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title: "Article 93terdecies du Code de la TVA belge, version du 01.01.1981 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 93terdecies du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1981 au 31.12.1992. l’article est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies/version-1981-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93terdecies/versie-1981-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 93terdecies du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

93terdecies

**Période**

01.01.1981 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est inséré

**Source**

W 08.08.1980

## Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1981 au 31.12.1992

al. 1L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut échanger avec les administrations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de cette Communauté.

al. 2Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

al. 3Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements destinés à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

al. 4L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de cette Communauté.

al. 5Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

## Versions successives

3 versions première le 01.01.1981

| En vigueur | Modification | Source |
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| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies) en vigueur | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies/version-1993-01-01) | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1981 affichée | l’article est inséré | W 08.08.1980 |
