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title: "Article 51 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2013 au 10.12.2023"
description: "Texte de Article 51 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2013 au 10.12.2023. § 1"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2013-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51/versie-2013-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 51 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

51

**Période**

01.01.2013 - 10.12.2023

**Modification**

§ 1

**Source**

seulement le texte en français

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 14 3 mots insérés 7 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51, § 1 (seulement le texte en français) et § 2, alinéa 1er, 6°, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 28, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2

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## Texte

4 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.2013 au 10.12.2023

## § 1er

La taxe est due :

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;

3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle texte supprimé : délivre fin de la suppression. texte inséré : émet fin de l'insertion. la facture ou texte inséré : établit fin de l'insertion. le document.

modifié

## § 2

Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :

1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n’est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l’article 21, § 2;

2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;

5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;

6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article texte supprimé : 15, § 2, alinéa 2, 4°. fin de la suppression. texte inséré : 14bis. fin de l'insertion.

modifié

al. 2 Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un assujetti qui dispose d’un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

## § 3

Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

## § 4

Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1990

| En vigueur | Modification | Source |
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| [11.12.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2013 affichée | § 1 | seulement le texte en français |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2010-01-01) | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2005-01-01) | § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2004-01-01) | § 2, 2° et 5°, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2002-01-01) | § 2, est modifié | L 07.03.2002 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1993-01-01) | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992 |
| [01.01.1990](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1990-01-01) | l’article est modifié | L 22.12.1989 |
