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title: "Article 88bis du Code de la TVA belge, version du 07.01.2007 au 15.05.2016"
description: "Texte de Article 88bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 07.01.2007 au 15.05.2016. l’article est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88bis/version-2007-01-07"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-88bis/versie-2007-01-07"
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N'est plus en vigueur

# Article 88bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

88bis

**Période**

07.01.2007 - 15.05.2016

**Modification**

l’article est inséré

**Source**

L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

## Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 07.01.2007 au 15.05.2016

## § 1er

al. 1Par décision motivée du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.

al. 2Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.

## § 2

al. 1Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

al. 2La procédure est poursuivie selon les formes du référé.

## § 3

La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4.

## Versions successives

3 versions première le 07.01.2007

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88bis) en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| [16.05.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88bis/version-2016-05-16) | § 1er, alinéa 1er et § 3, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 07.01.2007 affichée | l’article est inséré | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
