---
title: "Article 76 du Code de la TVA belge, version du 01.02.2025 au 19.02.2026"
description: "Texte de Article 76 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.02.2025 au 19.02.2026. § 1er, est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2025-02-01"
lang: "fr"
---

N'est plus en vigueur

# Article 76 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

76

**Période**

01.02.2025 - 19.02.2026

**Modification**

§ 1er, est remplacé

**Source**

L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023

## Ce qui a changé à cette date

17 passages modifiés sur 26 472 mots insérés 175 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2025

Le SPF date cette version du 01.02.2025 dans sa liste, et du 01.02.2024 dans le texte qu'il y rattache. Le texte servi est celui que la liste désigne.

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1er, est remplacé (Art. 7, L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) à partir du 01.02.2024 (Art. 21, alinéa 3, L 12.03.2023). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025 (Art. 22, alinéa 1er, L 12.03.2023). La date d'entrée en vigueur de la loi du 12.03.2023 a effectivement été reportée d'un an (Art. 35, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329). Par conséquent, la modification de l'article 47, du Code, est reportée du même nombre de mois jusqu'au 01.02.2025) (\*

Retiré à cette date

art. 76, § 1er, 2°, al. 1 texte supprimé : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 4, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de la suppression.

art. 76, § 1er, 2°, al. 2 texte supprimé : La retenue visée à l'alinéa 4 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue.. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

3 paragraphes 6 points en vigueur du 01.02.2025 au 19.02.2026

## § 1er

al. 1Sans préjudice de texte supprimé : l’application fin de la suppression. texte inséré : l'application fin de l'insertion. de texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant texte supprimé : des déductions prévues par les fin de la suppression. texte inséré : de la taxe déduite conformément aux fin de l'insertion. articles 45 à 48 texte supprimé : excède fin de la suppression. texte inséré : au cours de la période de déclaration relative fin de l'insertion. à la texte supprimé : fin fin de la suppression. texte inséré : déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours fin de l'insertion. de texte supprimé : l’année civile fin de la suppression. texte inséré : cette période fin de l'insertion. le montant des taxes dues par texte supprimé : l’assujetti fin de la suppression. texte inséré : l'assujetti fin de l'insertion. identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 50, qui est tenu au dépôt de texte inséré : cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à fin de l'insertion. la déclaration visée à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, texte supprimé : l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti fin de la suppression. texte inséré : lorsque l'assujetti fin de l'insertion. ou texte supprimé : de fin de la suppression. son représentant responsable visé à texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 55, §§ 1er ou texte supprimé : 2. fin de la suppression. texte inséré : 2, en fait la demande expresse. fin de l'insertion.

al. 2 texte supprimé : Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, texte supprimé : ainsi que cette dernière déclaration, fin de la suppression. aient été déposées dans les délais texte supprimé : et selon les modalités fin de la suppression. prescrits en exécution de cette disposition.

modifié

al. 4 texte supprimé : L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution : fin de la suppression. texte inséré : Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée. fin de l'insertion.

remplacé

al. 5 texte inséré : Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant qu'il ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6 texte inséré : L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution : fin de l'insertion.

ajouté

1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

2° lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves texte supprimé : que la déclaration fin de la suppression. texte inséré : qu'une fin de l'insertion. ou texte supprimé : les fin de la suppression. texte inséré : plusieurs fin de l'insertion. déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, texte supprimé : 2° fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. relatives à des périodes texte inséré : de déclaration fin de l'insertion. antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces texte supprimé : données. fin de la suppression. texte inséré : données ; fin de l'insertion.

modifié

3° texte inséré : lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 6, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

al. 1Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des taxes à régulariser excède le montant des taxes dues par l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, l'excédent est restitué dans les trois mois.

al. 2Le Roi détermine les conditions d'application de ce paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.

al. 3L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution :

1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;

2° lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves que la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, contient des données inexactes et qu'elle laisse entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données.

3° lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°.

al. 2 Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.

al. 3 texte supprimé : La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. fin de la suppression. texte inséré : Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 3, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4 texte inséré : La retenue visée à l'alinéa 3 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

al. 1L'assujetti qui n'est pas visé aux paragraphes 1er ou 2 peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.

al. 2Le Roi détermine les conditions d'application du présent paragraphe en ce qui concerne la procédure à suivre, les délais à respecter et les formalités.

al. 3Lorsque la restitution doit être effectuée conformément aux dispositions relatives au remboursement contenues dans la directive 86/560/CEE ou la directive 2008/9/CE, le Roi règle les modalités d'application du présent paragraphe, en ce qui concerne le champ d'application personnel, les taxes pour lesquelles un remboursement peut être demandé, la procédure à suivre, les formalités, la période de remboursement, les montants minimums, les délais à respecter et les corrections à apporter, tout en veillant à ce que le remboursement sur la base de la directive 86/560/CEE soit accordé, lorsque cette directive le permet, aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au remboursement sur la base de la directive 2008/9/CE. Le Roi peut à cet effet déroger à l'article 82bis.

al. 4 texte inséré : (\*) Article 22, de la loi du 12.03.2023 (M.B. 23.03.2023, p. 33328, Numac : 2023041020) : fin de l'insertion.

ajouté

al. 5 texte inséré : « Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025. fin de l'insertion.

ajouté

al. 6 texte inséré : En cas d'application de l'alinéa 1er, les dates mentionnées à l'article 138, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel qu'inséré par l'article 16 et aux articles 19, 20 et 21, alinéas 2 et 3, sont prorogées d'un nombre de mois équivalent au report de l'entrée en vigueur de la présente loi. » fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

8 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [20.02.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| 01.02.2025 affichée | § 1er, est remplacé | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2025-01-01) | § 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3° | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| [10.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2022-01-10) | § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2014-05-16) | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2010-01-01) | § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2005-01-01) | § 1, alinéa 1er, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
