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title: "Article 50 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.2001"
description: "Texte de Article 50 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.2001. L’article est remplacé"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-50/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 50 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

50

**Période**

01.01.1993 - 31.12.2001

**Modification**

L’article est remplacé

**Source**

L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

12 passages modifiés sur 7 345 mots insérés 302 mots supprimés

Comparé à la version du 31.03.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 50, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 54, L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992

Retiré à cette date

art. 50, § 1er, 3°texte supprimé : remettre, chaque mois, une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de leur activité professionnelle au cours du mois précédent et contenant toutes les indications nécessaires pour le calcul de la taxe due et des déductions à effectuer ; fin de la suppression.

art. 50, § 1er, 4°texte supprimé : acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 3, la taxe qui est due ; fin de la suppression.

art. 50, § 1er, 5°texte supprimé : faire connaître chaque année avant le 31 mars, par écrit, à l'administration, pour chaque assujetti auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte. fin de la suppression.

art. 50, § 2, al. 1 texte supprimé : Le Roi peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition. fin de la suppression.

art. 50, § 2, al. 2 texte supprimé : Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur les affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

## Texte

2 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

## § 1er

al. 1 texte supprimé : Les assujettis sont tenus aux obligations suivantes : fin de la suppression. texte inséré : L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, comprenant les lettres BE, à tout assujetti à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, §2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Toutefois, un tel numéro est également attribué aux personnes morales non assujetties, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction : fin de l'insertion.

ajouté

1° texte supprimé : déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité ; fin de la suppression. texte inséré : lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 2, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 450.000 francs visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, est dépassé; fin de l'insertion.

remplacé

2° texte supprimé : délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent ; fin de la suppression. texte inséré : lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens. fin de l'insertion.

remplacé

al. 2 texte inséré : Les assujettis qui bénéficient du régime prévu par l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 2, 1°, ou exercé l'option visée à l'alinéa 2, 2°. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3 texte inséré : Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 2, 1°, utilisent valablement celui-ci pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

texte supprimé : Le Roi règle les modalités d'application du § 1er. Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne déposer la déclaration prévue au § 1er, 3, que par trimestre, par semestre ou par année. Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels, dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe. fin de la suppression. texte inséré : Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée différent de celui prévu au § 1er peut également être attribué à d'autres assujettis. fin de l'insertion.

## Versions successives

16 versions première le 31.03.1971

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) en vigueur | § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé ; § 1er, alinéa 2 et § 4, phrase liminaire, sont modifiés | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| [11.12.2023](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2023-12-11) | § 1er, alinéa 1er, point 2°, phrase liminaire ; point 4° et point 5°, sont modifiés | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| [10.01.2022](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2022-01-10) | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| [10.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2021-07-10) | § 4, 4°, est modifié | L 27.06.2021, M.B. 30.06.2021 |
| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2021-07-01) | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé à partir du 01.07.2021 | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.01.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2021-01-01) | § 4, est remplacé | L 24.12.2020, M.B. 31.12.2020 |
| [01.01.2018](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2018-01-01) | § 4, est remplacé | L 18.07.2018, M.B. 26.07.2018 |
| [01.07.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2016-07-01) | § 4, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| [01.01.2015](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2015-01-01) | § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |
| [16.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2014-05-16) | § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiés | L 25.04.2014, M.B. 16.04.2014 |
| [01.04.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2014-04-01) | § 1er, alinéa 2, est modifié | L 15.05.2014, M.B. 22.05.2014 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2010-01-01) | L’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.04.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2007-04-01) | § 1er, 4°, et § 2, sont modifiés | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| [01.01.2002](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-2002-01-01) | alinéa 1er, 2°, a), est modifié et 3° est inséré | L 07.03.2002 |
| 01.01.1993 affichée | L’article est remplacé | L 28.12.1992 et art. 14, AR 29.12.1992 |
| [31.03.1971](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50/version-1971-03-31) | L’article est modifié | L 26.03.1971, M.B. 31.03.1971 |
