---
title: "Article 76 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2010 au 15.05.2014"
description: "Texte de Article 76 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2010 au 15.05.2014. § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2010-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-76/versie-2010-01-01"
---

N'est plus en vigueur

# Article 76 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

76

**Période**

01.01.2010 - 15.05.2014

**Modification**

§ 1er et § 2, alinéa 2, est modifié

**Source**

L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

## Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 6 164 mots insérés 96 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2005

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 76, § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2010 (Art. 27, L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009

Aller au texte de cette version

## Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 15.05.2014

## § 1er

al. 1Sans préjudice de texte supprimé : l'application fin de la suppression. texte inséré : l’application fin de l'insertion. de texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 334 de la loi-programme du 27 texte supprimé : decembre fin de la suppression. texte inséré : décembre fin de l'insertion. 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de texte supprimé : l'année fin de la suppression. texte inséré : l’année fin de l'insertion. civile le montant des taxes dues par texte supprimé : l'assujetti fin de la suppression. texte inséré : l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, fin de l'insertion. qui est texte supprimé : établi en Belgique, qui a en Belgique un établissement stable ou qui, en vertu fin de la suppression. texte inséré : tenu au dépôt fin de l'insertion. de texte supprimé : l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentant responsable, l'excédent fin de la suppression. texte inséré : la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent fin de l'insertion. est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de texte supprimé : l'assujetti. fin de la suppression. texte inséré : l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2. fin de l'insertion.

al. 2 texte supprimé : Le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'année civile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe. fin de la suppression. texte inséré : Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3 texte supprimé : En ce qui concerne les conditions visées aux alinéas 1er et 2, le Roi peut prévoir, au profit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. fin de la suppression. texte inséré : Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’Il détermine et aux conditions qu’Il fixe. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4 texte inséré : En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

al. 1L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductibles conformément aux articles 45 à 48.

al. 2 texte inséré : Le Roi règle les modalités d’application du présent paragraphe, lorsque la restitution doit se faire conformément aux règles de remboursement contenues dans la Directive 2008/9/CE. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

8 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [20.02.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| [01.02.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2025-02-01) | § 1er, est remplacé | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2025-01-01) | § 1er, alinéa 3, est remplacé et § 2, alinéa 3, est complété par le 3° | L 22.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| [10.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2022-01-10) | § 1er, alinéa 4, est remplacé ; § 2 est remplacé et § 3 est inséré | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2014-05-16) | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2010 affichée | § 1er et § 2, alinéa 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-2005-01-01) | § 1, alinéa 1er, est modifié | L 27.12.2004, M.B. 31.12.2004 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
