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title: "Article 79 du Code de la TVA belge, version du 07.08.2006 au 06.01.2007"
description: "Texte de Article 79 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 07.08.2006 au 06.01.2007. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-2006-08-07"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-79/versie-2006-08-07"
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N'est plus en vigueur

# Article 79 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

79

**Période**

07.08.2006 - 06.01.2007

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 4 217 mots insérés 185 mots supprimés

Comparé à la version du 30.04.2005

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 79, est remplacé à partir du 07.08.2006 (Art. 22, L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006

Retiré à cette date

art. 79, al. 1 texte supprimé : Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°. fin de la suppression.

art. 79, al. 2 texte supprimé : Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de la suppression.

art. 79, al. 3 texte supprimé : Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 07.08.2006 au 06.01.2007

## § 1

al. 1 texte inséré : Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte inséré : En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A. fin de l'insertion.

## Versions successives

4 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [07.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) en vigueur | § 2, alinéa 2, est inséré | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006a |
| 07.08.2006 affichée | l’article est remplacé | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| [30.04.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-2005-04-30) | l’article est modifié | L 07.04.2005, M.B. 20.04.2005 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79/version-1971-01-01) | l’article est inséré | L 03.07.1969 |
