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title: "Article 93quater du Code de la TVA belge, version du 30.12.2019 au 31.12.2019"
description: "Texte de Article 93quater du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 30.12.2019 au 31.12.2019. § 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2019-12-30"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93quater/versie-2019-12-30"
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N'est plus en vigueur

# Article 93quater du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

93quater

**Période**

30.12.2019 - 31.12.2019

**Modification**

§ 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4

**Source**

L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 11 164 mots insérés 4 mots supprimés

Comparé à la version du 01.09.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93quater, § 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4, à partir du 30.12.2019 (Art. 3, L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020, p. 33377

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## Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 30.12.2019 au 31.12.2019

## § 1er

Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte :

1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;

2° par texte supprimé : lettre recommandée, fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé, fin de l'insertion. lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par texte supprimé : lettre recommandée. fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé. fin de l'insertion.

modifié

## § 2

Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er.

## § 3

Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

## § 4

al. 1 texte inséré : Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. fin de l'insertion.

ajouté

al. 5 texte inséré : Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6 texte inséré : Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

7 versions première le 08.08.1980

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) en vigueur | Pour les cas où l'article est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifié | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2020-01-01) | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 30.12.2019 affichée | § 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4 | L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020 |
| [01.09.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2019-09-01) | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| [01.03.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2007-03-01) | l’article est modifié | AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et art. 19, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008 |
| [03.05.2003](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2003-05-03) | l’article est modifié | AR 31.03.2003 |
| [08.08.1980](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-1980-08-08) | l’article est inséré | L 08.08.1980 |
