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title: "Article 60 du Code de la TVA belge, version du 09.01.2006 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 60 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 09.01.2006 au 31.12.2012. § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2006-01-09"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-60/versie-2006-01-09"
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N'est plus en vigueur

# Article 60 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

60

**Période**

09.01.2006 - 31.12.2012

**Modification**

§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés

**Source**

L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

## Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 9 97 mots insérés 78 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, est modifié à partir du 09.01.2006 (Art. 32, L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

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## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 09.01.2006 au 31.12.2012

## § 1er

al. 1Les livres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, délivrés ou reçus, pendant texte supprimé : dix fin de la suppression. texte inséré : sept fin de l'insertion. ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de factures ou d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4.

al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.

## § 2

al. 1Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.

al. 2En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°.

## § 3

al. 1Toutes les factures délivrées par les assujettis, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge. Les factures qui sont conservées par voie électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées peuvent toutefois être conservées dans un autre Etat membre de la Communauté à condition que l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable.

al. 2L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation.

al. 3 texte supprimé : Les factures doivent être conservées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été reçues. Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées. fin de la suppression. texte inséré : Les factures reçues par voie électronique doivent être conservées sous leur forme originale, y compris les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture. On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4 texte supprimé : On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de la suppression. texte inséré : Les factures reçues par papier sont conservées dans leur forme originale ou de manière digitale. Dans le cas d'une conservation digitale, les technologies utilisées ou les moyens de procédure doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures. fin de l'insertion.

remplacé

## § 4

Dans les cas où la conservation de livres, factures ou autres documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de texte supprimé : conservation, fin de la suppression. texte inséré : conservation et fin de l'insertion. une dérogation à l'obligation de conserver les livres, factures ou autres texte supprimé : documents et déterminer le mode de conservation. fin de la suppression. texte inséré : documents. fin de l'insertion.

## Versions successives

8 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [11.12.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) en vigueur | § 5, alinéa 2, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| [01.01.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2023-01-01) | \*rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2014-05-16) | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2013-01-01) | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 09.01.2006 affichée | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2004-01-01) | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-1995-01-01) | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
