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title: "Article 77 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1984 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 77 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1984 au 31.12.1992. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1984-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-77/versie-1984-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 77 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

77

**Période**

01.01.1984 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 28.12.1983

## Texte

2 paragraphes 14 points en vigueur du 01.01.1984 au 31.12.1992

## § 1er

La taxe ayant grevé une livraison de biens ou une prestation de services est restituée à due concurrence :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due ;

2° en cas de rabais de prix consenti au cocontractant ;

3° lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés ;

4° lorsque la convention a été résiliée avant la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ;

5° lorsque la convention a été annulée ou résolue, soit à l'amiable, soit en justice par une décision passée en force de chose jugée ;

6° lorsque le bien livré est repris par le fournisseur, dans les six mois à compter de la livraison sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéficie pécuniaire sur le prix ;

7° en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix.

## § 1bis

La taxe ayant grevé l'importation d'un bien est restituée à due concurrence :

1° dans les cas visés au § 1er, 1 et 2 ;

2° dans le cas visé au § 1er, 3, à condition que l'emballage ait été renvoyé à l'étranger ;

3° dans les cas visés au § 1er, 5, à condition que le bien ait été réexporté dans les six mois à compter de l'annulation ou de la résolution de la convention ;

4° lorsque, dans les six mois qui suivent la déclaration pour la mise à la consommation, le bien a été réexporté à destination du fournisseur ou sur son ordre, sans que l'une des parties ait réalisé un bénéfice pécuniaire sur le prix ;

5° lorsque, avant d'avoir quitté la surveillance de la douane, le bien a été détruit par suite d'un cas de force majeure ou d'un accident et que, selon la réglementation douanière, il peut être accordé restitution des droits d'entrée ;

6° lorsque, après avoir été déclaré pour la consommation, le bien est déclaré pour une autre destination qui ne rend pas la taxe exigible et que, selon la réglementation douanière, il peut être accordé restitution des droits d'entrée ;

7° lorsque, par suite de mesures prises par l'autorité compétente, le bien ne peut être utilisé pour le but en vue duquel il a été importé et que le bien est réexporté ou qu'il est détruit sous la surveillance de l'autorité.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1984

| En vigueur | Modification | Source |
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| [10.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) en vigueur | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, est remplacée et § 3 est inséré | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-2005-01-01) | § 1er et § 1bis, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 10.11.1996 |
| [01.01.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1995-01-01) | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1984 affichée | l’article est modifié | L 28.12.1983 |
