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title: "Article 73sexies du Code de la TVA belge, version du 09.04.2018 au 31.12.2022"
description: "Texte de Article 73sexies du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 09.04.2018 au 31.12.2022. l’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies/version-2018-04-09"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-73sexies/versie-2018-04-09"
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N'est plus en vigueur

# Article 73sexies du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

73sexies

**Période**

09.04.2018 - 31.12.2022

**Modification**

l’article est remplacé

**Source**

L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018

## Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 7 175 mots insérés 36 mots supprimés

Comparé à la version du 14.02.1981

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 73sexies, est remplacé à partir du 09.04.2018 (Art. 85, L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 – Ed. 2, p. 31620

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## Texte

6 paragraphes 4 points en vigueur du 09.04.2018 au 31.12.2022

al. 1Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de texte supprimé : l'impôt éludé. fin de la suppression. texte inséré : la taxe éludée et des intérêts dus par le redevable initial de la taxe. fin de l'insertion.

modifié

al. 2 texte supprimé : Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs. fin de la suppression. texte inséré : Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions aux articles 73 et 73bis seront également solidairement tenues au paiement de la taxe éludée et des intérêts, comme visés à l'alinéa 1er, lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient : fin de l'insertion.

remplacé

1° texte inséré : d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation; fin de l'insertion.

ajouté

2° texte inséré : d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle; fin de l'insertion.

ajouté

3° texte inséré : de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle; fin de l'insertion.

ajouté

4° texte inséré : de la prescription de l'action publique. fin de l'insertion.

ajouté

al. 2 texte inséré : Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

4 versions première le 14.02.1981

| En vigueur | Modification | Source |
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| [28.04.2024](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) en vigueur | l’alinéa 2, 2°, est modifié | L 09.04.2024, M.B. 18.04.2024 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies/version-2023-01-01) | les alinéas 1er et 2, sont modifiés | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 09.04.2018 affichée | l’article est remplacé | L 26.03.2018, M.B. 30.03.2018 |
| [14.02.1981](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies/version-1981-02-14) | l’article est inséré | L 10.02.1981 |
