---
title: "Article 41 du Code de la TVA belge, version du 01.01.1994 au 31.12.1995"
description: "Texte de Article 41 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.1994 au 31.12.1995. l’article est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1994-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-41/versie-1994-01-01"
---

N'est plus en vigueur

# Article 41 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

41

**Période**

01.01.1994 - 31.12.1995

**Modification**

l’article est modifié

**Source**

AR 07.03.1994

## Ce qui a changé à cette date

5 passages modifiés sur 18 100 mots insérés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 41, est modifié à partir du 01.01.1994 (Art. 1, AR 07.03.1994

Aller au texte de cette version

## Texte

3 paragraphes 8 points en vigueur du 01.01.1994 au 31.12.1995

## § 1er

Sont exemptés de la taxe :

1° les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1;

2° les transports de biens en provenance d'un pays tiers et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34;

3° les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens en dehors de la Communauté;

4° les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus à l'article 23, §§ 4 et 5, ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier;

5° les services utilisés pour les besoins des transports visés aux 3 et 4, et ayant pour objet :

a) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;

b) l'entreposage et la garde des marchandises;

6° les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation en dehors de la Communauté ou au transit;

7° les transports intracommunautaires de biens effectués à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère ainsi que les prestations accessoires auxdits texte supprimé : transports. fin de la suppression. texte inséré : transports; fin de l'insertion.

ponctuation

8° texte inséré : les prestations de services suivantes, à condition qu'elles ne soient pas déjà exemptées par d'autres dispositions, lorsqu'elles sont fournies à un assujetti qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et qui pourrait, conformément à l'article 76, § 2, bénéficier de la restitution de la taxe qui serait due si ces prestations étaient taxées : fin de l'insertion.

ajouté

a) texte inséré : les expertises de biens meubles corporels; fin de l'insertion.

ajouté

b) texte inséré : les travaux portant sur des biens meubles corporels; fin de l'insertion.

ajouté

c) texte inséré : les prestations de transport qui sont directement liées à un transport intracommunautaire de biens; fin de l'insertion.

ajouté

d) texte inséré : les activités accessoires aux prestations de transport visées sous c. fin de l'insertion.

ajouté

## § 2

al. 1Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans la Communauté ou qui sont exemptées en vertu des articles 39, 40, 41 et 42.

al. 2Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

## § 3

Le Roi fixe les conditions d'application du présent article.

## Versions successives

8 versions première le 01.01.1978

| En vigueur | Modification | Source |
| --- | --- | --- |
| [01.05.2014](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) en vigueur | § 2bis, est inséré | M.B. 19.06.2014 |
| [08.07.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-2013-07-08) | § 1er, alinéa 1er, 6°, est modifié | L 17.06.2013, M.B. 28.06.2013 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-2010-01-01) | l’article est remplacé | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2000](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-2000-01-01) | l’article est modifié | AR 28.12.1999 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 et art. 3, AR 10.11.1996 |
| 01.01.1994 affichée | l’article est modifié | AR 07.03.1994 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
| [01.01.1978](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41/version-1978-01-01) | l’article est modifié | L 29.11.1977 et art. 21, L 27.12.1977 |
