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title: "Article 66 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.2003"
description: "Texte de Article 66 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.2003. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-1993-01-01"
lang: "fr"
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N'est plus en vigueur

# Article 66 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

66

**Période**

01.01.1993 - 31.12.2003

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 4 52 mots insérés 28 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 66, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 80, L 28.12.1992

Aller au texte de cette version

## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

al. 1Lorsque, pour quelque cause que ce soit, texte supprimé : un assujetti fin de la suppression. texte inséré : une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, fin de l'insertion. n'a pas remis la déclaration prévue texte supprimé : par fin de la suppression. texte inséré : à fin de l'insertion. l'article texte supprimé : 50, §1er, 3, fin de la suppression. texte inséré : 53, alinéa 1er, 3°, 53ter, 1°, ou 53nonies, § 1er, fin de l'insertion. ne s'est pas texte supprimé : conformé, fin de la suppression. texte inséré : conformée, fin de l'insertion. pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est texte supprimé : abstenu fin de la suppression. texte inséré : abstenue fin de l'insertion. de répondre à la demande de renseignements prévue à l'article texte supprimé : 61, fin de la suppression. texte inséré : 62, fin de l'insertion. § texte supprimé : 3, fin de la suppression. texte inséré : 1er, fin de l'insertion. le Ministre des Finances ou son délégué sont autorisés à établir d'office les taxes dues par texte supprimé : l'assujetti, fin de la suppression. texte inséré : cette personne, fin de l'insertion. en raison du montant présumé des opérations texte supprimé : qu'il fin de la suppression. texte inséré : qu'elle fin de l'insertion. a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

modifié

al. 2Ils sont également autorisés à taxer d'office texte supprimé : l'assujetti fin de la suppression. texte inséré : la personne précitée fin de l'insertion. qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas texte inséré : inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit ou n'a pas fin de l'insertion. délivré de facture au cocontractant quand texte supprimé : il fin de la suppression. texte inséré : elle fin de l'insertion. y était texte supprimé : tenu, fin de la suppression. texte inséré : tenue, fin de l'insertion. a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur texte supprimé : l'opération, ou n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit. fin de la suppression. texte inséré : l'opération. fin de l'insertion. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.

modifié

al. 3La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

al. 4En cas de déclaration tardive, remise avant la taxation d'office, la taxe sera établie sur la base de la déclaration, pour autant que le retard dans le dépôt de la déclaration ne dépasse pas douze mois.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) en vigueur | l’alinéa 1er, est remplacé, l’alinéa 2 est modifié et l’alinéa 4 est abrogé | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| [01.04.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-2019-04-01) | alinéa 1er est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-2013-01-01) | alinéa 1er et alinéa 2, sont modifiés | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-2004-01-01) | alinéa 1er, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-1971-01-01) | l’article est inséré L 03.07.1969) |  |
