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title: "Article 70 du Code de la TVA belge, version du 01.07.2012 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 70 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.07.2012 au 31.12.2012. § 4, alinéa 1er, est remplacé et est applicable aux infractions commises à partir de cette date"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2012-07-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70/versie-2012-07-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 70 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

70

**Période**

01.07.2012 - 31.12.2012

**Modification**

§ 4, alinéa 1er, est remplacé et est applicable aux infractions commises à partir de cette date

**Source**

L 22.06.2012, M.B. 28.06.2012

## Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 12 21 mots insérés 37 mots supprimés

Comparé à la version du 07.08.2006

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 70, § 4, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.07.2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. (Art. 41, L 22.06.2012, M.B. 28.06.2012

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## Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2012 au 31.12.2012

## § 1er

al. 1Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

al. 2Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er , 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

## § 1bis

Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.

## § 2

al. 1Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies et 54, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications inexactes quant au numéro d'identification, au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 50 EUR .

al. 2Cette amende est due individuellement par le fournisseur et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant.

al. 3Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 2, seule cette dernière est applicable.

## § 3

al. 1Lorsque le document d'importation, qui doit être présenté en vertu de l'article 52 , contient des indications inexactes en ce qui concerne la nature ou la quantité des biens importés, le prix ou ses accessoires, le nom ou l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de cette taxe, avec un minimum de 50 EUR .

al. 2Cette amende est due solidairement par les personnes qui, en vertu de l' article 52 , sont tenues au paiement de la taxe. Elle n'est cependant pas applicable lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle.

al. 3Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 3, seule cette dernière est applicable.

## § 4

al. 1Les infractions texte supprimé : aux articles 39 à 42, 52 à 54bis, 55, 56, § 2, 57, 58, 60 à 63, 64, § 4, 76, § 1er , 80 fin de la suppression. texte inséré : au présent Code fin de l'insertion. et texte supprimé : 109 , ou fin de la suppression. aux arrêtés pris texte supprimé : en exécution de ces articles, fin de la suppression. texte inséré : pour son exécution, fin de l'insertion. autres que celles qui sont visées aux §§ 1er , 2 et 3, sont réprimées par une amende texte inséré : fiscale non proportionnelle fin de l'insertion. de texte supprimé : 25 EUR fin de la suppression. texte inséré : 50 euros fin de l'insertion. à texte supprimé : 2500 EUR fin de la suppression. texte inséré : 5.000 euros fin de l'insertion. par infraction. Le montant de cette amende est fixé texte inséré : d’après la nature et la gravité de l’infraction fin de l'insertion. selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

al. 2Les personnes qui ne sont pas tenues au paiement de la taxe, mais auxquelles des obligations sont imposées par les articles 39 à 42, 52 à 54bis et 58 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, sont en outre, en cas d'infraction constatée à leur charge, solidairement responsables du paiement de la taxe, des intérêts et des amendes encourues. Lorsqu'il s'agit de biens introduits irrégulièrement en Belgique, cette responsabilité solidaire s'étend aux personnes qui ont participé à l'importation ou à la tentative d'importation, au détenteur des biens et, le cas échéant, à la personne pour le compte de qui ce détenteur a agi.

## § 5

Lorsqu'il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, le débiteur de la taxe supplémentaire encourt une amende égale au montant de cette taxe lorsque l'insuffisance atteint ou dépasse un huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée.

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en vigueur | § 2, alinéa 1er, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.07.2012 affichée | § 4, alinéa 1er, est remplacé et est applicable aux infractions commises à partir de cette date | L 22.06.2012, M.B. 28.06.2012 |
| [07.08.2006](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2006-08-07) | § 1bis, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2002-01-01) | les montans repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1999-01-01) | l’article est modifié | L 30.10.1998 |
| [01.09.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1995-09-01) | l’article est modifié | AR 07.08.1995 |
| [05.08.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1993-08-05) | l’article est modifié | L 22.07.1993 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
