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title: "Article 91 du Code de la TVA belge, version du 10.01.2022 au 02.11.2022"
description: "Texte de Article 91 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 10.01.2022 au 02.11.2022. § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2022-01-10"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-91/versie-2022-01-10"
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N'est plus en vigueur

# Article 91 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

91

**Période**

10.01.2022 - 02.11.2022

**Modification**

§ 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé

**Source**

L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

## Ce qui a changé à cette date

36 passages modifiés sur 22 630 mots insérés 628 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2021

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 91, § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé à partir du 10.01.2022 (Art. 30, L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127779, Numac: 2021034489

Retiré à cette date

art. 91, al. 1 texte supprimé : Mesure temporaire fin de la suppression.

art. 91, al. 2 texte supprimé : (Dérogation temporaire à l’article 91 C.TVA, relatif aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021. Cette mesure est insérée pour la période avril-juin 2021 (L 02.04.2021) et prolongée jusqu’en septembre 2021 (Art. 12, L 18.07.2021, M.B. 29.07.2021, p. 76957, Numac: 2021021520)) fin de la suppression.

art. 91, al. 3 texte supprimé : 1. Article 20, L 02.04.2021 - Dérogation temporaire à l’article 91, C.TVA, tel qu’il est en vigueur à partir du 01.04.2019 fin de la suppression.

art. 91, al. 4 texte supprimé : « Art. 20. Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai et juin 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 5 texte supprimé : Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 6 texte supprimé : Par dérogation à l'article 91, § 2bis, du même Code, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 7 texte supprimé : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans un registre de perception et de recouvrement, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et de recouvrement. fin de la suppression.

art. 91, al. 8 texte supprimé : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée. » fin de la suppression.

art. 91, al. 9 texte supprimé : 2. Article 21, L 02.04.2021 - Dérogation temporaire à l’article 91, C.TVA, tel qu’il était en vigueur avant le 01.04.2019 (Avant la modification par la loi du 26.11.2018) fin de la suppression.

art. 91, al. 10 texte supprimé : « Art. 21. Par dérogation à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 4 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 11 texte supprimé : Par dérogation à l'article 91, § 3, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 2 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 12 texte supprimé : Par dérogation à l'article 91, § 4, du même Code, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 26 novembre 2018, et tel qu'il reste applicable pour le cas visé à l'article 19 de cette loi, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 sur les sommes à recouvrer est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 13 texte supprimé : Lorsque les sommes à recouvrer visées à l'article 91, §§ 1er et 2, du même Code, sont reprises dans une contrainte signifiée ou notifiée, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement. fin de la suppression.

art. 91, al. 14 texte supprimé : Lorsque les sommes à recouvrer visées par l'article 91 du même Code, font l'objet d'une décision judiciaire, le taux d'intérêt pour les intérêts dus relatifs aux mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021 est fixé à 8 p.c. annuellement, à compter du moment où cette décision est coulée en force de chose jugée. » fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

6 paragraphes 8 points en vigueur du 10.01.2022 au 02.11.2022

## § 1er

texte inséré : Un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée : fin de l'insertion.

1° texte inséré : dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, 53ter, 2°, et 53octies; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : dans le délai fixé en exécution de l'article 53nonies; fin de l'insertion.

ajouté

3° texte inséré : dans le délai fixé en exécution de l'article 54, pour les assujettis visés à l'article 8. fin de l'insertion.

ajouté

4° texte inséré : dans le délai fixé aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 9, 58quinquies, § 6, alinéa 4 et 58sexies, § 3, alinéa 2 et en exécution des articles 367, premier alinéa, 369decies, premier alinéa et 369tervicies, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euro. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte inséré : Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, un intérêt de retard de 0,8 p.c. par mois, calculé conformément au § 1er, est exigible de plein droit à partir de l'acte introductif de cette procédure. fin de l'insertion.

## § 2bis

texte inséré : Un intérêt de retard, calculé au taux de l'intérêt légal en matière fiscale, est exigible de plein droit sur les sommes à recouvrer qui ne sont pas visées aux paragraphes 1er et 2 à compter: fin de l'insertion.

1° texte inséré : de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces sommes sont reprises à un registre de perception et recouvrement conformément à l'article 85; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces sommes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des sommes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

texte inséré : Un intérêt moratoire de 0, 8 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer : fin de l'insertion.

1° texte inséré : en vertu de l’article 76, § 1er, alinéas 1er et 3, à compter de l’expiration du délai prévu par cette disposition. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : en vertu des dispositions de la Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, à partir de l’expiration du délai prévu par l’article 22, paragraphe 1er, de cette directive. Toutefois, aucun intérêt moratoire n’est du lorsque l’assujetti n’a pas satisfait à son obligation de fournir, dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive les renseignements complémentaires exigés sur la base des articles 10 et 20, paragraphe 1er, de ladite directive. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : L’intérêt moratoire d’un mois n’est dû que s’il atteint 5 euros. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

texte inséré : L'intérêt moratoire sur les sommes à restituer qui ne sont pas visées au paragraphe 3 est dû au taux de l'intérêt légal en matière fiscale et selon les règles établies en matière civile. fin de l'insertion.

## § 5

texte inséré : Le Roi peut adapter le taux des intérêts prévus aux §§ 1er, 2 et 3, lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. fin de l'insertion.

## Versions successives

14 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [09.03.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 |
| 20.02.2026 |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| 08.01.2024 | § 4, alinéa 1er, 1° est complété et l’alinéa 1er est complété par un point 1°/1 | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2023-01-01) | l’article est remplacé | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| [03.11.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2022-11-03) | § 3, 2°, alinéa 1er, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 10.01.2022 affichée | § 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [01.04.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2021-04-01) | une dérogation temporaire relatif aux mois d’avril, mai et juin 2021 était introduite mesure temporaire, période avril-septembre 2021 | Artt. 20 et 21 L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2019-04-01) | les §§ 1er, 2 et 3, sont modifiés ; § 2bis est inséré et § 4 est remplacé | L 26.11.2019, M.B. 04.12.2018 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2015-01-01) | § 1er, alinéa 1er, 4°, est ajouté | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2010-01-01) | § 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2004-01-01) | § 1er, 1°, est applicable | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-2002-01-01) | les montants repris dans cet article sont libellés en euro | 9° et 5, § 5, 1° en 2°, AR 20.07.2000 |
| [01.10.1997](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-1997-10-01) | l’article est modifié | L 07.01.1998 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
