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title: "Article 51 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2005 au 31.12.2009"
description: "Texte de Article 51 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2005 au 31.12.2009. § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2005-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51/versie-2005-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 51 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

51

**Période**

01.01.2005 - 31.12.2009

**Modification**

§ 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré

**Source**

L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 15 56 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 51, § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré à partir du 01.01.2005 (Art. 7, L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004

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## Texte

4 paragraphes 9 points en vigueur du 01.01.2005 au 31.12.2009

## § 1er

La taxe est due :

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique;

2° par la personne qui effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique;

3° par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle délivre la facture ou le document.

## § 2

Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :

1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que :

a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21 : § 3, 7°;

b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, et que le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8°;

2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, § 1er, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, et pour autant que la facture visée à l'article 53, § 2, alinéa 1er, contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;

5° par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux texte supprimé : 1° fin de la suppression. texte inséré : 1°, 2° fin de l'insertion. et texte supprimé : 2° fin de la suppression. texte inséré : 6° fin de l'insertion. de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à texte supprimé : 44bis. fin de la suppression. texte inséré : 44bis; fin de l'insertion.

modifié

6° texte inséré : par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

Quand il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante pour les biens et les services sujets à l'expertise visée à l'article 59, § 2, la taxe supplémentaire est due par la personne contre laquelle la procédure d'expertise est introduite.

## § 4

Le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1990

| En vigueur | Modification | Source |
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| [11.12.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) en vigueur | § 2, alinéa 2 et § 4, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2013-01-01) | § 1 | seulement le texte en français |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2010-01-01) | § 2, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2005 affichée | § 2, 5°, est modifié et 6°, est inséré | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| [01.01.2004](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2004-01-01) | § 2, 2° et 5°, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-2002-01-01) | § 2, est modifié | L 07.03.2002 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1993-01-01) | l’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 15, AR 29.12.1992 |
| [01.01.1990](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51/version-1990-01-01) | l’article est modifié | L 22.12.1989 |
