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title: "Article 70 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1978 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 70 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1978 au 31.12.1992. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1978-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70/versie-1978-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 70 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

70

**Période**

01.01.1978 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 27.12.1977

## Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

## § 1er

al. 1Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

al. 2Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 50 à 52 et 53, § 1er, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

## § 1bis

Quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.

## § 2

al. 1Lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 50 et 52 ou par les arrêtés pris en exécution de ses articles, n'a pas été délivré ou qu'il contient des indications inexactes quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de mille francs.

al. 2Cette amende est due individuellement par le fournisseur et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant.

al. 3Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 2, seule cette dernière est applicable.

## § 3

al. 1Lorsque le document d'importation qui doit être présentée en vertu de l'article 51 contient des indications inexactes en ce qui concerne la nature ou la quantité des biens importés, le prix ou ses accessoires, le nom ou l'adresse de la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit avoir lieu, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de cette taxe, avec un minimum de mille francs.

al. 2Cette amende est due solidairement par les personnes qui, en vertu de l'article 51 sont tenues au paiement de la taxe. Elle n'est cependant pas applicable lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle.

al. 3Quand une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue au § 1er et l'amende prévue au § 3, seule cette dernière est applicable.

## § 4

al. 1Les infractions aux articles 39 à 43, 50 à 52, 58, 60 à 63 et 64, § 4, ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles, autres que celles qui sont visées aux § 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende de mille francs à dix mille francs par infraction.

al. 2Les personnes qui ne sont pas tenues au paiement de la taxe, mais auxquelles des obligations sont imposées par les articles 39 à 43, 50 à 52 et 58 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, sont en outre, en cas d'infraction constatée à leur charge, solidairement responsables du paiement de la taxe, des intérêts et des amendes encourues. Lorsqu'il s'agit de biens introduits irrégulièrement dans le pays, cette responsabilité solidaire s'étend aux personnes qui ont participé à l'importation frauduleuse ou à la tentative d'importation frauduleuse, au détenteur des biens et, le cas échéant, à la personne pour le compte de qui ce détenteur a agi.

## § 5

Lorsqu'il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, le débiteur de la taxe supplémentaire encourt une amende égale au montant de cette taxe lorsque l'insuffisance atteint ou dépasse un huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée.

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en vigueur | § 2, alinéa 1er, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.07.2012](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2012-07-01) | § 4, alinéa 1er, est remplacé et est applicable aux infractions commises à partir de cette date | L 22.06.2012, M.B. 28.06.2012 |
| [07.08.2006](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2006-08-07) | § 1bis, est modifié | L 20.07.2006, M.B. 28.07.2006 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-2002-01-01) | les montans repris dans cet article sont libellés en euro | 9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001 |
| [01.01.1999](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1999-01-01) | l’article est modifié | L 30.10.1998 |
| [01.09.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1995-09-01) | l’article est modifié | AR 07.08.1995 |
| [05.08.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1993-08-05) | l’article est modifié | L 22.07.1993 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
