---
title: "Article 85bis du Code de la TVA belge, version du 14.07.2016 au 31.03.2019"
description: "Texte de Article 85bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 14.07.2016 au 31.03.2019. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis/version-2016-07-14"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-85bis/versie-2016-07-14"
---

N'est plus en vigueur

# Article 85bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

85bis

**Période**

14.07.2016 - 31.03.2019

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016

## Ce qui a changé à cette date

37 passages modifiés sur 31 1043 mots insérés 399 mots supprimés

Comparé à la version du 30.01.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85bis, est remplacé à partir du 14.07.2016 (Art. 66, L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 – Ed. 2, p. 40970

Retiré à cette date

art. 85bis, al. 1 texte supprimé : \[Chapitre VIII, L 20.07.2006 s'applique aux effets produits, après son entrée en vigueur, par des saisies et des cessions mises en oeuvre antérieurement. A cette fin, le débiteur saisi ou le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables ou incessibles en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4 ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, est informé au plus tard dans les deux mois de son entrée en vigueur par le tiers saisi. Cette communication faite contre récépissé ou par lettre missive, contient le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.\] fin de la suppression.

art. 85bis, § 1er, al. 2 texte supprimé : Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire. fin de la suppression.

art. 85bis, § 1er, al. 3 texte supprimé : Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. fin de la suppression.

art. 85bis, § 3, 1°texte supprimé : que 1e débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution; fin de la suppression.

art. 85bis, § 3, 2°texte supprimé : que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi; fin de la suppression.

art. 85bis, § 3, 3°texte supprimé : qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci. fin de la suppression.

art. 85bis, § 3, 3°, al. 1 texte supprimé : Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

8 paragraphes 9 points en vigueur du 14.07.2016 au 31.03.2019

## § 1er

al. 1Après la notification ou la signification visées à l'article 85, le texte supprimé : fonctionnaire chargé du recouvrement fin de la suppression. texte inséré : receveur compétent fin de l'insertion. peut faire procéder, par pli texte supprimé : recommandé à la poste, fin de la suppression. texte inséré : recommandé, fin de l'insertion. à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. texte supprimé : La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. fin de la suppression.

al. 2Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

## § 2

al. 1 texte supprimé : Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement. fin de la suppression. texte inséré : A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4 texte inséré : Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3. fin de l'insertion.

ajouté

al. 5 texte inséré : Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6 texte inséré : L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. fin de l'insertion.

ajouté

al. 7 texte inséré : Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 8 texte inséré : Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 9 texte inséré : Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. fin de l'insertion.

ajouté

al. 10 texte inséré : Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

al. 1 texte supprimé : La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 1er: fin de la suppression. texte inséré : La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par pli recommandé adressé au receveur compétent dans les quinze jours de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

texte inséré : La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur compétent, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judicaire. fin de l'insertion.

## § 5

texte inséré : Sous réserve de ce qui est prévu aux paragraphes 1er, 2 et 3, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéa 1er, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : fin de l'insertion.

1° texte inséré : le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : le tiers saisi est tenu de vider ses mains conformément à l'article 1543 du Code judiciaire, sur production d'une copie de dénonciation de la saisie visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi de la date de la remise au prestataire de service postal universel de la dénonciation de la saisie. Dans ce cas, cette communication s'effectue également au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; fin de l'insertion.

ajouté

3° texte inséré : la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. fin de l'insertion.

ajouté

## § 6

texte inséré : Les frais des plis recommandés visés aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont à charge du redevable. fin de l'insertion.

## § 7

texte inséré : Le redevable est avisé de la destination des paiements et du solde après paiements. fin de l'insertion.

## § 8

al. 1 texte inséré : La saisie-arrêt-exécution est pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judicaire, lorsqu'il apparaît : fin de l'insertion.

1° texte inséré : que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable; fin de l'insertion.

ajouté

3° texte inséré : que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2; fin de l'insertion.

ajouté

4° texte inséré : que les effets doivent être réalisés. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application des paragraphes 1er et 2 garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judicaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : fin de l'insertion.

ajouté

1° texte inséré : soit la remise au prestataire de service postal universel de l'opposition du redevable prévue au paragraphe 3, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

5 versions première le 01.11.1980

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis) en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis/version-2019-04-01) | § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 5, alinéa 1er, 1° et 2°, est modifié | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 14.07.2016 affichée | l’article est remplacé | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| [30.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis/version-2007-01-30) | l’article est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 et art. unique, AM 23.11.2006, M.B., 30.11.2006 |
| [01.11.1980](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis/version-1980-11-01) | l’article est inséré | L 08.08.1980 |
