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title: "Article 93quinquies du Code de la TVA belge, version du 01.01.2020 au 31.12.2023"
description: "Texte de Article 93quinquies du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2020 au 31.12.2023. l’article est abrogé à partir du 01.01.2020"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-2020-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93quinquies/versie-2020-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 93quinquies du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

93quinquies

**Période**

01.01.2020 - 31.12.2023

**Modification**

l’article est abrogé à partir du 01.01.2020

**Source**

L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019

## Ce qui a changé à cette date

14 passages modifiés sur 4 293 mots insérés 523 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93quinquies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 25, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, L 13.04.2019

Retiré à cette date

art. 93quinquies, § 1er texte supprimé : Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 1er, al. 1 texte supprimé : Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 93quater, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93quater et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte ou sont repris dans un registre de perception et de recouvrement visés à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 1er, al. 2 texte supprimé : En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 1er, 1°texte supprimé : le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique; fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 1er, 2°texte supprimé : le receveur visé à l'article 93quater, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 1er, 2°, al. 1 texte supprimé : Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 2 texte supprimé : Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 3 texte supprimé : Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 3, al. 1 texte supprimé : Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3. fin de la suppression.

art. 93quinquies, § 4 texte supprimé : Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article. fin de la suppression.

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.12.2023

al. 1 texte inséré : (Abrogé par la loi du 13 avril 2019 sauf pour les cas visés à l'article 138 de cette loi) (1) fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : (1) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°). fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Pour les cas visés à l’art. 138, L 30.04.2019, voir : l’AR du 22.06.2020 portant exécution des articles 93ter à 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, des articles 412bis, 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, des articles 35 à 37, 43 à 45 et 47 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 157 à 159 et 161 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, en matière d'e-notariat (M.B. 26.06.2020, p. 47298 – Numac: 2019041722) fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

6 versions première le 01.11.1980

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) en vigueur | Pour les cas où l'article 93quinquies est toujours applicable, le texte du § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, a été modifié | W 28.12.2023, B.S. 29.12.2023 |
| 01.01.2020 affichée | l’article est abrogé à partir du 01.01.2020 | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-2019-04-01) | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| [16.05.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-2016-05-16) | § 1er, alinéa 3, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| [01.03.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-2007-03-01) | l’article est remplacé | AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 77, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 20, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008 |
| [01.11.1980](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-1980-11-01) | l’article est inséré | L 08.08.1980 |
