseur belge effectue une livraison intracommunautaire à un acquéreur qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la TVA attribué par un autre État membre, l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut pas être appliquée. Par conséquent, le fournisseur porte en compte la TVA belge sur la facture originale et inscrit l’opération dans sa déclaration périodique à la TVA en indiquant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due dans la grille 54.

Si l’acquéreur souhaite régulariser sa situation, qu'il demande et reçoit un numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre et qu'il le communique au fournisseur, la facture est rectifiée et l'exemption est tout de même d’application (à condition bien sûr que toutes les autres conditions de l'exemption soient réunies) en tenant compte de la distinction suivante :

• Si le numéro d'identification TVA communiqué par l’acquéreur est valable rétroactivement au moment de la livraison, la correction est effectuée comme indiqué à la sous-rubrique c ;

• Si le numéro d'identification TVA fourni par l'acquéreur n'a pas été attribué rétroactivement au moment de la livraison, la facture est rectifiée s’il peut être prouvé que, au moment de la livraison initiale, l'acquéreur était un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et susceptible d’y soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA :

A. cette preuve est présumée fournie si le fournisseur obtient de son acquéreur la preuve que ce dernier a déclaré l'acquisition intracommunautaire des biens et l’a soumise à la TVA (10) dans l'État membre d'arrivée.

*(10) Cela n'exclut évidemment pas que l'acquisition intracommunautaire puisse être exemptée dans cet État membre.*

B. si la preuve visée sous A ne peut pas être fournie, il doit être démontré que l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie agissant en tant que tels (11). Pour ce faire, tout document probant en possession du fournisseur ou obtenu de l’acquéreur, à l'exception du serment peut être utilisé (la preuve peut résulter, par exemple, des comptes annuels de l’acquéreur, de la nature des biens, des contrats, des factures et bons de commande de cette période concernant l’acquéreur, d’un extrait du registre de commerce local du pays dans lequel l’acquéreur est établi...).

*(11) Cela signifie que l’acquéreur a agi dans le cadre de son activité économique lorsqu’il est assujetti et qu’il a agi dans le cadre de son activité hors champ lorsqu’il est une personne morale non assujettie.*

Concrètement, la correction se fait comme suit :

• la (les) facture(s) déjà émise(s) sans exemption doit (doivent) être rectifiée(s) (cela peut se faire via un document rectificatif qui renvoie à la facture concernée. Dans ce cas, la facture originale et le document rectificatif forment – ensemble - la facture émise). Le fournisseur peut également choisir d'annuler totalement cette facture au moyen d’une note de crédit et d'émettre simultanément une nouvelle facture à son cocontractant ;

• l’inscription de l’opération dans la déclaration périodique à la TVA doit être rectifiée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée. Le fournisseur doit reprendre la base d’imposition figurant sur la facture initiale en grille 49 puisque l’inscription initiale a été mentionnée dans une grille autre que la grille 46. Il doit également reprendre la livraison intracommunautaire finalement exemptée en grille 46 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu ;

• l’opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la rectification a été effectuée (la condition reprise à la rubrique E est alors réputée respectée) ;

• le fournisseur peut demander la restitution de la TVA portée en compte sur ces livraisons sur la base de l’[article 77, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77). Il reprend le montant de la taxe mentionnée sur la facture originale qu’il avait reprise en grille 54 d’une déclaration périodique à la TVA précédente, en l’inscrivant en grille 64 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la rectification a eu lieu.

La correction peut être effectuée au moyen d'une déclaration périodique à la TVA déposée au plus tard le 31.12 de la troisième année civile suivant l'année au cours de laquelle la TVA initialement facturée est devenue exigible.

L'exemption sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt R, affaire [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), du 07.12.2010, points 50 et 51).

##### f. Interaction avec la directive 2008/9/CE et la 13e directive lorsque la condition de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) n’est pas remplie

Comme indiqué ci-dessus, l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut pas être appliquée lorsque le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique à destination d’un acquéreur qui ne lui communique pas un numéro d’identification à la TVA attribué par un autre État membre. Le fournisseur portera, par conséquent, en compte de la TVA belge sur la facture originale et reprendra l’opération dans sa déclaration périodique en mentionnant la base d’imposition dans une des grilles 01, 02 ou 03 et la TVA due en grille 54.

L'acquéreur ne peut obtenir le remboursement, via la procédure prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12.02.2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, de la TVA qui lui a été portée en compte pour une livraison intracommunautaire de biens qui pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'[article 39bis, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) mais n’a pas bénéficié de cette exemption parce qu'il n’a pas respecté son obligation de communiquer son numéro d'identification à la TVA valable d'un autre État membre.

De la même manière, un assujetti non établi dans l’UE ne peut pas obtenir le remboursement, via la procédure prévue par la Treizième directive 86/560/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, de la TVA qui lui a été portée en compte pour une livraison intracommunautaire de biens qui pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'[article 39bis, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) mais n’a pas bénéficié de cette exemption parce qu'il n’a pas respecté son obligation de communiquer son numéro d'identification à la TVA valable d'un autre État membre.

Afin d’obtenir le remboursement de la TVA facturée par le fournisseur relative à la livraison intracommunautaire concernée, l’acquéreur doit donc prendre les mesures nécessaires auprès du fournisseur pour régulariser sa situation, comme décrites aux sous-rubriques c à e.

L’acquéreur peut obtenir le remboursement de la TVA initialement facturée auprès du fournisseur via la correction décrite aux sous-rubriques c à e, et le fournisseur peut, à son tour, obtenir le remboursement de la TVA via sa déclaration périodique à la TVA.

L’acquéreur peut adresser directement sa demande de remboursement à l’administration (12) uniquement dans la situation où :

• les conditions de correction sont réunies conformément (selon le cas) aux sous-rubriques c, d ou e ;

• il n’y a pas de fraude ni d’abus ;

• cette TVA a effectivement été payée au Trésor par le fournisseur ;

• le remboursement de la TVA par ce fournisseur à l’acquéreur est impossible ou extrêmement difficile (par exemple en cas d’insolvabilité, de faillite, de concordat judiciaire du fournisseur) (voir à ce sujet Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Reemtsma, affaire [C-35/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-35-05-arret), du 15.03.2007 et Working Paper n° 989 de la Commission européenne, taxud.c.1(2020)971538, du 07.02.2020).

N’est donc pas visée ici, la situation dans laquelle le fournisseur refuse le remboursement (discussions, conflit entre les parties), sans être dans l’impossibilité d’effectuer le remboursement en raison d’une insolvabilité, une faillite, un concordat judiciaire. Dans ce cas, l’acquéreur peut éventuellement obtenir le remboursement en exerçant une action de droit civil.

*(12) L’acquéreur adresse sa demande de remboursement par écrit à l’Administration Générale de la Fiscalité, Expertise opérationnelle et Support, service TVA, Boulevard Albert II, 33, boîte 25, 1030 Bruxelles.*

#### D. Le transport ou l’expédition des biens

##### a. Principes généraux

Une autre condition de fond en matière d’application de l’exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) consiste à ce que les biens soient expédiés ou transportés **en dehors de la Belgique** mais **à l’intérieur de la Communauté** (de la Belgique vers un autre État membre) :

• soit **par le vendeur ou pour son compte** ;

• soit **par l’acheteur ou pour son compte**.

Le fournisseur doit prouver que les biens concernés ont été expédiés ou transportés à destination d’un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, ils ont quitté physiquement la Belgique.

Le fournisseur doit toujours être en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’expédition ou du transport à partir de la Belgique à destination d’un autre État membre.

Cette preuve doit donc se fonder sur des documents commerciaux normaux qui établissent l'existence du transport ou de l'expédition des biens vers l'autre État membre. **Tout document justificatif est admissible, mais aucun document particulier n'est suffisant ou indispensable en soi**.

A titre d’exemples de documents, on peut citer : les bons de commande, les factures des transporteurs, les documents de transport, les documents de paiement (13), les contrats… (voir [article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité).

*(13) Les fournisseurs ont donc intérêt à ne pas accepter de paiement en espèces, sauf dans des cas exceptionnels.*

Lorsque les biens sont transportés ou expédiés par l’acquéreur ou pour son compte, celui-ci dispose en principe de la plupart des éléments de preuve du transport ou de l’expédition. Il appartient dès lors au fournisseur assujetti de s’assurer que son client va lui faire parvenir les preuves nécessaires. Même si aucun délai n’est prévu, il est obligatoire que le fournisseur, en cas de contrôle de l’administration fiscale, soit en possession de tous les éléments de preuve. Lorsque le contrôle est effectué peu après la livraison et qu’il n’est pas encore en possession de ces éléments, l’assujetti doit être en mesure de démontrer qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires vis-à-vis de son acheteur et qu’il pourra fournir les preuves à bref délai. A défaut, en l’absence de ces preuves, le fournisseur ne satisfait pas à son obligation de démontrer que les conditions d’application de l’exemption (transport de biens vers un autre Etat membre) sont rencontrées, et l’administration sera tenue de lui réclamer la TVA sur l’opération ([voir question parlementaire écrite n° 365 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 13.05.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/365-preuve-livraisons-intracommunautaires-benoit-piedboeuf-3cbe))

Dans le cadre de la livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf lorsque l'acquéreur conduit lui-même le véhicule vers l'État membre de destination, les documents suivants peuvent, entre autres, constituer un élément de l'ensemble de preuves à fournir par le vendeur: une copie du certificat d'immatriculation du véhicule dans l'État membre d'arrivée, les documents d'assurance, le cas échéant un extrait de compte attestant que le paiement a été effectué à partir d'un numéro de compte auprès d'un établissement financier dans l'État membre de destination, une copie des documents délivrés à l'acquéreur par les autorités compétentes de l'État membre d'arrivée dans le cadre de l'acquisition intracommunautaire du véhicule, tels qu'une preuve du paiement de la TVA, une confirmation de l'acquisition, un reçu ou une preuve (de la réception) du dépôt de la déclaration/notification de l'acquisition intracommunautaire, les éventuelles formalités douanières, *et cetera*. Il est également recommandé de prendre une copie des documents d'identité de l'acquéreur (passeport, carte d'identité, permis de conduire). ([Question parlementaire écrite n° 603 de monsieur le Représentant Josy Arens du 08.09.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/603-livraisons-intracommunautaires-moyens-transport-neufs-d1e5))

Si le fournisseur ne dispose pas des preuves nécessaires pour prouver que les biens ont été transportés ou expédiés à partir de la Belgique à destination d’un autre État membre, les autorités belges ne sont pas tenues, en vertu de la directive sur l'assistance mutuelle et du règlement sur la coopération administrative, d'obtenir des autorités fiscales compétentes de l'État membre dans lequel le fournisseur prétend que les biens ont été transportés, des informations qui pourraient prouver qu'ils ont été transportés (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Twoh, affaire [C-184/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-05-arret), du 27.09.2007).

##### b. Limitation de la responsabilité du fournisseur agissant de bonne foi en cas de fraude de l'acquéreur

La Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que, une fois que le vendeur a rempli ses obligations relatives à la preuve d’une livraison intracommunautaire de biens, alors que l’acquéreur n’a pas respecté son obligation contractuelle d’expédier ou transporter le bien concerné en dehors de l’État membre de livraison, ce dernier est redevable de la TVA due dans cet État membre. Dans ce cas, le fournisseur ne peut donc pas être soumis à l’obligation d’acquitter ultérieurement la TVA due sur cette livraison.

Il convient d’insister sur le fait qu’il s’agit ici d’un fournisseur qui a agi de bonne foi et qui a présenté un ensemble de preuves justifiant, à première vue, son droit à l’exemption de la livraison intracommunautaire de biens. D’ailleurs, il doit avoir pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s’assurer que la livraison intracommunautaire qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Teleos, affaire [C-409/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-04-arret), du 27.09.2007, point 55 et Arrêt Traum, affaire [C-492/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-492-13-arret), du 09.10.2014, point 41).

L’exemption d’une livraison intracommunautaire doit être rejetée lorsqu’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que le fournisseur n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Mecsek-Gabona, affaire [C-273/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret), du 06.09.2012, point 55 et Arrêt Traum, affaire [C-492/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-492-13-arret), du 09.10.2014, point 42) ou en cas d’abus (Cour de justice de l’Union européenne, Arrêt Maks Pen, affaire [C-18/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-13-arret), du 13.02.2014, point 26). ([voir également question parlementaire écrite n° 365 de monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 13.05.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/365-preuve-livraisons-intracommunautaires-benoit-piedboeuf-3cbe))

##### c. Présomptions légales d'expédition ou de transport de l’article 45bis du règlement d’exécution

Le législateur Européen a choisi d’insérer deux nouvelles présomptions légales au règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, sur la base desquelles il est présumé que les biens ont été expédiés ou transportés à partir d'un État membre vers une destination située en dehors de son territoire mais dans la Communauté (voir article 45bis du règlement d’exécution UE/282/2011 et [article 3, § 2, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité).

La première présomption s'applique lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué par le **fournisseur** ou pour son compte.

La deuxième présomption s'applique lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué par l’**acquéreur** ou pour son compte.

Cette mesure entre en vigueur le 01.01.2020 et vise à apporter une solution pratique ainsi que des garanties pour l'administration.

Les présomptions conduisent à un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'expédition ou le transport des biens de la Belgique vers un autre État membre. Lorsque le fournisseur fait usage d'une des présomptions susmentionnées, ce transport ou cette expédition est réputé(e) prouvé(e), à moins que l'administration ne soit en mesure de réfuter cette présomption.

Afin de réfuter la présomption appliquée, l'administration doit fournir la preuve nécessaire que les biens n'ont pas été transportés ou expédiés à partir de Belgique à destination d’un autre État membre.

La réfutation de la présomption diffère de la situation dans laquelle l'administration peut démontrer que l'un des documents soumis (voir catégories 1 et 2 ci-dessous) contient des informations incorrectes ou est faux (14). En conséquence, le fournisseur ne peut plus invoquer la présomption. Toutefois, le fournisseur peut être en mesure de présenter d'autres documents visés aux catégories 1 et 2 ci-dessous qui lui permettent de bénéficier de la présomption ou qu'il peut apporter la preuve du transport au moyen d'une série de pièces justificatives visées à la sous-rubrique a.

*(14) L'exemption de l’*[*article 39bis du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) *sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude fiscale ou s'il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude à la TVA ou en cas d'abus.*

En outre, le fournisseur n'est pas tenu d'invoquer la présomption et peut choisir de l'invoquer pour chaque livraison intracommunautaire individuelle. Rien n'empêche l'assujetti de prouver que les biens ont été expédiés ou transportés en hors de la Belgique vers un autre État membre sur la base d'un ensemble de documents justificatifs tels que décrits à la sous-rubrique a ou d'invoquer la présomption visée à la sous-rubrique d.

Le texte de l’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), précité, fait référence aux exonérations de l’[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, en général et n’exclut pas en soi les transferts au sens de l’article 12*bis*, premier alinéa et de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). L’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois en tant que fournisseur et en tant qu’acquéreur et peut donc invoquer la présomption contenue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité, pour autant que toutes les conditions soient remplies ([Circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109-10)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c), point 2).

Pour l’application de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il est **présumé** que les biens ont été expédiés ou transportés depuis la Belgique vers un autre État membre dans les cas suivants :

### 1. Le fournisseur, ou un tiers agissant pour son compte, expédie ou transporte les biens :

1.1. **soit** le fournisseur est en possession d'au moins **deux pièces justificatives non contradictoires de catégorie 1** (voir ci-dessous), émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur ;

1.2. **soit** le fournisseur est en possession **d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 1** (voir ci-dessous), ainsi que **d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 2** (voir ci-dessous), prouvant l'expédition ou le transport et émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur.

### 2. L’acquéreur, ou un tiers agissant pour son compte, expédie ou transporte les biens :

2.1. le fournisseur est en possession **d'une déclaration écrite de l'acheteur** confirmant que les biens ont été expédiés ou transportés par lui ou pour son compte et mentionnant l'État membre de destination.

Cette déclaration écrite comprend :

2.1.1. la date de délivrance de la déclaration ;

2.1.2. le nom et l'adresse de l’acquéreur ;

2.1.3. la quantité et la nature des biens ;

2.1.4. la date et le lieu d'arrivée des biens ;

2.1.5. dans le cas de livraison de moyens de transport, le numéro d'identification du moyen de transport (numéro de châssis) ;

2.1.6. l'identification de la personne qui accepte les biens au nom de l'acquéreur.

L'**acquéreur** doit **fournir** cette déclaration à l'acheteur **au plus tard le dixième jour** du mois suivant la livraison.

2.2. **ET** le fournisseur est en possession :

2.2.1. **soit** d'au moins **deux pièces justificatives non contradictoires de catégorie 1** (voir ci-dessous), émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur ;

2.2.2. **soit** **d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 1** (voir ci-dessous), ainsi que **d'une pièce justificative non contradictoire de catégorie 2** (voir ci-dessous), prouvant l'expédition ou le transport et émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre, du fournisseur et de l'acquéreur.

Pour l'application des présomptions ci-dessus, sont acceptées comme preuve de l'expédition ou du transport :

• **Catégorie 1** : les documents relatifs à l'expédition ou au transport des biens, tels que :

•un document CMR signé ou une lettre de voiture CMR signée ;

•un connaissement ;

•une facture pour le transport aérien des biens ;

•une facture du transporteur des biens.

• **Catégorie 2** : les documents suivants :

•un document d'assurance pour l'expédition ou le transport des biens ou des documents bancaires prouvant le paiement pour l'expédition ou le transport ou le transport ou l'expédition ;

•les documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu'un notaire, certifiant l'arrivée des biens dans l'État membre de destination ;

•un récépissé d'un entrepositaire délivré dans l'État membre de destination confirmant le stockage des biens dans cet État membre.

Le Comité de la TVA convient presque à l’unanimité que, pour déterminer si, aux fins de l’article 45 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité, les deux parties sont « indépendantes » :

• les deux parties ne peuvent pas être considérées comme « indépendantes » lorsqu’elles partagent la même personnalité juridique, et ;

• les critères définis à l’[article 80 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-80), précitée doivent être utilisés, de sorte que les parties pour lesquelles il existe « des liens familiaux ou d'autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d'affiliation, financiers ou juridiques » ne peuvent pas être considérées comme indépendantes l’une de l’autre (lignes directrices du 113e Comité de la TVA du 03.06.2019, document H – taxud.c.1(2019) 7901898 - 979).

A cet égard, il est renvoyé à l'[article 33, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33). Par conséquent, deux parties ne sont pas considérées comme « indépendantes » lorsque l'acheteur est lié avec le fournisseur des biens :

• en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré ;

• en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.

Lorsque le fournisseur ou l'acheteur transporte **lui-même** les biens par ses propres moyens de transport, les présomptions de l'[article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis) ne peuvent en principe pas être appliquées en tant qu'exigence de l'article 45bis, paragraphe 1, points a) et b), ii), du règlement d'exécution (UE) n° 282/11, en principe non satisfaite, notamment l’exigence que les preuves non contradictoires doivent être fournies par deux parties différentes, indépendantes les unes des autres, du fournisseur et de l'acquéreur.

L'exemption de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude ou s’il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive.

##### d. Document de destination

Outre les présomptions légales visées à l'[article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), le législateur belge a inséré une présomption légale spécifique, à l'[article 3, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité.

La présomption peut être appliquée indépendamment du fait que les biens soient transportés ou expédiés :

• par ou pour le compte du fournisseur, ou ;

• par ou pour le compte de l’acquéreur.

Les biens qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire en application de l'exemption visée à l'[article 39bis, premier alinéa, 1° à 3°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont présumés avoir été expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre lorsque le fournisseur est en possession :

• d’un document de destination (voir ci-dessous), et ;

• de la facture relative au transport lorsque les biens ont été transportés pour le compte du fournisseur.

Le contenu de ces documents doit correspondre avec celui des documents visés à l'[article 2 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2), précité. Ce sont les documents qui attestent de l'authenticité de la livraison. Il s'agit notamment des contrats, des bons de commande, des factures et des documents de paiement. L'administration se réserve donc le droit de demander ces documents afin de vérifier l'authenticité de la transaction.

L'administration peut réfuter la présomption visée ci-dessus. Pour ce faire, l'administration doit fournir les éléments nécessaires afin de prouver que les biens n'ont pas été transportés ou expédiés de Belgique vers un autre État membre.

La réfutation de la présomption diffère, entre autres, des situations suivantes :

• l’assujetti n'est pas en mesure de fournir tous les documents requis par l'[article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité ;

• que le document de destination ne contient pas toutes les informations requises par l'[article 4 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art4), précité ;

• l'administration peut démontrer que l'un des documents requis par l'[article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité, des informations inexactes ou est faux (15).

*(15) L'exemption de l’*[*article 39bis du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) *sera bien entendu rejetée si le fournisseur s’est rendu coupable de fraude fiscale ou s'il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude à la TVA ou en cas d'abus.*

Par conséquent, le fournisseur ne peut plus invoquer la présomption de l'[article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité. Il est cependant possible que le fournisseur :

• puisse apporter la preuve du transport au moyen d'un ensemble de pièces justificatives visées à la sous-rubrique a, ou ;

• revendique la présomption de l'[article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis) dans la mesure où toutes les conditions prévues par cette disposition sont réunies (voir sous-rubrique c).

En outre, le fournisseur n'est pas tenu d'invoquer la présomption visée à l'[article 3, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité. Il peut choisir de l'invoquer pour chaque livraison intracommunautaire individuelle. Rien n'empêche l'assujetti de prouver l'expédition ou le transport, en dehors de Belgique vers un autre État membre, sur la base d'un ensemble de pièces justificatives tel qu’exposé à la sous-rubrique a ou d'invoquer la présomption de l'article 45bis (voir sous-rubrique c) du règlement d'exécution (UE) n° 282/11, précité dans les conditions prévues par cette disposition.

La présomption ne s'applique pas lorsque le fournisseur savait ou aurait dû savoir que les biens n'étaient pas expédiés ou transportés de Belgique vers un autre État membre. Plus généralement, le fournisseur ne peut invoquer l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) s'il s’est rendu coupable de fraude ou s'il savait ou devait savoir qu’avec sa livraison il participait à une opération qui fait partie d’une fraude à la TVA ou d’une pratique abusive.

Le document de destination doit comporter les informations suivantes (voir [article 4 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art4), précité) :

1\. le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification TVA belge ;

2\. le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur, l'adresse et le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par un autre État membre que la Belgique, sous lequel l'acquéreur a effectué une acquisition intracommunautaire ;

3\. la confirmation que le document de destination concerne l'arrivée des biens faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire de biens exemptée en vertu de l'[article 39bis, premier alinéa, 1° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

4\. le lieu d'arrivée des biens, à savoir l’adresse dans l'État membre d'arrivée, autre que la Belgique ;

5\. la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas des moyens de transport, le numéro d'identification de ce dernier ;

6\. la date d'émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique ou, lorsque la facture n'est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition que tant le fournisseur que l'acquéreur soient en possession d'un exemplaire du document qui contient cette référence ;

7\. la date de la réception des biens livrés.

Un document de destination global peut être établi pour toutes les livraisons exemptées sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs. Dans ce cas, les données visées aux points 4. à 7, ci-dessus sont mentionnées par livraison qui est exemptée par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et le document de destination mentionne également la période à laquelle il se rapporte.

Le document de destination est établi par :

• le fournisseur, ou ;

• l’acquéreur, ou ;

• une personne dûment autorisée par l'un d'eux.

Dans le cas d'une vente en chaîne, le fournisseur est indiscutablement la personne qui effectue la livraison exemptée dans cette chaîne.

Dans une telle situation, le document de destination peut évidemment également être établi par son cocontractant dans la chaîne (l’assujetti qui acquiert les biens consécutivement à cette livraison exemptée) ou une personne dûment mandatée par l’un d’eux. Ce (cette) dernier (dernière) peut, par exemple, être l’acquéreur final de la chaîne auquel les biens sont finalement destinés (le dernier maillon de la chaîne) si le transport et donc la livraison intracommunautaire ont lieu à un stade antérieur de la chaîne.

Le document de destination est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte, par :

• l’acquéreur, ou ;

• une personne mandatée par l’acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l'entreprise de l’acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention « au nom de l’acquéreur » ainsi que son nom et sa fonction dans l’entreprise.

L'identité et la qualité de cette personne doivent être préalablement confirmées par l'acheteur par e-mail, lettre ou tout autre moyen écrit.

Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur (16), le document de destination est **également** daté et signé, **par une personne dont la fonction dans l’entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés** (par exemple un employé d'un entrepositaire tiers chez qui les biens ont été expédiés, un employé d'un client, chez qui les biens ont été expédiés, situé plus en aval de la chaîne dans le cas d'une vente en chaîne...). Cette personne appose sur le document de destination la mention « au nom de l’acquéreur » ainsi que son nom, sa fonction dans l’entreprise et le nom de l’entreprise qui exploite cet établissement.

*(16) C'est le cas, par exemple, lorsque les biens sont transportés vers l'entrepôt d'un entrepositaire tiers afin d’y être entreposés pour le compte de l'acquéreur ou en cas d’une vente en chaîne lorsque les biens sont expédiés directement chez un acheteur ultérieur dans la chaîne.*

Dans le cas d’une vente en chaîne intracommunautaire pour laquelle :

• un assujetti A identifié à la TVA en Belgique livre des biens à un assujetti B identifié à la TVA dans un autre État membre ;

• B effectue les achats sous son numéro d’identification à la TVA attribué par un autre État membre que la Belgique (B communique ce numéro d’identification à la TVA à A) ;

• les biens sont transportés ou expédiés pour le compte de B directement depuis la Belgique chez le client final (de la chaîne de vente) dans un autre État membre que la Belgique ;

• B fait appel à un tiers X pour le transport (entreprise de transport) ;

• pour des raisons commerciales, B ne communique pas l’identité du client final à A ;

• A souhaite faire usage du document de destination visé à l’[article 3, § 3, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité ;

l’administration admet que la condition de l’[article 4, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art4), précité, est remplie, lorsque le document de destination (en plus d’être validé par B (le client de A ou une personne autorisée au sein de l’entreprise B)) est daté et signé par une personne dont la fonction au sein de l’entreprise de transport X (qui effectue le transport pour le compte de B depuis la Belgique vers le client final dans l’État membre de destination) permet d’attester que les biens sont effectivement arrivés dans l’État membre de destination (un autre État membre que la Belgique) chez le client final, avec lequel A n’a aucun lien contractuel et dont A ne connaît pas l’identité parce que B ne la communique pas pour des raisons commerciales.

Il va de soi que toutes les autres conditions prévues à l’article 3, § 3 et à l’[article 4 de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art4), précité, doivent être remplies ([Circulaire 2021/C/26 du 12.03.2021 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T.135.109-9)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-26-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-98c8)).

Les documents de destination peuvent être envoyés ainsi que confirmés par e-mail ou par une autre voie électronique, pour autant que l'authenticité du signataire reste garantie. Dans ce cas, les documents échangés doivent, également, être conservés en tant que tels.

Exemples d’un document de destination :

A. L’entreprise belge X (déclarant trimestriel) entretient une relation commerciale durable avec une entreprise Y, établie dans l’État membre 1. Elle livre des biens, au cours des mois d’avril à juin, portés en compte sur 5 factures, au total. Les biens sont expédiés vers l’établissement de Y, dans l'État membre d’arrivée. Y peut confirmer l’arrivée des biens dans un seul document de destination, à condition de se référer, dans ce dernier, aux factures respectives.

**Confirmation de l'arrivée des livraisons intracommunautaires de biens, au sens de l'**[**article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE**](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138)

Période : avril-juin 2020

Fournisseur :

\- Nom : SA X

\- Adresse : Avenue du Parc Industriel 1, 4041 Herstal

\- Numéro BE : BE 999.999.999

Acheteur :

\- Nom : Y

\- Adresse : Adresse de l’État membre 1

\- Numéro de TVA : xxxxxxxxxxxx

Livraisons reçues

Numéro de la facture

Date de la facture

Zinc (en tonne)

Nickel (en tonne)

Cuivre (en tonne)

Date de réception des biens par ou pour le compte de l’acheteur

Lieu d’arrivée

663

06.04.2020

1

avril 2020

adresse

687

27.04.2020

3

mai 2020

adresse

715

12.05.2020

1

mai 2020

adresse

734

10.06.2020

1,5

juin 2020

adresse

1,2

juin 2020

adresse

785

21.06.2020

2

juin 2020

adresse

Confirmation de l’exactitude du document de destination :

\- Nom et prénom : Z, indication de la fonction chez Y, au nom de l’acquéreur Y

\- Date : …

\- Signature de Z

B. Un assujetti belge A (déposant mensuel) vend des biens à un assujetti B, établi dans l’État membre 1. B revend ensuite les biens à un assujetti C établi dans l’État membre 2. Les biens sont transportés, pour le compte du vendeur A, par route chez C, dans l’État membre 2.

**Confirmation de l'arrivée d’une livraison intracommunautaire de biens, au sens de l'**[**article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE**](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138)

Période : mai 2020

Fournisseur :

\- Nom : SA A

\- Adresse : Avenue Centrale, 10, 6040 Charleroi

\- Numéro BE : BE 999.999.999

Acheteur :

\- Nom : B

\- Adresse : Adresse de l’État membre 1

\- Numéro de TVA : xxxxxxxxxxx

Biens livrés :

\- Numéro de la facture : 700

\- Date de la facture : 29.05.2020

\- Biens livrés : 100 tapis de type …

\- Date d’arrivée : mai 2020

\- Lieu d’arrivée : Adresse de l’État membre 2

Confirmation de l’exactitude du document de destination :

\- Nom et prénom : X, indication de la fonction chez B, au nom de l’acquéreur B

\- Date : …

\- Signature de X

\- Nom et prénom : Y (indication de la fonction chez C et du nom de l’entreprise C, au nom de l’acquéreur B)

\- Date : …

\- Signature de Y

C. L’entreprise belge K (déposant trimestriel) a livré des biens à l’entreprise L, établie dans l’État membre 1, les 10.01, 20.02 et 30.06 d’une année.

L’entreprise belge K peut reprendre les livraisons du 10.01 et du 20.02 dans un seul document de destination relatif aux livraisons intracommunautaires du premier trimestre. En ce qui concerne la livraison du 30.06, un autre document de destination doit être établi, étant donné que les biens n’ont pas été réceptionnés au cours du premier trimestre.

#### E. Reprise de la livraison dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires

Le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (voir [article 53sexies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), [53octies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies), et [57, § 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), du Code de la TVA et l'[arrêté royal n° 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-decembre-releve-operations-intracommunautaires-e402), précité) est essentiel pour que le système VIES (17) informe l'État membre d'arrivée de la présence des biens sur son territoire. C'est un élément crucial dans la lutte contre la fraude.

*(17) Système d'échange d'informations en matière de TVA instauré par les États membres de l'UE.*

Ainsi, par le biais du nouvel [article 39bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), une condition de fond supplémentaire est ajoutée et l'exemption de l'[article 39bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) n'est pas applicable lorsque le fournisseur ne remplit pas ses obligations en matière de relevé à la TVA. Cela signifie que le fournisseur doit déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires en temps utile et que ce dernier doit contenir les informations exactes requises.

Il est inévitable qu’un certain laps de temps s’écoule entre le moment où la livraison intracommunautaire est effectuée et le moment où le fournisseur doit remplir ses obligations concernant le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

Le fournisseur peut, dès lors, bénéficier de l’exemption pour autant que les conditions prévues à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont réunies, celles-ci étant les seules conditions pertinentes, au moment de la livraison, pour déterminer si l’exemption relative aux livraisons intracommunautaires s’applique ou non.

A ce moment, les obligations relatives au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ne peuvent et ne doivent pas encore avoir été réunies.

L'exemption ne peut être révoquée avec effet rétroactif que lorsque l'administration établit que le non-respect par le fournisseur de l'obligation prévue par l'[article 53sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) et l'[arrêté royal n° 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-decembre-releve-operations-intracommunautaires-e402), précité, de déposer le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires dans les délais, ou lorsque la relevé à la TVA présenté ne contient pas les informations correctes concernant la livraison en cause, à moins que ledit fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l'administration (voir les lignes directrices du 113 e Comité de la TVA du 03.06.2019, document F - taxud.c.1.(2019) 7900872).

Pour une livraison intracommunautaire donnée, l'exemption peut donc, en principe, être révoquée lorsque :

• le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période au cours de laquelle la livraison intracommunautaire en question a eu lieu **n'a pas été déposé ou a été présenté tardivement**. Le fait qu'un autre relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (portant sur une période différente) n'ait pas été présenté ou ait été présenté tardivement n'affecte pas cette livraison intracommunautaire spécifique en question (mais elle affecte les livraisons intracommunautaires qui devaient être mentionnées dans cet autre relevé à la TVA) ;

• la ligne/la règle dans laquelle les informations relatives à cette livraison intracommunautaire spécifique doivent être reprises **n'a pas été mentionnée ou contient des informations incomplètes ou incorrectes**. Le fait que les données relatives à la livraison intracommunautaire en question n’ont pas été reprises dans le relevé à la TVA ou contiennent des informations incomplètes ou incorrectes n'affecte pas en soi cette livraison intracommunautaire visée (mais affecte la ou les livraison(s) intracommunautaire(s) qui aurai(en)t dû être reprise(s) dans cette ligne/règle).

**Toutefois, cette condition ne devrait pas être appliquée de manière trop stricte**. Elle ne devrait pas s'appliquer lorsque le fournisseur agit de bonne foi, ce qui signifie qu'il peut dûment justifier les lacunes du relevé à la TVA auprès de l'administration. C'est une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

Il s'ensuit que, dans la mesure où les autres conditions sont réunies et que l’assujetti agit de bonne foi, l'exemption de l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne sera pas rejetée en raison :

• d’une erreur ou d’une omission accidentelle concernant les informations relatives à la livraison en question qui a été spontanément corrigée ou détectée par l'administration et immédiatement rectifiée ;

• du dépôt tardif accidentel du relevé à la TVA relatif à la livraison en question ;

• du défaut occasionnel de dépôt du relevé à la TVA pour les acquisitions intracommunautaires dans lesquelles la livraison en question devait être mentionnée, dans la mesure où ce relevé à la TVA manquant est présenté immédiatement lorsque le défaut de présentation a été constaté par l'assujetti ou l'administration ;

• de force majeure, par exemple lorsque l’assujetti est frappé par un sinistre, un incendie, un piratage, ce qui fait en sorte que les obligations susmentionnées ne peuvent être remplies temporairement, dans la mesure où, bien sûr, les corrections nécessaires sont effectuées dans les meilleurs délais.

#### F. Situations particulières lors de l'application de l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

##### a. Moules, modèles et autre matériel de reproduction

Lorsqu’un assujetti établi en Belgique porte en compte à son client identifié à la TVA dans un autre État membre, d’une part la livraison intracommunautaire des biens et, d’autre part, les moules, modèles et autres matériel de reproduction nécessaires à la fabrication de ces biens, il convient de distinguer les situations suivantes :

• soit le vendeur reste propriétaire du matériel de reproduction.

Dans ce cas, la valeur du matériel de reproduction, même facturée séparément, fait partie de la base d'imposition des biens vendus.

Aucune TVA n'est due si les biens produits au moyen des moules en question font l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions fixées à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

La destination finale du matériel de reproduction (destruction, réutilisation pour un autre client, revente...) n'a aucune importance à l’égard de la livraison intracommunautaire visée ci-dessus.

• soit le matériel de reproduction est vendu au client mais le fabricant en assure gratuitement ou non, la conservation pendant le délai de fabrication des biens.

Dans ce cas, quel que soit le moment où s'opère le transfert de propriété (immédiatement ou à terme), la vente du matériel de reproduction doit être soumise à la TVA en Belgique.

Cependant, pour éviter que l'assujetti étranger doive demander le remboursement via la procédure visée à la directive 2008/9/CE, précitée, l'administration admet, par mesure de simplification, que le coût de ce matériel soit considéré comme une charge du prix de vente des biens produits au moyen de ces moules pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une livraison intracommunautaire dans les conditions prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

La destination finale du matériel de reproduction (destruction ou abandon du matériel de reproduction par le client, exportation, livraison intracommunautaire, livraison en Belgique, réemploi pour un autre produit) n'a aucune importance à l’égard de la livraison intracommunautaire visée ci-dessus.

Toute opération taxable ultérieure relative au matériel de reproduction qui est effectuée par le vendeur ou par le client suit son propre régime en matière de TVA (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), point 3.6.1.6.1).

##### b. Livraison en Belgique de carburant à un assujetti établi dans un autre État membre

La livraison de carburant (18) pour véhicule, qui est placé en Belgique directement dans le réservoir d'un véhicule à moteur ou dans un récipient de réserve habituel pour un véhicule à moteur appartenant à un assujetti établi dans un autre État membre, ne peut bénéficier en Belgique de l'exemption de la TVA prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

*(18) Cela vaut également par exemple pour l’électricité.*

Ces biens ne sont pas considérés comme expédiés ou transportés vers un autre État membre au sens de la disposition précitée du Code de la TVA.

Le carburant, dans le cas d'une livraison sous de telles conditions, est considéré par l'administration comme consommé dès le moment de la livraison. Par conséquent, de telles livraisons sont réputées se situer en Belgique sur la base de l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et doivent être soumises à la TVA belge.

L'assujetti, établi dans un autre État membre qui n’est pas identifié à la TVA en Belgique, peut demander, en Belgique, la restitution de la TVA payée lors de ces achats sur la base de la directive 2008/9/CE, précitée, en tenant compte de l'application éventuelle de l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Pour les carburants qui sont expédiés ou transportés à destination d’un autre État membre d'une autre manière que dans un réservoir normal ou dans un récipient de réserve approprié et répondant à un usage normal, ce qui est précisé ci-dessus ne joue pas et la réglementation normale en matière de TVA, relative aux livraisons intracommunautaires, est d'application. Si les conditions fixées à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont réunies, la livraison peut être exemptée (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), point 3.6.1.6.2).

##### c. Livraison avec montage en Belgique de pneus, d’une radio, d’un moteur, d’une alarme, d’une installation LPG … à des assujettis établis dans un autre État membre

En raison de difficultés qui se produisent parfois pour qualifier, de livraison de biens ou de prestation de services, certaines opérations comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble, il a été décidé d'adopter les règles suivantes :

• lorsque la valeur des biens fournis et placés à l'occasion de l'opération est inférieure à 50 % du prix total dû par l'acheteur ou le preneur, l'opération doit être considérée pour le tout comme une prestation de services, dont la localisation des opérations en B2B est réglée par l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ;

• dans les autres cas, l'opération s'analyse pour le tout comme une livraison de biens, localisée conformément à l'article 14, § 2, premier alinéa ou § 3, du Code de la TVA.

Les règles décrites ci-dessus peuvent notamment s'appliquer à toutes les opérations de fourniture avec placement d'un bien dans un moyen de transport (pneus, radio, moteur, alarme, installation LPG ...), que ce soit dans ou hors du cadre d'une opération d'entretien ou de réparation (voir [décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-109-livraisons-prestations-services-tva-livraison-7d02)).

Lorsque, plus particulièrement, l'opération est considérée comme une livraison et que le bien meuble sur lequel est effectué l'installation ou le montage de l'autre bien, est expédié ou transporté chez l'acquéreur après l'installation ou le montage, le lieu de cette opération est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, conformément à l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14). A cet égard, il convient de remarquer que la localisation de la livraison d’un bien ne s’opère pas sur la base de l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) lorsque le bien est transporté ou expédié vers les installations de l'acquéreur après que le montage ou l'installation ait été effectué.

Cette livraison de biens par un assujetti peut bénéficier de l'exemption de la TVA contenue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) dans la mesure où les conditions sont réunies (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), point 3.6.1.6.3).

#### G. Responsabilité solidaire du représentant global

##### a. Généralités

Comme indiqué ci-dessus sous la rubrique D, l'une des conditions de fond de l'exemption d'une livraison intracommunautaire de biens est que ces biens doivent avoir être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre par le fournisseur ou l'acquéreur ou pour leur compte.

Pour que l'exemption soit applicable, il faut donc démontrer, entre autres, que les biens livrés ont quitté la Belgique et ont été effectivement transportés vers un autre État membre. Cette charge de la preuve du transport incombe au débiteur et au débiteur solidaire de la TVA grevant cette livraison, conformément à l’[article 3 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité (voir rubrique D).

En vertu de l'[article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), les titulaires d'un numéro global d'identification à la TVA BE0796.5 et BE0796.6 sont, en leur qualité de représentant responsable agréé, solidairement responsables du paiement de la TVA due sur les opérations que leurs commettants effectuent en Belgique, en l'occurrence une livraison intracommunautaire de biens. Cette solidarité légale peut donc, en principe, toujours être invoquée à l’encontre du représentant fiscal global pour chaque opération réalisée par son commettant qui rend la TVA exigible.

En pratique, ces titulaires sont souvent confrontés à des difficultés résultant de ce type de représentation fiscale : ils représentent un grand nombre de commettants non établis en Belgique qui réalisent chacun des opérations ponctuelles et occasionnelles en Belgique, y compris des livraisons intracommunautaires de biens. Ce contexte aboutit souvent à ce que la relation entre le représentant fiscal global et son commettant n'est (ne devient) pas si forte et peut par conséquent conduire au fait que le premier nommé éprouve des difficultés à obtenir de son commettant les preuves du transport intracommunautaire des biens livrés.

Afin de répondre dans une certaine mesure à cette situation, l'Administration Générale de la Fiscalité n’invoque pas la responsabilité solidaire du représentant responsable global à l’égard des livraisons intracommunautaires réalisées par son commettant lorsque certaines conditions sont réunies. Cette position s'applique à toutes les administrations du SPF Finances qui ont dans leurs compétences l'application de la TVA.

Cette règlementation concerne exclusivement l'application de la responsabilité solidaire visée à l'[article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) dans le chef du représentant global responsable.

Le fournisseur non établi en Belgique, en sa qualité de redevable à l'égard de la livraison intracommunautaire qu'il réalise, reste débiteur de la TVA due sur cette livraison, même dans le cas où l'administration estime que la preuve du transport intracommunautaire est encore insuffisante mais que les conditions d'exemption de la responsabilité solidaire de son représentant fiscal sont réunies.

##### b. Conditions

Le fait de ne pas invoquer la responsabilité solidaire du représentant global responsable (titulaire d’un numéro de TVA global) ne peut seulement trouver à s'appliquer que lorsque les conditions suivantes seront réunies :

1\. le représentant global responsable agit de bonne foi ;

2\. le représentant responsable global (19) ne peut appliquer cette réglementation qu'à l'encontre du commettant avec qui il a conclu un contrat type dans lequel sont reprises les conditions énoncées dans cette sous-rubrique.

*(19) Mandataire et titulaire du numéro global d’identification à la TVA.*

Ce contrat doit avoir été conclu préalablement à la prochaine livraison intracommunautaire réalisée en Belgique par le commettant sous ce numéro global d’indentification à la TVA.

Les parties sont libres de décider du contenu exact de ce contrat type.

3\. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant, le titulaire d’un numéro global d’identification à la TVA doit être en mesure de fournir un extrait du système VIES ou une confirmation écrite du service CLO-TVA (20) duquel ou de laquelle il ressort que le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur (ou du commettant dans le cas d'un transfert de biens) sous lequel l'acquisition intracommunautaire effectuée dans un autre État membre a été effectuée, était bien valable au moment de la livraison ou, par extension, au moment de l'importation qui précède immédiatement la livraison intracommunautaire dans le cadre du régime douanier 42.

*(20) Les coordonnées du service CLO-TVA sont indiquées à la rubrique C, sous-rubrique a, ci-dessus.*

Cette condition doit être remplie indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.

La preuve de la validité du numéro de TVA peut, dans des cas exceptionnels, être fournie postérieurement par des moyens alternatifs.

4\. le représentant fiscal global doit reprendre la livraison intracommunautaire réalisée par son commettant dans la comptabilité, dans la déclaration périodique à la TVA ainsi que dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires du numéro global d'identification à la TVA.

Cela signifie notamment qu’il doit être en possession d'une copie de la facture de la livraison réalisée par son commettant.

5\. pour toute livraison intracommunautaire réalisée par son commettant (effectuée via un numéro global d’identification à la TVA), le titulaire du numéro global d’identification à la TVA doit, en principe, être en possession d'un bordereau d'expédition dûment rempli et signé qui est en mesure d'établir la réalité du transport intracommunautaire des biens qui font l'objet de la livraison.

Les informations indiquées sur le bordereau d'expédition relativement aux biens doivent correspondre à celles figurant sur la facture.

Ce principe s'applique indépendamment du fait de savoir par qui ou pour le compte de qui le transport intracommunautaire des biens est effectué.

Par bordereau d'expédition on entend tous les documents, prescrits par la législation en matière de transport, qui doivent accompagner les biens lors de leur transport par route, par voie navigable intérieure, par mer, par air ou par chemin de fer.

Pour l'application de cette règlementation, le bordereau d'expédition doit être signé pour réception des biens par l'acheteur ou par toute autre personne habilitée à réceptionner les biens pour le compte de l'acheteur dans le cadre de l'exécution du contrat de vente conclu entre parties.

Toutefois, le bordereau d’expédition peut être remplacé par :

• le document de destination (21) (voir rubrique D, sous-rubrique d) qui remplit toutes les conditions visées aux articles 3, § 3 et 4 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019, indépendamment des conditions de livraison dans lesquelles la livraison intracommunautaire est effectuée (c'est-à-dire également en cas de livraisons intracommunautaires franco-destination) ;

• une combinaison d’éléments de preuve non contradictoires qui satisfont à toutes les conditions prévues à l’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), précité, et complétée, dans la situation prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, précité, par la déclaration écrite rédigée par l’acquéreur, prescrite au point i) de ce règlement, selon les modalités fixées à ce point i) (22) ; (voir rubrique D, sous-rubrique c). Cela implique entre autres que les éléments de preuve doivent être délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur. Il convient de rappeler que l’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), précité, n’est pas applicable lorsque le fournisseur ou l’acquéreur effectuent eux-mêmes le transport des biens, avec leur propre moyen de transport.

*(21) Il convient de rappeler que le document de destination, au sens de l'*[*article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3)*, précité, ne peut être utilisé pour les transferts, au sens de l'*[*article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) *à compter du 01.01.02020.*

*(22) Le texte de l’*[*article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11*](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis)*, précité, n’exclut pas les transferts, au sens des articles* [*12bis, premier alinéa*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) *et* [*39bis, premier alinéa, 4°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*, du Code de la TVA. Etant donné que l’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois en tant que fournisseur et en tant qu’acquéreur, il peut invoquer la présomption, prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, si toutes les conditions sont remplies.*

Ceci doit être prévu dans le contrat type conclu entre le représentant global responsable et son commettant. Ce contrat type peut prévoir que le commettant a le choix, lors de chaque opération, de remettre, au représentant responsable, soit un bordereau d’expédition, soit un document de destination, soit les éléments de preuve visés ci-dessus – et, le cas échéant, la déclaration écrite de l’acquéreur – qui satisfont aux conditions, prévues à l’[article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis), précité.

Lorsque, pour une raison quelconque (perte, non-expédition...), le mandataire n’est pas en possession du bordereau d’expédition ou le document de destination signé pour réception des biens et qu’il ne peut donc pas le présenter, il ne peut, en principe, pas être fait application de ce règlement à la livraison à laquelle se rapporte le bordereau d’expédition ou le document de destination.

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### 6. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

#### A. Principes

Un régime particulier relatif aux moyens de transport neufs a été instauré (voir la terminologie au titre 1 de cette Section), de sorte que la TVA sur leur achat revient toujours à l’État membre de destination du véhicule.

C’est pourquoi, il est prévu :

• que, outre les assujettis visés à l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), soit également considérée comme un assujetti, toute personne qui effectue occasionnellement la livraison intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) ; (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 1 : L’assujetti, Section 7, titre 2 ») ;

• que la livraison intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf soit toujours exemptée, quelle que soit la qualité de l’acheteur ([article 39bis, premier alinéa, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) ;

• que l’acquisition intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf soit toujours soumise à la TVA, quelle que soit la qualité de l’acheteur ([article 25ter, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ; (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 4, titre 4 ») ;

• des dispositions particulières régissant le droit à déduction de la taxe en amont, supportée par la personne qui effectue la livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf ([article 45, 1er bis et § 2, k), deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

#### B. Conditions

L’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• la livraison concerne un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) ;

• la livraison est effectuée pour :

•soit un particulier ;

•soit un membre du « groupe des quatre » (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) qui n'est pas tenu de et qui n'a pas opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accise dans l'État membre de destination ;

• le moyen de transport est expédié ou transporté de la Belgique vers un autre État membre :

•soit par le vendeur ou pour son compte ;

•soit par l'acheteur ou pour son compte.

#### C. Examen des conditions

Concernant l’application de l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il doit être prouvé qu’au moment de la livraison, le moyen de transport était encore neuf, au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). La preuve peut être fournie au moyen d’un ensemble de documents justificatifs concordants tels que, par exemple :

• un exemplaire du certificat d’immatriculation temporaire spéciale du véhicule (voir article 4 de l’arrêté royal n° 48 du 29.12.1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l’[article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) ;

• une copie du signal électronique envoyé au Service des douanes établi auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (voir article 4 de l’arrêté royal n° 48, précité) ;

• un exemplaire :

o du dernier certificat d’immatriculation belge de l’aéronef ou du véhicule terrestre ;

o de la dernière lettre de pavillon sous laquelle le bateau navigue ou a navigué ;

o du journal de bord de l’aéronef ou du bateau ;

o du certificat d’immatriculation de l’aéronef ou du véhicule terrestre dans l’État membre de destination ;

o de la lettre de pavillon étrangère sous laquelle le bateau navigue depuis le transfert vers l’État membre de destination ;

• le contrat de vente ;

• etcetera.

La combinaison de l’exemption contenue à l’article 39*bis*, premier alinéa, 1°, et celle de l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), permet, en fait, l’exemption de toute livraison intracommunautaire à titre onéreux de moyens de transport neufs et contribue à assurer, de cette manière, le principe de perception de la taxe dans l’État membre d’arrivée des biens, quelle que soit la qualité de l’acheteur.

Dès lors, la disposition contenue à l’[article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) n’est pas applicable si la livraison est déjà exemptée sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Ce dernier cas se produit lorsque l’acheteur est :

• soit est un assujetti/déposant (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) ;

• soit est un « membre du groupe des quatre » (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) qui est tenu de ou qui a opté pour soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise dans un autre État membre.

Par conséquent, l’acheteur doit être toute autre personne que celle énumérée à l’alinéa précédent.

En revanche, le vendeur peut être n’importe qui :

• un assujetti, au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), y compris, entre autres :

•un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, prévu à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) ;

•un assujetti soumis au régime particulier de la franchise pour petites entreprises, prévu à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis). Ce régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

• un non-assujetti vu qu’il est considéré comme un assujetti occasionnel pour la livraison occasionnelle d’un moyen de transport neuf (voir l’[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)).

En ce qui concerne la preuve de la réalité de la livraison, il est renvoyé au titre 5, rubrique B, ci-dessus.

En ce qui concerne la preuve de l’existence d’un transport ou d’une expédition du bien de Belgique vers un autre État membre, il est renvoyé au titre 5, rubrique D de cette Section, ci-dessus.

Le régime particulier des moyens de transport neufs est amplement expliqué au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 3 ».

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### 7. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

#### A. Conditions

Cette exemption s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

• la livraison concerne des produits soumis à accise ;

• la livraison est effectuée par un assujetti/déposant (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) ou par un assujetti soumis au régime forfaitaire agricole, prévu à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) ;

• la livraison est effectuée pour un « membre du groupe des quatre » (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) qui n’est pas tenu de et qui n’a pas opté pour soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise dans l’État membre de destination ;

• les biens sont expédiés ou transportés de Belgique vers l’autre État membre :

o soit par le vendeur ou pour son compte ;

o soit par l’acheteur ou pour son compte ;

• le transport ou l’expédition des biens est effectué conformément aux articles 19 ou 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16.12.2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

• la livraison n’est pas soumise au régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire, établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

#### B. Examen des conditions

En vertu de l’[article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), sont exemptées à certaines conditions, les livraisons intracommunautaires de produits soumis à accise effectuées à des assujettis ou des personnes morales non-assujetties (elles sont membres du groupe des quatre), qui ne sont pas tenus de soumettre à la TVA, dans l’État membre de destination, leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs.

Dès lors, la disposition contenue à l’[article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne s’applique pas si la livraison est exemptée sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). Ce dernier cas se produit lorsque l’acheteur est :

• soit est un assujetti/déposant (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) ;

• soit est un « membre du groupe des quatre » (voir la terminologie au titre 1 de cette Section) qui est tenu de ou qui a opté pour soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise dans un autre État membre.

En ce qui concerne la preuve de la réalité de la livraison, il est renvoyé au titre 5, rubrique B, ci-dessus.

En ce qui concerne la preuve de l’existence d’un transport ou d’une expédition du bien de Belgique vers un autre État membre, il est renvoyé au titre 5, rubrique D de cette Section, ci-dessus.

Le transport ou l’expédition des biens doit être effectué conformément articles 19 ou 34 de la directive 2008/118/CE, précitée.

Il convient de remarquer que l’exemption contenue à l’[article 39bis, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ne peut jamais s’appliquer aux livraisons de produits soumis à accise, effectuées pour des particuliers.

Il est encore renvoyé à la [circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique (n° E.T.137.563)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50).

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### 8. L’exemption relative à la livraison intracommunautaire prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Sont exemptées conformément à l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), les livraisons de biens visées à l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), autres que celles soumises au régime particulier de la taxation sur la marge bénéficiaire établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), qui bénéficieraient de l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.

L’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) concerne le régime des transferts, exposé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 » et « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5 ».

#### A. Le régime des transferts

Pour un commentaire détaillé, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 ».

Conformément à l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre.

Conformément au deuxième alinéa de cette disposition, est considéré comme un transfert à destination d’un autre État membre, tout transport ou expédition d’un bien meuble corporel effectué par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que pour les besoins des opérations suivantes (cas de non-transferts) :

• la livraison de ce bien par l’assujetti à l’intérieur de l’État membre où est effectué l’installation ou le montage dans les conditions prévues à l'[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ou à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'[article 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (ventes à distance) ;

• la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'[article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (livraison de biens à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train et au cours de la partie d’un transport de passagers effectué dans la Communauté) ;

• la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA ;

• la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation ;

• la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis).

Il convient de remarquer que lorsqu'une des conditions auxquelles est subordonnée l’application des cas de non-transferts, énumérés ci-dessus, cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.

Conformément à l’[article 21 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21), précitée (comparé [article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)), l’arrivée de ces biens dans l’autre État membre est, elle-même, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 6 »).

#### B. Conditions d’application de l’exemption

Conformément à l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), sont exemptées les livraisons de biens visées à l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), autres que celles soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire établi par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), qui bénéficieraient de l’exemption prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.

Les **conditions** d'exemption d'un transfert intracommunautaire sont donc **identiques à celles de l'exemption d'une livraison intracommunautaire prévues à l'**[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), à la différence que le transfert ne doit pas nécessairement être effectué pour un autre assujetti.

Les **règles** énoncées au titre 5, et donc les nouvelles conditions de fond qui y sont énoncées, **s'appliquent** mutatis mutandis. Il convient toutefois de noter que :

• l'[article 2 de l'arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2), précité, n'est pas applicable à l'exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ;

• que le **document de destination** visé au titre 5, rubrique D, sous-rubrique d, **ne peut pas être utilisé** dans le cadre d'un transfert (voir [article 3, § 3, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3), précité ;

• dans la situation visée au titre 5, rubrique C, sous-rubriques d ou e, il n’est pas nécessaire de fournir la preuve supplémentaire que l’assujetti a agi « en tant que tel » lorsque le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti attribué par l’État membre d’arrivée n’est pas valable rétroactivement au moment du transfert, et l’assujetti avait déjà un numéro d’identification belge à ce moment-là ou avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un numéro d’identification belge de la TVA ou était lui-même représenté à ce moment par un représentant global responsable (voir titre 5, rubrique C, sous-rubrique d, deuxième alinéa, deuxième puce et titre 5, rubrique C, sous-rubrique e, troisième alinéa, deuxième puce). Dans ce cas, le fournisseur et l’acquéreur sont la même personne. Lorsque l’opération est un transfert conformément à l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) qui est assimilée à une livraison intracommunautaire, cela implique que les biens ont été transportés ou expédiés pour les besoins de l’entreprise.

En outre, il convient, également, de souligner l’importance de la **qualité** de l’assujetti qui effectue le transfert, aussi bien dans l’État membre de départ que dans celui d’arrivée (assujetti déposant, assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, assujetti soumis au régime de la franchise pour petites entreprises) en vue de déterminer si le transfert de biens, au sens de l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) est ou non exempté de la TVA, sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Pour effectuer un transfert exempté de la TVA par l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), l’assujetti doit être, en Belgique (État membre de départ), un assujetti, à l’exception des petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe ([article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)), en ce compris l’assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles, prévu à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57).

En outre, dans l’État membre d’arrivée, il doit être une personne tenue de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens. Dès lors, il est manifeste que, dans l’État membre d’arrivée des biens, en conformité avec les dispositions en vigueur dans celui-ci, il devra disposer d’un numéro d’identification à la TVA valable pour ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Afin que le transfert soit exempté de la TVA par l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il est requis que dans la situation où le même assujetti effectuerait une livraison intracommunautaire de biens, cette livraison soit exemptée par l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). C’est la raison pour laquelle le transfert de biens d’occasion, d’objets d’arts, de collection et d’antiquités, soumis au régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire, prévu par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), ne peut pas être exempté de la TVA.

Il est également possible qu'un transfert ne soit pas exempté par l'[article 39bis, premier alinéa, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), car une autre exemption de portée générale s'applique, telle que l'exemption de l'[article 44, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir aussi titre 3, rubrique B). Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un assujetti transfère des biens de son entreprise qu'il n'a utilisés que pour une activité exemptée par l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et pour laquelle il n'a pas eu droit à déduction (voir [article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

Enfin, l'assujetti, qui bénéficie du régime de la franchise prévu par l'[article 56bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis), ne peut effectuer de transferts exemptés par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (puisque dans la situation où le même assujetti franchisé effectuerait une livraison intracommunautaire de biens, cette livraison ne pourrait être exemptée par l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Exemples (dans les exemples suivants, il est supposé qu’aucun établissement ne fait partie d’une unité TVA dans son État membre) :

• un assujetti déposant belge expédie des biens à partir de son entreprise, de Belgique à destination de l’État membre 1, pour y être stockés. Il dispose d'un numéro d'identification à la TVA dans l’État membre 1. Il inscrit l’opération dans son relevé belge à la TVA des opérations intracommunautaires. Il effectue en Belgique un transfert taxable mais exempté sur la base de l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). L'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux taxable, dans l’État membre 1 ;

• un médecin, qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne lui ouvrant aucun droit à déduction, expédie, des biens de son entreprise (biens utilisés dans le cadre de son activité exemptée), à partir de la Belgique à destination de l’État membre 1. Il effectue en Belgique un transfert taxable mais qui est exempté en vertu de l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

• un assujetti déposant belge (avec droit à déduction), considéré dans l’État membre 1 comme un assujetti exempté (sans droit à déduction) transfère un bien d'investissement acheté en Belgique vers l’État membre 1. Il a pu déduire la TVA grevant cet achat, en Belgique. Afin de déterminer si le transfert est ou non exempté par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), il convient d’établir si cet assujetti est ou non tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires. S'il est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l’État membre 1, son transfert est exempté par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). Si en revanche, il n'est pas tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans l’État membre 1, l'assujetti effectue un transfert non exempté par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et, par conséquent, soumis à la TVA belge.

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### 9. Les exemptions relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens prévues aux articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) et [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) du Code de la TVA

Les articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) et [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) du Code de la TVA ont été complétés de manière telle que les acquisitions intracommunautaires de biens sont exemptées de la TVA lorsque la livraison de tels biens à l'intérieur du pays ou leur importation est également exemptée.

#### A. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif

Les acquisitions intracommunautaires de biens, destinés à être placés sous un régime douanier suspensif (dépôt temporaire, entrepôt douanier, perfectionnement actif…), tels que visés aux articles [23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), du Code de la TVA, sont exemptées sur la base de l'[article 39, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

#### B. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA

Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier (aussi connu comme entrepôt TVA) sont exemptées sur la base de l'[article 39quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater).

Cette exemption est octroyée **à titre provisoire** (voir l’[article 7, § 1er, de l’arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7) du 25.02.1996 relatif au régime de l’entrepôt autre que douanier visé à l’[article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater)).

L’exemption ne devient définitive que si cette acquisition intracommunautaire est suivie par (voir l’[article 7, § 2, de l’arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7), précité) :

• une livraison de biens à titre onéreux avec maintien du régime de l’entrepôt TVA. Cette livraison, effectuée par la personne qui a placé les biens sous le régime de l’entrepôt TVA, est à son tour exemptée à titre provisoire (voir l’[article 39quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) et l’[article 7, § 1er, de l’arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7), précité) ;

• la soustraction des biens du régime de l’entrepôt TVA par l’assujetti qui effectue une livraison de biens à titre onéreux, telle que visée à l’[article 10, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10). Cette livraison, sans maintien du régime de l’entrepôt TVA, constitue une opération taxable. La charge fiscale que les biens doivent normalement supporter est rétablie par la taxation de la livraison selon les règles applicables, peu importe si cette livraison peut, éventuellement, être exemptée par une autre disposition de l’[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) ;

• la soustraction des biens du régime de l’entrepôt TVA par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre d’un :

•transfert de biens, tel que prévu à l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (voir titre 8, rubrique A, ci-dessus). Un tel transfert est assimilé à une livraison à titre onéreux et constitue, par conséquent, une opération taxable. Le rétablissement de la charge fiscale que les biens doivent normalement supporter, à l'issue du régime de l’entrepôt TVA, s’effectue dans ce cas de la même manière que dans la situation où les biens sont soustraits du régime à la suite d’une livraison à titre onéreux, sans maintien du régime de l’entrepôt TVA ;

•transport ou d’une expédition des biens, effectué en dehors de la Communauté par ce propriétaire ou pour son compte. Aucune charge fiscale ne doit peser sur les biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté. Le retrait des biens du régime de l’entrepôt TVA, indépendamment de toute transaction commerciale, avec comme destination un endroit hors de la Communauté, n’exige donc pas de régularisation.

La TVA est exigible sur cette acquisition intracommunautaire exemptée à titre provisoire lorsque les biens n’ont fait l’objet d’aucune livraison à titre onéreux mais, indépendamment de toute transaction commerciale, sont soustraits du régime de l’entrepôt TVA par leur propriétaire et :

• restent en Belgique ;

• font l’objet d’un non-transfert, tel que visé à l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, 5° ou 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), ce qui signifie une expédition ou un transport d’un bien meuble corporel pour les besoins de l’entreprise en vue de :

•la prestation d’un service effectué pour le propriétaire et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, matériellement exécutés sur le territoire de l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de ce propriétaire en Belgique d’où il avait été initialement expédié ou transporté ;

•l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, dans le cadre de prestations de services effectuées par le propriétaire ;

•l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre État membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers, en vue d’une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exemption totale de droits à l’importation (voir [article 7, § 3, de l’arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7), précité).

L'enlèvement des biens de l'entrepôt TVA, tel que décrit à l’alinéa précédent, ne constitue pas une opération taxable. La charge fiscale que les biens doivent normalement supporter ne peut donc être rétablie que par la taxation de la dernière opération qui précède la sortie des biens de l’entrepôt TVA, dans ce cas, l’acquisition intracommunautaire avec placement des biens sous l’entrepôt TVA.

Le régime de l’entrepôt TVA est exposé à la Section 4 de ce Chapitre.

#### C. Exemptions prévues à l’[article 40 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40)

##### a. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l’intérieur du pays

D'une manière plus générale, l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) exempte de la taxe les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison est, en tout état de cause, exemptée en Belgique. Ainsi, sont, par exemple, exemptées de la TVA en Belgique :

• les acquisitions intracommunautaires de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives, dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays par l’[article 42, § 3, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) ;

• les acquisitions intracommunautaires de perles fines, pierres gemmes et similaires par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens, dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays par l’[article 42, § 4, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) ;

• les acquisitions intracommunautaires d'organes humains, de sang humain et de lait maternel dont la livraison est exemptée à l’intérieur du pays, conformément à l'[article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir [article 132, paragraphe 1, d), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132), précitée) ;

• les acquisitions intracommunautaires, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires, dont la livraison est exemptée à l'intérieur du pays par l'[article 44, § 3, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir [article 135, paragraphe 1, h), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), précitée) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, lorsque la livraison en Belgique de ces mêmes biens serait exemptée en vertu de l'[article 44, § 2, 13° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). L'application de l'exemption prévue à l'[article 40, § 1er, 1°, a) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) exige que :

•la livraison dans l'État membre de départ est exemptée en vertu de l'[article 136 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136), précitée, parce que, au moment de l'achat, le fournisseur destinait les biens à une activité exonérée et n'avait pas de droit à déduction, et

•les biens ont été utilisés pour une activité qui, si elle avait eu lieu en Belgique, aurait également été exonérée sur la base de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne donnerait pas lieu à un droit à déduction.

##### b. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes

Les acquisitions intracommunautaires de biens, qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes, sont exemptées par l’[article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

Les dispositions prévues à la section 2 du chapitre IV (articles 12 à 37) de l’[arrêté royal n° 7 du 29.12.1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771), sont également applicables aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées en exemption de la taxe sur la base de l’[article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) (voir article 4 de de l'arrêté royal n° 52, précité).

Exemple :

Un assujetti/déposant établi en Belgique effectue, à titre onéreux, conformément à l’[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), une acquisition intracommunautaire taxable de biens destinés à subir des examens, analyses et essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information, soit à des fins de recherche de caractère industriel ou commercial.

Il s’agit de biens dont l’importation pourrait être exemptée par l’[article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), aux conditions fixées à l’[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771#ar7-art34) de l’[arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771), précité.

Aux mêmes conditions, l’acquisition intracommunautaire taxable de tels biens, effectuée en Belgique, peut être exemptée par l’[article 40, § 1er, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

##### c. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre État membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état

Les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre État membre et qui, pour une raison quelconque, reviennent en Belgique dans le même état, sont exemptées sur la base de l’[article 40, § 1er, 2°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40). Une disposition similaire est déjà en place en vertu de l’[article 40, § 1er, 2°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) à l’égard des réimportations de biens.

Exemple :

A, un assujetti établi en Belgique et identifié à des fins de TVA qui est, également, identifié à des fins de TVA aux Pays-Bas, expédie un lot de marchandises, qu’il a produites et stockées en Belgique, vers son entrepôt aux Pays-Bas pour, à la sortie de celui-ci, les vendre sur le marché néerlandais. Dans le chef de A, l’expédition est assimilée à une livraison à titre onéreux, au sens de l’[article 12bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). Il effectue donc un transfert.

Après six mois, les marchandises excédentaires non vendues reviennent dans le même état dans l’entrepôt de A en Belgique. Le transfert des marchandises des Pays-Bas (voir [article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée) donne lieu, dans le chef de A, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire, à titre onéreux ([article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 6 ») et qui est exemptée par l’[article 40, § 1er, 2°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

##### d. Exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’[article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)

Les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l’un des régimes visés à l’[article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) (dépôt temporaire, entrepôt douanier…) avec maintien de l’un de ces régimes, sont exemptées par l’[article 40, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

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### 10. L’exemption relative aux acquisitions intracommunautaires de biens prévue à l’[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis)

L'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) stipule que sont exemptées de la taxe, les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, sur la base de l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), l'acquéreur bénéficierait, en tout état de cause, du droit au remboursement total de la taxe qui serait due en application des dispositions prévues à l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter). Il s’agit d’une exemption purement technique.

Il convient de remarquer que l'objectif sous-jacent d'allègement des obligations de certains assujettis étrangers, contenu à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis), a été largement rencontré lors de l’introduction, au 01.01.2002, de nouvelles règles applicables en matière de redevabilité de la taxe et d'identification à des fins de TVA des assujettis étrangers, suite à la directive 2000/65/CE du Conseil du 17.10.2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

C'est ainsi que depuis le 01.01.2002, les assujettis établis non pas en Belgique mais dans un autre État membre peuvent obtenir une identification directe sans représentant responsable ([article 50, § 1er, premier alinéa, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)).

En outre, la possibilité offerte à un assujetti non établi en Belgique de se faire représenter par une personne préalablement agréée (régime de la représentation sous un numéro global) a été élargie à de nouvelles situations. Ainsi, cette situation survient lorsqu’un assujetti non établi en Belgique effectue une acquisition intracommunautaire de biens à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique (voir [article 2, § 1er, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), de [l'arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068) et les numéros 274 à 284 de la [circulaire n° 4/2003 (n° E.T.103.925) du 04.03.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd)).

Ces deux régimes (identification directe à des fins de TVA ou représentation par une personne préalablement agréée) supposent le dépôt de déclarations périodiques, mensuelles ou trimestrielles dans lesquelles le droit à déduction peut être exercé. Vu que ces deux régimes permettent de porter en déduction, dans la déclaration périodique, la TVA due lors de l'acquisition intracommunautaire, l'exemption prévue à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) n'a dès lors plus la moindre utilité.

L'exemption prévue à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) peut cependant encore être appliquée dans des cas spécifiques.

C’est plus particulièrement le cas en ce qui concerne la tolérance prévue dans la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), point 5.4.8.9. Celle-ci s’applique dans la situation où un entrepreneur assujetti établi dans un autre État membre, non identifié à des fins de TVA en Belgique et qui n’effectue en Belgique que des travaux immobiliers (prestations de services) pour lesquels le report de paiement dans le chef du cocontractant, prévu à l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), est applicable, prélève des matériaux de son stock, destinés à être incorporés sans les travaux de construction en Belgique et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de son établissement vers le chantier en Belgique.

Ce transfert des matériaux donne lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ([article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)). Uniquement pour cette affectation, l’entrepreneur devrait se faire identifier à des fins de TVA.

L'administration accepte, par tolérance, sous certaines conditions, que l'entrepreneur établi dans un autre État membre ne doive pas se faire identifier à des fins de TVA et ne doive pas déposer de déclarations périodiques. Dans le cadre de cette tolérance, l'affectation, assimilée à une acquisition intracommunautaire, est exemptée conformément à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis).

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### 11. L’exemption relative à l’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’[article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

L’[article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) exempte de la TVA l’acquisition intracommunautaire d’or par les banques centrales.

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### 12. Acquisition intracommunautaire de matières et produits de récupération

Un assujetti qui effectue une acquisition intracommunautaire, à titre onéreux, taxable en Belgique de matières et produits de récupération visés à la [circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9) (voir également la [circulaire n° 120/1971 du 30.07.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/120-1971-matiere-recuperation-06cc)) peut appliquer l'autorisation mentionnée dans cette circulaire pour ne pas payer la TVA pour ces opérations.

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### 13. Acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise par les membres du groupe des quatre qui sont tenus de soumettre uniquement leurs acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et de produits soumis à accise lorsque les biens sont exonérés de droits d’accise.

Il est renvoyé au point 2.3.2.2.4 de la [circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique (n°E.T.137.563)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50).

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## Textes cités

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[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 104 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 17 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 16 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 13 occurrences

[AR no 52 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 12 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 9 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 45bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-45bis) 8 occurrences

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 7 occurrences

[CTVA art. 40bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) 7 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 7 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 7 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 6 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 6 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 6 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 5 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 5 occurrences

[AR no 52 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 4 occurrences

[AR no 52 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 4 occurrences

[AR no 54 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e) 4 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 4 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 4 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 4 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 4 occurrences

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 3 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 3 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 2 occurrences

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 2 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 136](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3) 2 occurrences

directive accises 2008/118 art. 19 2 occurrences

directive accises 2008/118 art. 34 2 occurrences

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 31 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) 1 occurrence

[AR no 7 art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771) 1 occurrence

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) 1 occurrence

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 80](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-80) 1 occurrence

[C-285/09, arrêt du 7 décembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret) 4 occurrences

[C-21/16, arrêt du 9 février 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-21-16-arret) 2 occurrences

[C-24/15, arrêt du 20 octobre 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-24-15-arret) 2 occurrences

[C-273/11, arrêt du 6 septembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret) 2 occurrences

[C-409/04, arrêt du 27 septembre 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-04-arret) 2 occurrences

[C-492/13, arrêt du 9 octobre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-492-13-arret) 2 occurrences

[C-587/10, arrêt du 27 septembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-587-10-arret) 2 occurrences

[C-165/11, arrêt du 8 novembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-165-11-arret) 1 occurrence

[C-18/13, arrêt du 13 février 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-18-13-arret) 1 occurrence

[C-184/05, arrêt du 27 septembre 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-05-arret) 1 occurrence

[C-240/05, arrêt du 7 décembre 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-240-05-arret) 1 occurrence

[C-26/16, arrêt du 14 juin 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-26-16-arret) 1 occurrence

[C-35/05, arrêt du 15 mars 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-35-05-arret) 1 occurrence

[C-84/09, arrêt du 18 novembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-84-09-arret) 1 occurrence
