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title: "Article 48 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1993 au 31.12.1995"
description: "Texte de Article 48 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1993 au 31.12.1995. § 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48/version-1993-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-48/versie-1993-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 48 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

48

**Période**

01.01.1993 - 31.12.1995

**Modification**

§ 2, est modifié

**Source**

L 28.12.1992

## Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 2 4 mots insérés 27 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 48, § 2, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 53, L 28.12.1992

Retiré à cette date

art. 48, § 2, al. 1 texte supprimé : Pour l'application de l'alinéa qui précède, les immeubles qui font l'objet d'un contrat de location visé à l'article 18, § 2, sont considérés comme des biens d'investissement. fin de la suppression.

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## Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995

## § 1er

En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire. Il est régularisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

## § 2

En ce qui concerne les biens d'investissement, la déduction des taxes qui les ont grevés est sujette à révision pendant une période de cinq années. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles. Toutefois, pour les taxes qui ont grevé les biens immeubles par leur nature texte inséré : et les droits réels fin de l'insertion. qu'Il détermine, le Roi peut prévoir que la période de révision est de dix ans et que la révision a lieu chaque année à concurrence du dixième du montant de ces taxes.

## Versions successives

6 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
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| [20.02.2026](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) en vigueur |  | L. 10.02.2026, M.B. 20.02.2026 |
| 01.01.2019 | l’article est remplacé | L 14.10.2018, M.B. 25.10.2018 |
| [07.01.2007](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48/version-2007-01-07) | § 2, est modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48/version-1996-01-01) | § 2, est modifié | AR 22.12.1995 |
| 01.01.1993 affichée | § 2, est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 27.12.1977 |
