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title: "Article 91 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2023 au 07.01.2024"
description: "Texte de Article 91 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2023 au 07.01.2024. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2023-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91/versie-2023-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 91 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

91

**Période**

01.01.2023 - 07.01.2024

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022

## Ce qui a changé à cette date

32 passages modifiés sur 27 723 mots insérés 455 mots supprimés 4 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 03.11.2022

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, est remplacé (Art. 17, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 38, L 20.11.2022). A partir de la même date, cette modification est également applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date d’entrée en vigueur \[01.04.2019\] de la loi du 26.11.2018 (Art. 4, L 20.11.2022

Retiré à cette date

art. 91, § 2bis texte supprimé : Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: fin de la suppression.

art. 91, § 2bis, 1°texte supprimé : de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85; fin de la suppression.

art. 91, § 2bis, 2°texte supprimé : du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. fin de la suppression.

art. 91, § 2bis, 2°, al. 1 texte supprimé : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.

art. 91, § 2bis, 2°, al. 2 texte supprimé : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de la suppression.

art. 91, § 3, 1°, al. 1 texte supprimé : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.

art. 91, § 3, 1°, al. 2 texte supprimé : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros; fin de la suppression.

art. 91, § 3, 2°, al. 1 texte supprimé : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression.

art. 91, § 3, 2°, al. 2 texte supprimé : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros. fin de la suppression.

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## Texte

5 paragraphes 11 points en vigueur du 01.01.2023 au 07.01.2024

## § 1er

Un intérêt de texte supprimé : retard de 0,8 p.c. par mois fin de la suppression. texte inséré : retard, au taux tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, fin de l'insertion. est texte supprimé : exigible fin de la suppression. texte inséré : dû fin de l'insertion. de plein droit texte supprimé : si fin de la suppression. texte inséré : lorsque fin de l'insertion. la taxe n'a pas été payée :

1° dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et texte supprimé : 53octies; fin de la suppression. texte inséré : 53octies ; fin de l'insertion.

ponctuation

2° dans le délai fixé en exécution de l'article texte supprimé : 53nonies; fin de la suppression. texte inséré : 53nonies ; fin de l'insertion.

ponctuation

3° dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article texte supprimé : 8. fin de la suppression. texte inséré : 8 ; fin de l'insertion.

ponctuation

4° dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa texte supprimé : 4 fin de la suppression. texte inséré : 4, fin de l'insertion. et 58sexies, § 3, alinéa texte supprimé : 2 fin de la suppression. texte inséré : 2, fin de l'insertion. et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier texte supprimé : alinéa fin de la suppression. texte inséré : alinéa, fin de l'insertion. et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE.

ponctuation

al. 2 texte supprimé : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de la suppression. texte inséré : Le taux de l'intérêt de retard correspond à celui déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, augmenté de 4 points de pourcentage. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3 texte supprimé : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euro. fin de la suppression. texte inséré : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4 texte inséré : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de texte supprimé : retard de 0,8 p.c. par mois, fin de la suppression. texte inséré : retard, fin de l'insertion. calculé conformément au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 1er, texte inséré : alinéas 2 à 4, fin de l'insertion. est texte supprimé : exigible fin de la suppression. texte inséré : dû fin de l'insertion. de plein droit à partir de texte supprimé : l'acte introductif fin de la suppression. texte inséré : la notification fin de l'insertion. de texte supprimé : cette procédure. fin de la suppression. texte inséré : la demande d'expertise. fin de l'insertion.

## § 3

texte supprimé : Un intérêt moratoire de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer : fin de la suppression. texte inséré : Un intérêt de retard, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, est dû sur les taxes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2, ainsi que sur les amendes à recouvrer à compter : fin de l'insertion.

1° texte supprimé : en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition. fin de la suppression. texte inséré : de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85 ; fin de l'insertion.

remplacé

2° texte supprimé : en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE \[…..\], à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt moratoire n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive. fin de la suppression. texte inséré : de la notification ou de la signification d'une contrainte lorsque ces sommes ont été reprises dans une contrainte notifiée ou signifiée antérieurement au 1er avril 2019 ; fin de l'insertion.

remplacé

3° texte inséré : du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

texte supprimé : L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile. fin de la suppression. texte inséré : Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû de plein droit sur les taxes à restituer : fin de l'insertion.

1° texte inséré : en vertu de l'article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l'expiration du délai prévu par cette disposition ; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : en vertu de l'article 76, § 3, alinéa 3, à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration des délais prévus en exécution de cette disposition. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser visées à l'alinéa 1er, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Lorsque l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer conformément à l'alinéa 1er, 1°, aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le moment où les sommes auraient dû être liquidées si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration. fin de l'insertion.

ajouté

## § 5

al. 1 texte supprimé : Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. fin de la suppression. texte inséré : Un intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 2, diminué de deux points de pourcentage, est dû sur les taxes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 4, ainsi que sur les amendes à restituer, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a été mise en demeure par sommation ou par autre acte équivalent. Lorsque le paiement des sommes à restituer, intervient postérieurement à la mise en demeure, l'intérêt moratoire est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui du paiement effectif. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'intérêt moratoire d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque : fin de l'insertion.

ajouté

1° texte inséré : la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende accordée comme mesure de grâce ; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : l'administration ne dispose pas des données nécessaires pour liquider les sommes à restituer et ces données ne peuvent être obtenues au prix d'efforts raisonnables. Aucun intérêt moratoire n'est dû, pour la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel les sommes auraient dû être liquidées sur base d'une mise en demeure adressée à l'administration si celle-ci avait eu les données nécessaires, et la fin du mois suivant celui au cours duquel les données nécessaires pour liquider les sommes à restituer ont été communiquées à l'administration. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

14 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [09.03.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 |
| 20.02.2026 |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2023 affichée | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| [03.11.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2022-11-03) | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| [10.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2022-01-10) | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [01.04.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2021-04-01) | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2019-04-01) | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2015-01-01) | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2010-01-01) | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2004-01-01) | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2002-01-01) | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| [01.10.1997](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-1997-10-01) | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
