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title: "Commentaire TVA · Livraisons de biens (01.08.2021), Chapitre 2"
description: "Livraisons de biens. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er août 2021. Réf. 02fef787."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/chapitre-livraisons-biens-02fe"
lang: "fr"
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# Livraisons de biens (01.08.2021), Chapitre 2

**Date**

7 septembre 2022

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

959 paragraphes

Commentaire TVA - Chapitre 2. Livraisons de biens (01.08.2021)

LIVRE I: Assujettissement et opérations taxables

## Chapitre 2 : Les livraisons de biens

Mise à jour **01.08.2021** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.10.2020\]

Structure

Section 1 : Cadre législatif

Section 2 : Conditions générales de taxation

Section 3 : La notion de biens

Section 4 : La livraison

Section 5 : Cas de non-livraison

Section 6 : Opérations assimilées à des livraisons de biens à titre onéreux ([article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12))

Section 7 : Opérations assimilées et non assimilées à des livraisons intracommunautaires de biens à titre onéreux (articles [12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et [12ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) du Code de la TVA)

Section 8 : Lieu de la livraison

Section 9 : Fait générateur et moment d'exigibilité de la taxe

Section 10 : Cas particulier des ventes en chaine nationales

**Table des matières · 59 entrées**

Section 1 – Cadre législatif

Section 2 – Conditions générales de taxation

Section 3 – La notion de biens

1\. Les biens corporels

A. Les biens meubles corporels ou biens meubles par nature

B. Les biens meubles corporels, ou biens meubles par nature, qui sont juridiquement des biens immeubles par destination

C. Les biens immeubles corporels, ou biens immeubles par nature

2\. Les biens considérés comme des biens corporels

A. La chaleur, le froid, l’électricité et le gaz

B. Certains droits réels portant sur des biens immeubles par nature (ou sur des biens immobilisés par destination par attache à perpétuelle demeure dans le cas où ils sont cédés en même temps que l’immeuble)

a. Les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles

b. Les droits réels visés à l'[article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9)

3\. Cas particuliers

A. Les marchandises illicites

B. Les marchandises de contrefaçon

C. Vol de marchandises

4\. Les biens incorporels

A. Les biens meubles incorporels

B. Les biens immeubles incorporels

Section 4 - La livraison

1\. La notion de livraison

A. Le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire

B. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne

a. L’Arrêt Shipping and Forwarding Enterprise Safe, affaire [C-320/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret), du 08.02.1990

b. Autres Arrêts confirmant l’Arrêt précité

C. La mise d’un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif

a. Existence d’un contrat

b. Un contrat translatif

c. Contrat déclaratif

d. Mise à disposition du bien

D. Distinction entre livraisons de biens et prestations de services

2\. Extensions de la notion de « livraison »

A. Réquisition par l’autorité publique

B. Transfert différé de la propriété

C. Contrat de commission

D. Prêt de consommation

Section 5 – Cas de non-livraison

Section 6 – Opérations assimilées à des livraisons de biens à titre onéreux ([article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12))

Section 7 – Opérations assimilées et non assimilées à des livraisons intracommunautaires de biens à titre onéreux (articles [12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et [12ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) du Code de la TVA)

1\. Terminologie

2\. Description et objectif du régime

3\. Souveraineté

4\. Eléments constitutifs du transfert

A. Personnes visées

a. Généralités

b. Un ou deux établissements d’un même assujetti faisant partie d’une unité TVA dans l’Etat membre où ils sont établis

B. Biens visés

C. Pour les besoins de son entreprise

D. Transport ou expédition des biens

5\. Transfert exonéré par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code

6\. Lieu, moment, fait générateur, exigibilité de la taxe

A. Localisation d’un transfert

B. Moment et fait générateur d’un transfert

C. Exigibilité

a. Le transfert n’est pas exempté de la taxe sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

b. Le transfert est exempté de la taxe sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

7\. Base d’imposition

8\. Les cas de non-transferts

A. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance ([article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

B. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne ([article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

C. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens dans des conditions telles qu'elle peut bénéficier de l'une des exemptions prévues par les articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), et [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA ([article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

### a. Généralités

b. Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté par un Etat membre autre que l’Etat membre de départ

D. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre en vue d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'entreprise donneur d'ordre en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté ([article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

a. Généralité

b. Envoi de biens pour réparation sous garantie

E. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement pour les besoins d’une prestation de services effectuée par une entreprise établie ou identifiée à la TVA en Belgique ([article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

F. Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement, où l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ([article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

a. Généralité

b. Renvoi définitif des biens avant réception

c. Ventes à lessai et envois à vue

G. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis ([article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

H. Transfert de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre, dans le cadre d’un travail immobilier

I. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée

9\. Transformation d'un non-transfert en un transfert

A. Principe

B. Cas d’application

a. Biens donnés en location avec option d'achat

b. Biens vendus sur des marchés, dans des foires, des expositions...

C. L’assujetti ne dispose pas d’un numéro de TVA dans l'Etat membre où se trouvent les biens

10\. Mesures de simplification concernant une livraison intracommunautaire décomposée en un transfert dans l’Etat membre de départ, suivi d’une affectation et d’une livraison locale subséquente dans l’Etat membre d’arrivée des biens

## Section 8 – Lieu de la livraison

1\. Le bien n’est pas expédié ou transporté

2\. Le bien est expédié ou transporté

A. Livraison avec transport par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers

B. Livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte

C. Ventes à distance

a. Définitions

b. Ventes à distance intracommunautaires de biens et ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ([article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15))

c. Vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre ([article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15))

d. Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique ([article 15, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15))

#### 3. Cas particuliers

A. Livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté

B. Transactions en chaîne intracommunautaires

C. Livraisons de gaz, d'électricité, de chaleur ou de froid

## Section 9 - Fait générateur et moment d'exigibilité de la taxe

1\. Définitions – Importance des notions

2\. Fait générateur de la taxe

A. Règle générale

B. Décomptes ou paiements successifs

a. Moment du fait générateur de la taxe

b. Exemple

C. Situations particulières prévues à l’[article 16, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)

a. Le bien se trouve déjà en la possession de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat

b. Le bien reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat

D. Expédition ou transport du bien par le fournisseur ou pour son compte

E. Certaines livraisons effectuées de manière continue

F. Expiration du délai visé par l’[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

G. Le moment où le paiement est accepté

a. Livraisons à et par un fournisseur présumé

b. Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier du guichet unique à l’importation ou IOSS

3\. L’exigibilité de la taxe

A. Règle générale

B. Livraisons pour lesquelles le fournisseur est tenu d’émettre une facture sur la base de l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), autres que les livraisons exemptées par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et autres que les livraisons visées par l’[article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)

a. Livraisons visées

b. Emission de la facture

c. Réception d’un acompte

C. Livraisons intracommunautaires exemptées par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

D. Livraisons de biens meubles à des personnes physiques agissant à titre privé

a. Principe

b. Exemple

E. Livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)

a. Principe

b. Personnes visées

c. Opérations exclues

d. Exemple

F. Livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'[article 13bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) et livraisons de biens à cet assujetti

G. Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier du guichet unique à l’importation ou IOSS

4\. Défaut de livraison

## Section 10 – Cas particulier des ventes en chaine nationales

1\. Le transport est effectué par A ou pour son compte

2\. Le transport est effectué par B ou pour son compte

A. Si, selon les contrats, le transport est rattaché à la relation A-B, l'opération A-B-C est traitée comme suit

B. Si, selon les contrats, le transport est rattaché à la relation B-C, l’opération A-B-C est traitée comme suit

3\. Le transport est effectué par C ou pour son compte

\[Top\]

## Section 1 – Cadre législatif

Exposé des dispositions du Code de la TVA :

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 12bis

Article 12ter

Article 13

Article 13 bis

Article 14

Article 14bis

Article 15

Article 16

Article 17

\[Top\]

## Section 2 – Conditions générales de taxation

Conformément à l’[article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), une livraison de biens est soumise à la TVA si les 4 conditions suivantes sont remplies :

• l'opération doit être une livraison de biens au sens de l'[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) ;

• la livraison de biens doit être effectuée à titre onéreux - l'acquéreur doit être tenu à une contre-prestation - ou être assimilée à une livraison de biens (articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et [12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) du Code de la TVA). Dans ce dernier cas, l’opération est assimilée en tant que telle à une livraison de biens à titre onéreux par le simple fait matériel visé à l’article 12 ou à l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ;

• la livraison doit avoir lieu en Belgique ;

• la livraison doit être effectuée par un assujetti qui agit dans l'exercice de son activité économique.

La TVA est effectivement due sur la livraison de biens pour autant qu’aucune exemption, ni aucun régime particulier ne soient applicables (articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) et [56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) du Code de la TVA ; voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux – Chapitre 9 : Exemptions visées à l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) » et « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers »).

Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, aux objets d'art, de collection ou d'antiquité est en outre prévu par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) (voir « Livre V : Régimes particuliers – Chapitre 15 : Régimes particuliers »).

\[Top\]

## Section 3 – La notion de biens

Conformément à l'[article 9, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), par « biens », il faut entendre les biens corporels.

Sont considérés comme des biens corporels en vertu du deuxième alinéa de cette disposition :

• l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid ;

• les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sont toutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par une entreprise pratiquant la location-financement de biens immeubles dans le cadre d'un contrat de location-financement d'immeubles au sens de l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou pour lesquels l’option de taxation visée à l'[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) a été exercée.

Le troisième alinéa de l’article 9 précise quant à lui que les titres au porteur ne sont pas considérés comme des biens corporels.

Les « biens corporels » sont les biens meubles par nature, y compris les immeubles par destination, et les biens immeubles par nature.

Remarquons que :

• les droits réels visés sont en principe des biens incorporels ;

• les titres au porteur, qui sont expressément exclus de la catégorie des biens corporels pour l’application de la TVA, sont également des biens incorporels. Il importe toutefois de souligner que les titres au porteur n’existent plus depuis le 01.01.2014 (il ne subsiste donc que deux formes de titres : les titres dématérialisés et les titres nominatifs) et que cet alinéa devient donc caduc.

#### 1. Les biens corporels

##### A. Les biens meubles corporels ou biens meubles par nature

Les biens meubles par nature sont les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne peuvent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (article 528 du Code civil).

Ce sont les biens, autres que des immeubles par nature, qui ont une réalité physique.

Sont également des biens meubles corporels, les biens meubles par anticipation. Ce sont des biens qui sont encore attachés ou reliés à un bien immeuble par nature, mais qui sont déjà envisagés par les parties comme détachés du bien immeuble au moment de la convention.

C'est notamment le cas pour les récoltes qui doivent être coupées et engrangées, pour les fruits à cueillir, pour les arbres à abattre, ainsi que pour les bâtiments qui doivent être démolis (articles 520, 521 et 532 du Code civil).

Il en va de même en ce qui concerne les produits à extraire du sol (terre à briques, pierres de carrière, argile, kaolin, dolomie, sable...) lorsque les parties interprètent, comme une vente de produits à extraire, la convention par laquelle la personne qui est propriétaire du terrain accorde à une autre personne, moyennant une redevance, le droit d'extraire des produits de ce terrain. En revanche, il n’y a pas vente si l'opération est présentée comme un bail immobilier, même lorsque le concessionnaire a le droit d'épuiser le gisement concédé (voir [circulaire n° 4/1973 du 12.01.1973](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59), numéros 81 à 83).

##### B. Les biens meubles corporels, ou biens meubles par nature, qui sont juridiquement des biens immeubles par destination

Le régime des biens meubles par nature qui, sur le plan du droit civil, sont considérés comme des biens immeubles par destination, est le suivant :

• les biens meubles qui sont affectés au service et à l'exploitation d'un bien immeuble par nature (article 522, premier alinéa, et article 524, premier et deuxième alinéa, du Code civil) sont traités, en matière de TVA, comme des biens meubles par nature, sans distinguer selon qu'ils sont vendus en même temps que le bien immeuble ou séparément. La livraison de ces biens est donc passible de la taxe.

Ainsi, par exemple, en cas de vente d'une usine (fonds et bâtiments) avec le matériel qui s'y trouve, la livraison est passible de la taxe en ce qui concerne le matériel, quel que soit le régime applicable au bien immeuble proprement dit (l'usine avec le fonds).

• les biens meubles qui sont attachés à perpétuelle demeure à un bien immeuble par nature (article 524, dernier alinéa, et article 525 du Code civil) suivent le régime du bien immeuble auquel ils sont attachés lorsqu'ils sont vendus en même temps que celui-ci. Il s’agit donc d’une vente immobilière pour le tout.

Remarquons qu’une telle vente est constitutive d’une livraison normalement exemptée de la TVA. Toutefois, lorsque ce bien immeuble est un bâtiment « neuf » qui est vendu avec application de la TVA, la vente des objets mobiliers attachés à cet immeuble est aussi en principe, soumise à la taxe ([article 44, § 3, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers – Livraisons »).

Lorsque les biens meubles sont séparés du bien immeuble et font l'objet d'une vente distincte, il convient de les traiter comme des biens meubles par nature. Leur livraison suit donc son régime fiscal propre, quel que soit le régime fiscal applicable à l'immeuble auquel ils étaient initialement attachés.

##### C. Les biens immeubles corporels, ou biens immeubles par nature

Les biens immeubles par nature (articles 518 et 519 du Code civil) sont des biens qui ne sont pas transportables, tels les fonds de terre, plantations, bâtiments, constructions et ouvrages qui sont attachés au sol.

Il s'agit donc essentiellement du sol (y compris le sous-sol) ainsi que des bâtiments et plantations attachés au sol, lorsqu'ils font corps avec lui. Sont ainsi visés les terrains à bâtir, terres de culture, prairies, maisons et bâtiments industriels...

A cet égard, il convient de se référer à l’[article 13ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-13ter) du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 07.10.2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services.

Cet article précise qu’est considéré comme « bien immeuble » (sous-entendu « par nature ») :

• toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession ;

• tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e) ;

• tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs ;

• tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.

Cet article 13*ter* est conforme à la position qui a toujours été celle de l’Etat belge, sauf en ce qui concerne le quatrième point.

L’administration belge a toujours estimé que les objets constituants seulement, sans perdre leur individualité propre, l'accessoire d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage, lequel serait complet sans eux (par exemple, des machines) n'ont pas le caractère d'immeuble par nature, même s'ils sont fixés matériellement à l'édifice auquel ils sont affectés (ces objets accessoires restent meubles, sauf s'ils sont placés dans les conditions requises pour être immeubles par destination).

Compte tenu de l’article 13*ter*, cette position doit donc être nuancée à partir du 01.01.2017, en ce sens que si l’élément installé à demeure visé ici, matériel ou machine, ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction, il s’agit d’un bien immeuble par nature.

Remarque :

La livraison de biens immeubles par nature est donc une opération qui est visée par le Code mais qui n’est soumise à la taxe, sous certaines conditions, qu’en ce qui concerne les bâtiments « neufs » ([article 44, § 3, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ; voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers - Livraisons »).

#### 2. Les biens considérés comme des biens corporels

##### A. La chaleur, le froid, l’électricité et le gaz

Conformément à l'[article 9, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid sont considérés comme des biens corporels et donc comme des biens pour l'application de la TVA.

Ils peuvent donc faire l'objet d'une livraison de biens et être passibles de la TVA en tant que tels (et non comme prestation de services). La livraison de choses similaires (par exemple la vapeur) est également considérée comme une livraison de biens.

##### B. Certains droits réels portant sur des biens immeubles par nature (ou sur des biens immobilisés par destination par attache à perpétuelle demeure dans le cas où ils sont cédés en même temps que l’immeuble)

### a. Les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles

Conformément à l'[article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), sont considérés comme des biens corporels, et donc comme des biens pour l'application de la TVA, les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles.

Est toutefois exclu le droit d'emphytéose constitué ou cédé, par une entreprise pratiquant la location-financement de biens immeubles, dans le cadre d'un contrat de location-financement d'immeubles au sens de l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou pour lesquels l’option de taxation visée à l'[article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) a été exercée (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services »).

Les droits réels, qui sont considérés comme des biens pour l'application de la TVA uniquement lorsqu'ils sont relatifs à des biens immeubles, sont des droits subjectifs qui donnent un pouvoir direct et immédiat sur une chose, sans l'intervention d'une personne. Le pouvoir direct sur la chose vaut *erga omnes*. Le titulaire du droit peut y renoncer par volonté unilatérale.

Pour l'application de la TVA, les droits réels sont uniquement considérés comme des biens pour autant qu'ils procurent à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles. L'usufruit, le droit de superficie, les servitudes, le droit d'usage, le droit d'habitation et l'emphytéose sont visés ici.

Etant donné qu'ils ne donnent pas de droit d'utilisation sur un bien immeuble, les droits réels accessoires (par exemple les privilèges et les hypothèques) ne rentrent donc pas dans la définition de biens au sens du Code de la TVA.

Quant au droit de propriété portant sur un bien immeuble, il est expressément exclu de l'assimilation à un bien corporel puisque le droit de propriété n'est pas distinct du bien immeuble sur lequel il porte et est donc déjà considéré comme un bien corporel.

Le fait de considérer certains droits réels immobiliers comme des biens corporels a pour but, dans un souci de neutralité fiscale, de soumettre à la TVA des opérations qui, d'un point de vue économique, sont similaires à la livraison d'un bien immeuble corporel.

### b. Les droits réels visés à l'[article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9)

Les droits réels visés à l'[article 9, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) sont, comme déjà précisé, l'usufruit, le droit d'usage, le droit d'habitation, l'emphytéose et le droit de superficie. Dans le cadre d'une utilisation économique, une servitude peut également être considérée comme un droit réel visé par cette disposition.

• L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance (article 578 du Code civil). L'usufruit est un droit réel qui permet à son titulaire (l'usufruitier) d'user et de jouir du bien d'autrui. L'usufruit accordé à une personne physique ne peut en toute hypothèse, se prolonger au-delà de la vie de l'usufruitier. L'usufruit établi au profit d'une personne morale ne dure que trente ans au maximum (article 619 du Code civil).

L'usufruit peut porter sur des biens meubles ou immeubles. Toutefois, seul l'usufruit sur un bien immeuble est visé comme bien pouvant faire l'objet d'une livraison. L'usufruit sur un bien meuble n'est quant à lui pas considéré comme un bien pour l'application de la TVA et ne peut donc faire l'objet d'une livraison de biens mais bien d'une prestation de services (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services »).

• Le droit de superficie est un droit qui consiste pour le titulaire (le superficiaire) à avoir des bâtiments, des plantations ou des ouvrages, en totalité ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous d’un fonds appartenant à autrui (article 1 er, premier alinéa, de la loi du 10.01.1824 sur le droit de superficie). Le droit de superficie ne peut être établi pour un terme supérieur à cinquante ans, sauf la faculté de le renouveler. Le droit de superficie peut s'appliquer aussi bien à des bâtiments, des plantations ou des ouvrages existant déjà, qu'à des bâtiments, des plantations ou des ouvrages à réaliser.

• Le droit d'emphytéose est un droit qui consiste, pour le titulaire (l’emphytéote), à avoir la pleine jouissance d'un immeuble (fonds de terre et bâtiments) appartenant à autrui, sous la condition de payer au propriétaire une redevance annuelle (appelée « canon »), soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété (article 1 er, premier alinéa, de la loi du 10.01.1824 sur le droit d’emphytéose). Le terme de l'emphytéose ne peut excéder nonante-neuf ans, ni être inférieur à vingt-sept ans (article 2 de la loi précitée).

Toutefois, le droit d'emphytéose qui est constitué ou cédé dans le cadre d'une location-financement d'immeubles soumise à la TVA, est expressément exclu de l'assimilation comme bien pour l'application de la TVA. En effet, ce droit est ici dénaturé parce que le droit d'emphytéose qui est constitutif d'une location-financement d'immeubles fait l'objet d'une prestation de services et que cette prestation est taxée en tant que telle (pour autant que soient remplies les conditions de non-exemption prévues par l’[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) et non pas en tant que livraison (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services »). Une double imposition doit de toute façon être évitée.

Le même raisonnement s'applique au droit d'emphytéose constitué ou cédé dans le cadre d'une location immobilière et taxée via l’exercice conjoint de l'option par le bailleur et le locataire (voir article 44, § 3, 2 °, d) du le code TVA).

• Le droit d'usage est un droit qui permet à son titulaire de se servir personnellement du bien d'autrui, et d'en percevoir les fruits dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille. Il s'agit d'un droit viager et, en principe, incessible (articles 625 et 631 du Code civil).

• Le droit d'habitation est un droit qui permet à son titulaire d'occuper la maison d'autrui, dans la mesure qui lui est nécessaire, à lui et à sa famille (articles 625, 632 et 633 du Code civil). Le droit d'habitation n'est autre chose que le droit d'usage appliqué aux maisons. Il obéit par conséquent aux mêmes règles que celui-ci. Toutefois, à la différence de l'usage, l'habitation ne confère aucun droit sur les fruits (le titulaire du droit d'habitation ne peut donc louer la maison sur laquelle porte son droit).

Si les droits d'usage et d'habitation ne peuvent pas être cédés par l'usager ou l'habitant, il n'en reste pas moins qu'ils sont évidemment constitués *ab initio* par un propriétaire, au profit dudit usager ou habitant. Par conséquent, ces droits étant considérés comme des biens corporels, leur constitution peut faire l'objet d'une livraison.

• Une servitude est une charge imposée sur un fonds pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire (article 637 du Code civil).

Remarque :

La livraison portant sur des droits réels qui sont considérés comme des biens pour l'application de la TVA est donc une opération qui est visée par le Code mais qui n’est soumise à la taxe, sous certaines conditions, qu’en ce qui concerne les droits réels portant sur des bâtiments « neufs » ([article 44, § 3, 1°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ; voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers - Livraisons »).

#### 3. Cas particuliers

##### A. Les marchandises illicites

Le principe de la neutralité fiscale s'oppose, en matière de perception de la TVA, à une différenciation généralisée entre les transactions licites et les transactions illicites, à l'exception des cas où, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises, comme les stupéfiants, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue.

A cet égard, il y a essentiellement lieu de se référer aux Arrêts suivants : Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Einberger, affaire [C-294/82](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-294-82-arret), du 28.02.1984, Arrêt Mol, affaire [C-269/86](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-86-arret), du 05.07.1988, et Arrêt Happy Family, affaire [C-289/86](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-289-86-arret), du 05.07.1988.

Il en résulte notamment, concernant la livraison illégale de stupéfiants, qu’aucune dette de TVA ne prend naissance à cette occasion, dans la mesure où ces produits ne font pas partie du circuit économique strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d'être utilisés à des fins médicales ou scientifiques.

En outre, des livraisons illégales de telles marchandises, dont l'introduction dans le circuit économique et commercial de la Communauté est par définition absolument exclue, et qui ne peuvent donner lieu qu'à des mesures répressives, sont tout à fait étrangères aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces Arrêts visent donc des marchandises qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, ne sont pas susceptibles d'être mises dans le commerce ni intégrées au circuit économique.

On peut également se référer à l’Arrêt de la Cour de Justice l’Union Européenne, Witzemann, affaire [C-343/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-343-89-arret), du 06.12.1990, qui concerne la fausse monnaie, laquelle relève d’une interdiction d’importation ou de mise en circulation absolue.

##### B. Les marchandises de contrefaçon

Pour ce qui est des marchandises de contrefaçon, on peut notamment se référer à l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, John Charles Goodwin, affaire [C-3/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-3-97-arret), du 28.05.1998, qui concernait des parfums.

Comme les transactions sur les produits de contrefaçon enfreignent les droits de la propriété intellectuelle, la prohibition qui s'ensuit n'est pas liée à la nature même ou aux caractéristiques essentielles de ces produits, mais à l'atteinte qui est portée aux droits de tiers. De même, la prohibition qui résulte de la violation de droits de propriété intellectuelle revêt un caractère conditionnel et non pas, comme celle qui frappe les stupéfiants, un caractère absolu.

La prohibition qui pèse sur les produits de contrefaçon en raison de la violation de droits de propriété intellectuelle ne saurait donc suffire à placer le commerce de ces produits en dehors du champ d'application de la TVA.

Par ailleurs, il n'est pas exclu qu'une concurrence s'établisse entre les produits de contrefaçon et ceux faisant l'objet d'opérations réalisées dans le cadre d'un circuit légal, dans la mesure où il existe un marché licite des articles de parfumerie qui est précisément affecté par les produits de contrefaçon.

Il en résulte que ces marchandises ne sauraient, à l'inverse des stupéfiants, être considérées comme exclues du circuit économique, la livraison de parfums de contrefaçon étant donc passible de la taxe.

On peut également se référer à l'Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Lange, affaire [C-111/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-111-92-arret), du 02.08.1993, qui concerne l'exportation illicite de systèmes informatiques.

##### C. Vol de marchandises

Quant au vol de marchandises, qui sort évidemment du champ d’application de la TVA, on peut se référer à l’Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, British American Tobacco International Ltd et Newman Shipping & Agency Company, affaire [C-435/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-435-03-arret), du 14.07.2005.

#### 4. Les biens incorporels

Les biens incorporels, par définition, n'ont pas de réalité physique.

##### A. Les biens meubles incorporels

Pour ce qui est des biens meubles incorporels, leur existence est toutefois généralement matérialisée par un objet mobilier, à savoir un titre ou un écrit. Il en est ainsi, par exemple :

• des actions (parts dans le capital d'une société) ou des obligations (créances) qui sont matérialisées par un titre (rappelons que, depuis le 01.01.2014, il ne subsiste que deux formes de titres : les titres dématérialisés et les titres nominatifs ; voir l’introduction de la présente Section) ;

• des effets de commerce (chèques, lettres de change) ;

• des monnaies ayant cours légal ;

• des timbres-poste non oblitérés ayant cours légal en Belgique ;

• des timbres-ristournes ;

• des créances mobilières ;

• des droits intellectuels (par exemple le droit de l'artiste sur son œuvre, de l'inventeur sur son invention).

Les biens meubles incorporels ne sont pas des « biens » au sens de l’[article 9 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) (voir l’introduction de la présente Section) et ne peuvent donc faire l’objet d’une « livraison ».

Toutefois, les opérations à titre onéreux relatives à certains biens meubles incorporels sont considérées comme des prestations de services pour l'application de la TVA (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services »), dont certaines sont exemptées de la TVA conformément à certaines dispositions de l'[article 44, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers - Livraisons »). Il en est notamment ainsi pour la cession d'une clientèle, d'un monopole, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou d'un modèle industriel, d'un plan ou d'un dessin servant de support à un travail intellectuel.

##### B. Les biens immeubles incorporels

Quant aux biens immeubles incorporels, il s’agit :

• des droits réels immobiliers, autres que le droit de propriété ; certains de ces droits sont toutefois considérés comme des biens pour l'application de la TVA (voir titre 2, rubrique B, ci-dessus) ;

• des créances immobilières ;

• des actions immobilières.

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## Section 4 - La livraison

#### 1. La notion de livraison

##### A. Le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire

« *Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire* » ([article 10, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)).

Cette définition est basée sur l’[article 14 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14), précitée, ce qui implique évidemment que, pour son analyse, il faut s'en référer au droit communautaire, étant entendu que ladite définition n’a pas d’équivalent en droit civil belge.

La notion de livraison est donc une notion « *sui generis* », uniquement valable pour l’application de la TVA.

Il n’en reste pas moins que l’idée de « transfert » dont question dans la définition implique qu’il s’agisse d’un des modes dérivés d’acquisition de la propriété (un droit existant est transféré). On reçoit son droit d’un « auteur ».

Notons qu’à l’inverse, en ce qui concerne les modes originaires d’acquisition de la propriété (un droit de propriété est créé et non pas transféré) comme l’occupation, l’invention, l’accession, la prescription acquisitive ou la possession de bonne foi des meubles corporels, il n’y a pas d’« auteur », en ce sens que l’on ne reçoit pas son droit de quelqu’un. Il ne peut donc être question de « transfert » ni donc de livraison au sens de la définition générale du Code de la TVA.

Ceci dit, le pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire peut être transféré de différentes manières, la définition générale de la livraison ne privilégiant pas une manière déterminée.

Ainsi, sur le plan strictement théorique, la livraison ne doit pas nécessairement résulter d’un contrat.

En effet, la livraison pourrait également être la conséquence d’autres modes dérivés d’acquisition de la propriété, comme une succession, un testament, une donation ou un jugement (par exemple un jugement d’adjudication après saisie).

Toutefois, il y a notamment une condition importante pour qu’une livraison de biens entre dans le champ d’application de la TVA, c’est qu’elle ait lieu à titre onéreux, ce qui suppose une contrepartie directe ([article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)).

Etant donné que cela n’est pas le cas dans les hypothèses précitées, celles-ci restent étrangères à la problématique de la livraison.

Bref, par rapport à la notion de livraison, on se trouve essentiellement dans le domaine contractuel, sous réserve de l’[article 10, § 2, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10). Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect.

Quoi qu’il en soit, il résulte des termes mêmes de l’[article 10, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), que cette notion de « transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire » ne correspond pas au transfert de propriété au sens du droit civil mais comprend chaque opération de transfert d'un bien corporel par une partie, qui met l'autre partie en mesure de se comporter effectivement à l'égard du bien comme un propriétaire, sans l’être nécessairement déjà.

Ce qui importe n'est donc pas le transfert de la propriété juridique au sens du droit civil mais bien qu'il y ait un transfert du droit de « disposer » du bien, ce qui peut permettre de l'exploiter, de le transformer, d'assumer le risque de changements...

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne est très claire à ce sujet.

##### B. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne

### a. L’Arrêt Shipping and Forwarding Enterprise Safe, affaire [C-320/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret), du 08.02.1990

L’arrêt Shipping and Forwarding Enterprise Safe, affaire [C-320/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret), du 08.02.1990, a précisé qu’est considéré comme « livraison d'un bien » le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire, **même s'il n'y a pas transfert de la propriété juridique du bien**.

La notion de « livraison d'un bien » ne se réfère donc pas au transfert de propriété dans les formes prévues par le droit national applicable, mais inclut toute opération de transfert d'un bien corporel par une partie qui habilite l'autre partie à en disposer en fait comme si elle était le propriétaire de ce bien.

Cette conception est conforme à la finalité de la directive 2006/112/CE, précitée, qui vise notamment à fonder le système commun de la TVA sur une définition uniforme des opérations taxables. Or, cet objectif pourrait être compromis si la constatation d'une livraison de biens, qui est l’une des quatre opérations taxables, était soumise à la réalisation de conditions qui varient d'un État membre à l'autre, comme c'est le cas de celles relatives au transfert de propriété en droit civil.

En l’espèce, il s’agissait d’un bien immeuble dont la livraison pouvait être passible de la TVA et la Cour a constaté que le contrat prévoyait, d'une part, un engagement de transférer la propriété selon le droit civil, élément qui ne paraît pas toujours de nature à établir le transfert d'un pouvoir effectif de disposer d’un bien comme un propriétaire, et d' autre part, la mise à la disposition effective du bien au cocontractant, élément qui devrait normalement contribuer à la constatation d'un tel transfert du pouvoir effectif. Nous reviendrons sur ce deuxième aspect.

La Cour ne s’est toutefois pas prononcée en l’espèce, estimant qu’il appartient au juge national d’appliquer les règles de droit communautaire, telles qu'interprétées par la Cour, et de déterminer au cas par cas, en fonction des faits de l'espèce, s'il y a transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

On peut noter que cet Arrêt, rendu suite à une demande de décision préjudicielle émanant du Hoge Raad aux Pays-Bas, fait aussi référence à la notion de « propriété économique », notion qui s'est développée en droit fiscal néerlandais mais qui n’a pas d’équivalent en droit belge.

Cet élément n’est toutefois de nature à remettre en cause le fait que la Cour a rendu ici un Arrêt de principe au niveau du droit communautaire.

### b. Autres Arrêts confirmant l’Arrêt précité

La position de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’Arrêt précité a notamment été confirmée dans les arrêts Armbrecht, affaire [C-291/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-291-92-arret), du 04.10.1995, points 13 et 14, Auto Lease Holland, affaire [C-185/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-01-arret), du 06.02.2003, points 32 et 33, et HE, affaire [C-25/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-25-03-arret), du 21.04.2005, point 64.

A cet égard, l’arrêt *Auto Lease Holland* mérite une attention particulière.

La problématique était relative au fait que, dans le cadre d'un leasing de véhicules, le bailleur offre souvent la possibilité au preneur de conclure un contrat relatif à la gestion du carburant. Un contrat de ce genre permet au preneur d'acheter du carburant et de l'huile pour son véhicule avec une carte au nom et pour le compte du bailleur.

La question s’est posée de savoir s'il est question dans ce cas de livraison de carburant par le bailleur au preneur ou, au contraire, si la société pétrolière doit être considérée comme ayant livré directement le carburant au preneur, ce qui limite alors la fonction du bailleur à celle de fournisseur de crédit.

Selon la position traditionnelle de la Cour, le concept de livraison de biens ne renvoie pas au concept de transfert de propriété au sens civil du terme mais contient tout acte de transfert d'un bien corporel par lequel l'autre partie reçoit réellement la possibilité d'en disposer comme s'il était devenu propriétaire du bien.

En l’espèce, le preneur pouvant directement se servir en essence à la pompe et le bailleur n'ayant jamais la possibilité de décider comment et pourquoi le carburant doit être utilisé, il faut en conclure que le preneur peut, en fait, disposer du carburant en tant que propriétaire.

Que le preneur achète le carburant au nom et pour le compte du bailleur n'y change strictement rien. En effet, les livraisons ne sont effectuées aux frais de bailleur qu'en apparence puisque le preneur supporte lui-même complètement les coûts de livraison du carburant (sous la forme d'avances mensuelles au bailleur et d'un règlement annuel selon l'usage réel).

L'accord relatif à la gestion du carburant n'est donc pas un accord concernant la livraison de carburant mais plutôt un accord concernant le financement de l'achat de carburant, ce contrat faisant partie du service de leasing.

##### C. La mise d’un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif

Outre la définition générale de l'[article 10, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que la livraison consiste notamment en la mise d’un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

Cet ajout n'est donc qu'exemplatif. Cependant, cette définition complémentaire couvre la plupart des cas de livraisons de biens et peut donc servir de référence principale.

La livraison au sens de la description précitée suppose en principe la réunion de plusieurs éléments essentiels, à savoir l'existence d'un contrat, translatif ou déclaratif, impliquant la mise à disposition d’un bien.

### a. Existence d’un contrat

Un contrat est un accord intervenu entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire des effets juridiques. Citons notamment le bail, le mandat, la donation et celui qui nous intéresse le plus ici, la vente.

L’acquisition par héritage n’est en revanche pas soumise.

On peut noter à propos de la vente, que la transmission de biens qui, en vertu de la subrogation stipulée lors d’une vente, a lieu entre le vendeur, au profit duquel la vente a été résolue, et un organisme de financement subrogé dans les droits du vendeur, est une transmission contractuelle (voir [circulaire n° 20/1975 du 24.09.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/20-1975-2faf)). Il en va de même de la transmission qui, en vertu d'une telle subrogation, s'opère entre le vendeur ou un organisme de financement et l'assureur subrogé dans les droits du vendeur lorsque l'acheteur devient insolvable (voir [circulaire n° 144/1971 du 30.09.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/144-1971-5212), modifiée par la [circulaire n° 21/1975 du 24.09.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/21-1975-2bb6), numéro 7ter).

En revanche, les faits ci-après ne constituent pas en tant que tels des contrats parce qu'ils ne sont pas la conséquence d'une nouvelle manifestation de volonté mais bien d'un vice ou d'une clause du contrat original :

• le renvoi d'un bien au vendeur parce que la vente a été annulée, ou résolue suite au défaut de paiement du prix ;

• le retour de marchandises que l'acheteur n'a pas acceptées (cette acceptation ne doit pas nécessairement avoir lieu au moment de la livraison; les usages commerciaux laissent à l'acheteur un certain délai pour vérifier si les marchandises sont conformes à celles qu'il a commandées) ;

• le renvoi des emballages en vertu des stipulations d'un contrat de vente qui porte sur des biens emballés ;

• la fourniture gratuite d'un bien par un assujetti en exécution d'une clause de garantie à laquelle il est tenu.

### b. Un contrat translatif

Un contrat est translatif de la propriété d'un bien lorsqu'il a pour objet de transférer la propriété (ou la nue-propriété) d'un bien d'une personne à une autre personne.

Il convient de noter que l'envoi de marchandises par une maison-mère à ses succursales n'est en principe pas soumis à la TVA puisqu’à défaut d'existence d'un lien contractuel, il ne peut y avoir transfert de propriété (voir cependant l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), commenté au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires », et la problématique des livraisons de biens entre deux établissements du même assujetti, en particulier entre un établissement situé en Belgique et un établissement situé dans un autre état membre, lorsque les deux établissements ou l’un d’entre eux fait partie d’une unité TVA dans son propre état membre, cette problématique est commentée au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 5 ») ; voir Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, contre Skatteverket, affaire [C-7/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-13-arret), du 17.09.2014 et la [décision n° E.T. 127.577 du 03.04.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-577-unite-tva-operations-siege-principal-9ed2)).

**Le principal contrat translatif est la vente.**

La vente est une convention par laquelle une personne s'engage à transférer la propriété d'une chose à une autre personne qui s'engage à payer le prix en argent convenu entre elles.

Importe peu la forme de la vente, qu’il s’agisse d’une vente de gré à gré, d’une vente publique, d’une vente au comptant, d’une vente à crédit, d’une vente à tempérament ou d’une location-vente.

La vente peut porter sur **un objet qui doit encore être fabriqué**. C’est le cas lorsque le fabricant fournit à la fois un travail et la matière (par exemple un costume sur mesure confectionné avec du tissu appartenant au tailleur). En revanche, lorsqu'une personne fait travailler des matières qui lui appartiennent, la convention ne doit pas être considérée comme une vente, mais comme un « travail à façon », qui, sur le plan de la TVA, doit être considéré comme une prestation de services (voir [article 18, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)).

La vente peut être assortie d’une **condition résolutoire**. Cette vente est parfaite dès sa conclusion. Elle pourra toutefois être résolue lorsque se produira un événement déterminé, futur et incertain au moment de la conclusion du contrat et prévu par les parties au contrat, expressément ou tacitement (en vertu de l’article 1184, premier alinéa, du Code civil, les contrats synallagmatiques sont toujours conclus sous une condition résolutoire tacite au cas où l'une des parties ne remplirait pas ses obligations).

Sur le plan de la TVA, on applique les règles qui sont applicables à la vente ordinaire.

A l'opposé de la vente sous condition résolutoire, la vente sous **condition suspensive** ne sort ses effets qu'au moment de l'arrivée d'un événement futur et incertain. En d'autres termes, aussi longtemps que cet événement n'arrive pas, le contrat ne produit aucun effet et il n'y a donc pas de vente.

Lorsque cet événement arrive, autrement dit lorsque la condition se réalise, la vente sort ses effets et il peut alors être question de livraison.

Il convient toutefois de souligner une particularité en matière immobilière où, pour l'application des articles [8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) et [44, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code de la TVA, on ne tient pas compte d'une cession sous condition suspensive lorsque cette condition ne se réalise pas pendant le délai prévu par ces articles. Donc, dans l'hypothèse où la condition se réalise après le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation d'un bâtiment, l'aliénation de ce bâtiment ne peut se faire avec application de la TVA (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers - Livraisons »).

Nous examinerons plus loin les spécificités de la vente sous condition suspensive lorsqu’il s’agit d’une vente à l’essai ou d’un envoi en consignation (voir Section 9, titre 2, rubrique C, sous-rubrique a, du présent Chapitre).

**Outre la vente, il existe d’autres transmissions qui constituent des livraisons de biens.**

Ainsi, si la contrepartie consiste en un autre bien ou, par exemple, en un travail, il ne s'agit alors pas d'une vente, mais bien respectivement d'un **échange** ou d'un contrat qui n'est pas défini par le Code civil (contrat innommé).

Pour ce qui est de l'échange, il s’agit d’un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement une chose en contrepartie d'une autre chose, en d'autres termes, c'est un contrat qui comporte deux transmissions réciproques de biens.

Les biens échangés ne sont pas nécessairement de valeur égale. En ce cas, le contrat prévoit le paiement d'une somme, appelée soulte, pour rétablir l'égalité. Ce paiement ne modifie pas la nature du contrat.

Pour l'application de la TVA, l'échange est considéré comme une double vente.

Un autre exemple est **l’apport en société**. Les personnes qui constituent une société peuvent apporter des biens qui participent à la constitution du capital initial de la société.

En principe, toute transmission de biens qui a lieu en vertu d'un contrat doit être considérée comme une livraison, même si le contrat dont découle cette transmission n'a pas directement cette transmission pour objet.

Sont ici visés :

• **la dation en paiement**, c'est-à-dire la cession d'un bien meuble par nature, par un débiteur à son créancier, en paiement de sa dette ;

• **le délaissement fait à un assureur** de biens meubles volés ou perdus dont la compagnie d'assurances a couvert la perte, qui ont été retrouvés par la suite et abandonnés à l'assureur ;

• **l'abandon à un façonnier** de déchets ou de biens qui ont été endommagés par suite de malfaçons.

La transmission qui découle d'un des contrats visés ci-avant, n'est soumise à la TVA que si la livraison a lieu en Belgique, et est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ([article 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)).

Le contrat à titre gratuit, à savoir celui par lequel l’une des parties procure un avantage à l'autre sans en recevoir une quelconque contrepartie (par exemple une donation), n’est donc en principe pas soumis à la TVA puisqu’il n’est pas conclu à titre onéreux, sauf en cas d’assimilation à une livraison à titre onéreux, conformément à l’[article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) (voir « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Le droit à déduction »).

### c. Contrat déclaratif

Lorsque plusieurs personnes possédant des biens en indivision procèdent, soit au partage de ces biens, soit à une cession équipollente à partage, il se produit entre elles, soit un échange, soit une cession de parts indivises.

On appelle ces contrats, des contrats déclaratifs parce que, en droit civil, chaque indivisaire est censé avoir toujours été seul propriétaire du bien qui lui est attribué par le partage et n'avoir jamais eu aucun droit sur les biens qui sont attribués aux autres indivisaires. On peut assimiler ces contrats à un échange ou à une vente de parts indivises.

Exemple :

A et B, tous deux marchands d’ordinateurs, ont acquis en indivision un lot d’ordinateurs de types X et Y, dont ils détiennent chacun une part indivise de moitié.

• Dans le cadre d'un partage, A s'attribue tous les X et B tous les Y. L'opération s'analyse en un échange de la part indivise (moitié) que possédait A sur les Y contre la part indivise (moitié) que B possédait sur les X. Il y a donc deux cessions (portant chacune sur une moitié).

• Dans le cadre d'une cession équipollente à partage, c’est A qui cède à B sa part indivise (moitié) dans les X et les Y.

### d. Mise à disposition du bien

Pour qu'il y ait livraison, l'[article 10, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) requiert la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat dont question ci-dessus.

Pour illustrer notre propos, prenons à nouveau l’exemple du contrat de vente.

Abstraction faite du paiement du prix, qui ne nous intéresse pas ici, les différents stades de ce contrat, souvent concomitants en pratique, sont :

• la conclusion du contrat (principe du consensualisme) qui emporte par elle-même le transfert de la propriété du bien, sauf si ce transfert est différé (voir ci-après) ;

• la délivrance du bien par le vendeur (qui, en vertu de l’article 1604 du Code civil, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur), étant entendu que le vendeur satisfait à cette obligation dès le moment où il met l’acheteur dans la possibilité de prendre effectivement possession du bien vendu, dans le respect des modalités particulières éventuelles du contrat (terme fixé pour la délivrance, biens transportés, biens stockés dans l’entrepôt d’un tiers...) ;

• la prise de possession matérielle du bien vendu par l’acheteur, qui est corrélative à l’obligation de délivrance du vendeur mais qui peut être postérieure.

Pour l’application de la TVA, il y a lieu de considérer que c’est la délivrance du bien par le vendeur, qui confère à l’acheteur le pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et qui est donc constitutive du transfert de ce pouvoir, et par là-même d’une livraison au sens de l’[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10).

Il en est ainsi même si le transfert de propriété est différé parce que le contrat le prévoit (vente à tempérament, location-vente, clause particulière : voir titre 2, rubrique B, de la présente Section).

Dans les cas suivants, il est évident que la mise à disposition ne se conçoit pas avant la survenance d’un autre événement, étant entendu qu’elle peut être postérieure à celui-ci :

• quand la vente a pour objet des choses de genre (marchandises...) non encore individualisées, le transfert de propriété est différé jusqu'au moment de l'individualisation ;

• quand la vente est alternative en ce qui concerne son objet, le transfert de propriété est différé jusqu'au moment du choix ;

• quand la vente a pour objet une chose future, le transfert de propriété est différé jusqu'au moment où la chose existera (bâtiment à construire, meubles par anticipation...).

Il y a donc lieu d’insister sur le fait que non seulement le transfert de la propriété juridique est de nature subsidiaire (voir rubrique B, sous-rubrique a, de la présente Section) mais aussi que le fait matériel de la prise de possession effective du bien n’est pas déterminant pour que, sur la plan de la TVA, il soit question de livraison, le pouvoir d’un assujetti de disposer d’un bien comme un propriétaire n’allant donc pas toujours nécessairement de pair avec la possession physique de ce bien.

En résumé, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire ne se confond pas nécessairement avec la conclusion du contrat, le transfert de propriété ou le fait matériel de la livraison (voir aussi, sur ce dernier aspect, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Leesportefeuille Intiem, affaire [C-165/86](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-165-86-arret), du 08.03.1988, et Velker International Oil Company, affaire [C-185/89](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-89-arret), du 26.06.1990).

On se trouvera également face à une livraison lorsque sont cédés et mis à la disposition de l’acheteur certains titres représentatifs de biens corporels, même si, le cas échéant, il n’y a pas prise de possession matérielle des biens ou que cette dernière n’a lieu que plus tard (contre remise du titre).

On ne peut cependant perdre de vue que le transfert du pouvoir de disposition va de pair, dans beaucoup de cas, avec la livraison matérielle du bien, malgré que ce ne soit pas une exigence absolue. En pratique, la réalisation de cette obligation de délivrance correspond généralement à la remise effective des biens.

Le moment auquel s’effectue le transfert du pouvoir effectif de disposer comme un propriétaire dépend des circonstances propres à chaque cas d’espèce, à déterminer en fonction des conventions conclues et des faits.

##### D. Distinction entre livraisons de biens et prestations de services

Devant les difficultés qui sont parfois rencontrées pour qualifier en livraisons de biens ou en prestations de services, certaines opérations comportant à la fois la fourniture d'un bien et son installation ou son montage sur un bien meuble, les règles suivantes doivent être appliquées ([décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-109-livraisons-prestations-services-tva-livraison-7d02), [question parlementaire n° 156 de monsieur le député Josy Arens du 28.12.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/156-tva-restauration-vieilles-voitures-collectionneurs-7785), [question parlementaire n° 327 de monsieur le député Josy Arens du 30.03.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/327-cross-border-rulings-josy-arens-0563)) :

• lorsque la valeur des biens fournis et placés à l'occasion de l'opération est inférieure à 50 % du prix total dû par l'acheteur ou le preneur, l'opération doit être considérée pour le tout comme une prestation de services ;

• dans les autres cas, l'opération s'analyse pour le tout comme une livraison de biens.

Les règles pré-décrites peuvent notamment s'appliquer à toutes les opérations de fourniture avec placement d'un bien dans un moyen de transport (pneus, radio, moteur, alarme, installation LPG...), que ce soit dans ou hors du cadre d'une opération d'entretien ou de réparation.

#### 2. Extensions de la notion de « livraison »

##### A. Réquisition par l’autorité publique

Conformément à l'[article 10, § 2, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), est également considérée comme une livraison de biens, « *la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif* ».

Il peut s’agir, par exemple, d’une expropriation.

Il convient de souligner que :

• le terme « indemnité » employé ici correspond en fait à un « prix » pour l’application de la TVA ;

• la cession d'un bien dans ces circonstances est donc passible de la taxe, bien qu'elle ait lieu en dehors de tout lien contractuel.

##### B. Transfert différé de la propriété

Conformément à l'[article 10, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), est également considérée comme une livraison de biens « *la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament d'un bien ou la location d'un bien pendant une certaine période, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance* ».

Dans la **vente à tempérament**, le prix est payé par l'acheteur au moyen de versements périodiques qui se répartissent sur une certaine période et le transfert de propriété du bien est différé jusqu'au paiement du dernier acompte ou redevance. Pareille vente doit être considérée comme une vente ordinaire pour l'application de la TVA.

Quant à la **location-vente**, elle est, en réalité, une forme de vente à tempérament. En matière de TVA, la location-vente doit également être traitée comme une vente ordinaire.

Ces deux derniers types de vente impliquent, en effet, dès leur conclusion, la transmission ultérieure de la propriété, sans que les parties, ou l'une d'entre elles, aient encore à manifester leur volonté à cet égard.

Elles sont donc imposables dès que s'opère la livraison du bien, sans qu'il faille attendre le transfert effectif de la propriété.

La vente à tempérament et la location-vente ne doivent pas être confondues avec la « location avec option d'achat ». Dans ce dernier contrat, en effet, le locataire doit, par la levée de l'option qui lui a été consentie sur le bien donné en location, manifester sa volonté de devenir propriétaire de ce bien. Au point de vue de la TVA, un tel contrat est considéré comme une location ordinaire, c'est-à-dire un service visé par l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 3 : Prestations de services »), aussi longtemps que l'option d'achat n'a pas été levée. Au moment de la levée de l'option, une vente succède à la location.

##### C. Contrat de commission

Conformément à l'[article 10, § 2, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), est également considérée comme la livraison d’un bien, la transmission d'un bien en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

Pour l'application de la TVA, le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire ([article 13, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13)).

Il s’agit d’une fiction pour l’application de la TVA puisqu’en droit civil, une telle opération ne comporte aucun transfert entre le commettant et le commissionnaire, la propriété du bien étant transmise directement du fournisseur à l'acheteur.

Pour le surplus, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti », concernant l'assujettissement.

##### D. Prêt de consommation

Conformément à l'[article 10, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), est considérée comme une livraison effectuée à titre onéreux, aussi bien la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation que la restitution faite en exécution d'un tel prêt.

Le prêt de consommation est une convention qui concerne essentiellement des biens qui se consomment par le premier usage et dont l'emprunteur acquiert la propriété par le fait même du prêt. Celui qui reçoit les biens en prêt, doit restituer d'autres biens en même quantité et de même qualité. Le prêt de consommation a pour objet des biens consomptibles ou fongibles.

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## Section 5 – Cas de non-livraison

Conformément à l’[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

L’effet de l'article 11 est double :

• la cession de l'universalité des biens ou de la branche d'activité échappe à l'application de la TVA, sous quelque forme que ce soit ;

• pour qu'il n'y ait pas « rémanence d'impôt », le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant dont il reprend les droits et obligations au regard de la TVA.

Cet article est commenté au « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 6 ».

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## Section 6 – Opérations assimilées à des livraisons de biens à titre onéreux ([article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12))

L’[article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) assimile à des livraisons effectuées à titre onéreux, certaines opérations matérielles qui, par leur survenance, rendent la taxe exigible.

Cette disposition étant étroitement liée à la problématique des déductions, il est renvoyé au « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 12 : Corrections du droit à déduction (révisions, prélèvements et utilisations ) ».

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## Section 7 – Opérations assimilées et non assimilées à des livraisons intracommunautaires de biens à titre onéreux (articles [12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et [12ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) du Code de la TVA)

#### 1. Terminologie

Dans le cadre de la présente Section, le terme « entreprise » vise :

• les assujettis déposants (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1, rubrique B ») ;

• les membres du « *groupe des quatre* » (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1, rubrique C ») à l'exception des personnes morales non assujetties.

#### 2. Description et objectif du régime

Le transfert, par un assujetti, d'un bien de son entreprise, à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre est, en principe, assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux.

Est considéré comme un transfert à destination d’un autre Etat membre : toute expédition ou transport d’un bien meuble corporel effectué(e) par l’assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la communauté pour les besoins de son entreprise (article 12*bis*, premier et deuxième alinéa, du Code de la TVA).

Inversement, l’affectation des biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique, par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son activité économique est, en principe, assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, en Belgique, dans les cas où, conformément à l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), le transfert de ces biens à destination d’un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens ([article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)) (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5 »).

Ces dispositions visent les assujettis qui sont amenés à déplacer des biens de leur entreprise à partir d'un Etat membre à destination d’un autre, **sans qu'il y ait transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire**. C'est par exemple le cas d'une entreprise disposant de succursales dans différents Etats membres et procédant à des mouvements de stocks ou déplaçant de manière durable des biens d'investissement entre ses différents sièges (pour les besoins de cet exemple, l’entreprise ne fait partie d’aucune unité TVA dans aucun Etat membre).

Ce régime a pour objectif d'assurer **le suivi fiscal de ces mouvements internes** de manière à toujours connaître l'Etat membre dans lequel se trouvent les biens. En effet, l'Etat membre d'arrivée doit être informé de la présence, sur son territoire, de stocks de biens qui peuvent y faire l'objet d'opérations taxables. Il doit, par ailleurs, être en mesure de taxer une affectation de biens d'investissement (pour les besoins de son activité) qu’une personne a initialement achetés dans un Etat membre où les biens ont bénéficié d’un droit à déduction totale et que cette personne a transféré ultérieurement dans un Etat membre où il n’existe aucun droit à déduction pour ces biens ou seulement un droit à déduction partielle.

#### 3. Souveraineté

Chaque Etat membre applique souverainement le régime des transferts (et des non-transferts) et des affectations des biens qui y sont liées, assimilées ou non à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

Lorsque, par exemple, un assujetti belge expédie des biens à partir de la Belgique à destination d’un entrepôt situé dans un autre Etat membre, l’Etat membre d’arrivée n’est nullement lié par l’interprétation donnée par la Belgique à l’opération en cause. L’Etat membre de destination des biens peut considérer cet envoi de biens comme une acquisition intracommunautaire à titre onéreux et le taxer si les conditions fixées par cet Etat membre sont réunies.

Lorsqu’un assujetti expédie des biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique, la Belgique n’est pas liée par la qualification donnée à cette opération dans l’Etat membre de départ.

Cette souveraineté peut par conséquent toujours être invoquée sauf lorsqu'une réserve spécifique est faite à ce sujet (voir aussi « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5, titre 1, rubrique B »)

#### 4. Eléments constitutifs du transfert

##### A. Personnes visées

### a. Généralités

Sont notamment visés par le régime des transferts :

• les assujettis déposants (voir la terminologie sous le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1, rubrique B ») ;

• les membres du « groupe des quatre » (voir la terminologie sous le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 2, titre 1, rubrique C ») à l'exception des personnes morales non assujetties.

Une personne morale non assujettie ne peut pas effectuer un transfert au sens de l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) puisqu'elle n'a pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 ou de l'article 6, deuxième et troisième alinéa, dudit Code. Le fait qu'elle soit identifiée à la TVA pour ses acquisitions intracommunautaires et soit donc considérée comme un assujetti au sens de l'[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) n’exerce aucune influence.

### b. Un ou deux établissements d’un même assujetti faisant partie d’une unité TVA dans l’Etat membre où ils sont établis

Les opérations entre deux établissements d’un même assujetti (et sauf application de l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) ne sont, en principe, pas soumises à la TVA parce qu’elles sont considérées comme étant internes à l’assujetti (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt FCE Bank, affaire [C-210/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-04-arret) du 23.03.2006).

Cependant, la cour de justice a décidé, dans l’arrêt Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, affaire [C-7/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-13-arret), du 17.09.2014, que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations taxables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par conséquent, sont soumises à la TVA, les opérations effectuées à titre onéreux (parmi lesquelles les livraisons de biens) entre deux établissements d’un assujetti A, à savoir, un établissement A1 en Belgique et un établissement A2 en dehors de la Belgique, lorsqu’un ou les deux établissements font partie, dans leur pays, d’une unité TVA au sens de l’[article 11 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-11).

Etant donné que les établissements A1 et A2 sont considérés comme des assujettis distincts, les règles normales en matière de TVA s’appliquent dans le chef des deux entités, comme ce serait également le cas pour deux entités juridiques distinctes (par exemple en ce qui concerne les règles de localisation, les règles relatives à la redevabilité, aux obligations, à l’application d’une exemption ...) (voir [décision n° E.T. 127.577 du 03.04.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-577-unite-tva-operations-siege-principal-9ed2)).

Les règles relatives aux opérations intracommunautaires effectuées par les unités TVA sont précisées dans le « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 5 ».

##### B. Biens visés

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert ou d'une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par un assujetti sont les « *biens meubles corporels* » de cet assujetti, c'est-à-dire les biens qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une opération qui, dans le chef d'un assujetti déposant, est assimilée à une livraison à titre onéreux, conformément à l'[article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Il s'agit des biens qui forment le patrimoine de l’assujetti.

Sont principalement visés les stocks et les biens d'investissement. En revanche, ne sont pas visés les biens dont l'assujetti est simple détenteur et qu'il est amené à expédier dans un autre Etat membre. Est par exemple considéré comme simple détenteur d'un bien, le locataire dudit bien.

##### C. Pour les besoins de son entreprise

Les biens sont transférés d'un Etat membre à un autre, notamment en vue d'y être stockés, d'y être livrés... Les biens d'investissement sont entre autres déplacés pour être affectés à l'exploitation d'un autre siège ou établissement de l'entreprise.

Sont toutefois exclus du régime et sont considérés comme des non-transferts certains mouvements de biens visés à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (voir le titre 8, ci-après).

##### D. Transport ou expédition des biens

Les biens doivent être expédiés ou transportés, par l’assujetti ou pour son compte, à sa destination dans un autre Etat membre.

#### 5. Transfert exonéré par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code

Il est renvoyé au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, titre 8 ».

#### 6. Lieu, moment, fait générateur, exigibilité de la taxe

##### A. Localisation d’un transfert

Le transfert a lieu à l’endroit où commence l’expédition ou le transport des biens, c’est-à-dire la Belgique ([article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

##### B. Moment et fait générateur d’un transfert

Etant donné que le transfert est assimilé, en Belgique, à une livraison intracommunautaire, le moment de l’opération est, en principe, celui de l'arrivée de l’expédition ou du transport des biens dans l’Etat membre de destination ([article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Lorsqu'une des conditions auxquelles est subordonné l’application de l’[article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (les cas de non-transferts) cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre et le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie (voir [article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

Si le transfert a lieu de manière continue pendant une période de plus d'un mois calendrier avec application de l'exonération prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), le transfert est réputé avoir lieu à la fin de chaque mois calendrier jusqu'à la fin du transfert (par exemple, le transfert de matières premières liquides par un pipeline d'un établissement de l'assujetti en Belgique vers un établissement dans un autre Etat membre).

Le fait générateur de la taxe a lieu au moment où le transfert a lieu.

##### C. Exigibilité

### a. Le transfert n’est pas exempté de la taxe sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Pour les transferts qui ne sont pas exemptés, la taxe devient exigible au moment du fait générateur ([article 16, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

### b. Le transfert est exempté de la taxe sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Pour les transferts qui sont exemptés sur la base de l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) la taxe devient exigible :

• soit à la date d’émission du document de transfert qui établit le transfert au sens de l’[article 2 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art2) du 29.12.1992,relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

• soit, à défaut d’un tel document, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

#### 7. Base d’imposition

La base d'imposition d'un transfert est constituée par le prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations ([article 33bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33bis) et [33, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), du Code de la TVA).

#### 8. Les cas de non-transferts

Le régime de suivi fiscal s'avère inutile ou trop lourd pour les assujettis dans certaines hypothèses.

L'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), énumère donc, de façon limitative, un certain nombre de situations qui ne seront pas considérées comme donnant lieu à un transfert de biens assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux.

L'expédition ou le transport par une entreprise ou pour son compte, d'un bien de cette entreprise au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre, n'est pas un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux lorsque l'expédition ou le transport est effectué pour les besoins suivants ([article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) :

• la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'[article 14, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), du Code la TVA (livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur) ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'[article 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (ventes à distance) ;

• la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'[article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (livraison de biens effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train et au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté) ;

• la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1 er (exportation exemptée), 39*bis* (livraison intracommunautaire exemptée) et 42, §§ 1 er, 2 et 3 du Code de la TVA ;

• la prestation de services effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ;

• la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis).

Ces opérations ne donnent donc lieu à aucun suivi fiscal par le biais des déclarations périodiques et du listing intracommunautaire.

Toutefois, les opérations visées à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), donnent lieu à une inscription, par l'entreprise qui y procède, dans le registre des non-transferts prévu par l'[article 54bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) et aux articles [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23) et [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art24) de l’arrêté royal n° 1, précité.

Cette inscription se fonde sur la nécessité pour l'entreprise de pouvoir justifier l'absence des biens qui serait constatée par l'administration à l'occasion d'un contrôle effectué dans son établissement.

En effet, il existe une présomption *juris tantum* selon laquelle la livraison d'un bien est présumée avoir lieu au moment où le bien cesse d'exister dans le magasin, l'atelier, le dépôt ou toute autre installation dont dispose le fournisseur en Belgique ([article 64, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64)). Par conséquent, l'entreprise doit être en mesure de justifier le sort des biens ne se trouvant plus chez elle (par exemple, lorsqu'ils ont été envoyés dans un autre Etat membre), à défaut de quoi ceux-ci seront présumés avoir fait l'objet d'une livraison rendant la TVA belge due.

##### A. Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance ([article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

La livraison de biens expédiés ou transportés vers un autre État membre et installés ou montés par ou pour le compte du fournisseur a lieu dans l'État membre où l'installation ou le montage est effectué ([article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) (voir Section 8, titre 2, rubrique B, ci-dessous).

Conformément à l'[article 15 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), les ventes à distance visées audit article ont lieu dans l'État membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, si les conditions prévues audit article sont remplies

(voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7, »).

Les livraisons précitées sont donc déjà, en tant que telles, taxables dans l'Etat membre de destination des biens dans le chef du vendeur. L'expédition ou le transport des biens dans le cadre de ces opérations est considéré(e) comme un non-transfert.

**B.** **Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Ces livraisons sont réputées se situer au lieu de départ du transport de passagers, quel que soit l'endroit où les biens se trouvent au moment où se produit la livraison ([article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) (voir Section 8, titre 3, rubrique A, ci-dessous). L'expédition ou le transport des biens dans le cadre de ces opérations est considéré(e) comme un non-transfert.

**C.** **Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de biens dans des conditions telles qu'elle peut bénéficier de l'une des exemptions prévues par les articles** [**39, § 1er, 39bis**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**, et** [**42, §§ 1er, 2 et 3**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)**, du Code de la TVA (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

### a. Généralités

Est considéré comme un non-transfert, l'expédition ou le transport de biens, dans le cadre d'une livraison de biens effectuée par l'assujetti, qui, à compter de l'expédition ou du transport des biens hors de Belgique, peut bénéficier, d’une des causes d’exemption prévues aux articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ou [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA et dont la destination finale est connue à ce moment.

Exemples :

• A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie des biens à B, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1, qui y est identifié à la TVA. Il communique son numéro d’identification à A. L’opération est reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

Cette livraison intracommunautaire est exemptée par l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

L’expédition des biens, dans le cadre de la livraison intracommunautaire exemptée, n’est pas assimilée à un transfert.

• A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie des biens à C, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 2, qui y est identifié à la TVA. Il communique son numéro d’identification à A. L’opération est reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. La destination des biens, à savoir l’Etat membre 2, est connue dès le début du transport.

En cours de transport, A fait un arrêt dans l’Etat membre 1 afin de joindre les biens en cause à d'autres envois à destination de l’Etat membre 2.

Cette livraison est exemptée par l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Les mouvements Belgique – Etat membre 1, puis Etat membre 1 – Etat membre 2 ne sont que des modalités de l'expédition vers C dans l’Etat membre 2 et ne sont pas assimilés à des livraisons intracommunautaires.

• A, assujetti déposant établi en Belgique, vend et expédie à partir de la Belgique à destination de l’Etat membre 1 des biens destinés à D dans un pays tiers. Dès le moment où les biens sont expédiés, les conditions d'exemption prévues par l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) sont réunies. Un Document Administratif Unique (D.A.U.) est établi. Le document est validé par l'administration belge des douanes et l’exemplaire 3 est attesté par l'administration des douanes de l’Etat membre 1.

L’expédition des biens vers l’Etat membre 1, dans le cadre de l’exportation exemptée, n’est pas assimilée à un transfert.

Le transport ou l'expédition de biens à partir de la Belgique à destination d’un autre Etat membre ne peut être **qualifié(e) de non-transfert** au sens de l'[article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) que si, au moment du début du transport ou de l'expédition, **on connaît la destination définitive des biens**.

Dans le cas contraire, un tel déplacement est réputé constituer un transfert au sens de l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Exemple :

Supposons que dans les trois exemples exposés ci-avant, l'assujetti déposant A n'ait pas encore vendu les biens au moment où ceux-ci quittent la Belgique à destination des trois Etats membres précités. Il compte, par exemple, y entreposer les biens par mesure de facilité, jusqu'à ce qu'il leur ait trouvé un acquéreur dans la Communauté européenne ou dans un Etat tiers. Dans ce cas, la destination définitive des biens n'est pas connue au moment de leur envoi. A est dès lors tenu d'appliquer le régime des transferts lors de l'expédition des biens.

**b.** **Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté par un Etat membre autre que l’Etat membre de départ**

Il est également admis que constitue un non-transfert au sens de l'[article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), l'expédition de biens faisant l'objet de déplacements sans changement de propriété (déplacements de biens entre succursales, constitution de stocks ...) à partir d'un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens sortent de la communauté par un Etat membre autre que celui de départ des biens (malgré le fait que cet envoi ne s'effectue pas dans le cadre d'une opération exemptée par les articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), et [42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA).

Pour que cette expédition soit considérée comme un non-transfert, les conditions suivantes doivent être réunies :

• la destination des biens doit être connue au moment de l'expédition ou du transport en dehors de l'Etat membre de départ ;

• les biens doivent être placés sous le régime douanier d'exportation et les formalités suivantes doivent être respectées :

o la déclaration d'exportation doit avoir été valablement déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi ;

o la sortie effective des biens du territoire de la communauté doit être contrôlée par le bureau de l'Etat membre de sortie, qui vise le document d'exportation.

Ceci concerne tant les mouvements de biens au départ de la Belgique que ceux qui ont commencé dans un autre Etat membre et pour lesquels la Belgique constitue l'Etat membre de sortie de la Communauté [(voir Circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), point 5.3.7.3.2).

**D.** **Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre en vue d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'entreprise donneur d'ordre en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

### a. Généralité

Sont considérés comme un non-transfert, l'expédition ou le transport d'un bien à destination d’un autre Etat membre lorsque :

• cette expédition ou ce transport est lié à l'exécution d'une prestation de services pour une entreprise établie en Belgique ;

• cette prestation de services porte sur **un travail matériel** (y compris le travail à façon) ou **une expertise** relatif (relative) au bien expédié ou transporté qui est matériellement exécuté(e) dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ;

• les biens, après travail, **sont réexpédiés ou transportés à destination de l'entreprise en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés** (voir Cour de justice de l’Union européenne, arrêt Dresser-Rand SA, affaires jointes, [C-606/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-12-arret) et C-607/12, du 06.03.2014).

Exemple 1 :

Un assujetti déposant A établi en Belgique expédie des biens à destination de l'Etat membre 1, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens sont renvoyés chez A en Belgique.

L'expédition des biens à partir de la Belgique à destination de l'Etat membre 1 n'est pas assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux, sur la base de l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). Par conséquent, en principe, A n’effectue pas, dans l'Etat membre 1, une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux (voir l’article 23 de la directive 2006/1121/CE, précitée).

Le lieu de la prestation de services portant sur la réparation, qui est matériellement exécutée dans l'Etat membre 1, est réputé se situer en Belgique, conformément à l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.

Conformément à l'[article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), A est le redevable de la taxe due en Belgique sur la prestation de services de réparation, pour autant que B ne soit pas établi en Belgique. En revanche, B sera redevable de la taxe, par application de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), dans la mesure où il dispose en Belgique d'un établissement stable qui est intervenu de manière directe ou indirecte dans l'opération.

Le renvoi des biens n'est pas non plus considéré comme un transfert dans l'Etat membre 1. L'arrivée des biens en Belgique après leur renvoi n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

Exemple 2 :

Un assujetti déposant A établi en Belgique expédie des biens à destination de l'Etat membre 1, afin de les faire réparer par un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens ne sont pas renvoyés chez A en Belgique, mais chez C dans l'Etat membre 2.

L'expédition des biens à partir de la Belgique à destination de l'Etat membre 1 est assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux, sur la base de l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). En effet, les biens ne sont pas renvoyés chez A, en Belgique, après réparation. Par conséquent, en principe, A effectue dans l'Etat membre 1 une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux et il est tenu s’y faire identifier à la TVA.

Le lieu de la prestation de services consistant à réparer les biens, qui est matériellement exécutée dans l'Etat membre 1, est réputé se situer en Belgique, conformément à l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique.

Conformément à l'[article 51, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), A est le redevable de la taxe due en Belgique sur la prestation de services de réparation, pour autant que B ne soit pas établi en Belgique. En revanche, B sera redevable de la taxe, par application de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) dans la mesure où il dispose, en Belgique, d'un établissement stable qui est intervenu de manière directe ou indirecte dans l'opération.

Il existe des mesures de simplification dans certaines situations. Le régime concernant les transferts et les non-transferts dans le cadre d'un travail matériel ou d'une expertise sur des biens meubles corporels est commenté en détail dans la [Circulaire 2019/C/97](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-97-prestations-services-contexte-intracommunautaire-ayant-81db) relative aux prestations de services dans un contexte intracommunautaire ayant pour objet un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise portant sur des biens meubles corporels (E.T.127.645/2) et dans le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5, titre 4 »).

### b. Envoi de biens pour réparation sous garantie

Lors du 41 e Comité de la TVA, les Etats membres ont accepté à l'unanimité que le renvoi des biens de l'Etat membre 2 (Etat membre dans lequel la réparation est effectuée) par l’acquéreur pour l’exécution, dans l'Etat membre 1 (Etat membre de départ des biens), d’une réparation sous couvert d’une garantie relève de l'[article 17bis, paragraphe 2, f), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17bis), précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) que la prestation soit effectuée à titre onéreux ou gratuite. S'agissant d'un non-transfert, l’acquéreur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 1 où les biens sont renvoyés temporairement pour réparation (voir les lignes directrices du 41 e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94). Bien entendu, après réparation, les biens doivent être restitués à l'assujetti dans l'Etat membre 2, Etat membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.

**E.** **Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement pour les besoins d’une prestation de services effectuée par une entreprise établie ou identifiée à la TVA en Belgique (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Le bénéfice du régime du non-transfert en cas d'envoi temporaire est subordonné aux conditions suivantes :

• le bien expédié ou transporté est utilisé dans un autre Etat membre par l'entreprise belge, dans le cadre de son activité économique, afin de réaliser une prestation de services déterminée (peu importe que cette prestation soit ou non localisée dans cet autre Etat membre), dans un délai raisonnable (aucun terme n'est fixé ; comparer avec la rubrique F, ci-dessous) ;

• le bien utilisé doit être un bien de son entreprise ;

• le bien doit être renvoyé en Belgique après son utilisation temporaire.

Exemples :

• Le matériel transporté par un plombier qui va exécuter une réparation dans un autre Etat membre, la grue transportée par un entrepreneur pour effectuer des travaux de construction dans un autre Etat membre, l'envoi d'un bien meuble dans un autre Etat membre en vue d'être donné en location à un preneur établi dans cet autre Etat membre…

• Une firme belge a pris un ordinateur en location auprès d'une firme établie en Belgique. Afin d'effectuer des prestations de services en France pour l'un de ses clients, cet ordinateur est transporté et utilisé par cette firme pendant quelques mois en France. Une fois le travail terminé, l'ordinateur est renvoyé en Belgique.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer dans le chef du locataire le régime de l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), puisqu'il ne s'agit pas d'un « bien de son entreprise » mais d'un bien dont il est le simple détenteur en vertu d'un contrat qui l'oblige à restituer le bien qui en est l'objet à la fin du contrat. Ce régime est bien évidemment d'application dans le chef du donneur en location (voir l’exemple 1).

Le régime des non-transferts visé à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) s'applique :

• d'une part aux biens qui ont été importés en Belgique, avec paiement de la TVA au nom d'entreprises étrangères, en provenance d'un Etat avant son entrée dans l'Union européenne et qui ont été ou seront réexpédiés au terme des contrats de location vers cet Etat d'origine après son entrée dans l'Union européenne, et

• d'autre part aux biens qui ont été exportés par une entreprise belge à destination d'un Etat avant son entrée dans l'Union européenne (sans application d'un régime d'admission temporaire) en vue d'une location à un client établi dans cet Etat et qui sont renvoyés en Belgique après l'entrée de cet Etat dans l'Union européenne.

**F.** **Expédition ou transport de biens vers un autre Etat membre en vue d'y être utilisés temporairement, où l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

### a. Généralité

L'expédition ou le transport par une entreprise d'un bien destiné à être utilisé temporairement dans un autre Etat membre pour une période n'excédant pas 24 mois est considéré comme un non-transfert lorsque ce bien, s'il avait été importé d'un pays tiers, aurait pu être placé, conformément aux dispositions douanières mentionnées ci-après, sous le régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation.

Les cas dans lesquels un bien peut être utilisé en Belgique en exonération totale de droits à l’importation sont prévus aux articles 208 à 236 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union.

Liste non limitative d’exemples :

• Pour participer à une foire dans l’Etat membre 1, un fabricant de machines agricoles établi en Belgique prélève de son magasin à Bruxelles un certain nombre de machines et les amène sur son stand dans l’Etat membre 1où elles seront exposées durant un mois.

Ce mouvement de biens ne tombe pas sous l'application de l'[article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (voir la rubrique E, ci-avant) puisque les biens ne sont pas utilisés dans l’Etat membre 1 pour les besoins d'une prestation de services effectuée par l'entreprise belge.

L'importation de biens, en l'occurrence des machines, provenant d'un pays tiers et destinés à être exposés dans la Communauté européenne est visée par l’article 234 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, de sorte que ces biens peuvent être placés sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation.

• Les articles 208 et 209 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, prévoient une exonération totale de droits à l'importation pour les palettes, ainsi que pour les pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes, importés temporairement ;

• Les articles 210 et 211 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, prévoient sous certaines conditions une exonération totale de droits à l'importation pour les conteneurs, ainsi que pour les pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs, importés temporairement ;

• L’article 228 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, prévoit sous certaines conditions une exonération totale de droits à l'importation pour les emballages importés temporairement ;

• L’article 234 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, prévoit une exonération totale de droits à l'importation pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité importés pour être exposés en vue d’être éventuellement vendus ;

• L’article 231 du Règlement délégué (UE) 2015/2446, précité, prévoit une exonération totale de droits à l'importation pour les marchandises devant satisfaire à des essais prévus dans le cadre d’un contrat de vente.

### b. Renvoi définitif des biens avant réception

Lors du 41 e Comité de la TVA, les Etats membres ont considéré à l'unanimité que si l'acquéreur, dans l'Etat membre 2, renvoie définitivement les biens avant de les avoir acceptés (c'est-à-dire sans qu’il y ait eu de transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) au fournisseur dans l'Etat membre 1, ce renvoi relève de l'[article 17bis, paragraphe 2, h), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17bis), précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)). S’agissant alors d’un non-transfert, le fournisseur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2.

En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l'Etat membre 1 mais restent dans l'Etat membre 2 ou sont expédiés ou transportés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert taxable et doit s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acheteur est court, la première livraison rejetée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41 e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).

### c. Ventes à lessai et envois à vue

Dans le souci de réduire à un minimum les formalités des entreprises procédant à des ventes à l'essai ou à des envois à vue depuis la Belgique vers d’autres Etats membres, l'administration a décidé que ces opérations, même lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait à la condition d’utilisation temporaire, ne sont pas assimilées en Belgique à une livraison à titre onéreux, lorsque certaines conditions sont respectées (voir la [circulaire n° 18/1994 du 15.09.1994, numéro 21](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1994-78fb)).

**G.** **Expédition ou transport de biens dans un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis (**[**article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Cette livraison de biens est taxable soit dans l'Etat membre où est établi l'acquéreur, soit dans l'Etat membre d'utilisation ([article 14bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis)) (voir Section 8, titre 3, rubrique B, ci-dessous).

Le Comité de la TVA a convenu presqu’à l’unanimité (y compris la Belgique) que l'expédition ou le transport, sans transfert de propriété, de :

• de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la communauté ou tout réseau connecté à un tel système ;

• d’électricité ;

• de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement

à destination d’un Etat membre, en passant par le territoire d’autres Etats membres et sans transfert de propriété, ne constitue pas un transfert au sens de l’[article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée, (article 12*bis*, premier et deuxième alinéas, phrase préliminaire, du Code de la TVA), à condition que l’expédition ou le transport soit effectué(e) pour les besoins de l’une des opérations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/112/CE, précitée, ([article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

Si les conditions susmentionnées sont réunies, le Comité de la TVA a convenu presqu’à l’unanimité (y compris la Belgique) que l’expédition ou le transport de ces biens n’est pas assimilé(e) à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et que les obligations de déclaration et d’identification applicables aux livraisons de biens exemptées en vertu de l’[article 138, paragraphe 2, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée, (voir l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), et aussi point 5.3.6.) et aux acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’[article 21 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21), précitée, (voir [article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)) (voir à ce propos les lignes directrices découlant de la 101 e réunion du Comité de la TVA du 20.10.2014, document F, taxud.c.1(2015)307157, 829) ne doivent donc pas être respectées.

##### H. Transfert de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre, dans le cadre d’un travail immobilier

Lorsqu’un entrepreneur assujetti belge effectue un travail immobilier (est visée ici, une prestation de services au sens des articles [18, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), et [19, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code de la TVA) dans un autre Etat membre, il est possible que celui-ci prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements en Belgique vers le chantier situé dans un autre Etat membre en vue de leur incorporation dans la construction. Il peut s’agir par exemple de briques, de ciment, de clous, de vis, de béton … qui sont incorporés dans la construction.

Cette expédition vers l’autre Etat membre donne lieu, en principe, d’une part à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire à titre onéreux en Belgique ([article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) et, d’autre part à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux dans l’autre Etat membre au sens de l’[article 21 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21), précitée.

Dans ce contexte, il convient de noter que la Belgique prévoit une tolérance dans le cas inverse. Lorsqu’un entrepreneur établi dans un autre Etat membre expédie ou transporte de ses établissements vers le chantier situé en Belgique des matériaux destinés à être incorporés dans la construction en Belgique (travail immobilier). Cette tolérance est commentée dans le « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5, titre 6, Rubrique B »).

Si d'autres Etats membres appliquent une tolérance similaire selon laquelle l'arrivée des matériaux de construction dans leur Etat membre n'est pas traitée comme une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux, l'expédition de ces matériaux de construction par ou pour le compte de l’entrepreneur belge depuis la Belgique sera traitée comme un non-transfert.

Cela ne s'applique que si l’entrepreneur belge peut prouver aux autorités belges que l'Etat membre de destination a autorisé une telle tolérance des matériaux (par exemple au moyen d'une confirmation écrite des autorités fiscales de cet Etat membre à l'entrepreneur belge ou d'une publication officielle de cet Etat membre, accompagnée de la preuve que les conditions fixées par cet Etat membre pour l'expédition ou le transport des matériaux de construction en question par l'entrepreneur belge ou en son nom sont réunies) (voir [Circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)), point 5.3.7.9).

## I. Renvoi des biens par l’acquéreur lorsque la livraison intracommunautaire initiale est annulée

Le renvoi des biens de l’Etat membre 2 par l’acquéreur à destination de son fournisseur dans l’Etat membre 1 après que le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire ait eu lieu doit s’analyser comme une annulation de la livraison initiale. Elle ne donne pas lieu à un transfert de l’Etat membre 2 vers l’Etat membre 1.

En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l’Etat membre 1 mais, soit restent dans l’Etat membre 2 soit sont expédiés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert et doit se faire identifier dans l’Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acquéreur est court, la première livraison refusée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41 e Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).

#### 9. Transformation d'un non-transfert en un transfert

##### A. Principe

Lorsque l'une des conditions qui caractérisent le non-transfert n'est plus remplie, le bien en cause est considéré comme faisant l'objet d'un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux ([article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), assurant la transposition de l’[article 17, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précité).

Dans ce cas, le fait générateur du transfert intervient au moment où la condition cesse d'être remplie.

Dès ce moment, l’affectation du bien est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée des biens (voir les articles [17, paragraphe 3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), [21](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21) et [23](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-23) de la directive 2006/112/CE, précité ; comparer avec l’[article 12bis, troisième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), et [25quater, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), du Code de la TVA).

##### B. Cas d’application

### a. Biens donnés en location avec option d'achat

Un assujetti déposant établi en Belgique met en location une machine auprès d’une entreprise établie dans un autre Etat membre. La machine est expédiée par l’entreprise de location belge depuis la Belgique vers le preneur du service dans un autre Etat membre. Le contrat contient une option d’achat, prévoyant que le preneur en location dispose de la possibilité d’acquérir la machine pour un prix déterminé au moment où la location prend fin.

Lorsque l’entreprise établie dans un autre Etat membre lève l’option d’achat, les conditions prévues à l’[article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (« l'utilisation temporaire »), cessent d’être remplies au moment de la livraison de la machine à cette entreprise. Le loueur est, dès ce moment, réputé effectuer un transfert depuis la Belgique vers un autre Etat membre, conformément à l’[article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Cette opération peut bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) à condition que toutes les conditions soient remplies

A partir de ce moment, l’assujetti établi en Belgique doit en principe s’identifier à la TVA dans cet Etat membre, afin d’y soumettre à la TVA l’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

La livraison de la machine par l’assujetti établi en Belgique à l’entreprise établie dans un autre Etat membre a lieu dans cet Etat membre, à savoir à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison (voir l’[article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précité, et [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

**b.** **Biens vendus sur des marchés, dans des foires, des expositions...**

Un assujetti déposant établi en Belgique se charge du transport depuis la Belgique vers un autre Etat membre en vue de leur exposition dans une bourse de commerce.

L'envoi des biens depuis la Belgique vers un autre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique, conformément à l’[article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Dès que certains biens sont vendus, la condition « d’utilisation temporaire » cesse d’être remplie et l’envoi des biens est assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux conformément à l’[article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Cette opération peut bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) à condition que toutes les conditions soient remplies.

A partir de ce moment, l’assujetti établi en Belgique doit en principe s’identifier à la TVA dans l’autre Etat membre, afin d’y soumettre à la TVA l’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

Les livraisons subséquentes effectuées par l’assujetti belge sont réputées avoir lieu dans cet Etat membre, à savoir à l’endroit où se trouve le bien au moment de la livraison (voir l’[article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31), précité, et [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Il en est de même pour les ventes réalisées à l’occasion de marchés, expositions et autres évènements organisés dans un autre Etat membre.

##### C. L’assujetti ne dispose pas d’un numéro de TVA dans l'Etat membre où se trouvent les biens

Lorsque l'assujetti peut prévoir qu'un non-transfert sera transformé en transfert, il doit immédiatement prendre les mesures nécessaires pour obtenir, en temps utile, un numéro d'identification à la TVA dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés du fait d'un non-transfert. Il a besoin de ce numéro pour pouvoir exempter le transfert (« Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 8 »).

Si la demande du numéro d'identification TVA est toujours en attente au moment où le non-transfert est converti en un transfert, il est renvoyé mutatis mutandis au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 5, Rubrique C, Sous-rubrique d ».

Si l'assujetti ne pouvait pas prévoir la transformation d'un non-transfert en transfert et qu'il ne dispose pas d'un numéro d'identification TVA dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés, il est renvoyé mutatis mutandis au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 5, Rubrique C, Sous-rubrique e ».

En ce qui concerne l’application, mutatis mutandis, du « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 5, Rubrique C, Sous-rubriques d et e », une précision doit être prise en compte : Il n’est pas nécessaire de fournir la preuve supplémentaire que l’assujetti a agi « en tant que tel » lorsque le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti attribué par l’Etat membre d’arrivée n’est pas valable rétroactivement au moment du transfert, et l’assujetti avait déjà un numéro d’identification belge à ce moment-là ou avait pris les mesures nécessaires pour obtenir un numéro d’identification belge de la TVA ou était lui-même représenté à ce moment par un représentant global responsable (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 5, Rubrique C, Sous-rubrique d », deuxième alinéa, deuxième puce et « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, Titre 5, Rubrique C, Sous-rubrique e », troisième alinéa, deuxième puce). Dans ce cas, le fournisseur et l’acquéreur sont la même personne. Lorsque l’opération est un transfert conformément à l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) qui est assimilée à une livraison intracommunautaire, cela implique que les biens ont été transportés ou expédiés pour les besoins de l’entreprise.

Le numéro d’identification à la TVA attribué à l’assujetti dans un Etat membre autre que la Belgique ou l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés dans le cadre du non-transfert suffit, selon le texte littéral de l’article 39*bis*, premier alinéa, 4° combiné avec l’article 39*bis*, premier alinéa, 1°, b, du Code de la TVA pour satisfaire à la condition du numéro de TVA de l’acquéreur.

Cette condition exige la communication d'un numéro d'identification TVA délivré par un Etat membre autre que la Belgique, sans qu'il doive nécessairement être délivré par l'Etat membre d'arrivée des biens.

Toutefois, il convient de noter que, dans ce contexte, l'assujetti risque alors d'appliquer le dispositif de sécurité (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 6, titre 1, Rubrique B ») dans l'Etat membre qui a délivré le numéro d'identification à la TVA, en vertu duquel il effectue une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

En outre, il sera toujours tenu de s'identifier à la TVA dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés dans le cadre du non-transfert. Cela étant dû au fait qu'il y fait une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

De plus, le document de transfert sera irrégulier parce que l'assujetti est tenu d'indiquer le numéro d'identification à la TVA qui est attribué à l'assujetti par l'Etat membre de destination des biens (voir [article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29.12.1992, précité).

**10.** **Mesures de simplification concernant une livraison intracommunautaire décomposée en un transfert dans l’Etat membre de départ, suivi d’une affectation et d’une livraison locale subséquente dans l’Etat membre d’arrivée des biens**

Lorsque le fournisseur se charge du transport des biens, il peut décomposer une livraison intracommunautaire directe, à un assujetti agissant en tant que tel ou à une personne morale non assujettie, qui dans l’état d’arrivée des biens est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires :

• en un transfert dans l’Etat membre de départ, assimilé à une livraison de biens à titre onéreux ;

• suivi par :

o une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ;

o une livraison interne dans l’Etat membre d’arrivée des biens.

Cette mesure de simplification, dont le fondement juridique manque de solidité, a fait l’objet en 1993 d’un accord entre les 12 Etats membres de l’époque et est soumis à la condition que le fournisseur accepte toutes les conséquences de ce choix. La Commission européenne l’a toujours incluse dans l’acquis communautaire transmis aux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne depuis 1993.

Cette mesure simplifie fortement la rédaction du listing intracommunautaire lorsque le fournisseur effectue différentes livraisons intracommunautaires à différents clients dans le même Etat membre, puisqu'il se limitera à une seule inscription pour l'ensemble de ses transferts à destination de son propre numéro d'identification à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens alors que l'application des règles normales l'amènerait à indiquer, pour chaque acheteur identifié à la TVA dans cet Etat membre, le montant total des livraisons effectuées.

En conséquence de ce choix, le fournisseur est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens, dans lesquelles devront figurer l’affectation des biens et les livraisons subséquentes. Il doit s’identifier à la TVA dans l’Etat membre d’arrivée des biens et doit, le cas échéant, faire agréer un représentant responsable dans cet Etat membre ([Circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)), point 5.5.1).

Les autorités allemandes ont confirmé que leur administration a souhaité adapter la mesure de simplification à partir du 01.10.2013 pour les livraisons de biens depuis un autre Etat membre vers l’Allemagne. L’adaptation implique que le fournisseur ne peut plus appliquer la mesure de simplification que s’il effectue le transport avec ses propres moyens de transport et non plus lorsqu’il fait appel à un transporteur tiers. Cette restriction a été instaurée pour endiguer l’utilisation illicite de la mesure, principalement pour les services d’expédition de produits pharmaceutiques et en revenir ainsi à l’objectif initial de la procédure qui ciblait le commerce de gros dans les régions frontalières ([question parlementaire orale n° 19.626 de Monsieur le Représentant Kristof Waterschoot du 22.10.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/19626-mesure-prise-autorites-allemandes-tva-bb4d)).

Enfin, il est également renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires, Section 5, titre 6, rubrique A ».

\[Top\]

## Section 8 – Lieu de la livraison

#### 1. Le bien n’est pas expédié ou transporté

Conformément à l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), lorsque le bien n’est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison, c’est-à-dire au moment où s’opère au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire.

Exemples :

• Vente par A le 30.06 (la livraison a lieu à ce moment), fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, de marchandises qui sont déjà en la possession de B chez qui A les a mises en dépôt le 01.06. La livraison a lieu à Anvers, en vertu du principe énoncé à l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

• Vente par A, fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, de marchandises qui se trouvent dans les magasins de A à Liège. Il est convenu que les marchandises resteront entreposées dans les magasins de A jusqu'au moment où B les aura revendues (par exemple : la place fait défaut dans le magasin de B). La livraison a lieu à Liège où les marchandises vendues se trouvent au moment de la livraison bien qu'elles restent chez le vendeur, en sa qualité de dépositaire.

**Application particulière : ventes sous condition suspensive (voir également la Section 9, titre 2, rubrique C, sous-rubrique a).**

Sont à considérer comme des ventes sous condition suspensive, la vente à l'essai et l'envoi en consignation.

Ces ventes présentent la particularité qu'au moment où s'opère le transfert de propriété au profit de l'acheteur ou du consignataire, celui-ci est normalement déjà en possession de la chose vendue.

Pour ce type de ventes, il convient donc de faire application du critère général de localisation prévu à l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14). C’est ainsi que le bien ne peut être considéré comme étant livré à l'acheteur ou au consignataire qu’au moment où s'opère le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, ce qui, en l'occurrence, correspond au moment où l'acheteur ou le consignataire devient effectivement propriétaire du bien.

Pour le reste, il est important de signaler qu'en ce qui concerne le lieu de la livraison entre le consignataire et son propre acheteur, ce sont les règles normales de localisation qui s'appliquent.

Bien que l'envoi à vue ne soit pas une vente sous condition suspensive, le raisonnement précité, concernant le lieu de la livraison qui s'opère, s'applique également dans ce cas.

Exemple :

Soit un consignant A, établi à Namur et qui, le 10.05, envoie des biens en consignation à B, établi à Anvers.

Le 12.05, B trouve un acquéreur C, établi à Hasselt, et transporte lui-même les marchandises chez C le 13.05.

Dans les rapports entre A et B, la livraison a lieu à Anvers, en vertu de l'[article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

Dans les rapports entre B et C, la livraison a également lieu à Anvers, mais cette fois en vertu de l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

#### 2. Le bien est expédié ou transporté

##### A. Livraison avec transport par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers

Conformément à l’[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (lieu de départ du transport du bien).

Exemple :

Vente par A, fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, de marchandises qui se trouvent dans les magasins de A à Liège et sont transportées à Anvers.

La livraison a toujours lieu à Liège, lieu où commence le transport vers Anvers, quelle que soit la personne qui effectue ce transport.

Une forme de livraison avec transport est la **livraison intracommunautaire**.

Ni la directive 2006/112/CE, précitée, ni le Code de la TVA ne définissent la notion de livraison intracommunautaire, alors que tel est le cas de l’acquisition intracommunautaire de biens, qui en constitue le pendant ([article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) ; [article 20 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-20), précitée).

Une livraison est qualifiée de livraison intracommunautaire lorsqu'il y a transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire et qu'en outre :

• le bien est expédié ou transporté d'un Etat membre dans un autre par le fournisseur, par l’acheteur ou pour leur compte ;

• le lieu de la livraison n'est pas réputé se situer dans l'Etat membre de destination sur la base de la législation applicable en matière de ventes avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte ([article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) ou de ventes à distance ([article 15 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)) ou n'est pas réputé se situer dans un autre Etat membre sur la base de la législation applicable en matière de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement ([article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis)).

Si cette livraison est réputée se situer en Belgique et qu’elle est soumise à la TVA, elle peut bénéficier dans certains cas de l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

Le régime des livraisons intracommunautaires est commenté au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires » et au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux ».

Il convient toutefois de signaler que l’[article 14, § 2, deuxième alinéa du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) dispose que, par dérogation à l’alinéa 1 er, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée, ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 4 : Importations »).

##### B. Livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte

Conformément à l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), lorsque le bien expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers, est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué (lieu de l’installation ou du montage du bien).

Exemple :

Un commerçant de Mons vend une machine à une entreprise de Bruges. La machine est entreposée à Mons. Elle doit être montée à Bruges par le fournisseur ou pour son compte. La livraison est réputée s'opérer à Bruges, où le montage est effectué.

Pour le reste, il convient de noter que lorsqu'un bien meuble, sur lequel est installé ou monté un autre bien meuble, est transporté ou expédié vers les installations de l'acquéreur, **après** l'installation ou le montage, le lieu où cette livraison est réputée se situer est évidemment l'endroit où commence l'expédition ou le transport, conformément à l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (voir [décision n° E.T. 95.109 du 10.05.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-95-109-livraisons-prestations-services-tva-livraison-7d02), [question parlementaire n° 156 de monsieur le député Josy Arens du 28.12.2020](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/156-tva-restauration-vieilles-voitures-collectionneurs-7785), [question parlementaire n° 327 de monsieur le député Josy Arens du 30.03.2021](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/327-cross-border-rulings-josy-arens-0563)).

##### C. Ventes à distance

Ce sujet est expliqué en détail dans le « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 ».

### a. Définitions

Par ‘ventes à distance intracommunautaires de biens’, on entend les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'[article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), ou pour toute autre personne non assujettie ;

• les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service ([article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

Par ‘ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers’, on entend les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'[article 3, paragraphe 1er, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3), ou pour toute autre personne non assujettie ;

• les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service ([article 1, § 20 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

**b.** **Ventes à distance intracommunautaires de biens et ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur (**[**article 15, § 1er, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)**)**

Par dérogation à l'[article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles [312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) à [341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) de la directive 2006/112/CE, sont réputées se situer en Belgique :

• les ventes à distance intracommunautaires de biens lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

• les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu dans un Etat membre autre que la Belgique ;

• les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent en Belgique au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE.

Toutefois, les ventes à distance intracommunautaires de biens sont réputées se situer dans l’Etat membre où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul Etat membre autre que la Belgique ;

• les biens sont expédiés ou transportés de l’Etat membre visé au point précédent à destination de la Belgique ;

• la valeur totale, hors TVA, des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) et des ventes à distance intracommunautaires de biens de l’Etat membre visé au premier point à destination d'un autre Etat membre ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil de 10.000 euros est dépassé, la vente à distance intracommunautaire de biens est réputée se situer dans l’Etat membre où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur), dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

La condition de seuil de 10.000 euros ne s'applique pas lorsque le fournisseur a opté, dans son Etat membre d’établissement, pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ou lorsqu'il a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

### c. Vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre ([article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15))

Par dérogation à l'[article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur.

Toutefois, le lieu d'une vente à distance intracommunautaire de biens est réputée se situer en Belgique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

• le fournisseur est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle exclusivement en Belgique ;

• les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre autre que celui visé au point précédent ;

• la valeur totale, hors TVA, des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) et des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

Lorsqu'au cours d'une année civile, le seuil de 10.000 euros est dépassé, la vente à distance intracommunautaire de biens est réputée se situer dans l’Etat membre où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, dès la première livraison, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil est dépassé.

La condition de seuil de 10.000 euros ne s'applique pas lorsque le fournisseur opte (où est réputé avoir opté) pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Le seuil de 10.000 euros ne s'applique pas non plus lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, pour que le lieu des prestations de services visées à l'[article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) soit déterminé conformément au b) de cette disposition.

**d.** **Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique (**[**article 15, § 2bis, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)**)**

Par dérogation à l'[article 14, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition visé aux articles [312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) à [341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) de la directive 2006/112/CE, précité, sont réputées se situer dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur :

• les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique ;

• les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque les biens se trouvent dans cet Etat membre au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et l'importation a lieu en Belgique, dès lors que la taxe due sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, précité.

#### 3. Cas particuliers

**A.** **Livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté**

Conformément à l'[article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers.

L’[article 1er, § 11, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) précise que pour l'application de cette règle de localisation, sont considérés comme :

• « partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté » : la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers ;

• « lieu de départ d'un transport de passagers » : le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté ;

• « lieu d'arrivée d'un transport de passagers » : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Signalons que par « escale » il faut entendre un lieu où des passagers sont susceptibles d'embarquer ou de débarquer, par opposition à une simple escale technique.

L’[article 15 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-15) du 15.03.2011, susmentionné, précise encore que la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

Lorsque les conditions énoncées sont remplies, le lieu de la livraison est donc réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers au sens de cette disposition.

Exemple théorique :

Livraisons effectuées à bord, au cours d'un transport de passagers par avion entre New-York et Istanbul, avec escales à Bruxelles, Paris, Francfort, Genève, Rome et Athènes.

Seules deux parties de ce transport sont effectuées à l'intérieur de la Communauté, au sens de la disposition précitée : Bruxelles-Francfort (via Paris) et Rome-Athènes.

En effet, Bruxelles constitue un lieu de départ au sens de cette disposition alors que Francfort constitue un lieu d'arrivée. De même, Rome constitue un lieu de départ et Athènes un lieu d'arrivée.

Pour la partie d'un transport effectuée à l'intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport, au sens de la disposition précitée.

Dès lors :

• sont réputées se situer en Belgique, les livraisons effectuées à bord au cours des transports Bruxelles-Paris et Paris-Francfort (qui forment un seul transport intracommunautaire de passagers) ;

• sont réputées se situer en Italie, les livraisons effectuées à bord, au cours du transport intracommunautaire Rome-Athènes.

##### B. Transactions en chaîne intracommunautaires

Lorsque les mêmes biens font l'objet de livraisons successives et que ces biens sont expédiées ou transportées d'un État membre vers un autre État membre directement du premier fournisseur au dernier client de la chaîne, conformément à l'[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), l'expédition ou le transport est exclusivement attribué à la livraison effectuée à l'intermédiaire.

Par dérogation, l'expédition ou le transport est attribué à la livraison de biens effectuée par l’intermédiaire lorsque ce dernier communique à son fournisseur le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.

Aux fins du présent paragraphe, le terme «intermédiaire» désigne un fournisseur de la chaîne autre que le premier fournisseur de la chaîne, qui expédie ou transporte lui-même les biens ou les fait expédier ou transporter pour son compte par un tiers.

Les transactions en chaîne intracommunautaires sont abordées en détail dans la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)), son addendum, la [circulaire 2021/C/26, relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109-9](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-26-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-98c8)) et son deuxième addendum, la [circulaire 2021/C/47 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (n° E.T. 135.109-10)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c). En ce qui concerne le régime des livraisons intracommunautaires, il est également fait référence au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires » et au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux ».

La section 10 de ce chapitre, ci-dessous, traite des transactions en chaîne ‘normales’.

##### C. Livraisons de gaz, d'électricité, de chaleur ou de froid

Conformément à l’[article 14bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système (voir [décision n° E.T. 126.566 du 03.10.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-566-livraison-gaz-naturel-lieu-tva-cfc4)), de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, le lieu de la livraison est réputé se situer :

• à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité, de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable ;

• à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées ci-avant. Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.

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## Section 9 - Fait générateur et moment d'exigibilité de la taxe

#### 1. Définitions – Importance des notions

L’[article 1er, § 12, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) énonce que : *« (…), on entend par :*

*1°* *« fait générateur de la taxe » : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ;*

*2°* *« exigibilité de la taxe » : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. »*

Les définitions énoncées par le Code de la TVA sont issues de l’[article 62 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-62), précitée.

#### 2. Fait générateur de la taxe

Le fait générateur détermine le moment où sont réalisées toutes les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe (assujettissement, opération réalisée à titre onéreux visée par le Code de la TVA…).

Bien que la règle générale prévue à l’[article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), dispose que **la TVA devient exigible au moment où le fait générateur intervient**, les règles prévues à l’[article 17 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) limitent l’importance du fait générateur pour la détermination du moment de l’exigibilité, à la faveur d’autres événements, comme l’émission de la **facture** ou le **paiement**.

Néanmoins, l’importance du fait générateur ne doit pas être sous-estimée. Ainsi, à titre d’exemple, le fait générateur sert de référence :

• pour déterminer le moment ultime d’exigibilité de la taxe en cas de facturation tardive ou en l’absence de facturation, lorsqu’il existe une obligation d’émettre une facture (à l’exception de la situation visée à l’[article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) ;

• pour déterminer le moment ultime pour l’émission de la facture (sauf dans les cas visés aux articles 17, § 1 er, troisième alinéa, et § 4 et 22*bis*, § 1 er, troisième alinéa, et § 4 du Code de la TVA).

Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sont expliquées en détail dans la [circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA (E.T.128.969/3)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9).

##### A. Règle générale

Conformément à l’[article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), le fait générateur de la taxe intervient au moment où la livraison de biens est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. Cette disposition est la transposition de l’[article 63 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-63), précitée.

Cette règle vise essentiellement la situation où l'acheteur enlève le bien chez le vendeur, en le transportant lui-même ou en le faisant transporter par un tiers.

Par exemple, vente par A, fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, de marchandises qui se trouvent dans les magasins de A à Liège.

La vente est conclue à la condition que la mise à disposition des biens ait lieu dans les magasins de A à Liège.

B va enlever les marchandises à Liège avec son propre camion. Pour livrer les marchandises à B, A ne doit donc pas les transporter. Il s'ensuit que la livraison s'opère à Liège, au moment où les marchandises sont mises à la disposition de B.

La solution est la même si, au lieu de prendre livraison lui-même des marchandises, B fait appel à un transporteur afin d'aller chercher les marchandises pour son compte.

##### B. Décomptes ou paiements successifs

### a. Moment du fait générateur de la taxe

L'[article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), qui transpose l’[article 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-64), précitée, énonce que : « *Par dérogation au paragraphe 1**er**, premier alinéa, les livraisons de biens, à l'exclusion des livraisons visées à l'article 10, § 2, b*, *qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. »*

Sont exclues, les locations - ventes et les ventes à tempérament. Le fait générateur intervient, pour ces opérations, au moment où la livraison de biens est effectuée, soit lors de la remise matérielle du bien (voir Section 4, titre 2, rubrique B, du présent Chapitre).

On rencontrera cette situation principalement dans les cas de livraisons d'eau, de gaz et d'électricité.

Toutefois, les entreprises de distribution d’eau, de gaz et d’électricité sont autorisées à acquitter au fur et à mesure de l’encaissement du prix, la TVA due sur leurs fournitures et sur leurs prestations accessoires, que le client soit ou non un assujetti ([circulaire n° 65/1971 du 27.04.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/65-1971-8df8)).

### b. Exemple

Une facture d’eau concernant une période de consommation s’étalant du 01.01.2016 au 31.03.2016, est émise le 29.03.2016 à une entreprise agricole et est payée le 03.04.2016.

La livraison est considérée comme effectuée le 31.03.2016 ([article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La TVA est, en principe, exigible le 29.03.2016, le jour de l’émission de la facture ([article 17, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17),) mais il est admis qu’elle ne soit exigible que le 03.04.2016.

##### C. Situations particulières prévues à l’[article 16, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)

L’[article 16, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) précise que : « *Lorsque le bien se trouve à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu’il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet*. »

### a. Le bien se trouve déjà en la possession de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat

Cette situation peut par exemple se rencontrer lorsqu'un locataire lève l’option en cas de location avec option d’achat, lorsqu'un dépositaire achète les marchandises qu'il a en dépôt, lorsque l'acheteur agrée une marchandise qui lui a été vendue à l'essai ou trouve lui-même un acheteur dans le cadre d’un envoi en consignation (ventes sous condition suspensive) ou lorsque le destinataire d'un envoi de biens à vue déclare vouloir acheter ceux-ci.

Dans ces diverses situations, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat de vente a effet ([article 16, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Comme déjà signalé (voir Section 4, titre 1, rubrique C, sous-rubrique b, du présent Chapitre), les **ventes sous condition suspensive** ne sortent leurs effets qu'au moment de l'arrivée d'un événement futur et incertain. Jusque-là, il n'y a donc pas de vente et il ne saurait être question de livraison.

On rencontre essentiellement deux types de vente sous condition suspensive : la vente à l'essai et l'envoi en consignation.

**La vente à l’essai** n'est définitive que lorsque l'essai, auquel l'acheteur entend soumettre préalablement les biens, s'avère satisfaisant, c'est-à-dire après que l'acheteur ait accepté la marchandise. C'est d'ailleurs à ce moment que se situe la livraison du bien.

Par exemple, A, fabricant, vend à la brasserie B une machine capable de rincer 1.000 bouteilles par jour. B acquiert cette machine à l'essai à condition que la norme de 1.000 bouteilles par jour soit respectée. La vente ne sera parfaite qu'après que l'essai se sera révélé concluant et après que la machine aura été acceptée.

Il est à noter qu’il ne faut pas confondre la vente à l'essai avec l'envoi à vue qui n'est qu'une offre de vente et non une vente sous condition suspensive lorsque l'envoi émane d'un vendeur potentiel. La livraison n'a lieu qu'au moment où celui à qui les biens ont été envoyés à vue déclare vouloir les acheter. Bien que l'envoi à vue ne soit pas une vente sous condition suspensive, le raisonnement précité s'applique également dans ce cas.

Quant à **l’envoi en consignation**, il s’agit d’une convention par laquelle, en vue de la vente, un premier vendeur (le consignant) remet à un deuxième vendeur (le consignataire) des marchandises que ce dernier n'entend acquérir définitivement que s'il trouve lui-même un acheteur pour celles-ci.

Le consignataire ne devient propriétaire des marchandises qu'au moment où il trouve effectivement un acheteur et c'est à ce moment-là aussi que la livraison au consignataire s'opère pour les marchandises envoyées en consignation.

Le consignataire ne doit pas être confondu avec le commissionnaire ou avec le dépositaire pur et simple.

Ce dernier reçoit simplement des marchandises en dépôt ; il n'est généralement pas chargé de les vendre et s'il le fait, il agit non pour son propre compte mais pour le compte du déposant.

Si le consignataire est commissionnaire-vendeur, la livraison est censée s'opérer dans son chef au fur et à mesure qu'il livre, au sens TVA du terme, les biens vendus par son intermédiaire.

Les cas d’application suivants illustrent ces principes.

• A envoie des marchandises en consignation à B le 02.05. B vend les marchandises le 06.05.

Par le fait même qu'il a trouvé un acheteur, B est devenu propriétaire des marchandises. La livraison par A à B est censée s'opérer le 06.05 ;

• Même hypothèse que ci-dessus mais B est commissionnaire-vendeur de A et B met à disposition de son acheteur C le 20.05 les marchandises qu'il lui a vendues le 06.05.

La livraison par A à B, de même que celle par B à C, sont censées s'opérer le 20.05 ;

• Un consignant A, établi à Namur, envoie le 10.06 des biens en consignation à B, établi à Anvers.

Le 12.06, B trouve un acquéreur C, établi à Hasselt et transporte lui-même les marchandises chez C le 17.06.

Dans les rapports entre A et B, la livraison se produit le 12.06, date à laquelle B a trouvé un acheteur et est donc devenu propriétaire des biens.

Dans les rapports entre B et C, la livraison se produit le 17.06, date de l'arrivée du transport à destination de C ([article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Il convient de remarquer que dans le cas des ventes sous condition suspensive, aucune TVA n'est évidemment due lorsque la vente ne se réalise pas et que les marchandises sont renvoyées à leur propriétaire.

### b. Le bien reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat

Le vendeur ou le cédant reste parfois conventionnellement en possession du bien vendu, à un autre titre que celui de propriétaire, par exemple comme locataire ou comme dépositaire.

Dans ce cas, la livraison est également réputée s'effectuer au moment où le contrat a effet ([article 16, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Par exemple, vente par A, fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, le 11.09, de marchandises qui se trouvent dans les magasins de A à Liège. Il est convenu que les marchandises resteront entreposées dans les magasins de A jusqu'au moment où B les aura revendues (par exemple, parce que la place fait défaut dans les magasins de B).

La livraison s’opère à Liège, au moment où le contrat a effet, à savoir le 11.09, bien qu'elles restent chez le vendeur, en sa qualité de dépositaire.

##### D. Expédition ou transport du bien par le fournisseur ou pour son compte

L’[article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) énonce que : « *Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l’installation ou le montage est terminé.* »

*a. La délivrance comporte simplement l’expédition ou le transport des biens par le fournisseur ou pour son compte*

Le moment de la livraison est celui de l’arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire, aucune distinction ne devant être établie, selon que ce fournisseur effectue ce transport au moyen de ses propres véhicules ou qu'il fasse appel à un tiers.

Il est important de souligner qu'en principe, compte tenu des règles exposées ci-dessus et de l'[article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (voir Section 8, titre 2, rubrique A, du présent Chapitre), **le lieu de la livraison et le lieu où les biens se trouvent au moment de la livraison ne coïncident pas** lorsque le bien est expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le fournisseur ou pour son compte, sans être installé par ce fournisseur ou pour son compte.

Par exemple, vente par A, fabricant à Liège, à B, négociant à Anvers, de marchandises qui se trouvent dans les magasins de A à Liège.

A s’est engagé à transporter les marchandises de ses magasins à Liège chez B à Anvers.

La livraison se produit lors de l'arrivée du transport à destination de B à Anvers, même si A fait appel à un transporteur afin de les transporter pour son compte.

*b. La délivrance comporte l’expédition ou le transport des biens par le fournisseur ou pour son compte avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte*

La délivrance d'un bien meuble avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte est, en règle, considérée comme une livraison de biens pour le tout. La livraison est effectuée au moment où l'installation ou le montage sont terminés.

Lorsque la délivrance d'une part et l'installation ou le montage par le fournisseur ou pour son compte, d'autre part, ont lieu en exécution de deux contrats distincts, il y a lieu de faire la distinction suivante [(circulaire n° 4/1979 du 14.02.1979](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1979-ab14)) :

\- si la convention relative à l'installation ou au montage est conclue au plus tard au moment où s'opère la livraison selon l'article 16, § 1 er, troisième alinéa, *in limine*, du Code de la TVA (moment de l’arrivée du transport effectué par le fournisseur ou pour son compte), la délivrance et l'installation ou le montage sont considérés, en règle, comme une livraison pour le tout et cette livraison s'opère au moment où l'installation ou le montage est terminé ;

\- si, en revanche, la convention relative à l'installation ou au montage est conclue après que la livraison a eu lieu en vertu de l’article précité, cette convention est traitée distinctement de celle relative à la livraison, en tant, dès lors, que prestation de services.

##### E. Certaines livraisons effectuées de manière continue

L’[article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) énonce que : *« Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la taxe ou transférés en exonération de la taxe vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l’article 39bis sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.* » (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires » et « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable »).

Par exemple, une entreprise belge livre, depuis Anvers, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, via un pipeline, à une entreprise néerlandaise, dans ses installations à Rotterdam. Le contrat prévoit une livraison continue, du 01.02 au 30.06.2016.

Le fait générateur intervient à l’expiration de chacun des mois de février à juin 2016, sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées ([article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

L’exigibilité se produit le jour de l’émission de la facture qui constate chacun de ces cinq faits générateurs ou, à défaut de facture, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit la fin de chacun des mois de février à juin 2016 ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### F. Expiration du délai visé par l’[article 44, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)

L’[article 16, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) énonce que : *« Les cessions de biens visés à l’article 1**er**, § 9, premier alinéa, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, deuxième alinéa, 2°, portant sur de tels biens sont considérées comme effectuées au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 44, § 3, 1°.* »

Cette règle s'applique tant à la cession par un assujetti visé à l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), qu'à la cession par un assujetti visé à l'[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers – Section 1 : Biens immobiliers - Livraisons »).

Exemple :

Une maison d’habitation, construite en 2012, a été occupée pour la première fois le 01.07.2013. Le bâtiment est donc considéré comme neuf jusqu’au 31.12.2015.

La maison a été cédée le 01.12.2015 par une vente ferme et définitive ayant date certaine qui prévoit, cependant, que le transfert de propriété est retardé jusqu’au 01.02.2016, date à laquelle les clefs sont remises par le vendeur qui a rempli, complètement, son obligation de délivrance. Le 01.02.2016, une facture est émise et le paiement intégral est reçu.

La cession a lieu dans le délai imparti mais la livraison (délivrance) interviendrait hors délai (le 01.02.2016), selon les règles habituelles. La règle particulière, concernée ici, veut que la livraison s’opère le 31.12.2015 ([article 16, § 2, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

La taxe devient exigible le 15.01.2016, le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu la livraison parce que la facture a été émise tardivement, le 01.02.2016 ([article 17, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### G. Le moment où le paiement est accepté

### a. Livraisons à et par un fournisseur présumé

L'[article 13bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) stipule que :

• Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

• Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Un tel assujetti est appelé « fournisseur présumé ».

Conformément à l'[article 17, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et par dérogation à l'[article 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) dudit Code, pour la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 13*bis* (le fournisseur présumé) et pour la livraison de biens à cet assujetti, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 »).

**b.** **Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier du guichet unique à l’importation ou IOSS**

Conformément à l'[article 17, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et par dérogation à l'[article 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) dudit Code, pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (IOSS), le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 »).

#### 3. L’exigibilité de la taxe

La détermination du moment où la taxe devient exigible est importante, non seulement pour fixer la période de déclaration à laquelle se rapporte l'opération taxable mais encore :

• pour la détermination des délais de facturation pour les cas visés aux articles 17, § 1 er, troisième alinéa, et § 4, et 22*bis*, § 1 er, troisième alinéa et § 4, du Code de la TVA (acompte rendant la TVA exigible ou application du système de l’encaissement pour les personnes de droit public) ([article 4, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), précité) ;

• pour la détermination du moment où le droit à déduction prend naissance ([article 2 de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée) ;

• pour fixer le moment du paiement de la taxe au Trésor ;

• en cas de changement de taux ou de régime (par exemple, en matière de règles de localisation ou d’exemptions de la TVA).

##### A. Règle générale

**Le fait générateur de la taxe intervient** **au moment où la livraison de biens est effectuée. Au même moment, la TVA devient exigible, tant pour les livraisons autres qu’intracommunautaires que pour les livraisons intracommunautaires** ([article 16 § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Toutefois, en pratique, l’[article 17 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) déroge dans la plupart des cas à ce principe en tenant compte :

• du moment où la **facture** est émise ;

• du moment où le **paiement** est reçu;

• du moment où le **paiement** est accepté.

**B.** **Livraisons pour lesquelles le fournisseur est tenu d’émettre une facture sur la base de l’**[**article 53, § 2, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)**, autres que les livraisons exemptées par l’**[**article 39bis du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) **et autres que les livraisons visées par l’**[**article 17, § 4, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)

### a. Livraisons visées

L’[article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) est applicable aux livraisons de biens pour lesquelles le fournisseur assujetti est tenu d’émettre une facture (en vertu de l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), à l’exception :

• des livraisons intracommunautaires de biens exemptées par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), voir rubrique C, ci-dessous) ;

• des livraisons de biens meubles à des personnes de droit public visées à l’[article 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), à l’exception des livraisons avec report de paiement de la TVA dans le chef du cocontractant, telles que visées à l’[article 51, §§ 2 et 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ([article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), voir rubrique E, ci-dessous) ;

• des livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'[article 13bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) et des livraisons de biens à cet assujetti ([article 17, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), voir rubrique F, ci-dessous) ;

• des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ([article 17, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), voir rubrique G, , ci-dessous).

### b. Emission de la facture

L’[article 17, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), qui trouve son fondement dans l’article 66, point a), de la directive 2006/112/CE, énonce que : *« Par dérogation à l'article 16,* ***la taxe devient exigible au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée****.* »

Mais le deuxième alinéa de cette disposition, qui s’appuie sur l’article 66, point c), de la directive 2006/112/CE, précise que : « ***La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur*** *visé à l'article 16, § 1**er**, premier alinéa, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.* »

Les cas d’application suivants illustrent cette règle.

• Un marchand de matériel électrique vend du matériel à un électricien, assujetti. Celui-ci enlève la marchandise au magasin du vendeur, le 26.08.2016. Il paie la totalité du prix, au même moment, en espèces, à la caisse. L’ordinateur édite, immédiatement, une facture, au moment de la livraison.

La TVA est exigible le 26.08.2016, au moment de l’émission de la facture, ce qui dans ce cas correspond au moment du fait générateur.

• Un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations mensuelles achète une imprimante, pour les besoins de son activité économique, à un magasin d’informatique établi à Bruxelles. L’assujetti vient chercher l’imprimante au magasin d’informatique, le 25.07.2016 et effectue le paiement le jour même. La facture qui s’élève à 1.000 euros hors TVA, est émise le 06.08.2016. La TVA est exigible le 06.08.2016, à la date d’émission de la facture (avant le 15.08.2016, date à laquelle la TVA devient exigible, en tout état de cause).

### c. Réception d’un acompte

L’[article 17, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) énonce que : « ***lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu*** ».

La date de réception du paiement dépend du mode de paiement utilisé, voire de la personne qui l’effectue (voir [circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA (E.T. 128.969/3)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9), numéro 19).

Si le paiement est effectué :

• en espèces, cette date correspond à celle de la remise des espèces ;

• par versement ou virement sur un compte, cette date intervient le jour où le montant, transféré sur ordre du bénéficiaire de l’opération, est inscrit au crédit d’un compte dont le fournisseur a la disposition ;

• au moyen d’une carte bancaire électronique, cette date est celle à laquelle le fournisseur de biens reçoit le paiement sur son compte ;

• au moyen d’une carte de crédit, cette date se produit au moment où la société émettrice de la carte de crédit paie au commerçant le prix qui lui est dû ;

• au moyen de chèques-repas électroniques, cette date est celle à laquelle le bénéficiaire du chèque en perçoit effectivement le montant convenu ;

• par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du fournisseur de biens, cette date est celle où l’intermédiaire reçoit le paiement de la part du client sur son compte et non quand le fournisseur de biens reçoit le paiement sur son compte de la part de l’intermédiaire (voir la [décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016, numéros 66 à 68](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676), à propos des interventions chirurgicales à vocation esthétique).

A cet égard, il y a lieu de noter que :

• dans les cas où un acompte est versé sans que la livraison n’ait encore été effectuée, afin que la taxe puisse devenir exigible, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus et donc, en particulier, qu’au moment du versement de l’acompte, les biens soient désignés avec précision (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt Bupa, affaire [C-419/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-419-02-arret), du 21.02.2006, point 48) ;

• l’acompte peut être versé en nature mais il est nécessaire que la valeur de cet acompte puisse être exprimée en argent (Cour de justice de l’Union européenne, notamment, arrêts Efir, affaire [C-19/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-12-arret), du 07.03.2013, point 38 et Orfey, affaire [C- 549/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-549-11-arret), du 19.12.2012, point 36) ;

• dans l’hypothèse où, lors de la conclusion d’un contrat sous condition suspensive, une somme d’argent est versée le jour de la vente conditionnelle, aucune TVA n’est exigible à ce moment. Ce paiement, effectué avant la réalisation de la condition, ne peut être considéré comme la perception d’une partie du prix de la livraison. La vente existe mais le contrat ne produit pas encore ses effets (voir [circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA (E.T. 128.969/3)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9), numéro 20).

Exemple :

Un grossiste en matériel d’horlogerie vend, pour le prix de 300 euros, une horloge sur pied à une ASBL, en l’espèce, un assujetti exempté.

Un acompte de 20 % a été payé à la commande, le 13.10.2016 et le solde, au chauffeur du grossiste, après le déchargement du bien chez l’acheteur, le 05.11.2016. Une seule facture, pour le prix total, a été émise le 04.12.2016.

La TVA est exigible le 13.10.2016, à concurrence du montant perçu (60 euros).

Quant au solde, vu que le grossiste doit émettre une facture ([article 53, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), le moment d’exigibilité de la taxe se produit le 04.12.2016.

Le grossiste aurait dû émettre une facture d’acompte au plus tard le 15.11.2016 mais cette absence de facturation n’influence pas le moment où la taxe devient exigible car l’exigibilité en question s’est déjà produite au moment de la réception du paiement de l’acompte, à concurrence du montant perçu.

## Livraisons de biens aux personnes physiques pour lesquelles il existe une obligation d’émettre une facture :

Les règles de l’article 17, § 1 er, premier, deuxième et troisième alinéa, du Code de la TVA, s'appliquent aux livraisons de biens pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture sur la base de l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), y compris donc aux livraisons de biens effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à un usage privé et pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture conformément à l'[article 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité (voir [circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA (E.T. 128.969/3)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9), numéro 44-47).

##### C. Livraisons intracommunautaires exemptées par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)

Conformément à l’[article 17, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), **par dérogation à l'article 16 et à l’**[**article 17, § 1er, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)**,** **la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39*****bis*****, au moment de l'émission de la facture**.

Mais selon le deuxième alinéa de cette disposition, **la taxe est, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur**, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.

Cette disposition transpose l’[article 67 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-67), précitée.

Contrairement aux livraisons autres qu’intracommunautaires, **la réception d’acomptes (également le versement du prix total) avant le fait générateur n’est pas une cause d’exigibilité de la taxe** ([article 67, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-67), précitée)

Par conséquent, aucune obligation de facturation ne naît avant le fait générateur (l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ne prescrit pas une telle obligation). Conformité avec la directive oblige, aucune mesure de tolérance ne peut, en principe, être envisagée.

A titre de tolérance administrative, l’administration accepte que la facture qui est émise jusqu’à 7 jours avant le fait générateur (par exemple au moment du début de l'expédition ou du transport du bien) soit considérée comme un document répondant au prescrit du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution.

De même, l’administration accepte que s’il n’est pas possible dans la pratique de déterminer la date précise du fait générateur, il convient de mentionner sur la facture la date de son émission et non celle du fait générateur.

Il convient de signaler que le fait d’avoir émis une facture alors qu’aucune cause d’exigibilité ne s’est produite ne dispense pas le fournisseur d’émettre la facture qui constatera la survenance du fait générateur.

Ni les factures d'acomptes, ni les factures portant sur la totalité du prix et émises avant la livraison, ne sont prises en considération pour la détermination du moment de l’exigibilité de la TVA.

Dans tous les cas, le fournisseur doit, obligatoirement, reprendre l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé intracommunautaire, relatifs à la période durant laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité. Par application de la tolérance, le moment de l’émission de la facture est considéré comme correspondant au moment du fait générateur. Pour cette raison, en application de la tolérance, il convient en pratique d’examiner le moment du fait générateur pour déterminer dans quelle déclaration TVA, la TVA due/déductible doit être reprise.

Exemple :

Le 20.06.2016, la SA Vidéo, établie à Ixelles, assujettie déposant mensuel, vend, pour le prix de 17.000 euros, hors TVA, 15 lessiveuses aux établissements Wash and Co, établis à Lille (France), qui communiquent leur numéro d’identification à la TVA français. Les biens sont transportés de Belgique en France, le 25.06.2016 par la SA Vidéo avec son propre camion (les biens arrivent à destination le 26.06.2016). Les établissements Wash and Co paient les 17.000 euros le 27.06.2016. La facture pour la somme globale est émise et envoyée le 05.07.2016.

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s’opère la livraison du bien, c’est-à-dire le 26.06.2016 ([article 16, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La taxe devient exigible au moment de l’émission de la facture, soit le 05.07.2016 ([article 17, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### D. Livraisons de biens meubles à des personnes physiques agissant à titre privé

### a. Principe

L’[article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) énonce que : « *Par dérogation à l'article 16,* ***la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement*** *ou des subventions visées à l'article 26, § 1**er**, premier alinéa, à concurrence du montant perçu*. »

Cette réception du paiement peut avoir lieu aussi bien avant qu’après la livraison.

### b. Exemple

Un distributeur de produits pour l’automobile (pièces mécaniques, peinture pour carrosserie…) qui en vend, habituellement, à des personnes physiques agissant à titre privé, reçoit, le 23.04.2016, d’un tel client, une commande relative à une pièce détachée pour une voiture mixte dont le prix s’élève à 100 euros. L’acheteur paie 50 euros lors de la commande et acquitte le solde, le 07.05.2016, lors de la livraison de la pièce détachée, chaque fois, en espèces.

La TVA est exigible le 23.04.2016 sur 50 euros et le 07.05.2016 sur 50 euros, lors de la réception des paiements de l’acompte et du solde ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### E. Livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)

### a. Principe

Conformément à l’[article 17, § 4, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), par dérogation à l'[article 16 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) et à l’[article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), la taxe devient **exigible, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.**

Le deuxième alinéa de cette disposition précise toutefois que : « *L'alinéa 1**er* ***ne s'applique pas aux livraisons de biens meubles pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.*** **»**

Cette disposition est comparable au régime de l'encaissement qui est d'application pour les personnes physiques agissant à titre privé ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)), à la différence que pour les livraisons de biens meubles aux personnes de droit public, une facture doit toujours être émise conformément à l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53). L'émission de la facture ne joue donc absolument aucun rôle pour l'exigibilité de la taxe (exposé des motifs de la loi du 06.12.2015 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, Documents parlementaires, Chambre, 2014-2015, n° 1311/01, page 9, Moniteur belge du 17.12.2015).

### b. Personnes visées

Sont concernés par ce régime spécifique, les acquéreurs visés à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), à savoir l’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics (par exemple, les Ordres des médecins, des avocats et des architectes ou les universités de Liège et de Gand), en ce compris, les dites personnes morales de droit public ayant la qualité d’assujetti, par application de l’article 6, deuxième et troisième alinéa, dudit Code.

En revanche, les associations de droit public constituées par voie d'association et non par voie de fondation (par exemple les intercommunales) et les personnes morales de droit public étranger ne sont pas couvertes par l'article précité.

### c. Opérations exclues

Sont exclues de la règle de la réception du paiement, propre aux personnes morales de droit public et ressortissent des règles applicables aux livraisons de biens effectuées à un assujetti ou une personne morale non assujettie (voir titre 4, rubriques A et B, ci-dessus) :

• les livraisons de bâtiments neufs et de terrains attenants, les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels de jouissance sur de tels biens (usufruit, superficie, emphytéose, servitude, droit d’usage et d’habitation) ;

• les livraisons de biens qui tombent sous le régime de report de perception visé à l’[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) qui concerne la TVA à acquitter par le cocontractant, assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, pour une opération effectuée par un assujetti, non établi dans l’Etat membre de taxation effective (pas d’exonération en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA), soit en Belgique.

Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public, identifiées à la TVA à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques, visées à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), même lorsque les biens reçus ne portent que sur un domaine tombant totalement en dehors du champ d’application de la TVA ([voir décision n° E.T. 122.360 du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-360-travail-immobilier-effectue-assujetti-partiel-a4ad)) ;

• les livraisons de biens qui tombent sous le régime de report de perception visé à l’[article 51, § 2, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) qui concerne la TVA à acquitter par le cocontractant, en Belgique, dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement. Si ces opérations sont localisées en Belgique et que le fournisseur n’est pas établi en Belgique, le redevable est le cocontractant.

Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public, identifiées à la TVA :

o soit à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques, visées à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ;

o soit à l’occasion de leurs acquisitions intracommunautaires pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations spéciales, visées à l’[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter).

### d. Exemple

Un concessionnaire automobile vend une camionnette à une commune qui est assujettie à la TVA pour la distribution d’eau pour une valeur de 25.000 euros.

La livraison s’opère le 15.06.2016. Le concessionnaire établit la facture qui constate le fait générateur le 06.07.2016. La commune effectue un paiement de 20.000 euros hors TVA le 15.11.2016 et le paiement du solde le 12.02.2017.

Que la camionnette soit utilisée pour l’activité de distribution d’eau ou pour l’activité non assujettie, la TVA est exigible à concurrence de 20.000 euros le 15.11.2016 et à concurrence de 5.000 euros le 12.02.2017, lors de la réception respective des deux paiements, de la part de l’organisme public ([article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**F.** **Livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'**[**article 13bis du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) **et livraisons de biens à cet assujetti**

L'[article 13bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) stipule que :

• Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

• Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Un tel assujetti est appelé « fournisseur présumé ».

Conformément à l'[article 17, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et par dérogation aux [article 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) et [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), dudit Code, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible sur la livraison de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 13*bis* (le fournisseur présumé) et pour la livraison de biens à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 »).

**G.** **Ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier du guichet unique à l’importation ou IOSS**

Conformément à l'[article 17, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et par dérogation à l'[article 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) et [17, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), dudit Code, pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est déclarée en vertu du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE (IOSS), le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 »).

#### 4. Défaut de livraison

Si un bien, qui a été vendu, n'a pas été livré pour une raison quelconque (par exemple, décès de l'acheteur avant la livraison, destruction des marchandises avant l'arrivée du transport effectué par le vendeur), la TVA n'est pas due.

Si le vendeur a déjà porté en compte à son acheteur tout ou partie de la TVA parce qu'une cause d'exigibilité (voir ci-dessus) s'est produite avant la livraison et s'il l'a versée à l'Etat, il peut obtenir la restitution de cette TVA, en vertu de l'[article 77, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 14 : Restitution de la taxe »).

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## Section 10 – Cas particulier des ventes en chaine nationales

Une transaction en chaîne consiste en des livraisons successives de biens dans lesquelles les biens sont envoyés ou transportés directement du premier fournisseur au dernier client, entre lesquels il n'y a pas de lien contractuel direct.

Dans cette section, seules les ventes en chaîne nationales sont traitées. Pour les ventes en chaîne impliquant d'autres États membres, il est fait référence au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, section 9 ».

Ainsi, dans une vente en chaine entre A et B d'une part, B et C d'autre part, dans laquelle les biens sont expédiés ou transportés directement de A à C, il y a livraison aussi bien entre A et B qu'entre B et C, malgré le fait que ces biens ne sont jamais en possession de B. Il n'y a aucun lien contractuel entre A et C en tant que vendeur et acheteur.

En partant du postulat que le transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire (entre A et B ainsi qu’entre B et C) et la mise à disposition matérielle du bien sont concomitants, les deux questions qui doivent être posées sont les suivantes :

• où les livraisons A-B et B-C sont-elles localisées ? (voir article 14, § 1 er, et § 2, premier alinéa, du Code de la TVA, dont question à la Section 8, titres 1 et 2, rubrique A, du présent Chapitre) ;

• à quel moment ces livraisons s’effectuent-elles ? (voir article 16, § 1 er, premier alinéa, et troisième alinéa, du Code de la TVA, dont question à la Section 9, titre 3, rubriques A et D, du présent Chapitre, sachant qu’en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, il faut évidemment se référer également aux autres dispositions de l’[article 16 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) ainsi qu’à l’[article 17 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), dont question à la Section 9, titres 3, du présent Chapitre).

Une particularité de l'opération précitée est que le transport ou l’expédition des biens de A chez C ne peut intervenir que dans l'une des deux relations contractuelles: soit dans la relation A-B, soit dans la relation B-C (voir à ce propos l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, Arrêt EMAG, affaire [C-245/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-245-04-arret), du 06.04.2006).

Les réponses aux questions précitées étant liées à l'existence ou non d’une expédition ou d’un transport dans ces livraisons, il est indispensable, avant de fixer le lieu et le moment des livraisons, de déterminer dans quelle relation contractuelle intervient l’expédition ou le transport.

Exemple :

A vend un bien à B le 26.01 et B revend ce bien à C le 28.01. Le transport, qui s'effectue directement de l’entrepôt de A à Namur vers les magasins de C à Liège, commence le 31.01 et se termine le 01.02.

Trois cas peuvent se présenter :

#### 1. Le transport est effectué par A ou pour son compte

Dans ce cas, le transport intervient dans la relation A-B, étant donné que B est le seul avec qui A contracte.

• La livraison A-B (avec transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport, à savoir chez A à Namur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) ;

Cette livraison s'opère au moment de l'arrivée du transport à destination de C à Liège, à savoir le 01.02 ([article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

• La livraison B-C (sans transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment où elle s’opère ([article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)), ce moment étant celui où les biens sont mis à la disposition de C à Liège ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

Cette livraison a donc lieu au moment de la mise à disposition des biens à l’acquéreur ou au cessionnaire, soit à Cle 01.02 ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

#### 2. Le transport est effectué par B ou pour son compte

Dans ce cas, B étant à la fois l’acheteur de A et le vendeur de C, il faudra analyser les contrats et les conditions de vente afin de pouvoir déterminer à quelle relation contractuelle le transport est rattaché.

Il est rappelé que les règles de l'[article 14, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ne s'appliquent pas, car il n'y a pas de transport intracommunautaire.

##### A. Si, selon les contrats, le transport est rattaché à la relation A-B, l'opération A-B-C est traitée comme suit

• La livraison A-B (avec transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport, à savoir chez A à Namur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Cette livraison s'opère au moment où les biens sont mis à la disposition de B, à savoir le 31.01 ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

• La livraison B-C (sans transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment où elle s’opère ([article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)), ce moment étant celui où les biens sont mis à la disposition de C à Liège ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

La livraison a donc lieu au moment de la mise à disposition des biens à l’acquéreur ou au cessionnaire, soit le 01.02 ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

##### B. Si, selon les contrats, le transport est rattaché à la relation B-C, l’opération A-B-C est traitée comme suit

• La livraison A-B (sans transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment où elle s’opère ([article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)), ce moment étant celui où les biens sont mis à la disposition de B à Namur ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

Cette livraison a donc lieu chez A le 31.01.

• La livraison B-C (avec transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport, à savoir chez A à Namur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14))

Cette livraison s'opère au moment de l'arrivée du transport à destination de C, à savoir le 01.02 ([article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

#### 3. Le transport est effectué par C ou pour son compte

Dans ce cas, le transport intervient dans la relation B-C, puisque B est le seul avec qui C contracte.

• La livraison A-B (sans transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment où elle s’opère ([article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)), ce moment étant celui où les biens sont mis à la disposition de B à Namur ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

Cette livraison a donc lieu chez A le 31.01.

• La livraison B-C (avec transport) a lieu à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport, à savoir chez A à Namur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14))

Cette livraison s'opère au moment où les biens sont mis à la disposition de C, à savoir le 31.01 ([article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

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## Textes cités

85

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 48 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 35 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 32 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 32 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 19 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 13 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 11 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 9 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 9 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 7 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 7 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 7 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 7 occurrences

[CTVA art. 13bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) 5 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 5 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 4 occurrences

[CTVA art. 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) 4 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 4 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 4 occurrences

[CTVA art. 12ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 3 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 3 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 2 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 17bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17bis) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 31](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 67](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-67) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 25bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) 1 occurrence

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 1 occurrence

[CTVA art. 33bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33bis) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 1 occurrence

[CTVA art. 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) 1 occurrence

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 11](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-11) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 14](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 20](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-20) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 23](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-23) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 62](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-62) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 63](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-63) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 64](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-64) 1 occurrence

directive 2006/1121 art. 23 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 13ter](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-13ter) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 15](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-15) 1 occurrence

[320/88, arrêt du 8 février 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-88-arret) 3 occurrences

[C-7/13, arrêt du 17 septembre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-13-arret) 2 occurrences

[C-111/92, arrêt du 2 août 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-111-92-arret) 1 occurrence

[165/86, arrêt du 8 mars 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-165-86-arret) 1 occurrence

[C-185/01, arrêt du 6 février 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-01-arret) 1 occurrence

[C-185/89, arrêt du 26 juin 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-185-89-arret) 1 occurrence

[C-19/12, arrêt du 7 mars 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-12-arret) 1 occurrence

[C-210/04, arrêt du 23 mars 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-04-arret) 1 occurrence

[C-245/04, arrêt du 6 avril 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-245-04-arret) 1 occurrence

[C-25/03, arrêt du 21 avril 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-25-03-arret) 1 occurrence

[269/86, arrêt du 5 juillet 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-86-arret) 1 occurrence

[289/86, arrêt du 5 juillet 1988](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-289-86-arret) 1 occurrence

[C-291/92, arrêt du 4 octobre 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-291-92-arret) 1 occurrence

[294/82, arrêt du 28 février 1984](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-294-82-arret) 1 occurrence

[C-3/97, arrêt du 28 mai 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-3-97-arret) 1 occurrence

[C-343/89, arrêt du 6 décembre 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-343-89-arret) 1 occurrence

[C-419/02, arrêt du 21 février 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-419-02-arret) 1 occurrence

[C-435/03, arrêt du 14 juillet 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-435-03-arret) 1 occurrence

[C-549/11, arrêt du 19 décembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-549-11-arret) 1 occurrence

[C-606/12, arrêt du 6 mars 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-12-arret) 1 occurrence
