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title: "Article 45 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2006 au 31.12.2010"
description: "Texte de Article 45 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2006 au 31.12.2010. § 2, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2006-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45/versie-2006-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 45 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

45

**Période**

01.01.2006 - 31.12.2010

**Modification**

§ 2, est modifié

**Source**

L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

## Ce qui a changé à cette date

13 passages modifiés sur 35 237 mots insérés 123 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2000

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 45, § 2, est modifié à partir du 01.01.2006 (Art. 107, L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005

Aller au texte de cette version

## Texte

8 paragraphes 12 points en vigueur du 01.01.2006 au 31.12.2010

## § 1er

Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 ;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°.

## § 1erbis

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1er, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

## § 1erter

En ce qui concerne l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, déduire de la taxe dont il est redevable :

1° la taxe ayant grevé la livraison d'or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3;

2° la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;

3° la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or.

## § 1erquater

Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1er, § 8, ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé, l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er.

## § 2

al. 1Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de texte supprimé : voitures fin de la suppression. texte inséré : véhicules fin de l'insertion. automobiles texte supprimé : servant fin de la suppression. texte inséré : destinés fin de l'insertion. au transport texte supprimé : de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport fin de la suppression. texte inséré : par route fin de l'insertion. de personnes texte supprimé : qu'au transport fin de la suppression. texte inséré : et/ou fin de l'insertion. de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

al. 2Cette disposition n'est toutefois pas applicable texte inséré : aux véhicules automobiles suivants fin de l'insertion. :

modifié

a) texte supprimé : aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; fin de la suppression. texte inséré : les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg; fin de l'insertion.

remplacé

b) texte supprimé : aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; fin de la suppression. texte inséré : les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise; fin de l'insertion.

remplacé

c) texte supprimé : aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de la suppression. texte inséré : les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires; fin de l'insertion.

remplacé

d) texte inséré : les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules; fin de l'insertion.

ajouté

e) texte inséré : les véhicules spécialement aménagés pour le camping; fin de l'insertion.

ajouté

f) texte inséré : les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus; fin de l'insertion.

ajouté

g) texte inséré : les cyclomoteurs et motocyclettes; fin de l'insertion.

ajouté

h) texte inséré : les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles; fin de l'insertion.

ajouté

i) texte inséré : les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque; fin de l'insertion.

ajouté

j) texte inséré : les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; fin de l'insertion.

ajouté

k) texte inséré : les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de l'insertion.

ajouté

## § 3

Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé :

1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés;

2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;

3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l'exception de ceux qui sont exposés :

a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;

b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux;

4° les frais de réception.

## § 4

Les agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l'article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux voyageurs.

## § 5

al. 1Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 5°.

al. 2Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti- revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 6°.

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) en vigueur | § 1er, 3°, est remplacé | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| [25.05.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2019-05-25) | § 4, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| [20.08.2018](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2018-08-20) | § 3, 2°, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| [17.07.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2016-07-17) | § 2, f), est remplacé ; k), est modifié et le paragraphe est complété par un alinéa | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2011-01-01) | § 1erquinquies est inséré | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| 01.01.2006 affichée | § 2, est modifié | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2000-01-01) | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999 |
| [01.01.1995](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-1995-01-01) | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
