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title: "Article 52 du Code de la TVA belge, version du 01.11.1980 au 31.12.1992"
description: "Texte de Article 52 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.11.1980 au 31.12.1992. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52/version-1980-11-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-52/versie-1980-11-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 52 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

52

**Période**

01.11.1980 - 31.12.1992

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

L 08.08.1980

## Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1992

al. 1Sans préjudice des pouvoirs que Lui accordent les articles 50 et 51, le Roi règle les modalités d'arrondissement de la base d'imposition et du montant de la taxe, le mode de paiement de la taxe, les mentions que doivent contenir les factures délivrées par les assujettis, les livres et documents que ceux-ci doivent tenir et représenter, les obligations de cocontractants des assujettis et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. Il règle également la prestation de cautions ou le versement de cautionnements ou provisions en dérogeant, quand Il le juge nécessaire, aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

al. 2Il peut notamment astreindre les assujettis qui transforment, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés.

al. 3Il fixe les obligations incombant aux non-assujettis lorsqu'ils effectuent des opérations soumises à la taxe.

al. 4Il peut enfin déroger à l'article 50, § 1er, 4, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

## Versions successives

4 versions première le 01.11.1980

| En vigueur | Modification | Source |
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| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 3, est modifié | L 25.05.2014, M.B. 16.05.2014 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52/version-1996-01-01) | § 1, est modifié | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52/version-1993-01-01) | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.11.1980 affichée | l’article est modifié | L 08.08.1980 |
