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title: "Article 40 du Code de la TVA belge, version du 01.01.2011 au 31.12.2012"
description: "Texte de Article 40 du Code de la TVA belge tel qu'il s'appliquait du 01.01.2011 au 31.12.2012. § 1er, est modifié"
url: "https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-2011-01-01"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-40/versie-2011-01-01"
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N'est plus en vigueur

# Article 40 du Code de la TVA belge · Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

**Article**

40

**Période**

01.01.2011 - 31.12.2012

**Modification**

§ 1er, est modifié

**Source**

L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010

## Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 16 110 mots insérés 18 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2010

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 40, § 1er, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 10, L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 – Ed. 4

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## Texte

4 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2011 au 31.12.2012

## § 1er

Sont exemptées de la taxe :

1° les importations et les acquisitions intracommunautaires:

a) de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à l'intérieur du pays;

b) de biens qui bénéficient d'une franchise définitive sur base de la réglementation édictée par les Communautés européennes;

c) (abrogé);

d) de biens texte supprimé : dont fin de la suppression. texte inséré : expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers dans un Etat membre autre que la Belgique, dans le cas où fin de l'insertion. la livraison texte inséré : de ces biens, effectuée fin de l'insertion. par la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour texte supprimé : l'importation fin de la suppression. texte inséré : l’importation fin de l'insertion. peut ou doit être texte supprimé : effectué, conformément à l'article fin de la suppression. texte inséré : effectué en vertu de l’article fin de l'insertion. 52, § 1er, alinéa 2, est exemptée texte supprimé : en application de l'article fin de la suppression. texte inséré : conformément à l’article fin de l'insertion. 39bis;

modifié

2° les réimportations, par celui qui les a exportés en dehors de la Communauté :

a) de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés en dehors de la Communauté;

b) de biens qui ont fait l'objet, en dehors de la Communauté, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison;

2°bis texte inséré : les acquisitions intracommunautaires de biens qui ont fait l’objet d’un transfert vers un autre Etat membre et qui reviennent en Belgique dans le même état; fin de l'insertion.

ajouté

3° les importations de gaz texte supprimé : par le fin de la suppression. texte inséré : via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un fin de l'insertion. réseau de texte supprimé : distribution fin de la suppression. texte inséré : gazoducs en amont, d’électricité ou fin de l'insertion. de texte supprimé : gaz naturel, fin de la suppression. texte inséré : chaleur fin de l'insertion. ou texte supprimé : d'électricité fin de la suppression. texte inséré : de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement fin de l'insertion. lorsque la personne dans le chef de qui la taxe due pour texte supprimé : l'importation fin de la suppression. texte inséré : l’importation fin de l'insertion. peut ou doit être payée, a acquis ces biens dans les conditions prévues à texte supprimé : l'article fin de la suppression. texte inséré : l’article fin de l'insertion. 15, § 2, alinéa 2, 4°.

modifié

## § 2

Sont également exemptées de la taxe :

1° les livraisons et les acquisitions de biens qui se trouvent en Belgique sous l’un des régimes visés à l’article 23, §§ 4 et 5, avec maintien d'un de ces régimes;

2° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été placés, dès leur entrée dans la Communauté, sous l'un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5.

## § 3

Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier des exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 et peut à cet effet déroger à l’article 21bis. Pour les importations visées au paragraphe 1er, 1°, b) et 2°, Il peut limiter l’exemption ou, en vue d’éviter des distorsions de concurrence, l’exclure.

## § 4

Sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 3, le Roi peut, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, prendre toutes mesures accordant, dans les limites et aux conditions qu'Il fixe, la franchise totale ou partielle de la taxe lors de l'importation de biens.

## Versions successives

7 versions première le 01.01.1993

| En vigueur | Modification | Source |
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| [01.07.2021](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) en vigueur | § 1, 1°bis, est inséré | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| [01.01.2013](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-2013-01-01) | § 1, 3°, est modifié | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2011 affichée | § 1er, est modifié | L 29.12.2010, M.B. 31.12.2010 |
| [01.01.2010](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-2010-01-01) | §§ 2 et 3, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| [01.01.2005](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-2005-01-01) | § 1er, 3°, est modifié | L 05.12.2004, M.B. 22.12.2004 |
| [01.01.1996](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-1996-01-01) | l’article est modifié | AR 22.12.1995 et art. 2, AR 10.11.1996 |
| [01.01.1993](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40/version-1993-01-01) | l’article est modifié | L 28.12.1992 |
