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title: "Article 93bis du Code de la TVA belge, version du 14.02.1981 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 93bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 14.02.1981 au 31.12.1992. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-1981-02-14"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-93bis/versie-1981-02-14"
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N'est plus en vigueur

# Article 93bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

93bis

**Période**

14.02.1981 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 10.02.1981

## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 14.02.1981 au 31.12.1992

al. 1Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

al. 2Les fonctionnaires de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

al. 3Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

al. 4Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

## Versions successives

4 versions première le 14.02.1981

| En vigueur | Modification | Source |
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| [10.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis) en vigueur | alinéa 2, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-2014-05-16) | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis/version-1993-01-01) | alinéa 2, est modifié | L 28.12.1992 |
| 14.02.1981 affichée | l’article est modifié | L 10.02.1981 |
