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title: "2 octobre 2023 · Commentaire TVA · Exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux"
description: "Exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er octobre 2023."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemption-taxe-matiere-prestations-soins-fb7f"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/vrijstelling-medische-verzorging-verricht-bepaalde-1b55"
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# Exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux

**Date**

2 octobre 2023

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

137 paragraphes

Commentaire TVA. Exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers (01.10.2023)

LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable

Chapitre 9 : Exemptions visées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

**Section 3 – Exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers**

Mise à jour **01.10.2023** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.06.2020\] \[01.05.2022\]

**Table des matières · 11 entrées**

1\. Généralités

2\. Qu’est-ce qui change ?

3\. Le champ d’application matériel de l’exemption

A. La notion de « but thérapeutique »

B. Examen du but thérapeutique

a. Importance du but thérapeutique pour l’application de l’exemption

b. Jurisprudence pertinente de la Cour de Justice

c. Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ?

d. Motivation par le professionnel de la santé et contrôle par l’administration fiscale

C. Liste non exhaustive d’exemples

D. Traitements et interventions à caractère esthétique

## 1. Généralités

Le champ d’application de l’exemption de TVA pour les prestations de services fournies par les professions (para)médicales, les soins hospitaliers et médicaux à la personne avait été substantiellement adapté à partir du 01.01.2016.

C’est ainsi que les traitements à caractère esthétique effectués par des médecins ont été exclus de l’exemption sous certaines conditions. L’exemption de TVA en matière médicale est également devenue caduque à partir de cette date pour l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que pour les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournis aux patients qui subissent un tel traitement dans un hôpital reconnu, une polyclinique, une clinique privée ou un cabinet médical.

Le champ d’application des exemptions relatives aux prestations de soins médicaux à la personne visées à l’[article 132, paragraphe 1, sous b) et c) de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132), transposé, respectivement, à l’[article 44, § 1er et § 2, 1°, a), du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), a été délimité suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21.03.2013 (Cour de Justice de l’Union européenne, arrêt *PFC Clinic AB*, affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), du 21.03.2013).

Toutefois, à la suite de [l’arrêt n° 194/2019 de la Cour constitutionnelle du 05.12.2019](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemptions-professions-medicales-paramedicales-cour-constitutionnelle-bruxelles-2019-12-05-e1bd), les dispositions suivantes relatives aux exemptions médicales ont été annulées. Afin de répondre aux critiques de la Cour constitutionnelle, il était nécessaire d’adapter ces dispositions. La loi du 11.07.2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne répond à ces préoccupations et vise également à mettre ces dispositions en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’exemption des prestations de soins médicaux à la personne prévue à l’article 132, alinéa 1, point b) (prestations de soins médicaux à la personne dans le cadre d’une hospitalisation) et c) (prestations de soins médicaux à la personne en dehors du cadre d’une hospitalisation) de la directive 2006/112/CE.

La [circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers (n° E.T. 138.926)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237) comprend un premier commentaire des dispositions modifiées reprises dans le nouvel [article 44, § 1er et § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Ce commentaire doit être lu en association avec les commentaires existants (voir, entre autres, la [décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-116-111-realisation-medecins-hopitaux-travaux-recherche-a96c) ; la [décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) et la [décision n° E.T. 127.740/2 du 31.05.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-2-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-ec46)) qui restent en principe applicables à moins que (certains) points de vue qu’ils contiennent ne soient contraires à la présente circulaire.

Pour une explication plus détaillée sur cette problématique, veuillez consulter la [circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers (n° E.T. 138.926)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237). Il convient également de se référer à la [circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2) et à la [circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention – médecins du travail (n° E.T. 140.134](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe)).

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## 2. Qu’est-ce qui change ?

Cette réforme nécessaire de l’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne dans ou en dehors du cadre d’une hospitalisation a des conséquences sur les deux conditions de base de cette exemption : d’une part, le champ d’application matériel (la nature des prestations fournies) et d’autre part, le champ d’application personnel (la qualité des prestataires).

En ce qui concerne le **champ d’application matériel**, l’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne doit, par essence, rester limitée aux prestations de services à but thérapeutique. Cette règle s’applique sans distinction aux prestations de soins médicaux dispensées dans ou en dehors du cadre d’une hospitalisation. L’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne ne s’applique pas aux services qui concernent des interventions et traitements sans aucun but thérapeutique.

Sur ce point, l’exemption existante a été encore plus restreinte. La taxation est généralisée à toutes les opérations sans aucun but thérapeutique (y compris les prestations de nature esthétique).

En ce qui concerne le **champ d’application personnel** de l’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne dispensées **en dehors du cadre d’une hospitalisation**, la directive 2006/112/CE permet aux États membres de définir les professions médicales ou paramédicales qui doivent fournir ces services pour pouvoir bénéficier de l’exemption. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, telle que reprise dans l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, les États membres ne peuvent, en substance, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir que la qualité des services fournis par les praticiens concernés soit suffisamment élevée au regard des exigences liées à la protection de la santé publique. À cet égard, l’exemption de TVA existante est donc étendue, dans la mesure où l’exemption n’est plus exclusivement réservée aux praticiens des professions médicales ou paramédicales réglementées, mais où peuvent également se prévaloir de l’exemption les praticiens qui peuvent être considérés comme ayant un niveau de qualification équivalent grâce à une formation adéquate (y compris certains praticiens paramédicaux non réglementés).

En ce qui concerne le **champ d’application personnel** de l’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne dispensés dans un hôpital, une institution psychiatrique, une clinique ou un dispensaire, rien n’est modifié.

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## 3. Le champ d’application matériel de l’exemption

### A. La notion de « but thérapeutique »

Tant l’exemption liée à l’exercice des professions (para)médicales ([article 44, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) que l’exemption applicable aux soins hospitaliers et aux prestations de soins médicaux à la personne ([article 44, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)), ont pour objet de réglementer la totalité des exemptions des prestations médicales au sens strict (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Kügler*, Affaire [C-141/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-141-00-arret), du 10.09.2002, point 36). Les exemptions constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque service fourni à titre onéreux par un assujetti.

La notion de « prestations de soins à la personne » est donc la même pour les deux exemptions, et vise nécessairement une activité destinée à protéger la santé humaine, ce qui implique des soins prodigués à un patient (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt d’Ambrumenil and Dispute Resolution Services*, Affaire [C-307/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-307-01-arret), du 20.11.2003, point 23).

Toutefois, ni la directive TVA ni le Code de la TVA ne fournissent une définition de la notion de « prestations de soins médicaux à la personne ». La question de savoir si un traitement déterminé ou une intervention déterminée poursuit un but thérapeutique ou non, doit être appréciée au cas par cas à l’aide du cadre de référence établi par la Cour de Justice au moyen de sa jurisprudence constante.

Les prestations de soins médicaux à la personne désignent les prestations ayant pour **but** de **diagnostiquer**, de **soigner**, et, dans la mesure du possible, de **guérir des maladies ou des anomalies de santé** (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Future Health Technologies*, affaire [C-86/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-86-09-arret), du 10.06.2010, point 37, et Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Dornier*, affaire [C-45/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-45-01-arret) du 06.11.2003, point 48).

Les prestations de soins médicaux exemptées ont donc un but thérapeutique.

Il ne s’ensuit pas nécessairement que la finalité thérapeutique d’un service doit être comprise dans une acception particulièrement étroite. L’exemption est donc également applicable aux prestations de soins médicaux effectuées à des fins de **prévention** (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Kügler*, Affaire [C-141/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-141-00-arret), du 10.09.2002, point 40), ainsi que dans les cas où les personnes qui font l’objet d’examens ou d’autres interventions médicales à caractère préventif ne souffrent d’aucune maladie ou anomalie de santé. Par conséquent, les prestations médicales effectuées dans le but de **protéger, y compris de maintenir ou de rétablir la santé des personnes** bénéficient de l’exemption (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Unterpertinger*, affaire [C-212/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-arret), du 20.11.2003, points 40 et 41 ; Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt d’Ambrumenil and Dispute Resolution Services*, Affaire [C-307/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-307-01-arret), du 20.11.2003, points 58 et 59).

À cet égard, il est constant qu’un service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut, à moyen et à long terme ou envisagé très largement, être un instrument de prévention de certaines maladies, telles que l’obésité. Toutefois, il convient de constater qu’il en est de même de la pratique sportive elle-même, dont le rôle est reconnu, à titre d’illustration, pour limiter la survenance de maladies cardiovasculaires. Le suivi nutritionnel présente donc, en principe, une finalité sanitaire, mais pas, ou pas nécessairement, une finalité thérapeutique (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Frenetikexito– Unipessoal Lda.*, Affaire [C-581/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-arret), du 04.03.2021, point 30).

L’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne s’applique également aux conseils téléphoniques relatifs à la santé et à la maladie. La cour de justice a jugé que des prestations fournies par téléphone, consistant à donner des conseils relatifs à la santé et aux maladies sont susceptibles de relever de l’exemption à condition qu’elles poursuivent une finalité thérapeutique. L’absence de prescription médicale antérieure à la consultation téléphonique ou de traitement médical consécutivement à celle-ci ne suffit pas aux fins de déterminer si une consultation téléphonique relève de la notion de « prestations de soins médicaux à la personne ». En l’occurrence, des consultations qui consistent à expliquer les diagnostics et les thérapies envisageables ainsi qu’à proposer des modifications des traitements suivis, dès lors qu’elles permettent à la personne concernée de comprendre sa situation sur le plan médical et, le cas échéant, d’agir en conséquence, notamment en prenant ou en ne prenant pas tel médicament, sont susceptibles de poursuivre une finalité thérapeutique.

Des prestations de services consistant dans la communication de renseignements généraux sur des pathologies ou des thérapies, ou dans la fourniture de renseignements d’ordre administratif ne tombent pas dans le champ d’application de l’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt X.-G., affaire [C-48/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-48-19-arret), du 05.03.2020, points 30, 32, 33 et 34).

### B. Examen du but thérapeutique

#### a. Importance du but thérapeutique pour l’application de l’exemption

Tel que mentionné ci-dessus, l’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne est limitée aux prestations à but thérapeutique. Les autres prestations qui ne poursuivent pas de but thérapeutique sont exclues de l’exemption. C’est la finalité d’une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exemptée (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Unterpertinger*, affaire [C-212/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-arret), du 20.11.2003, point 42). Ni le contenu de l’activité médicale, ni sa place dans l’éventail des tâches du praticien de soins ne sont déterminants. Ainsi, si une prestation médicale est fournie dans un contexte dans lequel il peut être établi que le but premier du service consiste en le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou d’anomalies de santé, ou encore la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé des personnes, ledit service bénéficie de l’exemption.

Lors de l’évaluation de la présence d’un but thérapeutique, il doit nécessairement être tenu compte du contexte factuel et juridique pertinent. À cet égard, est donc pertinent, non seulement le contexte factuel, par exemple le contenu des prescriptions médicales ou les raisons de la demande d’un certificat d’aptitude médicale mais aussi le contexte juridique spécifique dans lequel les services médicaux sont effectués. Ce contexte juridique dépend de la manière dont les soins de santé sont organisés en Belgique par les législateurs fédéraux et régionaux compétents.

Dans le cadre de l’organisation des soins de santé en Belgique, le législateur compétent a créé un certain nombre de fonctions qui sont considérées comme essentielles pour un système de soins de santé de qualité et qui doivent donc être remplies par un professionnel de la santé qualifié. Il s’agit notamment des prestations du médecin-chef (telles que décrites dans les articles 2 à 9 de l’arrêté royal du 15.12.1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux) et du médecin-chef de service, qui sont responsables du bon fonctionnement du département médical ou des différents services du département médical d’un hôpital. Il en va de même pour le médecin et l’infirmier responsables de l’hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections au sein des hôpitaux, pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller dans les maisons de repos et d’infirmier coordinateur dans une maison de soins, tout comme pour la fonction de médecin RCM qui doit mettre des informations administratives, médicales et infirmières à disposition du SPF Santé publique.

Compte tenu de ce contexte juridique, il peut être admis que les prestations de ces professionnels de la santé, au travers desquelles le législateur compétent tend à garantir des prestations de soins médicaux à la personne de qualité, ont une finalité thérapeutique dans un contexte plus large et restent donc exemptées de TVA.

La chirurgie esthétique et les traitements de nature esthétique relèvent de la notion de prestations de soins médicaux à la personne lorsque ces prestations visent à diagnostiquer, à traiter ou à guérir des maladies ou des anomalies de santé, ainsi qu’à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. Ce n’est que dans ces cas que les interventions et les traitements esthétiques poursuivent un but thérapeutique.

C’est ainsi que des prestations qui auraient pour but de traiter ou de soigner des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, ont besoin d’une intervention de nature esthétique pourraient relever de la notion de « prestations de soins médicaux à la personne ». Les opérations purement esthétiques, uniquement destinées à embellir ou à améliorer l’apparence physique (les interventions ou les traitements purement cosmétiques), ne peuvent pas bénéficier de l’exemption (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt *PFC Clinic AB*, Affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), du 21.03.2013, point 29).

En revanche, le bénéfice psychologique associé à la modification de l’apparence physique n’est toutefois pas suffisant pour qualifier une intervention de partiellement thérapeutique.

En ce qui concerne le point de savoir dans quelle mesure la conception subjective que les destinataires des prestations telles que celles en cause au principal se font de celles-ci doit être prise en considération dans l’appréciation du but d’une intervention déterminée, il découle de la jurisprudence que les problèmes de santé visés par l’exemption peuvent être d’ordre psychologique. Toutefois, la simple considération subjective que la personne qui se soumet à une intervention esthétique se fait de celle-ci n’est pas, par elle-même déterminante. En effet, dès lors que cette appréciation présente un caractère médical, elle doit se fonder sur des constatations ayant un tel caractère, effectuées par un personnel qualifié à cet effet (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt *PFC Clinic AB*, Affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), du 21.03.2013, points 33 à 35).

La simple mention d’une intervention ou d’un traitement esthétique dans la nomenclature INAMI n’est plus pertinente pour l’application de l’exemption médicale à des interventions esthétiques. En outre, le fait qu’une intervention ou un traitement esthétique puisse, ou non, donner lieu à un remboursement conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne joue plus aucun rôle.

Dorénavant, toutes les interventions et traitements à caractère purement esthétique ne bénéficient pas de l’exemption visée à l’article 44, § 1 er ou § 2, 1°, a), du Code de la TVA, indépendamment de la qualité du prestataire (médecin, dentiste, sage-femme, infirmier, aide-soignant…) et de l’endroit où la prestation est effectuée (dans ou hors d’un hôpital). Pour le reste, la réglementation existante, reprise dans la [décision publiée n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) est maintenue.

Une intervention ou un traitement médical qui a un but thérapeutique (ou reconstructif) et un effet esthétique peut bénéficier de l’exemption. Dans ce cas, c’est le caractère thérapeutique qui prévaut. Ce sera par exemple le cas lorsqu’une femme subit une reconstruction mammaire après un traitement contre le cancer.

Sont donc non seulement exclues de l’exemption les prestations de nature purement esthétique, mais également, et plus généralement, les prestations qui ne poursuivent pas de but thérapeutique. Il peut s’agir, par exemple, de l’établissement d’un rapport d’expertise médicale dans le cadre d’une évaluation de dommages.

#### b. Jurisprudence pertinente de la Cour de Justice

La Cour de Justice a, entre autres, jugé que les prestations de services suivantes n’ont **pas de but thérapeutique** et ne sont donc pas couvertes par l’exemption :

• l’établissement d’une relation génétique entre individus ne poursuit pas de but thérapeutique (CJUE, Arrêt *D*., du 14.09.2000, affaire [C-384/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-384-98-arret), point 22). Cela ne signifie pas que toute activité médicale n’impliquant que la détermination de caractéristiques biologiques ne relève pas du champ d’application de l’exemption. Ainsi, il est concevable que le même examen ou un examen analogue à celui pour lequel la cour de justice, dans l’affaire D., a considéré qu’il ne s’agissait pas de soins de santé puisse être nécessaire pour déterminer, par exemple, un donneur d’organes compatible (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Unterpertinger*, affaire [C-212/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-conclusions), du 20.11.2003, conclusions de Monsieur l’avocat général C. Stix-Hackl, point 64). Cette prestation a en effet un but thérapeutique. Il ressort donc de la jurisprudence que, pour déterminer si une intervention médicale doit être exemptée de la TVA, c’est l’objectif de cette intervention qui est déterminant : toutes les activités d’un médecin ne sont pas exemptées, mais uniquement celles ayant un « but thérapeutique » (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Unterpertinger*, affaire [C-212/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-conclusions), du 20.11.2003, conclusions de Monsieur l’avocat général C. Stix-Hackl, point 68).

• L’établissement d’un rapport d’expertise médicale. Il apparaît que, bien que l’accomplissement de cette prestation fasse appel aux compétences médicales du prestataire et puisse impliquer des activités typiques de la profession de médecin, telles que l’examen physique du patient ou l’analyse de son dossier médical, la finalité principale d’une telle prestation n’est pas de protéger, y compris maintenir ou rétablir, la santé de la personne concernée par l’expertise. Une telle prestation, qui a pour objet d’apporter une réponse aux questions identifiées dans le cadre de la demande d’expertise, est effectuée dans le but de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou d’autres personnes. S’il est vrai qu’une expertise médicale peut également être demandée par la personne concernée elle-même et qu’elle peut indirectement contribuer à protéger la santé de l’intéressé, en détectant un nouveau problème ou en corrigeant un diagnostic précédent, la finalité principale poursuivie par toute prestation de ce type demeure celle de remplir une condition légale ou contractuelle prévue dans le processus décisionnel d’autrui (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Unterpertinger*, affaire [C-212/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-arret), du 20.11.2003, point 43). Une telle prestation ne saurait donc bénéficier de l’exemption.

• La délivrance d’attestations médicales pour l’octroi d’une pension de guerre ou le fait de procéder à des examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d’expert relatif à des questions de responsabilité et à l’évaluation du dommage subi par des particuliers envisageant d’introduire une action en justice pour dommages corporels ou, en cas d’erreur médicale professionnelle, à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt d’Ambrumenil and Dispute Resolution Services*, affaire [C-307/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-307-01-arret), du 20.11.2003, point 69).

• Le transport d’organes humains et de prélèvements d’origine humaine en faveur de divers hôpitaux et laboratoires ne constitue manifestement pas des « prestations de soins médicaux », dès lors que cela ne relève pas des prestations médicales ayant pour but effectif de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, ou ayant pour finalité effective la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt *État belge contre De Fruytier*, affaire [C-334/14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-334-14-arret), du 02.07.2015, point 23).

• Le service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut, à moyen et long terme ou envisagé très largement, être un instrument de prévention de certaines maladies, telles que l’obésité. Toutefois, il convient de constater qu’il en est de même de la pratique sportive elle-même, dont le rôle est reconnu, à titre d’illustration, pour limiter la survenance de maladies cardiovasculaires. Un tel service poursuit donc, en principe, un objectif lié à la santé, mais pas, ou pas nécessairement, une finalité thérapeutique. Sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, un tel service de suivi nutritionnel fourni par un professionnel certifié et habilité au sein d’établissements sportifs, et éventuellement dans le cadre de programmes incluant également des services de de bien-être et de culture physique, constitue une prestation de services distincte et indépendante et n’est pas susceptible de relever de l’exemption (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Frenetikexito– Unipessoal Lda.*, affaire [C-581/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-arret), du 04.03.2021, points 30 et 50). Cette jurisprudence est conforme aux conclusions de Madame l’avocate générale J. Kokott selon lesquelles les prestations de services dans le domaine nutritionnel et du bien-être physique dans le cadre d’un établissement sportif sont des prestations de services différentes et indépendantes les unes des autres qui ne peuvent être visées par l’exemption médicale que si elles poursuivent un but thérapeutique (conclusions de Madame l’avocate générale J. Kokott).

#### c. Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ?

C’est le **professionnel de la santé** qui effectue la prestation principale qui détermine en son âme et conscience, si un traitement médical poursuit un but thérapeutique. Sur ce point, peu importe que le professionnel de la santé soit sous la direction et la supervision d’un autre professionnel de la santé (par exemple, un médecin généraliste ou spécialiste stagiaire).

Le fait de devoir respecter les règles en vigueur dans un hôpital ou de devoir suivre des instructions n’empêche pas l’application de l’exemption.

Cet examen ne vaut pas que pour les prestations de nature esthétique. Pour les autres prestations médicales qui ne sont pas de nature esthétique, le professionnel de la santé doit également déterminer si la prestation médicale poursuit un but thérapeutique.

Afin d’apprécier si une prestation est effectuée dans un but thérapeutique ou avec une autre finalité, il convient de déterminer le contexte dans lequel la prestation médicale est fournie. À cet égard, la simple conception subjective du patient qui se soumet à une intervention ou à un traitement peut être une indication, mais elle n’est pas, en soi, déterminante aux fins de l’appréciation du caractère thérapeutique de cette intervention ou de ce traitement. En effet, dès lors que cette appréciation présente un caractère médical, elle doit se fonder sur des constatations ayant un tel caractère, effectuées par un personnel qualifié à cet effet (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt PFC CLINIC AB, du 21.03.2013, affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), points 34 et 35).

Le bénéfice psychologique qui accompagne la modification de l’apparence physique ne suffit pas pour qualifier cet acte de thérapeutique (Arrêt de la Cour constitutionnelle du 17.09.2015, n° 110/2015, numéro B.7.1.).

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les traitements psychothérapeutiques pouvaient être considérés comme des soins médicaux (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Dornier*, affaire [C-45/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-45-01-arret) du 06.11.2003, point 50). Le traitement qui, dans le cadre d’une maladie mentale, poursuit un but thérapeutique, est exempté. C’est ainsi que les interventions chirurgicales pour les personnes transgenre résultant d’une dysphorie de genre relèvent de la notion de soins médicaux et concernent des interventions et des traitements à but thérapeutique ou reconstructif en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une malformation congénitale et sont donc exemptées de TVA ([décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676), numéro 10).

Afin de déterminer si un acte médical a un objectif thérapeutique, le but et l’intention de l’intervention ou du traitement seront déterminants.

Le fait que l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou dans la nomenclature des prestations de rééducation, ou réponde aux conditions pour bénéficier d’une intervention conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, constitue une présomption d’une pratique de soins médicaux/intervention ou traitement à but thérapeutique. Il s’agit d’une présomption réfragable, dont la preuve contraire peut toujours être apportée.

Le fait qu’une intervention ou un traitement soit effectué sur prescription médicale est également une présomption réfragable de l’existence d’un but thérapeutique.

Ces présomptions ne s’appliquent pas aux opérations visées à l’article 2 de la loi du 23.05.2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, pour lesquelles les principes énoncés dans la [décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) restent applicables.

Le fait que le traitement ne figure pas dans la nomenclature (INAMI) ou ne réponde pas aux conditions pour bénéficier d’une intervention (remboursement) conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ne constitue pas en soi une raison pour exclure le traitement de l’exemption. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la personne qui souhaite bénéficier de l’exemption.

#### d. Motivation par le professionnel de la santé et contrôle par l’administration fiscale

A titre préliminaire, l’attention est attirée sur le fait qu’en ce qui concerne les opérations visées à l’article 2 de la loi du 23.05.2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, les principes de motivation énoncés dans la [décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) restent applicables.

Ce qui suit s’applique aux autres traitements et interventions.

Dans le cas où l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature INAMI ou dans la nomenclature des prestations de rééducation ou entre en ligne de compte pour une intervention (remboursement) conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il n’y a, en principe, aucune obligation de motivation supplémentaire aux fins de la TVA.

Il n’y a, en principe, aucune obligation de motivation supplémentaire non plus lorsque l’intervention ou le traitement est effectué sur prescription d’un médecin.

Dans les autres cas, lorsque le professionnel de la santé estime qu’un but thérapeutique est présent, il doit motiver sa décision d’appliquer l’exemption. Le but thérapeutique de l’intervention ou du traitement peut être démontré au moyen du dossier des patients et, plus généralement, par tous moyens de droit commun.

Si l’obligation de motivation devait entraîner une charge importante pour certains professionnels (para)médicaux, parce qu’ils ne pourraient pas invoquer les présomptions précitées pour une grande partie de leurs interventions ou traitements à but thérapeutique, l’administration peut, en concertation avec les groupements professionnels concernés, conclure des accords visant à simplifier l’obligation de motivation. Les groupements professionnels concernés doivent, à cet effet, contacter les services Centraux.

L’administration ne peut exercer qu’un contrôle marginal concernant la correcte application de l’exemption par le professionnel de la santé. Si, par exemple, dans le cadre d’un contrôle, il apparait nécessaire de consulter des dossiers d’un ou de plusieurs patients, cela se fera toujours anonymement.

Le professionnel de la santé doit faire une distinction dans son administration de la TVA entre les opérations (traitements) dans lesquelles un but thérapeutique est présent et les opérations (traitements) dans lesquels ce n’est pas le cas.

### C. Liste non exhaustive d’exemples

Cette liste contient une énumération non exhaustive des interventions et des traitements **à but thérapeutique** dont l’objectif principal est le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou de problèmes de santé, ou la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé de la personne. L’attention est attirée sur le fait que, pour l’application de l’exemption médicale, le champ d’application personnel doit bien entendu également être respecté (voir section 4, ci-après) :

• les mesures de prévention telles que la vaccination, l’immunisation et le dépistage (screening) ;

• les prestations médicales relatives à la fertilité (par exemple onco-congélation ou préservation de la fertilité) et à la grossesse ;

• la chirurgie plastique à but thérapeutique (à l’exception des interventions purement esthétiques) ;

• les contrôles médicaux périodiques par le médecin traitant ;

• le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à la suite d’une visite médicale annuelle à la demande du patient ou du médecin traitant ;

• la délivrance d’un certificat d’aptitude médical, par exemple d’aptitude à voyager, lorsque l’objectif principal de ce service est de protéger la santé de l’intéressé. Il s’agit par exemple de la délivrance d’un certificat d’aptitude physique pour attester auprès de tiers, que l’état de santé d’une personne nécessite la restriction de certaines activités ou exige qu’elles soient effectuées dans des conditions particulières. Ne sont pas visés ici, les examens médicaux effectués en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour pilotes ;

• un programme d’entraînement supervisé par un professionnel ou un plan d’exercice individualisé qui tient compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies (il s’agit notamment de personnes souffrant de diabète ou présentant un risque accru de diabète, de surpoids ou d’obésité, de déconditionnement physique et de mode de vie inactif ou sédentaire, de facteurs de risques cardiovasculaires). Ces prestations peuvent avoir lieu tant individuellement qu’en groupe, à condition qu’il soit toujours tenu compte, dans le cadre de la prestation, de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• les entrainements en groupe à la condition que, dans le cadre de cette prestation, il soit tenu compte des facteurs de risque et des pathologies présents chez chaque personne individuellement ;

• l’aide au sevrage tabagique ;

• le blanchiment des dents ou la pose de facettes en cas de décoloration sévère des dents ou de caries dentaires à la suite d’un cancer/d’une chimiothérapie ou de l’utilisation de certains médicaments pendant une certaine période ;

• les services du médecin-chef et du médecin chef de service responsables du bon fonctionnement du département médical ou des différents services du département médical dans un hôpital (que ces services soient fournis par un médecin hospitalier indépendant ou une société de médecins) ;

• les services d’un médecin ou d’un infirmier responsables de l’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections hospitalières ; les services d’un médecin coordinateur et conseiller dans les centres de soins résidentiels et les infirmiers coordinateurs dans les soins à domicile ; les services d’un médecin RCM qui doit mettre à la disposition du SPF Santé publique les données administratives, médicales et infirmières ;

• l’établissement d’un rapport médical en vue de l’obtention d’une intervention de l’assurance hospitalisation dans le cadre d’un traitement thérapeutique futur du patient ;

• la prestation de soins médicaux des pieds par des podologues ou des pédicures médicaux fournie à des patients à risque (par exemple, les diabétiques ou les rhumatisants) ou en cas de troubles spécifiques de la peau et des ongles ;

• la fourniture de conseils diététiques individuels à un patient atteint d’un cancer dans le cadre de son traitement.

Cette liste contient une énumération non exhaustive d’opérations qui concernent des interventions et des traitements **sans but thérapeutique** :

• les entrainements en groupe dispensés par un kinésithérapeute consistant en un enseignement de gymnastique ou de fitness tel que le fait d’agir en tant que coach sportif dans une école de sport ;

• les prestations effectuées en groupe, à moins que ladite prestation tienne compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

• le service de suivi nutritionnel global fourni par un professionnel certifié et compétent/autorisé qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir ou traiter thérapeutiquement certaines maladies (Cour de Justice de l’Union européenne, *Arrêt Frenetikexito– Unipessoal Lda.*, Affaire [C-581/19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-conclusions), du 04.03.2021, Conclusions de Madame l’avocate générale J. Kokott) (le cas échéant, l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) s’applique dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées dans cet article) ;

• le blanchiment des dents ou la pose de facettes motivé(e) par un objectif purement esthétique, à savoir de belles dents blanches et régulières ;

• l’exécution d’un soin esthétique des pieds ;

• les prestations de soins à domicile effectuées par les infirmiers chez un patient après une hospitalisation pour une intervention ou un traitement non thérapeutique soumis à la TVA (sauf si les soins sont effectués dans le cadre du traitement de complications qui sont survenues à la suite d’interventions ou de traitements à but non thérapeutique) ;

• la réalisation d’échographies souvenirs, c’est-à-dire d’échographies non médicales visant principalement à photographier l’enfant à naître ;

• la participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ;

• l’examen médical en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour les pilotes ;

• l’évaluation médicale des personnes handicapées par un médecin indépendant en vue de l’obtention d’allocations et de cartes de stationnement ;

• l’autopsie par un médecin légiste ;

• la délivrance de certificats médicaux, la réalisation d’examens médicaux et l’établissement de rapports d’expertise médicale, concernant des questions de responsabilité, d’évaluation d’un dommage ou des fautes professionnelles à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice ou en vue de l’octroi d’une pension de guerre ou d’invalidité ;

• l’exécution d’examens médicaux et le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies, à la demande de tiers, dans le cadre de la conclusion d’une assurance vie ou d’un crédit hypothécaire lorsque ces opérations sont destinées à informer l’assureur ;

• les conseils et les avis collectifs donnés à un groupe de travailleurs par un conseiller en prévention ([circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention – médecins du travail (n° E.T. 140.134](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe))) ;

• les opérations effectuées par des psychologues cliniciens agréés dans le cadre de l’exploitation d’agences matrimoniales ;

• les opérations effectuées par des psychologues du travail en matière de psychologie du travail et concernant le recrutement (évaluation, sélection, intégration...), de performance au travail, de maladies professionnelles, de groupes de travail (règles, conflits...), de gestion du personnel (motivation, management...), d’insertion professionnelle et de réinsertion... (voir toutefois les services fournis dans les conditions requises pour l’application de l’article 44, § 2, 2 °, du Code de la TVA) ;

• la recherche générale relative à la qualité des soins de santé (y compris si elle est imposée par les autorités) ;

• les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs ;

• les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle (le cas échéant, l’exemption visée à l’[article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) s’applique dans la mesure où il soit satisfait aux conditions fixées par cet article).

La [circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers – FAQ (n° E.T. 139.562)](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2) contient encore plus d’exemples.

### D. Traitements et interventions à caractère esthétique

La chirurgie esthétique et les traitements de nature esthétique relèvent de la notion de prestations de soins médicaux à la personne lorsque ces prestations visent à diagnostiquer, à traiter ou à guérir des maladies ou des anomalies de santé, ainsi qu’à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. Ce n’est que dans ces cas que les interventions et les traitements esthétiques poursuivent un but thérapeutique.

C’est ainsi que des prestations qui auraient pour but de traiter ou de soigner des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, ont besoin d’une intervention de nature esthétique pourraient relever de la notion de « prestations de soins médicaux à la personne ». Les opérations purement esthétiques, uniquement destinées à embellir ou à améliorer l’apparence physique (les interventions ou les traitements purement cosmétiques), ne peuvent pas bénéficier de l’exemption (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt *PFC Clinic AB*, Affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), du 21.03.2013, point 29).

En revanche, le bénéfice psychologique associé à la modification de l’apparence physique n’est toutefois pas suffisant pour qualifier une intervention de partiellement thérapeutique.

En ce qui concerne le point de savoir dans quelle mesure la conception subjective que les destinataires des prestations telles que celles en cause au principal se font de celles-ci doit être prise en considération dans l’appréciation du but d’une intervention déterminée, il découle de la jurisprudence que les problèmes de santé visés par l’exemption peuvent être d’ordre psychologique. Toutefois, la simple considération subjective que la personne qui se soumet à une intervention esthétique se fait de celle-ci n’est pas, par elle-même déterminante. En effet, dès lors que cette appréciation présente un caractère médical, elle doit se fonder sur des constatations ayant un tel caractère, effectuées par un personnel qualifié à cet effet (Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt *PFC Clinic AB*, Affaire [C-91/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret), du 21.03.2013, points 33 à 35).

La simple mention d’une intervention ou d’un traitement esthétique dans la nomenclature INAMI n’est plus pertinente pour l’application de l’exemption médicale à des interventions esthétiques. En outre, le fait qu’une intervention ou un traitement esthétique puisse, ou non, donner lieu à un remboursement conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne joue plus aucun rôle.

Dorénavant, toutes les interventions et traitements à caractère purement esthétique ne bénéficient pas de l’exemption visée à l’article 44, § 1 er ou § 2, 1°, a), du Code de la TVA, indépendamment de la qualité du prestataire (médecin, dentiste, sage-femme, infirmier, aide-soignant…) et de l’endroit où la prestation est effectuée (dans ou hors d’un hôpital). Pour le reste, la réglementation existante, reprise dans la [décision publiée n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) est maintenue.

Une intervention ou un traitement médical qui a un but thérapeutique (ou reconstructif) et un effet esthétique peut bénéficier de l’exemption. Dans ce cas, c’est le caractère thérapeutique qui prévaut. Ce sera par exemple le cas lorsqu’une femme subit une reconstruction mammaire après un traitement contre le cancer.

Pour une explication plus détaillée sur cette problématique, veuillez consulter la [décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) et [décision E.T.127.740/2 du 31.05.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-2-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-ec46). Il y est question, entre autres :

• du traitement de prestations effectuées par les médecins en préparation, pendant ou à la suite d’une intervention ou d’un traitement esthétique

• du traitement à appliquer lorsqu’au cours d’une même admission d’un patient, deux interventions/traitements distincts non liés entre eux ont lieu

• du traitement de différentes formes de coopération (entre médecins, hôpitaux et autres institutions)

• des régimes particuliers facultatifs.

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## Textes cités

12

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 1 occurrence

[C-91/12, arrêt du 21 mars 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-91-12-arret) 6 occurrences

[C-212/01, arrêt du 20 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-212-01-arret) 5 occurrences

[C-307/01, arrêt du 20 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-307-01-arret) 3 occurrences

[C-581/19, arrêt du 4 mars 2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-581-19-arret) 3 occurrences

[C-141/00, arrêt du 10 septembre 2002](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-141-00-arret) 2 occurrences

[C-45/01, arrêt du 6 novembre 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-45-01-arret) 2 occurrences

[C-334/14, arrêt du 2 juillet 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-334-14-arret) 1 occurrence

[C-384/98, arrêt du 14 septembre 2000](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-384-98-arret) 1 occurrence

[C-48/19, arrêt du 5 mars 2020](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-48-19-arret) 1 occurrence

[C-86/09, arrêt du 10 juin 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-86-09-arret) 1 occurrence
