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title: "Commentaire TVA · Acquisitions intracommunautaires (01.06.2023)"
description: "Acquisitions intracommunautaires. Commentaire TVA de l'administration fiscale belge, état au 1er juin 2023."
url: "https://juriel.be/fr/commentaire-tva/acquisitions-intracommunautaires-0f11"
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nl: "https://juriel.be/nl/btw-commentaar/intracommunautaire-verwervingen-58e1"
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# Acquisitions intracommunautaires (01.06.2023)

**Date**

22 juin 2023

## Sur le document

**Collection**

Commentaire TVA

**Langue du texte**

français

## Texte

1110 paragraphes

LIVRE I: Assujettissement et opérations taxables

## Chapitre 5 : Acquisitions intracommunautaires

Mise à jour jusqu’au **01.06.2023** – Versions précédentes : \[01.07.2018\] \[01.10.2020\] \[01.07.2021\] \[01.08.2022\]

Structure

Section 1. Cadre législatif

Section 2. Généralités

Section 3. Définition de l'acquisition intracommunautaire

Section 4. Conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique ([article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter))

Section 5. Opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux

Section 6. Lieu, moment, fait générateur et exigibilité

**Table des matières · 76 entrées**

Section 1 - Cadre législatif

1\. Exposé des dispositions du Code de la TVA

2\. Exposé des dispositions des arrêtés royaux

Section 2 - Généralités

1\. Terminologie

A. Communauté

B. Assujetti déposant

C. « Groupe des quatre »

D. Particuliers

E. Produits soumis à accise

F. Moyen de transports neufs

G. Stock en consignation

H. Stock sous contrat de dépôt

I. Consignant

J. Consignataire

2\. Evolution du régime intracommunautaire

A. Ancien régime

B. Régime transitoire

C. Régime définitif

3\. Aperçu général

Section 3 - Définition de l'acquisition intracommunautaire

1\. Introduction

2\. Le pendant de l’acquisition intracommunautaire de biens : la livraison intracommunautaire de biens

A. Notion de « livraison intracommunautaire de biens »

B. Livraisons intracommunautaires de biens soumises à la taxe

C. Exemptions de certaines livraisons intracommunautaires de biens sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée)

3\. L’acquisition intracommunautaire de biens

A. Notion

B. Assimilation à une acquisition intracommunautaire d'opérations assimilées à une livraison conformément à l'[article 10, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)

C. Assimilation à une acquisition intracommunautaire de livraisons effectuées en Belgique dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt

Section 4 - Conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique ([article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter))

1\. Acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’[article 25ter, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

A. Acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA sur la base de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

B. Acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter))

a. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

b. Acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par un membre du « groupe des quatre » sous le seuil de 11.200 euro et n'ayant pas levé l'option

c. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime simplifié des opérations intracommunautaires triangulaires

d. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion

2\. Acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

3\. Aperçu en fonction du statut TVA de l’acquéreur

Acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti déposant

B. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un membre du « groupe des quatre »

a. Principe

b. Calcul du seuil de 11.200 euros

c. Dépassement du seuil de 11.200 euros

d. Option permettant aux membres du « groupe des quatre » de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA

e. Présomption d’option pour la taxation en Belgique de toutes les acquisitions intracommunautaires de biens

f. Remarque concernant les organismes publics assujettis partiels

C. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un particulier

D. Acquisitions intracommunautaires effectuées par des assujettis qui relèvent de régimes administratifs spéciaux qui les dispensent du dépôt de déclarations périodiques

Acquisitions intracommunautaires dans le cadre du régime de l'Unité TVA

4\. Règles particulières applicables à certains types de biens

A. Acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)

a. Généralités

b. Taxation de l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf

c. Dérogations aux règles normales applicables aux biens ordinaires

d. Notion de moyen de transport neuf

e. Acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs non soumise à la TVA

f. Mode particulier de déclaration de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et de paiement de la TVA

B. Acquisitions intracommunautaires, à titre onéreux de produits soumis à accises

Section 5 - Opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux

1\. Généralités

A. Description et objectif du régime

B. Souveraineté

2\. Affectations de biens assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique

A. La notion d’« affectation de biens »

a. Personnes visées

b. Biens visés

c. Pour les besoins de son entreprise

d. Expédition ou transport des biens

B. Régime applicable à l'affectation des biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux

a. Généralité

b. Exemples

3\. Affectations de biens non assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique

A. Généralités

B. Régime applicable aux affectations de biens non assimilées à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique

a. Affectation de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et de l’[article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

b. Affectation de biens transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

c. Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens qui, si elles avaient lieu en Belgique, pourraient bénéficier de l’une des exemptions prévues aux articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, §§ 1er, 2 en 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

d. Affectation de biens destinés à faire l'objet d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés en Belgique, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'assujetti donneur d'ordre dans un autre Etat membre d'où il avait été initialement expédié ou transporté (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

e. Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique pour les besoins de prestations de services effectuées par un assujetti établi ou identifié à la TVA dans l'Etat membre de départ des biens (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

f. Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique dans des conditions qui ouvriraient droit, si ces biens étaient importés en Belgique, au bénéfice de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

g. Affectation de biens dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et [article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

C. Transformation d’une affectation de biens non assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux

4\. Particularités concernant les affectations de biens dans le cadre de travaux matériels ou d’expertises portant sur des biens autre que des immeubles par nature ([article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) combiné avec l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis))

A. Introduction

B. Aperçu

C. Tolérances

a. Prestations de nature intellectuelle citées à l'[article 21bis, § 2, 10°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)

b. Travaux considérés comme des livraisons de biens

c. Biens faisant l’objet de tests ou d’analyses qui sont détruits

d. Renvoi dans l'Etat membre du donneur d'ordre

D. Situations pour lesquelles des mesures de simplification ont été convenue entre la Commission Européenne et les Etats membres

a. Introduction

b. Fournisseur et prestataire de service établis dans le même Etat membre

c. Fournisseur et prestataire de services établis dans des Etats membres différents

d. Prestataires de services successifs établis dans le même Etat membre

e. Prestataire de services principal et sous-traitant établis dans le même Etat membre

f. Prestataires de services successifs établis dans des Etats membres différents

g. Prestataire de services principal et sous-traitant établis dans des Etats membres différents

5\. Simplifications dans le cadre des stocks sous contrat de dépôt

6\. Mesures de simplifications pour certaines opérations particulières

A. Opération intracommunautaire décomposée en un transfert dans l'Etat membre de départ des biens suivi d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux et d'une livraison nationale dans l’Etat membre d’arrivée des biens

B. Affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique à la suite d’un transfert de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre que la Belgique, dans le cadre de travaux immobiliers en Belgique de matériaux qui sont incorporés dans la construction

a. Règles normales pour l’expédition de biens d’un autre Etat membre vers la Belgique

b. Règles normales pour le renvoi des surplus de ces biens

c. Tolérance en Belgique

7\. L’assimilation à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux visée à l’[article 25quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)

A. L’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre

B. L'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre

## Section 6 - Lieu, moment, fait générateur et exigibilité

1\. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

A. Règle générale

B. Dispositif de sécurité

C. Présomptions et conséquences

D. Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport

2\. Moment, fait générateur et exigibilité des acquisitions intracommunautaires de biens

A. Moment

a. Acquisition intracommunautaire de biens

b. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux

B. Fait générateur

C. Exigibilité

a. Acquisition intracommunautaire de biens

b. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux

D. Tableau récapitulatif

\[Top\]

## Section 1 - Cadre législatif

### 1. Exposé des dispositions du Code de la TVA

Article 3*bis*

Article 25*bis*

Article 25*ter*

Article 25*quater*

Article 25*quinquies*

Article 25*sexies*

### 2. Exposé des dispositions des arrêtés royaux

Arrêté royal n° 10, du 29.12.1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles [15, § 2, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), et [25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée

\[Top\]

## Section 2 - Généralités

Pour une explication détaillée, il est renvoyé à la [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (E.T. n° 135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38).

### 1. Terminologie

Pour l'application du présent chapitre, les termes suivants sont définis.

#### A. Communauté

Au sens de l’[article 1er, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), « Communauté » désigne le territoire sur lequel s'applique le système TVA communautaire. Il s’agit en d'autres termes du champ d'application territorial de la TVA qui est décrit à l'[article 1er, §§ 2 à 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

Ce territoire correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union Européenne auquel s'appliquent les traités sur l'Union Européenne et sur le fonctionnement de l'Union Européenne, conformément à l'article 52 du traité sur l'Union Européenne et aux articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne :

• à l'exception des :

o territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :

\* Royaume d'Espagne : les îles Canaries ;

\* République française : les territoires visés aux articles 349 et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

\* République hellénique : le Mont Athos ;

\* République de Finlande : les îles Aland :

\* République italienne :

o Campione d'Italia ;

o les eaux nationales du lac de Lugano ;

o territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté :

\* République fédérale d'Allemagne :

o l'île d’Helgoland ;

o le territoire de Büsingen ;

\* Royaume d'Espagne :

o Ceuta ;

o Melila ;

• République italienne : Livigno ;

• y compris :

o la Principauté de Monaco, appartenant à la République française ;

o les zones de souveraineté du Royaume Uni à Akrotiri et Dhekelia, appartenant à la République de Chypre.

Ne font pas partie de la Communauté (territoire TVA) : Saint-Marin, Gibraltar, Andorre et la Cité du Vatican.

La liste la plus récente peut être consultée (en anglais) sur le site web de la Commission Européenne :

https://ec.europa.eu/taxation\_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/territorial-status-eu-countries-certain-territories\_en

Remarques relatives au Brexit :

Depuis le 01.02.2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne.

A la suite de l'accord de retrait, une période de transition a débuté le 01.02.2020. Au cours de cette deuxième phase et à partir de cette date, le Royaume-Uni était officiellement un pays tiers étant entendu que, conformément à l'accord de retrait, le droit de l’UE restait pleinement applicable au Royaume-Uni dans tous les domaines politiques, dans la mesure où il était contraignant pour le Royaume-Uni et en son sein, avant l'entrée en vigueur de l'accord de retrait. En matière de TVA, cela implique que, dans le cadre de « l'acquis communautaire », la réglementation TVA restait également pleinement applicable pendant cette deuxième phase, durant laquelle le Royaume-Uni devait donc continuer à être considéré comme un Etat membre de l'UE (faisant partie de la Communauté), aux fins de l'application de la réglementation TVA.

A l’expiration de la période transitoire, les dispositions de l'accord de retrait, qui déclaraient le droit de l’UE encore temporairement applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, cessent de s'appliquer. Durant cette troisième phase qui a débuté le 01.01.2021, le Royaume-Uni est donc désormais également un pays tiers pour l'application de la TVA.

Toutefois, une exception importante à ce principe est prévue dans le protocole Irlande/Irlande du Nord, faisant partie intégrante de l'accord de retrait et qui établit, dans un certain nombre de domaines, un régime particulier en faveur de l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni (voir [article 1er, § 3bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

Ce protocole est dans un premier temps applicable pendant une période de quatre ans, à compter de l’expiration de la période transitoire (article 18, paragraphe 5, du protocole) mais il est possible que le protocole reste encore applicable pendant une ou plusieurs années ultérieures (article 18, paragraphe 5, in fine, du protocole).

En matière de TVA, conformément à l’article 8, premier alinéa du protocole, les dispositions du droit de l'Union, énumérées à l'annexe 3 dudit protocole s’appliquent uniquement à l’égard des biens, au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, pendant la période de validité du protocole précitée. Toutefois, par dérogation, le Royaume-Uni peut appliquer des exemptions de la TVA et des taux réduits applicables en Irlande, aux livraisons de biens imposables en Irlande du Nord, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 3 de ce protocole. Les dispositions qui y sont mentionnées comprennent notamment les dispositions du droit de l'Union en matière de TVA, telles que, en particulier, la directive TVA 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA.

Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers un Etat membre et vice versa sont toujours considérées comme des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA. Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers d'autres parties du Royaume-Uni et vice versa continuent à être considérées comme des importations et des exportations, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA.

Ce régime temporaire ne s'applique pas aux prestations de services, pour lesquelles l'Irlande du Nord, ainsi que les autres parties du Royaume-Uni, ont le statut de pays tiers aux fins de la TVA, à compter du 01.01.2021.

Afin que le système TVA de l'UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens (y compris, des livraisons intracommunautaires) ou des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris, les personnes morales non assujetties) en Irlande du Nord soient identifiés à la TVA, comme le prévoit l'[article 214 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-214), conformément aux règles de l’UE. Cela est également nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des régimes particuliers facultatifs, destinés aux assujettis à la TVA qui prestent des services pour le compte de non-assujettis ou qui effectuent des ventes à distance. Par conséquent, ces assujettis à la TVA et, le cas échéant, les personnes morales non assujetties, doivent être identifiés en Irlande du Nord par un numéro individuel d'identification à la TVA de l'UE, attribué conformément aux règles de l’UE et qui diffère des numéros d'identification à la TVA britanniques (commençant par « GB »), attribués conformément à la législation du Royaume-Uni.

La directive (UE) 2020/1756 modifie la directive 2006/112/CE, précitée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord, en vue de déterminer que les numéros d'identification à la TVA en Irlande du Nord comportent le préfixe spécifique « XI ». Un nouveau préfixe spécifique est nécessaire car l'Irlande du Nord ne dispose pas de code ISO spécifique - 3166 alpha 2 -, utilisé pour déterminer les préfixes des numéros d'identification à la TVA attribués dans l'UE, conformément à l'[article 215 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215), susmentionnée. Cependant, la norme ISO prévoit la possibilité d'utiliser des codes X pour les territoires sans code spécifique, de sorte que le code « XI » a été choisi en l’espèce. Etant donné le statut mixte de l'Irlande du Nord, ce numéro d'identification à la TVA de l'UE peut être attribué en plus du numéro d'identification à la TVA appliqué au Royaume-Uni, par exemple lorsqu'une entreprise effectue à la fois des livraisons de biens et des prestations de services en Irlande du Nord (voir [circulaire 2021/C/47 du 21.05.2021 relative au régime applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (ET n° 135.109-10)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-47-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-e08c), point 1).

#### B. Assujetti déposant

On entend par assujetti déposant la personne visée à l'article 4 et l’article 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA et tenue au dépôt de déclarations périodiques à la TVA – mensuelles ou trimestrielles - conformément à l'[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (article 250 de la directive 2006/ 112/CE, précitée).

#### C. « Groupe des quatre »

Le « groupe des quatre » comprend :

• les assujettis soumis au régime particulier des exploitations agricoles visés à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) (voir articles [295](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-295) à [305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) de la directive 2006/112/CE, précitée) ;

• les assujettis soumis au régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) (voir articles [282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) à 292 de la directive 2006/112/CE, précitée) ;

• les assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (articles [132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) à [137](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-137) de la directive 2006/112/CE, précitée) et ne leur ouvrant aucun droit à déduction. Cette catégorie comprend également les unités TVA qui effectuent uniquement des opérations à la sortie (externes) qui sont exemptées en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction ;

• les personnes morales non assujetties, c'est-à-dire notamment :

o les pouvoirs publics (Etat, régions, communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et les autres organismes de droit public qui ne sont pas des assujettis conformément à l’[article 6, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) ([article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13), précitée), sous réserve des exceptions prévues à l’article 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA (article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2006/112/CE, précitée) ;

o certaines autres personnes morales telles que les sociétés de holdings passifs dont l’activité se limite à détenir des participations.

Les assujettis mixtes et les assujettis partiels (1) ne peuvent jamais être considérés comme membres du « groupe des quatre ». En principe, ils sont toujours tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

*(1) Pour une explication détaillée de ces termes, il est renvoyé au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 1 : L’assujetti, Section 8 : Assujettis partiels et mixtes »*

Les médecins et les hôpitaux qui, outre leurs activités exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), effectuent également des activités de recherche (en ce compris des essais cliniques) soumises à la TVA visées dans la [décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-116-111-realisation-medecins-hopitaux-travaux-recherche-a96c) peuvent opter pour un régime particulier où ils sont dispensés du dépôt de déclarations périodiques. Le cas échéant, ils ne relèvent pas du « groupe des quatre ».

Les médecins qui, outre leurs activités exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), effectuent également des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique soumises à la TVA peuvent opter pour (voir [décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, numéros 38 à 47) :](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676)

• la dispense de l'obligation de déposer des déclarations périodiques à la TVA ;

• un mode particulier de paiement.

Ils ne relèvent pas non plus du « groupe des quatre ».

Les médecins et les hôpitaux qui, outre leurs activités exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), effectuent des prestations taxées relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique ont également la possibilité d’opter pour le régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis). Ils relèvent alors du « groupe des quatre » à moins qu’ils n’effectuent également des activités de recherche soumises à la TVA pour lesquels ils ont opté pour le régime particulier qui les dispense du dépôt de déclarations périodiques.

#### D. Particuliers

On entend par particulier toute personne qui n’est ni assujetti déposant ni membre du « groupe des quatre » tels que définis ci-dessus. Il s’agit des personnes physiques qui n’exercent aucune activité économique au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) (salariés, pensionnés, étudiants, demandeurs d’emploi…).

#### E. Produits soumis à accise

Conformément à l’[article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), on entend par produits soumis à accise, les produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur :

• les produits énergétiques (à l'exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système) ;

• l'alcool et les boissons alcooliques ;

• les tabacs manufacturés.

#### F. Moyen de transports neufs

## Notion de « moyens de transport »

Conformément à l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (transposant l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée), on entend par moyens de transport les biens suivants destinés au transport de personnes ou de marchandises :

• les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres ;

• les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes ;

• les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube **ou** d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts.

Les **bateaux** suivants visés à l'[article 42, § 1er, 1°, a) et b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) et les **aéronefs** suivants visés à l'[article 42, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) ne sont toutefois pas des moyens de transport au sens de ce qui précède :

• les navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ;

• les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

• les avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues destinés à être utilisés par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

Les **véhicules terrestres** suivants sont considérés comme des moyens de transport au sens des articles [8bis, § 2, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), et [25ter, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code de la TVA : voitures, voitures mixtes, minibus, corbillards, ambulances, véhicules de camping, bus ou cars, trolleybus, camionnettes, camions, tracteurs, dépanneuses, tracteurs agricoles, motocyclettes, véhicules sur rails équipés d'un moteur (par exemple les trams, locomotives et rames de métro), véhicules lents et cyclomoteurs, pour autant qu'ils soient pourvus d'un moteur d'une cylindrée de plus de 48 cc ou d'une puissance de plus de 7,2 kW.

Etant donné qu'ils ne sont pas destinés, par leur nature même, au transport de personnes ou de marchandises, les véhicules terrestres suivants ne constituent pas des moyens de transport au sens des articles [8bis, § 2, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), et [25ter, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code de la TVA : les véhicules spécifiquement destinés aux compétitions sportives (par exemple les voitures de formule 1), les véhicules de combat qui ne sont pas spécifiquement destinés au transport de troupes, les véhicules de pompiers, les grues, le matériel industriel, les moissonneuses, le matériel agricole, les motoculteurs.

Etant donné qu'ils ne sont pas pourvus d'un moteur, les biens suivants, bien qu'utilisés pour le transport de choses, ne peuvent non plus être considérés comme des moyens de transport au sens des articles [8bis, § 2, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), et [25ter, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code de la TVA : les semi-remorques, les remorques, les remorques de camping, les remorques à bateaux, les remorques à planeurs, les remorques-outils.

## Notion de « moyens de transport neufs »

Conformément à l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (transposant l’article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée), on entend par moyens de transport **neufs**, les moyens de transport visés à l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) lorsque :

• s'il s'agit de **véhicules terrestres**, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service **ou** qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;

• s'il s'agit de **bateaux**, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service **ou** qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures ;

• s'il s'agit **d'aéronefs**, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service **ou** qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures.

Dès qu'une de ces deux conditions est remplie le moyen de transport doit être considéré comme un moyen de transport neuf. Lorsqu'aucune de ces deux conditions n'est remplie, le moyen de transport ne peut plus être considéré comme neuf.

Exemple :

Un véhicule terrestre à moteur qui n'est utilisé que depuis deux mois sera considéré comme neuf même s'il a parcouru 10.000 km. Il en est de même pour un véhicule terrestre à moteur en service depuis 10 ans mais qui n'a parcouru que 5.000 km.

Remarque :

Afin de déterminer si un tracteur agricole qui n'est pas équipé d'un compteur kilométrique, doit ou non être considéré comme neuf au sens de l'[article 8bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), il est convenu que 600 heures d'utilisation équivalent à 6.000 km.

## Présomption légale « juris tantum »

Conformément à l'[article 25ter, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'[article 25quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) est présumé être neuf au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). La preuve contraire peut être fournie selon les règles et par tous les moyens de droit commun, à l'exception du serment.

#### G. Stock en consignation

Le stock en consignation est une situation dans laquelle un fournisseur transfère des biens vers un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, en vue de les y vendre ultérieurement et après leur arrivée dans l'Etat membre de destination.

#### H. Stock sous contrat de dépôt

Le stock sous contrat de dépôt constitue une catégorie spécifique du concept général des stocks en consignation, qui se réfère à une situation dans laquelle, au moment du transport des biens vers un autre Etat membre, le fournisseur connaît déjà l'identité de l'acquéreur des biens à qui ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans l'Etat membre de destination.

## I. Consignant

Le consignant, tel que visé dans ce commentaire, est l'assujetti qui expédie ou transporte des biens vers un autre Etat membre ou qui les fait expédier ou transporter pour son compte dans le cadre de l'expédition d'un stock sous contrat de dépôt.

#### J. Consignataire

Le consignataire, tel que visé dans ce commentaire, est l’assujetti à qui les biens, dans le cadre d’un envoi de stock sous contrat de dépôt, sont expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre, qui seront livrés ultérieurement et, après leur arrivée dans l'Etat membre de destination.

### 2. Evolution du régime intracommunautaire

#### A. Ancien régime

Les frontières fiscales entre Etats membres de l’Union Européenne, abolies le 01.01.1993, assuraient une taxation généralisée dans l'Etat membre de destination. L’ancien régime se caractérisait par les éléments suivants :

• la livraison de biens à l'exportation effectuée à titre onéreux dans l'Etat membre de départ par un assujetti était exemptée.

Ainsi, en Belgique, étaient exemptées de la taxe :

o les livraisons de biens exportés par le fournisseur ou pour son compte ;

o les livraisons de biens exportés par l'acheteur non établi en Belgique ou pour son compte.

Le contrôle douanier de la réalité de l'exportation s'effectuait essentiellement aux frontières intérieures de la Communauté.

• l'importation par toute personne était taxée dans l'Etat membre d’arrivée.

En Belgique, en application des articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) et [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) à [25](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25) du Code de la TVA, l'opération d'importation, opération physique et matérielle d'introduction de biens à l'intérieur du pays, était soumise à la TVA et taxée sauf si une exemption était prévue spécifiquement par un texte particulier.

Les contrôles et formalités aux frontières intérieures de la Communauté assuraient cette taxation des importations.

#### B. Régime transitoire

L'abolition des frontières fiscales internes, décidée dans l’Acte unique européen, a impliqué une révision non négligeable du fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Conseil des Ministres des Communautés Européennes a adopté à cet effet les trois instruments juridiques fondamentaux suivants en vue de permettre l'abolition des frontières fiscales au 01.01.1993 :

• la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16.12.1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

• la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14.12.1992, modifiant la Sixième directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

• le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil, du 27.01.1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

La loi du 28.12.1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ainsi que différents arrêtés royaux du 29.12.1992 en matière de TVA ont modifié le Code de la TVA de manière à, d'une part, l'adapter dans le sens prescrit par la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17.05.1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, et, d'autre part, transposer dans notre législation nationale la directive 91/680/CEE et la directive 92/111/CEE. La Sixième directive 77/388/CEE a été remplacée le 01.01.2007 par la directive 2006/112/CE, précitée.

Le régime mis en place au 01.01.1993 n'est toutefois que transitoire dès lors que les conditions qui auraient permis d'adopter le régime définitif de taxation dans l’Etat membre d'origine n'ont pu déboucher sur un accord. Les raisons en sont notamment un rapprochement insuffisant des taux de TVA des différents Etats membres et la complexité du mécanisme de compensation à mettre en place pour répartir équitablement les recettes de TVA provenant des opérations intracommunautaires entre les Etats membres.

Le régime exposé dans le présent chapitre et en vigueur au moment de sa publication est le régime transitoire mis en place au 01.01.1993. Ce dernier était en principe applicable jusqu'au 31.12.1996 mais cette période d'application est toutefois automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, durant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif ([article 402, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-402), précitée).

Le régime transitoire applicable actuellement se caractérise par les éléments suivants :

• la suppression de tout contrôle et de toute formalité fiscale lors du franchissement des frontières intracommunautaires ;

• l'élimination des notions « d'importation » et « d'exportation » dans les échanges intracommunautaires. Ces notions subsistent pour les seules relations entre un Etat membre et un pays tiers (c’est-à-dire un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne) ou entre un Etat membre et un territoire tiers (c’est-à-dire qui appartient au territoire de l’Union Européenne mais qui ne fait pas partie du territoire TVA de l'Union Européenne) ;

• pour les particuliers : la suppression des franchises intracommunautaires. Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre supportent la seule TVA de cet Etat membre, sauf à leur appliquer le régime spécial des moyens de transport neufs ou des ventes à distance du fait des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter ;

• pour les assujettis déposants : **la mise en place d'une nouvelle opération taxable qu'est l'acquisition intracommunautaire de biens**. Le mécanisme de taxation d’une opération intracommunautaire entre assujettis déposants repose sur les règles générales suivantes :

o exemption de la livraison intracommunautaire dans l'Etat membre de départ ;

o taxation de l'acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre d'arrivée ;

o le transfert, par un assujetti déposant, d'un bien de cette entreprise, pour les besoins de celle-ci, vers un autre Etat membre, est assimilé à une livraison intracommunautaire de biens dans l'Etat membre de départ et à une acquisition intracommunautaire de biens dans l'Etat membre d'arrivée.

• pour les assujettis qui ne réalisent que des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne leur ouvrant aucun droit à déduction, les assujettis soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles, les assujettis tombant sous le régime de la franchise des petites entreprises et les personnes morales non assujetties (le « groupe des quatre ») : par l'introduction d'un régime par lequel le traitement TVA de leurs acquisitions intracommunautaires :

o est identique à celui des particuliers, en-dessous d'un certain seuil d'acquisitions intracommunautaires ;

o est identique à celui des assujettis déposants, au-dessus de ce seuil.

Néanmoins, ces personnes peuvent opter pour être traités, dès le premier euro, comme les assujettis déposants pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens.

Etant donné qu'il faudra plusieurs années avant que le système définitif de TVA pour les échanges intracommunautaires puisse être mis en place, certaines adaptations spécifiques du régime transitoire existant ont récemment été prévues afin de l’améliorer et de lutter plus efficacement contre la fraude, à partir de 2020.

Ces adaptations sont qualifiées de « solutions rapides » ou « quick fixes ».

Ces modifications sont relatées dans :

• la directive 2018/1910/UE du Conseil du 04.12.2018 modifiant la directive 2006/112/CE, précitée, en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles du système de TVA applicable aux échanges entre Etats membres. Cette directive a été transposée en droit belge par la Loi du 03.11.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive UE/2019/475 et la directive UE/2018/1910 (MB 13.11.2019) ;

• le règlement d'exécution du Conseil (UE) n° 1912/2018 du 04.12.2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité en ce qui concerne certaines exemptions pour les échanges intracommunautaires. Ce règlement a un effet direct, ce qui signifie qu'aucune transposition en droit belge n'est nécessaire ;

• le règlement (UE) n° 1909/2018 du Conseil du 04.12.2018 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne l'échange d'informations aux fins du contrôle de l'application correcte des dispositions relatives au stock sous contrat de dépôt. Le présent règlement a un effet direct et ne nécessite pas de transposition en droit belge.

Ces adaptations (quick fixes) ont trait :

• à l'envoi d'un stock sous contrat de dépôt entre assujettis au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre ou vice versa (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 12 ») ;

• aux opérations en chaîne dans lesquelles un bien fait l'objet de livraisons successives de biens qui font l'objet d'une seule opération de transport intracommunautaire (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9 ») ;

• au numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur et l'inclusion de la livraison intracommunautaire de biens dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, comme conditions de fond supplémentaires pour l'exemption des livraisons intracommunautaires prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1° et 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, les livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 ») ;

• à la présomption légale que les biens faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire exemptée par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ont été expédiés ou transportés en dehors de Belgique vers un autre Etat membre (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, les livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 3 »).

Dans le cadre de ces « quick fixes », des adaptations ont également été apportées à :

• l’[arrêté royal n° 1 du 29.12.1992](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (voir l'arrêté royal du 11.12.2019 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions à l’obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ;

• l’[arrêté royal n° 44 du 09.07.2012](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456) fixant le montant des amendes fiscales non-proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (voir l'arrêté royal du 11.12.2019 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d’investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d’infractions à l’obligation de dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ;

• l’[arrêté royal n° 50 du 11.12.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-50-decembre-releve-operations-intracommunautaires-e402) relatif au relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;

• l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019 relatif aux moyens de preuves en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l’exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

#### C. Régime définitif

La Commission Européenne et le Etats membres mènent depuis plusieurs années des discussions en vue de définir un régime définitif en matière de TVA pour les mouvements de biens commerciaux entre les différents Etats membres. Ces discussions sont toujours en cours. Le régime transitoire développé dans le présent chapitre reste pleinement applicable tant qu’un régime définitif n’aura pas été mis en place.

### 3. Aperçu général

Dans la Section 3 du présent chapitre, nous tracerons les contours de la notion d’« acquisition intracommunautaire de biens ». Etant donné que la livraison intracommunautaire et l’acquisition intracommunautaire sont les deux volets, d’un point de vue TVA, d’une même transaction juridique et commerciale, nous commencerons par développer la notion de « livraison intracommunautaire » avant de détailler les éléments constitutifs de l’acquisition intracommunautaire de biens, tels que prévus par l’[article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis).

Dans la Section 4, nous analyserons les acquisitions intracommunautaires de biens qui, en vertu de l’[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), sont soumises à la TVA en Belgique et celles qui ne le sont pas. Ainsi, nous développerons les acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA en fonction du type d’acquéreur (assujetti déposant, membre du « groupe des quatre », particulier…) et en fonction de certains types de biens (moyens de transport neufs et produits soumis à accises). Nous aborderons également les acquisitions intracommunautaires de biens spécifiquement non soumises à la TVA par l’[article 25ter, §1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Dans la Section 5, nous traiterons des opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux par l’[article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) ainsi que des dérogations à cette assimilation prévues par l’[article 25quater, §1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). Dans ce cadre, nous approfondirons notamment le régime applicable aux affectations de biens dans le cadre de travaux matériels ou d’expertises portant sur des biens autres que des immeubles par nature ainsi qu’aux affectations de biens dans le cadre des envois de biens en consignation.

Dans la Section 6, nous examinerons les règles applicables afin de déterminer le lieu, le moment, le fait générateur et l’exigibilité des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations assimilées, telles que prévues par les articles [25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) et [25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) du Code de la TVA.

\[Top\]

## Section 3 - Définition de l'acquisition intracommunautaire

### 1. Introduction

Depuis le 01.01.1993, l'acquisition intracommunautaire de biens est une des quatre opérations taxables en matière de TVA ([article 3bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3bis) transposant l’article 2 paragraphe 1*,* point b), de la directive 2006/112/CE, précitée).

L’[article 25bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) dispose que par acquisition intracommunautaire d'un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.

Par la création de l’acquisition intracommunautaire comme opération taxable, on a décomposé une seul et même transaction intracommunautaire d’un point de vue économique et contractuel en deux opérations imposables à la TVA, à savoir :

• une livraison dans l’Etat membre de départ des biens qui est, sous certaines conditions, exemptée de la TVA ;

• une acquisition intracommunautaire dans l’Etat membre d’arrivé des biens qui donne lieu en principe à une taxation.

L’acquisition intracommunautaire est donc fondamentalement liée à la livraison intracommunautaire qui précède. Avant de développer plus amplement la définition d’acquisition intracommunautaire, il convient d’aborder brièvement la notion de « livraison intracommunautaire de biens ».

### 2. Le pendant de l’acquisition intracommunautaire de biens : la livraison intracommunautaire de biens

#### A. Notion de « livraison intracommunautaire de biens »

Contrairement à l'acquisition intracommunautaire de biens (voir [article 20 de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-20) /CE, précitée et [article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis)), la notion de livraison intracommunautaire de biens n’est définie ni par la directive 2006/112/CE, précitée, ni par le Code de la TVA.

On peut dire qu’il y a livraison intracommunautaire lorsqu'il y a transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire et qu'en outre :

• le bien est expédié ou transporté d'un Etat membre vers un autre par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte ;

• le lieu de la livraison n'est pas réputé se situer dans l'Etat membre de destination ou dans un autre Etat membre sur la base de la législation applicable en matière :

o de livraisons avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte ([article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) ;

o de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de l’Union ou tout réseau connecté à un tel système, d'électricité ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement ([article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis)).

• il ne s’agit pas de vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) (voir « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 7 »).

Exemples :

• Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un particulier établi dans l’Etat membre 1 qui les transporte lui-même de la Belgique vers l’Etat membre 1. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.

• Un assujetti établi dans l’Etat membre 1 (et identifié à la TVA en Belgique) vend des biens à un assujetti déposant établi dans l’Etat membre 2. Les biens sont transportés, pour le compte du fournisseur, depuis Belgique vers un entrepôt situé dans l’Etat membre 3 désigné par l'acheteur allemand. Le fournisseur effectue une livraison intracommunautaire de biens à partir de la Belgique.

• Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre. L'assujetti belge transporte lui-même les biens ou les fait transporter de la Belgique vers cet autre Etat membre. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.

• Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre. Ce dernier prend livraison des biens en Belgique et les transporte dans son Etat membre. L'assujetti belge effectue une livraison intracommunautaire de biens.

• Un assujetti déposant établi exclusivement en Belgique vend des biens (il ne s’agit pas de produits soumis à accise ni de moyens de transport neufs et il ne s’agit pas d’une livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur) à un membre du « groupe des quatre » qui est établi dans un autre Etat membre et qui n'est pas tenu et n'a pas opté pour y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens. L'assujetti belge transporte lui-même les biens ou les fait transporter pour son compte à partir de la Belgique vers cet autre Etat membre. Il n'a pas dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’[article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et n’a pas levé l’option visée à l’[article 15, § 2, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et de l’[article 21bis, § 2, 9°, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis). L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui est localisée en Belgique ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

• Même exemple que le précédent mais l'assujetti déposant établi en Belgique a dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’[article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ou a levé l’option visée à l’article 15, § 2, quatrième alinéa ou de l’[article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis). L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur ([article 15, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)).

• Un assujetti déposant établi en Belgique vend des biens à une personne établie dans un autre Etat membre. Il transporte ces biens dans cet Etat membre et y effectue leur installation. L'assujetti belge ne réalise pas une livraison intracommunautaire de biens. En effet, il s'agit d'une livraison avec installation ou montage, par ou pour le compte du fournisseur dont le lieu de livraison est réputé se situer dans l’autre Etat membre conformément à l'[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14).

• Un assujetti déposant établi en Belgique vend du gaz naturel à un assujetti déposant établi dans un autre Etat membre qui désire le consommer. L'assujetti belge se charge du transport via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté (ou tout réseau connecté à un tel système). L'assujetti belge ne réalise pas une livraison intracommunautaire de biens. En effet, par application de l'[article 14bis, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), le lieu de la livraison est réputé se situer dans l'Etat membre de consommation du gaz.

#### B. Livraisons intracommunautaires de biens soumises à la taxe

Dans le cadre de l'examen des exemptions des livraisons intracommunautaires de biens visées à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2 »), il convient de noter qu’il ne peut y avoir d'exemption de la livraison intracommunautaire de biens que dans la mesure où cette dernière est soumise à la TVA (voir [article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)). Pour que l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) soit applicable (outre le respect des conditions de cette exemption), il faut donc que la livraison intracommunautaire :

• **soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel**

Il convient de noter que, conformément à l'[article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d’un moyen de transport neuf, dans les conditions de l’article 39*bis* est également considéré comme un assujetti.

• **ait lieu en Belgique**

Compte tenu de la définition de base de la livraison intracommunautaire de biens dans laquelle le transport ou l'expédition des biens d'un Etat membre vers un autre Etat membre est un élément essentiel, cette livraison est toujours assortie d'une expédition ou d’un transport des biens par le fournisseur, l'acquéreur ou un tiers. Par conséquent, le lieu de la livraison intracommunautaire est réputé se situer dans l’Etat membre où commence le transport ou l'expédition à destination de l’acquéreur ([article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

• **soit effectuée à titre onéreux**

Il ne faut pas perdre de vue que certaines expéditions de biens d'un Etat membre vers un autre Etat membre sont assimilées à une livraison à titre onéreux ([article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) – voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 ») et ce faisant, constituent une livraison intracommunautaire soumise à la taxe.

• **ne soit pas exemptée de la taxe sur la base d'une autre disposition de portée générale :**

o les **exemptions prévues à l'article 40, § 2, et à l'**[**article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 8°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) prévalent sur les exemptions pour les livraisons intracommunautaires de biens prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

o les **exemptions prévues à l'**[**article 44 du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (articles [132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) à [136](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136) de la directive 2006/112/CE, précitée) prévalent également sur les exemptions pour les livraisons intracommunautaires de biens prévues à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir à cet égard les lignes directrices du 56 ième Comité de la TVA du 13.10.1998 et 14.10.1998, XXI/98/1871 point 6.2., que la Belgique a approuvées, ainsi que la [question parlementaire écrite n° 302 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 08.03.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/302-tva-acquisition-intra-communautaire-belgique-ab62)).

Exemples :

\* Lorsque l’hôpital X effectue une livraison intracommunautaire à titre onéreux de sang humain depuis la Belgique à un hôpital établi dans l’Etat membre 1 qui a communiqué son numéro d’identification à la TVA de l’Etat membre 1 valable, la livraison est exemptée par l’[article 44, § 2, 1°ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) étant donné que cette exemption prime sur celle prévue à l’[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

\* Le dentiste A vend un fauteuil dentaire qu'il a utilisé pour son cabinet (et pour lequel il n'a exercé aucun droit à déduction au moment de l'achat) à un dentiste B établi dans l’Etat membre 1 qui a opté pour soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA. Le fauteuil dentaire est transporté pour le compte de l’acheteur de la Belgique vers l’Etat membre 1. Etant donné que le fauteuil dentaire était exclusivement utilisé pour une activité exemptée par l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), qui ne donne aucun droit à déduction, sa livraison est exemptée en vertu de l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Cette exemption prévaut sur l’exemption prévue à l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

\* Dans l'arrêt *Eurodental* (2), la Cour de Justice a dit pour droit que la société Eurodental, établie au Luxembourg et dont l'activité principale est la confection et la réparation de prothèses dentaires pour le compte de clients établis en Allemagne, n’avait pas de droit à déduction de la taxe en amont sur les biens utilisés pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’elle effectue au motif que l’exemption visée à l'article 132, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE, précitée prévaut sur celle prévue à l'[article 138, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), de ladite directive ([article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

*(2) Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Eurodental Sàrl, affaire* [*C-240/05*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-240-05-arret)*, du 07.12.2006*

La livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf à titre occasionnel, au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), par un assujetti qui a utilisé ce moyen de transport exclusivement dans le cadre d'une activité exemptée par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui n’ouvre pas droit à déduction, n'est toutefois pas exemptée par l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsque les conditions prévues à l'[article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont remplies. Le régime particulier des moyens de transport neufs est alors applicable, ce qui signifie, entre autres, que la livraison intracommunautaire est exemptée par l'[article 39bis, premier alinéa, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et que le fournisseur peut exercer un droit à déduction limité correspondant au montant de TVA grevant l’achat précédent (voir [article 45, § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) à l'égard dudit moyen de transport neuf.

o **l'exemption en matière d’or d'investissement prévue à l'**[**article 44bis du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) prévaut sur les exemptions pour les livraisons intracommunautaires de biens visées à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (voir [circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154), numéro 16).

Exemple :

Un producteur d'or établi en Belgique, qui n'a pas opté pour la taxation de ses livraisons d'or d'investissement, vend et transporte des lingots d'or vers une banque établie dans l’Etat membre 1. Cette livraison est exemptée par l'[article 44bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) car cette exemption prime sur l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

#### C. Exemptions de certaines livraisons intracommunautaires de biens sur la base de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée)

Dans le mécanisme de taxation des opérations intracommunautaires entre, d’une part des assujettis déposants ou d’autre part, entre un assujetti et un membre du « groupe des quatre » ou, dans certaines conditions, un particulier, l’acquisition intracommunautaire de biens n’est, en principe, taxée dans l’Etat membre de destination des biens que si l’opération répond aux critères d’une **livraison intracommunautaire exemptée** dans l’Etat membre de départ des biens.

Par conséquent, une acquisition intracommunautaire effectuée en Belgique ne sera, en principe, taxée que si l’opération constitue une livraison intracommunautaire exemptée de la TVA dans l’Etat membre de départ des biens en vertu de l’[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée. C’est la législation de l’Etat membre de départ qui s’applique à la livraison intracommunautaire en cause.

Etant donné que les règles de base en la matière sont communes à tous les Etats membres, nous analysons ci-après les éléments constitutifs d’une livraison intracommunautaire exemptée **d’un point de vue belge**. La livraison intracommunautaire dans l’Etat membre de départ correspondant à une acquisition intracommunautaire en Belgique doit en effet répondre aux mêmes exigences qu’une livraison intracommunautaire exemptée en Belgique.

Une livraison intracommunautaire de biens exemptée doit répondre aux deux critères suivants :

• il doit s’agir d’une livraison de biens soumise à la taxe ;

• la livraison de biens doit répondre aux conditions de l’exemption prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée).

L'exemption applicable aux livraisons intracommunautaires de biens, visée à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), est abordée en détail dans le « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, titres 5 à 8 ».

### 3. L’acquisition intracommunautaire de biens

#### A. Notion

Comme indiqué ci-avant, la livraison intracommunautaire et l’acquisition intracommunautaire de biens constituent les deux volets d’une même opération économique. Les éléments constitutifs de ces opérations sont par conséquent assez proches.

L'[article 25bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis), énonce un ensemble de conditions nécessaires pour pouvoir parler d'acquisition intracommunautaire. Les éléments essentiels sont les suivants :

• l'obtention du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. C'est le pendant de l'[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) qui définit la livraison d'un bien comme le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ;

• l'expédition ou le transport du bien d'un Etat membre vers un autre Etat membre, avec comme destination l'acquéreur ;

• l'expédition ou le transport peut se faire :

o soit par le vendeur ou pour son compte ;

o soit par l'acquéreur ou pour son compte.

Le transport effectif des biens à partir d'un Etat membre vers un autre Etat membre est indispensable pour qu'on puisse parler d’acquisition intracommunautaire de biens.

De plus, le transport des biens doit être lié à l'achat lui-même et non à une autre cause de déplacement des biens d'un Etat membre vers un autre.

Exemples :

• Une personne établie en Belgique achète un véhicule automobile dans l’Etat membre 1 en vue de le ramener en Belgique. Le véhicule est effectivement transporté depuis l’Etat membre 1 vers la Belgique par l'acheteur. Celui-ci effectue une acquisition intracommunautaire de biens.

• Une personne physique non assujettie établie dans l’Etat membre 1 y achète un véhicule automobile. Deux mois plus tard, cette personne déménage en Belgique pour des raisons professionnelles. Elle transporte son véhicule depuis l’Etat membre 1 en Belgique. Cette personne n'effectue pas une acquisition intracommunautaire de biens (voir [article 2, a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-2), précité).

Remarquons qu’il n'y a pas de distinction quant à la qualité de l'acheteur. Ainsi, une acquisition intracommunautaire peut être faite par un assujetti déposant mais aussi, par exemple, par un particulier ou par un membre du « groupe des quatre ». En outre, comme nous le verrons plus loin, l'acquisition intracommunautaire n’est **pas** **automatiquement** taxée dans l'Etat membre d'arrivée.

Exemple :

Un médecin belge, membre du « groupe des quatre », achète, pour l'exercice de son activité économique, des biens dans l’Etat membre 1. Cet achat ne lui fait pas dépasser le seuil de 11.200 euros (la signification de ce seuil sera examinée plus tard). Il transporte ces biens en Belgique avec sa propre voiture. Le fait que ces biens ne soient pas soumis à la taxe en Belgique n'empêche pas qu'il fasse une acquisition intracommunautaire.

Les conditions sont en effet remplies car :

• il dispose des biens comme un propriétaire à la suite d'un contrat de vente ;

• il transporte les biens d'un Etat membre (l’Etat membre 1) vers un autre Etat membre (la Belgique) et le transport est lié à l'achat lui-même.

#### B. Assimilation à une acquisition intracommunautaire d'opérations assimilées à une livraison conformément à l'[article 10, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)

L'[article 25bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis), assimile à des acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui sont considérées par l'[article 10, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), comme des livraisons de biens.

Il s'agit de :

• l'acquisition d'un bien meuble corporel en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif ;

• la réception d'un bien en exécution d'un prêt de consommation, ce type de prêt emportant le transfert de la propriété du bien.

Pour ces formes d'acquisitions intracommunautaires, il est également indispensable que la condition du transport d'un Etat membre vers un autre Etat membre soit satisfaite.

#### C. Assimilation à une acquisition intracommunautaire de livraisons effectuées en Belgique dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt

Conformément à l'[article 25bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis), est considérée comme une acquisition intracommunautaire de biens, l'obtention par le consignataire (voir Section 2, titre 1, rubrique J, ci-dessus) du pouvoir de disposer comme propriétaire des biens acquis dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt (voir Section 2, titre 1, rubrique I, ci-dessus).

Il s'agit de biens initialement transportés ou expédiés à destination de la Belgique à partir d'un autre Etat membre par le consignant ou pour son compte dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt et ensuite livrés par le consignant au consignataire (avec lequel le consignant a conclu un accord).

Cette livraison serait, selon les règles normales, considérée comme une livraison locale. Toutefois, lorsqu’elle est réalisée par le consignant au consignataire, dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt, elle est assimilée à une livraison intracommunautaire au sens de l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée dans l’Etat membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés et donne lieu à une acquisition intracommunautaire de biens, en Belgique, conformément à l’[article 25bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis).

Il est fait référence au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 12 ».

\[Top\]

## Section 4 - Conditions sous lesquelles les acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA en Belgique ([article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter))

Conformément à l'[article 3bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3bis), une acquisition intracommunautaire de biens, telle que décrite à l'[article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis), est soumise à la TVA lorsqu’elle :

• a lieu en Belgique ;

• est effectuée à titre onéreux ;

• est réalisée dans les conditions prévues à l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Les acquisitions intracommunautaires de biens soumis à la TVA en vertu des articles [3bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3bis) et [25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) du Code de la TVA peuvent, sous certaines conditions, être exemptées sur la base des articles [39, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39quater, § 1er, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [40bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) et [42, § 3, premier alinéa, 9°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA. Ces exemptions sont examinées au « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable - Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, titre 9 ».

### 1. Acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’[article 25ter, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

#### A. Acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA sur la base de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

L'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), soumet à la TVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe (prévue à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)) pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles [14, § 3, 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et [15, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), du Code de la TVA.

Sur cette base, les éléments essentiels pour la soumission à la taxe d’une acquisition intracommunautaire sont les suivants :

• il doit s'agir d'une acquisition intracommunautaire visée à l'[article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) (voir Section 3, titre 3, de ce chapitre, ci-dessus) ;

• l’acquisition intracommunautaire doit **avoir lieu en Belgique** (voir Section 6, titre 1, de ce chapitre, ci-dessous), pour les règles de localisation des acquisitions intracommunautaires) ;

• l’acquisition intracommunautaire doit **être effectuée** **à titre onéreux**. Il ne faut pas perdre de vue que certaines arrivées de biens en provenance d'un autre Etat membre sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ([article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) - voir Section 5, de ce chapitre, ci-dessous) et ce faisant, sont soumises à la taxe ;

• **l’acquéreur** doit être :

o un assujetti, au sens de l’article 4 ou de l’article 6, deuxième et troisième alinéas, du Code de la TVA, agissant en tant que tel. Il s’agit par exemple :

\* d’un assujetti déposant (y compris un assujetti dont les opérations à la sortie ne lui confèrent qu’un droit à déduction partiel de la TVA en amont) ;

\* d’un assujetti qui ne réalise que des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction ;

\* d’un assujetti soumis au régime particulier des exploitations agricoles, visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) ;

\* d’un assujetti tombant sous le régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) ;

\* d’un assujetti bénéficiant d’un régime particulier le dispensant d’introduire des déclarations périodiques à la TVA visées à l’[article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (tel que, par exemple, le régime particulier pour les matériaux et produits de récupération de la [circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9), le régime particulier pour les dépôts de blanchissage, de teinturerie, ou d’entreprises de nettoyage à sec ou de stoppage de la [circulaire n° 28/1975 du 19.11.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/28-1975-08c9)…).

Un assujetti n'agit pas en tant que tel lorsqu'il achète des biens qui ne sont pas affectés à son entreprise (par exemple pour un usage privé). A cet égard, la doctrine administrative courante veut que les biens d’investissement acquis par une personne morale ne puissent être destinés qu’aux besoins de l’activité de l'entreprise, étant donné qu'une personne morale n’a pas de besoins privés (voir point 3.7. de la [circulaire AFER n° 5/2005 (n° E.T. 108.691) du 31.01.2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07)).

En principe, une personne morale agit toujours en tant que telle (par exemple, lorsqu'elle achète un bien pour les besoins privés du gérant) lorsqu'elle effectue une acquisition intracommunautaire de biens, nonobstant le fait qu'elle n'a pas droit à déduction ou que la déduction précédemment effectuée doit être corrigée ;

o une personne morale non assujettie, tels qu’un organisme public visé à l’[article 6, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) ou une société holdings dont l’activité se limite à la simple détention de participations.

Il convient de noter que les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises réalisées par les membres du « groupe des quatre », ne sont pas soumises à la TVA sous certaines conditions ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

• **le vendeur doit être un assujetti, agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas dans son Etat membre de la franchise applicable aux petites entreprises** pour les livraisons de biens qu'il effectue (articles [282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) à 292 de la directive 2006/112/CE, précitée transposés par l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)). Ces petites entreprises vendent en effet « TVA en amont comprise ». Comme cela sera précisé ultérieurement, cette exclusion n’est toutefois pas applicable lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (voir titre 4, rubrique A, de cette Section 4, ci-dessous) pour lesquelles des règles spécifiques s’appliquent.

• les biens ne doivent pas faire l’objet :

o d’une livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, visé à l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ;

o d’une vente à distance visée à l’[article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ;

o d’une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement visées à l’[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis).

#### B. Acquisitions intracommunautaires de biens non soumises à la TVA ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter))

Bien qu’elles répondent aux conditions fixées par l’[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), certaines acquisitions intracommunautaires de biens sont spécifiquement non soumises à la taxe par l’[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter). Il s’agit :

• des acquisitions intracommunautaires dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) (voir sous-rubrique a, de cette rubrique B, ci-dessous) ;

• des acquisitions intracommunautaires portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16.12.2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, effectuées par un membre du « groupe des quatre » :

o dans les limites ou jusqu'à un montant total (hors TVA) qui durant l'année civile en cours ne peut pas dépasser un seuil de 11.200 euros

et

o à condition que le montant total (hors TVA) des acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises au cours de l'année civile précédente ne dépasse pas un seuil de 11.200 euros

et

o le membre du « groupe de quatre » n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ;

• des acquisitions intracommunautaires effectuées dans le cadre d’une opération triangulaire intracommunautaire simplifiée (voir sous-rubrique c, de cette rubrique B, ci-dessous) ;

• des acquisitions intracommunautaires portant sur des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité (voir sous-rubrique d, de cette rubrique B, ci-dessous).

##### a. Acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)

Conformément à l’[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), ne sont pas soumises à la TVA.

En application de l’[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), les acquisitions intracommunautaires de biens suivantes ne sont donc pas soumises à la TVA :

• les acquisitions intracommunautaires de :

o navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ;

o bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;

o bateaux de guerre ;

o bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure.

• les acquisitions intracommunautaires d’autres biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) ;

• les acquisitions intracommunautaires d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens ;

• les acquisitions intracommunautaires d’autres biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l’[article 42, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens faites, pour l'usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes diplomatiques et consulaires (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens destinées à la Communauté Européenne, à la Communauté Européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale Européenne, à la Banque Européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 08.04.1965 sur les privilèges et immunités des Communautés Européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens destinés aux organismes internationaux, autres que ceux visés à l’[article 42, § 3, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique fait partie (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées le soient pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord, autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage officiel de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens destinées à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14.08.1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord (voir [article 42, § 3, premier alinéa, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)).

##### b. Acquisitions intracommunautaires de biens réalisées par un membre du « groupe des quatre » sous le seuil de 11.200 euro et n'ayant pas levé l'option

Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un membre du « groupe des quatre » sont, en principe, soumises à la taxe par l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Par dérogation, les acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises effectuées par un membre du « groupe de quatre » ne sont pas soumises à la taxe :

• dans les limites ou jusqu'à un montant total (hors TVA) qui durant l'année civile en cours ne peut pas dépasser un seuil de 11.200 euros, et ;

• à condition que le montant total (hors TVA) des acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises au cours de l'année civile précédente ne dépasse pas un seuil de 11.200 euros, et ;

• le membre du « groupe de quatre » n'a pas opté pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Dès que le seuil a été franchi ou que l’option a été levée, les acquisitions intracommunautaires, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, effectuées par un membre du « groupe des quatre » sont soumises à la taxe.

Ce seuil ne s'applique pas aux acquisitions intracommunautaires de :

• moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). L'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un nouveau moyen de transport neuf par un membre du « groupe des quatre » est toujours soumise à la TVA ;

• produits soumis à accise au sens de la directive 2008/118/CE, précitée. L'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, effectuée par un membre du « groupe des quatre », qui remplit les conditions de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) est soumise à la TVA dès le premier euro.

Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un membre du « groupe des quatre » sont abordées en détail au titre 3, rubrique B, de cette Section, ci-après.

##### c. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime simplifié des opérations intracommunautaires triangulaires

L'acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique, réalisée dans le cadre du régime simplifié des opérations intracommunautaires triangulaires, n'est pas soumise à la TVA, conformément à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Pour une explication détaillée du fonctionnement du régime des opérations intracommunautaires triangulaires, et plus particulièrement du régime simplifié des opérations intracommunautaires triangulaires, il est renvoyé au « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers - Section 9 ».

##### d. Acquisitions intracommunautaires de biens dans le cadre du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion

Conformément à l’[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), l'acquisition intracommunautaire de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et de moyens de transport d’occasion n'est pas soumise à la taxe en Belgique, quelle que soit la qualité de l'acheteur, lorsque le vendeur est :

• soit un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles [312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) à [332](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-332) de la directive 2006/112/CE, précitée ;

• soit un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis autre qu'un moyen de transport d'occasion a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles [333](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-333) à [341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) de la directive 2006/112/CE, précitée.

### 2. Acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)

Conformément à l'[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu’une personne morale non assujettie, sont soumises à la TVA lorsqu'elles ont lieu en Belgique.

Cette disposition est commentée en détail au titre 4, rubrique A, de cette Section, ci-dessous.

### 3. Aperçu en fonction du statut TVA de l’acquéreur

## Acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti déposant

Les acquisitions intracommunautaires effectuées par des assujettis déposants sont, en principe, toujours soumises à la TVA en Belgique lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions reprises au titre 1, rubrique A, de cette section ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Exemple :

Un assujetti déposant A (personne physique indépendante), établi en Belgique et y identifié, achète des biens dans l’Etat membre 1 chez un assujetti déposant B. Les biens sont transportés à partir de l’Etat membre 1 à destination de la Belgique par A.

A effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire taxable si ces biens sont destinés à son entreprise.

En revanche, il effectue une acquisition intracommunautaire non taxable si ces biens sont destinés à son usage privé. Lorsqu’il agit en tant que particulier (et non en tant qu’assujetti), il ne peut pas communiquer son numéro d’identification à la TVA belge au fournisseur.

Il faut cependant rappeler que :

• les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) (voir titre 1, rubrique B, ci-dessus) ne sont pas taxables ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs, acquis auprès d'un assujetti soumis dans son Etat membre au régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises ne sont pas taxables, conformément à l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ;

• les acquisitions intracommunautaires de biens acquis auprès d'une personne morale non assujettie ou d’un particulier ne sont pas taxables car ces personnes n'ont pas le statut d'assujetti à la TVA (ces personnes sont toutefois considérées comme des assujettis pour la livraison intracommunautaire occasionnelle d'un nouveau moyen de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) ;

• conformément à l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas taxables lorsque les biens font l'objet :

o d’une livraison avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte, visé à l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) ;

o d’une vente à distance visée à l’[article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) ;

o d’une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement visées à l’[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis).

#### B. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un membre du « groupe des quatre »

##### a. Principe

Pour une description du terme « groupe des quatre », il est renvoyé à la Section 2, titre 1, rubrique C, de ce chapitre, ci-dessus.

Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un membre du « groupe des quatre » dans les conditions reprises au titre 1, rubrique A de cette Section, sont, en principe, soumises à la taxe ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Les membres du « groupe des quatre » ne sont pas toujours identifiés à la TVA et/ou ne sont pas toujours tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA (voir [article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)). La taxation des acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par ces personnes peut impliquer de lourdes obligations administratives. Par conséquent, une dérogation à la règle générale de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) est prévue (voir l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 14.10.1992, doc. 684/1, 1992-1993, page 29).

Conformément à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), l'acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux par un membre du « groupe des quatre » n'est pas taxable dans les conditions cumulatives suivantes :

• il s'agit de biens autres que :

o des moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) ;

o des produits soumis à accises au sens de la directive 2008/118/CE, précitée.

• le montant de ces acquisitions intracommunautaires de biens (hors TVA) n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros durant l'année civile en cours ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ;

• le montant de ces acquisitions intracommunautaires de biens (hors TVA) n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros au cours de l'année civile précédente, ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ;

• le membre du « groupe des quatre » n'a pas opté pour soumette à la TVA l'ensemble de ses acquisitions intracommunautaires de biens ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) - voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe ».

Lorsque le seuil de 11.200 euros a été dépassé durant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente ou que l’option a été levée, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par le membre du « groupe des quatre » sont bel et bien taxables.

Le seuil de 11.200 euros n’est pas applicable :

• aux acquisitions intracommunautaires effectuées à titre onéreux, de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), et

• aux acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l’[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), au sens de la directive 2008/118/CE, précitée (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

De telles acquisitions intracommunautaires sont toujours soumises à la taxe dès le premier euro.

Le traitement TVA d’une acquisition intracommunautaire de biens réalisée par un membre du « groupe des quatre » est comparable :

• à celui des assujettis déposants, lorsque le seuil de 11.200 euro a été dépassé ou que l'option a été levée (voir Section 4, titre 3, rubrique A, ci-dessus) ;

• à celui des particuliers, lorsque le seuil de 11.200 euro n'a pas été dépassé **et** que l'option n'a pas été levée (voir Section 4, titre 3, rubrique C, ci-dessous).

##### b. Calcul du seuil de 11.200 euros

Pour le calcul du seuil de 11.200 euros, il doit être tenu compte de toutes les acquisitions intracommunautaires telles que définies par l’[article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis), à l'exception :

• des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) ;

• des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise au sens de la directive 2008/118/CE, précitée ;

• des acquisitions intracommunautaires de biens exemptées par l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, premier alinéa, 1° à 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42). Ces acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l’[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ;

• des acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d’objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu aux articles [312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) à [332](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-332) de la directive 2006/112/CE, précitée ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis, autres qu'un moyen de transport d'occasion, a été soumis à la taxe dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles [333](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-333) à [341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) de la directive 2006/112/CE, précitée. Ces acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l’[article 25ter, §1er, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ;

• des acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison correspondante dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport est effectuée par :

o un particulier ;

o une personne morale non assujettie ;

o un assujetti soumis au régime de la franchise pour petites entreprises visé aux articles [282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) à 292 de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)).

Ces acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Doivent également être exclu du calcul du seuil de 11.200 euros, les achats de biens, dans un autre Etat membre, transportés en Belgique mais dont la livraison est réputée se situer en Belgique conformément à :

• l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (livraison avec installation ou montage en Belgique par le fournisseur ou pour son compte) ;

• l’[article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (ventes à distance localisées dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur) ;

• l’[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) (livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, livraison d'électricité ou livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement).

Il convient de remarquer que l'administration accepte que, pour le calcul du seuil de 11.200 euros, il ne soit pas non plus tenu compte des acquisitions intracommunautaires de biens qui sont exemptées par l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) parce que la livraison des mêmes biens serait exemptée par l'[article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) si elle avait lieu en Belgique.

Pour que l'acquisition intracommunautaire des biens puisse être exemptée par l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), il faut :

• que la livraison dans l'Etat membre de départ soit exemptée par l'[article 136 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136), précitée parce que le fournisseur, au moment de l'achat, a affecté les biens pour une activité exemptée et n'a pu bénéficier d'aucun droit à déduction et ;

• que ces biens soient utilisés pour une activité qui, si elle avait lieu en Belgique, serait également exemptée et n'ouvrirait pas droit à déduction.

Pour le calcul du seuil de 11.200 euros applicable aux personnes morales non assujetties, il ne faut pas uniquement tenir compte des achats effectués dans les autres Etats membres de la Communauté mais, également, des achats de biens expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés par une personne morale non assujettie dans un Etat membre autre que la Belgique et qui, par application de l’[article 25quinquies, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), sont réputées faire l’objet d’une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique (voir Section 6, titre 1, rubrique D, ci-dessous).

Exemple :

Un jardin zoologique belge réalisant exclusivement des opérations exemptées par l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et n’ayant aucun droit à déduction (membre du « groupe des quatre »), effectue les achats chronologiques suivants au cours d’une année civile (dans l'exemple ci-dessous, nous supposons qu'il n'y a aucune vente à distance sauf indication contraire).

##### c. Dépassement du seuil de 11.200 euros

La première acquisition intracommunautaire en Belgique pour laquelle le seuil de 11.200 euros visé à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, premier alinéa, b) et c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) est dépassé, doit être soumise à la TVA pour l’intégralité de son montant.

Exemple :

Dans l'exemple donné à la sous-rubrique b, ci-dessus, le zoo belge dépasse le seuil de 11.200 euros du fait de l'acquisition intracommunautaire d'aliments pour animaux. Cette opération est soumise à la TVA belge pour l’intégralité de son montant.

Il ne faut cependant pas revenir sur les précédentes acquisitions intracommunautaires effectuées avant le dépassement du seuil.

Tout dépassement du seuil de 11.200 euros oblige le membre du « groupe des quatre », entre autres :

• à déposer une déclaration de dépassement de ce seuil au moyen de la déclaration visée aux articles 1 er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7*bis* de l’arrêté royal n° 10, précité,, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé. Toutefois, ces personnes sont dispensées de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsque, au cours de cette même année civile, elles étaient tenues au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) pour leurs acquisitions intracommunautaires de biens et que le montant ainsi déclaré était supérieur audit seuil de 11.200 euros ([article 53bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) et [article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-ab7d), précité) ;

• à déposer une déclaration spéciale (n° 629) pour les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées au cours d’un trimestre civil qui ont comme conséquence le dépassement du seuil ainsi que les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées après le dépassement du seuil ([article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)). La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accise est mentionnée en grille 71, celle des moyens de transport neufs en grille 72, celle des produits soumis à accises en grille 73 de cette déclaration et le montant de la TVA due sur ces opérations est mentionné en grille 80 ;

• à acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration spéciale, la taxe qui est due ([article 53ter, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)) ;

• à communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur ([article 53quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater) et [article 55 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-55), précité).

Exemple :

Un assujetti soumis au régime forfaitaire agricole a, pendant l'année civile en cours, effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de 6.000 euros. Au cours de l'année civile précédente, il n’a pas dépassé le seuil de 11.200 euros. Il n’a pas non plus opté pour la taxation en Belgique de toutes ses acquisitions intracommunautaires taxables. L'agriculteur décide d'effectuer l’achat d’une machine à traire dans l’Etat membre 1 pour un montant de 10.000 euros hors TVA (il est supposé qu’il ne s’agisse pas d’une livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur). L’agriculteur transporte la machine de l’Etat membre 1 à destination de la Belgique.

Du fait de l’achat de cette machine à traire, le seuil de 11.200 euros est dépassé. Cet achat d'une valeur de 10.000 euros est soumis en totalité à la TVA en Belgique.

Avant de procéder à l'acquisition intracommunautaire, l'assujetti doit présenter une déclaration de dépassement de seuil. Il communique son numéro d'identification à la TVA valable à son fournisseur. Il reprend l'acquisition intracommunautaire dans la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre civil au cours duquel la TVA sur l'acquisition est devenue exigible et acquitte la TVA via cette déclaration.

Le dépassement du seuil n'affecte néanmoins pas les acquisitions intracommunautaires effectuées précédemment pour un montant total de 6.000 euros, qui ont été taxées dans l’Etat membre de départ.

##### d. Option permettant aux membres du « groupe des quatre » de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA

Les membres du « groupe des quatre » peuvent choisir de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA si le seuil de 11.200 euros n'a pas été dépassé durant l'année civile précédente et n'a pas encore été atteint durant l'année civile en cours (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

La déclaration d’option doit être faite au moyen de la déclaration visée aux articles 1 er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7*bis* de l’arrêté royal n° 10, précité.

Cette option prend cours à la date de la remise de la déclaration et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée ([article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-ab7d), précité).

##### e. Présomption d’option pour la taxation en Belgique de toutes les acquisitions intracommunautaires de biens

Les assujettis suivants (qui n’ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente et qui n’ont pas déposer de déclaration d’option) sont, néanmoins, présumés avoir exercé l'option de soumettre à la taxe toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro d'identification à la TVA pour effectuer une acquisition intracommunautaire de biens (voir [article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) :

• les assujettis petites entreprises soumis au régime de la franchise de la taxe ([article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)). Ils sont identifiés à la TVA dès le début de leur activité ;

• les assujettis soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles ([article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)). Ils sont identifiés à la TVA dès le début de leur activité ;

• les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations exemptées par l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'[article 50, § 1er, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) parce qu'ils sont redevables de la TVA sur un service localisé en Belgique par application de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) qui leur est fourni par un prestataire de services qui n'est pas établi en Belgique ;

• les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'[article 50, § 1er, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) parce qu'ils effectuent des prestations de services qui sont réputées avoir lieu dans un autre Etat membre et pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services ;

• les unités TVA qui réalisent exclusivement des livraisons de biens ou des prestations de services à la sortie exemptée sur la base de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne leur ouvrant aucun droit à déduction ainsi que leurs membres à qui un numéro d'identification à la TVA a été attribué conformément à l'[article 50, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).

Lorsqu’ils réalisent une acquisition intracommunautaire de biens, les assujettis précités qui n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 euros pendant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente et qui souhaitent payer la TVA dans l'Etat membre de départ des biens ne peuvent en aucun cas communiquer leur numéro d'identification à la TVA ni le mentionner sur quelque document que ce soit (bon de commande, correspondance ...) adressé au fournisseur établi dans un autre Etat membre. La communication de leur numéro d'identification à la TVA dans le cadre d'une acquisition intracommunautaire de biens crée une présomption légale irréfutable qu'ils ont opté pour le régime de taxation des acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, quatrième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ; [article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-4), précité).

##### f. Remarque concernant les organismes publics assujettis partiels

Tout organisme public (Etat, Communautés et Régions, provinces, agglomérations, communes, institutions publiques...) qui a acquis la qualité d'assujetti pour une partie de ses activités se voit attribuer un numéro d'identification à la TVA et est tenu au dépôt de déclarations périodiques.

Lorsqu'il achète des biens dans un autre Etat membre, l'organisme public qui a la qualité d'assujetti pour une partie de ses activités a l'obligation de communiquer le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué à son fournisseur étranger ([article 53quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater)).

Si les conditions sont réunies, le fournisseur étranger exempte de la TVA sa livraison intracommunautaire. Parallèlement, cet organisme public est tenu de soumettre à la TVA en Belgique son acquisition intracommunautaire de biens ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). La TVA due sur l'acquisition intracommunautaire sera reprise dans sa déclaration périodique.

Pour cet organisme public, l'obligation de soumettre à la TVA belge ses acquisitions intracommunautaires s'applique non seulement aux biens qu'il destine à son activité assujettie mais également aux biens qu'il destine au secteur d'activité pour lequel il n'a pas la qualité d'assujetti (comme par exemple l'achat d'un bien d'investissement dans un autre Etat membre par une commune pour son service population).

Il est rappelé que **le régime dérogatoire prévoyant un seuil de 11.200 euros** en dessous duquel certaines personnes morales non assujetties sont dispensées de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens ([article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) **ne s'applique jamais aux organismes publics qui sont assujettis à la TVA pour une partie de leurs activités et sont tenus au dépôt de déclarations périodiques**. Ce régime dérogatoire ne peut s'appliquer qu'aux seuls organismes publics qui ont la qualité de personne morale non assujettie pour l'ensemble de leur activité.

En principe, un seul numéro d'identification à la TVA est attribué par organisme public.

Ce numéro correspond au numéro d'entreprise. Toutefois, un numéro peut être attribué à une entité qui ressort d'un organisme public lorsque cette entité est clairement délimitée, qu'elle a sa propre direction administrative, avec une autonomie budgétaire et financière et qu'elle possède une comptabilité séparée.

Une telle entité doit être fondée sur la base d'une loi, d'un décret, d'un arrêté royal, d'un arrêté de l'Exécutif ou par une autre décision quelconque d'une autorité fédérale, communautaire, régionale ou décentralisée (province ou commune). Dans ce cas, la situation est évaluée par entité.

#### C. Acquisitions intracommunautaires effectuées par un particulier

Dans la définition de l'acquisition intracommunautaire d’un bien ([article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis)), on utilise le terme « acquéreur » et non le terme « assujetti ». Les particuliers peuvent donc aussi effectuer des acquisitions intracommunautaires mais celles-ci ne sont, en règle, pas soumises à la taxe.

En effet, la disposition générale de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), dispose expressément que l'acquisition intracommunautaire est soumise à la taxe lorsqu'elle est effectuée :

• par un assujetti qui agit en tant que tel ;

• par une personne morale non assujettie.

Toutefois, l'[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), prévoit que l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux effectuée par un particulier est soumise à la taxe lorsqu'elle concerne un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis).

**L'acquisition intracommunautaire effectuée par un particulier n'est donc jamais taxable à l’exception de l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf.**

Le régime particulier des acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs par des particuliers est développé ci-dessous (voir titre 4, rubrique A, de cette Section, ci-dessous).

Il convient de rappeler que lorsqu’il s’agit d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’[article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), ce qui implique que les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, la livraison est localisée dans l’Etat membre d’arrivée, sauf si la dérogation pour les micro-entreprises (seuil communautaire de 10.000 euros) visée à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) est applicable dans le chef du fournisseur

#### D. Acquisitions intracommunautaires effectuées par des assujettis qui relèvent de régimes administratifs spéciaux qui les dispensent du dépôt de déclarations périodiques

Dans le cadre de divers régimes spéciaux, l’administration a dispensé des catégories spécifiques d’assujettis du dépôt de déclarations périodiques. Il s’agit entre autres :

• des négociants en matières et produits de récupération (voir [circulaire n° 88/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9) du 15.12.1970 et circulaire [n° 120](https://juriel.be/fr/circulaires/120-1971-matiere-recuperation-06cc)/1971 du 30.07.1971) ;

• des exploitants de dépôts de blanchisserie, de teinturerie ou de nettoyage à sec ou de stoppage (voir [circulaire n° 28](https://juriel.be/fr/circulaires/28-1975-08c9)/1975 du 19.11.1975) ;

• des dépositaires, récolteurs et collecteurs de bulletins de pronostics sportifs et des agences hippiques qui interviennent dans la collecte des paris sur les courses belges (voir [circulaire n° 15/1974 du 02.10.1974](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1974-cec6) et [circulaire n° 94/1971 du 08.06.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/94-1971-tva-depositaire-recolteur-pronostic-sportif-96e5) ) ;

• des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires (voir [circulaire n° 109/1970 du 31.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349), circulaire [n° 84/1971 du 14.05.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/84-1971-batelier-7e92), circulaire [n° 2/1973 du 04.01.1973](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1973-batelier-785c) et circulaire [n° 27/1975 du 19.11.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/27-1975-5b6b)) ;

• des avocats-collaborateurs ou des avocats stagiaires qui appliquent le régime particulier facultatif prévu au point IX de la [circulaire AGFisc n° 47/2013 (E.T. 124.411) du 20.11.2013 (mise à jour 01.04.2017](https://juriel.be/fr/circulaires/47-2013-agfisc-mise-jour-avocat-redevable-e4c1) (voir numéro 186) ;

• des médecins et hôpitaux qui n’effectuent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), aucune autre activité soumise à la TVA que des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, et qui choisissent le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux, tels que décrits dans la [décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-116-111-realisation-medecins-hopitaux-travaux-recherche-a96c) ;

• des médecins qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), effectuent également des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique soumises à la TVA et qui optent pour (voir [décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, numéros 38 à 47) :](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676)

o la dispense de l'obligation de déposer des déclarations périodiques à la TVA ;

o le mode particulier de paiement.

• des médecins et hôpitaux qui, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) :

o effectuent des prestations relatives aux interventions et traitements à vocation esthétique soumises à la TVA pour lesquels ils ont opté pour le régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) (voir [décision n° E.T. 127.740 du 22.03.2016, numéro 48)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676),

## et

o effectuent des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, pour lesquels ils optent pour le régime particulier pour les médecins et les hôpitaux, tel que décrit dans la [décision n° E.T. 116.111 du 21.02.2011](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-116-111-realisation-medecins-hopitaux-travaux-recherche-a96c).

Les acquisitions intracommunautaires de biens à titre onéreux au sens de l’[article 3bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3bis) effectuées par les assujettis mentionnés ci-avant **sont soumises à la TVA dès le premier euro**. Il n’est donc pas question pour eux d’un seuil d’achat comme cela est le cas pour les membres du « groupe des quatre ».

Les assujettis visés ci-dessus doivent communiquer leur numéro d’identification BE à la TVA à leur fournisseur et reprendre la TVA due dans une déclaration spéciale (numéro 629).

Il y a encore lieu de souligner que lorsqu’il effectue en Belgique l’acquisition intracommunautaire taxable à titre onéreux (opération visée à l’[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) de matières et produits de récupération (visées par [la circulaire n° 88/1970 du 15.12.1970](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9)), l’assujetti peut appliquer l’autorisation prévue dans [cette](https://juriel.be/fr/circulaires/88-1970-matiere-recuperation-49f9) circulaire pour ne pas soumettre à la TVA cette acquisition intracommunautaire.

## Acquisitions intracommunautaires dans le cadre du régime de l'Unité TVA

Il est renvoyé au « Livre VI : Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 5 ».

### 4. Règles particulières applicables à certains types de biens

#### A. Acquisitions intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)

##### a. Généralités

Un régime intracommunautaire particulier a été instauré pour les moyens de transport neufs pour s'assurer que, en toute hypothèse, la TVA revienne à l'Etat membre de destination.

Ce régime particulier comporte un certain nombre de règles qui dérogent aux principes de base du régime normal en matière de livraison intracommunautaire et d'acquisition intracommunautaire de biens.

Ce régime particulier déroge notamment au principe général selon lequel les achats effectués par un particulier ou un assujetti y assimilé ou une personne morale non assujettie y assimilé sont en principe taxés dans l'Etat membre de départ et l'acquisition intracommunautaire n'est pas soumise à la taxe dans l’Etat membre de destination.

Ce régime particulier déroge plus particulièrement :

• au principe selon lequel l'acquisition intracommunautaire n'est pas soumise à la taxe lorsque **le vendeur** n'est pas un assujetti en vertu des règles normales en matière d'assujettissement (par exemple en cas d'achat auprès d'un particulier dans l'Etat membre d'origine) ;

• au principe selon lequel l'acquisition intracommunautaire n'est pas soumise à la taxe lorsque **l'acquéreur** est un particulier ou une personne y assimilée ;

• au principe selon lequel une livraison intracommunautaire ne peut être exemptée de la taxe lorsque **l'acquéreur** est un particulier ou une personne y assimilée (voir « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemption pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux, Section 2, titre 6 ») ;

• aux règles générales en matière d'assujettissement et du droit à déduction de la taxe (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 1 : L’assujetti » et « Livre III : Droit à déduction de la taxe en amont – Chapitre 11 : Droit à déduction »).

Afin de s’assurer que le moyen de transport neuf est soumis à la TVA dans l'État membre de destination, il est donc prévu que :

• outre les assujettis visés à l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), toute personne qui effectue la livraison d’un moyen de transport neuf à titre onéreux dans les conditions de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) acquiert également la qualité d’assujetti à la TVA ([article 8bis, § 1, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) (voir « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 1 : L’assujetti, Section 7, titre 2 ») ;

• la livraison intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf est toujours exemptée, quelle que soit le statut TVA de l’acheteur ([article 39bis, premier alinéa, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) ;

• l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf est toujours soumise à la TVA, quelle que soit le statut TVA de l’acheteur ([article 25ter, §§ 1 et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ;

• des dispositions particulières s’appliquent en ce qui concerne le droit à déduction de la TVA payée en amont pour la personne qui effectue une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf à titre onéreux (article 45, § 1 er*bis*, et § 2, deuxième alinéa, k), du Code de la TVA).

Le commentaire ci-après a été limité dans la mesure du possible aux règles dérogatoires et aux dispositions propres à l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs.

Le régime particulier ne concerne pas les moyens de transport qui ne sont pas neufs au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). En ce qui concerne l'acquisition intracommunautaire taxable de tels moyens de transport, les mêmes conditions que celles prévues pour tous les autres biens ordinaires sont applicables (voir notamment titre 1, de la présente Section, ci-avant).

Par souci de simplification, les biens autres que les moyens de transport neufs et les produits soumis à accises sont dénommés « biens ordinaires » dans la présente rubrique A.

##### b. Taxation de l'acquisition intracommunautaire à titre onéreux d'un moyen de transport neuf

En application de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs qui ont lieu en Belgique et qui sont effectuées à titre onéreux sont en règle toujours soumises à la TVA belge quelle que soit la qualité du vendeur dans l'Etat membre d'origine et celle de l'acquéreur en Belgique.

Plus précisément, l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf qui est effectuée en Belgique à titre onéreux est soumise à la TVA :

• en vertu de l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), lorsque l'acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie ;

• en vertu de l'[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) lorsque l'acquéreur est une autre personne (un particulier).

Compte tenu de ce qui précède, lorsqu'elle a lieu en Belgique, l'acquisition intracommunautaire, à titre onéreux, d'un moyen de transport neuf est en principe **toujours passible de la TVA belge dès le premier euro, quelle que soit la qualité du vendeur et de l'acquéreur**.

Toutefois, lorsque l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, l'acquisition intracommunautaire n'est pas soumise à la taxe dans la situation particulière visée à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), à savoir en cas d'application de la règle de simplification prévue pour les opérations triangulaires intracommunautaires (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9 »).

##### c. Dérogations aux règles normales applicables aux biens ordinaires

Lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires, à titre onéreux, de moyens de transport neufs sont soumises à la taxe non seulement lorsque les conditions relatives au caractère taxable de l'acquisition intracommunautaire de biens ordinaires sont remplies, mais aussi, en raison du régime particulier en matière de moyens de transport neufs, lorsque le vendeur et/ou l'acquéreur appartiennent à l'une des catégories citées ci-dessous.

• ***Le vendeur dans l'Etat membre de départ n'a pas la qualité d'assujetti en vertu des règles normales en matière d'assujettissement***

Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire est taxable dans l’Etat membre d’arrivé étant donné que le vendeur acquiert la qualité d'assujetti en raison de la livraison intracommunautaire occasionnelle, à titre onéreux, du moyen de transport neuf (par l'application, dans l'Etat membre de départ, de l'[article 9, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9), précitée - [article 8bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)).

Exemple :

Un garagiste établi en Belgique acquiert un véhicule considéré comme un moyen de transport neuf conformément à l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) auprès d'un particulier établi dans l’Etat membre 1. L'acquisition intracommunautaire en Belgique de ce véhicule est soumise à la taxe en Belgique dans le chef du garagiste ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

• ***L'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui n'est pas tenu(e) à la taxation en Belgique de ses acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires***

Est ici visée les membres du « groupe des quatre » sous le seuil de 11.200 euros et n’ayant pas opté pour la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires (voir titre 1, rubrique B, sous-rubrique b, de la présente Section, ci-dessus).

L'acquisition intracommunautaire est toujours taxable étant donné que la dérogation prévue à l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) n'est pas applicable en ce qui concerne les moyens de transport neufs.

Exemple :

Une société de médecins qui :

o effectue exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

o ne dispose d’aucun droit à déduction ;

o n'a pas opté pour la taxation en Belgique des acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires qu'elle y effectue ;

o et, au cours de l'année 2019, n'a pas dépassé le seuil de 11.200 euros d'acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises,

achète, le 01.01.2020, une voiture neuve (véhicule terrestre à moteur d’une cylindrée de plus de 48 cc) pour le prix de 10.000 euros auprès d'un garagiste dans l’Etat membre 1.

Bien que la société de médecins n’ait pas opté pour la taxation dans le pays de ses acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires, l'acquisition intracommunautaire de la voiture est, malgré tout, taxable en Belgique ([article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Par la suite la société de médecins effectue dans le courant de l'année 2020 des acquisitions intracommunautaires de biens ordinaires pour un montant total de 5.000 euros. Contrairement à l'acquisition intracommunautaire de la voiture, ces acquisitions intracommunautaires ne sont pas soumises à la taxe en Belgique. En effet, l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport neuf n'est pas prise en compte pour le calcul du seuil de 11.200 euros (voir titre 3, rubrique B, sous-rubrique b, de cette section, ci-dessus).

• ***L'acquéreur est un particulier***

Est ici visée la personne physique non assujettie (particulier).

L'acquisition intracommunautaire est taxable par application de l'[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Exemple :

Un fonctionnaire effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire d'une part d'une voiture neuve qu'il a achetée auprès d'un garagiste dans l’Etat membre 1 et d'autre part d'une motocyclette qu'il a achetée dans l’Etat membre 2 auprès d'un salarié. Tant la voiture que la motocyclette sont considérées comme des moyens de transport neufs au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis). Les deux acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA en Belgique dans le chef du fonctionnaire.

##### d. Notion de moyen de transport neuf

Pour apprécier si un moyen de transport faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire est neuf au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (voir article 2, paragraphe 2, point *b)*, de la directive 2006/112/CE, précitée), il faut se placer au moment de la livraison du bien concerné par le vendeur à l’acquéreur.

Dans le cas particulier de l’acquisition d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 2, paragraphe 1, point *b)*, *ii)*, de la directive 2006/112/CE (3), précitée, la détermination du caractère intracommunautaire de l’opération doit s’effectuer par une appréciation globale de toutes les circonstances objectives ainsi que de l’intention de l’acquéreur, pour autant qu’elle soit étayée par des éléments objectifs permettant d’identifier l’État membre dans lequel est envisagée l’utilisation finale du bien concerné (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *X contre Skatteverket*, affaire [C-84/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-84-09-arret), du 18.11.2010, point 51).

*(3) Acquisition intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf par un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neuf et que des produits soumis à accise ou par toute autre personne non assujettie.*

La Commission Européenne s’est prononcée sur la situation particulière suivante. Un particulier résidant belge achète un véhicule neuf au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) auprès d’un garagiste dans un autre Etat membre dans lequel il dispose d’une résidence secondaire. Il fait immatriculer son véhicule dans cet autre Etat membre mais circule principalement en Belgique. Dans une telle situation, la Commission estime que le lieu d’imposition à la TVA de ce véhicule neuf est le lieu d’utilisation du véhicule. Pour déterminer ce dernier lieu, il convient de prendre comme critère l’endroit où le véhicule neuf est habituellement destiné à stationner lorsqu’il n’est pas utilisé. Le critère du lieu de stationnement principal du véhicule est de nature à empêcher les situations abusives car le véhicule est, en principe, principalement utilisé à l’endroit où il est habituellement stationné (Comité de la TVA - Document de travail n° 546 du 28.02.07 – réf. TAXUD/2122/07-FR, point 2.2.1). L’administration belge souscrit à cette analyse.

Exemple :

X, un particulier domicilié en Belgique, a l’intention d’acquérir un voilier neuf de plus de 7,5 mètres de longueur, pour son usage privé, dans l’Etat membre 1. Après la livraison du bateau, X envisage de l’utiliser pour ses loisirs soit dans l’Etat membre 1 pendant une durée de trois à cinq mois et, ce faisant, de naviguer avec ce bateau pendant plus de 100 heures, soit, autre possibilité, de convoyer le voilier, directement après la livraison, hors de l’Etat membre 1 pour l’utiliser de façon identique dans un État membre autre que la Belgique. Dans les deux hypothèses, le bateau serait, après l’utilisation projetée, convoyé par la mer jusqu’en Belgique, sa destination finale.

La qualification d’une opération comme livraison ou acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d’un délai précis dans lequel le transport du bien livré ou acquis devrait commencer ou s’achever. En effet, l’application d’un tel délai donnerait aux acquéreurs la possibilité de choisir l’État membre où l’achat d’un moyen de transport neuf sera taxé, en contradiction avec le but de la directive 2006/112/CE, précitée.

Dans ces conditions, pour pouvoir qualifier une opération d’acquisition intracommunautaire, il est nécessaire d’effectuer une appréciation globale de tous les éléments de fait objectifs qui sont pertinents afin de déterminer si le bien acquis a effectivement quitté le territoire de l’État membre de livraison et, dans l’affirmative, dans quel État membre sa consommation finale interviendra.

Par conséquent, X effectuerait en Belgique une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf taxable conformément à l’[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter).

Dans cet exemple, il s’agirait d’un moyen de transport neuf au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) au moment de la livraison du bateau par le fournisseur à X. Le fait qu’au moment de son arrivée en Belgique comme lieu final de destination le bateau ait déjà été utilisé plus de trois mois et navigué plus de 100 heures n’aurait aucune importance.

##### e. Acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs non soumise à la TVA

Conformément à l’[article 2 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-2), précitée, ne donnent pas lieu à des acquisitions intracommunautaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée :

• le transfert d'un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie à l'occasion d'un changement de résidence, pour autant que l’exemption prévue à l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/ 112/CE, précitée (voir [article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) n'ait pas pu être appliquée au moment de la livraison ;

• le renvoi d'un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie vers l'Etat membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni sous le couvert de l'exemption prévue à l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Il est fait référence à cet égard à la [circulaire AAF n° 5/2011 dd 27/06/2011](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2011-aaf-lieu-livraison-prestation-service-a55d), numéros 6 à 9.

Exemples :

• Un particulier Y résidant dans l’Etat membre 1 achète une voiture neuve dans cet Etat membre 1 auprès d’un concessionnaire pour un prix de 25.000 euros. Le fournisseur porte en compte de la TVA de l’Etat membre 1 sur sa facture. Le véhicule est immatriculé dans l’Etat membre 1 sous une série normale. Quatre mois plus tard, Y est transféré pour une durée indéterminée vers l’établissement stable en Belgique de son employeur. Dans le cadre de ce transfert, il déménage avec sa famille en Belgique. Il emmène son véhicule en Belgique et l’y fait immatriculer (sous plaques normales). Il s’agit encore d’un moyen de transport neuf au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis).

Dans cet exemple, il n’y a pas d’acquisition intracommunautaire taxable en Belgique du véhicule dans le chef de Y, étant donné que ce véhicule (moyen de transport neuf) a été transféré à l'occasion du changement de sa résidence et que l'exemption prévue à l'article 138, paragraphe 2, point *a)*, de la directive 2006/112/CE, précitée ([article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) n'a pas pu être appliquée au moment de la livraison.

• Un particulier Z résidant dans l’Etat membre 2 a décidé de déménager en Belgique. Il a trouvé un lieu de résidence en Belgique et est occupé à remplir les formalités nécessaires pour son déménagement. Z achète un mois avant son déménagement effectif un véhicule neuf dans l’Etat membre 2 auprès d’un concessionnaire pour un prix de 25.000 euros et lui communique sa future adresse en Belgique. Un mois après, il emmène le véhicule en Belgique et l’y fait immatriculer (sous plaques normales).

Dans cet exemple, Z effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire à titre onéreux d’un moyen de transport neuf (au sens de l’[article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis)) soumise à la TVA conformément à l’[article 25ter, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), étant donné que la livraison initiale a bénéficié ou aurait dû bénéficier de l’exemption prévue par l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, précitée ([article 39bis, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)). On ne peut parler d’un transfert du véhicule dans le cadre d’un changement de résidence puisqu’au vu des éléments de faits (communication de l’adresse en Belgique, demande éventuelle d’une immatriculation temporaire du véhicule dans l’Etat membre 2...), il n’y avait pas de doute dès l’achat du véhicule que celui-ci était destiné à être utilisé de manière durable en Belgique.

##### f. Mode particulier de déclaration de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et de paiement de la TVA

Un mode particulier de déclaration de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et de paiement de la TVA exigible de ce chef a été établi. Pour plus de détails à ce sujet, il est fait référence au « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe » et « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 3 ».

#### B. Acquisitions intracommunautaires, à titre onéreux de produits soumis à accises

L'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, au sens de la directive 2008/118/EC, est toujours taxable en Belgique, **dès le premier euro**, si l'acquéreur est :

• un assujetti déposant ;

• un membre du « groupe des quatre » ayant dépassé le seuil pour les acquisitions intracommunautaires ou non. Le seuil de 11.200 euros visé au titre 3, rubrique B, de cette Section n’est donc pas applicable lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises.

L'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise n'est jamais taxable en Belgique si l'acquéreur est un particulier.

Il convient néanmoins de rappeler que les ventes à distance intracommunautaires de produits soumis à accise à destination de la Belgique sont localisées et soumises à la TVA en Belgique, sauf si la dérogation pour les micro-entreprises (seuil communautaire de 10.000 euros) visée à l’[article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) est applicable dans le chef du fournisseur (voir [article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)).

Le trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique est expliqué de manière détaillée dans la [circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique du 02.08.2021 (n° E.T. 137.563)](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50).

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## Section 5 - Opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux

### 1. Généralités

#### A. Description et objectif du régime

Les notions d'« affectation de biens assimilée ou non à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux » et celle de « transfert » ou « non transfert » (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens », Section 7 ») sont les deux volets d’une même opération matérielle, à savoir le déplacement physique, par ou pour le compte d’un assujetti, d'un bien de son entreprise, d’un Etat membre à un autre. Ces notions sont donc particulièrement liées de telle sorte qu’elles doivent être abordées conjointement d’autant plus que les dispositions régissant l'affectation de biens assimilée ou non à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux réfèrent à celles régissant le transfert et le non-transfert (voir ci-dessous).

L'[article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), dispose qu’est **assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux**, l'**affectation** par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre vers la Belgique.

L'[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), dispose que l’assimilation précitée ne s'applique que dans le cas où, conformément à l'article 12*bis*, le transfert du bien à destination d'un autre État membre serait assimilé à une livraison de biens.

L'[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), prévoit que le transfert, c'est-à-dire le déplacement matériel, par ou pour le compte d'un assujetti, d'un bien de son entreprise, de Belgique vers un autre Etat membre, est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux en Belgique (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7 »).

Ces dispositions visent les assujettis qui sont amenés à déplacer des biens de leur entreprise d'un Etat membre dans un autre, **sans transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire**. C'est notamment le cas d’un assujetti disposant de succursales dans différents Etats membres et procédant à des mouvements de stocks ou déplaçant de manière durable des biens d'investissement entre ces succursales.

Notons que les mouvements de biens visés à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ne peuvent pas être considérés comme des transferts au sens de l'[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). Par conséquent, ces mouvements ne peuvent être assimilés ni à des livraisons de biens à titre onéreux dans l’Etat membre de départ des biens, ni à des acquisitions intracommunautaires de biens dans l’Etat membre d’arrivé des biens (voir titre 3, de cette Section, ci-après).

Ce régime a pour **objectif** d'assurer le suivi fiscal de ces mouvements internes de manière à toujours connaître l'Etat membre dans lequel les biens en question d’un assujetti se trouvent. En effet, l'Etat membre d'arrivée doit, d'une part, être informé de la présence sur son territoire de stocks de marchandises qui peuvent y faire l'objet d'opérations imposables (livraisons, dépôts en consignation...). Il doit par ailleurs être en mesure de taxer une affectation de biens d'investissement qui ont été initialement achetés par une personne dans un Etat membre ayant ouvert un droit à déduction et qui sont ensuite transférés par elle dans l'Etat membre d'arrivée où ces biens n'ouvriraient que partiellement ou pas du tout un droit à déduction. Il ne peut être question de traiter plus favorablement des assujettis non établis en Belgique par rapport des assujettis établis en Belgique.

Exemples :

• Un assujetti établi dans l’Etat membre 1 envoie des biens en consignation du siège de son activité économique dans l’Etat membre 1 vers un client en Belgique, destinés à être revendus sur le marché belge par son client belge.

• Un assujetti déplace de façon définitive un bien d'investissement du siège de son activité économique en Belgique vers son établissement stable dans l’Etat membre 2.

Il est noté que l’assimilation à une acquisition intracommunuataire de biens visée à l’[article 25quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) est traitée au titre 7 de cette Section.

#### B. Souveraineté

Chaque Etat membre applique souverainement le régime des transferts (ou des non-transferts) et des affectations des biens qui y sont liées, assimilées ou non à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

Lorsqu’un assujetti expédie des biens à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique, la Belgique n’est pas liée par la qualification donnée à cette opération dans l’Etat membre de départ.

Cette souveraineté peut donc toujours être invoquée, sauf lorsqu’une réserve spécifique a été faite.

Il est fait référence à cet égard au « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 3 ».

### 2. Affectations de biens assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique

#### A. La notion d’« affectation de biens »

L'affectation par un assujetti, pour les besoins de son activité économique, d’un bien expédié ou transporté par cet assujetti ou pour son compte à partir d'un autre Etat membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis intracommunautairement ou importé dans cet autre Etat membre par lui dans le cadre de son activité économique est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux.

Cette opération a lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et constitue la contrepartie du transfert qui a lieu dans l'Etat membre de départ des biens.

L'assimilation ne s'applique que dans les cas où le transfert des biens vers un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens à titre onéreux et non en cas de non-transfert.

L’affectation de biens qui conformément à l’[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) est assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux est dénommée ci-dessous « affectation de biens ».

Exemple :

Un assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1 expédie des biens de son entreprise dans l’Etat membre 1 vers un entrepôt en Belgique pour y être stockés.

Il effectue, dans l’Etat membre 1, un transfert au sens de l'[article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée qui est assimilé à une livraison intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

Il réalise, en Belgique, une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux sur la base de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). Cette affectation de biens est, en principe, soumise à la TVA en Belgique sur la base de l’[article 25ter, § 1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code la TVA.

##### a. Personnes visées

Le régime de l'affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (et du transfert) est d’application pour :

• les assujettis déposants ;

• les membres du « groupe des quatre » **à l'exception des personnes morales non assujetties**.

Dans le régime visé à la présente section, l'affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique ainsi que le transfert qui précède dans l’Etat membre de départ des biens sont toutes les deux des opérations réalisées par un même assujetti.

Etant donné que seul un assujetti peut réaliser un transfert au sens de l’[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ([article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée), il va de soi qu’on ne peut parler d’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire en Belgique que dans le chef d’un assujetti. Le fait que cet assujetti soit ou non déjà identifié à la TVA et soit ou non tenus au dépôt de déclarations périodiques en Belgique n'a aucune importance.

Ainsi, une personne morale non assujettie ne peut faire un transfert au sens de l'[article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ni, par conséquent, une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire en Belgique puisqu'elle n'a pas la qualité d'assujetti.

Il convient également de noter que, lorsqu’un ou deux établissements d’un même assujetti font partie d'une unité TVA dans leur État membre :

• bien que les opérations entre deux établissements d’un assujetti (entre le siégé principal et une succursale ou entre deux succursales) ne sont pas soumises à la TVA parce qu’elles sont considérées comme étant des opérations internes de l’assujetti (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *FCE Bank*, affaire [C-210/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-04-arret) du 23.03.2006), la Cour de justice a dit pour droit dans l’arrêt *Skandia America Corp.* (4), que les articles [2, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), [9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) et [11](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-11) de la directive 2006/112/CE, précitée doivent être interprétés en ce sens que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

*(4) Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Skandia America Corp. (USA), filial Sverig, affaire* [*C- 7/13*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-13-arret) *du 17.09.2014).*

*•* par conséquent, les opérations effectuées à titre onéreux (entre autres les livraison de biens) entre deux établissements d’un assujetti A, à savoir, un établissement A1 situé dans un autre Etat membre vers un établissement A2 situé en Belgique, ce dernier effectuerait une acquisition intracommunautaire soumise, en principe, à la TVA en Belgique bien que l’un ou les deux établissements font partie, dans leur pays, d’une unité TVA, au sens de l’[article 11 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-11), précitée. Etant donné que les établissements A1 et A2 sont considérés comme des assujettis distincts, les règles normales, en matière de TVA, s’appliquent dans le chef des deux entités, comme ce serait, également, le cas pour deux entités juridiques distinctes ([décision n° E.T. 127.577 du 03.04.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-577-unite-tva-operations-siege-principal-9ed2)).

##### b. Biens visés

Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert par un assujetti sont les biens meubles corporels de cet assujetti.

Ce sont des biens qui sont susceptibles de faire l'objet d'une opération qui, dans le chef d'un assujetti déposant, est assimilée à une livraison à titre onéreux, conformément à l'[article 12 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Il s'agit donc des biens qui forment le patrimoine de l’assujetti.

Sont principalement visés, les stocks et les biens d'investissement. En revanche, ne sont pas visés les biens dont l'assujetti est simple détenteur et qu'il est amené à expédier dans un autre Etat membre. Est par exemple considéré comme simple détenteur d'un bien, le locataire dudit bien.

##### c. Pour les besoins de son entreprise

Des stocks de biens sont transférés d'un Etat membre à un autre, notamment en vue d'y être **stockés**, d'y être **vendus**... Les biens d'investissement sont entre autres déplacés pour être affectés à l'exploitation d'un autre siège ou établissement de l’assujetti.

**Les mouvements de biens** visés à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) sont **exclus** du régime. Ils sont considérés comme des non-transferts dans l’Etat membre de départ. Dans l'Etat membre d'arrivée, ces mouvements de de biens sont considérés comme des affectations de biens qui ne sont pas assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens sur la base de l'article 25*quater*, § 1 er, premier et deuxième alinéas, du Code de la TVA (voir titre 3, de cette Section, ci-dessous).

##### d. Expédition ou transport des biens

Les biens doivent être expédiés ou transportés, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre à destination de la Belgique.

#### B. Régime applicable à l'affectation des biens assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux

##### a. Généralité

Dans le cas où l’affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, toutes les règles énoncées dans le présent chapitre relatives aux acquisitions intracommunautaires de biens s'appliquent.

Une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux en Belgique conformément à l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), est soumise à la TVA si elle remplit les conditions énoncées à l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) (voir à cet égard Section 4, de ce chapitre, ci-dessus).

Un assujetti effectuant une telle affectation en Belgique doit disposer d'un numéro d'identification à la TVA belge afin de remplir ses obligations en matière de déclaration à la TVA et de paiement de la TVA ainsi que pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA due sur cette opération (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe »).

Toutefois, à titre de simplification, l'administration peut, sous certaines conditions, renoncer à l'obligation d'identification à la TVA. Cette simplification peut généralement être autorisée pour un certain type d’opération (par exemple pour les envois en consignation et les transferts de stocks vers la Belgique - voir titre 5, de cette Section, ci-après) ou à la suite d'une demande individuelle soumise à l'administration.

##### b. Exemples

Dans les exemples suivants, il est supposé qu'aucun établissement ne fait partie d’une unité TVA dans l’Etat membre dans lequel il se situe :

• Un **assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1** expédie des biens de son entreprise dans l’Etat membre 1 vers la Belgique pour y être stockés.

Il effectue dans l’Etat membre 1 un transfert qui est en principe exempté en vertu de l'article 138, paragraphe 2, point *c)*, de la directive 2006/112/CE, précitée.

En Belgique, il effectue une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). Cette affectation de biens est soumise à la TVA sur la base de l’[article 25ter, §1er, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), du Code la TVA.

• Un **membre du « groupe des quatre »,** qui est considéré tant en Belgique que dans l’Etat membre 1 comme un assujetti qui n'effectue que des opérations exemptées en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui ne lui accorde aucun droit à déduction, expédie des biens de son entreprise à partir de l’Etat membre 1 vers la Belgique. Il est **tenu de - ou a opté pour -** soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA en Belgique.

Il effectue un transfert qui est exempté par application de l'[article 136 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136), précitée ([article 44, § 2, 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)) dans l’Etat membre 1.

En Belgique, l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). Elle est soumise à la TVA par l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter). Néanmoins, cette affectation de biens est exemptée de la TVA par l'[article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

### 3. Affectations de biens non assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique

#### A. Généralités

Le mécanisme de suivi fiscal exposé au titre 1, rubrique A, de cette Section, ci-avant, s'avère inutile ou administrativement trop lourd pour les assujettis dans certains cas.

C'est le cas pour l’affectation de biens qu’ils expédient ou transportent d'un autre Etat membre vers la Belgique ou de la Belgique vers un autre Etat membre :

• soit dans le cadre de certaines livraisons de biens ;

• soit pour un séjour temporaire dans le cadre d'une prestation de services.

L'[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), dispose que l'affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique n'est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique que dans les cas où, conformément à l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), le transfert de ces biens à destination d’un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.

En revanche, une affectation de biens **n’est pas assimilée** à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique si, en sens inverse, l’opération aurait constitué un non-transfert de biens en Belgique visé par l’[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

L'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), énumère, **de façon limitative**, un certain nombre d'opérations qui sont considérées comme ne donnant pas lieu à un transfert de biens assimilé à une livraison de biens à titre onéreux. Ces opérations ne font l’objet d’aucun suivi fiscal par le biais des déclarations périodiques à la TVA et du relevé intracommunautaire.

Cet article dispose que l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte, d'un bien de son entreprise de Belgique à destination d'un autre Etat membre, n'est pas un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux quand il est effectué pour les besoins suivants :

• une livraison avec installation ou montage ([article 14, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), du Code la TVA) ou une vente à distance qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur conformément à l’[article 15, §§ 1er et 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)) ;

• une livraison à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté ([article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)) ;

• une livraison exemptée de la TVA par l’[article 39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ou [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA ;

• la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertises ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique ;

• l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation ;

• la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis).

#### B. Régime applicable aux affectations de biens non assimilées à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique

Sur la base de l'[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, d'un autre Etat membre vers la Belgique, n'est pas assimilé à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, si le transfert de ce même bien à destination d'un autre Etat membre, conformément à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), ne serait pas assimilé à une livraison à titre onéreux.

Pour un aperçu des opérations visées à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 1° à 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), il est renvoyé au « Chapitre 2 : Livraison de biens, Section 7, titre 8 ».

**a.** **Affectation de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison avec installation ou montage ou d'une vente à distance qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et de l’**[**article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Conformément à l’[article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), la livraison de biens avec installation ou montage est localisée en Belgique où l'installation ou le montage est effectué (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 8, titre 2, rubrique B »).

Conformément à l’[article 15, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), les ventes à distance visées à cet article sont localisées en Belgique, à savoir l’Etat membre d’arrivée des biens, si toutes les conditions mentionnées dans cet article sont remplies.

Ces livraisons sont donc en tant que telles soumises à la TVA en Belgique. L’arrivée en Belgique de ces biens n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

**b.** **Affectation de biens transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Conformément à l’[article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), ces livraisons de biens sont soumises à la TVA au lieu de départ du transport de passagers, quel que soit l'endroit où les biens se trouvent au moment où se produit la livraison (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 8, titre 3, rubrique A »). L’arrivée en Belgique de ces biens n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

**c.** **Affectation de biens expédiés ou transportés d’un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison de biens qui, si elles avaient lieu en Belgique, pourraient bénéficier de l’une des exemptions prévues aux articles** [**39, § 1er, 39bis**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) **et** [**42, §§ 1er, 2 en 3**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)**, du Code de la TVA (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 3°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

## Généralités

L’affectation, en Belgique, de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique, dans le cadre d'une livraison effectuée par l'assujetti qui pourrait bénéficier d'une des causes d’exemptions prévues aux articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA, si la livraison avait lieu en Belgique, n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux.

Concrètement, il s'agit de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique dans le cadre d'une livraison qui, dans cet Etat membre, bénéficie d'une des causes d’exemptions prévues aux articles [138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), [146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146), [147](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-147), [148](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-148), [151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) ou [152](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-152) de la directive 2006/112/CE, précitée et dont la destination définitive doit être connue au moment où commence l'expédition ou le transport depuis l'Etat membre de départ.

Les biens expédiés ou transportés en Belgique ne doivent donc pas y séjourner mais être livrés dans un délai raisonnable. Ils peuvent être éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre, sur le territoire belge.

## Mouvements sans transfert de propriété d’un Etat membre vers un pays tiers lorsque les biens quittent la Communauté via la Belgique

Il est permis, sous certaines conditions, que l’affectation des biens faisant l'objet de mouvements sans transfert de propriété (mouvements entre filiales, constitution de stocks de biens ...) d'un Etat membre vers un pays tiers ne soit pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux lorsque les biens quittent la Communauté via la Belgique (indépendamment du fait que cet expédition ne soit pas effectuée dans le cadre d'une exemption visée aux articles [39, § 1er, 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [42, §§ 1er, 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code de la TVA). Pour les conditions, il est renvoyé au « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 8, rubrique C ».

**d.** **Affectation de biens destinés à faire l'objet d’une prestation de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés en Belgique, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de l'assujetti donneur d'ordre dans un autre Etat membre d'où il avait été initialement expédié ou transporté (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

L'affectation de biens expédiés ou transportés en Belgique à partir d’un autre Etat membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux lorsque :

• cette affectation est liée à l'exécution d'une prestation de services pour un assujetti établi ou identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;

• cette prestation de services porte sur un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise relative au bien expédié ou transporté qui est matériellement exécuté en Belgique ;

• les biens, après travail ou expertise, sont réexpédiés ou transportés à destination de l'assujetti dans l’autre Etat membre d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *Dresser-Rand SA*, affaires [C-606/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-12-arret) et C-607/12, du 06.03.2014).

En sens inverse, le transfert de biens de la Belgique vers un autre Etat membre n'est pas assimilé à une livraison de biens à titre onéreux dans les mêmes conditions (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 8, rubrique D »).

Exemples :

## Exemple 1

Un assujetti établi dans l’Etat membre 2 et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1 expédie des biens à partir de l’Etat membre 1 à destination d’un assujetti en Belgique qui est chargé de les conditionner. Dès le conditionnement terminé, les biens sont réexpédiés chez le preneur du service dans l’Etat membre 1.

## Exemple 2

Schéma

A, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1, expédie des biens pour réparation vers la Belgique à destination d'un assujetti déposant B qui y est établi. Après réparation, les biens sont renvoyés chez A, dans l’Etat membre 1.

L'arrivée des biens en Belgique n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base des articles [25quater, § 1er, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) et [12bis, deuxième alinéa, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), du Code de la TVA.

Le lieu de la prestation de services portant sur la réparation, qui est matériellement exécutée en Belgique, est réputé se situer dans l’Etat membre 1, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (voir Chapitre 3 : Prestations de services »).

A est, conformément à l’[article 196 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196), précitée, le redevable de la taxe due dans l’Etat membre 1 sur la réparation dans la mesure où B n’est pas établi dans l’Etat membre 1 (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe »).

## Exemple 3

Schéma

A, assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1, expédie des biens pour réparation en Belgique (EM2) à destination d'un assujetti déposant (B) qui y est établi. Après réparation, les biens ne sont pas renvoyés chez A dans l’Etat membre 1, mais sont expédiés vers C dans l’Etat membre 2.

L'arrivée des biens en Belgique y est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux sur la base de l’[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). En effet, les biens après réparation ne sont pas renvoyés chez A dans l’Etat membre 1. A effectue par conséquent une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique et doit s’y faire identifier à la TVA.

Le lieu de la prestation de services portant sur la réparation, qui est matériellement exécutée en Belgique, est réputé se situer dans l’Etat membre 1, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (voir « Chapitre 3 : Prestations de services »).

A est, conformément à l’[article 196 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196), précitée, le redevable de la taxe due dans l’Etat membre 1 sur la réparation dans la mesure où B n’est pas établi dans l’Etat membre 1 (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe »).

Certaines particularités relatives à l’application de l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) sont exposées au titre 4, de cette Section, ci-après.

**e.** **Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique pour les besoins de prestations de services effectuées par un assujetti établi ou identifié à la TVA dans l'Etat membre de départ des biens (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

L'affectation de biens expédiés ou transportés en Belgique à partir d’un autre Etat membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux lorsque :

• cette affectation est effectuée par un assujetti établi ou identifié à la TVA dans un autre Etat membre ;

• les biens sont utilisés en Belgique par cet assujetti, dans le cadre de son activité économique, afin de réaliser une prestation de services déterminée (peu importe que cette prestation soit ou non localisée dans cet autre Etat membre). Le délai d’utilisation du bien doit être raisonnable (aucun terme n'est fixé) ;

• les biens utilisés doivent être des biens de son entreprise ;

• les biens doivent être renvoyés dans l’autre Etat membre après l'utilisation temporaire.

Exemples :

• Un peintre en bâtiment identifié à la TVA dans l’Etat membre 1 apporte son matériel d'échafaudage en Belgique où il va effectuer des travaux immobiliers. Si l’échafaudage est utilisé temporairement et qu’après les travaux il est renvoyé vers l'Etat membre d'où il a initialement été transporté (Etat membre 1), l'affectation en Belgique par le peintre de son matériel d'échafaudage utilisé pour son travail immobilier n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

• Une société assujettie établie dans l’Etat membre 1 met à disposition de son employé résident belge une voiture de société immatriculée dans l’Etat membre 1 qu’elle prend en location auprès d’une société de leasing établie dans l’Etat membre 1. L’utilisation de la voiture en Belgique est effectuée dans le cadre de la prestation de services de location de moyens de transports entre la société de leasing et l’employeur. Elle est, par conséquent, considérée comme une affectation qui n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique dans le chef de la société de leasing sur la base de l’[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) ([article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

## Envoi de biens pour réparation sous garantie

Lors du 41 ième Comité de la TVA, les Etats membres ont accepté à l'unanimité que le renvoi des biens de l’Etat membre 2 (Etat membre dans lequel la réparation est effectuée) par l’acquéreur pour l’exécution, dans l'Etat membre 1 (Etat membre de départ des biens), d’une réparation sous couvert d’une garantie relève de l'[article 17bis, paragraphe 2, f), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17bis), précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) que la prestation soit effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit. S'agissant d'un non-transfert, l’acquéreur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 1 où les biens sont renvoyés temporairement pour réparation (voir les lignes directrices du 41 ième Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94). Bien entendu, après réparation, les biens doivent être restitués à l'assujetti dans l’Etat membre 2 à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés.

**f.** **Affectation de biens destinés à être utilisés temporairement en Belgique dans des conditions qui ouvriraient droit, si ces biens étaient importés en Belgique, au bénéfice de l'admission temporaire en exemption totale de droits à l'importation (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

A l’instar de ce qui est décrit dans le « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 8, rubrique F », l'affectation en Belgique d'un bien provenant d'un autre Etat membre pour y être utilisé pour une période n'excédant pas 24 mois, n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux en Belgique à condition qu'un même bien importé d'un pays tiers puisse être placé sous le régime d'admission temporaire en exemption totale des droits à l'importation.

## Renvoi définitif des biens avant réception

Lors du 41 ième Comité de la TVA, les Etats membres ont considéré à l'unanimité que si l'acquéreur, dans l’Etat membre 2, renvoie définitivement les biens avant de les avoir acceptés (c'est-à-dire sans qu’il y ait eu de transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire) au fournisseur dans l’Etat membre 1, ce renvoi relève de l'article 17bis, paragraphe 2, h. de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)). S’agissant alors d’un non-transfert, le fournisseur ne doit pas s'identifier à la TVA dans l’Etat membre 2.

En revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l’Etat membre 1 mais restent dans l’Etat membre 2 ou sont expédiés ou transportés vers un autre pays, le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert imposable et doit s'identifier à la TVA dans l'Etat membre 2. Toutefois, si le laps de temps qui s’est écoulé entre la première expédition et la livraison à un nouvel acheteur est court, la première livraison rejetée peut être ignorée (voir les lignes directrices du 41 ième Comité de la TVA du 28.02.1994 - 01.03.1994, XXI/711/94).

## Ventes à l’essai et envois à vue

Dans le souci de réduire à un minimum les formalités des entreprises assujettis procédant à des ventes à l'essai ou des envois à vue, l'administration a décidé que ces opérations, même lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait à la condition d'utilisation temporaire, ne donnent pas lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux lorsque certaines conditions sont remplies (voir [circulaire n° 18/1994 du 15.09.1994](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1994-78fb), numéros 20, 23 et 24).

**g.** **Affectation de biens dans le cadre d'une livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement (application combinée de l’article 25quater, § 2, deuxième alinéa et** [**article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

Conformément à l’[article 14bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis), cette livraison de biens est taxable soit dans l'Etat membre où est établi l'acquéreur, soit dans l'Etat membre d'utilisation (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 8, titre 3, rubrique B »).

L’arrivée en Belgique de ces biens n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

Remarque :

Le Comité de la TVA a convenu presque à l’unanimité que l’expédition ou le transport :

• de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système ;

• d’électricité ;

• de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement.

à destination d’un Etat membre, en passant par le territoire d’autres Etats membres et sans transfert de propriété, ne constitue pas un transfert au sens de l’[article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée à condition que l’expédition ou le transport soit effectué pour les besoins de l’une des opérations visées à l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2006/112/CE, précitée ([article 12bis, deuxième alinéa, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

Si les conditions susmentionnées sont remplies, le comité de la TVA a convenu presque à l’unanimité que l’expédition ou le transport de ces biens n’est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux et ne doit donc pas respecter les obligations de déclaration et d’enregistrement applicables aux livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 2, point c), de la directive 2006/112/CE, précitée et aux acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’[article 21 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21), précitée (voir les lignes directrices de la 101 ième réunion du Comité de la TVA du 20.10.2014, document F, taxud.c.1(2015)307157, 829).

Par conséquent, le passage des biens en question en Belgique en provenance et à destination d’un autre Etat membre dans les conditions précitées ne constitue pas une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique.

**C.** **Transformation d’une affectation de biens non assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux**

Il est renvoyé au « Chapitre 2 : Livraison de biens, Section 7, titre 9 ».

**4.** **Particularités concernant les affectations de biens dans le cadre de travaux matériels ou d’expertises portant sur des biens autre que des immeubles par nature (**[**article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) **combiné avec l’**[**article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)**)**

#### A. Introduction

Comme indiqué ci-avant, l’expédition ou le transport de biens d’un autre Etat membre vers la Belgique en vue de faire l’objet d’un travail matériel ou d’une expertise ne donne pas lieu à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique lorsque l’expédition ou le transport précité répond, dans l’Etat membre de départ des biens, aux conditions du non-transfert décrites à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ([article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)).

Le texte de l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) est rédigé comme suit :

> *« Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.*
>
> *Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :*
>
> *1°* *…*
>
> *2°* *…*
>
> *3°* *…*
>
> *4°* *la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés ;*
>
> *5°* *…*
>
> *6°* *…*
>
> *7°* *…*
>
> *Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie*. »

Pour les **prestations de services** ayant pour objet **des travaux (y compris le travail à façon) ou des expertises sur biens meubles corporels** visées à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), on ne peut en principe parler d’affection de biens non assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique que pour autant que **les biens, après travail ou expertise en Belgique, soient réexpédiés vers l'assujetti dans l’Etat membre d'où ils avaient initialement été expédiés ou transportés**.

A l’inverse, on ne peut en principe parler de non-transfert en Belgique que pour autant que les biens, après travail ou expertise dans un autre Etat membre, soient réexpédiés vers l'assujetti en Belgique d'où ils avaient initialement été expédiés ou transportés (voir « Chapitre 2 : Livraisons de biens, Section 7, titre 8, rubrique D »).

#### B. Aperçu

Dans les développements qui suivent, nous évoquerons d’abord les tolérances admises par l’administration en la matière (voir rubrique C, ci-dessous).

Ensuite, est commenté un certain nombre de situations particulières pour lesquelles des mesures de simplification ont été convenues entre la Commission Européenne et les Etats membres (voir rubrique D, ci-dessous).

Cette matière est largement commentée dans la [circulaire 2019/C/97 du 27.09.2019 relative aux prestations de services dans un contexte intracommunautaire ayant pour objet un travail matériel (y compris le travail à façon) ou une expertise portant sur des biens meubles corporels (E.T. n°. 127.645/2)](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-97-prestations-services-contexte-intracommunautaire-ayant-81db).

#### C. Tolérances

##### a. Prestations de nature intellectuelle citées à l'[article 21bis, § 2, 10°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)

Il est admis que les prestations de services que subissent les biens expédiés ne soient pas limités, pour l'application de l’[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) en combinaison avec l’[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), à ceux consistant en un travail matériel (y compris le travail à façon) ou en une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature. Ainsi l'expédition ou le transport d'un bien en Belgique à partir d’un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une analyse sur le bien ne donne pas lieu à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, que cette analyse soit regardée comme un travail matériel ou une expertise **ou bien comme un des services cités à l'**[**article 21bis, § 2, 10°, c), du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) (par exemple l'envoi en Belgique à partir d’un autre Etat membre de produits pharmaceutiques en vue de leur faire subir des tests ou des analyses) (voir [question parlementaire écrite n° 1.461 de monsieur le Sénateur Alain Destexhe du 18.11.1998](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1461-analyse-examen-expertise-lieu-prestation-b62e)).

##### b. Travaux considérés comme des livraisons de biens

II arrive également que des biens soient transférés par un assujetti d'un Etat membre vers un autre Etat membre pour subir un travail, mais que ce travail ne soit pas considéré comme une prestation de services mais bien comme une livraison de biens. Lorsque par exemple un camion est transporté de Belgique vers un autre Etat membre en vue de l'installation d'une charge pour pouvoir transporter des animaux ou d'un système de levage pour le chargement ou le déchargement de biens, l'opération qui consiste dans la vente avec installation de ces biens sur le camion est considérée par l'administration en règle comme une livraison d'un bien et non comme une prestation de services.

Puisque, conformément à l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), on ne peut parler d'un non-transfert qu'en cas d'envoi d'un bien vers un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une prestation de services relative à ce bien, ceci aurait pour conséquence, dans le cas ci-dessus, que le transport du camion soit considéré comme :

• un transfert assimilé à une livraison (intracommunautaire) de biens à titre onéreux dans l'Etat membre de départ ;

• une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée.

Cette situation entraîne en principe pour l'assujetti établi ou identifié à la TVA dans l'Etat membre de départ du camion l'obligation de se faire identifier à la TVA dans cet autre Etat membre bien qu'il n'y effectue aucune autre opération taxable qu'une acquisition intracommunautaire lors de l'arrivée du camion et une livraison intracommunautaire exonérée lors de son renvoi.

Par mesure de simplification et également parce que certaines opérations sont qualifiées par les autorités fiscales d'un Etat membre comme une livraison de biens alors qu'elles sont considérées comme une prestation de services dans un autre Etat membre, l'administration accepte pour l'application de l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), une interprétation large de la notion de « travail relatif à un bien », que l'envoi d'un bien par un assujetti vers un autre Etat membre pour y subir un travail peut être considéré comme un non-transfert sur la base de l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), précisé, que cette opération, par la Belgique ou par l'autre Etat membre, soit qualifiée comme une prestation de services ou comme une livraison. Par conséquent, seule reste l'obligation de reprendre cette opération dans le « registre des non-transfert » conformément à l'[article 23 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23), précité.

La condition selon laquelle les biens, après travail, doivent être réexpédiés chez l’assujetti dans l’Etat membre d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés reste maintenue.

L'interprétation ci-dessus vaut aussi bien pour les biens qui sont expédiés de Belgique vers un autre Etat membre pour travail qu'inversement, étant entendu qu'elle ne peut être contraire à une interprétation différente qui aurait été prise par les autorités fiscales dans l'Etat membre où ont lieu matériellement les travaux relatifs à un bien (voir [décision n° E.T. 94.286 du 04.05.2000](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-94-286-transfert-bien-vers-autre-etat-5d28)).

##### c. Biens faisant l’objet de tests ou d’analyses qui sont détruits

Comme indiqué ci-dessus, l'expédition par un assujetti de biens de son entreprise à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique est considérée, aux fins de leur analyse en Belgique, comme un non-transfert si, après analyse, les biens sont renvoyés à l'assujetti dans cet autre Etat membre d'où ils ont été initialement expédiés ou transportés. Par conséquent, l'arrivée des biens en Belgique n'est pas considérée comme une acquisition intracommunautaire à titre onéreux au sens de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater).

Toutefois, si ces biens, après analyse, sont détruits en Belgique, les conditions de l'[article 25quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) en combinaison avec l'[article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ne sont pas réunies.

Par conséquent, le preneur de la prestation de services d’analyse établi dans un autre Etat membre effectue, en principe, une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux en Belgique. Cette situation exige normalement que l'assujetti étranger soit identifié à la TVA en Belgique, même s'il n'y effectue aucune opération taxable autre qu'une acquisition intracommunautaire de biens.

Afin d'éviter cette situation, l’administration belge accepte, par tolérance, que l'arrivée en Belgique de biens expédiés pour analyse par un assujetti établi dans un autre Etat membre ne constitue pas une affectation (assimilée à une acquisition intracommunautaire effectuée à titre onéreux), même si les biens sont détruits après la prestation de services, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies et, qu’il ne reste aucun résidu exploitable après destruction (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (E.T. n°. 135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), numéro 5.4.8.4.2.).

##### d. Renvoi dans l'Etat membre du donneur d'ordre

Il arrive fréquemment qu'un assujetti établi dans un autre Etat membre vende (ou loue) des biens à un acheteur (locataire) établi également dans ce même Etat membre mais expédie ou transporte ces biens en Belgique pour y être travaillés pour son compte avant livraison finale à son acheteur (mise à disposition de son locataire).

L'administration admet, dans ce cas, par mesure de simplification, qu'il est satisfait à la condition du retour des biens à destination de l'assujetti dans son Etat membre d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés lorsque le fournisseur (loueur) peut, au moyen de pièces justificatives, apporter la preuve qu'après le travail, les biens ont été directement expédiés ou transportés à destination de son acheteur (locataire), établi dans cet Etat membre.

Si le fournisseur (bailleur) établi dans un autre État membre applique la tolérance, cela aura pour conséquence que :

• l’opération réalisée par le fournisseur (bailleur) établi dans un autre État membre ne donne pas lieu en Belgique à une affectation de biens assimilée, sur la base de l'[article 25quater § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ;

• au moment du retour des biens dans l’autre Etat membre, le fournisseur (bailleur) établi dans un autre État membre n'est alors pas réputé avoir effectué une livraison de biens (un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux) à partir de la Belgique vers son acheteur (locataire) établi dans le même État membre.

La tolérance peut également être appliquée *mutatis mutandis* dans la situation inverse. C’est le cas lorsqu’un assujetti établi en Belgique vend (ou loue) des biens à un acheteur (locataire) établi également en Belgique, et les biens sont d'abord expédiés ou transportés vers un autre État membre pour y subir des travaux pour le compte du fournisseur (bailleur) avant d’être livrés à l’acheteur (ou d’être mis à disposition du locataire).

Si le fournisseur établi en Belgique applique la tolérance, la livraison des biens qu'il effectue est réputée se situer en Belgique (il s'agit d'une livraison nationale soumise à la TVA en Belgique). Si le bailleur établi en Belgique applique la tolérance, le retour des biens en Belgique après travail n’est pas considéré comme une affectation de biens en Belgique assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux conformément à l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater).

La tolérance administrative précitée ne peut s’appliquer qu'à condition que l'autorité fiscale de l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés vers la Belgique (ou vice versa) pour travail ne s'oppose pas, en ce qui concerne les opérations qui ont lieu sur son territoire, à la mesure de simplification.

Exemple :

Schéma :

A assujetti déposant établi dans l’Etat membre 1 envoie des biens vers la Belgique à destination d'un assujetti déposant B qui y est établi en vue de faire d’un travail. Après le travail, les biens ne sont pas renvoyés chez A dans l’Etat membre 1 mais directement chez son acheteur C, dans l’Etat membre 1.

En principe, A effectue un transfert dans l’Etat membre 1 et, lors de l’arrivée des biens en Belgique, une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique (sur la base de l’[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)) pour laquelle il doit s’y faire identifier à la TVA.

Le lieu de la prestation de services portant sur le travail, qui est matériellement exécutée en Belgique, est réputé se situer dans l’Etat membre 1, endroit où A, assujetti agissant en tant que tel, a établi le siège de son activité économique, conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (voir « Chapitre 3 : Prestations de services »).

A est, conformément à l’[article 196 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196), précitée, le redevable de la taxe due dans l’Etat membre 1 sur le travail dans la mesure où B n’est pas établi dans l’Etat membre 1 (voir « Livre IV : Paiement de la taxe – Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe »).

La livraison des biens à C après le travail de B est, en principe, réputée se situer en Belgique et est exemptée par l'[article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ([article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée).

Par tolérance administrative, l'arrivée des biens en Belgique n’est toutefois pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. A n’est donc pas tenu de s’y identifier à la TVA.

Lorsque A opte pour la tolérance administrative, il n’est pas réputé effectuer ultérieurement une livraison de ces biens depuis la Belgique vers à son acheteur C dans l’Etat membre 1. La livraison de ces biens à C est considérée avoir lieu dans l’Etat membre 1.

#### D. Situations pour lesquelles des mesures de simplification ont été convenue entre la Commission Européenne et les Etats membres

##### a. Introduction

La Commission Européenne et les Etats membres ont convenu d'appliquer des mesures de simplification dans un certain nombre de situations impliquant une prestation de services ayant pour objet une expertise ou un travail matériel sur bien meuble corporel (y compris le travail à façon). Les règles applicables à cet égard sont expliquées ci-dessous, sous réserve de modifications et/ou de nouvelles mesures de simplification qui pourraient être adoptées par les Etats membres et la Commission Européenne.

Dans l'exposé ci-après sont régulièrement utilisés les termes « travail sur un bien meuble corporel », « matières premières », « produits à travailler » ou « produits finis ». Toutefois, cette terminologie n’enlève rien au fait que, les situations évoquées visent également tout travail matériel sur un bien meuble corporel (autre qu'un travail à façon) ainsi que toute expertise relative à des biens autres que les biens immeubles par leur nature.

Remarque :

Dans toutes les situations décrites ci-après, on suppose que l’assujetti preneur de services/acquéreur des biens est établi et identifié à la TVA dans un seul Etat membre.

Lorsque le preneur de services/acquéreur des biens dispose d’un établissement stable dans un Etat membre autre que celui dans lequel il a établi le siège de son activité économique, il a lieu d’apporter les précisions suivantes. :

• La localisation de la prestation de services au lieu où se situe le siège de l’activité économique de l’assujetti découle de la règle générale de location des prestations de services. Le rattachement de la prestation de services au lieu où est situé l’établissement stable est un critère secondaire et ne peut être appliqué que si le critère du siège de l'activité économique ne conduit pas à une solution rationnelle concernant le lieu de consommation effective des services (voir « Chapitre 3 : Prestations de services »).

• Lorsque les biens sont, après travail ou expertise, transportés vers l'Etat membre où se situe l’établissement stable du preneur de services/acquéreur des biens, pour que celui-ci puisse ensuite procéder à leur livraison, à leur location ou à leur utilisation, il faut considérer que la prestation de services est fournie pour les besoins de cet établissement stable et non pas pour ceux du siège de l'activité économique de l’assujetti.

Dans le cas précité, étant donné qu’il ne fait aucun doute que le lieu de consommation effective du service est situé dans l'État membre où se trouve l'établissement stable, seule une localisation de la prestation de service dans cet Etat membre conduit à une solution rationnelle.

Cela implique que, pour que les mesures de simplification puissent être appliquées, un seul numéro d'identification à la TVA doit être communiqué aux différents fournisseurs et prestataires de services. Les factures établies par ces fournisseurs et prestataires doivent être adressés à l'établissement stable (en mentionnant le nom, l’adresse et le numéro d'identification à la TVA de l'établissement stable). Dans ces conditions, même lorsque la commande émane formellement du siège de l'activité économique de l’assujetti et que les contrats sont légalement conclus par ce siège, l’analyse qui précède n'est pas remise en cause.

##### b. Fournisseur et prestataire de service établis dans le même Etat membre

Achat de biens meubles corporels et exécution d'un travail sur ces biens dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le produit fini est expédié dans l'Etat membre du donneur d'ordre. Le fournisseur et le prestataire de services sont établis dans le même Etat membre.

Schéma : xxx

Un fournisseur A, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1 (EM1) vend des matières premières à C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2 (EM2). Sur ordre de C, les matières premières sont envoyées pour travail chez B, prestataire de services également établi et identifié à la TVA dans l'EM1. Le produit fini est expédié ou transporté chez C dans l’EM2.

## Régime non simplifié

Compte tenu des règles applicables dans le régime transitoire, la livraison des matières premières de A à C est une opération nationale interne qui doit être taxée dans l'EM1, les matières premières ne quittant pas le territoire de l’EM 1.

En outre, C effectue, après travail par B, un transfert du produit fini dans l'EM1 ainsi qu’une affectation du produit fini assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l’EM 2.

Par conséquent, C doit donc, en principe, se faire identifier à la TVA dans l'EM1 bien qu'il ne réalise aucune opération taxable dans ce pays à l'exclusion d'un transfert de biens.

## Régime simplifié

Dans ce cas, l’unanimité des Etats membres et la Commission Européenne ont convenu d'appliquer les règles pratiques suivantes :

• la livraison des matières premières devant faire l'objet d'un travail est exemptée au titre d'une livraison intracommunautaire de biens dès lors que les conditions d'exemption prévues à l'[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée (voir [article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) sont remplies ;

• à cette fin, la condition relative au transport des matières premières sera appréciée sur la base des moyens de preuve dont dispose le fournisseur des matières premières et se rapportant au transport du produit fini à destination de l'Etat membre à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la TVA.

**La simplification a pour but d’éviter à C l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’EM1 pour effectuer un transfert de biens.**

##### c. Fournisseur et prestataire de services établis dans des Etats membres différents

Achat de biens et exécution d'un travail sur ces biens meubles corporels dans d’autres Etats membres que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le produit fini est expédié dans l'Etat membre du donneur d'ordre. Le fournisseur et les prestataire de services sont établis dans des Etats membres différents.

Schéma :xxx

Un fournisseur A, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 1 (EM1), vend des matières premières à C, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 2 (EM2). Sur ordre de C, les matières premières sont expédiées pour travail à partir de l'EM1 chez B, prestataire de services établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 3 (EM3). Le produit fini est expédié ou transporté chez C.

## Régime non simplifié

La livraison des matières premières de A à C peut être qualifiée de livraison intracommunautaire de biens exemptée si les conditions suivantes (voir l’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/ 112/CE, précitée et l’[article 39bis, premier alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), Code du de la TVA) sont remplies :

• il y a une livraison à C, qui agit en tant que tel dans l’EM2 et C est tenu de soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA ;

• les matières premières sont expédiées ou transportées par A, par C ou pour leur compte hors de l'EM1 mais à l'intérieur de la Communauté.

Les matières premières sont, dans un premier temps, expédiées dans l'EM3 en vue d'y subir un travail puis sont expédiées ou transportées dans l'EM2. Par conséquent, C effectue donc une acquisition intracommunautaire des matières premières dans l'EM3. Après le travail, il effectue un transfert du produit fini de l’EM3 vers l'EM2.

Par conséquent, C doit, en principe, se faire identifier à la TVA dans l’EM3 afin d’effectuer l’acquisition intracommunautaire des matières premières.

## Régime simplifié

Dans ce cas**,** l’unanimité des Etats membres et la Commission Européenne ont convenu d'appliquer les règles pratiques suivantes :

• dès lors que le produit fini est transporté ou expédié vers l'Etat membre du donneur d'ordre, le lieu d'arrivée des matières premières est considéré comme étant l'Etat membre d'arrivée du produit fini. Par conséquent l'Etat membre où le travail est matériellement exécuté ne doit pas être considéré comme lieu d'une acquisition de ces matières premières par le donneur d'ordre ;

• afin de justifier la présence des matières premières dans ses installations dans l’EM 3, l'assujetti effectuant le travail doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée (en Belgique, il s'agit d'un registre) pour permettre d'identifier les matières premières qui lui ont été confiés par le donneur d'ordre en vue de l'exécution d'un travail (voir [article 243, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée - [article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) et [article 25, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6), précité).

**La simplification a pour but de permettre à C de ne pas devoir s’identifier à la TVA dans l’EM3 pour effectuer une acquisition intracommunautaire de biens.**

##### d. Prestataires de services successifs établis dans le même Etat membre

Exécution de deux ou plusieurs travaux successifs sur des biens meubles corporels dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le produit fini retourne dans l'Etat membre du donneur d'ordre. Les prestataires de services sont établis dans le même Etat membre.

Schéma :

Un donneur d'ordre C établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 2 (EM2), commande deux travaux sur biens meubles corporels successifs, le premier étant exécuté par le prestataire A et le deuxième par le prestataire B, tous deux établis et identifiés à la TVA dans l'Etat membre 1 (EM1). C expédie les biens à travailler de l’EM2 vers A dans l’EM1. Le produit fini est, après le travail par B, renvoyé chez C dans l'EM2.

## Régime applicable

Les Etats membres et la Commission Européenne ont convenu d'appliquer les règles pratiques suivantes :

• l’expédition des biens à travailler de l’EM2 vers l’EM1 ne donne pas lieu à un transfert conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) et implique, conformément à l'[article 243, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée (voir [article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis)), une inscription dans le registre des non-transferts ;

• l’arrivée des biens à travailler dans l’EM1 ne donne pas lieu à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

##### e. Prestataire de services principal et sous-traitant établis dans le même Etat membre

Exécution d'un travail sur des biens meubles corporels dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le prestataire sous-traite tout ou partie du travail à un prestataire établi et identifié à la TVA dans le même Etat membre. Le produit fini retourne dans l'Etat membre du donneur d'ordre. Le prestataire principal et le sous-traitant sont établis dans le même Etat membre.

Schéma : xxx

Un donneur d'ordre C, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 2 (EM2), commande un travail sur biens meubles corporels à un prestataire A, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 1 (EM1). A sous-traite tout ou partie du travail au prestataire B, également établi et identifié à la TVA dans l'EM1. C envoie les biens à travailler de l’EM2 vers A dans l’EM1. Le produit fini est, après le travail par B, renvoyé chez C dans l'EM2.

La situation doit par conséquent être analysée de la manière suivante :

• l’expédition des biens à travailler de l’EM2 vers l’EM1 ne donne pas lieu à un transfert conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) et impliquera, conformément à l'[article 243, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée (voir [article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis)), une inscription dans le registre des non-transferts ;

• l’arrivée des biens à travailler dans l’EM1 ne donne pas lieu à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

##### f. Prestataires de services successifs établis dans des Etats membres différents

Exécution de deux ou plusieurs travaux successifs sur des biens meubles corporels dans d’autres Etats membres que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le produit fini retourne à destination du donneur d'ordre dans l'Etat membre où celui-ci est établi. Les prestataires de services sont établis dans des Etats membres différents.

Schéma : xxx

Un donneur d'ordre C, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 2 (EM2), commande deux travaux sur biens meubles corporels successifs, le premier étant exécuté par le prestataire A, établi et identifié à la TVA dans l'EM1, et le deuxième par le prestataire B, établi et identifié à la TVA dans l'EM3. C envoie les biens à travailler de l’EM2 vers A dans l’EM1. Le produit fini est, après le travail par B dans l'EM3, renvoyé chez C dans l'EM2.

## Régime applicable

L’arrêt temporaire des biens dans l'établissement de B dans l'EM3 ne constitue pas un obstacle à la condition que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de C dans l'EM2 au départ duquel ils avaient été initialement expédiés.

Par conséquent, les Etats membres et la Commission Européenne ont convenu d'appliquer les règles pratiques suivantes :

• l’expédition des biens à travailler de l'EM2 vers l’EM1 ne donne pas lieu à un transfert, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) et implique, conformément à l'[article 243, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée (voir [article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis)), une inscription dans le registre des non-transferts ;

• l’arrivée des biens à travailler dans l’EM1 et l’EM3 ne donne pas lieu à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ;

• afin de justifier la présence des biens à travailler en tant que biens devant subir un travail dans leurs installations (dans l’EM1 et l’EM3), les assujettis A et B effectuant ces travaux doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée (en Belgique, il s'agit d'un registre) pour permettre d'identifier les biens à travailler qui leur ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre ([article 243, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée - [article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) et les [article 25, §§ 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6), et [26](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art26) de l'arrêté royal n° 1, précité) (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe ») ;

##### g. Prestataire de services principal et sous-traitant établis dans des Etats membres différents

Exécution d'un travail sur des biens meubles corporels dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est établi et identifié à la TVA. Le prestataire de services sous-traite tout ou partie du travail à un prestataire de services établi et identifié à la TVA dans un troisième Etat membre. Le produit fini retourne dans l'Etat membre du donneur d'ordre. Le prestataire de services principal et le sous-traitant sont établis dans des Etats membres différents.

Schéma :

Un donneur d'ordre C, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 2 (EM2), commande un travail sur biens meubles corporels au prestataire A, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 1 (EM1). A sous-traite tout ou partie du travail au prestataire B, établi et identifié à la TVA dans l'Etat membre 3 (EM3). C expédie les biens à travailler de l’EM2 vers A dans l'EM1. Le produit fini est, après le travail par B dans l'EM3, renvoyé chez C dans l'EM2.

## Régime applicable

L’arrêt temporaire des biens dans l'établissement de B dans l'EM3 ne constitue pas un obstacle à la condition que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de C dans l'EM2 au départ duquel ils avaient été initialement expédiés.

Par conséquent, les Etats membres et la Commission Européenne ont convenu d'appliquer les règles pratiques suivantes :

• l’expédition des biens à travailler de l’EM2 vers l’EM1 ne donne pas lieu à un transfert conformément à l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 2006/112/CE, précitée (voir [article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) et implique, conformément à l'[article 243, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée (voir [article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis)), une inscription dans le registre des non-transferts ;

• l’arrivée des biens à travailler dans l’EM1 et l’EM3 ne donne pas lieu à une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux ;

• afin de justifier la présence des biens à travailler en tant que biens devant subir un travail dans leurs installations (dans l’EM1 et l’EM3), les assujettis A et B effectuant ces travaux doivent tenir une comptabilité suffisamment détaillée (en Belgique, il s'agit d'un registre) pour permettre d'identifier les biens à travailler qui leur ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre ([article 243, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243), précitée - [article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) et les [article 25, §§ 1er et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6), et [26](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art26) de l'arrêté royal n° 1, précité) (voir « Livre IV : Paiement de la taxe - Chapitre 13 : Règlement du paiement de la taxe ») ;

### 5. Simplifications dans le cadre des stocks sous contrat de dépôt

Ce sujet est traité de manière détaillée dans le « Livre VI : Topics particuliers – Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 12 ».

### 6. Mesures de simplifications pour certaines opérations particulières

**A.** **Opération intracommunautaire décomposée en un transfert dans l'Etat membre de départ des biens suivi d’une affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux et d'une livraison nationale dans l’Etat membre d’arrivée des biens**

Cette mesure de simplification est abordée au « Chapitre 2 : Livraison de biens, Section 7, titre 10 », auquel il est fait référence.

En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires de biens en Belgique, il est stipulé dans le « Chapitre 2 : Livraison de biens, Section 7, titre 10 » précité que la mesure de simplification ne s'applique pas lorsque l’acquéreur n’est pas tenu de soumettre en Belgique toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA.

Toutefois, si le fournisseur, depuis un autre Etat membre et vers la Belgique :

• effectue des livraisons intracommunautaires de biens à des acquéreurs qui sont tenus de soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA en Belgique ;

• effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique conformément à l’[article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), à des acquéreurs non tenus de soumettre à la TVA en Belgique leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et que des biens soumis à accises ;

l'administration peut admettre, à titre d’essai et pour autant que l'Etat membre de départ ne s'y oppose pas, que la tolérance susmentionnée soit néanmoins appliquée à toutes ces livraisons par souci de facilité, sauf lorsque le fournisseur a choisi d’acquitter la TVA via le régime OSS-Union (voir en ce sens l’[article 369ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369ter)). (voir [circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (E.T. n°. 135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), numéro 5.5.2., et [circulaire 2023/C/51 du 04.05.2023 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-51-completant-modifiant-operation-intracommunautaire-exoneration-17e7), point 4).

**B.** **Affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique à la suite d’un transfert de matériaux par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre que la Belgique, dans le cadre de travaux immobiliers en Belgique de matériaux qui sont incorporés dans la construction**

##### a. Règles normales pour l’expédition de biens d’un autre Etat membre vers la Belgique

Lorsqu'un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre que la Belgique effectue un travail immobilier en Belgique (est visée ici une prestation de service au sens des articles [18, § 1er, deuxième alinéa, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), et [19, § 2, troisième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code de la TVA), il est possible que celui-ci prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements dans un autre Etat membre vers le chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction. Par exemple des briques, du ciment, des clous, des vis, du béton… qui sont incorporés dans la construction.

Cette expédition vers la Belgique donne lieu, en principe :

• dans l'Etat membre de départ à un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux ;

• en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux conformément à l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) (voir à ce sujet la [question parlementaire écrite n° 447 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 27.07.2004](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/447-fourniture-beton-etranger-fournaux-9d27)).

Cette affectation est soumise à la TVA sur la base de l’[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter). L'entrepreneur est le redevable de la TVA en vertu de l'[article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Il a l'obligation, conformément à l'[article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), de se faire identifier à la TVA en Belgique.

Ni le code de la TVA ni la directive 2006/112/CE, précitée ne prévoient le régime de non-transfert dans cette situation. En revanche il y a lieu de remarquer qu'un régime de non-transfert est prévu pour une livraison d'un bien avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur ([article 12bis, deuxième alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée).

##### b. Règles normales pour le renvoi des surplus de ces biens

Le surplus des matériaux qui ne sont pas effectivement incorporés dans la construction et qui est ramené par l'entrepreneur vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine fait en principe l'objet d'un transfert au sens de l'[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) en Belgique. Ce transfert est exempté de la taxe par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) si toutes les conditions sont remplies.

##### c. Tolérance en Belgique

La situation pour laquelle l'administration adopte une tolérance est celle où un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre :

• qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique, et

• qui effectue uniquement des travaux immobiliers (prestations de services) en Belgique :

o pour un assujetti et pour lesquels le report de paiement est applicable dans le chef du cocontractant en vertu de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ;

o pour une personne non assujettie (les personnes morales non assujetties qui ne doivent pas être identifiées à la TVA ou les particuliers), et acquitte la TVA due en Belgique en utilisant le régime UE-OSS (voir [circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop »](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-92-transferts-intracommunautaires-materiaux-entrepreneur-effectuant-e50c)) ;

prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements dans un autre Etat membre vers le chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction en Belgique. Il devrait alors en principe, uniquement pour l’affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, se faire identifier à la TVA en Belgique.

Si c'est la seule raison pour laquelle il doit en principe être identifié à la TVA en Belgique,, l'administration accepte, dans cette situation, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique.

L'administration accepte dans le cadre de cette tolérance que, pour l'affectation des matériaux en Belgique (qui en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux et qui est soumise à la taxe conformément à l'[article 25ter, § 1er , premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)), l'exemption prévue à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) puisse être appliquée pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76).

En ce qui concerne le surplus éventuel de matériaux qui étaient initialement destinés à être incorporés dans la construction qui est ramené par l'assujetti vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine, l'administration peut accepter que l'assujetti ne doive pas être identifié à la TVA en Belgique pour ce transfert et soit dispensé du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

La tolérance visée ci-avant **est applicable uniquement** à condition :

• que la destination des biens (le chantier situé en Belgique) soit connue dès le début de l'expédition ou du transport (transfert) ;

• que les biens soient effectivement incorporés dans la construction pour laquelle ils sont destinés et que le surplus éventuel des biens transférés soit réacheminé par l'assujetti vers ses établissements dans son Etat membre d'origine ;

• qu'en ce qui concerne le transfert effectué par l'assujetti du surplus éventuel vers ses établissements dans son Etat membre d'origine, les conditions de l'exemption visées à l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) soient remplies à l'exception de la condition selon laquelle l'opération doit être reprise dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ;

• que l'assujetti bénéficierait d'un droit à déduction total de la TVA si l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux était soumise à la TVA ;

• que les autorités fiscales de l'Etat membre d'où les matériaux sont expédiés ou transportés, et vers lequel le surplus éventuel est renvoyé ne s'opposent pas à cette tolérance.

En outre, la tolérance **ne peut en aucun cas être appliquée** lorsque :

• l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre est tenu d’avoir un numéro d'identification à la TVA en Belgique ;

• l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre constitue un stock de matériaux en Belgique ;

• les biens transférés sur le territoire belge font l'objet d'une livraison ;

• l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire au sens de l'[article 25bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) (ce qui est par exemple le cas lorsque l'entrepreneur achète dans un autre Etat membre des briques qui sont directement expédiées vers le chantier belge par l'acheteur, le vendeur ou pour leur compte).

Il va de soi que cette tolérance ne revêt aucun caractère obligatoire. Si l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre souhaite être identifié à la TVA en Belgique pour ses activités, cette identification ne pourrait lui être refusée puisqu'il effectue en Belgique une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

S'il renonce à la tolérance ou si une des conditions n'est pas remplie, l'entrepreneur doit alors mentionner l'affectation des biens dans sa déclaration périodique à la TVA belge (la base d'imposition en grilles 81 et 86, la TVA due en grille 55 et la TVA déductible en grille 59). Dans cette situation, l'exemption prévue par l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) ne peut pas être invoquée.

Dans ce cas, il doit mentionner en grille 46 de la déclaration périodique à la TVA le transfert du surplus éventuel des matériaux destinés à être incorporés dans la construction qui est renvoyé par l'assujetti vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine et pour lequel l'exemption visée à l'article 39*bis*, premier alinéa, 4°, est d'application. Ce transfert doit également être mentionné dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ([circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B (E.T. n°. 135.109)](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), numéro 5.4.8.9).

### 7. L’assimilation à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux visée à l’[article 25quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)

**A.** **L’affectation par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre**

L’[article 25quater, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) constitue la transposition de l'[article 22, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-22), tel qu'inséré par la directive 2019/2235/CE du Conseil du 16.12.2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union.

Sur la base de l'[article 25quater, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), l'affectation, par les forces armées d’un État membre qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (ci-après : PSDC), à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l’[article 42, § 3, premier alinéa, 4°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42). Cette dernière disposition prévoit, entre autres, une exemption à l'importation de biens destinés aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la PSDC. (voir [point 2.1.2. de la circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en œuvre d’activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l’Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19, la loi du 27.12.2021 portant diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1)).

Exemple

Les biens achetés par les forces armées belges aux Pays-Bas dans le cadre de la participation à un effort de défense entrepris dans le cadre d'une action de l'Union au titre de la PSDC sont exonérés de la TVA en vertu de l'article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b bis), de la directive 2006/112/CE, précitée. Ces biens n'y ont donc pas été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de cet État membre. Lorsque ces biens seront ainsi transférés en Belgique, l'affectation de ces biens par les forces armées belges sera traitée comme une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux au sens de l'[article 25quater, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) et taxée en conséquence en Belgique.

L'exception à cette assimilation prévue à la fin de cet article n'est pas applicable en l'espèce : l'importation de ces biens ne peut en effet pas bénéficier de l'exemption à l'importation prévue à l'[article 42, § 3, premier alinéa, 4°bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), dès lors que ces biens ne sont pas destinés en Belgique aux forces armées d'autres États membres comme l'exige l'application de cette exemption. L'acquisition intracommunautaire en Belgique sera par contre exemptée si les mêmes biens avaient été achetés aux Pays-Bas, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, par les forces armées d'un autre État membre et avaient ensuite été transportés en Belgique par ces forces armées.

**B.** **L'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre**

Conformément à l’[article 25quater, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux, l'affectation par les forces armées d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 42, § 3, premier aliéna, 5°, du Code de la TVA.

L’[article 25quater, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) tel qu’applicable à partir du 01.07.2022, reformule le texte de l'[article 25quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) tel qu’il était applicable jusqu’au 30.06.2022, de manière plus abstraite afin de correspondre de plus près au libellé de l'[article 22 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-22) précitée qui, suite à l'insertion d'un nouveau premier alinéa dans cet article par la directive 2019/2235, constitue désormais l'[article 22, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-22), précité.

L'[article 25quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) tel qu’il était applicable jusqu’au 30.06.2022 partait sans doute à raison du principe que son application serait limitée en pratique à l'affectation en Belgique par l'armée belge de biens non acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur allemand. Mais compte tenu de l'évolution récente du déploiement des forces armées belges, on ne peut exclure que cette disposition puisse également s'appliquer à d'autres situations (voir [point 2.1.2. de la circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 20.12.2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les exemptions de la taxe en vue de la mise en œuvre d’activités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune dans le cadre de l’Union et en ce qui concerne les exemptions temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons de biens et prestations de services, en réaction à la pandémie de COVID-19, la loi du 27.12.2021 portant diverses dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi-programme du 27.12.2021 et l'arrêté royal du 27.12.2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-65-modifications-apportees-code-tva-programme-2db1)).

\[Top\]

## Section 6 - Lieu, moment, fait générateur et exigibilité

### 1. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

#### A. Règle générale

Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ([article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), voir [article 40 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-40) précitée).

Par conséquent, une acquisition intracommunautaire de biens a lieu en Belgique dès que les biens s’y trouvent à l'issue de leur expédition ou transport à destination de l'acquéreur, que celui-ci soit ou non établi en Belgique.

La même règle s’applique pour les opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux. Ces opérations ont lieu dans l'Etat membre dans lequel les biens sont expédiés ou transportés par ou pour le compte de l'assujetti.

Exemple :

Un assujetti A établi en France vend des biens à un assujetti B établi en Belgique. Les biens sont transportés par une firme de transport française, sur ordre de B, jusqu'à un magasin de B à Bruxelles. L'acquisition intracommunautaire a lieu en Belgique, lieu d'arrivée du transport des biens.

#### B. Dispositif de sécurité

Comme décrit ci-avant, une acquisition intracommunautaire de biens est, en principe, soumise à la TVA au lieu d'arrivée de l’expédition ou du transport des biens. Ce principe de localisation constitue la règle générale.

Sans préjudice de cette règle générale, l'[article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) (voir [article 41 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-41) précitée), instaure cependant une présomption selon laquelle le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément à la règle générale.

Ce dispositif s’applique également pour les opérations assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Le lieu de telles opérations est présumé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’assujetti a effectué cette opération, dans la mesure où cet assujetti n'établit pas que cette opération a été soumise à la taxe conformément à la règle générale.

Toutefois, si la taxe due sur l'acquisition intracommunautaire de biens est perçue dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des bien après qu’il y’ait eu imposition dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’assujetti a effectué cette opération par application du dispositif de sécurité, [article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), la base imposable est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la TVA sous lequel l'acheteur a effectué l'acquisition.

Exemple :

Un assujetti établi dans l’Etat membre 1 achète des biens chez un assujetti établi dans l’Etat membre 2. Les biens sont expédiés dans l’Etat membre 1. L’assujetti établi dans l’Etat membre 1 effectue son achat sous le numéro d'identification à la TVA qui lui est attribué en Belgique.

Sur la base du dispositif de sécurité, la Belgique peut soumettre cette acquisition à la TVA.

Dans ce cas, il appartient à l'acheteur de prouver que son acquisition intracommunautaire a déjà été soumise à la taxe dans l’Etat membre 1, Etat membre d’arrivée de l’expédition des biens, afin :

• soit d'éviter la taxation de l'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique ([article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)) ;

• soit, dans le cas où l'acquisition intracommunautaire de biens a déjà été soumise à la taxe en Belgique, d'obtenir une réduction de la base d'imposition en Belgique à due concurrence du montant de la base d'imposition soumise à la TVA dans l’Etat membre 1 ([article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

Remarques :

Le dispositif de sécurité ne trouve pas à s’appliquer lorsque les règles de simplification en matière d’opération triangulaire sont applicables. Dans une telle situation, le premier acquéreur de l’opération triangulaire effectue une acquisition intracommunautaire de biens sous le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par un Etat membre autre que celui où l'acquisition intracommunautaire de biens est réputé avoir lieu (voir [article 25quinquies, § 3, troisième alinéa, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) et article 42, point a), de la directive 2006/112 /CE, précitée) (voir « Livre VI : Topics particuliers - Chapitre 16 : Topics particuliers, Section 9, titre 3, rubrique A, sous-rubrique a et titre 4, rubrique A, sous-rubrique c »).

La TVA qui est exigible sur la base de l'[article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) est non déductible suivant les règles générales contenues dans l'[article 45 et suivants du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). En effet, la taxation par application de l'[article 25quinquies, § 3, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) ne découle pas d'une réelle acquisition intracommunautaire de biens mais de l'application d'une présomption légale contre laquelle seule la preuve contraire donne la possibilité de réduire la base d'imposition de la taxe sur la base de l'[article 25quinquies, § 3, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *X et fiscale eenheid Facet BV/ Facet Trading BV*, affaires jointes [C-536/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret) et [C-539/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret), du 22.04.2010).

L'affaire [C-696/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-696-20-arret) concernait une opération en chaîne dans le cadre de laquelle des biens étaient vendus par un assujetti A établi dans l'État membre 1 à un assujetti B établi dans l'État membre 2 et également identifié à la TVA dans l'État membre 1, qui vendait à son tour les biens à un assujetti C établi dans l'État membre 3, tandis que les biens étaient transportés directement de A dans l'État membre 1 à C dans l'État membre 3.

Les parties avaient attribué à tort le transport des biens à la deuxième livraison, alors qu'en réalité le transport aurait dû être attribué à la première livraison. C'est donc à tort que A et B ont considéré la première livraison A-B comme une livraison nationale, alors qu'il s'agissait en réalité d'une livraison intracommunautaire de A qui a donné lieu, dans le chef de B, à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée dans l'État membre 3 conformément à la règle générale prévue à l'article 25*quinquies*, § 2 et à l'[article 4 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-4). B avait néanmoins effectué l'achat sous son numéro de TVA attribué par l'État membre 1.

L'État membre 1 a rejeté l'exonération de la livraison intracommunautaire dans le chef de A. En outre, l'État membre 1 a taxé l'acquisition intracommunautaire de biens dans le chef de B sur la base du dispositif de sécurité.

La Cour a jugé que le dispositif de sécurité s'applique si l'État membre qui se fonde (comme Etat membre d’identification) sur ce dispositif pour soumettre à la TVA une acquisition intracommunautaire de biens, est l'État membre de départ du transport des biens (en l'occurrence, l'État membre 1).

En outre, le fait que C ait soumis à la TVA dans l'État membre 3 l'acquisition de biens (dans le cadre de la livraison B-C) qui a été qualifiée à tort d'acquisition intracommunautaire (il s'agissait en fait d'une livraison sans transport dans l'État membre 3) n'a pas d'incidence sur l'application du dispositif à l'égard de B. La livraison B-C est une opération distincte.

Finalement, la Cour juge que l'État membre 1 ne peut pas appliquer le dispositif de sécurité à l’égard de B lorsque la livraison intracommunautaire effectuée par A n'a pas été traitée comme une livraison exonérée dans l'État membre 1 (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt *B.*, affaire [C-696/20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-696-20-arret), du 07.07.2022).

#### C. Présomptions et conséquences

L'[article 25quinquies, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) établit en fait **deux présomptions**.

**Premièrement**, l'acquisition intracommunautaire d’un bien est réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur a effectué son acquisition intracommunautaire sous son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée belge (numéro BE).

Cette présomption est la mise en œuvre du dispositif de sécurité dont il est fait mention au titre 1, rubrique B, ci-avant.

**Deuxièmement**, l'acquisition intracommunautaire d’un bien est également réputée avoir lieu en Belgique lorsque l'acquéreur, au moment de l'acquisition, a, en Belgique, un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Cette présomption est également la mise en œuvre du dispositif de sécurité dont il est fait mention au titre 1, rubrique B, ci-avant dans le cas où l'acquéreur est établi en Belgique car il y a le siège de son activité économique, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle.

Toute acquisition intracommunautaire de biens au sens de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) est taxable en Belgique si les biens s’y trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. L'administration peut ainsi soumettre à la TVA toute acquisition intracommunautaire de biens dont elle connait l’existence sur son territoire de quelque manière que ce soit (si l'acquisition intracommunautaire est taxable conformément à l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Peu importe, par exemple, que cet acquéreur :

• soit ou non identifié à la TVA en Belgique ;

• ait communiqué ou non son numéro d'identification à la TVA à son fournisseur ;

• soit établi ou non en Belgique.

Le fait que la livraison intracommunautaire de biens n'ait pas été exemptée dans l'Etat membre de départ n’a aucune incidence non plus.

A cet égard, il est fait référence à l'[article 16 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-16), précité :

> *« Lorsqu’une acquisition intracommunautaire de biens, au sens de l’*[*article 20 de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-20)*,* précitée*, a eu lieu, l'Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l'Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.*
>
> *Une demande éventuelle de correction, par le fournisseur des biens de la TVA qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l'Etat membre de départ de l’expédition ou du transport des biens est traitée par cet Etat membre conformément à ses propres dispositions nationales. »*

Exemple :

Une entreprise établie en Belgique achète des biens dans un autre Etat membre avec paiement de la TVA dans cet Etat alors qu'elle aurait dû, en tant qu'assujetti déposant, communiquer son numéro d'identification à la TVA belge pour y obtenir les biens en exemption de la TVA de cet Etat membre. Les biens sont transportés à partir de l'autre l'Etat membre vers la Belgique par ou pour le compte du fournisseur ou de l’acquéreur. Cela n'empêche toutefois pas que les acquisitions intracommunautaires de biens soient soumises à la TVA en Belgique.

Ce principe vaut par exemple également pour les acquisitions intracommunautaires de biens par un membre du « groupe des quatre » qui n'a pas notifié à l'administration le dépassement du seuil de 11.200 euros.

Tout acquéreur ayant fourni, à son fournisseur, un numéro d'identification à la TVA attribué par la Belgique lors de son achat de biens dans un autre Etat membre, est présumé effectuer en Belgique une acquisition intracommunautaire de biens taxable sous les conditions de l’[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), à moins que l’acquéreur prouve :

• soit que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre de départ. La livraison de biens ne peut donc, en principe, y être exemptée et la taxe est due dans cet Etat membre ;

• soit que les biens ont été expédiés ou transportés à destination d'un troisième Etat membre. Si l'acquisition intracommunautaire de biens a été soumise à la taxe dans cet Etat membre d'arrivée par l’acquéreur et que la preuve en est apportée, aucune acquisition intracommunautaire n’a lieu en Belgique.

Dans une telle situation, si la TVA a déjà été perçue en Belgique, il y a lieu de la restituer, conformément à l'[article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77).

Si c’est nécessaire, les Etats membres concernés peuvent procéder à un échange de renseignements entre eux afin d’assurer une application correcte des règles en matière de lieu d'imposition.

**D.** **Biens acquis par une personne morale non assujettie expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport**

L’[article 25quinquies, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) stipule que, lorsqu'ils sont expédiés ou transportés par une personne morale non assujettie à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un Etat membre autre que celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation des biens.

Le lieu de cette acquisition intracommunautaire est ensuite déterminé conformément à l'[article 25quinquies, §§ 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) (voir titre 1, rubriques A et B).

Cette disposition vise à traiter de la même manière les importations en provenance de pays tiers, via un autre État membre de la Communauté, et les acquisitions intracommunautaires de biens qui seraient effectuées par une personne morale non assujettie à partir de l'Etat membre d'importation.

Dans les cas où l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ne s’applique pas pour les personnes morales non assujetties (ils ont dépassé le seuil de 11.200 euros au cours l’année civile en cours ou de l’année civile précédente ou ont choisi de soumettre toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la TVA), ils effectuent en principe une acquisition intracommunautaire de biens soumise la TVA dans l'Etat membre d'arrivée des biens.

Lorsque l'[article 25ter, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) s'applique (avec pour conséquence que l'acquisition intracommunautaire de biens n’est pas soumise à la TVA), la TVA revient définitivement à l'Etat membre d'importation.

### 2. Moment, fait générateur et exigibilité des acquisitions intracommunautaires de biens

#### A. Moment

##### a. Acquisition intracommunautaire de biens

L'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique est considérée comme effectuée au moment où, conformément à l'[article 16 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

Une distinction doit être faite suivant que :

• les biens sont envoyés ou transportés par ou pour le compte de l’acquéreur. Dans ce cas, l’acquisition intracommunautaire de biens a lieu **au moment** **où les biens sont mis à disposition de l'acquéreur** ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) en combinaison avec l’[article 16, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Exemple :

Un assujetti déposant A achète des biens dans l’Etat membre 1. La livraison est faite « départ usine » (*Ex Works*). A transporte les biens avec ses propres moyens de transport vers la Belgique. L'acquisition intracommunautaire de biens a lieu au moment où les biens sont mis à disposition de A, ce qui veut dire que l’acquisition intracommunautaire de biens a lieu à un moment où les biens sont toujours dans l’Etat membre 1 ;

• les biens sont envoyés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur. Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire de biens a lieu **au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur** ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) en combinaison avec [article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Exemple :

Un assujetti déposant A achète des biens dans l’Etat membre 1. La livraison est faite « franco-domicile » (*Delivered At Place*). Les biens sont envoyés en Belgique pour le compte du vendeur. L'acquisition intracommunautaire de biens a lieu au moment où les biens arrivent chez A. Au moment de l'acquisition intracommunautaire, les biens se trouvent donc en Belgique.

• lors d’une livraison de biens effectuée de manière continue d’un autre Etat membre vers la Belgique donne lieu à des décomptes ou des paiements successifs avec application de l’[article 16, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) qui est localisée en Belgique, l’acquisition intracommunautaire de ces biens est réputée effectuée à la fin de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Le fait générateur de la taxe intervient à ce moment.

Lorsqu’il s’agit de livraisons de biens effectuée de manière continue en provenance d'un autre Etat membre à destination de la Belgique qui :

o sont faites pour une période de plus d'un mois civil, et ;

o sont exemptées dans l'Etat membre de départ par l'[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée (comparé [article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) ;

l'acquisition intracommunautaire de biens est alors réputée avoir été effectuée en Belgique à l’expiration de chaque mois civil jusqu'à ce qu’il soit mis fin à la livraison des biens. Le fait générateur de la taxe intervient à ce moment ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies), combiné avec l'[article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Exemple :

Un assujetti déposant A établi dans l’Etat membre 1 livre, depuis cet Etat membre 1, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, par un pipeline, à B assujetti déposant, dans ses installations en Belgique. Le contrat prévoit une livraison continue du 01.02.2019 au 30.06.2019. Les livraisons sont effectuées dans l'Etat membre 1 dans les conditions prévues à l'[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée et sont donc exemptées (comparé [article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

Si les livraisons devaient être considérées comme ayant lieu en Belgique, le moment de la livraison serait déterminé conformément à l'[article 16, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16). Par conséquent, l'acquisition intracommunautaire a lieu et le fait générateur de la taxe se produit à la fin de chaque mois civil de février à juin 2019 sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées.

##### b. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux

En ce qui concerne les affectations assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par l’[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), le moment est celui de l'arrivée de l’envoi ou du transport des biens à leur endroit de destination ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) en combinaison avec l’[article 16, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

Toutefois, si l'une des conditions d'application de l'[article 12bis, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) (voir [article 17, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), précitée (ce sont les cas de non-transfert)) n'est plus remplie, l’affectation des biens a lieu au moment où la condition n'est plus remplie (voir articles 25*quater*, § 1 er ; [article 12bis, troisième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

Si le transfert vers la Belgique a lieu de manière continue pendant une période supérieure à un mois civil avec application dans l'Etat membre de départ de l'exemption prévue à l'[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), précitée (comparé [article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)), la destination des biens est réputée avoir lieu à la fin de chaque mois civil jusqu'à la fin du transfert (par exemple, le transfert de matières premières liquides par un pipeline d'un établissement de l'assujetti dans un autre Etat membre vers un établissement en Belgique).

#### B. Fait générateur

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée ([article 25sexies, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

Il est renvoyé au titre 2, rubrique A, ci-dessus.

#### C. Exigibilité

##### a. Acquisition intracommunautaire de biens

L'[article 25sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies), prévoit que la taxe devient exigible :

• soit lors de l’émission de la facture qui constate l’opération et qui porte sur la totalité du prix (analogue à l’[article 17, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) ;

• soit le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n’a été émise avant cette date (analogue à l’[article 17, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

Pour la détermination du moment d’exigibilité de la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique, il n’est pas tenu compte des acomptes ni des factures d’acompte (y compris les factures qui portent sur la totalité du prix émises avant le fait générateur).

En guise de tolérance pragmatique, en cas d’acquisition intracommunautaire localisée en Belgique, l’administration accepte cependant de **considérer comme facture émise le jour de la réalisation du fait générateur, la facture portant sur la totalité du prix émise par le fournisseur au maximum 7 jours avant le fait générateur**. Dans ce cas, l’acquéreur n’a pas l’obligation d’établir le document visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité.

Toutefois, il ne pourra reporter cette TVA (TVA due et TVA déductible dans la mesure de son droit à déduction) que dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité, conformément à l’[article 25sexies, § 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies). Par conséquent, en cas d'application de la tolérance, le moment du fait générateur doit être pris en compte afin de déterminer dans quelle déclaration à la TVA l’opération doit être reportée.

Exemple :

Une entreprise belge, tenue au dépôt de déclarations TVA périodiques mensuelles et qui dispose d’un droit à déduction total, achète une machine à commande numérique à un fabricant, établi dans l’Etat membre 1, pour le prix de 500.000 euro. La machine est transportée de l’Etat membre 1 vers la Belgique pour le compte du fournisseur. Elle est montée en Belgique par un sous-traitant, agissant pour le compte de l’acheteur.

Le tableau ci-dessous donne la chronologie des faits qui se produisent en 2017.

Sans montage par le fournisseur ou pour son compte, il n’est pas question de livraison avec montage. L’opération doit être décomposée en une livraison intracommunautaire de biens en Allemagne et en une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique. Celle-ci est considérée comme effectuée au moment où, conformément à l'[article 16 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), la livraison en Belgique de biens similaires est considérée comme effectuée ([article 25sexies, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)). Il ne peut déduire la TVA que si celle-ci est effectivement déductible sur la base des dispositions légales et réglementaires (voir [article 45 et suivants du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [arrêté royal n° 3 du 10.12.1969](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.).

La livraison ayant été effectuée le 21.03, le vendeur disposait jusqu’au 15.04 pour émettre la facture. A défaut, la TVA sur l’acquisition intracommunautaire de la machine est devenue exigible le 15.04 et l’acheteur a dû établir le document visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité.

Il déduit la TVA en grille 59, au plus tôt, dans la déclaration du mois d’avril. Il exerce son droit à déduction sur la base du document d’attente visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité (voir [article 3, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité). Il ne peut déduire cette TVA que dans la mesure où la TVA est effectivement déductible sur la base des dispositions légales et réglementaires (voir l’[article 45 et suivants du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et l’arrêté royal n° 3, précité).

##### b. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux

En ce qui concerne les affectations assimilées à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux par l’[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), l’exigibilité de la taxe intervient à la date d’établissement du document prévu à l'[article 220 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-220), précitée ([article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) précité) ou, à défaut d'un tel document, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ([article 25sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

#### D. Tableau récapitulatif

Un assujetti déposant A achète des biens chez un assujetti déposant B, établi et identifié à la TVA dans l’Etat membre 1. Les biens sont envoyés ou transportés de l’Etat membre 1 vers la Belgique.

L'acquisition intracommunautaire de biens (le fait générateur) en Belgique a lieu le 10.01.

La facture pour le prix totale est délivrée soit le 01.01, soit le 10.01, soit le 02.02, soit le 13.02, soit le 20.02.

Le tableau ci-après reprend les différentes hypothèses :

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## Textes cités

102

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 79 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 50 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 39 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 31 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 31 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 27 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 23 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 15 occurrences

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 14 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 12 occurrences

[CTVA art. 25bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) 12 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 12 occurrences

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 11 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 8 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 8 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 8 occurrences

[CTVA art. 14bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14bis) 7 occurrences

[CTVA art. 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) 7 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 243](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-243) 7 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 6 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 5 occurrences

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 4 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 4 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences

[CTVA art. 3bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3bis) 4 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 4 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) 4 occurrences

[AR no 1 art. 25](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) 3 occurrences

[CTVA art. 40bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) 3 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 3 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 136](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 196](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 22](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-22) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) 3 occurrences

directive TVA 2006/112 art. 292 3 occurrences

[AR no 10 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-ab7d) 2 occurrences

[AR no 1 art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 2 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater) 2 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 2 occurrences

TFUE art. 349 2 occurrences

TFUE art. 355 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 11](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-11) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 20](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-20) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 312](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 332](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-332) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 333](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-333) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 341](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-341) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) 2 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-2) 2 occurrences

[AR no 1 art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

[CTVA art. 25](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 1 occurrence

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

TUE art. 52 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 137](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-137) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 147](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-147) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 148](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-148) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 152](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-152) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 17bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 21](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-21) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 214](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-214) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 215](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 220](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-220) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 295](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-295) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 369ter](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369ter) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-4) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 40](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-40) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 402](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-402) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 41](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-41) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 16](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-16) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-4) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 55](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-55) 1 occurrence

[C-696/20, arrêt du 7 juillet 2022](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-696-20-arret) 2 occurrences

[C-210/04, arrêt du 23 mars 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-04-arret) 1 occurrence

[C-240/05, arrêt du 7 décembre 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-240-05-arret) 1 occurrence

[C-536/08 et C-539/08, arrêt du 22 avril 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-536-08-arret) 1 occurrence

[C-606/12, arrêt du 6 mars 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-12-arret) 1 occurrence

[C-7/13, arrêt du 17 septembre 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-7-13-arret) 1 occurrence

[C-84/09, arrêt du 18 novembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-84-09-arret) 1 occurrence
