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title: "Article 45 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1995 au 31.12.1999"
description: "Texte de Article 45 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1995 au 31.12.1999. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-1995-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45/versie-1995-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 45 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

45

**Période**

01.01.1995 - 31.12.1999

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

AR 23.12.1994

## Ce qui a changé à cette date

22 passages modifiés sur 10 511 mots insérés 438 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 45, est modifié à partir du 01.01.1995 (Art. 5, AR 23.12.1994

Retiré à cette date

art. 45, § 1er, 1°texte supprimé : des opérations taxées; fin de la suppression.

art. 45, § 1er, 2°texte supprimé : des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42; fin de la suppression.

art. 45, § 1er, 3°texte supprimé : des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays; fin de la suppression.

art. 45, § 1er, 4°texte supprimé : des opérations visées à l'article 44, § 3, 4 à 10, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté; fin de la suppression.

art. 45, § 1er, 5°texte supprimé : des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4. fin de la suppression.

art. 45, § 2, a) texte supprimé : aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; fin de la suppression.

art. 45, § 2, b) texte supprimé : aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; fin de la suppression.

art. 45, § 2, c) texte supprimé : aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de la suppression.

art. 45, § 3, 1°texte supprimé : les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés; fin de la suppression.

art. 45, § 3, 2°texte supprimé : les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services; fin de la suppression.

art. 45, § 3, 3°texte supprimé : les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10 et 11, à l'exception de ceux qui sont exposés : a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services; b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux; fin de la suppression.

art. 45, § 3, 4°texte supprimé : les frais de réception. fin de la suppression.

art. 45, § 4, 1°texte supprimé : le transport, le logement, les nourritures ou boissons consommées sur place et le divertissement, qui lui sont facturés en nom propre; fin de la suppression.

art. 45, § 4, 2°texte supprimé : la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services. fin de la suppression.

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## Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1995 au 31.12.1999

## § 1er

texte supprimé : Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : fin de la suppression. texte inséré : Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1 des opérations taxées; 2 des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42; 3 des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays; 4 des opérations visées à l'article 44, § 3, 4 à 10, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté; 5 des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4. fin de l'insertion.

## § 1erbis

En ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dont la livraison est exemptée en vertu de l'article 39bis, les assujettis visés à l'article 8bis, § 1er, ou à l'article 57 de même que celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ne peuvent déduire, par dérogation au § 1er, que la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.

## § 2

al. 1Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

al. 2 texte supprimé : Cette disposition n'est toutefois pas applicable : fin de la suppression. texte inséré : Cette disposition n'est toutefois pas applicable : a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes; c) aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2, autres que ceux visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. fin de l'insertion.

remplacé

## § 3

texte supprimé : Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé : fin de la suppression. texte inséré : Ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé : 1 les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés; 2 les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services; 3 les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10 et 11, à l'exception de ceux qui sont exposés : fin de l'insertion.

a) texte inséré : pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux; 4 les frais de réception. fin de l'insertion.

ajouté

## § 4

texte supprimé : Lorsque la présomption énoncée à l'article 20, § 2, est applicable, l'agence de voyages ne peut déduire la taxe grevant: fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la présomption énoncée à l'article 20, § 2, est applicable, l'agence de voyages ne peut déduire la taxe grevant : 1 le transport, le logement, les nourritures ou boissons consommées sur place et le divertissement, qui lui sont facturés en nom propre; 2 la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services. fin de l'insertion.

## § 5

al. 1 texte inséré : Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 5. fin de l'insertion.

al. 2 texte inséré : Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, § 4, 6. fin de l'insertion.

ajouté

## Versions successives

9 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.01.2025](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) en vigueur | § 1er, 3°, est remplacé | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| [25.05.2019](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2019-05-25) | § 4, est modifié | L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019 |
| [20.08.2018](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2018-08-20) | § 3, 2°, est remplacé | L 30.07.2018, M.B. 10.08.2018 |
| [17.07.2016](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2016-07-17) | § 2, f), est remplacé ; k), est modifié et le paragraphe est complété par un alinéa | L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016 |
| [01.01.2011](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2011-01-01) | § 1erquinquies est inséré | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| [01.01.2006](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2006-01-01) | § 2, est modifié | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-2000-01-01) | l’article est modifié | AR 28.12.1999 et Art. 3, AR 30.12.1999 |
| 01.01.1995 affichée | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
