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title: "Article 83 du Code de la TVA belge, version du 01.04.2019 au 31.12.2019"
description: "Texte de Article 83 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.04.2019 au 31.12.2019. § 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-2019-04-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-83/versie-2019-04-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 83 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

83

**Période**

01.04.2019 - 31.12.2019

**Modification**

§ 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019

**Source**

L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018

## Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 7 55 mots insérés 13 mots supprimés

Comparé à la version du 09.04.2018

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 83, § 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 3, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.»

Aller au texte de cette version

## Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.12.2019

## § 1

al. 1Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

al. 2Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat texte supprimé : belge, fin de la suppression. texte inséré : belge ou fin de l'insertion. par texte supprimé : le fin de la suppression. texte inséré : un fin de l'insertion. redevable de cette taxe texte supprimé : ou par fin de la suppression. texte inséré : et de ces amendes, en ce compris fin de l'insertion. toute texte supprimé : autre fin de la suppression. personne texte inséré : non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais fin de l'insertion. tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription.

modifié

al. 3La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

## § 2

La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la texte supprimé : contrainte fin de la suppression. texte inséré : sommation de payer fin de l'insertion. de la manière prévue texte supprimé : par fin de la suppression. texte inséré : à fin de l'insertion. l'article 85, § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 5, fin de l'insertion. sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au texte supprimé : § fin de la suppression. texte inséré : paragraphe fin de l'insertion. 1er, alinéa texte supprimé : 1er, du présent article. fin de la suppression. texte inséré : 1er. fin de l'insertion.

## § 3

al. 1Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

al. 2La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.

al. 3 texte inséré : (\*\*) Cette actuelle n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

6 versions première le 01.11.1980

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) en vigueur | § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, alinéa 1er, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| [01.01.2020](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-2020-01-01) | § 1er, alinéa 2 et § 2, est remplacé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 affichée | § 1er, alinéa 2, est remplacé et § 2 est remplacé à partir du 01.04.2019 | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| [09.04.2018](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-2018-04-09) | les §§ 1er et 3, sont modifiés à partir du 09.04.2018 | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-1999-01-01) | l’article est modifié | L 15.03.1999 |
| [01.11.1980](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83/version-1980-11-01) | l’article est modifié | L 08.08.1980 |
