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title: "Article 53 du Code de la TVA belge, version du 01.04.2007 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 53 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.04.2007 au 31.12.2012. § 3, est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2007-04-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53/versie-2007-04-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 53 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

53

**Période**

01.04.2007 - 31.12.2012

**Modification**

§ 3, est inséré

**Source**

L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 19 86 mots insérés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53, § 3, est inséré à partir du 01.04.2007 (Art. 105, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007

Aller au texte de cette version

## Texte

3 paragraphes 8 points en vigueur du 01.04.2007 au 31.12.2012

## § 1er

L'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes :

1° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

2° remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :

a) le montant des opérations visées par le présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique;

b) le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;

c) les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l'application de la taxe;

3° acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.

al. 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 56, § 2 est tenu aux obligations prévues à l'alinéa 1er, 1°.

## § 2

L'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers :

1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie;

2° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 15, §§ 4 et 5, pour toute personne non assujettie;

3° lorsqu'il a effectué une livraison de biens visée à l'article 39bis, alinéa 1 er, 2°, pour toute personne non assujettie;

4° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service visés aux 1° et 2°, la taxe est exigible par application des articles 17, § 1er et 22, § 2, sur tout ou partie du prix de l'opération;

5° lorsque, avant une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, le prix est encaissé en tout ou en partie.

al. 2 La délivrance de factures par le cocontractant est autorisée à la condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties et que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.

al. 3 Tout document qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture et doit être délivré par la même personne que celle qui a délivré la facture initiale.

al. 4 Le Roi peut imposer aux assujettis l'obligation de délivrer une facture pour des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles visées à l'alinéa 1er, qu'ils effectuent en Belgique.

## § 3

al. 1 texte inséré : Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer un document particulier, ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom ou pour son compte par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été délivrée. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Le Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

13 versions première le 01.01.1990

| En vigueur | Modification | Source |
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| [20.02.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| 01.01.2026 | § 2, alinéa 1er, phrase liminaire est remplacée ; § 2bis est inséré et § 3 est remplacé | L 06.02.2024, M.B. 20.02.2024 |
| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2025-01-01) | § 1er, est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| [01.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2022-01-01) | § 2, alinéa 1er, 2°, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2021-07-01) | § 1erbis et § 2, alinéa 1er, 2°, sont remplacés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.01.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2016-01-01) | § 2, alinéa 1er, 4°, est modifié | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2015-01-01) | § 1er bis, est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [01.04.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2014-04-01) | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2013-01-01) | § 2 et § 3, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.04.2007 affichée | § 3, est inséré | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-2004-01-01) | l’article est remplacé | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-1993-01-01) | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| [01.01.1990](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53/version-1990-01-01) | l’article est modifié | L 22.12.1989 |
