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title: "Article 52bis du Code de la TVA belge, version du 07.01.2007 au 15.05.2014"
description: "Texte de Article 52bis du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 07.01.2007 au 15.05.2014. l’article est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis/version-2007-01-07"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-52bis/versie-2007-01-07"
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N'est plus en vigueur

# Article 52bis du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

52bis

**Période**

07.01.2007 - 15.05.2014

**Modification**

l’article est inséré

**Source**

L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

## Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 07.01.2007 au 15.05.2014

## § 1er

al. 1Lorsque les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matière de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.

al. 2Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.

al. 3Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie.

al. 4En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables.

## § 2

A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours.

## § 3

Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite.

## Versions successives

6 versions première le 07.01.2007

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.09.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis) en vigueur | § 1er, alinéa 2, 9°, est modifié | L 16.05.2024, M.B. 21.06.2024 |
| [09.03.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis/version-2026-03-09) |  | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 |
| 01.04.2019 | ) \[§ 3, est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| [17.07.2017](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis/version-2017-07-17) | l’article est remplacé | L 30.06.2017, M.B. 07.07.2017 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52bis/version-2014-05-16) | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 07.01.2007 affichée | l’article est inséré | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
